lexinter.net  

 

BELGIQUE
LEGISLATION

RADIATION DE L'IMMATRICULATION
Accueil ] DEFINITIONS GENERALES ] INFORMATION DU CONSOMMATEUR ] APPELLATION D'ORIGINE ] PUBLICITE ] VENTES AU CONSOMMATEUR ] PRATIQUES DU COMMERCE ] PRATIQUES CONTRAIRES AUX USAGES HONNETES ] ACTION EN CESSATION ] PROCEDURE D'AVERTISSEMENT ] SANCTIONS ] DISPOSITIONS DIVERSES ]

 

SANCTIONS PENALES
RADIATION DE L'IMMATRICULATION
RECHERCHE ET CONSTATATION


  SECTION 2. - Radiation de l'immatriculation.
  Art. 111. Le Ministre peut radier l'immatriculation visée à l'article 59 :
  1. de celui qui a obtenu son immatriculation au mépris des dispositions de l'article 61, alinéa 2, ou de l'article 112, § 2;
  2. de celui qui, tenu de solliciter sa radiation en application de l'article 61, ne s'est pas conformé à cette obligation;
  3. de celui qui a fait l'objet d'un jugement en cessation ou d'une condamnation pénale pour avoir émis des titres sans se conformer aux dispositions de l'article 57;
  4. de celui qui ne s'est pas conformé aux obligations résultant des articles 58, 59, deuxième alinéa, et 60 ou des arrêtés pris en exécution de l'article 62, § 1er, 1 à 4.
  Art. 112. § 1. Une immatriculation ne peut toutefois être radiée qu'après que l'intéressé a été avisé par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier de justice :
  a) des irrégularités qui lui sont reprochées;
  b) de la mesure à laquelle il s'expose;
  c) du droit dont il dispose de faire valoir, par la même voie, ses moyens de défense dans un délai de trente jours ouvrables à dater du jour du dépôt de la lettre recommandée à la poste ou de la remise de l'exploit d'huissier de justice.
  § 2. Toute radiation fait l'objet d'une décision ministérielle motivée publiée par extrait au Moniteur belge, et d'une notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste; elle produit ses effets à partir de cette notification.
  En cas de radiation, le Ministre fixe le délai dans lequel une nouvelle immatriculation ne peut être obtenue; ce délai ne peut dépasser un an à partir de la radiation.
  Toutefois, celui qui a fait l'objet de deux radiations ne peut obtenir une troisième immatriculation qu'après un délai de cinq ans; en cas de nouvelle radiation, celle-ci est définitive.