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RECHERCHE ET CONSTATATION
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SANCTIONS PENALES
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RECHERCHE ET CONSTATATION


  CHAPITRE XI. - Recherche et constatation des actes interdits par la présente loi.
  Art. 113. § 1. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre sont competents pour rechercher et constater les infractions mentionnées aux articles 102 à 105. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
  § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions les agents visés au § 1er peuvent :
  1. pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
  2. faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
  3. saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont necessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;
  4. prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminés par le Roi;
  5. s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, penétrer dans les locaux habités avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
  § 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.
  § 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.
  § 5. Les infractions visées à l'article 102, alinéa 2, peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés au § 1er que par ceux visés à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
  § 6. En cas d'application de l'article 101, le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article 116, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
  Art. 114. § 1. Les agents visés à l'article 113, § 1er, sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du Ministre. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.
  § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article 113, § 2, 1°, 2° et 4°.
  Art. 115. § 1. Les agents commissionnés à cette fin par les Ministres visés à l'article 98, § 2, sont compétents pour rechercher et constater les infractions pouvant donner lieu à l'action prévue à l'article 97. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.
  § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article 113, § 2, 1°, 2° et 4°.
  Art. 116. Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux (articles 102 à 105) et dressés par les agents visés à l'article 113, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. <L 1999-05-25/42, art. 27, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
  Art. 117. (§ 1.) Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 113, § 1er, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. <L 1999-05-25/43, art. 3, 014; En vigueur : 01-10-1999>
  Les fonctionnaires commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 113, § 1er, peuvent procéder à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un délai qui ne peut excéder huit jours, conformément aux dispositions du premier alinéa.
  La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire.
  La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite.
  Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions ayant donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de ces poursuites.
  (§ 2. Le juge d'instruction, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 113, § 1er, et constatant des infractions aux dispositions visées à l'article 102, 6bis, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux opérateurs de technique de communication, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du contrevenant, de la technique de communication utilisée pour la réalisation de l'infraction.
  Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.) <L 1999-05-25/43, art. 3, 014; En vigueur : 01-10-1999>
  Art. 118. § 1. Celui qui est en possession d'une attestation d'origine pour un produit déterminé peut, avec l'autorisation du président du tribunal de commerce obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts désignés par le président, à la description, à l'analyse et à l'examen du produit qu'il présume faire l'objet d'un emploi abusif d'appellation d'origine.
  La requête est envoyée en double exemplaire au président du tribunal de commerce du lieu où l'emploi abusif est présumé et contient élection de domicile en ce lieu.
  Le président peut, par la même ordonnance, faire défense à la personne dans le chef de laquelle l'emploi abusif est présumé, de se dessaisir du produit, permettre de constituer gardien, faire mettre le produit sous scellés et, s'il s'agit de faits donnant lieu à recette, autoriser la saisie conservatoire des deniers.
  § 2. Immédiatement après le prononcé, le greffier notifie l'ordonnance par pli judiciaire au requérant et à la personne dans le chef de laquelle l'emploi abusif est présumé. Aucune opération ne peut être engagée qu'après cette notification.
  § 3. Le requérant et la personne dans le chef de laquelle l'emploi abusif est présumé peuvent être présents ou représentés a la description, à l'examen, à l'analyse ou à la saisie s'ils y sont spécialement autorisés par le président.
  § 4. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture est refusée, il est opéré conformément à l'article 1504 du Code judiciaire.
  § 5. Le rapport de l'expert est dépose au greffe, copie en est envoyée aussitôt par l'expert, sous pli recommandé à la poste, au requérant et à la personne dans le chef de laquelle l'emploi abusif est présumé.
  Art. 119. Si, dans le mois qui suit la date de l'envoi, constaté par le cachet de la poste, le requérant ne s'est pas constitué partie civile dans l'instance pénale ou n'a pas assigné le détenteur du produit incriminé et celui qui fait usage de l'appellation d'origine, devant le tribunal de commerce, dont le président a rendu l'ordonnance, celle-ci cessera de plein droit de produire ses effets et le detenteur du produit pourra réclamer la remise de l'original de la requête, de l'ordonnance et du procès-verbal de mise sous scellés avec défense au requérant d'en faire usage et les rendre publics, le tout sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts.