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VENTES A PERTE ANNONCES DE REDUCTION OU DE COMPARAISON DE PRIX VENTES EN LIQUIDATION VENTES EN SOLDE OFFRE CONJOINTE BONS DE VALEUR VENTES PUBLIQUES ACHATS FORCES CONTRATS A DISTANCE PRATIQUES DE VENTE ILLICITES VENTES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE
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SECTION 9. - (Des contrats à distance). <L 1999-05-25/42,
art. 20; En vigueur : 01-10-1999>
Art. 77. <L 1999-05-25/42, art. 20, 013; En vigueur :
01-10-1999> § 1er. Pour l'application de la présente section, on
entend par :
1° contrat à distance : tout contrat concernant des produits
ou services conclu entre un vendeur et un consommateur dans le cadre d'un
système de vente ou de prestations de services à distance organisé par
le vendeur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs
techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat,
y compris la conclusion du contrat elle-même;
2° technique de communication à distance : tout moyen qui,
sans présence physique et simultanée du vendeur et du consommateur, peut
être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;
3° opérateur de technique de communication : toute personne
physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle
consiste à mettre à la disposition des vendeurs une ou plusieurs
techniques de communication à distance;
4° services financiers : les services suivants relatifs aux
domaines de la banque, des assurances, du crédit, des investissements
financiers et boursiers, et des fonds de pension :
1. Acceptation de dépôts et autres fonds remboursables.
2. Activités de prêt, notamment crédits à la consommation
et crédits hypothécaires.
3. Crédit-bail financier.
4. Transferts monétaires, émission et gestion de moyens de
paiement.
5. Opérations de change.
6. Garanties et engagements.
7. Réception, transmission et/ou exécution d'instructions et
prestations de services relatives aux produits financiers suivants :
a. instruments du marché monétaire;
b. titres négociables;
c. parts dans des organismes de placement collectif;
d. contrats à terme et options;
e. instruments sur taux de change et taux d'intéret.
8. Gestion de portefeuilles et conseils en matière de
placements concernant tous les instruments énoncés au point 7.
9. Conservation et gestion de titres.
10. Location de coffres-forts.
11. Assurance non vie.
12. Assurance vie.
13. Assurance vie liée à des fonds de placement.
14. Assurance maladie permanente.
15. Opérations de capitalisation.
16. Régimes de retraite individuels.
Le Roi peut adapter, modifier, préciser ou compléter la présente
définition.
§ 2. La présente section ne s'applique pas aux contrats
portant sur les services financiers.
Dans les conditions et compte tenu des modalités qu'il détermine
le cas échéant, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, déclarer certaines dispositions de la présente section
applicables aux contrats portant sur les services financiers ou a des catégories
d'entre eux.
Art. 78. <L 1999-05-25/42, art. 20, 013; En vigueur :
01-10-1999> Lors de l'offre en vente à distance, le consommateur doit
être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, par
tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée,
notamment sur les éléments suivants :
1° l'identité du vendeur et son adresse géographique;
2° les caractéristiques essentielles du produit ou du
service;
3° le prix du produit ou du service;
4° les frais de livraison, le cas échéant;
5° les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution
du contrat;
6° l'existence ou l'absence d'un droit de renonciation;
7° les modalités soit de reprise, soit de restitution du
produit, y compris les frais éventuels y afférents;
8° le cout de l'utilisation de la technique de communication
à distance, lorsqu'il est calcule sur une base autre que le tarif de
base;
9° la durée de validité de l'offre ou du prix;
10° le cas échéant, la durée minimale du contrat dans le
cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un
produit ou d'un service.
En outre, en cas de communications téléphoniques, le vendeur
est tenu d'indiquer explicitement au début de toute conversation avec le
consommateur son identité et le but commercial de son appel.
Art. 79. <L 1999-05-25/42, art. 20, 013; En
vigueur : 01-10-1999> § 1er. Le
consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable, à
sa disposition et auquel il a accès, les éléments suivants :
1° confirmation des informations mentionnées à l'article
78, 1°, 3° à 6° et 10°, ainsi que l'identification du produit ou du
service;
2° le cas échéant, les conditions et les modalités
d'exercice du droit de renonciation, ainsi que la clause suivante, rédigée
en caractères gras dans un cadre distinct du texte, en première page :
" Le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il
renonce à l'achat, sans pénalités et sans indication de motif, dans
les.. jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison du
produit ou de la conclusion du contrat de service. ".
Cette clause est complétée du nombre de jours ouvrables,
lequel ne peut être inférieur à sept.
