BELGIQUE DEFINITIONS GENERALES
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Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1. Produits : les biens meubles corporels; 2. Services : toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi sur le registre de l'artisanat; 3. Services homogènes : tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés; 4. Etiquetage : les mentions, indications, modes d'emploi, marques de produits, images ou signes se rapportant à un produit ou à un service homogène et figurant sur le produit lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce produit ou ce service ou s'y référant; 5. Mise sur le marché : l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de produits et de services, le louage de produits et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par un vendeur; 6. Vendeur : a) tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire; b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services; c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services; 7. Consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché; 8. Le Ministre : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. (9. Jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.) <L 1999-05-25/42, art. 2, 013; En vigueur : 01-10-1999> La présente loi ne s'applique pas aux valeurs mobilières et autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (Dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, le Roi peut toutefois déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables aux valeurs mobilières et autres instruments financiers précités ou à des catégories d'entre eux.) <L 1994-12-21/31, art. 177, 005; En vigueur : 02-01-1995>
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