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ACTION EN CESSATION
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  CHAPITRE VIII. - De l'action en cessation.
  Art. 95. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.
  Il peut ordonner l'interdiction de la publicité visée à l'article 23, lorsqu'elle n'a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa publication est imminente.
  Art. 96. L'article 95 ne s'applique pas aux actes de contrefacon qui sont sanctionnés par les lois sur les brevets d'invention, les marques de produits ou de services, les dessins ou modèles et le droit d'auteur (et les droits voisins). <L 1995-04-03/41, art. 10, 006; En vigueur : 09-05-1995>
  Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux marques de services utilisées sur le territoire Benelux a la date d'entrée en vigueur du Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits lorsque la loi uniforme Benelux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des marques précitées d'invoquer les dispositions du droit des marques.
  Art. 97. Le président du tribunal de commerce constate également l'existence et ordonne également la cessation des infractions visées ci-dessous :
  1. l'exercice d'une activité commerciale par l'exploitation, soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence, sans être immatriculé préalablement au registre du commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;
  2. l'exercice d'une activite commerciale autrement que par l'exploitation, soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence sans en avoir informe au préalable le registre du commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;
  3. l'exercice d'une activité commerciale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre du commerce;
  4. l'exercice d'une activité commerciale autre que celle qui a fait l'objet d'une information au registre du commerce;
  5. l'exercice d'une activité artisanale sans être immatriculé préalablement au registre de l'artisanat conformément aux dispositions de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat;
  6. l'exercice d'une activité artisanale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre de l'artisanat;
  7. le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des documents sociaux et à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
  8. l'occupation de travailleurs sans être inscrit à l'Office national de sécurité sociale, sans avoir introduit les déclarations requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou intérêts moratoires;
  9. l'occupation de travailleurs et l'utilisation de travailleurs en infraction à la réglementation du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
  10. le non-respect des conventions collectives de travail rendues obligatoires;
  11. l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives au registre du commerce, au registre de l'artisanat et a la tenue des documents sociaux;
  12. (le non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité, autres que celles qui sont prévues dans la présente loi ou prises en exécution de celle-ci;) <L 1999-05-25/43, art. 2, 1°, 014; En vigueur : 01-10-1999>
  (13. l'occupation d'une personne par un employeur qui a commis une infraction visee à l'article 27, 1°, a, de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.) <L 1993-06-01/31, art. 16, 002; En vigueur : 01-07-1993>
  (14. le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de label écologique;) <L 1994-07-14/59, art. 5, § 1, 004; En vigueur : 01-12-1994>
  (15. l'exercice d'une activité professionnelle sans disposer de l'attestation requise en application de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.) <L 1999-05-25/43, art. 2, 2°, 014; En vigueur : 01-10-1999>
  ((16). Le non-respect des dispositions de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services.) <L 1999-01-29/38, art. 7, 015; En vigueur : 11-07-1999> <L 2003-03-24/37, art. 15, 020; En vigueur : 01-05-2003>
  (17. l'exercice de la profession de transporteur de choses ou de personnes par route sans être titulaire des licences et autorisations de transport requises.) <L 2003-03-24/37, art. 15, 020; En vigueur : 01-05-2003>
  (18. le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules.) <L 2003-03-24/37, art. 15, 020; En vigueur : 01-05-2003>
  Le président du tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction ou ordonner la cessation de l'activité. Il peut accorder la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.
  Art. 98. § 1. L'action fondée sur l'article 95 est formée a la demande :
  1. des intéressés;
  2. du Ministre, sauf lorsque la demande porte sur un acte vise à l'article 93 de la présente loi;
  3. d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article 94 de la présente loi;
  4. d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le Ministre des Affaires économiques, suivant des critères déterminés par arrêté royal déliberé en Conseil des Ministres, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article 93 de la présente loi.
  Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux points 3 et 4 peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
  (L'action en cessation des actes interdits par l'article 33 peut être dirigée, séparément ou conjointement. contre plusieurs vendeurs du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.) <L 1998-12-07/35, art. 7, 011; En vigueur : 01-02-1999>
  § 2. Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 93 et 95 aux actes qu'ils visent, l'action fondée sur l'article 97 est formée à la demande du Ministre qui est compétent pour la matière concernée.
  (L'action fondée sur l'article 97, 14., est formée à la demande du Ministre de l'Environnement. Le Comité créé par la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen, peut proposer au Ministre d'introduire une telle action.) <L 1994-07-14/59, art. 5, § 2, 004; En vigueur : 01-12-1994>
  Art. 99. Le président du tribunal de commerce peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
  Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.
  Art. 100. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.
  Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste.
  Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.
  Sous peine de nullité, la requete contient :
  1. l'indication des jour, mois et an;
  2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant;
  3. les nom et adresse de la personne morale ou physique contre laquelle la demande est formee;
  4. l'objet et l'exposé des moyens de la demande;
  5. la signature de l'avocat.
  Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction pénale.
  Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
  Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article 95 ou sur l'article 97 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au Ministre, sauf si la décision a ete rendue à sa requête.
  En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le Ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article 95 ou de l'article 97.