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VENTES A PERTE ANNONCES DE REDUCTION OU DE COMPARAISON DE PRIX VENTES EN LIQUIDATION VENTES EN SOLDE OFFRE CONJOINTE BONS DE VALEUR VENTES PUBLIQUES ACHATS FORCES CONTRATS A DISTANCE PRATIQUES DE VENTE ILLICITES VENTES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE
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SECTION 7. - Des ventes publiques.
Art. 69. § 1. Sont soumises aux dispositions de la présente
section, les offres en vente et ventes publiques, soit aux enchères, soit
au rabais, ainsi que l'exposition, en vue de telles ventes, de produits
manufacturés, à l'exception toutefois :
1. des offres en vente et ventes dépourvues de caractère
commercial;
2. (des operations s'adressant uniquement à des vendeurs);
<L 1999-05-25/42, art. 16, 1°, 013; En vigueur : 01-10-1999>
3. des opérations portant sur des objets d'art ou de
collection - à l'exclusion des tapis et des bijoux - ou des antiquités,
à condition qu'elles aient lieu dans des salles habituellement destinées
à cet effet;
4. des opérations effectuees en exécution d'une disposition
légale ou d'une decision judiciaire;
5. des opérations faites en cas de concordat judiciaire (ou
de faillite). <L 1999-05-25/42, art. 16, 2°, 013; En vigueur :
01-10-1999>
§ 2. Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour
les ventes publiques des produits qu'Il détermine.
Art. 70. § 1. Les ventes publiques au sens de l'article 69 ne
sont autorisées que lorsqu'elles portent sur des produits usagés.
§ 2. Est réputé usagé tout produit qui présente des
signes apparents d'usage, sauf si les signes apparents d'usage sont le résultat
exclusif d'un traitement de vieillissement artificiel.
Art. 71. (Abrogé) <L 1999-05-25/42, art. 17, 013; ED :
01-10-1999>
Art. 72. Les ventes publiques au sens de l'article 69 ne
peuvent avoir lieu que dans des locaux exclusivement destinés à cet
usage, sauf dérogation accordée en cas de nécessité par le Ministre ou
le fonctionnaire désigné par lui à cet effet.
Tout organisateur d'une vente publique est responsable du
respect des dispositions de l'alinéa précédent et de l'article 70.
(L'organisateur doit mentionner, d'une manière lisible, son
nom, prénom ou sa dénomination sociale, son domicile ou son siège
social et son numéro d'immatriculation au registre de commerce ou au
registre de l'artisanat, dans toute annonce, publicité ou tout document
se rapportant à la vente publique.
Cette mention ne peut en aucun cas être remplacée par
l'indication de l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations
de la vente publique.) <L 1999-05-25/42, art. 18, 013; En vigueur :
01-10-1999>
Art. 73. <L 1999-05-25/42, art. 19, 013; En vigueur :
01-10-1999> En cas de manquement aux dispositions de la présente
section, les agents commissionnés par le Ministre, visés à l'article
113 et les officiers de police judiciaire peuvent dresser procès-verbal.
Une copie est remise ou notifiée à l'organisateur ou à son préposé
par lettre recommandée.
Les agents précités peuvent dans cette hypothèse ordonner
verbalement et sur place l'interdiction de procéder à la vente des
produits visés au procès-verbal ou l'arrêt de cette vente.
Ils peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie
des produits faisant l'objet de l'infraction, conformément aux
dispositions de l'article 117, § 1er.
Art. 74. L'officier ministériel chargé de procéder aux opérations
de vente publique, doit refuser son concours :
1° si la notification prévue à l'article 71, § 2, n'a pas
été faite dans le délai fixé;
2° aux opérations portant sur des produits qui ne figurent
pas à l'inventaire imposé à l'article 71, § 2, ou sur des produits
considérés comme saisis en application du deuxième alinéa de l'article
73.
Art. 75. Le Roi peut, pour des produits déterminés,
autoriser des dérogations à la disposition de l'article 70, § 1er,
lorsque la vente de ces produits par d'autres procédés de vente s'avère
difficile ou impossible.
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