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BILLET A ORDRE

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS CINQUIEME PARTIE PAPIERS VALEURS TITRES NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE   LETTRE DE CHANGE ET BILLET A ORDRE


V° BILLET A ORDRE


C. Du billet à ordre

Art. 1096

Le billet à ordre contient:

1. la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée

dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;

2. la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;

3. l’indication de l’échéance;

4. celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;

5. le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit

être fait;

6. l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;

7. la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

Art. 1097

1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent

fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas

déterminés par les alinéas suivants.

2 Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré

comme payable à vue.

3 A défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé

être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du

souscripteur.

4 Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré

comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Art. 1098

1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles

avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre

de change et concernant:

l’endossement (art. 1001 à 1010);

l’échéance (art. 1023 à 1027);

le paiement (art. 1028 à 1032);

les recours faute de paiement (art. 1033 à 1047, 1049 à 1051);

le paiement par intervention (art. 1054, 1058 à 1062);

les copies (art. 1066 et 1067);

les altérations (art. 1068);

la prescription (art. 1069 à 1071);

l’annulation (art. 1072 à 1080);

les jours fériés, la computation des délais, l’interdiction des jours de

grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change

et la signature (art. 1081 à 1085).

2 Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la

lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que

celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d’intérêts

(art. 995), les différences d’énonciation relatives à la somme à payer

(art. 996), les conséquences de l’apposition d’une signature dans les

conditions visées à l’art. 997, celles de la signature d’une personne qui

agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre

de change en blanc (art. 1000).

3 Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives

à l’aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l’art. 1021, dernier

alinéa, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il

est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

Art. 1099

1 Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière

que l’accepteur d’une lettre de change.

2 Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être

présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’art. 1013. Le

délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet.

Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un

protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue.