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CAUTIONNEMENT

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATS

Titre vingtième: Du cautionnement202

Art. 492

1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage

envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le

débiteur.

2 Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une

obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l’éventualité

où elle sortirait effet.

3 Quiconque déclare garantir la dette résultant d’un contrat qui, par

suite d erreur ou d’incapacité, n’oblige pas le débiteur, en répond aux

conditions et d’après les principes applicables en matière de cautionnement

s’il connaissait, au moment où il s’est engagé, le vice dont le

contrat était entaché. La même règle s’applique à celui qui s’engage à

garantir l’exécution d’une dette prescrite pour le débiteur.

4 A moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas

renoncer d’avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.

Art. 493

1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite

de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant

total à concurrence duquel la caution est tenue.

2 Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement

doit en outre revêtir la forme authentique conformément

aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé. Si le cautionnement

ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive

de sa main, dans l’acte même, le montant à concurrence duquel elle

est tenue et, le cas échéant, qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire.

3 Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération

ou ses établissements de droit public ou envers un canton,

comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et

pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la

déclaration écrite de la caution et de l’indication numérique, dans

l’acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.

4 Si la somme garantie est fractionnée en vue d’éluder la forme

authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.

5 Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l’augmentation

du montant et la transformation d’un cautionnement simple

en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette

est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement

s’éteint à moins que la caution n’ait consenti par écrit à

cette reprise.

6 Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le

pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l’autre partie

ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme

écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette

qui sera amortie la première.

7 Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour

l’acte authentique.

Art. 494

1 Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consentement

écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard

simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés

de corps par jugement.

3 Pour les modifications subséquentes d’un cautionnement, le consentement

du conjoint n’est nécessaire que si le montant total doit être

augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement

solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement

les sûretés.

4 Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.

204

Art. 495

1 Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si,

après qu’elle s’est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a

obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a

observé la diligence nécessaire, l’objet de poursuites ayant abouti à la

délivrance d’un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son

domicile à l’étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore

qu’en raison du transfert de son domicile d’un Etat étranger dans

un autre l’exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.

2 Lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut

exiger que le créancier se paie d’abord sur eux, à moins que le débiteur

ne soit en faillite ou n’ait obtenu un sursis concordataire.

3 Lorsque la caution s’est engagée seulement à rembourser au créancier

le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte

de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur ou si celuici

a transféré son domicile à l’étranger ou si en raison du transfert de

son domicile d’un Etat étranger dans un autre l’exercice du droit du

créancier est sensiblement entravé. Lorsqu’un concordat a été conclu,

la caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en

vigueur pour la partie remise de la dette.

4 Sont réservées les conventions contraires.

Art. 496

1 Si la caution s’oblige avec le débiteur en prenant la qualification de

caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre

avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers,

à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa

dette et qu’il ait été sommé en vain de s’acquitter ou que son insolvabilité

soit notoire.

2 Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d’avoir réalisé ses

gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l’appréciation

du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette,

ou s’il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou

a obtenu un sursis concordataire.

Art. 497

1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même

dette divisible, chacune d’elles est obligée comme caution simple pour

sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.

2 Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec

le débiteur, soit entre elles, chacune d’elles répond de la dette entière.

Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant

que la poursuite n’a pas été introduite contre toutes les cautions qui se

sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui

peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer

le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni

des sûretés d’ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a

payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune

d’elles n’a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le

recours contre le débiteur.

3 Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s’est engagée

en supposant que la même créance serait garantie par d’autres cautions,

la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si,

dans la suite, l’une des cautions est déliée par le créancier ou si son

engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner,

si l’équité l’exige, à atténuer convenablement la responsabilité de

la caution.

4 Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres,

garanti la même dette, chacune d’elles répond de la somme

entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit

de recours contre les autres pour leurs parts et portions.

Art. 498

1 Le certificateur de caution, qui garantit à l’égard du créancier l’engagement

de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière

qu’une caution simple avec le débiteur.

2 L’arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours

appartenant à celle-ci contre le débiteur.

Art. 499

1 La caution n’est, dans tous les cas, tenue qu’à concurrence du montant

total indiqué dans l’acte de cautionnement.

