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INDICATION DES PRIX INDICATION DES QUANTITES ETIQUETAGE
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SECTION 3. - De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage
des produits et des services.
Art. 13. (Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et
qui sont rendues obligatoires par la présente loi, par ses arrêtés d'exécution
et par les arrêtés d'exécution visés à l'article 122, alinéa 2, les
modes d'emploi et les bulletins de garantie sont au moins libellés dans
la langue ou les langues de la région linguistique où les produits ou
les services sont mis sur le marché.) <L 1999-05-25/42, art. 3, 013;
En vigueur : 01-10-1999>
Lorsqu'il est obligatoire, l'étiquetage doit être utilisé
sous la forme et avec le contenu fixés par la réglementation.
Les mentions de l'étiquetage doivent être apparentes et
lisibles et nettement distinctes de la publicité.
En aucun cas, l'étiquetage ne peut être présenté de manière
telle qu'il puisse être confondu avec un certificat de qualité.
Art. 14. § 1. Le Roi peut, sans préjudice de la compétence
qui Lui est conférée dans le domaine de la santé publique, en vue
d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du
consommateur :
a) pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne,
prescrire l'étiquetage et en déterminer les mentions et autres éléments;
b) fixer les conditions de composition, de constitution, de présentation,
de qualité et de sécurité auxquelles doivent répondre les produits
pour pouvoir être mis sur le marché, que ce soit sous une dénomination
déterminée ou non;
c) interdire la mise sur le marché de produits sous une dénomination
déterminée;
d) imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les
produits qui sont mis sur le marché;
e) imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles des
produits sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions
destinés à en préciser le sens;
f) interdire l'adjonction de certains signes, mots ou
locutions aux dénominations sous lesquelles des produits sont mis sur le
marché.
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application du précédent
paragraphe, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le
Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel
l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Art. 15. Pour des services homogènes ou des catégories de
services homogènes, le Roi peut, dans le respect des formes prescrites
par l'article 14, § 2, en vue d'assurer la loyauté des transactions
commerciales ou la protection du consommateur :
a) déterminer quel descriptif, quelles mentions générales
des services doivent être communiqués au consommateur et de quelle manière;
b) interdire la mise sur le marché des services sous une dénomination
déterminée;
c) imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les
services qui sont mis sur le marché;
d) imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles les
services sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions
destinés à en préciser le sens;
e) interdire l'adjonction de certains signes, mots ou
locutions aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le
marché.
Lorsque des mesures à prendre en exécution du présent
article concernent les services financiers, ces mesures sont proposées
conjointement par le Ministre des Affaires économiques et le Ministre des
Finances.
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