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ARRHES DEDIT RETENUE SUR SALAIRE ET CLAUSE PENALE
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Chapitre III: Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénaleArt. 158 1 Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit. 2 Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance. 3 Lorsqu’un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l’abandonnant, celui qui l’a reçue en la restituant au double. Art. 159 Art. 160 1 Lorsqu’une peine a été stipulée en vue de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l’exécution ou la peine convenue. 2 Lorsque la peine a été stipulée en vue de l’inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s’il ne renonce expressément à ce droit ou s’il n’accepte l’exécution sans réserves. 3 Le débiteur conserve la faculté de prouver qu’il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée. Art. 161 1 La peine est encourue même si le créancier n’a éprouvé aucun dommage. 2 Le créancier dont le dommage dépasse le montant de la peine, ne peut réclamer une indemnité supérieure qu’en établissant une faute à la charge du débiteur. Art. 162 1 Les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier. 2 ...39 Art. 163 1 Les parties fixent librement le montant de la peine. 2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable. 3 Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives. |