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VENTES A PERTE ANNONCES DE REDUCTION OU DE COMPARAISON DE PRIX VENTES EN LIQUIDATION VENTES EN SOLDE OFFRE CONJOINTE BONS DE VALEUR VENTES PUBLIQUES ACHATS FORCES CONTRATS A DISTANCE PRATIQUES DE VENTE ILLICITES VENTES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE
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SECTION 4. - Des ventes en solde.
Art. 49. Pour l'application de la présente loi, il faut
entendre par vente en solde toute offre en vente ou vente au consommateur
qui est pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de l'assortiment
d'un vendeur par l'écoulement accéléré et à prix réduits de
produits, qui est annoncée sous la dénomination " Soldes ",
" Opruiming ", " Solden " ou " Schlussverkauf
", ou sous toute autre dénomination équivalente.
Art. 50. Il est interdit d'annoncer une vente en recourant à
la dénomination " Soldes ", " Opruiming ", "
Solden " ou " Schlussverkauf ", soit isolément, soit en
combinaison avec d'autres mots, ainsi qu'à toute autre dénomination ou
présentation suggérant une vente en solde, dans un cas autre que celui
visé à l'article 49, et si les conditions prévues pour une telle vente
ne sont pas réunies.
Art. 51. § 1. La vente doit avoir lieu dans les locaux où
les produits soldés ou des produits identiques étaient habituellement
mis en vente.
§ 2. Peuvent seuls faire l'objet d'une vente en solde, les
produits que le vendeur détient au début de la vente en solde et qu'il a
offerts en vente d'une manière habituelle avant cette date.
§ 3. Tout produit offert en vente ou vendu en solde doit
subir une réduction de prix, qui doit être réelle par rapport au prix
habituellement pratiqué pour des produits identiques, conformément aux
dispositions de l'article 43.
Art. 52. § 1. (Dans les secteurs de l'habillement, des
articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, les offres en
vente et ventes visées à l'article 49 ne peuvent avoir lieu que durant
la période du 3 janvier au 31 janvier inclus et du 1er juillet au 31
juillet inclus). <L 1993-11-05/30, art. 1, 003; En vigueur :
1993-11-11>
(Lorsque le 3 janvier ou le 1er juillet est un dimanche, les
offres en vente et ventes visées à l'article 49 peuvent débuter le jour
précédant ces dates.) <L 1999-01-13/34, art. 2, 012; En vigueur :
23-02-1999>
§ 2. Pour les autres produits ou catégories de produits
qu'Il détermine, le Roi peut fixer pour l'ensemble du Royaume les
periodes pendant lesquelles il peut être procéder aux ventes en solde. A
défaut d'une telle réglementation, les ventes en solde ne peuvent avoir
lieu que pendant les périodes visées au § 1er.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles ont
lieu les soldes.
§ 4. Avant de proposer un arrêté en application des §§ 2
et 3, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur
des Classes moyennes, et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné.
Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Art. 53. § 1. (Durant les périodes d'attente du 15 novembre
au 2 janvier inclus et du 15 mai au 30 juin inclus, dans les secteurs visés
à l'article 52, § 1er, il est interdit d'effectuer les annonces de réduction
de prix, telles que visées à l'article 42, quels que soient le lieu ou
les moyens de communication mis en oeuvre.
(Dans le cas visé à l'article 52, § 1er, deuxième alinéa,
la période d'attente prend fin un jour plus tôt que la date fixée au
premier alinéa.) <L 1999-01-13/34, art. 3, 012; En vigueur :
23-02-1999>
Avant une période d'attente, il est interdit d'effectuer des
annonces de réductions de prix ou des annonces suggérant une réduction
de prix, qui sortent leurs effets pendant cette période d'attente.
Sans préjudice des dispositions de l'article 48, § 4, les
ventes en liquidation effectuées pendant une période d'attente ne
peuvent être assorties d'une annonce de réduction de prix sauf dans les
cas et aux conditions que le Roi détermine.) <L 1993-11-05/30, art. 2,
003; En vigueur : 1993-11-11>
§ 2. (Les arrêtés pris en application de l'article 52, §
2, mentionnent les périodes d'attente pendant lesquelles l'interdiction
visée au § 1er s'applique.
A défaut de réglementation au sens de l'article 52, § 2,
l'interdiction visée au § 1er s'applique également aux offres en vente
et ventes visées par ledit article 52, § 2.
Le Roi peut désigner les produits ou catégories de produits
pour lesquels l'interdiction visée au précédent alinéa ne s'applique
pas.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits
alimentaires.) <L 1993-11-05/30, art. 3, 003; En vigueur :
1993-11-11>
§ 3. Avant de proposer un arrêté en application du § 2,
alinéa 1er, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le
Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel
l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
§ 4. L'interdiction d'annonce de réduction de prix visée
aux §§ 1er et 2 n'est pas applicable aux ventes de produits effectuées
au cours de manifestations commerciales occasionnelles, d'une durée
maximale de quatre jours, organisées au maximum une fois par an par des
groupements locaux de vendeurs ou avec leur participation.
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces
manifestations peuvent être organisées.
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