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ARRHES DEDIT RETENUE SUR SALAIRE ET CLAUSE PENALE

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Chapitre III: Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénale

Art. 158

1 Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion

du contrat, et non à titre de dédit.

2 Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes

les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.

3 Lorsqu’un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir

se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l’abandonnant,

celui qui l’a reçue en la restituant au double.

Art. 159

Art. 160

1 Lorsqu’une peine a été stipulée en vue de l’inexécution ou de l’exécution

imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention

contraire, demander que l’exécution ou la peine convenue.

2 Lorsque la peine a été stipulée en vue de l’inexécution du contrat au

temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois

que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s’il ne renonce expressément

à ce droit ou s’il n’accepte l’exécution sans réserves.

3 Le débiteur conserve la faculté de prouver qu’il a le droit de se

départir du contrat en payant la peine stipulée.

Art. 161

1 La peine est encourue même si le créancier n’a éprouvé aucun dommage.

2 Le créancier dont le dommage dépasse le montant de la peine, ne

peut réclamer une indemnité supérieure qu’en établissant une faute à

la charge du débiteur.

Art. 162

1 Les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la

convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en

cas de résiliation, acquis au créancier.

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Art. 163

1 Les parties fixent librement le montant de la peine.

2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner

une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire,

lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par

l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable.

3 Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives.