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VENTES A PERTE ANNONCES DE REDUCTION OU DE COMPARAISON DE PRIX VENTES EN LIQUIDATION VENTES EN SOLDE OFFRE CONJOINTE BONS DE VALEUR VENTES PUBLIQUES ACHATS FORCES CONTRATS A DISTANCE PRATIQUES DE VENTE ILLICITES VENTES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE
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SECTION 11. - Des ventes au consommateur conclues en dehors de
l'entreprise du vendeur.
Art. 86. § 1. Sont visées par la présente section, les
ventes de produits et services au consommateur effectuées par un vendeur
:
1° à la résidence du consommateur ou d'un autre
consommateur, ainsi qu'au lieu de travail du consommateur;
2° pendant une excursion organisée par ou pour le vendeur;
3° dans les salons, foires et expositions, (pour autant qu'il
n'y ait pas paiement sur place de la somme totale) et que le prix excède
(200 EUR). <L 1999-05-25/42, art. 22, 013; En vigueur : 01-10-1999>
<AR 2000-07-20/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Le Roi peut adapter le montant prévu au § 1er, 3°.
Art. 87. Ne tombent pas sous l'application de la présente
section :
a) les ventes visées à l'article 86, § 1er, 1°, portant
sur un produit ou service pour lequel le consommateur a demandé de façon
préalable et expresse la visite du vendeur, en vue de négocier l'achat
de ce produit ou service.
Ne constitue pas une demande préalable, l'accord donné par
le consommateur à une offre de visite proposée téléphoniquement par le
vendeur;
b) les ventes de denrées alimentaires, de boissons et
d'articles d'entretien ménager par des vendeurs desservant, par des tournées
fréquentes et régulières, une clientèle fixe au moyen de magasins
ambulants;
c) les ventes publiques;
d) les ventes à distance;
e) les ventes d'assurance;
f) les ventes organisées dans le cadre de manifestations sans
caractère commercial et à but exclusivement philanthropique, aux
conditions fixées en application de la loi relative à l'exercice des
activités ambulantes et pour autant que leur montant n'excède pas (50
EUR). <AR 2000-07-20/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002> Le
Roi peut adapter ce montant;
g) les contrats de crédit à la consommation soumis à la législation
relative au crédit a la consommation.
Art. 88. Sans préjudice des règles régissant la preuve en
droit commun, les ventes au consommateur visées par la présente section
doivent, sous peine de nullité, (...), faire l'objet d'un contrat écrit,
rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes ayant
un intérêt distinct. <L 1999-05-25/42, art. 23, 013; En vigueur :
01-10-1999>
Ce contrat doit mentionner :
- le nom et l'adresse du vendeur;
- la date et le lieu de conclusion du contrat;
- la désignation précise du produit ou du service, ainsi que
ses caractéristiques principales;
- le délai de livraison du produit ou de la prestation de
service;
- le prix à payer et les modalités de paiement;
- la clause de renonciation suivante rédigée en caractères
gras dans un cadre distinct du texte au recto de la première page :
" Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du
jour de la signature du présent contrat, le consommateur a le droit de
renoncer sans frais à son achat à condition d'en prévenir le vendeur
par lettre recommandée à la poste. Toute clause par laquelle le
consommateur renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui concerne le
respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant
l'expiration de celui-ci. "
Cette dernière mention est prescrite à peine de nullité du
contrat.
Art. 89. Les ventes de produits ou de services visées à
l'article 86 ne sont parfaites qu'après un délai de sept jours ouvrables
à dater du lendemain du jour de la signature du contrat visé à
l'article 88.
Pendant ce délai de réflexion, le consommateur a le droit de
faire savoir par lettre recommandée à la poste au vendeur qu'il renonce
à l'achat.
(Avant l'écoulement du délai de réflexion visé au présent
article, aucune prestation de service ne peut être effectuée.) <L
1997-04-03/39, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-1997>
A l'exception des ventes visées à l'article 86, § 1er, 3°,
un acompte ou paiement ne peut, sous aucun prétexte, sous quelque forme
que ce soit, être exigé ou accepté du consommateur avant l'écoulement
du délai de réflexion vise au présent article.
Art. 90. En cas de vente à l'essai, le délai de réflexion
commence le jour de la livraison du produit pour finir à l'expiration de
la période d'essai, sans pouvoir être inférieur à sept jours
ouvrables.
Art. 91. Si le consommateur renonce à l'achat, aucun frais ou
indemnité ne peut lui être réclame de ce chef.
Art. 92. La mise sur le marche de produits par le moyen
d'activités ambulantes n'est permise que dans la mesure où elle respecte
la législation y relative. Pour le surplus, les dispositions de la présente
loi lui sont applicables
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