2 Dans cette limite, elle est tenue, sauf convention contraire:

1. du montant de la dette, ainsi que des suites légales de la faute

ou de la demeure du débiteur. Elle ne répond toutefois du

dommage résultant de la caducité du contrat et n’encourt une

peine conventionnelle que s’il en a expressément été convenu;

2. des frais des poursuites et des actions intentées contre le débiteur,

pourvu qu’elle ait été mise, en temps utile, à même de les

prévenir en désintéressant le créancier, ainsi que, le cas

échéant, des frais occasionnés par la remise de gages et le

transfert de droits de gage;

3. des intérêts conventionnels à concurrence des intérêts courants

pour l’année et des intérêts échus d’une année; le cas échéant,

de l’annuité courante et d’une annuité échue.

3 A moins que le contraire ne résulte du contrat ou des circonstances,

la caution ne répond que des engagements du débiteur qui sont postérieurs

à la souscription du cautionnement.

Art. 500

1 Lorsque la caution est une personne physique, le montant total dont

elle est tenue diminue chaque année, sauf dérogation convenue d’emblée

ou subséquemment, de 3 %, et, si la créance est garantie par un

gage immobilier, de 1 %. Dans tous les cas, le montant dont est tenue

la personne physique diminue au moins dans la même proportion que

la dette.

2 Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la

Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un

canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables,

et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements

d’officiers publics et d’employés et les cautionnements de dettes

à montant variable, comme les comptes courants et les contrats de

vente par livraisons successives, et de prestations périodiques.

Art. 501

1 La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour

le paiement de la dette, même si l’exigibilité en est avancée par suite

de la faillite du débiteur.

2 Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant

des sûretés d’ordre réel, demander au juge de suspendre la

poursuite dirigée contre elle jusqu’à ce que tous les gages aient été

réalisés et qu’un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre

le débiteur, ou qu’un concordat ait été conclu.

3 Si l’exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement préalable

de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la

caution, qu’à partir du jour où l’avertissement lui est signifié.

4 Si le débiteur est domicilié à l’étranger et se trouve dans l’impossibilité

de s’acquitter ou ne peut s’exécuter que partiellement en raison de

prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de

compensation ou d’interdiction de transférer des devises, la caution

domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins

qu’elle n’y ait renoncé.

Art. 502

1 La caution a le droit et l’obligation d’opposer au créancier toutes les

exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne

résultent pas de l’insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d’une

dette qui n’oblige pas le débiteur par suite d’erreur ou d’incapacité de

contracter, ou d’une dette prescrite.

2 Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution

peut néanmoins l’opposer au créancier.

3 La caution qui néglige d’opposer des exceptions appartenant au débiteur

est déchue de son droit de recours en tant qu’elles l’auraient dispensée

de payer, si elle ne prouve qu’elle les ignorait sans qu’il y eût

faute de sa part.

4 La caution qui s’est engagée à garantir une dette résultant d’un jeu

ou d’un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur,

même si elle connaissait la nature de la dette.

Art. 503

1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de

gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou

obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la

responsabilité de la caution se réduit d’une somme correspondante, à

moins qu’il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée

l’action en répétition du trop-perçu.

2 Le créancier est en outre responsable envers la caution d’officiers

publics et de fonctionnaires lorsqu’il a négligé d’exercer sur le travailleur

la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu’on

pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté

dans des proportions qu’elle n’eût pas atteintes.205

3 Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres

pouvant l’aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements

nécessaires. 11 doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés exis-

tant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le

débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites

pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent

au créancier pour d’autres créances sont réservés, en tant

qu’ils sont de rang préférable à ceux de la caution.

4 Si le créancier refuse indûment de s’exécuter ou s’il s’est dessaisi de

mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des

gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée.

Elle peut exiger la restitution de ce qu’elle a payé et la réparation du

dommage supplémentaire.

Art. 504

1 Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débiteur,

la caution peut demander en tout temps au créancier d’en accepter

le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le

créancier est tenu d’accepter même un paiement partiel, pourvu que

celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l’offre.

2 Si le créancier refuse indûment d’accepter le paiement, la caution est

libérée. La responsabilité des cautions solidaires se réduit alors du

montant de sa part.

3 Si le créancier y consent, la caution peut le désintéresser même avant

l’exigibilité de la dette. Elle ne peut cependant exercer son droit de

recours contre le débiteur avant que la dette ne soit exigible.

Art. 505

1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de

capital ou pour l’intérêt d’un semestre ou pour un amortissement

annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout

temps la renseigner sur l’état de la dette.

2 Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le

créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut

être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et

le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu’il en est

lui-même informé.

3 Si le créancier omet l’une de ces formalités, il perd ses droits contre

la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette

omission.

