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CESSION DES CREANCES ET REPRISE DE DETTE 

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Titre cinquième: De la cession des créances et de la reprise de dette

Art. 164

1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du

débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention

ou la nature de l’affaire.

2 Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée

incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance

écrite ne mentionnant pas l’incessibilité.

Art. 165

1 La cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit.

2 Aucune forme particulière n’est requise pour la promesse de céder

une créance.

Art. 166

Lorsque la cession s’opère en vertu de la loi ou d’un jugement, elle est

opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment

de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier.

Art. 167

Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée

à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne

foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions

multiples, entre les mains d’un cessionnaire auquel un autre a le droit

d’être préféré.

Art. 168

1 Le débiteur d’une créance dont la propriété est litigieuse peut en

refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.

2 Il paie à ses risques et périls, s’il le fait en ayant connaissance du

litige.

3 S’il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des

parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.

Art. 169

1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les

opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où

il a eu connaissance de la cession.

2 S’il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à

cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance

ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.

Art. 170

1 La cession d’une créance comprend les droits de préférence et autres

droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du

cédant.

2 Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et

de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements

nécessaires pour faire valoir ses droits.

3 Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance

principale.

Art. 171

1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l’existence

de la créance au moment du transfert.

2 Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé.

3 Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n’est pas même garant de

l’existence de la créance.

Art. 172

Lorsqu’une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication

de la somme à décompter, le cessionnaire n’est tenu d’imputer sur sa

créance que ce qu’il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu’il

aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires.

Art. 173

1 Le cédant obligé à garantie n’est tenu envers le cessionnaire que jusqu’à

concurrence de la somme qu’il a reçue, en principal et intérêts; il

doit, en outre, les frais de la cession et ceux des poursuites infructueuses

contre le débiteur.

2 Lorsque la cession a lieu en vertu de la loi, le précédent créancier

n’est garant ni de l’existence de la créance, ni de la solvabilité du

débiteur.

Art. 174

Sont réservées les règles spéciales auxquelles la loi soumet la cession

de certains droits.

Art. 175

1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant

à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la

dette du consentement de celui-ci.

2 Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement

par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n’a pas accompli

envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.

3 L’ancien débiteur qui n’est pas libéré peut demander des sûretés au

reprenant.

Art. 176

1 Le remplacement de l’ancien débiteur et sa libération s’opèrent par

un contrat entre le reprenant et le créancier.

2 L’offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication

faite au créancier par le reprenant ou, avec l’autorisation de celui-ci,

par l’ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.

3 Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances;

il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier

accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le

reprenant à titre de débiteur.

Art. 177

1 L’offre peut être acceptée en tout temps par le créancier; le reprenant

ou l’ancien débiteur a néanmoins le droit de fixer, pour l’acceptation,

un délai à l’expiration duquel l’offre est censée refusée en cas de

silence du créancier.

2 Celui qui a offert de reprendre une dette est libéré si, avant l’acceptation

de son offre, une nouvelle reprise de dette a été convenue et que

le nouveau reprenant ait adressé son offre au créancier.

Art. 178

1 Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur

dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce

dernier.

2 Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et

la caution ne restent obligés envers le créancier que s’ils ont consenti à

la reprise de dette.

Art. 179

1 Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l’ancien débiteur

au nouveau.

2 Le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles

que l’ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne

résulte du contrat passé avec le créancier.

3 Il ne peut opposer au créancier les exceptions que les faits qui ont

donné naissance à la reprise de dette lui auraient permis d’opposer à

l’ancien débiteur.

Art. 180

1 Lorsque le contrat de reprise est annulé, l’ancienne dette renaît avec

tous ses accessoires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers

de bonne foi.

2 Le créancier peut, en outre, se faire indemniser par le reprenant du

dommage qu’il a subi soit en perdant des garanties antérieurement

constituées, soit de toute autre manière, si le reprenant ne peut établir

que l’annulation du contrat et le préjudice causé au créancier ne lui

sont pas imputables.

Art. 181

1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif

devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l’acquisition

a été portée par lui à leur connaissance ou qu’il l’a publiée

dans les journaux.

2 Toutefois, l’ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois

ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès

l’avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur

exigibilité.40

3 Les effets d’un semblable transfert de passif sont d’ailleurs les

mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.

4 La cession d’un patrimoine ou d’une entreprise appartenant à des

sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations,

à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au

registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du

3 octobre 2003 sur la fusion41.42

Art. 18243

Art. 183

Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette

en matière de partage successoral ou d’aliénation d’immeubles grevés

de gages.

: 9.0pt; font-family: TimesNewRoman\,Bold">Art. 183

Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette

en matière de partage successoral ou d’aliénation d’immeubles grevés

de gages.