lexinter.net  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ARRHES DEDIT RETENUE SUR SALAIRE ET CLAUSE PENALE 

DE LA FORMATION DES OBLIGATIONS | EFFET DES OBLIGATIONS | EXTINCTION DES OBLIGATIONS | MODALITES DES OBLIGATIONS | CESSION DES CREANCES ET REPRISE DE DETTE

RECHERCHE INTERNATIONALE | OBLIGATIONS SOLIDAIRES | OBLIGATIONS CONDITIONNELLES | ARRHES DEDIT RETENUE SUR SALAIRE ET CLAUSE PENALE


RECHERCHE INTERNATIONALE ] Remonter ]

RECHERCHE        

 L'ATLAS

UNION EUROPENNE

EUROPE CENTRALE

RUSSIE

EUROPE DU NORD

AMERIQUE DU NORD

AMERIQUE DU SUD

MEDITERRANEE

AFRIQUE

ASIE

MOYEN ORIENT

  

DROIT FRANCAIS

 DROIT EUROPEEN

 DROIT USA

Accueil LexInter.net

 

 

Chapitre III: Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénale

Art. 158

1 Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion

du contrat, et non à titre de dédit.

2 Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes

les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.

3 Lorsqu’un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir

se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l’abandonnant,

celui qui l’a reçue en la restituant au double.

Art. 159

Art. 160

1 Lorsqu’une peine a été stipulée en vue de l’inexécution ou de l’exécution

imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention

contraire, demander que l’exécution ou la peine convenue.

2 Lorsque la peine a été stipulée en vue de l’inexécution du contrat au

temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois

que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s’il ne renonce expressément

à ce droit ou s’il n’accepte l’exécution sans réserves.

3 Le débiteur conserve la faculté de prouver qu’il a le droit de se

départir du contrat en payant la peine stipulée.

Art. 161

1 La peine est encourue même si le créancier n’a éprouvé aucun dommage.

2 Le créancier dont le dommage dépasse le montant de la peine, ne

peut réclamer une indemnité supérieure qu’en établissant une faute à

la charge du débiteur.

Art. 162

1 Les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la

convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en

cas de résiliation, acquis au créancier.

2 ...39

Art. 163

1 Les parties fixent librement le montant de la peine.

2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner

une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire,

lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par

l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable.

3 Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives.

rties fixent librement le montant de la peine.

2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner

une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire,

lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par

l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable.

3 Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives.