BELGIQUE
LEGISLATION

ANNONCES DE REDUCTION OU DE COMPARAISON DE PRIX
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ANNONCES DE REDUCTION OU DE COMPARAISON DE PRIX
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  SECTION 2. - Des annonces de réductions et de comparaisons de prix.
  Art. 42. Sont soumises aux dispositions de la présente section, les annonces de réductions de prix de vente au consommateur effectuées conformément à l'article 5 et celles suggérant une réduction de prix sans recourir à l'une des modalités prévues à l'article 5.
  Art. 43. § 1. Tout vendeur qui annonce une réduction de prix doit faire référence au prix qu'il pratiquait antérieurement et d'une manière habituelle pour des produits ou services identiques dans le même établissement.
  § 2. Les réductions de prix annoncées doivent être réelles. Sauf pour les produits susceptibles d'une détérioration rapide, aucun prix ni tarif ne peut être considéré comme habituel s'il n'a pas été pratiqué pendant une période continue d'un mois précédant immédiatement la date à partir de laquelle le prix réduit est applicable.
  La date à partir de laquelle le prix réduit est applicable doit demeurer indiquée pendant toute la période de vente.
  Hormis pour les ventes en liquidation, cette période ne peut excéder un mois et sauf pour les produits visés à l'article 41, § 1er, c), ne peut être inférieure à une journée entière de vente.
  § 3. Pour les produits offerts en vente de la maniere prévue à l'article 49, est considéré comme habituel, le prix pratiqué de manière ininterrompue durant les périodes visées à l'article 53.
  § 4. (Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 23bis, le vendeur ne peut faire référence à d'autres prix que s'il l'annonce d'une manière lisible, apparente et sans équivoque et qu'il s'agit d'un prix au détail réglementé en application d'une loi.) Dans ce cas, il ne peut recourir aux modes d'indication de réduction de prix visés à l'article 5. <L 1999-05-25/42, art. 10, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  § 5. Nul ne peut recourir à une annonce de réduction de prix ou de comparaison de prix s'il ne peut justifier que le prix de référence répond aux dispositions fixées au présent article.
  Art. 44. Le Roi désigne les produits, les services ou les catégories de produits ou de services pour lesquels les annonces de réduction de prix ou de tarif visées à l'article 42 sont interdites, et fixe les modalités et les périodes d'application de ces interdictions.
  Avant de proposer un arrêté en application du précédent alinéa, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
  Art. 45. Lorsqu'une réduction de prix est annoncée en dehors de l'établissement comme étant limitée dans le temps, le vendeur qui ne dispose plus des produits concernés est tenu de délivrer au consommateur, pour tout produit d'un prix supérieur à (25 EUR) dont le stock est épuisé, un bon donnant droit à son achat dans un délai raisonnable et dans les termes de l'offre, sauf en cas d'impossibilité de réapprovisionnement dans les mêmes conditions. <AR 2000-07-20/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
  Le présent article n'est pas applicable aux ventes en solde ni aux ventes en liquidation.
  Le Roi peut adapter le montant mentionné au premier alinéa.