BELGIQUE
LEGISLATION

VENTES EN SOLDE
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VENTES A PERTE
ANNONCES DE REDUCTION OU DE COMPARAISON DE PRIX
VENTES EN LIQUIDATION
VENTES EN SOLDE
OFFRE CONJOINTE
BONS DE VALEUR
VENTES PUBLIQUES
ACHATS FORCES
CONTRATS A DISTANCE
PRATIQUES DE VENTE ILLICITES
VENTES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE


  SECTION 4. - Des ventes en solde.
  Art. 49. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par vente en solde toute offre en vente ou vente au consommateur qui est pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de l'assortiment d'un vendeur par l'écoulement accéléré et à prix réduits de produits, qui est annoncée sous la dénomination " Soldes ", " Opruiming ", " Solden " ou " Schlussverkauf ", ou sous toute autre dénomination équivalente.
  Art. 50. Il est interdit d'annoncer une vente en recourant à la dénomination " Soldes ", " Opruiming ", " Solden " ou " Schlussverkauf ", soit isolément, soit en combinaison avec d'autres mots, ainsi qu'à toute autre dénomination ou présentation suggérant une vente en solde, dans un cas autre que celui visé à l'article 49, et si les conditions prévues pour une telle vente ne sont pas réunies.
  Art. 51. § 1. La vente doit avoir lieu dans les locaux où les produits soldés ou des produits identiques étaient habituellement mis en vente.
  § 2. Peuvent seuls faire l'objet d'une vente en solde, les produits que le vendeur détient au début de la vente en solde et qu'il a offerts en vente d'une manière habituelle avant cette date.
  § 3. Tout produit offert en vente ou vendu en solde doit subir une réduction de prix, qui doit être réelle par rapport au prix habituellement pratiqué pour des produits identiques, conformément aux dispositions de l'article 43.
  Art. 52. § 1. (Dans les secteurs de l'habillement, des articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, les offres en vente et ventes visées à l'article 49 ne peuvent avoir lieu que durant la période du 3 janvier au 31 janvier inclus et du 1er juillet au 31 juillet inclus). <L 1993-11-05/30, art. 1, 003; En vigueur : 1993-11-11>
  (Lorsque le 3 janvier ou le 1er juillet est un dimanche, les offres en vente et ventes visées à l'article 49 peuvent débuter le jour précédant ces dates.) <L 1999-01-13/34, art. 2, 012; En vigueur : 23-02-1999>
  § 2. Pour les autres produits ou catégories de produits qu'Il détermine, le Roi peut fixer pour l'ensemble du Royaume les periodes pendant lesquelles il peut être procéder aux ventes en solde. A défaut d'une telle réglementation, les ventes en solde ne peuvent avoir lieu que pendant les périodes visées au § 1er.
  § 3. Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles ont lieu les soldes.
  § 4. Avant de proposer un arrêté en application des §§ 2 et 3, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes, et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
  Art. 53. § 1. (Durant les périodes d'attente du 15 novembre au 2 janvier inclus et du 15 mai au 30 juin inclus, dans les secteurs visés à l'article 52, § 1er, il est interdit d'effectuer les annonces de réduction de prix, telles que visées à l'article 42, quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre.
  (Dans le cas visé à l'article 52, § 1er, deuxième alinéa, la période d'attente prend fin un jour plus tôt que la date fixée au premier alinéa.) <L 1999-01-13/34, art. 3, 012; En vigueur : 23-02-1999>
  Avant une période d'attente, il est interdit d'effectuer des annonces de réductions de prix ou des annonces suggérant une réduction de prix, qui sortent leurs effets pendant cette période d'attente.
  Sans préjudice des dispositions de l'article 48, § 4, les ventes en liquidation effectuées pendant une période d'attente ne peuvent être assorties d'une annonce de réduction de prix sauf dans les cas et aux conditions que le Roi détermine.) <L 1993-11-05/30, art. 2, 003; En vigueur : 1993-11-11>
  § 2. (Les arrêtés pris en application de l'article 52, § 2, mentionnent les périodes d'attente pendant lesquelles l'interdiction visée au § 1er s'applique.
  A défaut de réglementation au sens de l'article 52, § 2, l'interdiction visée au § 1er s'applique également aux offres en vente et ventes visées par ledit article 52, § 2.
  Le Roi peut désigner les produits ou catégories de produits pour lesquels l'interdiction visée au précédent alinéa ne s'applique pas.
  Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits alimentaires.) <L 1993-11-05/30, art. 3, 003; En vigueur : 1993-11-11>
  § 3. Avant de proposer un arrêté en application du § 2, alinéa 1er, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
  § 4. L'interdiction d'annonce de réduction de prix visée aux §§ 1er et 2 n'est pas applicable aux ventes de produits effectuées au cours de manifestations commerciales occasionnelles, d'une durée maximale de quatre jours, organisées au maximum une fois par an par des groupements locaux de vendeurs ou avec leur participation.
  Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces manifestations peuvent être organisées.