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V° RESPONSABILITE CIVILE


LIVRE III DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE 

TITRE III CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL

EFFET DES OBLIGATIONS

 

LES DOMMAGES ET INTERETS DANS LE CODE CIVIL FRANCAIS

 

SECTION IV : DES DOMMAGES ET INTERETS RESULTANT DE L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION

 

Article 1146

    Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.


JURISPRUDENCE

NOTION DE FORCE MAJEURE

Article 1147

    Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.


Article 1148

    Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.


Article 1149

    Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.


Article 1150

    Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.


Article 1151

    Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.


Article 1152

    [...]

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Art. 1152 : abrogé par l'art. 5, L. 23.11.1998.

Article 1153

    Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi.

    Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

    Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la la loi les fait courir de plein droit.

    S'il y a dol du débiteur, les dommages et intérêts peuvent dépasser les intérêts légaux.

    Sous réserve de l'application de l'article 1907, le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire l'intérêt stipulé à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite de ce retard. En cas de révision, le juge ne peut condammer le débiteur à payer un intérêt inférieur à l'intérêt légal. Toute clause contraire aux dispositions du présent alinéa est réputée non écrite.

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Art. 1154 : - Remplacé par l'art. 6, L. 01.05.1913;
            - Modifié par l'art. 2, L. 23.11.1998.

Article 1154

    Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

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Modifié par l'art. 7 de la L. du 1er mai 1913 (M.B., 2-3 mai).

Article 1155

    Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la sommationou de la convention.

    La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier et acquit du débiteur.

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Modifié par l'art. 7 de la L. du 1er mai 1913 (M.B., 2-3 mai).