BELGIQUE
LEGISLATION

PROCEDURE D'AVERTISSEMENT
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  CHAPITRE IX. - De la procédure d'avertissement.
  Art. 101. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi, à un de ses arrêtés d'exécution ou aux arrêtés visés à l'article 122 ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation à l'initiative du Ministre, celui-ci ou l'agent qu'il commissionne en application de l'article 113, § 1er, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, sans préjudice de l'article 24.
  L'avertissement est notifie au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
  L'avertissement mentionne :
  a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
  b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
  c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit le Ministre intentera une action en cessation, soit les agents commissionnés en application de l'article 113, § 1er, ou en application de l'article 116, pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 116.
  Un rapport annuel détaillé sur le fonctionnement de la procédure d'avertissement est présenté dans un délai raisonnable aux Chambres législatives qui décident de sa publication éventuelle.
  Les données fournies dans ce rapport sont anonymes.