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LIVRE III DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE 

TITRE III CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL

EFFET DES OBLIGATIONS

 

L'INTERPRETATION DES CONVENTIONS DANS LE CODE CIVIL FRANCAIS

L'INTERPRETATION DU CONTRAT DANS LE CODE CIVIL DU QUEBEC

SECTION V : DE L'INTERPRETATION DES CONVENTIONS

 

Article 1156

    On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.


Article 1157

    Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.


Article 1158

    Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.


Article 1159

    Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.


Article 1160

    On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.


Article 1161

    Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.


Article 1162

    Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.


Article 1163

    Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.


Article 1164

    Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.