CODE CIVIL BELGE DISPOSITIONS GENERALES
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Dispositions générales
Article
711
La
propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par
donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. Article
712
La
propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par
prescription. Article
713
Les
biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à l'Etat. Article
714
Il
est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun
à tous. Des
lois de police règlent la manière d'en jouir. Article
715
La
faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois
particulières. Article
716
La
propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre
fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient
pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au
propriétaire du fonds. Le
trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut
justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du
hasard. Article
717
Les
droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette,
de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui
croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois
particulières.
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