BELGIQUE
LEGISLATION

CLAUSES ABUSIVES
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OBLIGATION D'INFORMATION
CLAUSES ABUSIVES
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
DOCUMENTS RELATIFS AUX VENTES

DROIT EUROPEEN

DIRECTIVE DU 5 AVRIL 1993 SUR LES CLAUSES ABUSIVES

DROIT COMPARE

CLAUSES ABUSIVES  DANS LE CODE FRANCAIS DE LA CONSOMMATION

DROIT AMERICAIN  §2-302 UCC Unconscionable clauses

UNITED KINGDOM  Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999    UNFAIR TERMS IN CONSUMER CONTRACTS REGULATION 2001

 

 


  SECTION 2. - Des clauses abusives.
  Art. 31. (§ 1.) Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par clause abusive, toute clause ou condition qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties. <L 1998-12-07/35, art. 2, 011; En vigueur : 01-02-1999>
  (§ 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
  1° produits : non seulement les biens meubles corporels, mais aussi les biens immeubles, les droits et les obligations;
  2° vendeur : non seulement les personnes visées à l'article 1er, 6, mais aussi toute autre personne physique ou morale, à l'exception des titulaires d'une profession libérale telle que définie à l'article 2, 1°, de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales, qui, dans un contrat conclu avec un consommateur, agit dans le cadre de son activité professionnelle.
  § 3. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
  L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les produits ou services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.
  § 4. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.
  En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation prévue à l'article 95.) <L 1998-12-07/35, art. 2, 011; En vigueur : 01-02-1999>
  Art. 32. (Dans les contrats conclus) entre un vendeur et un consommateur, sont abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de : <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-1999>
  1. prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur alors que le vendeur contracte sous une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
  2. faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté du vendeur;
  (Cette disposition ne fait pas obstacle :
  - aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas illicites et que le mode d'adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat;
  - aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se réserve le droit de modifier le tarif de ces services, pourvu que soit mise à sa charge l'obligation d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat;
  - aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du vendeur l'obligation d'en informer le consommateur dans les meilleurs délais et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat.) <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-1999>
  3. réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit ou le service, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué au vendeur et accepté par lui ou qu'à défaut d'une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible;
  4. fixer ou modifier unilatéralement le delai de livraison d'un produit ou le délai d'exécution d'un service;
  5. accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré ou le service presté est conforme au contrat (ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat) <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-1999>
  6. interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où le vendeur n'exécute pas ses obligations;
  7. restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie, le vendeur ne respecte pas son obligation de réparer le produit ou ne la respecte pas dans un délai raisonnable;
  8. obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors que le vendeur n'aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d'exécuter les siennes;
  9. sans préjudice de l'article 1184 du Code Civil, autoriser le vendeur à rompre ou à modifier le contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;
  10. même en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-intérêts;
  11. libérer le vendeur de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat;
  12. supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil;
  13. fixer un délai déraisonnablement court pour signaler des vices au vendeur;
  14. interdire au consommateur de compenser une dette envers le vendeur avec une créance qu'il aurait sur lui;
  15. déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes;
  16. engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;
  17. proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps (ou de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée, en l'absence d'une notification contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur); <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-1999>
  18. limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser;
  19. faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre le vendeur;
  20. permettre au demandeur, au moyen d'une élection de domicile figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge autre que celui désigne par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 13 janvier 1971;
  21. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'acheteur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par le vendeur.
  (22. autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le contrat en raison de l'introduction de l'euro.
  Cette disposition n'est pas applicable aux clauses qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle.
  Si le vendeur soutient que la clause a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
  Toutefois, une clause est considérée d'une manière irréfragable comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement à la conclusion du contrat et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.) <L 1998-10-30/31, art. 58, 010; En vigueur : 01-12-1998>
  ((22bis.) d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du vendeur en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce vendeur; <L 1999-05-25/42, art. 9, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  23. constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;
  24. permettre au vendeur de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du vendeur lorsque c'est ce dernier qui renonce;
  25. permettre au vendeur de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c'est le vendeur lui-même qui résilie le contrat;
  26. restreindre l'obligation du vendeur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière;
  27. exclure ou limiter de facon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du vendeur ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le vendeur d'une quelconque de ses obligations contractuelles;
  28. prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du vendeur, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce dernier.) <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-1999>
  Art. 33. <L 1998-12-07/35, art. 4, 011; En vigueur : 01-02-1999> § 1er. Toute clause abusive au sens des dispositions de la présente section, est interdite et nulle.
  Le contrat reste contraignant pour les parties, s'il peut subsister sans les clauses abusives.
  Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section.
  § 2. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est réputée non écrite en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat, membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.
  Art. 34. En vue d'assurer l'équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits ou services au consommateur ou en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les secteurs d'activité commerciale ou les catégories de produits et de services qu'Il détermine, prescrire ou interdire l'usage de certaines clauses dans les contrats de vente au consommateur. Il peut aussi imposer l'utilisation de contrats-types.
  Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le Ministre consulte la Commission des clauses abusives et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.