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LIVRE III DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE TITRE III CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL SECTION I :
DISPOSITIONS GENERALES Article
1134
Les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites. Elles
ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les
causes que la loi autorise. Elles
doivent être exécutées de bonne foi. Article
1135
Les
conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore
à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à
l'obligation d'après sa nature.
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