BELGIQUE
LEGISLATION

SANCTIONS PENALES
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SANCTIONS PENALES
RADIATION DE L'IMMATRICULATION
RECHERCHE ET CONSTATATION



  SECTION 1. - Des sanctions pénales.
  Art. 102. Sont punis d'une amende de 250 à 10 000 francs, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :
  1. des articles 2 à 5 et 8 à 11, relatifs à l'indication des prix et à l'indication des quantités ainsi que des arrêtés pris en exécution des articles 6 et 12;
  2. de l'article 13 relatif à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits et des services et des arrêtés pris en exécution des articles 14 et 15;
  3. des articles 37 et 39 relatifs aux documents sur les ventes de produits et de services et des arrêtés pris en exécution de ces deux articles;
  4. des articles 43 et 45 relatifs aux ventes à prix réduits et des arrêtés pris en exécution de l'article 44;
  (4bis. des articles 46 et 48, relatifs aux ventes en liquidation;) <L 1999-05-25/42, art. 25, 1°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  5. de l'article 59 subordonnant le droit d'émission de certains titres à une immatriculation préalable;
  (5bis. des articles 50 à 53 relatifs aux ventes en soldes et 68, relatif à l'interdiction d'annoncer des réductions de prix et de diffuser des bons de valeur donnant droit à une réduction de prix durant les périodes d'attente;) <L 1999-05-25/42, art. 25, 1°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  6. de l'article 74 imposant aux officiers ministériels, chargés de procéder aux ventes publiques, l'obligation de refuser leur concours dans certaines circonstances;
  (6bis. des articles 77 à 82, relatifs aux contrats à distance, et des arrêtés pris en exécution de l'article 83;) <L 1999-05-25/42, art. 25, 1°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  7. des articles 88 à 91 relatifs aux ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur.
  (8. de l'article 94bis interdisant l'usage de la lettre de change.) <L 1999-05-25/42, art. 25, 2°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  Toutefois, lorsqu'une infraction aux dispositions de l'article 14 relatif à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits constitue également une infraction à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les peines prévues par cette dernière loi sont seules applicables.
  Art. 103. Sont punis d'une amende de 500 à 20 000 francs, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions de la présente loi, à l'exception de celles visées aux articles 102, 104 et 105, (et à l'exception des infractions visées aux articles 30, 93 et 97). <L 1999-05-25/42, art. 26, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  Art. 104. Sont punis d'une amende de 1 000 à 20 000 francs :
  1. ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu des articles 95 et 99 à la suite d'une action en cessation;
  2. ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées aux articles 113 à 115 en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi;
  3. ceux qui, volontairement en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles 99 et 108.
  Art. 105. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 26 à 20 000 francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui commettent une infraction à l'article 84 prohibant les ventes en chaîne et à l'article 85 prohibant les offres en vente et ventes faisant abusivement état d'actions philanthropiques, humanitaires ou de nature à éveiller la générosité du consommateur.
  Art. 106. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.
  Art. 107. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue à l'article 104 est doublée en cas d'infraction visée au point 1 de cet article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.
  Art. 108. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction.
  Art. 109. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.
  Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
  Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
  Art. 110. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
  Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par la présente loi, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par l'article 107.
  A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du Ministre, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.
  Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le Ministre de tout recours introduit contre pareille décision.