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CODE CIVIL : INEXECUTION ET DOMMAGES ET INTERETS
COUR DE CASSATION,
SECTION NEERLANDAISE, 3E CHAMBRE, 1999-11-29, PASICRISIE BELGE
1999(I/636)
LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué rendu le 29 octobre 1998 par
la cour du travail de Bruxelles;
Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la
violation des articles 44, 45 (alinéa 2 et 3 insérés par l'arrêté
royal du 31 décembre 1992, M.B. du 26 janvier 1993, alinéas 4 et 5 insérés
par l'arrêté royal du 29 janvier 1993, M.B. du 13 février 1993), 71,
alinéa 1er, spécialement l°, 4° et 5°, 137, § 1er, 2° (tel qu'il était
en vigueur avant son remplacement par l'article 1er, A de l'arrêté royal
du 11 janvier 1993, M. B. du 21 janvier 1993, entré en vigueur le 1er février
1993), 154 et 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation
du chômage et de la notion légale "de force majeure" fondée
sur les articles 1147
et 1148 du Code civil en matière d'obligations,
en ce que l'arrêt réforme le jugement
confirmant la décision administrative attaqué du 19 janvier 1993, à
l'exception de la récupération pour les journées du 1er au 27 octobre y
compris, et la durée de la sanction administrative d'exclusion et, dès
lors, annule la décision administrative du 1125 janvier 1993", (lire
19 janvier 1993) et ce sur la base des considérations suivantes:
"Il ressort du procès-verbal du 27 octobre
1992 que le défendeur était occupé le 27 octobre 1992 après que le
contrat de travail ait été suspendu pour cause de mauvais temps le 26
octobre 1992, que le défendeur ne pouvait présenter sa carte de contrôle
de chômage temporaire C.3.2s et qu'il n'avait pas encore reçu cette
carte de son employeur;
le demandeur ne conteste pas que l'employeur du défendeur
a omis de délivrer au travailleur le certificat de chômage temporaire
qu'il est légalement tenu de délivrer d'initiative (article 137, § 1er,
2°, de l'arrêté royal précité);
que le défendeur se trouve dans l'impossibilité,
à défaut de recevoir le document C 3.2s de son employeur, de respecter
l'obligation réglementaire prévue par l'article 71, alinéa 1er, de
l'arrêté royal précité; que le défendeur n'a commis ni faute ni irrégularité
(...);
que le défendeur ne peut se voir refuser les
allocations de chômage;
qu'à défaut de faute et d'intention dans le
chef du défendeur, celui-ci ne peut se voir infliger une sanction
administrative d'exclusion" (p. 4 arrêt),
alors que, première branche, l'article 71, alinéa
1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que "pour
pouvoir bénéficier des allocations (...) le travailleur doit 1° être
en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage
effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers
lui; (...) 4° avant le début d'une activité visée à l'article 45, en
faire mention à. l'encre indélébile sur sa carte de contrôle (...) 5°
présenter immédiatement sa carte de contrôle à chaque réquisition par
une personne habilitée à cet effet";
qu'en vertu de l'article 154, alinéa 1er, 1° et
2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est exclu du bénéfice des
allocations durant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au plus,
le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du
fait qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa
1er, (...) 4°, ou aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 5° (si
au moment de la réquisition il effectue une activité visée à l'article
45); que l'article 169 impose en outre au demandeur l'obligation de réclamer
toute somme perçue indûment;
que l'arrêt constate que 1. le défendeur était
occupé le 27 octobre 1992 alors que le 26 octobre le contrat de travail
avait été suspendu pour cause de mauvais temps et 2. que le 27 octobre
1992 le service de contrôle du demandeur a effectué un contrôle et que
le défendeur n'a pu présenter sa carte de contrôle de chômage
temporaire C 3.2S;
que l'arrêt constate ainsi que le défendeur a
commis les infractions qui lui sont reprochées par le demandeur;
que l'arrêt annule néanmoins la décision du
demandeur tendant à l'exclusion et au remboursement ainsi qu'à la
sanction du défendeur du chef des infractions constatées sur la base de
la considération que le défendeur se trouvait dans un cas de force
majeure dès lors que son employeur avait omis de lui remettre un
certificat de chômage temporaire de sorte que le défendeur se trouvait
dans l'impossibilité, à défaut d'avoir reçu le document C 3.2s de son
employeur, de respecter l'obligation réglementaire de l'article 71, alinéa
1er (Il ... que l'employeur du défendeur a omis de remettre le certificat
de chômage temporaire au travailleur; le défendeur se trouve clans
l'impossibilité, à défaut d'avoir reçu ce document C 3.2s de
l'employeur de respecter l'obligation réglementaire prévue par l'article
71, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991") (p. 4 arrêt);
que l'arrêt énonce ainsi que les articles 154
et 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne s'appliquent pas lorsque
les infractions constatées à l'article 71, alinéa 1er, sont dues à la
force majeure dans le chef du bénéficiaire;
que l'arrêt ajoute ainsi à ces dispositions une
condition qui n'a pas été prévue par le législateur dès lors que ni
l'article 154 ni l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne
prévoient l'exception de force majeure;
de sorte que, dans la mesure où il annule la décision
du demandeur excluant le défendeur du droit aux allocations de chômage
et infligeant une sanction du chef des infractions à la réglementation
sur le chômage constatées par l'arrêt, celui-ci ajoute aux articles 44,
45, 71, 154 et 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 une condition
que ces dispositions ne contiennent pas et, partant, ne justifie pas légalement
sa décision (violation de toutes les dispositions citées au moyen);
seconde branche, la force majeure
ne peut découler que d'un évènement indépendant de la volonté humaine
que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir; que l'arrêt considère en l'espèce
que le défendeur se trouvait dans l'impossibilité de respecter son
obligation fondée sur l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 uniquement parce que son employeur avait omis de respecter son
obligation de remettre cette carte de contrôle;
que le seul manquement de l'employeur de
respecter son obligation de remettre la carte (article 137, § 1er, 2°,
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ne constitue toutefois pas un cas
de force majeure empêchant le travailleur de respecter ses obligations
sur la base de l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dès
lors qu'il n'en résulte pas que ce travailleur s'est trouvé de manière
imprévisible et irrésistible dans l'impossibilité de se comporter
conformément à l'article 71; que, comme le demandeur l'a fait valoir
dans ses conclusions d'appel, "le travailleur ... ne peut invoquer la
force majeure que s'il prouve que l'omission était indépendant de sa
volonté et qu'il ne suffit pas qu'il se réfère à l'habitude illégale
de son employeur de ne pas délivrer le document C.3.2 en temps
utile" (p. 2 conclusions d'appel du demandeur);
que, dès lors, l'arrêt n'a pu déduire légalement
de l'élément précité, à savoir le simple défaut de réception du
document du fait de l'employeur, que le défendeur se trouvait de manière
imprévisible et irrésistible dans l'impossibilité de se conformer aux
dispositions précitées de l'article 71, sans examiner si le défendeur a
pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir la carte de contrôle;
de sorte qu'en annulant la décision du demandeur
excluant le défendeur du 1er jusques et y compris le 27 octobre 1992 et
en le condamnant à rembourser les allocations perçues indûment et en
lui infligeant une sanction administrative, par le motif que le défendeur
se trouvait dans un cas de force majeure dès lors que, eu égard au
non-respect par son employeur de son obligation de délivrance, en vertu
de l'article 137, § 1er, 211, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, il
se trouvait dans l'impossibilité de respecter sa propre obligation sur la
base de l'article 71 du même arrêté royal, l'arrêt viole les articles
71, alinéa 1er, et 137, § 1, 29, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
ainsi que la notion légale de force majeure telle qu'elle est définie en
matière d'obligations par les articles 1147
et 1148 du Code civil; qu'en
annulant la décision du demandeur sur cette base illégale, l'arrêt
viole toutes les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 citées
par le moyen:
Quant à la seconde branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 71, alinéa 1er,
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage,
pour pouvoir bénéficier des allocations le travailleur doit l'être en
possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage
effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers
lui; (...) 4° avant le début d'une activité visée à l'article 45, en
faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle; 5° présenter
immédiatement sa carte de contrôle à chaque réquisition par une
personne habilitée à cet effet;
Attendu qu'en vertu de l'article 154, alinéa
1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est exclu du bénéfice
des allocations durant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au
plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations
du fait qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71,
alinéas 1er, 3° et 4°, ou aux dispositions de l'article 71, alinéas
1er, 50, si au moment de la réquisition il effectue une activité visée
à l'article 45;
Attendu que la force majeure qui exclut toute
sanction ne peut découler que d'un évènement indépendant de la volonté
humaine que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir;
Attendu que l'arrêt constate que: 1. le défendeur
a repris le travail le 27 octobre 1992 après un chômage partiel; 2. qu'à
cette date un contrôle a été effectué et que le défendeur n'a pu présenter
sa carte de contrôle;
Que l'arrêt énonce que le défendeur se
trouvait dans une situation de force
majeure dès lors qu'il n'avait pas reçu la carte de contrôle C3.2
de l'employeur et qu'il se trouvait ainsi dans l'impossibilité de
respecter l'obligation réglementaire de l'article 71; que l'arrêt considère
à ce propos que le défendeur n'a commis ni faute ni irrégularité;
Attendu qu'en n'excluant pas que le défendeur
pouvait prendre des mesures pour être en possession de la carte de contrôle
dès le premier jour de chômage effectif, l'arrêt n'a pu légalement déduire
des éléments et circonstances précités que le défendeur se trouvait
de manière imprévisible et irrésistible dans l'impossibilité de se
comporter conformément auxdites dispositions de l'article 71 de l'arrêté
royal du 25 novembre 1991;
Que l'arrêt méconnaît dès lors la notion légale
de force majeure et viole les dispositions légales citées par le moyen
en cette branche;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge de l'arrêt cassé;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire,
condamne le demandeur aux dépens;
Renvoie la cause devant la cour du travail
d'Anvers LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué rendu le 29 octobre 1998 par
la cour du travail de Bruxelles;
Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la
violation des articles 44, 45 (alinéa 2 et 3 insérés par l'arrêté
royal du 31 décembre 1992, M.B. du 26 janvier 1993, alinéas 4 et 5 insérés
par l'arrêté royal du 29 janvier 1993, M.B. du 13 février 1993), 71,
alinéa 1er, spécialement l°, 4° et 5°, 137, § 1er, 2° (tel qu'il était
en vigueur avant son remplacement par l'article 1er, A de l'arrêté royal
du 11 janvier 1993, M. B. du 21 janvier 1993, entré en vigueur le 1er février
1993), 154 et 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation
du chômage et de la notion légale "de force majeure" fondée
sur les articles 1147 et 1148 du Code civil en matière d'obligations,
en ce que l'arrêt réforme le jugement
confirmant la décision administrative attaqué du 19 janvier 1993, à
l'exception de la récupération pour les journées du 1er au 27 octobre y
compris, et la durée de la sanction administrative d'exclusion et, dès
lors, annule la décision administrative du 1125 janvier 1993", (lire
19 janvier 1993) et ce sur la base des considérations suivantes:
"Il ressort du procès-verbal du 27 octobre
1992 que le défendeur était occupé le 27 octobre 1992 après que le
contrat de travail ait été suspendu pour cause de mauvais temps le 26
octobre 1992, que le défendeur ne pouvait présenter sa carte de contrôle
de chômage temporaire C.3.2s et qu'il n'avait pas encore reçu cette
carte de son employeur;
le demandeur ne conteste pas que l'employeur du défendeur
a omis de délivrer au travailleur le certificat de chômage temporaire
qu'il est légalement tenu de délivrer d'initiative (article 137, § 1er,
2°, de l'arrêté royal précité);
que le défendeur se trouve dans l'impossibilité,
à défaut de recevoir le document C 3.2s de son employeur, de respecter
l'obligation réglementaire prévue par l'article 71, alinéa 1er, de
l'arrêté royal précité; que le défendeur n'a commis ni faute ni irrégularité
(...);
que le défendeur ne peut se voir refuser les
allocations de chômage;
qu'à défaut de faute et d'intention dans le
chef du défendeur, celui-ci ne peut se voir infliger une sanction
administrative d'exclusion" (p. 4 arrêt),
alors que, première branche, l'article 71, alinéa
1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que "pour
pouvoir bénéficier des allocations (...) le travailleur doit 1° être
en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage
effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers
lui; (...) 4° avant le début d'une activité visée à l'article 45, en
faire mention à. l'encre indélébile sur sa carte de contrôle (...) 5°
présenter immédiatement sa carte de contrôle à chaque réquisition par
une personne habilitée à cet effet";
qu'en vertu de l'article 154, alinéa 1er, 1° et
2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est exclu du bénéfice des
allocations durant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au plus,
le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du
fait qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa
1er, (...) 4°, ou aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 5° (si
au moment de la réquisition il effectue une activité visée à l'article
45); que l'article 169 impose en outre au demandeur l'obligation de réclamer
toute somme perçue indûment;
que l'arrêt constate que 1. le défendeur était
occupé le 27 octobre 1992 alors que le 26 octobre le contrat de travail
avait été suspendu pour cause de mauvais temps et 2. que le 27 octobre
1992 le service de contrôle du demandeur a effectué un contrôle et que
le défendeur n'a pu présenter sa carte de contrôle de chômage
temporaire C 3.2S;
que l'arrêt constate ainsi que le défendeur a
commis les infractions qui lui sont reprochées par le demandeur;
que l'arrêt annule néanmoins la décision du
demandeur tendant à l'exclusion et au remboursement ainsi qu'à la
sanction du défendeur du chef des infractions constatées sur la base de
la considération que le défendeur se trouvait dans un cas de force majeure
dès lors que son employeur avait omis de lui remettre un certificat de chômage
temporaire de sorte que le défendeur se trouvait dans l'impossibilité,
à défaut d'avoir reçu le document C 3.2s de son employeur, de respecter
l'obligation réglementaire de l'article 71, alinéa 1er (Il ... que
l'employeur du défendeur a omis de remettre le certificat de chômage
temporaire au travailleur; le défendeur se trouve clans l'impossibilité,
à défaut d'avoir reçu ce document C 3.2s de l'employeur de respecter
l'obligation réglementaire prévue par l'article 71, alinéa 1er de l'arrêté
royal du 25 novembre 1991") (p. 4 arrêt);
que l'arrêt énonce ainsi que les articles 154
et 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne s'appliquent pas lorsque
les infractions constatées à l'article 71, alinéa 1er, sont dues à la
force majeure
dans le chef du bénéficiaire;
que l'arrêt ajoute ainsi à ces dispositions une
condition qui n'a pas été prévue par le législateur dès lors que ni
l'article 154 ni l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne
prévoient l'exception de force majeur
;
de sorte que, dans la mesure où il annule la décision
du demandeur excluant le défendeur du droit aux allocations de chômage
et infligeant une sanction du chef des infractions à la réglementation
sur le chômage constatées par l'arrêt, celui-ci ajoute aux articles 44,
45, 71, 154 et 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 une condition
que ces dispositions ne contiennent pas et, partant, ne justifie pas légalement
sa décision (violation de toutes les dispositions citées au moyen);
seconde branche, la force majeure
ne peut découler que d'un évènement indépendant de la volonté humaine
que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir; que l'arrêt considère en l'espèce
que le défendeur se trouvait dans l'impossibilité de respecter son
obligation fondée sur l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 uniquement parce que son employeur avait omis de respecter son
obligation de remettre cette carte de contrôle;
que le seul manquement de l'employeur de
respecter son obligation de remettre la carte (article 137, § 1er, 2°,
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ne constitue toutefois pas un cas
de force majeure empêchant le travailleur de respecter ses obligations sur la base de
l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dès lors qu'il n'en
résulte pas que ce travailleur s'est trouvé de manière imprévisible et
irrésistible dans l'impossibilité de se comporter conformément à