En cas d'omission de cette dernière clause, dans les
conditions visées au § 2, le produit ou le service est réputé fourni
au consommateur sans demande préalable de sa part et ce dernier n'est pas
tenu de payer le produit ou le service ni de le restituer;
3° en cas d'absence de droit de renonciation, dans les hypothèses
prévues à l'article 80, § 4, la clause suivante, rédigée en caractères
gras dans un cadre distinct du texte, en première page :
" Le consommateur ne dispose pas du droit de renoncer à
l'achat. ";
4° l'adresse géographique de l'établissement du vendeur où
le consommateur peut présenter ses réclamations;
5° les informations relatives aux services après-vente et
aux garanties commerciales existants;
6° les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci
est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an.
§ 2. Le consommateur doit recevoir les informations visées
au § 1er :
- pour les produits :
au plus tard lors de la livraison au consommateur;
- pour les services :
avant l'exécution de tout contrat de service et le cas échéant,
pendant l'exécution du contrat de service, si l'exécution a commencé,
avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de renonciation.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas
aux services dont l'exécution elle-même est réalisée au moyen d'une
technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis
en une seule fois et que leur facturation est effectuée directement par
l'opérateur de la technique de communication. Néanmoins, le consommateur
doit être informé de l'adresse géographique de l'établissement du
vendeur où il peut présenter ses réclamations.
Art. 80. <L 1999-05-25/42, art. 20, 013; En
vigueur : 01-10-1999> § 1er. Pour
tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins
sept jours ouvrables pour renoncer au contrat. Ce droit s'exerce sans pénalités
et sans indication de motif.
Sans préjudice des dispositions de l'article 81, § 3, second
tiret, les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en
raison de l'exercice de son droit de renonciation sont les frais directs
de renvoi.
Pour l'exercice de ce droit, le délai court :
- pour les produits, à compter du lendemain du jour de leur
livraison au consommateur lorsque les obligations d'information visées à
l'article 79, § 1er, ont été remplies;
- pour les services, à compter du lendemain du jour de la
conclusion du contrat ou à partir du jour où les obligations
d'information prévues à l'article 79, § 1er, ont été remplies si
elles sont remplies après la conclusion du contrat, à condition que le délai
n'excède pas le délai de trois mois indiqué au paragraphe suivant.
§ 2. Au cas où le vendeur n'a pas rempli les obligations
d'information visees à l'article 79, § 1er, le délai de renonciation
est de trois mois. Ce délai court :
- pour les produits, à compter du lendemain du jour de leur
livraison au consommateur;
- pour les services, à compter du lendemain du jour de la
conclusion du contrat.
Si, dans ce délai de trois mois, les informations visées à
l'article 79, § 1er, sont fournies, le délai de sept jours ouvrables
indiqué au § 1er commence à courir le lendemain du jour de la réception
des informations.
Pour les produits faisant l'objet de livraisons successives,
les délais de renonciation commencent à courir le lendemain du jour de
la première livraison.
En ce qui concerne le respect des délais de renonciation, il
suffit que le consommateur notifie sa renonciation avant l'expiration de
ceux-ci.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 45, §
1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation,
aucun acompte ou paiement quelconque ne peut être exigé du consommateur
avant la fin du délai de renonciation de sept jours ouvrables visé au §
1er.
En cas d'exercice du droit de renonciation prévu aux §§ 1er
et 2, le vendeur est tenu au remboursement des sommes versées par le
consommateur, sans frais. Ce remboursement doit être effectué au plus
tard dans les trente jours suivant la renonciation.
L'interdiction visée au premier alinea est levée lorsque le
vendeur apporte la preuve qu'il respecte les règles fixées par le Roi en
vue de permettre le remboursement des sommes versées par le consommateur.
§ 4. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le
consommateur ne peut exercer le droit de renonciation prévu aux §§ 1er
et 2, pour les contrats :
1° de fourniture de services dont l'exécution a commencé,
avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de renonciation de
sept jours ouvrables visé au § 1er;
2° de fourniture de produits confectionnés selon les spécifications
du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur
nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se detériorer
ou de se périmer rapidement;
3° de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de
logiciels informatiques descellés par le consommateur;
4° de fourniture de journaux, de périodiques et de
magazines;
5° de services de paris et de loteries.
Au cas où le vendeur n'aurait pas averti le consommateur,
conformément à l'article 78, 6°, de l'absence d'un droit de
renonciation, le consommateur dispose alors du droit de renonciation visé
au § 2.
Art. 81. <L 1999-05-25/42, art. 20, 013; En
vigueur : 01-10-1999> § 1er. Sauf
si les parties en ont convenu autrement, le vendeur doit exécuter la
commande au plus tard dans les trente jours à compter du lendemain de
celui où le consommateur a transmis sa commande.
