BELGIQUE

JURISPRUDENCE 

NOTION DE FORCE MAJEURE

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CODE CIVIL : INEXECUTION ET DOMMAGES ET INTERETS

COUR DE CASSATION, SECTION NEERLANDAISE, 3E CHAMBRE,  1999-11-29, PASICRISIE BELGE    1999(I/636)

 

LA COUR,
     Vu l'arrêt attaqué rendu le 29 octobre 1998 par la cour du travail de Bruxelles;
     Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 44, 45 (alinéa 2 et 3 insérés par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, M.B. du 26 janvier 1993, alinéas 4 et 5 insérés par l'arrêté royal du 29 janvier 1993, M.B. du 13 février 1993), 71, alinéa 1er, spécialement l°, 4° et 5°, 137, § 1er, 2° (tel qu'il était en vigueur avant son remplacement par l'article 1er, A de l'arrêté royal du 11 janvier 1993, M. B. du 21 janvier 1993, entré en vigueur le 1er février 1993), 154 et 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de la notion légale "de force majeure" fondée sur les articles 1147 et 1148 du Code civil en matière d'obligations,
     en ce que l'arrêt réforme le jugement confirmant la décision administrative attaqué du 19 janvier 1993, à l'exception de la récupération pour les journées du 1er au 27 octobre y compris, et la durée de la sanction administrative d'exclusion et, dès lors, annule la décision administrative du 1125 janvier 1993", (lire 19 janvier 1993) et ce sur la base des considérations suivantes:
     "Il ressort du procès-verbal du 27 octobre 1992 que le défendeur était occupé le 27 octobre 1992 après que le contrat de travail ait été suspendu pour cause de mauvais temps le 26 octobre 1992, que le défendeur ne pouvait présenter sa carte de contrôle de chômage temporaire C.3.2s et qu'il n'avait pas encore reçu cette carte de son employeur;
     le demandeur ne conteste pas que l'employeur du défendeur a omis de délivrer au travailleur le certificat de chômage temporaire qu'il est légalement tenu de délivrer d'initiative (article 137, § 1er, 2°, de l'arrêté royal précité);
     que le défendeur se trouve dans l'impossibilité, à défaut de recevoir le document C 3.2s de son employeur, de respecter l'obligation réglementaire prévue par l'article 71, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité; que le défendeur n'a commis ni faute ni irrégularité (...);
     que le défendeur ne peut se voir refuser les allocations de chômage;
     qu'à défaut de faute et d'intention dans le chef du défendeur, celui-ci ne peut se voir infliger une sanction administrative d'exclusion" (p. 4 arrêt),
     alors que, première branche, l'article 71, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que "pour pouvoir bénéficier des allocations (...) le travailleur doit 1° être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers lui; (...) 4° avant le début d'une activité visée à l'article 45, en faire mention à. l'encre indélébile sur sa carte de contrôle (...) 5° présenter immédiatement sa carte de contrôle à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet";
     qu'en vertu de l'article 154, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est exclu du bénéfice des allocations durant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, (...) 4°, ou aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 5° (si au moment de la réquisition il effectue une activité visée à l'article 45); que l'article 169 impose en outre au demandeur l'obligation de réclamer toute somme perçue indûment;
     que l'arrêt constate que 1. le défendeur était occupé le 27 octobre 1992 alors que le 26 octobre le contrat de travail avait été suspendu pour cause de mauvais temps et 2. que le 27 octobre 1992 le service de contrôle du demandeur a effectué un contrôle et que le défendeur n'a pu présenter sa carte de contrôle de chômage temporaire C 3.2S;
     que l'arrêt constate ainsi que le défendeur a commis les infractions qui lui sont reprochées par le demandeur;
     que l'arrêt annule néanmoins la décision du demandeur tendant à l'exclusion et au remboursement ainsi qu'à la sanction du défendeur du chef des infractions constatées sur la base de la considération que le défendeur se trouvait dans un cas de force  majeure dès lors que son employeur avait omis de lui remettre un certificat de chômage temporaire de sorte que le défendeur se trouvait dans l'impossibilité, à défaut d'avoir reçu le document C 3.2s de son employeur, de respecter l'obligation réglementaire de l'article 71, alinéa 1er (Il ... que l'employeur du défendeur a omis de remettre le certificat de chômage temporaire au travailleur; le défendeur se trouve clans l'impossibilité, à défaut d'avoir reçu ce document C 3.2s de l'employeur de respecter l'obligation réglementaire prévue par l'article 71, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991") (p. 4 arrêt);
     que l'arrêt énonce ainsi que les articles 154 et 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne s'appliquent pas lorsque les infractions constatées à l'article 71, alinéa 1er, sont dues à la force majeure dans le chef du bénéficiaire;
     que l'arrêt ajoute ainsi à ces dispositions une condition qui n'a pas été prévue par le législateur dès lors que ni l'article 154 ni l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne prévoient l'exception de force majeure;
     de sorte que, dans la mesure où il annule la décision du demandeur excluant le défendeur du droit aux allocations de chômage et infligeant une sanction du chef des infractions à la réglementation sur le chômage constatées par l'arrêt, celui-ci ajoute aux articles 44, 45, 71, 154 et 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 une condition que ces dispositions ne contiennent pas et, partant, ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions citées au moyen);
     seconde branche, la force majeure  ne peut découler que d'un évènement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir; que l'arrêt considère en l'espèce que le défendeur se trouvait dans l'impossibilité de respecter son obligation fondée sur l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 uniquement parce que son employeur avait omis de respecter son obligation de remettre cette carte de contrôle;
     que le seul manquement de l'employeur de respecter son obligation de remettre la carte (article 137, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ne constitue toutefois pas un cas de force majeure empêchant le travailleur de respecter ses obligations sur la base de l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dès lors qu'il n'en résulte pas que ce travailleur s'est trouvé de manière imprévisible et irrésistible dans l'impossibilité de se comporter conformément à l'article 71; que, comme le demandeur l'a fait valoir dans ses conclusions d'appel, "le travailleur ... ne peut invoquer la force majeure que s'il prouve que l'omission était indépendant de sa volonté et qu'il ne suffit pas qu'il se réfère à l'habitude illégale de son employeur de ne pas délivrer le document C.3.2 en temps utile" (p. 2 conclusions d'appel du demandeur);
     que, dès lors, l'arrêt n'a pu déduire légalement de l'élément précité, à savoir le simple défaut de réception du document du fait de l'employeur, que le défendeur se trouvait de manière imprévisible et irrésistible dans l'impossibilité de se conformer aux dispositions précitées de l'article 71, sans examiner si le défendeur a pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir la carte de contrôle;
     de sorte qu'en annulant la décision du demandeur excluant le défendeur du 1er jusques et y compris le 27 octobre 1992 et en le condamnant à rembourser les allocations perçues indûment et en lui infligeant une sanction administrative, par le motif que le défendeur se trouvait dans un cas de force majeure dès lors que, eu égard au non-respect par son employeur de son obligation de délivrance, en vertu de l'article 137, § 1er, 211, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, il se trouvait dans l'impossibilité de respecter sa propre obligation sur la base de l'article 71 du même arrêté royal, l'arrêt viole les articles 71, alinéa 1er, et 137, § 1, 29, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ainsi que la notion légale de force majeure telle qu'elle est définie en matière d'obligations par les articles 1147 et 1148 du Code civil; qu'en annulant la décision du demandeur sur cette base illégale, l'arrêt viole toutes les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 citées par le moyen:
     Quant à la seconde branche:
     Attendu qu'en vertu de l'article 71, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier des allocations le travailleur doit l'être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers lui; (...) 4° avant le début d'une activité visée à l'article 45, en faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle; 5° présenter immédiatement sa carte de contrôle à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet;
     Attendu qu'en vertu de l'article 154, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est exclu du bénéfice des allocations durant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéas 1er, 3° et 4°, ou aux dispositions de l'article 71, alinéas 1er, 50, si au moment de la réquisition il effectue une activité visée à l'article 45;
     Attendu que la force majeure qui exclut toute sanction ne peut découler que d'un évènement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir;
     Attendu que l'arrêt constate que: 1. le défendeur a repris le travail le 27 octobre 1992 après un chômage partiel; 2. qu'à cette date un contrôle a été effectué et que le défendeur n'a pu présenter sa carte de contrôle;
     Que l'arrêt énonce que le défendeur se trouvait dans une situation de force majeure dès lors qu'il n'avait pas reçu la carte de contrôle C3.2 de l'employeur et qu'il se trouvait ainsi dans l'impossibilité de respecter l'obligation réglementaire de l'article 71; que l'arrêt considère à ce propos que le défendeur n'a commis ni faute ni irrégularité;
     Attendu qu'en n'excluant pas que le défendeur pouvait prendre des mesures pour être en possession de la carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif, l'arrêt n'a pu légalement déduire des éléments et circonstances précités que le défendeur se trouvait de manière imprévisible et irrésistible dans l'impossibilité de se comporter conformément auxdites dispositions de l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;
     Que l'arrêt méconnaît dès lors la notion légale de force majeure et viole les dispositions légales citées par le moyen en cette branche;
     Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
     PAR CES MOTIFS,
     Casse l'arrêt attaqué;
     Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
     Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens;
     Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers LA COUR,
     Vu l'arrêt attaqué rendu le 29 octobre 1998 par la cour du travail de Bruxelles;
     Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 44, 45 (alinéa 2 et 3 insérés par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, M.B. du 26 janvier 1993, alinéas 4 et 5 insérés par l'arrêté royal du 29 janvier 1993, M.B. du 13 février 1993), 71, alinéa 1er, spécialement l°, 4° et 5°, 137, § 1er, 2° (tel qu'il était en vigueur avant son remplacement par l'article 1er, A de l'arrêté royal du 11 janvier 1993, M. B. du 21 janvier 1993, entré en vigueur le 1er février 1993), 154 et 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de la notion légale "de force majeure" fondée sur les articles 1147 et 1148 du Code civil en matière d'obligations,
     en ce que l'arrêt réforme le jugement confirmant la décision administrative attaqué du 19 janvier 1993, à l'exception de la récupération pour les journées du 1er au 27 octobre y compris, et la durée de la sanction administrative d'exclusion et, dès lors, annule la décision administrative du 1125 janvier 1993", (lire 19 janvier 1993) et ce sur la base des considérations suivantes:
     "Il ressort du procès-verbal du 27 octobre 1992 que le défendeur était occupé le 27 octobre 1992 après que le contrat de travail ait été suspendu pour cause de mauvais temps le 26 octobre 1992, que le défendeur ne pouvait présenter sa carte de contrôle de chômage temporaire C.3.2s et qu'il n'avait pas encore reçu cette carte de son employeur;
     le demandeur ne conteste pas que l'employeur du défendeur a omis de délivrer au travailleur le certificat de chômage temporaire qu'il est légalement tenu de délivrer d'initiative (article 137, § 1er, 2°, de l'arrêté royal précité);
     que le défendeur se trouve dans l'impossibilité, à défaut de recevoir le document C 3.2s de son employeur, de respecter l'obligation réglementaire prévue par l'article 71, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité; que le défendeur n'a commis ni faute ni irrégularité (...);
     que le défendeur ne peut se voir refuser les allocations de chômage;
     qu'à défaut de faute et d'intention dans le chef du défendeur, celui-ci ne peut se voir infliger une sanction administrative d'exclusion" (p. 4 arrêt),
     alors que, première branche, l'article 71, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que "pour pouvoir bénéficier des allocations (...) le travailleur doit 1° être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers lui; (...) 4° avant le début d'une activité visée à l'article 45, en faire mention à. l'encre indélébile sur sa carte de contrôle (...) 5° présenter immédiatement sa carte de contrôle à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet";
     qu'en vertu de l'article 154, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est exclu du bénéfice des allocations durant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, (...) 4°, ou aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 5° (si au moment de la réquisition il effectue une activité visée à l'article 45); que l'article 169 impose en outre au demandeur l'obligation de réclamer toute somme perçue indûment;
     que l'arrêt constate que 1. le défendeur était occupé le 27 octobre 1992 alors que le 26 octobre le contrat de travail avait été suspendu pour cause de mauvais temps et 2. que le 27 octobre 1992 le service de contrôle du demandeur a effectué un contrôle et que le défendeur n'a pu présenter sa carte de contrôle de chômage temporaire C 3.2S;
     que l'arrêt constate ainsi que le défendeur a commis les infractions qui lui sont reprochées par le demandeur;
     que l'arrêt annule néanmoins la décision du demandeur tendant à l'exclusion et au remboursement ainsi qu'à la sanction du défendeur du chef des infractions constatées sur la base de la considération que le défendeur se trouvait dans un cas de force majeure dès lors que son employeur avait omis de lui remettre un certificat de chômage temporaire de sorte que le défendeur se trouvait dans l'impossibilité, à défaut d'avoir reçu le document C 3.2s de son employeur, de respecter l'obligation réglementaire de l'article 71, alinéa 1er (Il ... que l'employeur du défendeur a omis de remettre le certificat de chômage temporaire au travailleur; le défendeur se trouve clans l'impossibilité, à défaut d'avoir reçu ce document C 3.2s de l'employeur de respecter l'obligation réglementaire prévue par l'article 71, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991") (p. 4 arrêt);
     que l'arrêt énonce ainsi que les articles 154 et 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne s'appliquent pas lorsque les infractions constatées à l'article 71, alinéa 1er, sont dues à la force majeure dans le chef du bénéficiaire;
     que l'arrêt ajoute ainsi à ces dispositions une condition qui n'a pas été prévue par le législateur dès lors que ni l'article 154 ni l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne prévoient l'exception de force  majeur ;
     de sorte que, dans la mesure où il annule la décision du demandeur excluant le défendeur du droit aux allocations de chômage et infligeant une sanction du chef des infractions à la réglementation sur le chômage constatées par l'arrêt, celui-ci ajoute aux articles 44, 45, 71, 154 et 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 une condition que ces dispositions ne contiennent pas et, partant, ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions citées au moyen);
