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VENTES A PERTE ANNONCES DE REDUCTION OU DE COMPARAISON DE PRIX VENTES EN LIQUIDATION VENTES EN SOLDE OFFRE CONJOINTE BONS DE VALEUR VENTES PUBLIQUES ACHATS FORCES CONTRATS A DISTANCE PRATIQUES DE VENTE ILLICITES VENTES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE
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SECTION 1. - Des ventes à perte.
Art. 40. Il est interdit à tout commerçant d'offrir en vente
ou de vendre un produit à perte.
Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un
prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé
lors de l'approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement.
Est assimilée à une vente à perte toute vente qui, compte
tenu de ces prix ainsi que des frais généraux, ne procure qu'une marge bénéficiaire
extrêmement réduite.
Pour apprécier le caractère normal ou exceptionnellement réduit
de la marge bénéficiaire, il sera tenu compte notamment du volume des
ventes et de la rotation des stocks.
Pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne,
offerts en vente ou vendus au consommateur, et pour une durée maximum de
six mois, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut
fixer la marge commerciale minimum, en dessous de laquelle une vente sera
considérée comme vente à perte.
Avant de proposer un arrêté en application du précédent
alinéa, le Ministre consulte la Commission pour la régulation des prix
et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai,
l'avis n'est plus requis.
Art. 41 § 1. L'interdiction prévue à l'article 40 n'est
toutefois pas applicable :
a) pour les produits vendus en liquidation;
b) pour les produits vendus en solde;
c) en vue d'écouler des produits susceptibles d'une détérioration
rapide et dont la conservation ne peut plus être assurée;
d) pour les produits spécialement offerts en vente en vue de
répondre à un besoin momentané du consommateur, lorsqu'est passé l'événement
ou l'engouement éphémère qui est à l'origine de ce besoin, s'il est
manifeste que ces produits ne peuvent plus être vendus aux conditions
normales du commerce;
e) pour les produits dont la valeur commerciale se trouve
profondément diminuée du fait de leur détérioration, d'une réduction
des possibilités d'utilisation ou d'une modification fondamentale de la
technique;
f) lorsque le prix du produit est aligné, en raison des nécessites
de la concurrence, sur celui généralement pratiqué par d'autres
commercants pour le même produit.
§ 2. Les clauses contractuelles interdisant la vente à perte
ne sont pas opposables à celui qui vend le produit dans le cas prévu au
§ 1er, c).
Elles ne sont pas non plus opposables dans les autres cas
considérés si celui qui vend a notifie au fabricant ou, à défaut de la
connaitre, au fournisseur du produit, par lettre recommandée à la poste,
son intention de vendre à perte, ainsi que les prix qu'il compte
pratiquer et si, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de
cette notification, la personne nommée ci-dessus n'a pas notifié à
celui qui vend, par la même voie, une offre de reprendre les produits en
cause aux prix indiqués dans la notification.
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