|
lexinter.net
|
|
|
V° VIOLENCE
Article
1111
La
violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une
cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre
que celui au profit duquel la convention a été faite. Article
1112
Il
y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une
personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa
personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On
a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des
personnes. Article
1113
La
violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a
été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été
sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. Article
1114
La
seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre
ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour
annuler le contrat.
Article
1115
Un
contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que
la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément,
soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé
par la loi. |