BELGIQUE
LEGISLATION

ETIQUETAGE
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INDICATION DES QUANTITES
ETIQUETAGE


  SECTION 3. - De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des produits et des services.
  Art. 13. (Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par la présente loi, par ses arrêtés d'exécution et par les arrêtés d'exécution visés à l'article 122, alinéa 2, les modes d'emploi et les bulletins de garantie sont au moins libellés dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché.) <L 1999-05-25/42, art. 3, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  Lorsqu'il est obligatoire, l'étiquetage doit être utilisé sous la forme et avec le contenu fixés par la réglementation.
  Les mentions de l'étiquetage doivent être apparentes et lisibles et nettement distinctes de la publicité.
  En aucun cas, l'étiquetage ne peut être présenté de manière telle qu'il puisse être confondu avec un certificat de qualité.
  Art. 14. § 1. Le Roi peut, sans préjudice de la compétence qui Lui est conférée dans le domaine de la santé publique, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur :
  a) pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne, prescrire l'étiquetage et en déterminer les mentions et autres éléments;
  b) fixer les conditions de composition, de constitution, de présentation, de qualité et de sécurité auxquelles doivent répondre les produits pour pouvoir être mis sur le marché, que ce soit sous une dénomination déterminée ou non;
  c) interdire la mise sur le marché de produits sous une dénomination déterminée;
  d) imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les produits qui sont mis sur le marché;
  e) imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles des produits sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;
  f) interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles des produits sont mis sur le marché.
  § 2. Avant de proposer un arrêté en application du précédent paragraphe, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
  Art. 15. Pour des services homogènes ou des catégories de services homogènes, le Roi peut, dans le respect des formes prescrites par l'article 14, § 2, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur :
  a) déterminer quel descriptif, quelles mentions générales des services doivent être communiqués au consommateur et de quelle manière;
  b) interdire la mise sur le marché des services sous une dénomination déterminée;
  c) imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les services qui sont mis sur le marché;
  d) imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;
  e) interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché.
  Lorsque des mesures à prendre en exécution du présent article concernent les services financiers, ces mesures sont proposées conjointement par le Ministre des Affaires économiques et le Ministre des Finances.