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SANCTIONS PENALES RADIATION DE L'IMMATRICULATION RECHERCHE ET CONSTATATION
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SECTION 2. - Radiation de l'immatriculation.
Art. 111. Le Ministre peut radier l'immatriculation visée à
l'article 59 :
1. de celui qui a obtenu son immatriculation au mépris des
dispositions de l'article 61, alinéa 2, ou de l'article 112, § 2;
2. de celui qui, tenu de solliciter sa radiation en
application de l'article 61, ne s'est pas conformé à cette obligation;
3. de celui qui a fait l'objet d'un jugement en cessation ou
d'une condamnation pénale pour avoir émis des titres sans se conformer
aux dispositions de l'article 57;
4. de celui qui ne s'est pas conformé aux obligations résultant
des articles 58, 59, deuxième alinéa, et 60 ou des arrêtés pris en exécution
de l'article 62, § 1er, 1 à 4.
Art. 112. § 1. Une immatriculation ne peut toutefois être
radiée qu'après que l'intéressé a été avisé par lettre recommandée
à la poste ou par exploit d'huissier de justice :
a) des irrégularités qui lui sont reprochées;
b) de la mesure à laquelle il s'expose;
c) du droit dont il dispose de faire valoir, par la même
voie, ses moyens de défense dans un délai de trente jours ouvrables à
dater du jour du dépôt de la lettre recommandée à la poste ou de la
remise de l'exploit d'huissier de justice.
§ 2. Toute radiation fait l'objet d'une décision ministérielle
motivée publiée par extrait au Moniteur belge, et d'une notification à
l'intéressé par lettre recommandée à la poste; elle produit ses effets
à partir de cette notification.
En cas de radiation, le Ministre fixe le délai dans lequel
une nouvelle immatriculation ne peut être obtenue; ce délai ne peut dépasser
un an à partir de la radiation.
Toutefois, celui qui a fait l'objet de deux radiations ne peut
obtenir une troisième immatriculation qu'après un délai de cinq ans; en
cas de nouvelle radiation, celle-ci est définitive.
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