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V° PRET DE CONSOMMATION 


CHAPITRE II : DU PRET DE CONSOMMATION, OU SIMPLE PRET

SECTION I : DE LA NATURE DU PRET DE CONSOMMATION

 

Article 1892

    Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.


Article 1893

    Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.


Article 1894

    On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu comme les animaux: alors c'est un prêt à usage.

Article 1895

    L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

    S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.


Article 1896

    La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.


Article 1897

    Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.


SECTION II : DES OBLIGATIONS DU PRETEUR

 

Article 1898

    Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.


Article 1899

    Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.


Article 1900

    S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.


Article 1901

    S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances.


SECTION III : DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

 

Article 1902

    L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.


Article 1903

    S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

    Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.


Article 1904

    Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation.

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Modifié par l'art. 7 de la L. du 1er mai 1913 (M.B., 2-3 mai).