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DEFINITIONS GENERALES INFORMATION DU CONSOMMATEUR APPELLATION D'ORIGINE PUBLICITE VENTES AU CONSOMMATEUR PRATIQUES DU COMMERCE PRATIQUES CONTRAIRES AUX USAGES HONNETES ACTION EN CESSATION PROCEDURE D'AVERTISSEMENT SANCTIONS DISPOSITIONS DIVERSES
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CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et
transitoires.
Art. 120. <disposition modificative de l'article 589,
premier alinéa, du Code judiciaire>
Art. 121. Sont abrogés :
1° la loi du 16 août 1962 autorisant le Roi à réglementer
le poids du pain;
2° la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce
modifiée par les lois du 14 novembre 1983 et du 26 juillet 1985;
3° l'article 2, § 3, e), 3° et 4°, et l'article 3 de la
loi du 13 août 1986 relative à l'exercice des activités ambulantes.
Art. 122. Les dispositions réglementaires, non contraires à
la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur
remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution
de la loi du 9 février 1960 permettant au Roi de réglementer l'emploi
des dénominations sous lesquelles les marchandises sont mises dans le
commerce et de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce
sont recherchées, constatées et punies conformément aux chapitres IX, X
et XI de la présente loi.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.
Art. 123. La présente loi entre en vigueur six mois après sa
publication au Moniteur belge.
Art. 124. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les
dispositions des chapitres II à VI de la présente loi sur la proposition
conjointe des Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes
moyennes dans leurs attributions.
Lorsque des mesures à prendre en exécution de la présente
loi concernent des produits ou services qui, dans les domaines visés par
les chapitres II à VI sont réglementés ou susceptibles d'être réglementés
à l'initiative d'autres Ministres que ceux qui ont les Affaires économiques
et les Classes moyennes dans leurs attributions, ces mesures doivent
porter dans leur préambule, référence à l'accord des Ministres intéressés.
Le cas échéant, ces mesures sont proposées conjointement par les
Ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord, chacun
en ce qui le concerne.
Il en est de même lorsque, dans les domaines visés par les
chapitres II à VI, des mesures à prendre, à l'initiative d'autres
Ministres que ceux qui ont les Affaires économiques et les Classes
moyennes dans leurs attributions, concernent des produits ou des services
réglementés ou susceptibles d'être réglementés en exécution de la présente
loi. | |
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