BELGIQUE
LEGISLATION

VENTES EN LIQUIDATION
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  SECTION 3. - Des ventes en liquidation.
  Art. 46. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par liquidation toute offre en vente ou vente qui est annoncée sous la dénomination " Liquidation ", " Uitverkoop " ou " Ausverkauf " ou sous toute autre dénomination équivalente et qui est pratiquée en vue de l'écoulement accéléré d'un stock ou d'un assortiment de produits dans l'un des cas suivants :
  1. la vente a lieu en exécution d'une décision judiciaire;
  2. les héritiers ou ayants cause d'un vendeur défunt mettent en vente la totalité ou une partie du stock recueilli par eux;
  3. le vendeur met en vente la totalité ou une partie du stock cédé par celui dont il reprend le commerce;
  4. le vendeur qui renonce à son activité met en vente la totalité de son stock, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquidé des produits similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;
  5. des transformations ou des travaux de remise en état d'une durée de plus de (20 jours ouvrables) sont effectués dans les locaux où a lieu habituellement la vente au consommateur et y rendent la vente impossible pendant le temps de leur exécution, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquidé des produits similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes; <L 1999-05-25/42, art. 11, 1°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  6. (le transfert ou la suppression de l'établissement où a lieu habituellement la vente au consommateur nécessite la vente des produits se trouvant dans l'établissement du vendeur, à condition que l'établissement soit exploité depuis un an au moins par le même vendeur, avant le début de la vente en liquidation;) <L 1999-05-25/42, art. 11, 2°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  7. des dégâts graves ont été occasionnés par un sinistre à la totalité ou à une partie importante du stock des produits;
  8. par suite d'un cas de force majeure, une entrave importante est apportée à l'activité.
  (9. le commercant ou artisan qui renonce à toute activité professionnelle pour cause d'admission à la pension pour autant, toutefois, qu'il n'ait pas procédé à une vente en liquidation au cours de l'année précédente, pour le motif visé au point 4, ou pour le motif de la suppression de l'établissement visé au point 6.) <L 1999-05-25/42, art. 11, 3°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  Art. 47. Il est interdit d'annoncer une vente en recourant à la dénomination " Liquidation ", " Uitverkoop " ou " Ausverkauf ", soit isolément, soit avec d'autres mots, ainsi qu'à toute autre dénomination équivalente, dans des cas autres que ceux visés à l'article 46 et si les conditions prévues pour de telles ventes ne sont pas réunies.
  Art. 48. § 1. Sauf dans le cas prévu à l'article 46, 1, aucune liquidation ne peut avoir lieu ni être annoncée si le vendeur n'a pas préalablement notifié au Ministre ou au fonctionnaire désigné par lui à cet effet son intention d'y procéder.
  Cette notification faite par lettre recommandée à la poste stipulera obligatoirement la date du début de la vente et devra invoquer et justifier l'existence d'un des cas visés à l'article 46.
  Il ne peut être procedé à la liquidation que dix jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée, sauf dans les cas prévus à l'article 46, 7 et 8.
  (La durée de la liquidation est limitée à cinq mois pour les cas visés à l'alinea 46, 1 à 8 et à douze mois pour le cas visé à l'article 46, 9.
  Les interruptions de la vente en liquidation au cours du délai visé à l'alinéa 1er n'ont pas d'effet suspensif.) <L 1999-05-25/42, art. 12, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  Toute annonce ou autre publicité concernant une liquidation doit spécifier obligatoirement la date du début de la vente.
  § 2. Sauf dans les cas visés à l'article 46, 1 et 7, toute vente en liquidation doit avoir lieu dans les locaux où des produits identiques étaient habituellement mis en vente soit par le vendeur lui-même, soit par le vendeur défunt ou cédant.
  Le vendeur qui estime être dans l'impossibilite de se conformer a cette disposition, est tenu de solliciter du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, une dérogation par lettre recommandée à la poste, en précisant les motifs invoqués ainsi que le lieu où il souhaite procéder à la liquidation. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, la dérogation est censée avoir été accordée.
  § 3. Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en liquidation les produits qui font partie du stock du vendeur au moment de la décision judiciaire visée à l'article 46, 1, au moment du sinistre visé à l'article 46, 7, où le jour de la notification prévue au § 1er.
  Toutefois, peuvent également être offerts en vente ou vendus en liquidation les produits qui, au moment de la décision judiciaire visée à l'article 46, 1, au moment du décès du vendeur visé à l'article 46, 2, au moment du sinistre visé à l'article 46, 7, ou au moment de l'entrave visée à l'article 46, 8, ont fait l'objet d'une commande qui peut être tenue pour normale, compte tenu de son importance et de sa date.
  Si le vendeur possède plusieurs etablissements de vente, des produits ne peuvent, sans autorisation du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, être transférés d'un établissement à l'endroit où s'opère la liquidation.
  L'autorisation doit être sollicitée par lettre recommandée à la poste en precisant les circonstances qui justifient la demande. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, le transfert des produits est censé avoir été accordé.
  § 4. Sauf dans le cas prévu à l'article 46, 1, tout produit offert en vente ou vendu en liquidation doit subir une réduction de prix qui doit être réelle par rapport au prix habituellement pratiqué pour des produits identiques, conformément aux dispositions de l'article 43, soit par le vendeur lui-même, soit par le vendeur défunt ou cedant.