DROIT
SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
CINQUIEME PARTIE
PAPIERS VALEURS
TITRES
NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE
LETTRE DE CHANGE ET
BILLET A ORDRE
V° BILLET
A ORDRE
C. Du billet à
ordre
Art. 1096
Le billet
à ordre contient:
1. la
dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée
dans la
langue employée pour la rédaction de ce titre;
2. la
promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3.
l’indication de l’échéance;
4. celle
du lieu où le paiement doit s’effectuer;
5. le nom
de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit
être
fait;
6.
l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7. la
signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Art. 1097
1
Le titre
dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent
fait
défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas
déterminés par les alinéas suivants.
2
Le billet
à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré
comme
payable à vue.
3
A défaut
d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé
être le
lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du
souscripteur.
4
Le billet
à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré
comme
souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
Art. 1098
1
Sont
applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas
incompatibles
avec la
nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre
de change
et concernant:
l’endossement (art. 1001 à 1010);
l’échéance (art. 1023 à 1027);
le
paiement (art. 1028 à 1032);
les
recours faute de paiement (art. 1033 à 1047, 1049 à 1051);
le
paiement par intervention (art. 1054, 1058 à 1062);
les
copies (art. 1066 et 1067);
les
altérations (art. 1068);
la
prescription (art. 1069 à 1071);
l’annulation (art. 1072 à 1080);
les jours
fériés, la computation des délais, l’interdiction des jours de
grâce, le
lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change
et la
signature (art. 1081 à 1085).
2
Sont
aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la
lettre de
change payable chez un tiers ou dans une localité autre que
celle du
domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d’intérêts
(art.
995), les différences d’énonciation relatives à la somme à payer
(art.
996), les conséquences de l’apposition d’une signature dans les
conditions visées à l’art. 997, celles de la signature d’une
personne qui
agit sans
pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre
de change
en blanc (art. 1000).
3
Sont
également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives
à l’aval
(art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l’art. 1021, dernier
alinéa,
si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il
est
réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
Art. 1099
1
Le
souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière
que
l’accepteur d’une lettre de change.
2
Les
billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être
présentés
au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’art. 1013. Le
délai de
vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet.
Le refus
du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un
protêt
(art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue.