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DEFINITIONS GENERALES INFORMATION DU CONSOMMATEUR APPELLATION D'ORIGINE PUBLICITE VENTES AU CONSOMMATEUR PRATIQUES DU COMMERCE PRATIQUES CONTRAIRES AUX USAGES HONNETES ACTION EN CESSATION PROCEDURE D'AVERTISSEMENT SANCTIONS DISPOSITIONS DIVERSES
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CHAPITRE VIII. - De l'action en cessation.
Art. 95. Le président du tribunal de commerce constate
l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé,
constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.
Il peut ordonner l'interdiction de la publicité visée à
l'article 23, lorsqu'elle n'a pas encore été portée à la connaissance
du public, mais que sa publication est imminente.
Art. 96. L'article 95 ne s'applique pas aux actes de
contrefacon qui sont sanctionnés par les lois sur les brevets
d'invention, les marques de produits ou de services, les dessins ou modèles
et le droit d'auteur (et les droits voisins). <L 1995-04-03/41, art.
10, 006; En vigueur : 09-05-1995>
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux marques
de services utilisées sur le territoire Benelux a la date d'entrée en
vigueur du Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la loi
uniforme Benelux sur les marques de produits lorsque la loi uniforme
Benelux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des marques précitées
d'invoquer les dispositions du droit des marques.
Art. 97. Le président du tribunal de commerce constate également
l'existence et ordonne également la cessation des infractions visées
ci-dessous :
1. l'exercice d'une activité commerciale par l'exploitation,
soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence,
sans être immatriculé préalablement au registre du commerce conformément
aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées
par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;
2. l'exercice d'une activite commerciale autrement que par
l'exploitation, soit d'un établissement principal, soit d'une succursale
ou d'une agence sans en avoir informe au préalable le registre du
commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre du
commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;
3. l'exercice d'une activité commerciale autre que celle pour
laquelle on est immatriculé au registre du commerce;
4. l'exercice d'une activité commerciale autre que celle qui
a fait l'objet d'une information au registre du commerce;
5. l'exercice d'une activité artisanale sans être immatriculé
préalablement au registre de l'artisanat conformément aux dispositions
de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat;
6. l'exercice d'une activité artisanale autre que celle pour
laquelle on est immatriculé au registre de l'artisanat;
7. le non-respect des dispositions légales et réglementaires
relatives à la tenue des documents sociaux et à l'application de la taxe
sur la valeur ajoutée;
8. l'occupation de travailleurs sans être inscrit à l'Office
national de sécurité sociale, sans avoir introduit les déclarations
requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou
intérêts moratoires;
9. l'occupation de travailleurs et l'utilisation de
travailleurs en infraction à la réglementation du travail temporaire, du
travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs;
10. le non-respect des conventions collectives de travail
rendues obligatoires;
11. l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois
relatives au registre du commerce, au registre de l'artisanat et a la
tenue des documents sociaux;
12. (le non-respect des dispositions légales, décrétales et
réglementaires en matière de publicité, autres que celles qui sont prévues
dans la présente loi ou prises en exécution de celle-ci;) <L
1999-05-25/43, art. 2, 1°, 014; En vigueur : 01-10-1999>
(13. l'occupation d'une personne par un employeur qui a commis
une infraction visee à l'article 27, 1°, a, de l'arrêté royal n° 34
du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité
étrangère.) <L 1993-06-01/31, art. 16, 002; En vigueur :
01-07-1993>
(14. le non-respect des dispositions légales et réglementaires
en matière de label écologique;) <L 1994-07-14/59, art. 5, § 1, 004;
En vigueur : 01-12-1994>
(15. l'exercice d'une activité professionnelle sans disposer
de l'attestation requise en application de la loi-programme du 10 février
1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.) <L
1999-05-25/43, art. 2, 2°, 014; En vigueur : 01-10-1999>
((16). Le non-respect des dispositions de la loi du 24 juillet
1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce,
l'artisanat et les services.) <L 1999-01-29/38, art. 7, 015; En vigueur
: 11-07-1999> <L 2003-03-24/37, art. 15, 020; En vigueur :
01-05-2003>
(17. l'exercice de la profession de transporteur de choses ou
de personnes par route sans être titulaire des licences et autorisations
de transport requises.) <L 2003-03-24/37, art. 15, 020; En vigueur :
01-05-2003>
(18. le non-respect des prescriptions relatives aux temps de
conduite et de repos des conducteurs de véhicules.) <L 2003-03-24/37,
art. 15, 020; En vigueur : 01-05-2003>
Le président du tribunal de commerce peut accorder au
contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction ou ordonner la
cessation de l'activité. Il peut accorder la levée de la cessation dès
qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.
Art. 98. § 1. L'action fondée sur l'article 95 est formée a
la demande :
1. des intéressés;
2. du Ministre, sauf lorsque la demande porte sur un acte vise
à l'article 93 de la présente loi;
3. d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant
la personnalité civile, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé
à l'article 94 de la présente loi;
4. d'une association ayant pour objet la défense des intérêts
des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant
qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit
agréée par le Ministre des Affaires économiques, suivant des critères
déterminés par arrêté royal déliberé en Conseil des Ministres, sauf
lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article 93 de la présente
loi.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code
judiciaire, les associations et groupements visés aux points 3 et 4
peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs
statutairement définis.
(L'action en cessation des actes interdits par l'article 33
peut être dirigée, séparément ou conjointement. contre plusieurs
vendeurs du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent
ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales,
ou de clauses similaires.) <L 1998-12-07/35, art. 7, 011; En vigueur :
01-02-1999>
§ 2. Sans préjudice de l'application éventuelle des
articles 93 et 95 aux actes qu'ils visent, l'action fondée sur l'article
97 est formée à la demande du Ministre qui est compétent pour la matière
concernée.
(L'action fondée sur l'article 97, 14., est formée à la
demande du Ministre de l'Environnement. Le Comité créé par la loi du 14
juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique
européen, peut proposer au Ministre d'introduire une telle action.) <L
1994-07-14/59, art. 5, § 2, 004; En vigueur : 01-12-1994>
Art. 99. Le président du tribunal de commerce peut prescrire
l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai
qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements
du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé
par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du
contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être
prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de
l'acte incriminé ou de ses effets.
Art. 100. L'action est formée et instruite selon les formes
du référé.
Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée
en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce
greffe par lettre recommandée à la poste.
Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse
par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours,
au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint
un exemplaire de la requête introductive.
Sous peine de nullité, la requete contient :
1. l'indication des jour, mois et an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant;
3. les nom et adresse de la personne morale ou physique contre
laquelle la demande est formee;
4. l'objet et l'exposé des moyens de la demande;
5. la signature de l'avocat.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée
en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout
recours et sans caution.
Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article 95
ou sur l'article 97 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier
de la juridiction compétente, communiquée au Ministre, sauf si la décision
a ete rendue à sa requête.
En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le
Ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application
de l'article 95 ou de l'article 97.
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