     seconde branche, la force majeure ne peut découler que d'un évènement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir; que l'arrêt considère en l'espèce que le défendeur se trouvait dans l'impossibilité de respecter son obligation fondée sur l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 uniquement parce que son employeur avait omis de respecter son obligation de remettre cette carte de contrôle;
     que le seul manquement de l'employeur de respecter son obligation de remettre la carte (article 137, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ne constitue toutefois pas un cas de force majeure empêchant le travailleur de respecter ses obligations sur la base de l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dès lors qu'il n'en résulte pas que ce travailleur s'est trouvé de manière imprévisible et irrésistible dans l'impossibilité de se comporter conformément à l'article 71; que, comme le demandeur l'a fait valoir dans ses conclusions d'appel, "le travailleur ... ne peut invoquer la  force majeure que s'il prouve que l'omission était indépendant de sa volonté et qu'il ne suffit pas qu'il se réfère à l'habitude illégale de son employeur de ne pas délivrer le document C.3.2 en temps utile" (p. 2 conclusions d'appel du demandeur);
     que, dès lors, l'arrêt n'a pu déduire légalement de l'élément précité, à savoir le simple défaut de réception du document du fait de l'employeur, que le défendeur se trouvait de manière imprévisible et irrésistible dans l'impossibilité de se conformer aux dispositions précitées de l'article 71, sans examiner si le défendeur a pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir la carte de contrôle;
     de sorte qu'en annulant la décision du demandeur excluant le défendeur du 1er jusques et y compris le 27 octobre 1992 et en le condamnant à rembourser les allocations perçues indûment et en lui infligeant une sanction administrative, par le motif que le défendeur se trouvait dans un cas de forcemajeure dès lors que, eu égard au non-respect par son employeur de son obligation de délivrance, en vertu de l'article 137, § 1er, 211, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, il se trouvait dans l'impossibilité de respecter sa propre obligation sur la base de l'article 71 du même arrêté royal, l'arrêt viole les articles 71, alinéa 1er, et 137, § 1, 29, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ainsi que la notion légale de force majeure  telle qu'elle est définie en matière d'obligations par les articles 1147 et 1148 du Code civil; qu'en annulant la décision du demandeur sur cette base illégale, l'arrêt viole toutes les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 citées par le moyen:
     Quant à la seconde branche:
     Attendu qu'en vertu de l'article 71, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier des allocations le travailleur doit l'être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers lui; (...) 4° avant le début d'une activité visée à l'article 45, en faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle; 5° présenter immédiatement sa carte de contrôle à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet;
     Attendu qu'en vertu de l'article 154, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est exclu du bénéfice des allocations durant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéas 1er, 3° et 4°, ou aux dispositions de l'article 71, alinéas 1er, 50, si au moment de la réquisition il effectue une activité visée à l'article 45;
     Attendu que la force majeure  qui exclut toute sanction ne peut découler que d'un évènement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir;
     Attendu que l'arrêt constate que: 1. le défendeur a repris le travail le 27 octobre 1992 après un chômage partiel; 2. qu'à cette date un contrôle a été effectué et que le défendeur n'a pu présenter sa carte de contrôle;
     Que l'arrêt énonce que le défendeur se trouvait dans une situation de  force majeure dès lors qu'il n'avait pas reçu la carte de contrôle C3.2 de l'employeur et qu'il se trouvait ainsi dans l'impossibilité de respecter l'obligation réglementaire de l'article 71; que l'arrêt considère à ce propos que le défendeur n'a commis ni faute ni irrégularité;
     Attendu qu'en n'excluant pas que le défendeur pouvait prendre des mesures pour être en possession de la carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif, l'arrêt n'a pu légalement déduire des éléments et circonstances précités que le défendeur se trouvait de manière imprévisible et irrésistible dans l'impossibilité de se comporter conformément auxdites dispositions de l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;
     Que l'arrêt méconnaît dès lors la notion légale de force majeure
et viole les dispositions légales citées par le moyen en cette branche;
     Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
     PAR CES MOTIFS,
     Casse l'arrêt attaqué;
     Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
     Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens;
     Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers

 

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