BELGIQUE
LEGISLATION

VENTES PUBLIQUES
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  SECTION 7. - Des ventes publiques.
  Art. 69. § 1. Sont soumises aux dispositions de la présente section, les offres en vente et ventes publiques, soit aux enchères, soit au rabais, ainsi que l'exposition, en vue de telles ventes, de produits manufacturés, à l'exception toutefois :
  1. des offres en vente et ventes dépourvues de caractère commercial;
  2. (des operations s'adressant uniquement à des vendeurs); <L 1999-05-25/42, art. 16, 1°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  3. des opérations portant sur des objets d'art ou de collection - à l'exclusion des tapis et des bijoux - ou des antiquités, à condition qu'elles aient lieu dans des salles habituellement destinées à cet effet;
  4. des opérations effectuees en exécution d'une disposition légale ou d'une decision judiciaire;
  5. des opérations faites en cas de concordat judiciaire (ou de faillite). <L 1999-05-25/42, art. 16, 2°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  § 2. Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour les ventes publiques des produits qu'Il détermine.
  Art. 70. § 1. Les ventes publiques au sens de l'article 69 ne sont autorisées que lorsqu'elles portent sur des produits usagés.
  § 2. Est réputé usagé tout produit qui présente des signes apparents d'usage, sauf si les signes apparents d'usage sont le résultat exclusif d'un traitement de vieillissement artificiel.
  Art. 71. (Abrogé) <L 1999-05-25/42, art. 17, 013; ED : 01-10-1999>
  Art. 72. Les ventes publiques au sens de l'article 69 ne peuvent avoir lieu que dans des locaux exclusivement destinés à cet usage, sauf dérogation accordée en cas de nécessité par le Ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet.
  Tout organisateur d'une vente publique est responsable du respect des dispositions de l'alinéa précédent et de l'article 70.
  (L'organisateur doit mentionner, d'une manière lisible, son nom, prénom ou sa dénomination sociale, son domicile ou son siège social et son numéro d'immatriculation au registre de commerce ou au registre de l'artisanat, dans toute annonce, publicité ou tout document se rapportant à la vente publique.
  Cette mention ne peut en aucun cas être remplacée par l'indication de l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique.) <L 1999-05-25/42, art. 18, 013; En vigueur : 01-10-1999>
  Art. 73. <L 1999-05-25/42, art. 19, 013; En vigueur : 01-10-1999> En cas de manquement aux dispositions de la présente section, les agents commissionnés par le Ministre, visés à l'article 113 et les officiers de police judiciaire peuvent dresser procès-verbal. Une copie est remise ou notifiée à l'organisateur ou à son préposé par lettre recommandée.
  Les agents précités peuvent dans cette hypothèse ordonner verbalement et sur place l'interdiction de procéder à la vente des produits visés au procès-verbal ou l'arrêt de cette vente.
  Ils peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 117, § 1er.
  Art. 74. L'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente publique, doit refuser son concours :
  1° si la notification prévue à l'article 71, § 2, n'a pas été faite dans le délai fixé;
  2° aux opérations portant sur des produits qui ne figurent pas à l'inventaire imposé à l'article 71, § 2, ou sur des produits considérés comme saisis en application du deuxième alinéa de l'article 73.
  Art. 75. Le Roi peut, pour des produits déterminés, autoriser des dérogations à la disposition de l'article 70, § 1er, lorsque la vente de ces produits par d'autres procédés de vente s'avère difficile ou impossible.