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DEFINITIONS GENERALES INFORMATION DU CONSOMMATEUR APPELLATION D'ORIGINE PUBLICITE VENTES AU CONSOMMATEUR PRATIQUES DU COMMERCE PRATIQUES CONTRAIRES AUX USAGES HONNETES ACTION EN CESSATION PROCEDURE D'AVERTISSEMENT SANCTIONS DISPOSITIONS DIVERSES
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CHAPITRE IV. - De la publicité.
Art. 22. Pour l'application de la présente loi, est considérée
comme publicité, toute communication ayant comme but direct ou indirect
de promouvoir la vente de produits ou de services, y compris les biens
immeubles, les droits et les obligations, quel que soit le lieu ou les
moyens de communication mis en oeuvre.
(Est considérée comme publicité comparative, toute publicité
qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des
produits ou services offerts par un concurrent.) <L 1999-05-25/42, art.
4, 013; En vigueur : 01-10-1999>
Art. 23. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires,
est interdite toute publicité :
1° qui comporte des affirmations, indications ou représentations
susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la nature, la
composition, l'origine, la quantité, la disponibilité, le mode et la
date de fabrication ou les caractéristiques d'un produit ou les effets
sur l'environnement; par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les
avantages d'un produit, notamment au point de vue de ses propriétés, de
ses possibilités d'utilisation, des résultats qui peuvent être attendus
de son utilisation, (des conditions auxquelles il peut être obtenu,
notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques
essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit et des
services qui l'accompagnent); <L 1999-05-25/42, art. 5, 1°, 013; En
vigueur : 01-10-1999>
2° qui comporte des affirmations, indications ou représentations
susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la nature, la
composition, la durée, la disponibilité, la date de prestation ou les
caractéristiques d'un service; par caractéristiques, il y a lieu
d'entendre les avantages d'un service, notamment au point de vue de ses
propriétés, des résultats qui peuvent être attendus de son
utilisation, (des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le
prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles
des tests ou contrôles effectués sur le service et des services qui
l'accompagnent); <L 1999-05-25/42, art. 5, 2°, 013; En vigueur :
01-10-1999>
3° qui comporte des affirmations, indications ou représentations
susceptibles d'induire en erreur sur l'identité ou les qualités du
vendeur d'un produit ou service;
4° par laquelle le vendeur omet des informations essentielles
dans le but d'induire en erreur sur les mêmes éléments que ceux visés
aux 1°, 2° et 3°;
5° qui, étant donné son effet global, y compris sa présentation,
ne peut être nettement distinguée comme telle, et qui ne comporte pas la
mention " publicité " de manière lisible, apparente et non équivoque;
(...) <L 2003-03-11/32, art. 29, 019; En vigueur :
27-03-2003>
6° qui (sans préjudice des dispositions prévues à
l'article 23bis) comporte des éléments dénigrants à l'égard d'un
autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité; <L
1999-05-25/42, art. 5, 4°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
7° qui (sans préjudice des dispositions prévues à
l'article 23bis) comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou
impliquant sans nécessité la possibilité d'identifier un ou plusieurs
autres vendeurs; <L 1999-05-25/42, art. 5, 5°, 013; En vigueur :
01-10-1999>
8° qui (sans préjudice des dispositions prévues à
l'article 23bis) comporte des éléments susceptibles de créer la
confusion avec un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité;
<L 1999-05-25/42, art. 5, 6°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
9° qui porte sur une offre de produits ou de services,
lorsque le vendeur ne dispose pas du stock suffisant ou ne peut
effectivement prester les services qui doivent normalement être prévus,
compte tenu de l'ampleur de la publicité;
10° (qui éveille chez le consommateur l'espoir ou la
certitude d'avoir gagné ou de pouvoir gagner un produit, un service ou un
avantage quelconque par l'effet du hasard.
Cette interdiction ne s'applique pas à :
- la publicité pour les loteries autorisées;
- la publicité comportant des offres, gratuites ou non, de
titres de participation aux loteries autorisées, y compris les offres visées
aux articles 56. 6 et 57. 2;) <L 1999-05-25/42, art. 5, 7°, 013; ED :
01-10-1999>
11° qui favorise un acte qui doit être considéré comme un
manquement à la présente loi ou comme une infraction en application des
articles 102 à 105 de la présente loi;
12° qui se réfère à des tests comparatifs effectués par
des organisations de consommateurs;
13° qui, ayant trait à des produits ou appareils autres que
des médicaments, fait référence de manière abusive à l'amélioration
de l'état de santé du consommateur.
(14° qui, hormis le cas des offres conjointes autorisées,
est relative à une offre gratuite de produits ou services ou de tout
autre avantage, lorsque la demande d'obtention de celle-ci n'est pas
distincte de tout bon de commande de produits ou de services.) <L 1999-05-25/42, art. 5, 8°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
Art. 23bis. <Inséré par L 1999-05-25/42, art. 6; En
vigueur : 01-10-1999> § 1er. La publicité comparative est licite dès
lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la
comparaison :
1° elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 23, 1° à 5°,
de la présente loi;
2° elle compare des produits ou services répondant aux mêmes
besoins ou ayant le même objectif;
3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques
essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces
produits et services, dont le prix peut faire partie;
4° elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre
l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux,
autres signes distinctifs, produits ou services de l'annonceur et ceux
d'un concurrent;
5° elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des
marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, produits, services,
activités ou situations d'un concurrent;
6° pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se
rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation;
7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée
à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un
concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;
8° elle ne présente pas un produit ou un service comme une
imitation ou une reproduction d'un produit ou d'un service portant une
marque ou un nom commercial protégés.
§ 2. Toute comparaison faisant référence à une offre spéciale
doit indiquer de manière claire et non équivoque la date à laquelle
l'offre spéciale prend fin ou, le cas échéant, le fait qu'elle vaut
jusqu'à épuisement des produits ou services et, si l'offre spéciale n'a
pas encore commencé, la date du début de la période pendant laquelle un
prix spécial ou d'autres conditions spécifiques sont applicables.
§ 3. Est interdite toute publicité comparative qui ne
respecte pas les conditions fixées aux §§ 1er et 2.
Art. 24. § 1. Lorsque, en application de l'article 101 de la
présente loi, le Ministre ou l'agent commissionné par lui en vertu de
l'article 113, § 1er, avertit un annonceur d'un message publicitaire qui
porte sur une ou plusieurs des données de fait mesurables et vérifiables
ci-apres :
- l'identité;
- la quantité;
- la composition;
- le prix;
- l'origine;
- la date de fabrication ou de péremption;
- les conditions de vente, de location, de prestation, de
livraison ou de garantie de produits ou de services qui font l'objet de la
publicité;
- les possibilités d'utilisation;
- la disponibilité et l'existence des produits ou services présentés;
qu'une ou plusieurs de ces données sont de nature à induire
en erreur, il incombe à l'annonceur d'apporter (dans un délai d'un mois
maximum) la preuve de l'exactitude desdites données. <L 1999-05-25/42,
art. 7, 013; En vigueur : 01-10-1999>
§ 2. Pour les données visées au § 1er, l'annonceur est également
tenu d'apporter cette preuve, lorsqu'une action en cessation est intentée
par :
1. le Ministre et, le cas échéant, le Ministre compétent
visé à l'article 98, § 2;
2. les autres personnes visées à l'article 98, § 1er, pour
autant que, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de
toute autre partie à la procédure, le président du tribunal de commerce
estime qu'une telle exigence est appropriée au vu des circonstances du
cas d'espèce.
Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa précédent ne
sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le président du
tribunal de commerce peut considérer les données de fait comme
inexactes.
§ 3. Les contrats et les conditions de fourniture de produits
et de services aux consommateurs peuvent être interprétés notamment en
fonction des données de fait visées au § 1er et contenues dans la
publicité.
Art. 25. Toute publicité concernant des produits préemballés
en quantités préétablies doit mentionner les quantités nominales du
contenu des emballages, conformément aux dispositions de la section 2 du
chapitre II, lorsque la publicité mentionne les prix de vente de ces
produits.
Art. 26. Toute publicité faisant état d'un prix ou d'une réduction
de prix, doit l'indiquer conformément aux prescriptions des articles 3 et
4, et le cas échéant de l'article 5 et des dispositions prises en
application de l'article 6, 1.
Art. 27. L'action en cessation ne peut être intentée du chef
de manquement aux dispositions (des articles 23 et 23bis) qu'à charge de
l'annonceur de la publicité incriminée. <L 1999-05-25/42, art. 8,
013; En vigueur : 01-10-1999>
Toutefois, lorsque l'annonceur n'est pas domicilié en
Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile
en Belgique, l'action en cessation pourra également être intentée à
charge de :
- l'éditeur de la publicité écrite ou le producteur de la
publicité audiovisuelle;
- l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le
producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une
personne responsable ayant son domicile en Belgique;
- le distributeur ainsi que toute personne qui contribue
sciemment à ce que la publicité produise son effet, si l'imprimeur ou le
réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné
une personne responsable ayant son domicile en Belgique.
Art. 28. § 1. Sans préjudice des pouvoirs qui Lui sont conférés
en vertu d'une autre disposition légale, le Roi peut, par arrêté délibéré
en Conseil des ministres, pour les produits ou services ou les catégories
de produits ou services qu'Il détermine :
1° interdire ou restreindre la publicité en vue d'assurer
une protection accrue de la sécurité du consommateur et de
l'environnement;
2° déterminer les mentions minimales de la publicité, en
vue d'assurer une meilleure information du consommateur.
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application du § 1er,
le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et fixe le délai dans
lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus
requis.
Art. 29. § 1. Le Roi crée, au sein du Conseil de la
Consommation et aux conditions qu'Il détermine, une commission chargée
d'émettre des avis et des recommandations au sujet de la publicité et de
l'étiquetage relatifs aux effets sur l'environnement et au sujet de l'élaboration
d'un code de la publicité écologique.
§ 2. Avant de proposer un arrêté concernant l'étiquetage
ou la publicité relatifs aux effets sur l'environnement en application de
la présente loi, le Ministre des Affaires économiques consulte la
commission visée au § 1er, ainsi que le Ministre compétent en matière
d'environnement. Le Ministre des Affaires économiques fixe le délai dans
lequel l'avis de la commission doit être donné. Passé ce délai, l'avis
n'est plus requis.
§ 3. Après avis de la commission et à l'initiative
conjointe du Ministre des Affaires économiques et du Ministre ayant
l'environnement dans ses attributions, le Roi peut imposer un code de la
publicité écologique.
§ 4. Le Roi détermine la composition de la commission.
Celle-ci doit compter parmi ses membres au moins deux représentants
d'associations de protection de l'environnement.
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