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CODE CIVIL BELGE

DISPOSITIONS GENERALES

TABLE GENERALE ] TITRE PRELIMINAIRE DE LA PUBLICATION DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS ] LIVRE I DES PERSONNES ] LIVRE II DES BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE ] LIVRE III DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE ] INDEX ET TABLE ANALYTIQUE ]

 

DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I DES SUCCESSIONS
TITRE II DONATIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTS
TITRE III CONTRATS OU OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL
TITRE IV ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION
TITRE IV BIS REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR LES ANORMAUX
TITRE V REGIMES MATRIMONIAUX
TITRE V BIS COHABITATION LEGALE
TITRE VI VENTE
TITRE VII DE L'ECHANGE
TITRE VIII DU CONTRAT DE LOUAGE
TITRE IX DES SOCIETES
TITRE X DU PRET
TITRE XI DU DEPOT ET DU SEQUESTRE
TITRE XII DES CONTRATS ALEATOIRES
TITRE XIII DU MANDAT
TITRE XIV DU CAUTIONNEMENT
TITRE XV DES TRANSACTIONS
TITRE XVII DU NANTISSEMENT
TITRE XVIII DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES

INDEX ALPHABETIQUE

TABLE ANALYTIQUE

 

Dispositions générales

 

V° OBLIGATIONS

Article 711

    La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.


Article 712

    La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.


Article 713

    Les biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à l'Etat.


Article 714

    Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.

    Des lois de police règlent la manière d'en jouir.


Article 715

    La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.


Article 716

    La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

    Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.


Article 717

    Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.

    Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.