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LIVRE III DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE TITRE III CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL
SECTION IV :
DES DOMMAGES ET INTERETS RESULTANT DE L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION Article
1146
Les
dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure
de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur
s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite
que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
Article
1147
Le
débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts,
soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard
dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution
provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore
qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Article
1148
Il
n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force
majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou
de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était
interdit. Article
1149
Les
dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte
qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et
modifications ci-après. Article
1150
Le
débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus
ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol
que l'obligation n'est point exécutée. Article
1151
Dans
le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur,
les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte
éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui
est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. Article
1152
[...]
------------------- Art. 1152 : abrogé par l'art. 5, L. 23.11.1998. Article
1153
Dans
les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les
dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne
consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies
par la loi. Ces
dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de
justifier d'aucune perte. Ils
sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas
où la la loi les fait courir de plein droit. S'il
y a dol du débiteur, les dommages et intérêts peuvent dépasser les intérêts
légaux. Sous
réserve de l'application de l'article 1907, le juge peut, d'office ou à
la demande du débiteur, réduire l'intérêt stipulé à titre de
dommages-intérêts pour retard dans l'exécution si cet intérêt excède
manifestement le dommage subi à la suite de ce retard. En cas de révision,
le juge ne peut condammer le débiteur à payer un intérêt inférieur à
l'intérêt légal. Toute clause contraire aux dispositions du présent
alinéa est réputée non écrite. -------------------------------------- Art. 1154 : - Remplacé par l'art. 6, L. 01.05.1913; - Modifié par l'art. 2, L. 23.11.1998.
Article
1154
Les
intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une
sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit
dans la sommation soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au
moins pour une année entière. ---------------------------------------- Modifié par l'art. 7 de la L. du 1er mai 1913 (M.B., 2-3 mai). Article
1155
Néanmoins,
les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles
ou viagères, produisent intérêt du jour de la sommationou de la
convention. La
même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés
par un tiers au créancier et acquit du débiteur. ----------------------------------------Modifié par l'art. 7 de la L. du 1er mai 1913 (M.B., 2-3 mai).
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