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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS CINQUIEME PARTIE PAPIERS VALEURS TITRES NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE

 

Chapitre V: Du chèque

I. De la création et de la forme du chèque

Art. 1100

Le chèque contient:

1. la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre

et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce

titre;

2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;

3. le nom de celui qui doit payer (tiré);

4. l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer;

5. l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé;

6. la signature de celui qui émet le chèque (tireur).

Art. 1101

1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent

fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés

par les alinéas suivants.

2 A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré

est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à

côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

3 A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est

payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

4 Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme

souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. 1102

1 Les chèques payables en Suisse ne peuvent être tirés que sur des

banquiers.

2 Un chèque tiré sur une autre personne vaut comme simple assignation.

Art. 1103

1 Le chèque ne peut être émis que si le tireur a des fonds à sa disposition

chez le tiré et conformément à une convention, expresse ou tacite,

d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.

Néanmoins, en cas d’inobservation de ces prescriptions, la validité

du titre comme chèque n’est pas atteinte.

2 Lorsque le tireur ne peut disposer que d’une provision partielle chez

le tiré, ce dernier est tenu d’en verser le montant.

3 Le tireur qui émet un chèque sans posséder de provision chez le tiré

pour la somme indiquée doit au porteur 5 % du montant non couvert

du chèque, outre la réparation du dommage causé.

Art. 1104

Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d’acceptation portée

sur le chèque est réputée non écrite.

Art. 1105

1 Le chèque peut être stipulé payable:

à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre»;

à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause

équivalente;

au porteur.

2 Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention «ou

au porteur», ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

3 Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au

porteur.

Art. 1106

Toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque est réputée non

écrite.

Art. 1107

Le chèque peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité

où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition

toutefois que le tiers soit banquier.

II. De la transmission

Art. 1108

1 Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec

ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l’endossement.

2 Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec

la clause «non à ordre» ou une clause équivalente n’est transmissible

que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

3 L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout

autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Art. 1109

1 L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il

est subordonné est réputée non écrite.

2 L’endossement partiel est nul.

3 Est également nul l’endossement du tiré.

4 L’endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

5 L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas

où le tiré a plusieurs établissements et où l’endossement est fait au

bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été

tiré.

Art. 1110

Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme porteur

légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements,

même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements

biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement

en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celuici

est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc.

Art. 1111

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l’endosseur

responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne

convertit, d’ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.

Art. 1112

Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque par quelque événement

que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est

parvenu – soit qu’il s’agisse d’un chèque au porteur, soit qu’il s’agisse

d’un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de

la manière indiquée à l’art. 1110 – n’est tenu de se dessaisir du chèque

que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis

une faute lourde.

Art. 1113

1 L’endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente,

ou après l’expiration du délai de présentation, ne produit que les effets

d’une cession ordinaire.

2 Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été

fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l’expiration

du délai visé à l’alinéa précédent.

III. De l’aval

Art. 1114

1 Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son

montant par un aval.

2 Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un

signataire du chèque.

IV. De la présentation et du paiement

Art. 1115

1 Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non

écrite.

2 Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date

d’émission est payable le jour de la présentation.

Art. 1116

1 Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au

paiement dans le délai de huit jours.

2 Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit

être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix

jours, selon que le lieu d’émission et le lieu de paiement se trouvent

situés dans la même ou dans une autre partie du monde.

3 A cet égard, les chèques émis dans un pays de l’Europe et payables

dans un pays riverain de la Méditerranée ou vice versa sont considérés

comme émis et payables dans la même partie du monde.

4 Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque

comme date d’émission.

Art. 1117

Lorsqu’un chèque est tiré entre deux places ayant des calendriers différents,

le jour de l’émission sera ramené au jour correspondant du

calendrier du lieu du paiement.

Art. 1118547

La présentation d’un chèque à une chambre de compensation reconnue

par la Banque nationale suisse équivaut à la présentation au paiement.

Art. 1119

1 La révocation du chèque n’a d’effet qu’après l’expiration du délai de

présentation.

547 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque

nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

1. Echéance

2. Présentation

au paiement

3. Ancien style

4. Présentation

à une chambre

de compensation

5. Révocation

a. En général

Code des obligations

383

220

2 S’il n’y a pas de révocation, le tiré peut payer même après

l’expiration du délai.

3 Si le tireur allègue que le chèque a été perdu par lui ou par un tiers, il

peut en interdire le paiement au tiré.

Art. 1120

Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émission ni sa

faillite ne touchent aux effets du chèque.

Art. 1121

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité

de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

Art. 1122

1 Lorsqu’un chèque est stipulé payable en une monnaie n’ayant pas

cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé, dans le délai

de présentation du chèque, en la monnaie du pays d’après sa valeur au

jour du paiement. Si le paiement n’a pas été effectué à la présentation,

le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit

payé dans la monnaie du pays d’après le cours, soit du jour de la présentation,

soit du jour du paiement.

2 Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la

monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à

payer sera calculée d’après un cours déterminé dans le chèque.

3 Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé

que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée

(clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

4 Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la

même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d’émission

et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie

du lieu du paiement.

V. Du chèque barré et du chèque à porter en compte

Art. 1123

1 Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués

dans l’article suivant.

2 Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées

au recto. Il peut être général ou spécial.

b. En cas de

mort, d’incapacité

et de faillite

6. Vérification

des endossements

7. Paiement

en monnaie

étrangère

1. Chèque barré

a. Définition

Code des obligations

384

220

3 Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune

désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est

spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.

4 Le barrement général peut être transformé en barrement spécial,

mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

5 Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé

non avenu.

Art. 1124

1 Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un

banquier ou à un client du tiré.

2 Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au

banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le

banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier.

3 Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients

ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres

personnes que celles-ci.

4 Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé

par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un

pour encaissement par une chambre de compensation.

5 Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est

responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

Art. 1125

1 Le tireur ainsi que le porteur d’un chèque peut défendre qu’on le

paie en espèces, en insérant au recto la mention transversale «à porter

en compte» ou une expression équivalente.

2 Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu’à un

règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation).

Le règlement par écritures vaut paiement.

3 Le biffage de la mention «à porter en compte» est réputé non avenu.

4 Le tiré qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable

du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

Art. 1126

1 Le porteur d’un chèque de compensation peut toutefois exiger du tiré

qu’il paie comptant et, faute par celui-ci de le faire, exercer son

recours si le tiré est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été

l’objet d’une saisie infructueuse.

b. Effets

2. Chèque à

porter en compte

a. En général

b. Droits du

porteur en cas

de faillite,

suspension de

paiements, saisie

Code des obligations

385

220

2 Il en est de même du porteur qui, par suite de mesures prises en

application de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et

les caisses d’épargne548, ne peut pas disposer de son avoir auprès du

tiré.

Art. 1127

Le porteur d’un chèque de compensation a, en outre, le droit d’exercer

son recours s’il établit que le tiré refuse d’en opérer le virement sans

condition ou si la chambre de compensation du lieu de paiement

déclare que ce chèque ne se prête pas à éteindre des dettes du porteur.

VI. Du recours faute de paiement

Art. 1128

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et

les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n’est pas payé

et si le refus de paiement est constaté:

1. soit par un acte authentique (protêt);

2. soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque

avec l’indication du jour de la présentation;

3. soit par une déclaration datée d’une chambre de compensation

constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu’il n’a

pas été payé.

Art. 1129

1 Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l’expiration

du délai de présentation.

2 Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation

équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

Art. 1130

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

1. le montant du chèque non payé;

2. les intérêts au taux de 6 % à partir du jour de la présentation;

3. les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des

avis donnés, ainsi que les autres frais;

4. un droit de commission d’un tiers pour cent au plus.

548 RS 952.0

c. Droits du porteur

en cas de

refus d’opérer

virement ou

compensation

1. Droits

du porteur

2. Protêt. Délais

3. Etendue

du recours

Code des obligations

386

220

Art. 1131

1 Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la constatation

équivalente dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle

insurmontable (prescription légale d’un Etat quelconque ou autre

cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

2 Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force

majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui,

sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de

l’art. 1042 sont applicables.

3 Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard,

présenter le chèque au paiement et, s’il y a lieu, faire établir le protêt

ou une constatation équivalente.

4 Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date

à laquelle le porteur a, même avant l’expiration du délai de présentation,

donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent

être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt ou une constatation

équivalente soit nécessaire.

5 Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure

les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la

présentation du chèque ou de l’établissement du protêt ou d’une constatation

équivalente.

VII. Du chèque faux ou falsifié

Art. 1132

Le dommage résultant d’un chèque faux ou falsifié est à la charge du

tiré si aucune faute n’est imputable à la personne désignée comme

tireur dans le titre; la faute du tireur consistera notamment dans le fait

de n’avoir pas veillé avec assez de soin à la conservation des formulaires

de chèque qui lui ont été remis.

VIII. De la pluralité d’exemplaires

Art. 1133

Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable

dans un autre pays ou dans une partie d’outre-mer du même pays et

vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses

parties d’outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs

exemplaires identiques. Lorsqu’un chèque est établi en plusieurs

exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte

4. Réserve

concernant

la force majeure

Code des obligations

387

220

même du titre, faute de quoi chacun d’eux est considéré comme un

chèque distinct.

IX. De la prescription

Art. 1134

1 Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et

les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du

délai de présentation.

