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VENTES A PERTE ANNONCES DE REDUCTION OU DE COMPARAISON DE PRIX VENTES EN LIQUIDATION VENTES EN SOLDE OFFRE CONJOINTE BONS DE VALEUR VENTES PUBLIQUES ACHATS FORCES CONTRATS A DISTANCE PRATIQUES DE VENTE ILLICITES VENTES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE
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SECTION 2. - Des annonces de réductions et de comparaisons de
prix.
Art. 42. Sont soumises aux dispositions de la présente
section, les annonces de réductions de prix de vente au consommateur
effectuées conformément à l'article 5 et celles suggérant une réduction
de prix sans recourir à l'une des modalités prévues à l'article 5.
Art. 43. § 1. Tout vendeur qui annonce une réduction de prix
doit faire référence au prix qu'il pratiquait antérieurement et d'une
manière habituelle pour des produits ou services identiques dans le même
établissement.
§ 2. Les réductions de prix annoncées doivent être réelles.
Sauf pour les produits susceptibles d'une détérioration rapide, aucun
prix ni tarif ne peut être considéré comme habituel s'il n'a pas été
pratiqué pendant une période continue d'un mois précédant immédiatement
la date à partir de laquelle le prix réduit est applicable.
La date à partir de laquelle le prix réduit est applicable
doit demeurer indiquée pendant toute la période de vente.
Hormis pour les ventes en liquidation, cette période ne peut
excéder un mois et sauf pour les produits visés à l'article 41, § 1er,
c), ne peut être inférieure à une journée entière de vente.
§ 3. Pour les produits offerts en vente de la maniere prévue
à l'article 49, est considéré comme habituel, le prix pratiqué de manière
ininterrompue durant les périodes visées à l'article 53.
§ 4. (Sans préjudice des dispositions prévues à l'article
23bis, le vendeur ne peut faire référence à d'autres prix que s'il
l'annonce d'une manière lisible, apparente et sans équivoque et qu'il
s'agit d'un prix au détail réglementé en application d'une loi.) Dans
ce cas, il ne peut recourir aux modes d'indication de réduction de prix
visés à l'article 5. <L 1999-05-25/42, art. 10, 013; En vigueur :
01-10-1999>
§ 5. Nul ne peut recourir à une annonce de réduction de
prix ou de comparaison de prix s'il ne peut justifier que le prix de référence
répond aux dispositions fixées au présent article.
Art. 44. Le Roi désigne les produits, les services ou les catégories
de produits ou de services pour lesquels les annonces de réduction de
prix ou de tarif visées à l'article 42 sont interdites, et fixe les
modalités et les périodes d'application de ces interdictions.
Avant de proposer un arrêté en application du précédent
alinéa, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil
supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit
être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Art. 45. Lorsqu'une réduction de prix est annoncée en dehors
de l'établissement comme étant limitée dans le temps, le vendeur qui ne
dispose plus des produits concernés est tenu de délivrer au
consommateur, pour tout produit d'un prix supérieur à (25 EUR) dont le
stock est épuisé, un bon donnant droit à son achat dans un délai
raisonnable et dans les termes de l'offre, sauf en cas d'impossibilité de
réapprovisionnement dans les mêmes conditions. <AR 2000-07-20/52,
art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
Le présent article n'est pas applicable aux ventes en solde
ni aux ventes en liquidation.
Le Roi peut adapter le montant mentionné au premier alinéa.
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