l'article 71; que, comme le demandeur l'a fait valoir dans ses conclusions
d'appel, "le travailleur ... ne peut invoquer la force majeure que s'il prouve que l'omission était indépendant de sa volonté et qu'il
ne suffit pas qu'il se réfère à l'habitude illégale de son employeur
de ne pas délivrer le document C.3.2 en temps utile" (p. 2
conclusions d'appel du demandeur);
que, dès lors, l'arrêt n'a pu déduire légalement
de l'élément précité, à savoir le simple défaut de réception du
document du fait de l'employeur, que le défendeur se trouvait de manière
imprévisible et irrésistible dans l'impossibilité de se conformer aux
dispositions précitées de l'article 71, sans examiner si le défendeur a
pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir la carte de contrôle;
de sorte qu'en annulant la décision du demandeur
excluant le défendeur du 1er jusques et y compris le 27 octobre 1992 et
en le condamnant à rembourser les allocations perçues indûment et en
lui infligeant une sanction administrative, par le motif que le défendeur
se trouvait dans un cas de forcemajeure dès lors que, eu égard au non-respect par son employeur de son
obligation de délivrance, en vertu de l'article 137, § 1er, 211, de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991, il se trouvait dans l'impossibilité
de respecter sa propre obligation sur la base de l'article 71 du même arrêté
royal, l'arrêt viole les articles 71, alinéa 1er, et 137, § 1, 29, de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ainsi que la notion légale de force majeure
telle qu'elle est définie en matière d'obligations par les articles 1147
et 1148 du Code civil; qu'en annulant la décision du demandeur sur cette
base illégale, l'arrêt viole toutes les dispositions de l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 citées par le moyen:
Quant à la seconde branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 71, alinéa 1er,
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage,
pour pouvoir bénéficier des allocations le travailleur doit l'être en
possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage
effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers
lui; (...) 4° avant le début d'une activité visée à l'article 45, en
faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle; 5° présenter
immédiatement sa carte de contrôle à chaque réquisition par une
personne habilitée à cet effet;
Attendu qu'en vertu de l'article 154, alinéa
1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est exclu du bénéfice
des allocations durant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au
plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations
du fait qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71,
alinéas 1er, 3° et 4°, ou aux dispositions de l'article 71, alinéas
1er, 50, si au moment de la réquisition il effectue une activité visée
à l'article 45;
Attendu que la
force majeure
qui exclut toute sanction ne peut découler que d'un évènement indépendant
de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir;
Attendu que l'arrêt constate que: 1. le défendeur
a repris le travail le 27 octobre 1992 après un chômage partiel; 2. qu'à
cette date un contrôle a été effectué et que le défendeur n'a pu présenter
sa carte de contrôle;
Que l'arrêt énonce que le défendeur se
trouvait dans une situation de force majeure dès lors qu'il n'avait pas reçu la carte de contrôle C3.2 de
l'employeur et qu'il se trouvait ainsi dans l'impossibilité de respecter
l'obligation réglementaire de l'article 71; que l'arrêt considère à ce
propos que le défendeur n'a commis ni faute ni irrégularité;
Attendu qu'en n'excluant pas que le défendeur
pouvait prendre des mesures pour être en possession de la carte de contrôle
dès le premier jour de chômage effectif, l'arrêt n'a pu légalement déduire
des éléments et circonstances précités que le défendeur se trouvait
de manière imprévisible et irrésistible dans l'impossibilité de se
comporter conformément auxdites dispositions de l'article 71 de l'arrêté
royal du 25 novembre 1991;
Que l'arrêt méconnaît dès lors la notion légale
de force majeure et viole les dispositions légales citées par le moyen en cette branche;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge de l'arrêt cassé;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire,
condamne le demandeur aux dépens;
Renvoie la cause devant la cour du travail
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