Sauf le cas de force majeure, en cas de défaut d'exécution
du contrat par le vendeur, le contrat est résolu de plein droit, sans préjudice
de l'obtention éventuelle de dommages et intérêts.
A l'issue du délai d'exécution visé à l'alinea premier ou
de celui convenu par les parties, ces dernières peuvent convenir d'une
prolongation dudit délai.
Aucune indemnité ni aucun frais ne peuvent être réclames au
consommateur du chef de cette résolution.
En outre, le consommateur doit être remboursé dans les
trente jours des sommes qu'il a, le cas échéant, versées en paiement.
§ 2. L'envoi de produits et de titres représentatifs de
services se fait toujours aux risques et périls du vendeur.
§ 3. En cas de renonciation au contrat en application de
l'article 80, les frais directs éventuels de renvoi ne peuvent être mis
à charge du consommateur si :
- le produit livré ou le service presté ne correspond pas à
la description de l'offre;
- le vendeur n'a pas rempli ses obligations d'informations visées
aux articles 78 et 79, § 1er.
§ 4. En cas de renonciation au contrat en application de
l'article 80, le consommateur qui a conclu un contrat de crédit en vue de
financer entièrement ou partiellement le paiement du prix du produit ou
du service, objet du contrat, peut renoncer à ce contrat de crédit sans
frais ni indemnité à condition :
1° que le contrat de crédit ait été conclu avec le vendeur
ou accordé par un tiers, pour autant qu'il existe un accord entre ce
tiers et le vendeur, en vue d'assurer le financement des ventes de ce
dernier, et
2° que la renonciation au contrat de crédit soit faite dans
les délais et selon les modalités visés à l'article 80 de la présente
loi.
§ 5. (En cas d'utilisation frauduleuse d'un instrument de
transfert électronique de fonds, visé à l'article 2, 1°, a), b) et c)
, de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au
moyen d'instruments de transfert électronique de fonds, ou d'un
instrument rechargeable dont la valeur susceptible d'être stockée est
supérieure au montant visé à l'article 8, § 3, de la même loi dans le
cadre d'un contrat à distance et dans les conditions décrites à
l'article 8, § 4, de la même loi le consommateur peut demander
l'annulation du paiement effectué, sauf s'il a lui-même agi
frauduleusement. En cas d'annulation, l'émetteur lui restitue les sommes
versées dans les délais les plus brefs.) <L 2002-07-17/32, art. 19,
018; En vigueur : 01-02-2003>
Art. 82. <L 1999-05-25/42, art. 20, 013; En vigueur :
01-10-1999> § 1er. Dans le cas de contrats à distance, la preuve de
l'existence d'une information préalable, d'une confirmation écrite ou
sur support durable, du respect des délais et du consentement du
consommateur, incombe au vendeur.
§ 2. Dans le cas de contrats à distance, l'utilisation, par
un vendeur, des techniques suivantes, nécessite le consentement préalable
du consommateur :
- système automatisé d'appel sans intervention humaine
(automate d'appel);
- télécopieur.
Le Roi peut étendre la liste des techniques visées ci-avant.
Les techniques de communication autres que celles visées a
l'alinéa précédent ne peuvent être utilisées qu'en l'absence
d'opposition manifeste du consommateur.
Aucun frais ne peut être imputé au consommateur en raison de
l'exercice de son droit d'opposition.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles le droit
d'opposition du consommateur peut s'exercer.
§ 3. Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice
des droits qui lui sont conférés par la présente section, est réputée
non écrite.
§ 4. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un
Etat tiers à l'Union européenne est réputée nulle et interdite en ce
qui concerne les matières régies par la présente section, lorsque le
contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou de plusieurs
Etats membres.
Art. 83. <L 1999-05-25/42, art. 20, 013; En
vigueur : 01-10-1999> § 1er. Dans
le cadre de la présente section, le Roi peut :
1° prescrire des dispositions particulières applicables pour
certaines techniques de communication à distance, tenant compte le cas échéant
des spécificités des petites et moyennes entreprises;
2° exclure du champ d'application de la présente section ou
de certaines dispositions qu'Il désigne les produits ou catégories de
produits qu'Il designe;
3° exclure du champ d'application de la présente section ou
de certaines dispositions qu'Il désigne les services ou catégories de
services qu'Il désigne;
4° prescrire des dispositions particulières pour les
produits ou catégories de produits qu'Il désigne;
5° prescrire des dispositions particulières pour les
services ou catégories de services qu'Il désigne;
6° prescrire des dispositions particulières pour les ventes
publiques organisées au moyen d'une technique de communication à
distance.
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application des
articles 77 à 83 de la présente section, le Ministre consulte le Conseil
de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe
le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis
n'est plus requis.
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