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ASSIGNATION

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATS

Titre dix-huitième: De l’assignation

Art. 466

L’assignation est un contrat par lequel l’assigné est autorisé à remettre

à l’assignataire, pour le compte de l’assignant, une somme d’argent,

des papiers-valeurs ou d’autres choses fongibles, que l’assignataire a

mandat de percevoir en son propre nom.

Art. 467

1 Lorsque l’assignation a pour objet d’éteindre une dette contractée par

l’assignant envers l’assignataire, cette dette n’est éteinte que par le

paiement de l’assigné.

2 Toutefois, le créancier qui a accepté l’assignation ne peut faire valoir

de nouveau sa créance contre l’assignant que si, ayant demandé le

paiement à l’assigné, il n’a pu l’obtenir à l’expiration du terme fixé

dans l’assignation.

3 Le créancier qui reçoit de son débiteur une assignation doit, s’il

entend ne pas l’accepter, prévenir le débiteur sans délai, sous peine de

dommages-intérêts.

Art. 468

1 L’assigné qui a notifié son acceptation à l’assignataire sans faire de

réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions

résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l’assignation, à

l’exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l’assignant.

2 Si l’assigné est débiteur de l’assignant, il est tenu de payer l’assignataire

jusqu’à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement

n’est pas plus onéreux pour lui que celui qu’il ferait à l’assignant.

3 Même dans ce cas, il n’est pas obligé de déclarer son acceptation

antérieurement au paiement, si le contraire n’a pas été convenu entre

lui et l’assignant.

Art. 469

Si l’assigné refuse le paiement que lui demande l’assignataire ou s’il

déclare d’avance qu’il ne paiera pas, celui-ci doit en aviser sans délai

l’assignant, sous peine de dommages-intérêts.

Art. 470

1 L’assignant peut toujours révoquer l’assignation à l’égard de l’assignataire,

à moins qu’il ne l’ait délivrée dans l’intérêt de ce dernier et,

notamment, pour s’acquitter d’une dette envers lui.

2 Il peut la révoquer, à l’égard de l’assigné, tant que celui-ci n’a pas

notifié son acceptation à l’assignataire.

3 La faillite de l’assignant emporte révocation de l’assignation qui

n’est pas encore acceptée.

Art. 471

1 L’assignation qui a été libellée au porteur est régie par les dispositions

du présent titre, tout porteur ayant à l’égard de l’assigné la qualité

d’assignataire, et les droits qui naissent entre l’assignant et

l’assignataire ne s’établissant qu’entre chaque cédant et son cessionnaire.

2 Sont réservées les dispositions spéciales concernant le chèque et les

assignations analogues aux effets de change.