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INDICATION DES PRIX INDICATION DES QUANTITES ETIQUETAGE
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SECTION 1. - De l'indication des prix.
Art. 2. § 1. Sauf en cas de vente publique, tout vendeur qui
offre des produits en vente au consommateur, doit en indiquer le prix par
écrit et d'une manière non équivoque.
Si les produits sont exposés en vente, le prix doit en outre
être indiqué de manière lisible et apparente.
§ 2. Tout vendeur qui offre au consommateur des services,
doit en indiquer le tarif par écrit d'une manière lisible, apparente et
non équivoque.
Art. 3. Le prix ou tarif indiqué doit être le prix ou tarif
global à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur
ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à
payer obligatoirement en supplément par le consommateur.
Art. 4. Les prix et tarifs sont indiqués au moins (en euro).
<L 2001-12-10/31, art. 22, 017; En vigueur : 01-01-2002>
((Alinéa 2 abrogé) <L 2001-12-10/31, art. 22, 017; En
vigueur : 01-01-2002>
Le Roi peut imposer, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, sur la proposition du Ministre de l'Economie ou du Ministre qui
a les Classes moyennes dans ses attributions, la double indication des
prix et tarifs en francs belges et en euro pour la période qu'Il détermine,
soit de facon générale, soit pour les produits et services ou catégories
de produits et de services qu'Il désigne.
Il peut également désigner les produits et services, catégories
de produits et de services ou ventes à distance, qui sont exemptés de
cette obligation.
Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour la
double indication en euro et en francs belges.) <L 1998-10-30/31, art.
55, 009; En vigueur : 01-01-1999>
(Par dérogation à l'alinéa 1, le Roi peut, pour les
produits et services, catégories de produits et services qu'Il désigne,
autoriser l'indication des prix ou tarifs en euro, avant le 1er janvier
2002, selon les conditions et les modalités qu'Il détermine.) <L
2001-12-10/31, art. 22, 017; En vigueur : 20-12-2001>
Art. 5. Toute indication d'une réduction de prix ou de tarif
s'exprimant par un montant ou un pourcentage de réduction doit être opérée
:
a) soit par la mention du nouveau prix à côté du prix antérieur
surchargé d'une barre;
b) soit par les mentions " nouveau prix ", "
ancien prix " à côté des montants correspondants;
c) soit par la mention d'un pourcentage de réduction et du
nouveau prix figurant à côté du prix antérieur surchargé d'une barre;
d) soit par la mention du pourcentage uniforme de réduction
consentie sur les produits et services ou les catégories de produits et
de services concernés par cette mention. Dans les deux cas, l'annonce
doit indiquer si la réduction a été ou non effectuée.
En aucun cas, une réduction de prix d'un produit ou d'un
service ne peut être présentée au consommateur comme une offre gratuite
d'une quantité du produit ou d'une partie du service.
Art. 6. Pour les produits et services ou catégories de
produits et services qu'Il détermine, le Roi peut :
1. prescrire des modalités particulières de l'indication des
prix et des annonces de réduction et de comparaison de prix;
2. dispenser de l'obligation d'indiquer le prix d'une manière
apparente en cas d'exposition en vente;
3. déterminer pour les services ou les catégories de
services qui ne répondent pas à la définition des services homogènes,
dans quels cas et selon quelles modalités un devis préalable doit être
délivré au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et
que le vendeur soit disposé à fournir le service.
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