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OBLIGATION D'INFORMATION CLAUSES ABUSIVES COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES DOCUMENTS RELATIFS AUX VENTES
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SECTION 4. - Des documents relatifs aux ventes de produits et
de services.
Art. 37. § 1. Tout vendeur de services est tenu de délivrer
gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document
justificatif. Cette obligation est levée lorsque le prix du service
figure sur le tarif imposé par l'article 2, § 2, de la présente loi ou
lorsqu'est délivré un devis ou une facture comprenant les mentions visées
au § 2.
N'entrent pas dans le champ d'application du présent article,
les contrats conclus sous la dénomination " forfait " ou sous
toute autre dénomination équivalente, ayant pour objet la prestation
d'un service pour un prix global fixe, convenu préalablement à la
prestation et couvrant la totalité de ce service.
§ 2. Le Roi :
- détermine, soit de façon générale, soit pour les
services ou catégories de services qu'Il désigne, les mentions qui
doivent figurer sur le document justificatif;
- peut dispenser les services ou catégories de services qu'Il
désigne de l'application du présent article;
- peut désigner les produits ou catégories de produits pour
lesquels le présent article sera d'application.
( - peut, par dérogation au § 1er du présent article, pour
les services ou catégories de services qu'Il détermine, imposer au
vendeur de délivrer gratuitement au consommateur un document justificatif
dont Il détermine les mentions et les modalités.) <L 1995-04-13/43,
art. 1, 007; En vigueur : 17-06-1995>
(§ 3. Les arrêtés pris en application du quatrième tiret
du § 2 du présent article sont soumis par le Ministre des Affaires économiques
à l'avis du Conseil de la Consommation. Le Ministre des Affaires économiques
fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu. A défaut d'avoir été
émis dans le délai prévu, l'avis n'est plus requis.) <L
1995-04-13/43, art. 1, 007; En vigueur : 17-06-1995>
Art. 38. Le consommateur n'est tenu de payer les services
prestés qu'à la remise du document justificatif demandé, lorsque cette
remise est imposée par l'article 37.
Art. 39. Tout vendeur est tenu de délivrer un bon de commande
lorsque la livraison du produit ou la fourniture du service est différée
et qu'un acompte est payé par le consommateur.
Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l'a établi,
nonobstant toutes conditions générales ou particulières, autres ou
contraires.
Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur
le bon de commande.
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