BELGIQUE
LEGISLATION

INDICATION DES QUANTITES
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INDICATION DES PRIX
INDICATION DES QUANTITES
ETIQUETAGE


  SECTION 2. - De l'indication des quantités.
  Art. 7. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
  1. Produits vendus en vrac : les produits qui ne sont mesurés ou pesés qu'en présence de l'acheteur ou par celui-ci;
  2. Produits vendus à la pièce : les produits qui ne peuvent faire l'objet d'un fractionnement sans en changer la nature ou les propriétés;
  3. Produits conditionnés : les produits ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d'une opération d'emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de la vente;
  4. Produits préemballés : les produits conditionnés qui sont emballés avant leur présentation à la vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle facon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.
  Sont visés par cette définition :
  a) les produits préemballés en quantités préétablies : produits qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage corresponde à une valeur choisie à l'avance;
  b) les produits préemballés en quantités variables : produits qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l'avance;
  5. Unité de mesure : l'unité qui correspond aux définitions de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et à celles de ses arrêtés d'exécution;
  6. Emplisseur : celui qui préemballe réellement les produits en vue de la vente;
  7. Conditionneur : celui qui conditionne les produits en vue de la vente;
  8. Quantité nominale : la quantité nette du produit que le préemballage est censé contenir.
  Art. 8. § 1. Tout produit conditionné destiné à la vente doit porter sur l'emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le produit même, de manière lisible, apparente et non équivoque, l'indication de sa quantité nominale exprimée dans une unité de mesure.
  § 2. Pour les produits conditionnés en quantités dépassant 10 kg ou 10 l et destinés à la vente en gros, l'indication de la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure doit être portée, soit sur l'emballage ou, à défaut, sur le produit même, de manière lisible, apparente et non équivoque, soit sur la facture, note d'envoi ou tout autre document remis ou expédié lors de la livraison.
  § 3. Pour les produits livrés par unité de chargement de plus de 10 kg ou 10 l, la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure, doit être portée sur un document de pesage ou de mesurage qui sera remis à l'acheteur au moment de la livraison.
  Art. 9. L'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'emplisseur ou au conditionneur, selon le cas.
  Si les produits sont importés, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'importateur.
  Toutefois, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à celui qui fait procéder au conditionnement ou au préemballage, lorsqu'il en a manifesté la volonté par écrit à l'emplisseur, au conditionneur ou à l'importateur, selon le cas.
  Art. 10. Lorsque la quantité nominale n'a pas été indiquée conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er, de la présente loi, le vendeur ne peut offrir en vente les produits au consommateur qu'après avoir indiqué cette quantité exprimée en unités de mesure de manière lisible, apparente et non équivoque, sur l'emballage ou à défaut de celui-ci sur le produit même ou sur un écriteau placé à proximité du produit.
  Sans préjudice de l'application de l'article 37, § 2, pour les produits vendus en vrac qui sont pesés ou mesurés en présence du consommateur ou par celui-ci, il n'y a pas lieu d'indiquer la quantité.
  Art. 11. Les indications fournies par les instruments de mesure utilisés pour déterminer les quantités des produits vendus en vrac doivent être bien lisibles et apparentes pour le consommateur.
  Art. 12. Pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne, le Roi peut :
  1. prescrire des modalités particulières en ce qui concerne l'indication des quantités;
  2. dispenser des obligations imposées par les articles 8 à 10;
  3. dispenser de l'indication de la quantité nominale dans une unité de mesure et prescrire une autre unité de vente;
  4. déterminer les écarts admissibles entre la quantité nominale indiquée et la quantité réelle, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts;
  5. fixer des quantités nominales pour les contenus et/ou les contenants de produits destinés à être mis sur le marché;
  6. prescrire l'indication du nombre de pièces contenues dans un préemballage et déterminer les écarts admissibles entre le nombre indiqué et le nombre réel, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts.