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VENTES A PERTE ANNONCES DE REDUCTION OU DE COMPARAISON DE PRIX VENTES EN LIQUIDATION VENTES EN SOLDE OFFRE CONJOINTE BONS DE VALEUR VENTES PUBLIQUES ACHATS FORCES CONTRATS A DISTANCE PRATIQUES DE VENTE ILLICITES VENTES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE
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SECTION 6. - Des bons de valeur.
Art. 63. Sont des bons de valeur au sens de la présente loi
les documents diffusés gratuitement par un commercant, un producteur ou
un importateur et permettant à leur détenteur de bénéficier d'un
avantage consistant en une réduction en espèces lors de l'achat d'un
produit ou service déterminé ou de l'achat simultané de quelques
produits ou services identiques.
Art. 64. Par dérogation aux articles 5, 42 et 43, il est
permis de diffuser gratuitement des bons de valeur si ceux-ci mentionnent
les conditions de l'offre, à savoir :
1. la valeur en espèces qu'ils représentent;
2. les produits, les services ou l'ensemble de produits ou de
services dont l'acquisition permet leur usage;
3. les points de vente où ils peuvent être utilisés, à
moins que le bon de valeur puisse être utilisé dans tous les points de
vente où le produit ou le service est habituellement offert en vente;
4. leur durée de validité;
5. l'identité de l'émetteur.
Art. 65. Toute personne qui émet des bons de valeur se
constitue, dans les conditions de l'offre, débiteur de la créance que
ces bons représentent.
Art. 66. Pour autant que les conditions de l'offre aient été
respectées :
1. le vendeur est tenu d'accepter les bons de valeur, qu'ils
aient été émis par lui-même ou par un producteur ou un importateur;
2. l'émetteur des bons de valeur est tenu de rembourser
ceux-ci au vendeur dans un délai raisonnable.
Art. 67. Le Roi peut, par catégorie de produits et de
services, pour les bons de valeur qu'Il détermine :
1. prescrire, en cas de cessation de l'émission ou de
modification de l'émission en cours des bons de valeur, une publicité spéciale
et définir les modalités de celle-ci;
2. fixer un pourcentage minimum et maximum pour la réduction
en espèces que représentent ces bons.
Art. 68. <L 1993-11-05/30, art. 4, 003; En vigueur :
1993-11-11> L'interdiction visée à l'article 53 ou imposée en vertu
de l'article 44 implique en outre l'interdiction de diffuser des bons de
valeur donnant droit à une réduction de prix, sous quelque forme que ce
soit, durant la période pendant laquelle l'interdiction est en vigueur.
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