Art. 506

La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible,

réclamer sa libération:

1. lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu’il a pris

envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans

un délai donné;

2. lorsqu’il est en demeure ou ne peut être recherché que dans

des conditions sensiblement plus difficiles parce qu’il a transféré

son domicile dans un autre Etat;

3. lorsque, en raison des pertes qu’il a subies, ou de la diminution

de la valeur de sûretés, ou encore d’une faute par lui commise,

la caution court des risques sensiblement plus grands qu’au

moment où elle s’est engagée.

Art. 507

1 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce

qu’elle lui a pavé. Elle peut les exercer dès l’exigibilité de la dette.

2 Sauf convention contraire, elle n’acquiert cependant les droits de

gage et autres sûretés garantissant la créance que s’ils existaient au

moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le

débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s’étant acquittée

partiellement, n’est subrogée qu’à une partie d’un droit de gage, la

partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution.

3 Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des

rapports juridiques entre la caution et le débiteur.

4 Lorsqu’un gage garantissant une créance est réalisé ou que le propriétaire

effectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer

de recours contre la caution que s’il en a été ainsi convenu entre elle et

lui ou si le gage a été constitué subséquemment par un tiers.

5 La prescription du droit de recours de la caution court dès que celleci

a désintéressé le créancier.

6 La caution n’a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu’elle a

payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant

pas le débiteur par suite d’erreur ou d’incapacité de contracter. Toutefois,

si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celuici

répond envers elle selon les règles du mandat.

Art. 508

1 La caution qui paie la dette en tout ou en partie doit en informer le

débiteur.

2 Elle perd son droit de recours si elle omet de faire cette communication

et que le débiteur ait payé une seconde fois parce qu’il ignorait et

pouvait ignorer le paiement.

3 Est réservée l’action résultant de l’enrichissement illégitime du

créancier.

Art. 509

1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour

quelque cause que ce soit.

2 Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans

la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui

résultent pour lui du cautionnement.

3 Tout cautionnement donné par une personne physique s’éteint à l’expiration

du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les

cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou

ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les

droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements

de transport, ainsi que les cautionnements d’officiers publics

et d’employés et les cautionnements de prestations périodiques.

4 Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée

même si elle s’est engagée pour un délai plus long, à moins qu’elle

n’ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l’ait remplacé

par un nouveau.

5 La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour

une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration

doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.

6 Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement

et que le créancier n’ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la

caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée

sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à

contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours

contre le débiteur avant l’exigibilité de la dette.

Art. 510

1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n’a

pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une

déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur

s’est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s’est engagée

ou lorsqu’il s’avère subséquemment que cette situation est notablement

plus mauvaise qu’elle l’avait admis de bonne foi. Le cautionnement

d’officiers publics ou d’employés ne peut plus être révoqué lorsque

la nomination ou l’engagement a eu lieu.

2 La caution est tenue de réparer le dommage résultant pour le créancier

du fait qu’il s’est fié au cautionnement.

3 La caution qui ne s’est engagée que pour un temps déterminé est

libérée, si le créancier ne poursuit pas juridiquement l’exécution de ses

droits dans les quatre semaines qui suivent l’expiration de ce temps et

s’il ne continue ses poursuites sans interruption notable.

4 Si la dette n’est pas exigible à ce moment, la caution ne peut se libérer

qu’en fournissant des sûretés d’ordre réel.

5 Au cas où elle ne le fait pas, elle demeure liée, sous réserve des dispositions

sur la durée maximum du cautionnement, comme si cet

engagement avait été convenu jusqu’à l’exigibilité de la dette.

Art. 511

1 Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution

peut, en tant qu’elle n’est recherchable qu’à ces conditions,

demander à l’échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines,

le créancier poursuive juridiquement l’exécution de ses droits,

introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister

et continue les poursuites sans interruption notable.

2 S’il s’agit d’une dette dont l’exigibilité peut être déterminée par un

avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu’elle

s’est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu’il donne cet

avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive

juridiquement l’exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.

3 La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.

Art. 512

1 Le cautionnement d’un officier public peut, s’il est de durée indéterminée,

être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par

avertissement donné une année à l’avance.

2 S’il s’agit d’un office public qui n’est pas conféré pour une période

fixe, le cautionnement peut, par avertissement donné une année à

l’avance, être dénoncé pour la fin de chaque période de quatre ans

comptée à partir de l’entrée en fonctions.

3 Dans le cautionnement d’employés donné pour une durée indéterminée,

la caution a le même droit de dénonciation que s’il s’agissait d’officiers

publics.

4 Sont réservées les conventions contraires.