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VENTES A PERTE ANNONCES DE REDUCTION OU DE COMPARAISON DE PRIX VENTES EN LIQUIDATION VENTES EN SOLDE OFFRE CONJOINTE BONS DE VALEUR VENTES PUBLIQUES ACHATS FORCES CONTRATS A DISTANCE PRATIQUES DE VENTE ILLICITES VENTES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE
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SECTION 5. - De l'offre conjointe de produits ou de services.
Art. 54. Il y a offre conjointe au sens du présent article,
lorsque l'acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous
autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, est liée à
l'acquisition d'autres produits ou services, même identiques.
Sauf les exceptions précisées ci-après, toute offre
conjointe au consommateur effectuée par un vendeur est interdite. Est également
interdite toute offre conjointe au consommateur effectuée par plusieurs
vendeurs agissant dans une unité d'intention.
Art. 55. Il est permis d'offrir conjointement, pour un prix
global :
1. des produits ou des services constituant un ensemble;
Le Roi peut, sur proposition des Ministres compétents et du
Ministre des Finances, désigner les services offerts dans le secteur
financier qui constituent un ensemble;
2. des produits ou des services identiques, à condition :
a) que chaque produit et chaque service puisse être acquis séparément
à son prix habituel dans le même établissement;
b) que l'acquéreur soit clairement informé de cette faculté
ainsi que du prix de vente séparé de chaque produit et de chaque
service;
c) que la réduction de prix éventuellement offerte à l'acquéreur
de la totalité des produits ou des services n'excède pas le tiers des
prix additionnés.
Art. 56. Il est permis d'offrir à titre gratuit,
conjointement à un produit ou à un service principal :
1. les accessoires d'un produit principal, spécialement adaptés
à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que
celui-ci en vue d'en étendre ou d'en faciliter l'utilisation;
2. l'emballage ou les récipients utilisés pour la protection
et le conditionnement des produits, compte tenu de la nature et de la
valeur de ces produits;
3. les menus produits et menus services admis par les usages
commerciaux ainsi que la livraison, le placement, le contrôle et
l'entretien des produits vendus;
4. des échantillons provenant de l'assortiment du fabricant
ou du distributeur du produit principal, pour autant qu'ils soient offerts
dans les conditions de quantité ou de mesure strictement indispensables
à une appréciation des qualités du produit;
5. des chromos, vignettes et autres images d'une valeur
commerciale minime;
6. (des titres de participation à des loteries légalement
autorisées); <L 1999-05-25/42, art. 13, 013; En vigueur :
01-10-1999>
7. des objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles
et nettement apparentes qui ne se trouvent pas comme tels dans le
commerce, à condition que leur prix d'acquisition par celui qui les offre
ne dépasse pas 5 p.c. du prix de vente du produit ou du service principal
avec lequel ils sont attribués.
Art. 57. Il est également permis d'offrir gratuitement,
conjointement à un produit ou à un service principal :
1. des titres permettant l'acquisition d'un produit ou service
identique, pour autant que la réduction de prix résultant de cette
acquisition n'excède pas le pourcentage fixé à l'article 55, 2;
2. des titres permettant l'acquisition d'un des avantages prévus
à l'article 56, 5 et 6;
3. des titres donnant exclusivement droit à une ristourne en
espèces, à la condition :
a) qu'ils mentionnent la valeur en espèces qu'ils représentent;
b) que, dans les établissements de vente de produits ou de
fourniture de service, le taux ou l'importance de la ristourne offerte
soit clairement indiqué, de même que les produits ou services dont
l'acquisition donne droit à l'obtention de titres;
4. des titres consistant en des documents donnant droit, après
acquisition d'un certain nombre de produits ou de services, à une offre
gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un produit
ou d'un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par
le même vendeur et n'excède pas le tiers du prix des produits ou
services précédemment acquis.
Les titres doivent mentionner la limite éventuelle de leur
duree de validité, ainsi que les modalités de l'offre.
Lorsque le vendeur interrompt son offre, le consommateur doit
bénéficier de l'avantage offert au prorata des achats précédemment
effectués.
Art. 58. Toute personne qui émet les titres visés à la présente
section se constitue, de plein droit, débiteur de la créance que ces
titres représentent.
En cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission
en cours des titres visés à l'article 57, 3, leur remboursement en espèces
peut être exigé, quel que soit le montant total de leur valeur nominale,
pendant un an à partir de l'accomplissement de la publicité prévue à
l'article 62, § 1er, 2.
Art. 59. Toute personne qui émet des titres vises à
l'article 57, 1 à 3, doit être titulaire d'une immatriculation délivrée
par le Ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet.
La demande d'immatriculation doit être faite par lettre
recommandée à la poste introduite auprès du Ministre ou du
fonctionnaire désigné par lui à cet effet.
Les requérants doivent s'engager à permettre aux agents
qualifiés, désignés par le Ministre, de contrôler sur place
l'observation des prescriptions des articles 57 à 61, de prendre
connaissance, sans déplacement, de tous documents, pièces ou livres
susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission.
Art. 60. Les titres émis en application de l'article 57, 1 à
3, doivent porter le numéro d'immatriculation de la personne physique ou
morale qui les émet.
Ce numéro, le nom, la dénomination et l'adresse du titulaire
ainsi que les conditions d'échange ou de remboursement, fixées conformément
aux dispositions de l'article 57, 1 à 3, doivent être mentionnés de
facon apparente sur les carnets collecteurs des titres ou sur le titre même,
ainsi que sur toute publicité se rapportant à ces titres.
Art. 61. Les personnes immatriculées sont tenues de demander
immédiatement leur radiation lorsqu'elles désirent cesser l'émission de
titres, lorsqu'elles sont en état de cessation de paiement ou
lorsqu'elles se trouvent dans les cas prévus au deuxième alinéa du présent
article.
Ne peuvent être titulaires d'une immatriculation, directement
ou par personne interposée, les personnes visées par l'arrêté royal n°
22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamnés et
pour les faillis de participer à l'administration et à la surveillance
des sociétés par actions, des sociétés coopératives et des unions de
crédit et d'exercer la profession d'agent de change ou l'activité de
banque de dépôts, et par l'arrêté royal n° 148 du 18 mars 1935
relatif à l'usure, ainsi que les personnes qui ont été condamnées par
une décision coulée en force de chose jugée et rendue en application de
l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament
et leur financement (ou de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à
la consommation ou qui ont fait l'objet d'une sanction administrative en
application de cette dernière loi prononcée au cours des cinq dernières
annees). <L 1999-05-25/42, art. 14, 013; En vigueur : 01-10-1999>
Art. 62. § 1. Le Roi peut :
1. prescrire un format minimum et des signes distinctifs pour
les titres visés à l'article 57, 1 à 3;
2. prescrire, en cas de cessation de l'émission ou de
modification de l'émission en cours de ces titres, une publicité spéciale
et définir les modalités de celle-ci;
3. fixer le montant minimum à partir duquel le remboursement
en espèces des titres visés à l'article 57, 3, peut être exigé;
4. subordonner l'émission des titres visés à l'article 57,
3, à la constitution de garanties de solvabilité et la tenue d'une
comptabilité spéciale et imposer des mesures de contrôle;
5. modifier, pour certains produits ou services qu'Il détermine,
les pourcentages prévus par les articles 55, 2, c), et 57, 1 et 4, fixer
le montant maximum que peut atteindre la valeur des produits, services ou
avantages offerts en application de ces dispositions et limiter la fréquence
et la durée des ventes et prestations qui font l'objet de l'article 55,
2;
6. subordonner l'offre à la condition que les produits ou
services offerts conjointement aient été vendus ou fournis par le
vendeur pendant un an au moins;
7. exclure certains produits et services qu'Il détermine des
dérogations prévues par les articles 55, 56 et 57;
8. étendre l'interdiction portée par l'article 54 aux offres
conjointes faites à des revendeurs.
(9. prescrire des modalités particulières destinées à
adapter les dispositions de la présente section aux titres visés à
l'article 57, 3, présentés sous forme d'enregistrement électronique;)
<L 1999-05-25/42, art. 15, 1°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application (du § 1er,
5 à 9), le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil
supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit
être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. <L
1999-05-25/42, art. 15, 2°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
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