BELGIQUE
LEGISLATION

OFFRE CONJOINTE
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OFFRE CONJOINTE
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CONTRATS A DISTANCE
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  SECTION 5. - De l'offre conjointe de produits ou de services.
  Art. 54. Il y a offre conjointe au sens du présent article, lorsque l'acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, est liée à l'acquisition d'autres produits ou services, même identiques.
  Sauf les exceptions précisées ci-après, toute offre conjointe au consommateur effectuée par un vendeur est interdite. Est également interdite toute offre conjointe au consommateur effectuée par plusieurs vendeurs agissant dans une unité d'intention.
  Art. 55. Il est permis d'offrir conjointement, pour un prix global :
  1. des produits ou des services constituant un ensemble;
  Le Roi peut, sur proposition des Ministres compétents et du Ministre des Finances, désigner les services offerts dans le secteur financier qui constituent un ensemble;
  2. des produits ou des services identiques, à condition :
  a) que chaque produit et chaque service puisse être acquis séparément à son prix habituel dans le même établissement;
  b) que l'acquéreur soit clairement informé de cette faculté ainsi que du prix de vente séparé de chaque produit et de chaque service;
  c) que la réduction de prix éventuellement offerte à l'acquéreur de la totalité des produits ou des services n'excède pas le tiers des prix additionnés.
  Art. 56. Il est permis d'offrir à titre gratuit, conjointement à un produit ou à un service principal :
  1. les accessoires d'un produit principal, spécialement adaptés à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que celui-ci en vue d'en étendre ou d'en faciliter l'utilisation;
  2. l'emballage ou les récipients utilisés pour la protection et le conditionnement des produits, compte tenu de la nature et de la valeur de ces produits;
  3. les menus produits et menus services admis par les usages commerciaux ainsi que la livraison, le placement, le contrôle et l'entretien des produits vendus;
  4. des échantillons provenant de l'assortiment du fabricant ou du distributeur du produit principal, pour autant qu'ils soient offerts dans les conditions de quantité ou de mesure strictement indispensables à une appréciation des qualités du produit;
  5. des chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale minime;
  6. (des titres de participation à des loteries légalement autorisées); <L 1999-05-25/42, art. 13, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  7. des objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d'acquisition par celui qui les offre ne dépasse pas 5 p.c. du prix de vente du produit ou du service principal avec lequel ils sont attribués.
  Art. 57. Il est également permis d'offrir gratuitement, conjointement à un produit ou à un service principal :
  1. des titres permettant l'acquisition d'un produit ou service identique, pour autant que la réduction de prix résultant de cette acquisition n'excède pas le pourcentage fixé à l'article 55, 2;
  2. des titres permettant l'acquisition d'un des avantages prévus à l'article 56, 5 et 6;
  3. des titres donnant exclusivement droit à une ristourne en espèces, à la condition :
  a) qu'ils mentionnent la valeur en espèces qu'ils représentent;
  b) que, dans les établissements de vente de produits ou de fourniture de service, le taux ou l'importance de la ristourne offerte soit clairement indiqué, de même que les produits ou services dont l'acquisition donne droit à l'obtention de titres;
  4. des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d'un certain nombre de produits ou de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un produit ou d'un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par le même vendeur et n'excède pas le tiers du prix des produits ou services précédemment acquis.
  Les titres doivent mentionner la limite éventuelle de leur duree de validité, ainsi que les modalités de l'offre.
  Lorsque le vendeur interrompt son offre, le consommateur doit bénéficier de l'avantage offert au prorata des achats précédemment effectués.
  Art. 58. Toute personne qui émet les titres visés à la présente section se constitue, de plein droit, débiteur de la créance que ces titres représentent.
  En cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours des titres visés à l'article 57, 3, leur remboursement en espèces peut être exigé, quel que soit le montant total de leur valeur nominale, pendant un an à partir de l'accomplissement de la publicité prévue à l'article 62, § 1er, 2.
  Art. 59. Toute personne qui émet des titres vises à l'article 57, 1 à 3, doit être titulaire d'une immatriculation délivrée par le Ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet.
  La demande d'immatriculation doit être faite par lettre recommandée à la poste introduite auprès du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet.
  Les requérants doivent s'engager à permettre aux agents qualifiés, désignés par le Ministre, de contrôler sur place l'observation des prescriptions des articles 57 à 61, de prendre connaissance, sans déplacement, de tous documents, pièces ou livres susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission.
  Art. 60. Les titres émis en application de l'article 57, 1 à 3, doivent porter le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale qui les émet.
  Ce numéro, le nom, la dénomination et l'adresse du titulaire ainsi que les conditions d'échange ou de remboursement, fixées conformément aux dispositions de l'article 57, 1 à 3, doivent être mentionnés de facon apparente sur les carnets collecteurs des titres ou sur le titre même, ainsi que sur toute publicité se rapportant à ces titres.
  Art. 61. Les personnes immatriculées sont tenues de demander immédiatement leur radiation lorsqu'elles désirent cesser l'émission de titres, lorsqu'elles sont en état de cessation de paiement ou lorsqu'elles se trouvent dans les cas prévus au deuxième alinéa du présent article.
  Ne peuvent être titulaires d'une immatriculation, directement ou par personne interposée, les personnes visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis de participer à l'administration et à la surveillance des sociétés par actions, des sociétés coopératives et des unions de crédit et d'exercer la profession d'agent de change ou l'activité de banque de dépôts, et par l'arrêté royal n° 148 du 18 mars 1935 relatif à l'usure, ainsi que les personnes qui ont été condamnées par une décision coulée en force de chose jugée et rendue en application de l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement (ou de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou qui ont fait l'objet d'une sanction administrative en application de cette dernière loi prononcée au cours des cinq dernières annees). <L 1999-05-25/42, art. 14, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  Art. 62. § 1. Le Roi peut :
  1. prescrire un format minimum et des signes distinctifs pour les titres visés à l'article 57, 1 à 3;
  2. prescrire, en cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours de ces titres, une publicité spéciale et définir les modalités de celle-ci;
  3. fixer le montant minimum à partir duquel le remboursement en espèces des titres visés à l'article 57, 3, peut être exigé;
  4. subordonner l'émission des titres visés à l'article 57, 3, à la constitution de garanties de solvabilité et la tenue d'une comptabilité spéciale et imposer des mesures de contrôle;
  5. modifier, pour certains produits ou services qu'Il détermine, les pourcentages prévus par les articles 55, 2, c), et 57, 1 et 4, fixer le montant maximum que peut atteindre la valeur des produits, services ou avantages offerts en application de ces dispositions et limiter la fréquence et la durée des ventes et prestations qui font l'objet de l'article 55, 2;
  6. subordonner l'offre à la condition que les produits ou services offerts conjointement aient été vendus ou fournis par le vendeur pendant un an au moins;
  7. exclure certains produits et services qu'Il détermine des dérogations prévues par les articles 55, 56 et 57;
  8. étendre l'interdiction portée par l'article 54 aux offres conjointes faites à des revendeurs.
  (9. prescrire des modalités particulières destinées à adapter les dispositions de la présente section aux titres visés à l'article 57, 3, présentés sous forme d'enregistrement électronique;) <L 1999-05-25/42, art. 15, 1°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  § 2. Avant de proposer un arrêté en application (du § 1er, 5 à 9), le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. <L 1999-05-25/42, art. 15, 2°, 013; En vigueur : 01-10-1999>