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INDICATION DES PRIX INDICATION DES QUANTITES ETIQUETAGE
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SECTION 2. - De l'indication des quantités.
Art. 7. Pour l'application de la présente section, il faut
entendre par :
1. Produits vendus en vrac : les produits qui ne sont mesurés
ou pesés qu'en présence de l'acheteur ou par celui-ci;
2. Produits vendus à la pièce : les produits qui ne peuvent
faire l'objet d'un fractionnement sans en changer la nature ou les propriétés;
3. Produits conditionnés : les produits ayant subi des opérations
de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même
en cours de fabrication, suivies ou non d'une opération d'emballage et
destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de la vente;
4. Produits préemballés : les produits conditionnés qui
sont emballés avant leur présentation à la vente dans un emballage de
quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou
partiellement, mais de telle facon que le contenu ne puisse être changé
sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.
Sont visés par cette définition :
a) les produits préemballés en quantités préétablies :
produits qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue
dans l'emballage corresponde à une valeur choisie à l'avance;
b) les produits préemballés en quantités variables :
produits qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue
dans l'emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l'avance;
5. Unité de mesure : l'unité qui correspond aux définitions
de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de
mesure et à celles de ses arrêtés d'exécution;
6. Emplisseur : celui qui préemballe réellement les produits
en vue de la vente;
7. Conditionneur : celui qui conditionne les produits en vue
de la vente;
8. Quantité nominale : la quantité nette du produit que le
préemballage est censé contenir.
Art. 8. § 1. Tout produit conditionné destiné à la vente
doit porter sur l'emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le produit même,
de manière lisible, apparente et non équivoque, l'indication de sa
quantité nominale exprimée dans une unité de mesure.
§ 2. Pour les produits conditionnés en quantités dépassant
10 kg ou 10 l et destinés à la vente en gros, l'indication de la quantité
nominale exprimée dans une unité de mesure doit être portée, soit sur
l'emballage ou, à défaut, sur le produit même, de manière lisible,
apparente et non équivoque, soit sur la facture, note d'envoi ou tout
autre document remis ou expédié lors de la livraison.
§ 3. Pour les produits livrés par unité de chargement de
plus de 10 kg ou 10 l, la quantité nominale exprimée dans une unité de
mesure, doit être portée sur un document de pesage ou de mesurage qui
sera remis à l'acheteur au moment de la livraison.
Art. 9. L'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe
à l'emplisseur ou au conditionneur, selon le cas.
Si les produits sont importés, l'obligation d'indiquer la
quantité nominale incombe à l'importateur.
Toutefois, l'obligation d'indiquer la quantité nominale
incombe à celui qui fait procéder au conditionnement ou au préemballage,
lorsqu'il en a manifesté la volonté par écrit à l'emplisseur, au
conditionneur ou à l'importateur, selon le cas.
Art. 10. Lorsque la quantité nominale n'a pas été indiquée
conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er, de la présente
loi, le vendeur ne peut offrir en vente les produits au consommateur
qu'après avoir indiqué cette quantité exprimée en unités de mesure de
manière lisible, apparente et non équivoque, sur l'emballage ou à défaut
de celui-ci sur le produit même ou sur un écriteau placé à proximité
du produit.
Sans préjudice de l'application de l'article 37, § 2, pour
les produits vendus en vrac qui sont pesés ou mesurés en présence du
consommateur ou par celui-ci, il n'y a pas lieu d'indiquer la quantité.
Art. 11. Les indications fournies par les instruments de
mesure utilisés pour déterminer les quantités des produits vendus en
vrac doivent être bien lisibles et apparentes pour le consommateur.
Art. 12. Pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne,
le Roi peut :
1. prescrire des modalités particulières en ce qui concerne
l'indication des quantités;
2. dispenser des obligations imposées par les articles 8 à
10;
3. dispenser de l'indication de la quantité nominale dans une
unité de mesure et prescrire une autre unité de vente;
4. déterminer les écarts admissibles entre la quantité
nominale indiquée et la quantité réelle, ainsi que les modalités de
contrôle de ces écarts;
5. fixer des quantités nominales pour les contenus et/ou les
contenants de produits destinés à être mis sur le marché;
6. prescrire l'indication du nombre de pièces contenues dans
un préemballage et déterminer les écarts admissibles entre le nombre
indiqué et le nombre réel, ainsi que les modalités de contrôle de ces
écarts.
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