BELGIQUE
LEGISLATION

APPELLATION D'ORIGINE
Accueil ] LOI SUR LA CONSOMMATION ]

 

DEFINITIONS GENERALES
INFORMATION DU CONSOMMATEUR
APPELLATION D'ORIGINE
PUBLICITE
VENTES AU CONSOMMATEUR
PRATIQUES DU COMMERCE
PRATIQUES CONTRAIRES AUX USAGES HONNETES
ACTION EN CESSATION
PROCEDURE D'AVERTISSEMENT
SANCTIONS
DISPOSITIONS DIVERSES


  CHAPITRE III. - De l'appellation d'origine.
  Art. 16. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par appellation d'origine la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité et les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.
  Art. 17. Sans préjudice de l'application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires concernant les produits, le Roi peut, sur proposition du Ministre des Classes moyennes :
  1. désigner les dénominations devant être considérées comme des appellations d'origine applicables à des produits belges autres que les appellations de caractère régional ou local;
  2. fixer les conditions que doivent réunir ces produits pour pouvoir être fabriqués, offerts en vente et vendus sous une appellation d'origine déterminée.
  La dénomination géographique, utilisée généralement pour désigner le genre ou la présentation d'un produit, ne constitue pas en soi une appellation d'origine.
  Art. 18. Avant de proposer tout arrêté en exécution de l'article 17, le Ministre des Classes moyennes publie au Moniteur belge un avis précisant la dénomination qu'il estime susceptible d'être considérée comme une appellation d'origine et invitant toute personne ou association intéressée à formuler ses observations dans le mois de ladite publication.
  Le Ministre des Classes moyennes consulte également la chambre des métiers et négoces qui a été instituée pour la ou les provinces d'où sont originaires les produits susceptibles d'être désignés sous une appellation d'origine et fixe le délai dans lequel l'avis doit être remis.
  Art. 19. En vue de garantir un emploi conforme des appellations d'origine reconnues en exécution de l'article 17, le Roi peut :
  1. agréer un ou plusieurs organismes dont la mission sera de certifier par des attestations d'origine que des produits vendus sous une appellation d'origine déterminée, répondent aux conditions fixées par l'arrêté royal qui reconnaît ladite appellation d'origine;
  2. subordonner la fabrication, l'offre en vente et la vente de produits sous une appellation d'origine déterminée à la détention d'une attestation d'origine individuelle ou collective émanant d'un organisme agréé.
  Le Roi fixe les conditions et garanties que doivent présenter ces organismes pour bénéficier de l'agrément ainsi que le montant des frais que ceux-ci sont autorisés à réclamer pour la délivrance des attestations d'origine.
  Art. 20. Il est interdit :
  1° d'user d'une dénomination en la présentant comme une appellation d'origine alors qu'une telle dénomination n'a pas été reconnue comme appellation d'origine;
  2° de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre sous une appellation d'origine, des produits qui ne répondent pas aux conditions fixées en matière de reconnaissance de l'appellation d'origine;
  3° de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre sous une appellation d'origine des produits non couverts par une attestation d'origine lorsqu'une telle attestation est requise.
  Art. 21. L'emploi abusif d'une appellation d'origine reste interdit nonobstant :
  1° l'adjonction de termes quelconques à ladite appellation d'origine et notamment de termes rectificatifs, tels que " genre ", " type ", " facon ", " similaire ";
  2° le fait que la dénomination litigieuse aurait été utilisée pour indiquer la provenance du produit;
  3° l'utilisation de mots étrangers lorsque ces mots ne sont que la traduction d'une appellation d'origine ou sont susceptibles de créer une confusion avec une appellation d'origine.