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LIVRE III DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE TITRE III CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL
SECTION V : DE
L'INTERPRETATION DES CONVENTIONS Article
1156
On
doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention
des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des
termes. Article
1157
Lorsqu'une
clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui
avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel
elle n'en pourrait produire aucun. Article
1158
Les
termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui
convient le plus à la matière du contrat. Article
1159
Ce
qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le
contrat est passé. Article
1160
On
doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage,
quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. Article
1161
Toutes
les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en
donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Article
1162
Dans
le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en
faveur de celui qui a contracté l'obligation. Article
1163
Quelque
généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue,
elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties
se sont proposé de contracter. Article
1164
Lorsque
dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation,
on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que
l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
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