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DEFINITIONS GENERALES INFORMATION DU CONSOMMATEUR APPELLATION D'ORIGINE PUBLICITE VENTES AU CONSOMMATEUR PRATIQUES DU COMMERCE PRATIQUES CONTRAIRES AUX USAGES HONNETES ACTION EN CESSATION PROCEDURE D'AVERTISSEMENT SANCTIONS DISPOSITIONS DIVERSES
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CHAPITRE III. - De l'appellation d'origine.
Art. 16. Pour l'application de la présente loi, il faut
entendre par appellation d'origine la dénomination géographique d'un
pays, d'une région ou d'une localité, servant à désigner un produit
qui en est originaire et dont la qualité et les caractères sont dus
exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les
facteurs naturels et les facteurs humains.
Art. 17. Sans préjudice de l'application de toutes autres
dispositions légales ou réglementaires concernant les produits, le Roi
peut, sur proposition du Ministre des Classes moyennes :
1. désigner les dénominations devant être considérées
comme des appellations d'origine applicables à des produits belges autres
que les appellations de caractère régional ou local;
2. fixer les conditions que doivent réunir ces produits pour
pouvoir être fabriqués, offerts en vente et vendus sous une appellation
d'origine déterminée.
La dénomination géographique, utilisée généralement pour
désigner le genre ou la présentation d'un produit, ne constitue pas en
soi une appellation d'origine.
Art. 18. Avant de proposer tout arrêté en exécution de
l'article 17, le Ministre des Classes moyennes publie au Moniteur belge un
avis précisant la dénomination qu'il estime susceptible d'être considérée
comme une appellation d'origine et invitant toute personne ou association
intéressée à formuler ses observations dans le mois de ladite
publication.
Le Ministre des Classes moyennes consulte également la
chambre des métiers et négoces qui a été instituée pour la ou les
provinces d'où sont originaires les produits susceptibles d'être désignés
sous une appellation d'origine et fixe le délai dans lequel l'avis doit
être remis.
Art. 19. En vue de garantir un emploi conforme des
appellations d'origine reconnues en exécution de l'article 17, le Roi
peut :
1. agréer un ou plusieurs organismes dont la mission sera de
certifier par des attestations d'origine que des produits vendus sous une
appellation d'origine déterminée, répondent aux conditions fixées par
l'arrêté royal qui reconnaît ladite appellation d'origine;
2. subordonner la fabrication, l'offre en vente et la vente de
produits sous une appellation d'origine déterminée à la détention
d'une attestation d'origine individuelle ou collective émanant d'un
organisme agréé.
Le Roi fixe les conditions et garanties que doivent présenter
ces organismes pour bénéficier de l'agrément ainsi que le montant des
frais que ceux-ci sont autorisés à réclamer pour la délivrance des
attestations d'origine.
Art. 20. Il est interdit :
1° d'user d'une dénomination en la présentant comme une
appellation d'origine alors qu'une telle dénomination n'a pas été
reconnue comme appellation d'origine;
2° de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre sous une
appellation d'origine, des produits qui ne répondent pas aux conditions
fixées en matière de reconnaissance de l'appellation d'origine;
3° de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre sous une
appellation d'origine des produits non couverts par une attestation
d'origine lorsqu'une telle attestation est requise.
Art. 21. L'emploi abusif d'une appellation d'origine reste
interdit nonobstant :
1° l'adjonction de termes quelconques à ladite appellation
d'origine et notamment de termes rectificatifs, tels que " genre
", " type ", " facon ", " similaire ";
2° le fait que la dénomination litigieuse aurait été
utilisée pour indiquer la provenance du produit;
3° l'utilisation de mots étrangers lorsque ces mots ne sont
que la traduction d'une appellation d'origine ou sont susceptibles de créer
une confusion avec une appellation d'origine.
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