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OBLIGATION D'INFORMATION CLAUSES ABUSIVES COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES DOCUMENTS RELATIFS AUX VENTES
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SECTION 2. - Des clauses abusives.
Art. 31. (§ 1.) Pour l'application de la présente loi, il
faut entendre par clause abusive, toute clause ou condition qui, à elle
seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée
un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des
parties. <L 1998-12-07/35, art. 2, 011; En vigueur : 01-02-1999>
(§ 2. Pour l'application de la présente section, il faut
entendre par :
1° produits : non seulement les biens meubles corporels, mais
aussi les biens immeubles, les droits et les obligations;
2° vendeur : non seulement les personnes visées à l'article
1er, 6, mais aussi toute autre personne physique ou morale, à l'exception
des titulaires d'une profession libérale telle que définie à l'article
2, 1°, de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les
contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales,
qui, dans un contrat conclu avec un consommateur, agit dans le cadre de
son activité professionnelle.
§ 3. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié
en tenant compte de la nature des produits ou services qui font l'objet du
contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à
toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à
toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni
sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation
entre le prix et la rémunération, d'une part, et les produits ou
services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces
clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.
§ 4. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites,
ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.
En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la
plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation
n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation prévue à
l'article 95.) <L 1998-12-07/35, art. 2, 011; En vigueur :
01-02-1999>
Art. 32. (Dans les contrats conclus) entre un vendeur et un
consommateur, sont abusives les clauses et conditions ou les combinaisons
de clauses et conditions qui ont pour objet de : <L 1998-12-07/35, art.
3, 011; En vigueur : 01-02-1999>
1. prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat
et définitif du consommateur alors que le vendeur contracte sous une
condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
2. faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant de
la seule volonté du vendeur;
(Cette disposition ne fait pas obstacle :
- aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne
soient pas illicites et que le mode d'adaptation du prix soit
explicitement décrit dans le contrat;
- aux clauses selon lesquelles le vendeur de services
financiers se réserve le droit de modifier le tarif de ces services,
pourvu que soit mise à sa charge l'obligation d'en informer le
consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier
immédiatement le contrat;
- aux clauses selon lesquelles le vendeur de services
financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le
consommateur ou dû à celui-ci, sans aucun préavis en cas de raison
valable, pourvu que soit mise à la charge du vendeur l'obligation d'en
informer le consommateur dans les meilleurs délais et que celui-ci soit
libre de résilier immédiatement le contrat.) <L 1998-12-07/35, art.
3, 011; En vigueur : 01-02-1999>
3. réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement
les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester, si
ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le
consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit ou
le service, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué au
vendeur et accepté par lui ou qu'à défaut d'une telle spécification,
cet usage ait été raisonnablement prévisible;
4. fixer ou modifier unilatéralement le delai de livraison
d'un produit ou le délai d'exécution d'un service;
5. accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement
si le produit livré ou le service presté est conforme au contrat (ou de
lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du
contrat) <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-1999>
6. interdire au consommateur de demander la résolution du
contrat dans le cas où le vendeur n'exécute pas ses obligations;
7. restreindre le droit du consommateur de résilier le
contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie, le vendeur
ne respecte pas son obligation de réparer le produit ou ne la respecte
pas dans un délai raisonnable;
8. obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors
que le vendeur n'aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut
d'exécuter les siennes;
9. sans préjudice de l'article 1184 du Code Civil, autoriser
le vendeur à rompre ou à modifier le contrat unilatéralement, sans dédommagement
pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;
10. même en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur
à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-intérêts;
11. libérer le vendeur de sa responsabilité du fait de son
dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou du
fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des
prestations principales du contrat;
12. supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de
vices cachés prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil;
13. fixer un délai déraisonnablement court pour signaler des
vices au vendeur;
14. interdire au consommateur de compenser une dette envers le
vendeur avec une créance qu'il aurait sur lui;
15. déterminer le montant de l'indemnité due par le
consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une
indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les
siennes;
16. engager le consommateur pour une durée indéterminée,
sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;
17. proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le
consommateur ne résilie pas à temps (ou de proroger automatiquement un
contrat à durée déterminée, en l'absence d'une notification contraire
du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du
contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de
non-prorogation de la part du consommateur); <L 1998-12-07/35, art. 3,
011; En vigueur : 01-02-1999>
18. limiter les moyens de preuve que le consommateur peut
utiliser;
19. faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout
moyen de recours contre le vendeur;
20. permettre au demandeur, au moyen d'une élection de
domicile figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge
autre que celui désigne par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code
judiciaire, sans préjudice de l'application de la Convention du 27
septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 13 janvier
1971;
21. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en
cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de
l'acheteur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice
susceptible d'être subi par le vendeur.
(22. autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le
contrat en raison de l'introduction de l'euro.
Cette disposition n'est pas applicable aux clauses qui ont
fait l'objet d'une négociation individuelle.
Si le vendeur soutient que la clause a fait l'objet d'une négociation
individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Toutefois, une clause est considérée d'une manière irréfragable
comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle
a été rédigée préalablement à la conclusion du contrat et que le
consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu,
notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.) <L 1998-10-30/31,
art. 58, 010; En vigueur : 01-12-1998>
((22bis.) d'exclure ou de limiter la responsabilité légale
du vendeur en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés
à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce vendeur; <L
1999-05-25/42, art. 9, 013; En vigueur : 01-10-1999>
23. constater de manière irréfragable l'adhésion du
consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion
de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;
24. permettre au vendeur de retenir des sommes versées par le
consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure le contrat, sans prévoir
le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant
équivalent de la part du vendeur lorsque c'est ce dernier qui renonce;
25. permettre au vendeur de retenir les sommes versées par le
consommateur lorsque c'est le vendeur lui-même qui résilie le contrat;
26. restreindre l'obligation du vendeur de respecter les
engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au
respect d'une formalité particulière;
27. exclure ou limiter de facon inappropriée les droits légaux
du consommateur vis-à-vis du vendeur ou d'une autre partie en cas de
non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le
vendeur d'une quelconque de ses obligations contractuelles;
28. prévoir la possibilité de cession du contrat de la part
du vendeur, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des
garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce dernier.) <L
1998-12-07/35, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-1999>
Art. 33. <L 1998-12-07/35, art. 4, 011; En vigueur :
01-02-1999> § 1er. Toute clause abusive au sens des dispositions de la
présente section, est interdite et nulle.
Le contrat reste contraignant pour les parties, s'il peut
subsister sans les clauses abusives.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui
lui sont conférés par la présente section.
§ 2. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un
Etat tiers à l'Union européenne est réputée non écrite en ce qui
concerne les matières régies par la présente section lorsque, en
l'absence de cette clause, la loi d'un Etat, membre de l'Union européenne
serait applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au
consommateur dans lesdites matières.
Art. 34. En vue d'assurer l'équilibre des droits et
obligations entre les parties dans les ventes de produits ou services au
consommateur ou en vue d'assurer la loyauté des transactions
commerciales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, pour les secteurs d'activité commerciale ou les catégories de
produits et de services qu'Il détermine, prescrire ou interdire l'usage
de certaines clauses dans les contrats de vente au consommateur. Il peut
aussi imposer l'utilisation de contrats-types.
Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er,
le Ministre consulte la Commission des clauses abusives et le Conseil supérieur
des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné.
Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
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