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V° PRET A INTERET  

CHAPITRE III : DU PRET A INTERET 

 

Article 1905

    Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.


Article 1906

    L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.


Article 1907

    L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

    Dans les conventions de prêts remboursables au moyen d'annuités, le taux de l'intérêt et le taux stipulé pour reconstituer le capital, doivent être fixés par clauses distinctes de l'acte.

    En aucun cas la majoration du taux de l'intérêt pour retard de payement, ne peut dépasser un demi pour cent l'an sur le capital restant dû. A défaut de détermination du taux de l'intérêt par une clause spéciale de la convention de prêt, ce taux sera celui fixé par la loi et il ne sera dû par l'emprunteur aucune somme à titre de commissions ou de rémunérations accessoires.

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Remplacé par l'art. 1er de la L. du 27 juillet 1934 (M.B., 29 juillet).

Article 1907bis

    Lors du remboursement total ou partiel d'un prêt à intérêt, il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité de remploi d'un montant supérieur à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention.

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Inséré par l'art. 2 de la L. du 27 juillet 1934 (M.B., 29 juillet).

Article 1907ter

    Sans préjudice de l'application des dispositions protectrices des incapables ou relatives à la validité des conventions, si, abusant des besoins, des faiblesses, des passions ou de l'ignorance de l'emprunteur, le prêteur s'est fait promettre, pour lui-même ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal et la couverture des risques du prêt, le juge, sur la demande de l'emprunteur, réduit ses obligations au remboursement du capital prêté et au payement de l'intérêt légal.

    La réduction s'applique aux payements effectués par l'emprunteur, à condition que la demande soit intentée dans les trois ans à dater du jour du payement.

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Inséré par l'art. 3 de l'A.R. n° 148 du 18 mars 1935 (M.B., 20 mars).

Article 1908

    La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération.


Article 1909

    On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.

    Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.


Article 1910

    Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.


Article 1911

    La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.

    Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.


Article 1912

    Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat:

s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;

 

s'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.


Article 1913

    Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.


Article 1914

    Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires.