Arbitrage(Extrait du code de procédure
civile)
Chapitre VIII: De l'arbitrage
Article 306
Toutes personnes capables peuvent
souscrire un compromis d'arbitrage sur les droits dont elles ont la
libre disposition.
Toutefois, on ne peut compromettre:
- sur les dons et les legs d'aliments,
de vêtements et de logements;
- sur les questions concernant l'état et
la capacité des personnes;
- sur les questions intéressant l'ordre
public et notamment:
- les litiges concernant des actes ou
des biens soumis à un régime de droit public;
- les litiges mettant en cause
l'application d'une loi fiscale;
- les litiges mettant en cause des lois
relatives à la taxation des prix, au cours forcé, au change et au
commerce extérieur;
- les litiges concernant les nullités et
la dissolution des sociétés.
Article 307
Le compromis doit être toujours passé
par écrit:
Il peut faire l'objet d'un procès-verbal
établi devant le ou les arbitres choisis, d'un acte passé devant un
notaire ou des adoul ou même d'un acte sous seing privé, suivant la
volonté des parties.
Article 308
Le compromis doit désigner, à peine de
nullité, l'objet du litige et le nom des arbitres; il fixe le délai à
l'expiration duquel le ou les arbitres doivent avoir rendu leur sentence
arbitrale. Si le compromis n'a pas fixé le délai, les pouvoirs des
arbitres expirent après trois mois à compter du jour où leur désignation
a été notifiée.
Article 309
Les parties peuvent, dans tout contrat,
convenir de soumettre à la décision d'arbitres la solution des
contestations qui viendraient à naître au cours de l'exécution du
contrat.
Elles peuvent, en outre, lorsque le
contrat concerne un acte de commerce, désigner à l'avance dans la
convention même, le ou les arbitres. Dans ce cas, la clause
compromissoire doit être écrite a la main et spécialement approuvée par
les parties, à peine de nullité.
Si la désignation d'arbitres n'ayant pu
être faite ou n'ayant pas été faite à l'avance, une des parties refuse,
lorsqu'une contestation vient à se produire, de procéder à cette
désignation, en ce qui la concerne, l'autre partie peut Présenter
requête au président de la juridiction qui sera amené par la suite à
rendre exécutoire la sentence arbitrale, en vue de la désignation des
arbitres, par simple ordonnance, non susceptible de recours.
Les pouvoirs des arbitres, qu'ils soient
désignés par les parties ou par ordonnance du président, expirent dans
les conditions de délais prévus à l'article 308.
Article 310
Pendant le délai de l'arbitrage, les
arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement unanime des
parties; cette révocation peut s'appliquer à un seul des arbitres.
La révocation met fin aux pouvoirs des
arbitres et toute sentence qu'ils auraient rendue, après leur
révocation, serait nulle quand bien même ils n'auraient pas été
auparavant avisés de leur révocation.
Article 311
Les parties et les arbitres suivent dans
la procédure les délais et les formes établis pour les tribunaux de
première instance, si les parties n'en sont autrement convenues.
Les arbitres sont tenus de participer
ensemble à tous les travaux et à toutes les opérations, ainsi qu'à la
rédaction des procès-verbaux, à moins que les parties ne les aient
autorisés à confier à l'un d'eux l'exécution d'une de ces formalités.
Article 312
Le compromis prend fin:
1° Par le décès, le refus, la démission
ou l'empêchement d'un des arbitres à moins que la convention ne prévoie
qu'il sera passé outre ou que le remplacement sera au choix des parties,
ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants;
2° Par l'expiration du délai stipulé ou
de celui de trois mois si aucun délai spécial n'avait été fixé;
3° Par le partage des avis, si les
arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre;
4° Par le décès de l'une des parties, si
celle-ci laisse un ou plusieurs héritiers mineurs;
5° Si avant le prononcé de la sentence
arbitrale, l'une des parties est devenue incapable.
Article 313
Les arbitres ne peuvent renoncer à leur
mission si leurs opérations sont commencées sous peine de dommages
intérêts au profit des parties en réparation du préjudice ainsi causé
par leur faute.
Ils ne peuvent être récusés, si ce n'est
pour une cause survenue ou découverte depuis leur désignation; s'il est
formé une inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève, au
cours de l'arbitrage quelque incident criminel, les arbitres suspendent
leurs travaux jusqu'à ce que l'incident ait été solutionné par les
tribunaux ordinaires et le délai imparti est suspendu et ne recommence à
courir que du jour où l'incident a été définitivement réglé.
Article 314
Chacune des parties est tenue de
produire ses pièces et ses moyens de défense, quinze jours au moins
avant l'expiration du délai de l'arbitrage; les arbitres ne sont tenus
de statuer que sur ce qui leur a été produit.
La sentence arbitrale est signée par
chacun des arbitres; dans le cas où il y a plus de deux arbitres, si la
minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention et la
sentence a le même effet que si elle avait été signée par chacun des
arbitres.
Article 315
Lorsque les arbitres n'ont pu se mettre
d'accord sur la solution à donner à la question qui leur était soumise
et que les parties avaient, lors de l'établissement du compromis ou de
la clause compromissoire, convenu que, dans ce cas, les arbitres
seraient départagés par un tiers arbitre, les arbitres désignent ce
tiers arbitre, ou, s'ils ne peuvent se mettre d'accord sur cette
désignation, dressent procès-verbal le constatant; le tiers arbitre est
alors, à la requête de la partie la plus diligente, désigné par
ordonnance du président de la juridiction qui serait éventuellement
compétent pour ordonner l'exécution de la sentence arbitrale. Cette
ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
Les arbitres divisés sont tenus de
rédiger leurs avis distincts et motivés, soit dans un procès-verbal
unique, soit dans des procès-verbaux séparés.
Article 316
En l'absence de toute stipulation dans
le compromis ou dans l'acte ayant nommé le tiers arbitre, ce dernier est
tenu de statuer dans le mois qui suit son acceptation.
Le tiers arbitre est informé par les
avis des arbitres partagés et par la conférence tenue par lui avec eux;
il peut, en outre, ordonner de nouvelles mesures d'instruction, mais il
doit se borner à indiquer lequel des avis divergents lui parait le
meilleur et sa sentence doit exprimer le choix ainsi fait, même si, en
l'absence des arbitres sommés de se réunir, il est amené à se prononcer
seul.
Article 317
Les arbitre et le tiers doivent se
référer aux règles juridiques précises applicables au litige, à moins
que les parties n'aient stipulé dans la convention d'arbitrage ou dans
la clause compromissoire, qu'ils doivent statuer en équité comme
amiables compositeurs sans se conformer aux règles légales ou que
l'étendue des pouvoirs donnés par les parties aux arbitres ne permette
d'affirmer que telle était sans doute l'intention desdites parties.
Si les arbitres désignés avaient le
pouvoir de statuer comme amiables compositeurs, il en est de même du
tiers arbitre.
Article 318
La sentence arbitrale doit être écrite,
contenir l'exposé des prétentions des parties et l'indication des
questions litigieuses résolues par la sentence, ainsi qu'un dispositif
statuant sur ces questions.
Elle doit être signée par les arbitres,
préciser leur identité, et mentionner la date et le lieu où elle a été
rendue.
Article 319
La sentence arbitraire n'est, en aucun
cas, susceptible de recours.
Article 320
La sentence arbitrale est rendue
exécutoire par ordonnance du président du tribunal de première instance
dans le ressort duquel elle a été prononcée.
A cet effet, la minute de la sentence
est déposée au greffe de cette juridiction par l'un des arbitres dans
les trois jours de son prononcé.
S'il a été compromis sur l'appel d'un
jugement, la sentence arbitrale est déposée au greffe de la cour d'appel
et l'ordonnance est rendue par le premier président de cette
juridiction.
Les frais afférents au dépôt des
requêtes sont dus par les parties et non par les arbitres.
Article 321
Le président du tribunal de première
instance ou le premier président de la cour d'appel saisi de la requête
n'a, en aucune manière, à examiner le fond de l'affaire; il doit,
toutefois, s'assurer que la sentence arbitrale n'est pas affectée d'une
nullité d'ordre public, notamment pour violation des dispositions de
l'article 306.
Article 322
La sentence arbitrale revêtue
définitivement de la formule exécutoire, soit par le président du
tribunal de première instance, soit par le premier président de la cour
d'appel, sur appel de l'une des parties, est notifiée à la requête de la
partie la plus diligente.
La décision du président du tribunal de
première instance est susceptible d'appel dans les formes ordinaires,
dans le délai de trente jours de sa notification, à moins que les
parties n'aient renoncé par avance à cette voie de recours, soit lors de
la désignation des arbitres, soit depuis cette désignation, mais avant
le prononcé de la sentence.
Article 323
Cet appel est porté devant la cour
d'appel. La juridiction territorialement compétente est celle dans le
ressort de laquelle est intervenue la sentence arbitrale.
Article 324
La juridiction d'appel statue suivant
les règles ordinaires.
Les règles sur l'exécution provisoire
des jugements des tribunaux sont applicables aux sentences arbitrales.
Article 325
Les sentences arbitrales, mêmes
assorties de la décision d'exequatur ne sont pas opposables aux tiers,
qui peuvent toutefois faire tierce opposition dans les conditions
prévues par les articles 303 à 305.
Article 326
Les sentences arbitrales peuvent faire
l'objet d'une demande en rétractation devant la juridiction qui aurait
connu de l'affaire s'il n'y avait pas eu de compromis d'arbitrage.
Article 327
Le recours en cassation est ouvert
contre les décisions rendues en dernier ressort, soit sur une demande en
rétractation, soit sur appel du jugement accordant ou refusant
l'exequatur, ainsi que contre l'ordonnance du premier président de la
cour d'appel rendue par application du 3° alinéa de l'article 320.
