BELGIQUE
LEGISLATION

VENTES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE
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VENTES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE


  SECTION 11. - Des ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur.
  Art. 86. § 1. Sont visées par la présente section, les ventes de produits et services au consommateur effectuées par un vendeur :
  1° à la résidence du consommateur ou d'un autre consommateur, ainsi qu'au lieu de travail du consommateur;
  2° pendant une excursion organisée par ou pour le vendeur;
  3° dans les salons, foires et expositions, (pour autant qu'il n'y ait pas paiement sur place de la somme totale) et que le prix excède (200 EUR). <L 1999-05-25/42, art. 22, 013; En vigueur : 01-10-1999> <AR 2000-07-20/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
  § 2. Le Roi peut adapter le montant prévu au § 1er, 3°.
  Art. 87. Ne tombent pas sous l'application de la présente section :
  a) les ventes visées à l'article 86, § 1er, 1°, portant sur un produit ou service pour lequel le consommateur a demandé de façon préalable et expresse la visite du vendeur, en vue de négocier l'achat de ce produit ou service.
  Ne constitue pas une demande préalable, l'accord donné par le consommateur à une offre de visite proposée téléphoniquement par le vendeur;
  b) les ventes de denrées alimentaires, de boissons et d'articles d'entretien ménager par des vendeurs desservant, par des tournées fréquentes et régulières, une clientèle fixe au moyen de magasins ambulants;
  c) les ventes publiques;
  d) les ventes à distance;
  e) les ventes d'assurance;
  f) les ventes organisées dans le cadre de manifestations sans caractère commercial et à but exclusivement philanthropique, aux conditions fixées en application de la loi relative à l'exercice des activités ambulantes et pour autant que leur montant n'excède pas (50 EUR). <AR 2000-07-20/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002> Le Roi peut adapter ce montant;
  g) les contrats de crédit à la consommation soumis à la législation relative au crédit a la consommation.
  Art. 88. Sans préjudice des règles régissant la preuve en droit commun, les ventes au consommateur visées par la présente section doivent, sous peine de nullité, (...), faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes ayant un intérêt distinct. <L 1999-05-25/42, art. 23, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  Ce contrat doit mentionner :
  - le nom et l'adresse du vendeur;
  - la date et le lieu de conclusion du contrat;
  - la désignation précise du produit ou du service, ainsi que ses caractéristiques principales;
  - le délai de livraison du produit ou de la prestation de service;
  - le prix à payer et les modalités de paiement;
  - la clause de renonciation suivante rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte au recto de la première page :
  " Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du présent contrat, le consommateur a le droit de renoncer sans frais à son achat à condition d'en prévenir le vendeur par lettre recommandée à la poste. Toute clause par laquelle le consommateur renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l'expiration de celui-ci. "
  Cette dernière mention est prescrite à peine de nullité du contrat.
  Art. 89. Les ventes de produits ou de services visées à l'article 86 ne sont parfaites qu'après un délai de sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du contrat visé à l'article 88.
  Pendant ce délai de réflexion, le consommateur a le droit de faire savoir par lettre recommandée à la poste au vendeur qu'il renonce à l'achat.
  (Avant l'écoulement du délai de réflexion visé au présent article, aucune prestation de service ne peut être effectuée.) <L 1997-04-03/39, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-1997>
  A l'exception des ventes visées à l'article 86, § 1er, 3°, un acompte ou paiement ne peut, sous aucun prétexte, sous quelque forme que ce soit, être exigé ou accepté du consommateur avant l'écoulement du délai de réflexion vise au présent article.
  Art. 90. En cas de vente à l'essai, le délai de réflexion commence le jour de la livraison du produit pour finir à l'expiration de la période d'essai, sans pouvoir être inférieur à sept jours ouvrables.
  Art. 91. Si le consommateur renonce à l'achat, aucun frais ou indemnité ne peut lui être réclame de ce chef.
  Art. 92. La mise sur le marche de produits par le moyen d'activités ambulantes n'est permise que dans la mesure où elle respecte la législation y relative. Pour le surplus, les dispositions de la présente loi lui sont applicables