2 Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque

les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où

l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

X. Dispositions générales

Art. 1135

Dans le présent chapitre, le mot «banquier» comprend les raisons de

commerce qui sont soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur

les banques et les caisses d’épargne549.

Art. 1136

1 La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un

jour ouvrable.

2 Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement

des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation

ou pour l’établissement du protêt ou d’un acte équivalent, est un

dimanche ou un autre jour reconnu férié550 par l’Etat, ce délai est prorogé

jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours

fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Art. 1137

Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui

leur sert de point de départ.

549 RS 952.0

550 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités

conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu

officiellement (art. 1er de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant

un samedi – RS 173.110.3).

1. Définition

du «banquier»

2. Délais

a. Jours fériés

b. Calcul

des délais

Code des obligations

388

220

XI. Du conflit des lois

Art. 1138

1 La loi du pays où le chèque est payable détermine les personnes sur

lesquelles un chèque peut être tiré.

2 Si, d’après cette loi, le titre est nul comme chèque en raison de la

personne sur laquelle il a été tiré, les obligations résultant des signatures

y apposées dans d’autres pays dont les lois ne contiennent pas

ladite disposition sont néanmoins valables.

Art. 1139

1 La forme des engagements pris en matière de chèques est réglée par

la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.

Toutefois, l’observation des formes prescrites par la loi du lieu

du paiement suffit.

2 Cependant, si les engagements souscrits sur un chèque ne sont pas

valables d’après les dispositions de l’alinéa précédent, mais qu’ils

soient conformes à la législation du pays où un engagement ultérieur a

été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers

en la forme n’infirme pas la validité de l’engagement ultérieur.

3 De même, les engagements pris en matière de chèques à l’étranger

par un Suisse seront valables en Suisse à l’égard d’un autre de ses ressortissants,

pourvu qu’ils aient été pris dans la forme prévue par la loi

suisse.

Art. 1140

La loi du pays sur le territoire duquel les obligations résultant du chèque

ont été souscrites règle les effets de ces obligations.

Art. 1141

La loi du pays où le chèque est payable détermine:

1. si le chèque est nécessairement à vue ou s’il peut être tiré à un

certain délai de vue et également quels sont les effets d’une

postdate;

2. le délai de présentation;

3. si le chèque peut être accepté, certifié, confirmé ou visé et

quels sont les effets de ces mentions;

4. si le porteur peut exiger et s’il est tenu de recevoir un paiement

partiel;

5. si le chèque peut être barré ou être revêtu de la clause «à porter

en compte» ou d’une expression équivalente et quels sont

les effets de ce barrement ou de cette clause ou de cette

expression équivalente;

6. si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est

la nature de ceux-ci;

7. si le tireur peut révoquer le chèque ou faire opposition au paiement

de celui-ci;

8. les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque;

9. si un protêt ou une constatation équivalente est nécessaire pour

conserver le droit de recours contre les endosseurs, le tireur et

les autres obligés.

Art. 1142

Les droits dérivant de l’enrichissement illégitime contre le tiré ou le

domiciliataire se règlent en conformité de la loi du pays où ces personnes

sont domiciliées.

XII. Application du droit de change

Art. 1143

1 Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au

chèque:

1. art. 990 sur la capacité de s’obliger par lettre de change;

2. art. 993 sur la lettre de change à l’ordre du tireur, tirée sur luimême

et pour le compte d’un tiers;

3. art. 996 à 1000 sur les différences dans l’énonciation du montant,

la signature de personnes incapables de s’obliger, la

signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre

de change en blanc;

4. art. 1003 à 1005 sur l’endossement;

5. art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change;

6. art. 1008 sur les droits dérivant de l’endossement par procuration;

7. art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l’aval;

8. art. 1029 sur le droit d’exiger une quittance et le paiement partiel;

9. art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt;

10. art. 1042 sur l’avis;

11. art. 1043 sur la clause «sans protêt»;

12. art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées;

13. art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la

lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et

de la quittance;

14. art. 1052 sur les droits dérivant de l’enrichissement;

15. art. 1053 sur le transfert de la provision;

16. art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux;

17. art. 1068 sur les altérations;

18. art. 1070 et 1071 sur l’interruption de la prescription;

19. art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l’annulation;

20. art. 1083 à 1085 sur l’exclusion des jours de grâce, le lieu où

doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la

signature manuscrite;

21. art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité

de s’obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les

droits en matière de change et à l’exercice des recours.

2 Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles

relatives à l’acceptation de la lettre de change.

3 Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3,

et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par

la constatation analogue prévue à l’art. 1128, ch. 2 et 3.

XIII. Réserve de la législation spéciale

Art. 1144

Demeurent réservées les dispositions particulières régissant le chèque

postal.