BELGIQUE
LEGISLATION

BONS DE VALEUR
Accueil ] DEFINITIONS GENERALES ] INFORMATION DU CONSOMMATEUR ] APPELLATION D'ORIGINE ] PUBLICITE ] VENTES AU CONSOMMATEUR ] PRATIQUES DU COMMERCE ] PRATIQUES CONTRAIRES AUX USAGES HONNETES ] ACTION EN CESSATION ] PROCEDURE D'AVERTISSEMENT ] SANCTIONS ] DISPOSITIONS DIVERSES ]

 

VENTES A PERTE
ANNONCES DE REDUCTION OU DE COMPARAISON DE PRIX
VENTES EN LIQUIDATION
VENTES EN SOLDE
OFFRE CONJOINTE
BONS DE VALEUR
VENTES PUBLIQUES
ACHATS FORCES
CONTRATS A DISTANCE
PRATIQUES DE VENTE ILLICITES
VENTES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE


  SECTION 6. - Des bons de valeur.
  Art. 63. Sont des bons de valeur au sens de la présente loi les documents diffusés gratuitement par un commercant, un producteur ou un importateur et permettant à leur détenteur de bénéficier d'un avantage consistant en une réduction en espèces lors de l'achat d'un produit ou service déterminé ou de l'achat simultané de quelques produits ou services identiques.
  Art. 64. Par dérogation aux articles 5, 42 et 43, il est permis de diffuser gratuitement des bons de valeur si ceux-ci mentionnent les conditions de l'offre, à savoir :
  1. la valeur en espèces qu'ils représentent;
  2. les produits, les services ou l'ensemble de produits ou de services dont l'acquisition permet leur usage;
  3. les points de vente où ils peuvent être utilisés, à moins que le bon de valeur puisse être utilisé dans tous les points de vente où le produit ou le service est habituellement offert en vente;
  4. leur durée de validité;
  5. l'identité de l'émetteur.
  Art. 65. Toute personne qui émet des bons de valeur se constitue, dans les conditions de l'offre, débiteur de la créance que ces bons représentent.
  Art. 66. Pour autant que les conditions de l'offre aient été respectées :
  1. le vendeur est tenu d'accepter les bons de valeur, qu'ils aient été émis par lui-même ou par un producteur ou un importateur;
  2. l'émetteur des bons de valeur est tenu de rembourser ceux-ci au vendeur dans un délai raisonnable.
  Art. 67. Le Roi peut, par catégorie de produits et de services, pour les bons de valeur qu'Il détermine :
  1. prescrire, en cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours des bons de valeur, une publicité spéciale et définir les modalités de celle-ci;
  2. fixer un pourcentage minimum et maximum pour la réduction en espèces que représentent ces bons.
  Art. 68. <L 1993-11-05/30, art. 4, 003; En vigueur : 1993-11-11> L'interdiction visée à l'article 53 ou imposée en vertu de l'article 44 implique en outre l'interdiction de diffuser des bons de valeur donnant droit à une réduction de prix, sous quelque forme que ce soit, durant la période pendant laquelle l'interdiction est en vigueur.