BELGIQUE
LEGISLATION

DOCUMENTS RELATIFS AUX VENTES
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OBLIGATION D'INFORMATION
CLAUSES ABUSIVES
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
DOCUMENTS RELATIFS AUX VENTES


  SECTION 4. - Des documents relatifs aux ventes de produits et de services.
  Art. 37. § 1. Tout vendeur de services est tenu de délivrer gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document justificatif. Cette obligation est levée lorsque le prix du service figure sur le tarif imposé par l'article 2, § 2, de la présente loi ou lorsqu'est délivré un devis ou une facture comprenant les mentions visées au § 2.
  N'entrent pas dans le champ d'application du présent article, les contrats conclus sous la dénomination " forfait " ou sous toute autre dénomination équivalente, ayant pour objet la prestation d'un service pour un prix global fixe, convenu préalablement à la prestation et couvrant la totalité de ce service.
  § 2. Le Roi :
  - détermine, soit de façon générale, soit pour les services ou catégories de services qu'Il désigne, les mentions qui doivent figurer sur le document justificatif;
  - peut dispenser les services ou catégories de services qu'Il désigne de l'application du présent article;
  - peut désigner les produits ou catégories de produits pour lesquels le présent article sera d'application.
  ( - peut, par dérogation au § 1er du présent article, pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, imposer au vendeur de délivrer gratuitement au consommateur un document justificatif dont Il détermine les mentions et les modalités.) <L 1995-04-13/43, art. 1, 007; En vigueur : 17-06-1995>
  (§ 3. Les arrêtés pris en application du quatrième tiret du § 2 du présent article sont soumis par le Ministre des Affaires économiques à l'avis du Conseil de la Consommation. Le Ministre des Affaires économiques fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu. A défaut d'avoir été émis dans le délai prévu, l'avis n'est plus requis.) <L 1995-04-13/43, art. 1, 007; En vigueur : 17-06-1995>
  Art. 38. Le consommateur n'est tenu de payer les services prestés qu'à la remise du document justificatif demandé, lorsque cette remise est imposée par l'article 37.
  Art. 39. Tout vendeur est tenu de délivrer un bon de commande lorsque la livraison du produit ou la fourniture du service est différée et qu'un acompte est payé par le consommateur.
  Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l'a établi, nonobstant toutes conditions générales ou particulières, autres ou contraires.
  Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande.