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Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifi é par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre

1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet

1960 et 24 novembre 1960 ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai

1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre

1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967,

14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet

1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août

1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972,

27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974,

4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975, 6 novembre 1975, 15 mai 1976,

17 mai 1977, 25 novembre 1977, 31 octobre 1978, 30 avril 1979, 30 novembre 1979, 26 juillet

1980, 2 juillet 1981, 21 juillet 1981, 28 juin 1982, 9 juillet 1982, 16 août 1982, 18 décembre 1982,

11 octobre 1983, 5 juin 1984, 17 décembre 1984, 21 mars 1985, 13 décembre 1985, 26 juillet

1986, 20 octobre 1984, 21 mars 1985, 13 décembre 1985, 26 juillet 1986, 20 octobre 1987,

17 octobre 1988, 15 février 1990, 13 septembre 1990, 29 mai 1992, 22 juin 1992, 1er juillet 1992,

2 septembre 1992 et 16 décembre 1992, 20 septembre 1994, 19 juin 1995, 27 septembre 1996,

27 mars 1997, 5 juin 1998, 10 février 1999, 18 mars 2000, 8 août 2000, 6 juillet 2001, 6 juillet

2004, 13 janvier 2005, 18 octobre 2006, 22 décembre 2006, 23 mars 2007, 24 août 2007,

31 octobre 2007, 12 novembre 2007, 19 mars 2008, 9 juin 2008, 17 octobre 2008, 22 avril 2009,

12 mai 2009, 26 mai 2009, 10 septembre 2009, 25 septembre 2009, 2 octobre 2009 et du 6 mai

2010

CHAPITRE Ier

Modifi cations de l’arrêté grand-ducal modifi é du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Art. 1er. La circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public est régie par les

dispositions du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté obligent les propriétaires, détenteurs et conducteurs de véhicules

ou d’animaux, les personnes qu’ils transportent, ainsi que les piétons, qu’ils soient en mouvement ou

immobilisés.

CHAPITRE II

Défi nitions

Art. 2. Pour l’application du présent arrêté, les termes énumérés ci-dessous ont les signifi cations

suivantes:

1. Voie publique

1.1. Voie publique: toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouverts à la circulation publique

comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus,

les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires à l’entretien de ces dépendances;

les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également partie de

la voie publique.

1.2. Grande voirie: l’ensemble des autoroutes et des routes pour véhicules automoteurs.

1.3. Voirie normale: l’ensemble des routes, chemins et places ouverts à la circulation publique, à

l’exception de la grande voirie.

1.4. Chaussée: partie de la voie publique pourvue d’un revêtement dur et aménagée pour la circulation

des véhicules, y compris les bandes de stationnement, les parties de la voie publique

munies de rails faisant corps avec le revêtement et sur lesquels circulent les véhicules sur rails

ainsi que les parties de la voie publique dévolues à la circulation et aux manoeuvres des autobus

ou des tramways situées dans une gare routière.

1.5. Voie de circulation: l’une quelconque des subdivisions marquées sur la chaussée et ayant une

largeur suffi sante pour permettre la circulation d’une fi le de véhicules.

1.6. Autoroute: voie publique qui:

1) comporte pour les deux sens de la circulation des chaussées distinctes séparées l’une de

l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation;

2) ne présente aucune intersection à niveau avec d’autres voies publiques;

3) comporte des bretelles d’accès et des bretelles de sortie;

4) est indiquée comme autoroute par le signal E,15.

 

 

Il peut être dérogé au chiffre 1) en des endroits particuliers ou à titre temporaire. Les bretelles

d’accès et les bretelles de sortie dérogent au chiffre 2).

1.7. Route pour véhicules automoteurs: voie publique autre qu’une autoroute qui est réservée à la

circulation automobile, qui ne dessert pas de propriétés riveraines, et dont les entrées et les

sorties sont signalées comme telles.

1.8. Echangeur: partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs comprenant,

outre la chaussée de l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs, une ou plusieurs

bretelles d’accès et une ou plusieurs bretelles de sortie.

1.9. Bretelle d’accès: chaussée d’accès à une autoroute ou à une route pour véhicules automoteurs

en provenance de la voirie normale, d’une bretelle de sortie d’une autre autoroute ou d’une

autre route pour véhicules automoteurs ou d’une aire de service; la bretelle d’accès est considérée

comme faisant partie de l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs.

1.10. Bretelle de sortie: chaussée de sortie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs

menant vers la voirie normale, vers une bretelle d’accès à une autre autoroute ou à une

autre route pour véhicules automoteurs ou vers une aire de service; la bretelle de sortie est

considérée comme faisant partie de l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs.

1.11. Voie d’accélération: tronçon de voie de la chaussée d’une autoroute ou d’une route pour véhicules

automoteurs située dans le prolongement d’une bretelle d’accès ou à la sortie d’une aire

de service et permettant aux conducteurs de s’engager sur les voies de circulation de l’autoroute

ou de la route pour véhicules automoteurs.

1.12. Voie de décélération: tronçon de voie de la chaussée d’une autoroute ou d’une route pour

véhicules automoteurs située en amont d’une bretelle de sortie ou à l’entrée d’une aire de

service et permettant aux conducteurs de quitter les voies de circulation de l’autoroute ou de

la route pour véhicules automoteurs.

1.13. Bande d’arrêt d’urgence: partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui

est située en bordure de la chaussée et où la circulation, l’arrêt et le stationnement sont

interdits.

1.14. Place d’arrêt d’urgence: partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui

est située en un endroit particulier en bordure de la chaussée et où la circulation, l’arrêt et le

stationnement sont interdits; la place d’arrêt d’urgence est signalée comme telle.

1.15. Aire de service: aire de repos et/ou de ravitaillement ouverte à la circulation publique et aménagée

en bordure d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs.

1.16. Intersection: croisement à niveau, jonction ou bifurcation de voies publiques, y compris les

places formées par de tels croisements, jonctions ou bifurcations.

1.17. Bande de stationnement: partie de la chaussée ou accotement qui sont réservés au stationnement

et qui sont disposés parallèlement et en bordure directe du couloir de circulation des

véhicules.

1.18. Passage pour piétons: partie de la chaussée qui est réservée aux piétons et aux catégories

d’usagers y assimilées en vue de traverser la chaussée et qui est signalée et marquée comme

telle.

1.19. Passage pour cyclistes: partie de la chaussée qui est destinée aux cyclistes en vue de traverser

la chaussée et qui est marquée comme telle.

1.20. Passage pour piétons et cyclistes: partie de la chaussée comportant un passage pour piétons

et un passage pour cyclistes juxtaposés et qui est signalée et marquée comme telle.

1.21. Piste cyclable obligatoire: voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie publique

séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée

à la circulation des cycles et qui est signalée comme telle.

1.22. Voie cyclable obligatoire: voie de circulation d’une chaussée, qui est réservée à la circulation

des cycles et qui est signalée comme telle et séparée du reste de la chaussée par une ligne

continue.

1.23. Voie cyclable suggestive: voie de circulation d’une chaussée, qui est destinée mais non réservée

à la circulation des cycles et qui est séparée du reste de la chaussée par une ligne

discontinue.

1.24. Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons: voie publique aménagée en site propre ou partie

d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels,

qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons et qui est signalée comme telle.

1.25. Trottoir: partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et

réservée à la circulation des piétons et des catégories d’usagers y assimilées; les quais d’embarquement

et de débarquement aménagés dans une gare routière ainsi que la partie réservée

aux piétons d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons sont assimilés aux trottoirs.

2

 

 

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1.26. Accotement: partie de la voie publique adjacente à la chaussée et comprenant la bande dérasée

ainsi que, le cas échéant, le fossé et le talus.

1.27. Zone de rencontre: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique auquel des

règles de circulation particulières sont applicables et dont les entrées et les sorties sont signalées

comme telles.

1.28. Zone résidentielle: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique auquel des

règles de circulation particulières sont applicables et dont les entrées et les sorties sont signalées

comme telles.

1.29. Zone piétonne: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique dont les entrées

et les sorties sont signalées comme telles et dont l’accès est réservé aux piétons; l’accès peut

être autorisé aux véhicules des riverains et de leurs fournisseurs ainsi qu’à d’autres catégories

d’usagers, dans les limites déterminées par les autorités communales compétentes.

1.30. Gare routière: ensemble de voies ou places publiques qui est réservé à la circulation, à l’arrêt

et au stationnement des véhicules affectés aux services réguliers de transport en commun ainsi

qu’aux piétons, en vue de l’embarquement et du débarquement des usagers des services

réguliers de transports en commun et qui est signalé comme tel; en présence d’emplacements

de stationnement réservés aux taxis, les taxis autorisés à offrir leurs services sur ces emplacements

peuvent accéder à la gare routière.

1.31. Agglomération: espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d’habitation rapprochées

et disposant chacune d’au moins un accès individuel à la voie publique; les limites de

l’agglomération sont constituées par le premier et le dernier groupe de trois maisons qui sont

distantes les unes des autres de moins de 100 mètres; ces limites sont indiquées par les signaux

E,9a et E,9b placés conformément à l’article 108 à l’entrée de l’agglomération à moins de

100 mètres de la première et de la dernière maison ayant un accès individuel à la voie publique,

dans la mesure où la confi guration des lieux le permet; les lieux-dits qui répondent aux critères

qui précèdent sont assimilés aux agglomérations.

1.32. a) Chantier: périmètre de la voie publique qui fait l’objet de travaux, qui est occupé par des

obstacles dressés en relation avec des travaux ou à la suite d’un cas de force majeure ou

qui est occupé par des véhicules utilisés en relation avec des travaux;

b) Chantier fi xe: chantier dont les limites extérieures ne sont pas déplacées sur la voie publique

endéans une même journée;

c) Chantier mobile: chantier dont les limites extérieures sont déplacées sur la voie publique

endéans une même journée par bonds successifs ou de façon continue, en relation avec

l’avancement des travaux.

2. Véhicules

2.1. Véhicule: moyen de locomotion sur roues.

2.2. a) Véhicule routier: véhicule qui sert normalement sur la voie publique au transport de personnes

ou de choses ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de

choses; les machines et les véhicules à usage spécial sont assimilés aux véhicules routiers.

b) Véhicule routier neuf: véhicule routier qui n’a pas encore été immatriculé, ni au Luxembourg,

ni à l’étranger.

c) Véhicule routier d’occasion: véhicule routier qui a déjà été immatriculé soit au Luxembourg,

soit à l’étranger.

2.3. Véhicule automoteur: véhicule pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un

conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée; si un tel véhicule tombe en panne, le fait

d’être mû par une force étrangère ne lui enlève pas la qualité de véhicule automoteur.

2.4. Autocar: véhicule automoteur conçu et construit pour le transport de personnes assises, comportant

plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur; selon sa masse maximale,

l’autocar est classé comme véhicule M2 ou M3.

2.5. Autobus: véhicule automoteur conçu et construit pour le transport de personnes assises ou de

personnes assises et debout, comportant plus de neuf places assises, y compris la place du

conducteur, et destiné aux services réguliers de transport en commun de personnes; selon sa

masse maximale, l’autobus est classé comme véhicule M2 ou M3.

2.6. Voiture de location: voiture automobile à personnes destinée à être donnée en location avec

chauffeur pour servir au transport rémunéré ou gratuit de personnes. Les termes «voiture de

location avec chauffeur» et «véhicule de location avec chauffeur» sont utilisés avec la même

signifi cation que le terme «voiture de location». Les taxis, les ambulances, les corbillards et les

véhicules de secours ne sont pas considérés comme des voitures de location.

 

 

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2.7. Véhicule de location sans chauffeur: véhicule routier destiné à être donné en location à un tiers

pour être conduit par celui-ci ou sous sa responsabilité.

2.8. Taxi: voiture automobile à personnes comprenant au moins quatre places assises, destinée à

servir au transport public occasionnel rémunéré de voyageurs par route.

2.9. a) Tracteur: véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la

fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu

pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques. Il peut être

aménagé pour transporter des personnes et des choses. Selon sa conception, sa masse à

vide en ordre de marche et sa vitesse maximale par construction, le tracteur est classé comme

véhicule T1, T2, T3, T4, T4.1 ou T4.2.

b) Tracteur à grande vitesse: tracteur dont la vitesse maximale par construction dépasse

40 km/h.

2.10. Machine: véhicule destiné principalement à exécuter des travaux, équipé à demeure d’un appareillage

pour exécuter ces travaux ou d’un support pouvant recevoir différents appareillages

interchangeables et conçu de façon à ne pouvoir transporter ni des personnes, ni des choses,

hormis le conducteur, le personnel desservant l’appareillage et les outils complémentaires.

2.11. a) Machine automotrice: véhicule automoteur répondant par ailleurs aux critères de la défi nition

de la machine.

b) Machine automotrice à grande vitesse: machine automotrice dont la vitesse maximale par

construction dépasse 40 km/h.

2.12. a) Véhicule de l’armée: véhicule routier appartenant à l’armée et destiné à l’usage exclusif de

celle-ci.

b) Véhicule militaire: véhicule routier qui, en raison de sa construction ou de son équipement,

est ou a été destiné à un usage essentiellement militaire. Le terme «véhicule spécial d’armée»

est utilisé avec la même signifi cation que le terme «véhicule militaire».

2.13. Ensemble de véhicules couplés:

a) véhicule automoteur et une remorque accouplée, cet ensemble étant dénommé train

routier;

b) véhicule automoteur et une semi-remorque accouplée, cet ensemble étant dénommé véhicule

articulé.

Les ensembles qui sont formés soit par un véhicule automoteur et au moins un véhicule traîné,

soit par deux ou plusieurs véhicules traînés attelés à des bêtes de trait, sont assimilés aux

ensembles de véhicules couplés.

2.14. a) Motocycle: véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu:

– soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3,

– soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui,

par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h,

– soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h.

Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle est classé comme véhicule L3

ou L4.

b) Motocycle léger: motocycle pourvu d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne

dépassant pas 125 cm3 et d’une puissance ne dépassant pas 11 kW.

Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule

L3 ou L4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1. de l’article 76 modifi é, le motocycle

léger est considéré comme motocycle.

c) Cyclomoteur: véhicule automoteur à deux ou trois roues – autres qu’un cycle électrique – qui,

par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu:

– soit d’un moteur électrique,

– soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3.

Selon qu’il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule L1 ou L2.

d) Tricycle: véhicule automoteur à trois roues symétriques, qui est pourvu:

– soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3,

– soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui,

par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h,

– soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h.

Le tricycle est classé comme véhicule L5.

 

 

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e) Quadricycle: véhicule automoteur à quatre roues d’une masse à vide ne dépassant pas

400 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, dont la

puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW; la masse à vide maximale est

portée à 550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises. Le quadricycle

est classé comme véhicule L7.

f) Quadricycle léger: véhicule automoteur à quatre roues – autre qu’un cycle électrique – d’une

masse à vide ne dépassant pas 350 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique,

la masse des batteries, qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui

est pourvu:

– soit d’un moteur à combustion interne et à allumage commandé d’une cylindrée ne dépassant

pas 50 cm3,

– soit d’un moteur autre qu’à combustion interne et à allumage commandé, d’une puissance

maximale nette inférieure à 4 kW.

Le quadricycle léger est classé comme véhicule L6.

Les véhicules sous d) et e) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions

des articles 3, 10, 32bis, 41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 52, 53, 64, 65 et 76. Les

véhicules sous f) sont considérés comme cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des

articles 3, 10, 38, 41quinquies, 43bis, 52, 53 et 76.

2.15. a) Cycle: véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie

musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de

manivelles.

b) Cycle électrique: véhicule routier à deux roues au moins, avec ou sans siège:

– qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance

nominale continue maximale ne dépasse pas 0,5 kW;

– dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h.

A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle électrique

est assimilé au cycle.

c) Cycle à pédalage assisté: véhicule routier à deux roues au moins qui est propulsé conjointement

par l’énergie musculaire de la ou des personnes qui se trouvent sur ce véhicule et

par l’énergie fournie par un moteur auxiliaire électrique, dont

– la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 kW;

– l’alimentation est réduite progressivement si la vitesse du véhicule augmente et interrompue

dès que le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si la ou les personnes qui

se trouvent sur le véhicule arrêtent de pédaler.

A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle à pédalage

assisté est assimilé au cycle.

d) Cycle traîné: cycle ou partie de cycle équipé d’un système de propulsion à pédales, dont

seule une roue ou les deux roues d’un même essieu sont en contact avec le sol et qui est

accouplé à un cycle au moyen de tiges métalliques rigides.

2.16. a) Remorque: véhicule qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné à être

attelé à un véhicule automoteur et à être tracté par celui-ci, à l’exception des véhicules traînés;

selon sa masse maximale, la remorque est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4. Dans

le cas d’une remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour

la classifi cation est la masse correspondant à la charge statique verticale transmise au sol

par l’essieu ou les essieux de la remorque lorsque celle-ci est attelée au véhicule tractant et

chargée jusqu’à sa masse maximale. Le terme «véhicule tracté» est utilisé avec la même

signifi cation que le terme «remorque».

b) Remorque à timon d’attelage: remorque ayant au moins deux essieux dont un au moins est

un essieu directeur, équipée d’un dispositif d’attelage qui, par rapport à la remorque, a une

mobilité verticale et qui ne transmet pas de charge verticale signifi cative au véhicule

tractant.

c) Remorque à essieu central: remorque à timon d’attelage rigide dont l’essieu ou les essieux

sont situés près du centre de gravité du véhicule, lorsque celui-ci est chargé de façon uniformément

répartie, de sorte que seule une charge statique verticale ne dépassant ni 10% de

la charge correspondant à la masse maximale de la remorque, ni 100 kg, est transmise au

véhicule tractant.

d) Semi-remorque: remorque qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destinée

à être attelée à un tracteur de semi-remorque ou à un avant-train en imposant une charge

statique verticale substantielle au tracteur de semi-remorque ou à l’avant-train; selon sa

 

 

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masse maximale, la semi-remorque est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4, la masse

maximale à prendre en considération pour la classifi cation étant la masse correspondant à

la charge statique verticale transmise au sol par l’essieu ou les essieux de la semi-remorque

lorsque celle-ci est attelée au tracteur de semi-remorque et chargée jusqu’à sa masse maximale.

La semi-remorque attelée à un avant-train est considérée comme une remorque à timon

d’attelage.

e) Véhicule traîné: véhicule autre qu’un cycle traîné, attelé ou destiné à être attelé à un véhicule

automoteur qui se déplace à une vitesse ne dépassant pas soit 25 km/h, soit 40 km/h, à

condition pour le véhicule traîné d’être muni à sa face arrière d’un disque de fond blanc d’un

diamètre d’au moins 21 cm, dont le bord est constitué d’une bande rouge d’une largeur de

2 cm, comportant en couleur noire les nombres «25» et «40», chacun d’une hauteur d’au

moins 6 cm et d’une épaisseur de trait d’au moins 1 cm, les deux nombres étant superposés

et séparés par un trait, le nombre «25» se trouvant au-dessus et le nombre «40» au-dessous

de ce trait. Sont notamment considérés comme véhicules traînés – à condition d’être tractés

avec une vitesse ne dépassant pas soit 25 km/h, soit 40 km/h – les véhicules agricoles, les

véhicules forains, les roulottes, les caravanes et les machines ainsi que les essieux simples

de dépannage servant à traîner un véhicule tombé en panne dont une partie est supportée

par ces essieux.

2.17. Dépanneuse: véhicule automoteur destiné au dépannage et au remorquage d’un autre véhicule

et équipé à demeure d’une grue conçue et réalisée à ces fi ns; selon sa masse maximale, la

dépanneuse est classée comme véhicule N1, N2 ou N3.

2.18. Voiture automobile à personnes: véhicule automoteur, autre qu’un tricycle ou quadricycle, dont

l’habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas

plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur; la voiture à personnes est

classée comme véhicule M1.

2.19. a) Autocar articulé ou autobus articulé: autocar ou autobus constitué d’au moins deux sections

rigides articulées l’une par rapport à l’autre, les compartiments de chaque section communiquant

entre eux de façon à permettre aux personnes transportées de circuler librement de l’un

à l’autre et les sections rigides étant reliées en permanence et ne pouvant être séparées que

par une opération nécessitant un équipement spécial qu’on ne trouve normalement que dans

un atelier; selon sa masse maximale, l’autocar articulé ou l’autobus articulé est classé comme

véhicule M2 ou M3. Les termes «autocar à articulation» et «autobus à articulation» sont utilisés

avec la même signifi cation que les termes «autocar articulé» et «autobus articulé».

b) Autocar à étage ou autobus à étage: autocar ou autobus dont les compartiments destinés

aux passagers sont agencés, en partie au moins, sur deux niveaux superposés et dont l’étage

supérieur n’est pas prévu pour des passagers debout; selon sa masse maximale, l’autocar

à étage ou l’autobus à étage est classé comme véhicule M2 ou M3.

2.20. Camionnette: véhicule automoteur destiné au transport de choses dont la masse maximale

autorisée ne dépasse pas 3.500 kg; la camionnette est classée comme véhicule N1.

2.21. Camion: véhicule automoteur dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, qui, du fait

de sa conception et de sa construction, est destiné exclusivement ou principalement au transport

de choses et qui peut en outre tracter une remorque; selon sa masse maximale, le camion

est classé comme véhicule N2 ou N3.

2.22. a) Tracteur de semi-remorque: véhicule automoteur qui,du fait de sa conception et de sa

construction, est destiné exclusivement ou principalement à tracter des semi-remorques;

selon sa masse maximale, le tracteur de semi-remorque est classé comme véhicule N1, N2

ou N3, la masse à prendre en considération pour la classifi cation étant la masse du tracteur

de semi-remorque en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge

statique verticale maximale transférée au tracteur de semi-remorque par la semi-remorque

et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale de chargement du tracteur de semiremorque

lui-même.

b) Tracteur de remorque: véhicule automoteur qui, du fait de sa conception et de sa construction,

est destiné exclusivement ou principalement à tracter des remorques autres que les semiremorques

et qui peut en outre être équipé d’une plate-forme de chargement; selon sa masse

maximale, le tracteur de remorque est classé comme véhicule N1, N2 ou N3. Le terme «tracteur

routier» est utilisé avec la même signifi cation que le terme «tracteur de remorque».

2.23. Véhicule historique: tout véhicule automoteur soumis à l’immatriculation, dont la date de la

première mise en circulation remonte à plus de 25 ans; pour les taxis, les motor-homes, les

autocars, les autobus, les ambulances, les dépanneuses, les camions, les tracteurs de semiremorques,

les tracteurs de remorques, les tracteurs et les machines automotrices, ce délai est

porté à 35 ans.

 

 

7

2.24. Véhicule conditionné: véhicule frigorifi que ou calorifi que dont les superstructures fi xes ou mobiles

sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées, et

dont l’épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d’au moins 45 mm.

2.25. Véhicule tout terrain: véhicule de la catégorie M ou N, ayant des caractéristiques techniques

déterminées pour également pouvoir être utilisé hors route; selon sa masse maximale ou son

nombre de places assises, le véhicule tout terrain est désigné par M1G, M2G, M3G, N1G, N2G

ou N3G.

2.26. Motor-home: véhicule automoteur conçu pour servir de logement et dont le compartiment habitable

comprend au moins les équipements suivants:

– des sièges et une table,

– des couchettes obtenues en convertissant les sièges,

– un coin cuisine,

– des espaces de rangement,

ces équipements devant être inamovibles, la table pouvant toutefois être conçue de façon à

être facilement escamotable; selon sa conception et sa masse maximale autorisée, le motorhome

est classé comme véhicule M1 ou véhicule spécial. Le terme «autocaravane» est utilisé

avec la même signifi cation que le terme «motor-home».

2.27. Caravane: remorque conçue et équipée pour servir de logement mobile; selon sa masse maximale,

la caravane est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4.

2.28. Véhicule blindé: véhicule automoteur destiné à la protection des personnes ou des choses

transportées, conçu et spécialement aménagé à cette fi n et satisfaisant aux exigences applicables

en matière de blindage pareballes; selon sa conception et sa masse maximale autorisée,

le véhicule blindé est classé comme véhicule N1, N2, N3, M1, M2 ou M3.

2.29. Ambulance: véhicule automoteur destiné au transport de personnes malades ou blessées,

conçu et spécialement aménagé à cette fi n; selon sa masse maximale, l’ambulance est classée

comme véhicule M1, M2 ou M3.

2.30. Corbillard: véhicule automoteur destiné au transport de personnes décédées, conçu et spécialement

aménagé à cette fi n; selon sa masse maximale, le corbillard est classé comme véhicule

M1, M2 ou M3.

2.31. Véhicule à usage spécial: véhicule qui ne rentre pas dans une des catégories indiquées aux

rubriques 2.4., 2.5., 2.9. à 2.11., 2.14. à 2.22. et 2.30. Le terme «véhicule spécial» est utilisé avec

la même signifi cation que le terme «véhicule à usage spécial».

2.32. Grue mobile: véhicule automoteur rangeant dans la catégorie des véhicules à usage spécial,

qui n’est ni conçu ni équipé pour le transport de choses et qui est muni d’une grue dont le

couple de levage dépasse 400 kNm; selon sa masse maximale autorisée, la grue mobile est

classée comme véhicule N1, N2 ou N3.

2.33. Véhicule automoteur avec changement de vitesse automatique: véhicule automoteur, autre qu’un

cyclomoteur, caractérisé par l’absence d’un dispositif d’embrayage.

3. Caractéristiques et équipements des véhicules

3.1. a) Masse maximale d’un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la

masse maximale techniquement admissible du véhicule.

b) Masse maximale sur un essieu ou masse maximale sur un groupe d’essieux: la masse déclarée

par le constructeur du véhicule comme la masse correspondant à la charge statique verticale

maximale admissible transmise au sol par l’essieu ou le groupe d’essieux du véhicule.

c) Masse maximale sur le point d’attelage d’un véhicule tractant: la masse déclarée par le

constructeur du véhicule comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale

admissible sur le point d’attelage du véhicule.

d) Masse maximale sur le point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu

central: la masse déclarée par le constructeur de la remorque comme la masse correspondant

à la charge statique verticale maximale admissible transférée par la remorque au

véhicule tractant sur le point d’attelage.

e) Masse en charge maximale d’un ensemble de véhicules: la masse déclarée par le constructeur

du véhicule tractant comme la valeur maximale techniquement admissible de la somme

des masses du véhicule tractant et des véhicules tractés.

f) Masse maximale autorisée d’un véhicule: la masse maximale du véhicule à l’état chargé

déclarée admissible par l’Etat dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation.

 

 

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g) Masse à vide en ordre de marche ou masse à vide ou masse en ordre de marche d’un

véhicule: la masse du véhicule carrossé à vide en ordre de marche avec, le cas échéant, le

dispositif d’attelage, ainsi que le liquide de refroidissement, les lubrifi ants, 90% du carburant,

100 % des autres liquides, à l’exception des eaux usées, les outils, la roue de secours et le

conducteur, dont la masse est fi xée à 75 kg, et, pour les autobus et les autocars, le convoyeur,

dont la masse est fi xée à 75 kg, si une place de convoyeur est prévue dans le véhicule.

h) Masse propre d’un véhicule: la masse du véhicule sans équipage ni passagers ni chargement,

mais avec le plein de carburant et l’outillage normal de bord.

i) Masse en charge d’un véhicule: la masse effective du véhicule à l’état chargé, l’équipage et

les passagers étant à bord.

j) Charge utile d’un véhicule: la différence entre la masse maximale autorisée d’un véhicule et

sa masse à vide.

k) Masse tractable d’un véhicule: soit la masse d’une remorque à timon d’attelage ou d’une

semi-remorque munie d’un avant-train attelée au véhicule, soit la masse correspondant à la

charge appliquée sur les essieux d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central

attelé au véhicule.

l) Masse tractable maximale d’un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule

comme la masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule.

m) Masse tractable maximale autorisée d’un véhicule: la valeur la plus faible des valeurs

suivantes:

– la masse tractable maximale du véhicule;

– la masse maximale autorisée du véhicule ou, pour un véhicule répondant à la défi nition

du véhicule «hors route» suivant la directive modifi ée 70/156/CEE du Conseil du 6 février

1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception

des véhicules à moteur et de leurs remorques, 150% de la masse maximale autorisée

du véhicule;

– la masse correspondant aux performances maximales du dispositif d’attelage du

véhicule.

Toute masse du type «masse maximale» est fi xée par le constructeur du véhicule ou de

l’équipement respectif en fonction de la construction et des performances du véhicule ou de

l’équipement en question.

Les termes «poids total maximum autorisé», «poids propre» et «poids en charge» sont utilisés

avec la même signifi cation que les termes «masse maximale autorisée», «masse propre» et

«masse en charge»; le terme «masse de remorquage» est utilisé avec la même signifi cation

que le terme «masse tractable».

3.2. Porte-à-faux utile: longueur du plateau de la carrosserie comptée depuis l’axe de l’essieu situé

le plus en arrière jusqu’à l’extrémité arrière de l’emplacement susceptible de recevoir un

chargement.

3.3. a) Porte-à-faux réel arrière: longueur de la carrosserie comptée depuis l’axe de l’essieu situé le

plus en arrière jusqu’à l’extrémité arrière de la carrosserie, y compris les crochets d’attelage

et le pare-chocs, mais non compris éventuellement les objets indépendants et amovibles de

la carrosserie.

b) Porte-à-faux réel avant: longueur de la carrosserie comptée depuis le centre du volant, lorsqu’il

s’agit de véhicules automoteurs et du milieu de l’essieu avant, lorsqu’il s’agit de remorques

ou de semi-remorques, jusqu’à l’extrémité avant de la carrosserie, y compris les crochets

d’attelage et le pare-chocs.

3.4. Catadioptre: dispositif de signalisation fi xé sur un véhicule et qui réfl échit la lumière émanant

d’une source lumineuse étrangère au véhicule, l’observateur étant placé à proximité de cette

source.

3.5. a) Feu-route: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique à une grande distance en avant

de ce véhicule.

Le phare de longue portée est assimilé au feu-route.

b) Feu-croisement: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique en avant de ce véhicule

sans éblouir ou gêner les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers.

c) Feu-position: feu du véhicule servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule.

d) Feu-stop: feu du véhicule servant à indiquer aux autres usagers qui se trouvent derrière ce

véhicule que son conducteur actionne le frein de service.

 

 

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e) Feu-brouillard: feu du véhicule servant à améliorer l’éclairage de la voie publique vers l’avant

en cas de brouillard, de chute de neige ou de chute de pluie. Le phare à large diffusion est

assimilé au feu-brouillard.

f) Feu-brouillard rouge arrière: feu du véhicule servant en cas de brouillard épais à avertir les

autres usagers qui se trouvent derrière ce véhicule.

g) Feu de marche arrière: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique à l’arrière de ce

véhicule et à avertir les autres usagers que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point

de faire marche arrière.

h) Phare mobile: feu du véhicule servant à éclairer des objets placés dans les environs du

véhicule.

i) Feu d’encombrement: feu du véhicule servant à signaler le contour du véhicule vu de l’avant

ou de l’arrière.

j) Indicateur de direction: feu du véhicule servant soit à indiquer aux autres usagers que le

conducteur a l’intention de changer de direction ou de voie de circulation ou de se remettre

en mouvement, soit à indiquer le signal de détresse.

k) Signal de détresse: dispositif permettant le fonctionnement simultané de tous les indicateurs

de direction d’un véhicule aux fi ns de signaler un danger particulier momentané pour les

usagers de la voie publique.

l) Plage éclairante: surface apparente de sortie de la lumière émise par un feu, ou surface visible

réfl échissante d’un catadioptre.

3.6. a) Essieu simple:

– essieu unique ou essieu isolé;

– groupe de deux ou de plusieurs essieux dont tous les éléments de fi xation au châssis se

trouvent sur un même axe horizontal perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule

ou groupe d’essieux pouvant être considéré comme équivalent.

b) Essieu tandem: groupe de deux essieux consécutifs sur un même bogie, la distance entre

les centres des axes étant inférieure à 1,8 m.

c) Essieu tridem: groupe de trois essieux consécutifs sur un même bogie, la distance entre les

centres des axes de deux essieux consécutifs étant inférieure à 1,8 m.

d) Essieu à suspension pneumatique: essieu muni d’un système de suspension dont l’élasticité

est assurée pour au moins 75% par un ressort pneumatique ou un autre dispositif pneumatique

ou essieu muni d’une suspension reconnue comme équivalente aux termes du droit

communautaire.

e) Elévateur d’essieu: dispositif monté en permanence sur un véhicule afi n de réduire ou d’accroître

la charge sur l’essieu ou les essieux du véhicule, selon les conditions de charge de

celui-ci, afi n notamment de réduire l’usure des pneus lorsque le véhicule n’est pas en pleine

charge ou de faciliter son démarrage sur sol glissant en augmentant la charge sur son essieu

moteur.

f) Essieu relevable: essieu qui peut être soulevé et abaissé par un élévateur d’essieu.

g) Essieu délestable: essieu dont la charge peut être modifi ée par un élévateur d’essieu sans

que le véhicule ne soit soulevé.

3.7. a) Siège d’un véhicule: structure faisant partie intégrante de la structure d’un véhicule ou susceptible

d’y être ancrée, y compris sa garniture et ses accessoires de fi xation, offrant une place

assise pour un occupant adulte, le terme désignant aussi bien un siège individuel que la

partie d’un siège double, d’une rangée de sièges ou d’une banquette correspondant à une

place assise.

b) Siège double d’un véhicule: siège conçu et construit pour offrir des places assises côté à

côté pour deux passagers adultes, deux sièges distincts disposés côté à côté sans interconnexion

étant considérés comme deux sièges individuels.

c) Rangée de sièges d’un véhicule: siège conçu et construit pour offrir des places assises côté

à côté pour au moins trois passagers adultes, plusieurs sièges individuels ou doubles disposés

côté à côté n’étant pas considérés comme une rangée de sièges.

d) Banquette d’un véhicule: structure faisant partie intégrante de la structure d’un véhicule ou

susceptible d’y être ancrée, y compris sa garniture et ses accessoires de fi xation, offrant des

places assises pour au moins deux occupants adultes.

e) Strapontin: siège auxiliaire rabattable, destiné à un usage occasionnel et tenu normalement

replié.

 

 

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f) Coussin d’un siège: partie du siège quasi-horizontale, conçue pour soutenir le passager assis

sur le siège.

g) Dossier d’un siège: partie du siège quasi verticale, conçue pour soutenir le dos, les épaules

et, éventuellement, la tête du passager assis sur le siège.

h) Appui-tête: dispositif, faisant ou non partie intégrante du dossier d’un siège, dont la fonction

est de limiter le déplacement vers l’arrière de la tête d’un passager assis sur le siège par

rapport à son tronc, afi n de réduire les risques de blessure au rachis cervical de ce passager

en cas d’accident.

i) Appui-tête intégré: appui-tête constitué par la partie supérieure du dossier d’un siège de

véhicule.

j) Ancrage d’un siège de véhicule: système par lequel un siège est assujetti à la structure d’un

véhicule, y compris les parties utilisées de la structure du véhicule.

3.8. a) Ceinture de sécurité: assemblage de sangles avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage

et pièces de fi xation pouvant être ancré à l’intérieur d’un véhicule à moteur et conçu de

manière à réduire le risque de blessure pour l’utilisateur adulte en cas de collision ou de

décélération brusque du véhicule, en limitant les possibilités de mouvement du corps de

l’utilisateur; cet assemblage englobe également tout dispositif d’absorption d’énergie ou de

rétraction de la ceinture éventuellement prévu.

b) Ceinture sous-abdominale: ceinture passant devant le corps de l’utilisateur à la hauteur du

bassin.

c) Ceinture diagonale: ceinture passant en diagonale devant le thorax, de la hanche jusqu’à

l’épaule du côté opposé.

d) Ceinture à trois points: ceinture ancrée en trois points et formée de la combinaison d’une

ceinture sousabdominale et d’une ceinture diagonale.

e) Ceinture-harnais: ceinture comprenant une ceinture sous-abdominale et des bretelles.

f) Système ou dispositif de retenue: système réalisé moyennant la combinaison d’un siège fi xé

à la structure d’un véhicule par des moyens appropriés et d’une ceinture de sécurité dont au

moins un point d’ancrage est fi xé à la structure du siège.

g) Système ou dispositif de retenue pour enfants: ensemble de composants pouvant comprendre

une combinaison de sangles ou de composants fl exibles avec une boucle de sécurité, des

dispositifs d’ajustement et de fi xation, et dans certains cas un siège supplémentaire ou un

bouclier d’impact pouvant être ancré dans un véhicule, conçu de manière à réduire le risque

de blessure pour l’enfant-utilisateur en cas de collision ou de décélération brusque du véhicule,

en limitant les possibilités de mouvement du corps de l’enfant-utilisateur.

h) Ancrage pour ceinture de sécurité: partie de la structure d’un véhicule ou d’un siège ou toute

autre partie d’un véhicule auxquelles doivent être assujetties les ceintures de sécurité.

i) Airbag ou ensemble airbag: dispositif pour compléter les ceintures de sécurité et les systèmes

de retenue d’un véhicule qui, dans le cas d’un impact violent affectant le véhicule, déploie

automatiquement une structure fl exible destinée à limiter, par compression du gaz qu’elle

contient, la gravité des contacts d’une ou de plusieurs parties du corps d’un occupant du

véhicule avec les parties intérieures de l’habitacle de celui-ci.

4. Immatriculation et documents de bord des véhicules

4.1. Détenteur d’un véhicule routier: toute personne physique ou morale autre que le propriétaire

d’un véhicule routier dont les qualités sont inscrites, selon le cas, sur le certifi cat d’immatriculation

ou sur le certifi cat d’identifi cation.

4.2. a) Immatriculation: l’autorisation du Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la

mise en circulation d’un véhicule routier, comportant

– l’attribution à ce véhicule d’un numéro d’immatriculation selon les modalités du règlement

grand-ducal modifi é du 17 juin 2003 relatif à l’identifi cation des véhicules routiers, à leurs

plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros;

– la délivrance pour ce véhicule d’un certifi cat d’immatriculation ainsi que, pour les véhicules

non soumis au contrôle technique périodique, d’une vignette de conformité.

b) Enregistrement: l’autorisation du Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la

mise en circulation d’un véhicule routier non soumis à l’immatriculation ou d’un véhicule

routier sous le couvert d’un signe distinctif particulier, comportant la délivrance pour ce véhicule

ou ce signe distinctif d’un certifi cat d’identifi cation ou d’une vignette de conformité.

4.3. a) Certifi cat d’immatriculation: le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses

attributions pour documenter et attester qu’un véhicule routier est valablement immatriculé

 

 

11

et qu’il satisfait aux exigences réglementaires et techniques qui lui sont applicables en vue

de sa mise en circulation; le terme «carte d’immatriculation» est utilisé avec la même signifi -

cation que le terme «certifi cat d’immatriculation»;

b) Certifi cat d’identifi cation: le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses

attributions pour un signe distinctif particulier ou pour un véhicule routier qui est autorisé à

être mis en circulation au Luxembourg sous le couvert d’un signe distinctif particulier;

c) Vignette de conformité: la vignette délivrée pour un véhicule routier mis en circulation au

Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique, aux fi ns de documenter

et attester que ce véhicule est conforme à un type de véhicule qui a été agréé dans les

conditions du règlement grand-ducal modifi é du 27 janvier 2001 fi xant les modalités de fonctionnement

d’un système de contrôle technique des véhicules routiers.

4.4. Certifi cat de conformité communautaire: le certifi cat renseignant les données caractéristiques

d’un véhicule routier, délivré par le constructeur responsable pour la conformité de ce véhicule

en vertu des dispositions pertinentes de l’une des directives suivantes:

– directive 70/156/CEE modifi ée du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement

des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs

remorques;

– directive 2002/24/CE modifi ée du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative

à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/

CEE du Conseil;

– directive 2003/37/CE modifi ée du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant

la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de

leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques

de ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE du Conseil.

4.5. Titulaire d’un certifi cat d’immatriculation: la personne physique ou morale dont les qualités sont

inscrites sur le certifi cat d’immatriculation relatif à un véhicule routier, sans que cette personne

ne soit toutefois identifi ée comme étant le propriétaire de ce véhicule.

5. Divers

5.1. Usager: le conducteur de tout véhicule autre que ceux sur rails, le conducteur de bestiaux,

d’animaux de trait, de charge ou de selle ainsi que le piéton.

5.2. Fauteuil roulant: véhicule à deux roues au moins, destiné par construction au transport d’une

personne à mobilité réduite:

– qui comporte une place assise;

– qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire soit de la personne qui se trouve sur

le véhicule, soit d’une personne qui conduit le véhicule en tant que piéton.

A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le fauteuil roulant n’est

pas considéré comme véhicule routier au sens du présent arrêté et la personne qui se trouve

sur le fauteuil roulant ou qui conduit le fauteuil roulant en tant que piéton, est assimilée aux

piétons.

5.3. Fauteuil roulant à moteur: véhicule à deux roues au moins, destiné par construction au transport

d’une personne à mobilité réduite:

– qui comporte une place assise;

– qui est normalement propulsé par l’énergie fournie par un moteur électrique;

– dont la masse propre ne dépasse pas 300 kg;

– dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 500 kg;

– dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 15 km/h;

– dont l’aménagement technique répond aux exigences de l’article 49ter.

A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le fauteuil roulant à

moteur n’est pas considéré comme véhicule routier au sens du présent arrêté et la personne

qui se trouve sur le fauteuil roulant à moteur ou qui conduit le fauteuil roulant à moteur en tant

que piéton, est assimilée aux piétons.

5.4. Dépassement: manoeuvre effectuée par un conducteur en vue de passer à côté d’un véhicule

ou d’un animal qui circulent dans le même sens, mais à vitesse plus réduite.

5.5. Contournement: manoeuvre effectuée par un conducteur en vue de passer à côté d’un obstacle

ou à côté d’un véhicule ou d’un animal qui sont immobilisés sur la voie publique.

5.6. Véhicule arrêté: véhicule immobilisé pendant le temps nécessaire pour le chargement ou le

déchargement de personnes ou de choses.

 

 

12

5.7. Véhicule en stationnement: véhicule immobilisé au-delà du temps nécessaire pour le chargement

ou le déchargement de personnes ou de choses.

5.8. Véhicule parqué: véhicule immobilisé à un endroit signalé comme parking.

5.9. Service urgent: tout déplacement en véhicule qui requiert une intervention urgente pour sauver

des vies humaines, pour prévenir des atteintes à l’intégrité physique de personnes, pour sauvegarder

des biens, pour assurer la sûreté et la sécurité publiques et pour maintenir l’ordre public;

les déplacements en véhicules de la police grand-ducale utilisés en service de protection, de

maintien de l’ordre, de recherche d’auteur d’infraction ou d’infraction ainsi que les déplacements

en véhicules des douanes utilisés en service de recherche d’auteur d’infraction ou d’infraction

sont assimilés au service urgent.

5.10. Ramassage scolaire: transport de personnes effectué par un autobus, un autocar ou une voiture

de location dans le cadre de l’enseignement préscolaire, de l’enseignement primaire ou de

l’éducation différenciée.

5.11. Transport rémunéré de personnes: transport de personnes effectué contre une rémunération

couvrant au moins les frais se rapportant à la mise en circulation et à l’utilisation du véhicule.

5.12. Feux éteints: phase du fonctionnement des signaux colorés lumineux ou des signaux lumineux

blancs où les signaux sont éteints.

5.13. Résidence normale: lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au

moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou,

dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles,

révélant des liens étroits entre elle-même et le lieu où elle habite; toutefois, la résidence normale

d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui

de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans

des lieux différents, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle

y retourne régulièrement; cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue

le séjour pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée; la fréquentation d’une université

ou d’une école n’implique pas non plus le transfert de la résidence normale.

Dispositions transitoires concernant certains véhicules:

1) Les véhicules automoteurs immatriculés comme tracteurs agricoles ou comme tracteurs industriels

avant le 1er août 2004 continuent à être considérés comme tels.

Le tracteur agricole est un véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins

et une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/h, dont la fonction réside

essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser,

porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation

agricole, viticole ou forestière; il peut être aménagé pour transporter des personnes et des

choses.

Le tracteur industriel est un véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au

moins et une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/h, dont la fonction

réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer,

pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation

industrielle; il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses.

2) Les véhicules automoteurs immatriculés comme véhicules utilitaires avant le 1er août 2004 continuent

à être considérés comme tels.

Le véhicule utilitaire est un véhicule automoteur d’une masse propre supérieure à 400 kg et d’une

masse maximale autorisée égale ou inférieure à 3.500 kg, dont l’habitacle est aménagé de façon

qu’il puisse être utilisé tant pour le transport de choses que pour le transport de personnes, pour

autant qu’en transport de personnes, le véhicule ne comprenne pas plus de neuf places assises,

y comprise la place du conducteur.

Le véhicule utilitaire est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de personnes

et dénommé voiture commerciale, si sa surface de chargement est égale ou inférieure à 2,50 m2;

dans ce cas le véhicule utilitaire est classé comme véhicule M1.

Le véhicule utilitaire est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de choses si

sa surface de chargement dépasse 2,50 m2; dans ce cas, le véhicule utilitaire est classé comme

véhicule N1.

3) a) Le cycle à moteur auxiliaire est un cycle dont le poids propre n’excède pas 400 kg et qui est

pourvu soit d’un moteur auxiliaire d’une cylindrée maximum de 50 cm3 et qui, par construction,

ne dépasse pas une vitesse de 50 km/h, soit d’un moteur électrique et qui, par construction, ne

dépasse pas une vitesse de 50 km/h.

 

 

13

b) Le motocoupé est un véhicule à trois ou quatre roues pourvu d’un moteur thermique ou électrique,

ayant un poids propre maximum de 400 kg et comprenant au plus deux places assises

entières.

Le motocoupé est considéré comme motocycle s’il est pourvu soit d’un moteur d’une cylindrée

supérieure à 50 cm3, soit d’un moteur d’une cylindrée maximum de 50 cm3, mais qui, par construction,

dépasse une vitesse de 50 km/h, soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse

une vitesse de 50 km/h.

Il est considéré comme cycle à moteur auxiliaire s’il est pourvu soit d’un moteur d’une cylindrée

maximum de 50 cm3 et qui, par construction, ne dépasse pas 50 km/h, soit d’un moteur électrique

et qui, par construction, ne dépasse pas 50 km/h.

4) Tout cycle à pédalage assisté mis en circulation avant le 1er février 2005 est assimilé au cycle,

même si la puissance nominale continue de son moteur auxiliaire électrique dépasse 0,25 kW, sans

toutefois dépasser 0,30 kW.

Art. 2bis. Pour l’application du présent arrêté grand-ducal, les termes énumérés ci-dessous ont les

signifi cations suivantes:

Véhicule M véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de personnes et ayant au

moins quatre roues.

Au sens du présent arrêté, on entend par capacité de passagers d’un véhicule

de la catégorie M, l’ensemble des passagers assis et debout pouvant être transportés,

outre le conducteur.

1° a) Véhicule M1 véhicule M comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au

maximum.

1° b) Véhicule M2 véhicule M comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises

et dont la masse maximale ne dépasse pas 5.000 kg.

1° c) Véhicule M3 véhicule M comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises

et dont la masse maximale dépasse 5.000 kg.

1°bis Pour les véhicules des catégories M2 et M3 ayant une capacité ne dépassant pas 22 passagers,

on distingue les classes suivantes:

classe A: véhicules destinés au transport de passagers assis et debout;

classe B: véhicules destinés exclusivement au transport de passagers assis.

Pour les véhicules des catégories M2 et M3 ayant une capacité supérieure à 22 passagers, on

distingue les classes suivantes:

classe I: véhicules destinés au transport de passagers assis et debout, permettant de fréquents

mouvements de passagers;

classe II: véhicules destinés principalement au transport de passagers assis et conçus de

manière à permettre le transport de passagers debout dans le couloir ou dans une

zone correspondant au maximum à deux doubles sièges;

classe III: véhicules destinés exclusivement au transport de passagers assis.

Un véhicule des catégories M2 ou M3 ayant une capacité dépassant 22 passagers peut appartenir

à une ou plusieurs des classes I, II et III.

Véhicule N véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de choses et ayant au moins

quatre roues.

2° a) Véhicule N1 véhicule N dont la masse maximale ne dépasse pas 3.500 kg.

2° b) Véhicule N2 véhicule N dont la masse maximale dépasse 3.500 kg sans dépasser

12.000 kg.

2° c) Véhicule N3 véhicule N dont la masse maximale dépasse 12.000 kg.

Dans le cas d’un véhicule N conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à

essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classifi cation est la masse

à vide en ordre de marche du véhicule tractant, augmentée de la masse correspondant à la

charge statique verticale maximale transférée au véhicule tractant par la semi-remorque ou par

la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale de chargement

du véhicule tractant lui-même.

Véhicule O véhicule qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné soit à être

attelé à un véhicule tractant et à être tracté par celui-ci, un tel véhicule étant

désigné par «remorque» ou «véhicule tracté», soit à être attelé à un tracteur de

semi-remorque ou à un avant-train en imposant une charge statique verticale

substantielle au tracteur de semi-remorque ou à l’avant-train, un tel véhicule étant

désigné par «semi-remorque».

 

 

14

3° a) Véhicule O1 véhicule O dont la masse maximale ne dépasse pas 750 kg.

3° b) Véhicule O2 véhicule O dont la masse maximale dépasse 750 kg sans dépasser 3.500 kg.

3° c) Véhicule O3 véhicule O dont la masse maximale dépasse 3.500 kg sans dépasser 10.000 kg.

3° d) Véhicule O4 véhicule O dont la masse maximale dépasse 10.000 kg.

Dans le cas d’un véhicule O à essieu central, du type remorque ou du type semi-remorque, la

masse maximale à prendre en considération pour la classifi cation est la masse correspondant

à la charge statique verticale transmise au sol par l’essieu ou les essieux du véhicule O à essieu

central lorsque celui-ci est attelé au véhicule tractant et chargé jusqu’à sa masse maximale.

Véhicule L véhicule à moteur à deux ou à trois roues, jumelées ou non, à l’exception des

véhicules suivants:

– les véhicules dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 6 km/h;

– les véhicules destinés à être conduits par un piéton;

– les véhicules destinés à être utilisés par des personnes avec un handicap

physique;

– les véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain;

– les tracteurs et les machines;

– les cycles à pédalage assisté.

4° a) Véhicule L1 véhicule L à deux roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse

pas 45 km/h et dont le moteur a

– une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s’il est à combustion interne, ou

– une puissance nominale continue maximale ne dépassant pas 4 kW s’il s’agit

d’un moteur électrique,

le véhicule L1 étant désigné par «cyclomoteur».

4° b) Véhicule L2 véhicule L à trois roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse

pas 45 km/h et dont le moteur a

– une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s’il est à allumage commandé, ou

– une puissance maximale nette ne dépassant pas 4 kW s’il s’agit d’un autre

moteur à combustion interne; ou

– une puissance nominale continue maximale ne dépassant pas 4 kW s’il s’agit

d’un moteur électrique,

le véhicule L2 étant désigné par «cyclomoteur».

4° c) Véhicule L3 véhicule L à deux roues sans side-car, dont la vitesse maximale par construction

dépasse 45 km/h ou dont le moteur a une cylindrée dépassant 50 cm3 s’il est à

combustion interne, le véhicule L3 étant désigné par «motocycle».

4° d) Véhicule L4 véhicule L à deux roues avec side-car, dont la vitesse maximale par construction

dépasse 45 km/h ou dont le moteur a une cylindrée dépassant 50 cm3 s’il est à

combustion interne, le véhicule L4 étant désigné par «motocycle».

4° e) Véhicule L5 véhicule L à trois roues symétriques dont la vitesse maximale par construction

dépasse 45 km/h ou dont le moteur a une cylindrée dépassant 50 cm3 s’il est à

combustion interne, le véhicule L5 étant désigné par «tricycle».

4° f) Véhicule L6 véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction ne

dépasse pas 45 km/h, dont la masse à vide, non comprise la masse des batteries

pour les véhicules électriques, ne dépasse pas 350 kg et dont le moteur a

– une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s’il s’agit d’un moteur à allumage

commandé, ou

– une puissance maximale nette ne dépassant pas 4 kW s’il s’agit d’un autre

moteur à combustion interne, ou

– une puissance nominale continue maximale ne dépassant pas 4 kW s’il s’agit

d’un moteur électrique,

le véhicule L6 étant désigné par «quadricycle léger» et devant, sauf dispositions

contraires explicites, répondre aux exigences applicables pour les véhicules L2.

4° g) Véhicule L7 véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction

dépasse 45 km/h, dont la masse à vide, non comprise la masse des batteries

pour les véhicules électriques, ne dépasse pas 400 kg, resp. 550 kg pour les

véhicules destinés au transport de choses, et dont le moteur a une puissance

maximale nette ne dépassant pas 15 kW,

le véhicule L7 étant désigné par «quadricycle» et devant, sauf dispositions

contraires explicites, répondre aux exigences applicables pour les véhicules L5.

 

 

15

Véhicule T véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la

fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement

conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou

remorques; il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses,

le véhicule T étant désigné par «tracteur».

5° a) Véhicule T1 véhicule T à roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas

40 km/h, dont la voie minimale de l’un au moins des essieux est égale ou supérieure

à 1.150 mm, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et

dont la garde au sol ne dépasse pas 1.000 mm.

5° b) Véhicule T2 véhicule T à roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas

40 km/h, dont la voie minimale est inférieure à 1.150 mm, dont la masse à vide

en ordre de marche dépasse 600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas

600 mm; toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du véhicule,

mesurée par rapport au sol selon la norme ISO 789 – partie 6, divisée par la

moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse

maximale par construction du véhicule doit être limitée à 30 km/h.

5° c) Véhicule T3 véhicule T à roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas

40 km/h et dont la masse à vide en ordre de marche ne dépasse pas 600 kg.

5° d) Véhicule T4 véhicule T à roues autre que les véhicules T1, T2 et T3, dont la vitesse maximale

par construction ne dépasse pas 40 km/h.

5° e) Véhicule T4.1 véhicule T4 conçu pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne;

ce véhicule est caractérisé par un châssis ou une partie de châssis surélevée, de

telle sorte qu’il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues

droites et gauches de part et d’autre d’une ou de plusieurs lignes; il est conçu

pour porter ou animer des outils qui peuvent être fi xés à l’avant, entre les essieux,

à l’arrière ou sur une plate-forme; lorsque le véhicule est en position de travail, la

garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de culture dépasse 1.000 mm;

lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée par

rapport au sol selon la norme ISO 789 – partie 6, en utilisant des pneus de monte

normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l’ensemble des essieux

est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction du véhicule doit être

limitée à 30 km/h, le véhicule T4.1 étant désigné par «tracteur enjambeur».

5° f) Véhicule T4.2 véhicule T4 se caractérisant par ses dimensions importantes, plus spécialement

destiné à travailler dans de grandes surfaces agricoles, le véhicule T4.2 étant

désigné par «tracteur de grande largeur».

CHAPITRE III

Aménagement des véhicules et de leurs chargements

1re section. – Des dimensions des véhicules et de leurs chargements

Art. 3. La largeur hors tout maximale d’un véhicule, y compris son chargement, prise entre ses

bords extrêmes sans considération des rétroviseurs extérieurs et de leurs fi xations, est la suivante:

– 1 m pour les motocycles et les cyclomoteurs, à l’exception des motocycles avec side-car et des

tricycles, des quadricycles et des quadricycles légers;

– 2,6 m pour les véhicules conditionnés;

– 2,55 m pour tous les autres véhicules.

Les véhicules qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions de l’une des directives

modifi ées 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à

la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 74/150/CEE concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à

roues ou 2002/24/CE relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, sont réputés

satisfaire aux prescriptions du premier alinéa.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules routiers de génie civil ou à usage

public spécial, ni aux machines, ni aux tracteurs munis d’un équipement spécial, ni aux véhicules de

l’armée. Toutefois, si la largeur des véhicules routiers de génie civil ou à usage public spécial, des

machines et des tracteurs munis d’un équipement spécial dépasse 3 m, ceux-ci ne peuvent être mis

ou maintenus en circulation que sous le couvert de l’autorisation prévue à l’article 7.

 

 

16

Art. 3bis. Par dérogation aux dispositions de l’article 3, les véhicules destinés au transport de

choses, d’une masse maximale autorisée de plus de 10.000 kg et immatriculés pour la première fois

avant le 1er mars 1999, peuvent être maintenus en circulation jusqu’au 31 décembre 2006, même si

leur largeur hors tout dépasse 2,55 m, sans toutefois être supérieure à 2,6 m.

Art. 4. La longueur hors tout maximale d’un véhicule routier, y compris son chargement et tous ses

accessoires, démontables ou non, est la suivante:

a) véhicule automoteur, autre qu’un autobus ou autocar, ne tractant pas de remorque ........ 12,00 m;

b) autobus non articulé et autocar non articulé

– à deux essieux ................................................................................................................... 13,50 m;

– à plus de deux essieux ....................................................................................................... 15,00 m;

c) autobus articulé et autocar articulé ........................................................................................ 18,75 m;

d) remorque

– dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg ......................................... 8,00 m;

– dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg ..................................................... 12,00 m;

e) véhicule traîné ........................................................................................................................ 12,00 m.

La longueur hors tout maximale d’un ensemble de véhicules routiers couplés, y compris leur chargement

et tous leurs accessoires, démontables ou non, est la suivante:

a) véhicule articulé ...................................................................................................................... 16,50 m;

b) train routier ............................................................................................................................. 18,75 m;

c) autobus et autocar tractant une remorque ........................................................................... 18,75 m;

d) véhicule automoteur traînant un ou plusieurs véhicules traînés .......................................... 25,00 m;

e) ensemble de véhicules traînés à traction animale ................................................................ 16,00 m.

Tout véhicule routier automoteur et tout ensemble de véhicules routiers couplés doit, en mouvement,

pouvoir s’inscrire dans une couronne circulaire d’un rayon extérieur de 12,5 m et d’un rayon intérieur

de 5,3 m. Un autobus ou un autocar doit en outre satisfaire à l’exigence que s’il entre dans la surface

circulaire décrite ci-avant, à partir d’une approche en ligne droite, aucun de ses éléments ne peut

déborder de plus de 0,60 m un plan vertical dirigé vers l’extérieur du cercle, établi par le marquage

d’une ligne au sol, le véhicule étant immobile et, dans le cas d’un autobus articulé, les deux parties

rigides étant alignées sur le plan.

Pour les semi-remorques immatriculées à partir du 1er janvier 1993, la distance entre l’axe du pivot

d’attelage et l’arrière de la semi-remorque ne doit pas dépasser 12 m et la distance mesurée horizontalement

entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque de l’avant de la semi-remorque ne doit

pas dépasser 2,04 m.

La distance maximale mesurée parallèlement à l’axe longitudinal d’un train routier

– entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le

plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble, diminuée de la distance comprise entre l’arrière du

véhicule automoteur et l’avant de la remorque est de 15,65 m;

– entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le

plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble est de 16,40 m.

La distance entre l’essieu arrière d’un camion et l’essieu avant de la remorque y accouplée ne doit

pas être inférieure à 3 m.

Les véhicules qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions de la directive

70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception

des véhicules à moteur et de leurs remorques, telles que celles-ci ont été modifi ées dans la suite, sont

réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.

Tout véhicule routier ou tout ensemble de véhicules routiers couplés dont la longueur hors tout

dépasse 18,75 m, y compris le chargement et tous les accessoires, démontables ou non, doit être

muni à sa face la plus arrière d’un panneau rectangulaire de couleur jaune d’une longueur d’au moins

50 cm et d’une largeur d’au moins 15 cm, dont le bord est constitué d’une bande noire d’une largeur

de 1 cm, comportant en couleur noire l’inscription «Véhicule long», écrite en lettres d’une hauteur d’au

moins 10 cm et d’une épaisseur de trait d’au moins 1 cm.

Art. 4bis. Par dérogation aux dispositions de l’article 4,

Les véhicules articulés dont la semi-remorque a été mise en circulation pour la première fois avant

le 1er janvier 1991 et qui ne satisfont pas aux dispositions du troisième alinéa de l’article 4, peuvent

être maintenus en circulation à condition de ne pas dépasser une longueur totale de 15,50 m;

 

 

17

Les trains routiers mis en circulation pour la première fois avant le 1er mars 1999 et dont la longueur

ne dépasse pas 18,35 m, ne doivent comporter qu’une distance de 16 m entre les points extérieurs

situés le plus à l’avant de la zone de chargement, derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque

de l’ensemble.

Art. 5. Aucun chargement ne doit dépasser l’avant du véhicule. Cette prescription ne s’applique

pas au matériel de déneigement ou de déblaiement.

Art. 6. La hauteur d’un véhicule, vide ou chargé, ne peut dépasser 4 m.

Les véhicules qui, du point de vue de la hauteur, répondent aux dispositions de la directive

70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception

des véhicules à moteur et de leurs remorques, telles que celles-ci ont été modifi ées dans la suite, sont

réputés satisfaire aux prescriptions du premier alinéa.

Art. 7. Le ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels des autorisations

individuelles augmentant les maxima prévus aux articles 3 à 6.

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 3, les maxima ne sont applicables ni

aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules de génie civil ou à usage public spécial, à condition

que ces derniers véhicules soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et

que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de

la fl uidité de la circulation routière.

Art. 8.

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1. de l’article 12, le chargement d’un véhicule routier

doit être disposé et fi xé et, au besoin, être bloqué, verrouillé ou arrimé de manière qu’il ne puisse:

a) constituer un danger pour les personnes ou causer des dommages aux propriétés publiques et

privées;

b) traîner sur la voie publique, ni tomber sur celle-ci, ni compromettre la conduite du véhicule et sa

stabilité;

c) nuire à la visibilité du conducteur du véhicule;

d) provoquer un bruit pouvant être évité.

Les équipements amovibles faisant partie intégrante d’un véhicule routier sont à considérer comme

chargement de ce véhicule et doivent dès lors être arrimés selon les mêmes principes que

celui-ci.

2. Les matières poussiéreuses, volatiles ou volatilisantes ainsi que les débris d’animaux doivent être

transportés sous couverture ou emballage fermés.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux matières qui sont en relation directe avec

les activités agricoles ou viticoles ou qui sont des produits de telles activités.

3. L’arrimage du chargement d’un véhicule routier doit se faire au moyen soit de sangles, de chaînes

ou de câbles fi xés au plateau de chargement ou aux parois latérales, soit à l’aide de traverses

coulissantes, de supports réglables, de sacs gonfl ables, soit de tout autre dispositif de verrouillage

antiglisse d’une effi cacité appropriée et suffi sante.

Tous les dispositifs servant à bloquer, verrouiller ou arrimer ainsi qu’à couvrir ou à protéger le chargement

doivent être dimensionnés de façon à pouvoir supporter toutes les forces et tous les couples

exercés par le chargement et à serrer étroitement celui-ci, de façon à empêcher toute déperdition

du contenu, et être fi xés solidement de manière à ne pas pouvoir se relâcher en cours de route.

En aucun cas, ils ne peuvent traîner sur le sol ou osciller en dehors des limites du chargement.

Toutefois, le matériel de déneigement ou de déblaiement peut toucher la voie publique.

4. Les tensions d’arrimage ainsi que le nombre minimal de dispositifs d’arrimage nécessaires doivent

être calculés suivant les dispositions de la norme EN 12195-1.

Les sangles, les chaînes et les câbles utilisés pour l’arrimage du chargement d’un véhicule routier

doivent respectivement satisfaire aux exigences des normes EN 12195-2, EN 12195-3 et

EN 12195-4.

Les exigences du présent paragraphe ne sont pas applicables aux chargements des véhicules

traînés.

5. Le respect des obligations en relation avec le chargement et son arrimage correct et conforme ainsi

qu’avec le matériel de sécurisation de la charge incombe au propriétaire ou au détenteur du véhicule

routier, au conducteur de celui-ci et à la personne ayant procédé au chargement. Toutefois, si le

chargement est repris soit sur une remorque préchargée et scellée par une autorité nationale

compétente ou dans un conteneur préchargé et scellé par une autorité nationale compétente, le

conducteur du véhicule ne peut pas être tenu responsable de ce chargement.

 

 

18

Art. 9.

1° Tout chargement dépassant l’arrière du véhicule de plus d’un mètre ou toute partie du véhicule

faisant saillie en arrière de plus d’un mètre doit être signalé comme suit:

a) de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un dispositif rigide de couleur rouge ou comportant

deux couleurs, l’une rouge, l’autre claire, soit par un fanion d’un rouge vif. Le dispositif rigide

et le fanion doivent être bien apparents. Le dispositif rigide peut être revêtu de produits

réfl échissants;

b) dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment

d’ordre atmosphérique l’exigent, par un feu rouge accompagné soit d’un catadioptre rouge soit

d’un autre dispositif pourvu de produits réfl échissants de couleur rouge ou de deux couleurs,

l’une rouge, l’autre claire.

Les moyens utilisés pour signaler l’arrière du chargement ou de la partie du véhicule faisant saillie

en arrière et prévus sub a) et b) ci-dessus doivent être fi xés à l’extrémité arrière du chargement ou

de la partie du véhicule faisant saillie.

Les catadioptres et dispositifs réfl échissants doivent être placés suffi samment bas pour pouvoir être

frappés par les feux-croisement des véhicules.

Le feu rouge, le catadioptre rouge et les moyens réfl échissants mentionnés ci-dessus doivent être

visibles à une distance suffi sante. Le feu rouge ne doit pas éblouir les autres usagers.

2° Tout chargement ou tout appareil monté sur un véhicule, dépassant de plus de 2 m l’avant du

véhicule, doit être signalé comme suit:

a) de jour, lorsque la visibilité est normale, par un dispositif plein triangulaire face à l’avant et d’un

ou de plusieurs dispositifs pleins triangulaires face aux côtés;

b) dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment

d’ordre atmosphérique l’exigent, par des feux non éblouissants de couleur blanche ou jaune

éclairant les dispositifs mentionnés sub a).

Ces dispositifs à bord rouge doivent avoir au moins 60 cm de côté et être peints en rouge et blanc

de raies diagonales très marquées. Ils doivent être fi xés suffi samment bas sans entraver le champ

de visibilité du conducteur.

3° Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment

d’ordre atmosphérique l’exigent:

a) tout chargement dont la largeur hors tout dépasse de plus de 400 mm le point de la plage éclairante

des feux allumés le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, doit être signalé

de chaque côté de la face avant par un feu d’encombrement blanc ou jaune et par un catadioptre

blanc ou jaune et de chaque côté de la face arrière par un feu d’encombrement rouge et par un

catadioptre rouge.

Ces feux d’encombrement et catadioptres doivent être placés à moins de 400 mm de la largeur

hors tout du chargement.

b) tout chargement d’une largeur supérieure à 2,55 m dépassant le gabarit du véhicule doit être éclairé

et signalé par les feux d’encombrement et catadioptres mentionnés sous a) et placés aux extrémités

de la largeur hors tout du chargement.

Les feux d’encombrement et catadioptres mentionnés sub a) et b) ci-dessus doivent être visibles

à une distance suffi sante. Les feux d’encombrement non éblouissants doivent être placés à la même

hauteur. Les catadioptres doivent être placés suffi samment bas pour pouvoir être frappés par les feuxcroisement

des véhicules.

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux chargements prévus à l’article 11

ci-dessous, ni aux véhicules affectés du déneigement ou déblaiement des voies publiques, à condition

que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant visible de tout côté.

Art. 10. Le chargement d’un cycle, d’un cyclomoteur ou d’un motocycle ne doit pas dépasser en

longueur 2 m et en largeur 1 m. Toutefois, le chargement d’un quadricycle léger, tricycle et quadricycle

ou d’un motocycle avec side-car d’une largeur supérieur à 1 m ne doit pas dépasser en largeur le

gabarit du véhicule.

Il est interdit aux conducteurs de cyclomoteurs et de motocycles avec ou sans side-car, ainsi qu’aux

cyclistes, de transporter des objets gênants pour la conduite ou dangereux pour la circulation.

Art. 11. Les dispositions des articles 3 et 5 ne sont pas applicables aux véhicules employés dans

l’agriculture pour autant qu’ils transportent des récoltes dans un rayon de 10 km de la ferme.

 

 

19

IIe section. – Du poids total maximum autorisé

Art. 12.

1. La masse totale d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés ne doit pas excéder la masse

maximale autorisée inscrite sur la carte d’immatriculation. De même, le chargement d’un véhicule

doit être disposé de façon que la masse totale sur un essieu n’excède pas la limite supérieure

indiquée pour cette masse sur la carte d’immatriculation.

2. La masse maximale autorisée sur les essieux ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

1° sur un essieu moteur simple,

– muni d’une suspension mécanique .............................................................................. 11,5 t;

– muni d’une suspension pneumatique ........................................................................... 12 t;

2° sur un essieu non moteur simple ...................................................................................... 10 t;

3° sur un essieu tandem,

– si l’écartement des essieux du tandem est inférieur à 1 m, les essieux étant munis

d’une suspension mécanique ....................................................................................... 11,5 t;

– si l’écartement des essieux du tandem est inférieur à 1 m, les essieux étant munis

d’une suspension pneumatique .................................................................................... 12 t;

– si l’écartement des essieux du tandem est égal ou supérieur à 1 m et inférieur

à 1,3 m ............................................................................................................................. 19 t;

– si l’écartement des essieux du tandem est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur

à 1,8 m ........................................................................................................................... 20 t;

4° sur l’essieu tridem des remorques et semi-remorques,

– si l’écartement entre les essieux est inférieur ou égal à 1,3 m .................................... 21 t;

– si l’écartement entre les essieux est supérieur à 1,3 m et inférieur ou égal à 1,8 m,

les essieux étant munis d’une suspension mécanique ................................................ 24 t;

– si l’écartement entre les essieux est supérieur à 1,3 m et inférieur ou égal à 1,8 m,

les essieux étant munis d’une suspension pneumatique ............................................ 27 t.

La charge exercée sur l’essieu le plus chargé d’un essieu tandem ou tridem ne doit pas dépasser

les valeurs sous 1° et 2° ci-avant.

3. La masse maximale autorisée des véhicules et des ensembles de véhicules couplés ne doit pas

dépasser les valeurs suivantes:

1° sur un véhicule automoteur,

– à deux essieux ............................................................................................................... 19 t;

– à trois essieux ................................................................................................................ 26 t;

– à quatre essieux ou plus ............................................................................................... 32 t;

2° sur une remorque autre qu’une semi-remorque,

– à deux essieux, les essieux étant munis d’une suspension mécanique ..................... 18 t;

– à deux essieux, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique .................. 20 t;

– à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d’une suspension mécanique ........ 24 t;

– à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique ..... 30 t;

3° autocar à articulation ou autobus à articulation à 3 essieux ............................................ 28 t;

4° sur un ensemble de véhicules couplés ............................................................................ 44 t.

Au sens du présent alinéa les essieux tandem et tridem sont considérés respectivement comme

deux et trois essieux.

4. Les valeurs prévues aux paragraphes 2. et 3. peuvent être augmentées, dans la limite maximum

de 600 kg, pour la masse des ralentisseurs des véhicules.

La puissance du moteur exprimée en kW ne peut être inférieure à 5,00 par 1.000 kg de masse

maximale autorisée du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés, si cette puissance est

exprimée en kW selon la norme DIN ou CEE.

La masse maximale autorisée et la masse en charge de la remorque, attelée à un tracteur, peuvent

seulement dépasser la masse à vide de celui-ci dans la limite maximum de 250%, si l’ensemble de

véhicules couplés est équipé d’un système continu de freinage et si à l’état chargé des véhicules

une vitesse de 25 km/h n’est pas dépassée.

La charge utile d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses doit dépasser le nombre

total de places disponibles multiplié par 75 d’au moins:

 

 

20

– 200 kg, pour les camionnettes et les véhicules utilitaires;

– 1.000 kg, pour les camions dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à

5.000 kg;

– 2.000 kg, pour les camions dont la masse maximale autorisée est comprise entre 5.001 kg et

12.000 kg;

– 4.000 kg, pour les camions dont la masse maximale autorisée est supérieure à 12.000 kg.

La masse supportée par l’essieu moteur ou les essieux moteurs d’un véhicule ou d’un ensemble

de véhicules couplés ne doit pas être inférieure à 25% de la masse en charge du véhicule ou de

l’ensemble de véhicules couplés. La charge des essieux directeurs d’un véhicule automoteur doit

au moins être égale à 20% de la masse en charge du véhicule.

Sans préjudice des dispositions relatives aux masses maximales autorisées des véhicules et ensembles

de véhicules couplés, la masse en charge d’une remorque attelée ne doit pas dépasser la

masse de remorquage maximale autorisée du véhicule tracteur.

5. Les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de semi-remorques, les remorques et les

semi-remorques doivent, si leur masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, être munis des deux

plaques suivantes:

a) de la plaque du constructeur qui répond au modèle repris en appendice à l’annexe de la directive

76/114/CEE du Conseil du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires ainsi qu’à leur emplacements

et modes d’apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques, telle que

celle-ci a été modifi ée dans la suite, qui est établie et apposée conformément à cette directive,

et qui comporte les données suivantes:

– le nom du constructeur,

– le numéro de réception CEE,

– le numéro d’identifi cation du véhicule,

– la masse maximale autorisée du véhicule,

– la masse maximale autorisée pour chacun des essieux, les données étant indiquées de l’avant

vers l’arrière,

– la masse maximale autorisée de l’ensemble de véhicules couplés, s’il s’agit d’un véhicule tracteur,

ou la masse maximale autorisée sur la sellette d’attelage, s’il s’agit d’une semi-remorque;

b) de la plaque relative aux dimensions qui répond aux exigences de l’annexe III de la directive

96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996, fi xant pour certains véhicules circulant dans la Communauté

les dimensions maximales autorisées en trafi c national et international, et les poids maximaux

autorisés en trafi c international, qui est établie et apposée conformément à la directive 76/114/CEE

précitée, et qui comporte les données suivantes:

– le nom du constructeur,

– le numéro de châssis du véhicule,

– la longueur et la largeur du véhicule,

– les données pour la mesure de la longueur des ensembles de véhicules couplés, conformément

aux indications sous I.5. de l’annexe III de la directive 96/53/CE précitée.

Les deux plaques visées à l’alinéa qui précède peuvent être remplacées

– soit par une plaque unique, établie et apposée conformément à la directive 76/114/CEE précitée

et contenant les données de ces deux plaques,

– soit par un document unique avec les mentions de ces deux plaques qui est délivré par l’organisme

chargé du contrôle technique suivant un modèle agréé par le ministre des Transports ou, dans

le cas d’un véhicule étranger, par l’autorité compétente du pays d’immatriculation de celui-ci.

6. Le ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels dûment justifi és des autorisations

individuelles augmentant ou diminuant les puissances, les masses maximales et les charges

utiles prévues par le présent article.

7. Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux

machines. Il en est de même des véhicules spéciaux de génie civil et à usage public spécial, à

condition que ces véhicules soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et

que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et

de la fl uidité de la circulation routière.

Art. 12bis. Par dérogation aux dispositions de l’article 12 le poids total maximum autorisé des

véhicules mis en circulation au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er août 1986 ne doit pas

excéder les valeurs suivantes:

1° pour un essieu simple .......................................................................................................... 13 t;

 

 

21

2° pour l’essieu le plus chargé d’un groupe d’essieux couplés .............................................. 10 t;

3° pour un véhicule automoteur à deux essieux ....................................................................... 19 t;

4° pour un véhicule automoteur à trois essieux ou plus .......................................................... 26 t;

5° pour une remorque à deux essieux ou plus, à l’exception des semi-remorques ............... 20 t;

6° pour un véhicule articulé ........................................................................................................ 38 t;

7° pour un train routier ............................................................................................................... 40 t.

La puissance du moteur exprimée en kW ne peut être inférieure à 3,67 par 1.000 kg de poids total

maximum autorisé du véhicule ou de l’ensemble des véhicules couplés si cette puissance est exprimée

en kW selon la norme DIN ou CEE.

Toutefois, les cartes d’immatriculation des véhicules répondant aux valeurs du présent article

peuvent être adaptées aux dispositions de l’article 12, à condition que la conformité de ces véhicules

auxdites dispositions ait été établie par une nouvelle agréation.

Les valeurs prévues au premier alinéa peuvent être augmentées, dans la limite de 600 kg, pour la

masse des ralentisseurs des véhicules. Le ministre des Transports peut en outre accorder dans des

cas exceptionnels dûment justifi és des autorisations individuelles augmentant ou diminuant les puissances,

les masses maximales et les charges utiles prévues par le présent article.

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux

machines. Il en est de même des véhicules spéciaux de génie civil ou à usage public spécial, à condition

que ces véhicules soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs

conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fl uidité

de la circulation routière.

IIIe section. – Des attelages

Art. 13. Il est interdit d’atteler à un véhicule plus de 4 animaux en fi le ou plus de 3 de front.

IVe section. – Des remorques et autres véhicules traînés

Art. 14. Sauf dispense à accorder par le ministre des Transports, un véhicule automoteur ne peut

tracter qu’une seule remorque ou semi-remorque.

A l’exception des autobus et autocars, les véhicules automoteurs circulant à plus de 25 km à l’heure

ne peuvent tracter une remorque destinée au transport de personnes.

Aucun véhicule ne peut être traîné ou tracté à une vitesse supérieure à sa vitesse maximale par

construction.

A moins d’être couvert par un certifi cat de contrôle technique en cours de validité, un véhicule

automoteur ne peut pas tracter un ou plusieurs véhicule(s) traîné(s) à une vitesse supérieure à

25 km/h.

Art. 15. Les cyclomoteurs et les quadricycles légers ne peuvent traîner qu’un seul véhicule qui ne

peut cependant servir au transport de personnes.

Les cycles ne peuvent traîner qu’un seul véhicule qui peut servir au transport de choses et au

transport de personnes. Si un véhicule traîné, accouplé à un cycle, sert au transport de personnes,

le cycle doit:

– présenter une partie suffi samment rigide pour la fi xation du dispositif d’accouplement et capable

de supporter les forces y exercées; si des points sont spécialement aménagés sur le cycle par le

constructeur aux fi ns de la fi xation d’un dispositif d’accouplement, celui-ci doit être fi xé en un de

ces points;

– être muni d’un dispositif d’accouplement répondant aux exigences du chapitre B de l’article 18

permettant l’accouplement du véhicule traîné sans recours à un outillage spécial;

– être équipé d’un système de freinage permettant d’obtenir une décélération moyenne de freinage

de l’ensemble d’au moins 3,0 m/s2;

– être muni d’un rétroviseur approprié, assurant la vue sur le véhicule traîné.

Art. 16. Les attaches des remorques doivent présenter toutes les garanties de sécurité.

Les attaches de fortune ne peuvent être utilisées qu’en cas de force majeure.

Art. 17. Les attaches utilisées ne peuvent dépasser 5 m entre la face arrière du véhicule tracteur et

la face avant du véhicule traîné.

Les attaches dépassant 2,50 m doivent être signalées par un fanion bien apparent fi xé en leur milieu,

sauf si elles sont formées par des timons ou des brancards.

 

 

22

Art. 18. Les prescriptions du présent article sont applicables aux remorques et semi-remorques qui

sont immatriculées pour la première fois après le 1er octobre 1971.

A. – Force verticale au point d’appui

1. Pour les remorques à un essieu, la force au point d’appui doit être dirigée vers le bas, lorsque la

remorque est à l’arrêt sur un plan horizontal.

2. La valeur de cette force ne doit ni être inférieure à 2%, ni supérieure à 10% du poids total maximum

autorisé de la remorque. L’accouplement utilisé et les dispositifs de fi xation aux véhicules doivent

être conçus et réalisés à cet effet.

B. – Accouplement

1. La liaison entre le véhicule tiré et le véhicule tracteur doit être réalisée au moyen d’un seul accouplement

suffi samment rigide et résistant.

2. L’accouplement doit être d’un type agréé par un des Etats membres des Communautés

Européennes.

3. L’accouplement doit être pourvu d’un dispositif de fermeture muni d’une sécurité. Ce dispositif doit

être conçu et réalisé de manière que, pendant la marche, l’accouplement reste enclenché et

verrouillé et qu’aucun désaccouplement ne puisse se produire. La sécurité ne doit pouvoir être mise

en place que lorsque l’accouplement est enclenché. En outre, le dispositif de fermeture doit être

conçu et réalisé de manière que, pendant la marche, l’accouplement reste enclenché en cas de

défaillance de la sécurité.

4. Lorsque le poids total maximum autorisé de la remorque excède 3.500 kg, le dispositif de fermeture

visé au point 3 doit fonctionner automatiquement lors de l’accrochage.

5. L’accouplement du côté du véhicule tracteur doit être fi xé soit aux longerons ou à ce qui en tient

lieu, soit à des traverses ou autres éléments du châssis, spécialement conçus ou aménagés à cette

fi n, et reliés solidement aux longerons.

6. Le centre de l’accouplement de la semi-remorque ne peut se trouver en arrière de l’axe de l’essieu

arrière ou de l’axe médian des essieux arrière du véhicule tracteur. A l’endroit où cet accouplement

est fi xé au châssis du véhicule tracteur, le châssis doit être renforcé dans le sens transversal.

7. Les accouplements ne peuvent dépasser de plus de 15 cm le gabarit du véhicule tracteur.

8. Lors du désaccouplement, aucune partie de l’accouplement ne peut toucher le sol.

C. – Attache secondaire

1. Les remorques équipées d’un dispositif assurant le freinage automatique en cas de rupture de

l’accouplement, ne peuvent être pourvues d’une attache secondaire.

2. Les remorques dont la masse maximale autorisée n’excède pas 1.500 kg et qui sont équipées d’un

système de freinage de service, sans être pourvues d’un dispositif assurant le freinage automatique

en cas de rupture de l’accouplement, doivent être pourvues d’une attache secondaire.

3. L’attache secondaire peut être constituée d’un ou de deux câbles ou chaînes et doit être placée le

plus près possible du plan longitudinal médian des véhicules. L’attache secondaire doit permettre

de maintenir la remorque, chargée à son poids total maximum autorisé, accouplée au véhicule

tracteur.

4. Pour les remorques équipées d’un frein de service, l’attache secondaire ne peut entraver le fonctionnement

du dispositif de freinage.

5. L’attache secondaire ne peut entrer en action qu’en cas de rupture de l’accouplement.

6. L’attache secondaire doit être fi xée de manière que le timon ne puisse toucher le sol en cas de

rupture de l’accouplement.

D. – Timon triangulaire ou central

1. Le timon triangulaire ou central doit être d’un type agréé, à moins que la remorque n’ait été agréée

dans son ensemble.

2. Le timon triangulaire ou central doit être construit et fi xé de façon à pouvoir résister en toutes

circonstances sans rupture ou déformation permanente aux efforts auxquels il est soumis.

3. Toute remorque, dont l’essieu avant est pourvu d’une couronne à billes, doit être équipée d’un

timon triangulaire.

4. Le timon triangulaire ne peut être constitué de tubes ou d’éléments formant caisson.

 

 

23

E. – Couronne à billes

La couronne à billes doit être d’un type agréé par un des trois pays Benelux.

F. – Châssis

1. Au point de vue des matériaux, de la construction et de la fi nition, le véhicule doit posséder les

qualités techniques qu’on est en droit d’exiger d’une fabrication bonne et soignée.

2. Aucune des parties portantes du châssis ne peut être en bois.

3. Aucun trou ne peut être foré dans les longerons et aucune soudure ne peut être effectuée aux

ailes des longerons, à moins de 2,5 cm de leur bord extérieur, par une personne autre que le

constructeur.

Toutefois, ces interdictions ne concernent pas:

– les trous forés dans l’âme des longerons, pour autant que la distance entre deux trous, de même

que celle entre les trous et les ailes, soit au moins de 3 cm; ces distances sont mesurées à partir

du bord des trous et du bord extérieur des ailes;

– les soudures effectuées, en cas d’allongement ou de raccourcissement, sur l’entièreté de la

section des longerons.

4. De plus, aucune soudure aux longerons n’est permise dans le cas où le constructeur l’a expressément

interdit.

G. – Numéro du châssis

– Abrogé.

H. – Identifi cation

Chaque remorque ou semi-remorque doit porter l’indication de la marque et une plaque

d’identifi cation.

I. – Essieux et groupes d’essieux

1. Les essieux et groupes d’essieux doivent être d’un type agréé, sauf si l’ensemble de la remorque

est d’un type agréé par un des trois pays Benelux.

2. Un essieu oscillant doit être construit de manière telle que, pendant la marche du véhicule, le

débattement dans le sens vertical ne puisse dépasser 25° par rapport à l’horizontale.

3. L’angle de braquage des roues avant ou de l’essieu avant doit être d’au moins 45° de chaque

côté.

J. – Protection latérale

Les faces latérales du véhicule ne peuvent présenter de creux dont la longueur est supérieure à

deux cents centimètres, la profondeur supérieure à trente centimètres et la hauteur libre au-dessus

du sol supérieure à cent trente centimètres. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux remorques

destinées au transport de bateaux et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 2.500 kg.

D’autre part, les saillies latérales, notamment les roues, doivent être effi cacement protégées lorsqu’elles

peuvent présenter un danger pour les autres usagers de la route.

Les remorques des catégories O3 et O4 immatriculées à partir du 1er janvier 2005 doivent être

construites et/ou équipées de manière à offrir aux usagers non protégés de la voie publique une

protection effi cace contre le risque de tomber sous une partie latérale du véhicule et de passer sous

les roues. Cette exigence ne s’applique toutefois pas aux remorques spécialement conçues et

construites pour le transport de charges très longues, de longueur indivisible, ni à celles qui, par leur

fonction ou pour des raisons pratiques, ne peuvent être munies d’une telle protection latérale.

Les remorques couvertes par une réception CEE délivrée sur base de la directive modifi ée

89/297/CEE du Conseil du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs

remorques sont réputées satisfaire aux exigences de l’alinéa précédent.

K. – Garde-boue

La construction ou l’aménagement de remorques doit être tel que toute projection vers l’arrière,

due à la rotation des roues, soit réduite de façon rationnelle.

 

 

24

L. – Roues et bandages pneumatiques

Les roues et les bandages pneumatiques ne peuvent, quelle que soit leur orientation et quelles que

soient les conditions de charge du véhicule, toucher les autres parties du véhicule.

M. – Conditions pour la formation de trains

Les remorques doivent pouvoir s’orienter par rapport aux véhicules tracteurs de façon que les

positions extrêmes des véhicules ne soient pas limitées par les dispositifs de freinage, les roues,

l’installation électrique, d’autres organes vitaux et éventuellement l’attache secondaire.

N. – Points de graissage

Les parties du véhicule doivent pouvoir être graissées facilement aux endroits où cela est

nécessaire.

O. – Véhicules traînés par un cycle et destinés au transport de personnes

Le véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes doit être d’un type agréé par

un des Etats membres de l’Union Européenne. Au Luxembourg, la Société Nationale de Contrôle

Technique est chargée de la délivrance de ces agréments.

Au sens du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par véhicule traîné par un cycle également les

véhicules accouplés à un cycle sur son côté latéral, de façon à constituer ainsi un «cycle avec

side-car».

Aux fi ns d’être agréé au Luxembourg pour pouvoir être accouplé à ou être traîné par un cycle, un

type de véhicule destiné au transport de personnes doit:

– avoir une masse maximale techniquement admissible ne dépassant pas 85 kg;

– ne pas dépasser une largeur de 1,00 m, ni une hauteur de 1,20 m, ni une longueur de 3,50 m;

– avoir, à l’état accouplé, un seul essieu en contact avec le sol;

– être équipé sur l’essieu porteur d’une ou de deux roues, fi xées de façon à prévenir leur détachement

en cours de déplacement et munies d’un carénage protecteur approprié;

– être muni d’une tête d’accouplement adaptée à l’accouplement fi xé sur le cycle tractant, l’accouplement

du cycle et du véhicule traîné devant être possible sans recours à un outillage spécial;

– être muni d’une attache secondaire répondant aux exigences du chapitre C de l’article 18;

– être pourvu d’un timon répondant aux exigences du chapitre D de l’article 18;

– être réalisé sous forme d’un cadre ou d’une coque:

– suffi samment rigide et résistant pour pouvoir supporter la charge maximale pour laquelle il ou

elle a été conçu;

– pourvu de repose-pieds permettant aux personnes transportées d’y appuyer leurs pieds, cette

fonction de repose-pieds pouvant aussi être assumée par une partie appropriée à cette fi n du

cadre ou de la coque;

– construit de façon à empêcher la propulsion vers les personnes transportées d’éléments

tourbillonnants.

– présenter un centre de gravité suffi samment abaissé et, pour un véhicule à deux roues sur l’essieu

porteur, un écartement suffi samment large de ces dernières, aux fi ns d’offrir une grande résistance

au renversement;

– être muni d’un arceau de sécurité ou d’un élément carrossé garantissant une protection équivalente

en cas de renversement, s’il s’agit d’un véhicule traîné autre qu’un cycle traîné;

– être équipé d’un système de freinage propre, permettant d’obtenir une décélération moyenne de

freinage du véhicule traîné d’au moins 2,50 m/s2; si la masse maximale techniquement admissible

dépasse 65 kg;

– être équipé d’un ou de deux sièges adaptés à la taille des personnes pour le transport desquelles

il a été conçu, les sièges étant disposés de façon symétrique par rapport à son axe longitudinal et

munis chacun d’un dispositif de retenu approprié; cette dernière condition n’est pas applicable pour

les cycles traînés, et elle est considérée comme satisfaite pour les autres véhicules traînés s’il y a

au moins une ceinture abdominale par place.

Art. 19. Les dispositions des articles 14 et 16, alinéa 2, ne s’appliquent pas aux véhicules de

l’Armée.

 

 

25

Ve section. – Des pneumatiques

Art. 20. Les roues ou tables de roulement des véhicules routiers ne doivent pas occasionner des

dégradations à la voie publique.

L’usage exclusif de pneumatiques à air, désignés ci-après par pneus, est prescrit pour tous les

véhicules routiers, à l’exception des cycles traînés et des véhicules spéciaux de l’armée.

Dans des cas exceptionnels dûment justifi és, le Ministre ayant les Transports dans ses attributions

peut accorder une autorisation individuelle pour l’équipement d’un véhicule autrement qu’avec des

pneus.

Art. 21. Il est interdit de se servir sur la voie publique d’un véhicule routier, autre qu’un cycle, un

véhicule assimilé à un cycle ou un véhicule traîné par un cycle ou par un véhicule assimilé à un cycle,

s’il est muni d’un ou de plusieurs pneus ne répondant pas aux exigences suivantes:

– avoir une capacité de charge suffi sante;

– avoir un indice de vitesse suffi sant, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de cet

article;

– présenter sur toute leur surface de roulement des rainures apparentes;

– ne faire apparaître aucune toile ni en surface ni à fond des rainures;

– être dépourvus sur leurs fl ancs de toute sorte de fi ssures ou déchirures profondes;

– présenter des rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,0 mm pour les cyclomoteurs et

les véhicules traînés et de 1,6 mm pour tous les autres véhicules.

Par rainures principales on entend les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de

roulement des pneus qui couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci.

Il est autorisé d’équiper un véhicule avec des pneus de type «M+S» dont l’indice de vitesse correspond

à une vitesse maximale inférieure à la vitesse maximale par construction du véhicule. En pareil

cas, la vitesse maximale autorisée pour les pneus montés sur le véhicule doit être affi chée à l’intérieur

de l’habitacle de ce dernier, dans le champ visuel du conducteur.

Art. 22. L’usage de pneus dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques faisant

saillie (pneus à crampons) est autorisé sur les véhicules routiers énumérés ci-après, dans les conditions

fi xées au présent article, pendant les mois de décembre, janvier et février ainsi que pendant les

autres mois en cas de neige ou de verglas ou lorsque le risque de chute de neige ou de formation

de verglas existe.

Les pneus à crampons peuvent être montés sur les véhicules routiers suivants:

– les véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas, avec ou sans

remorque, 3.500 kg;

– les autobus et les autocars;

– les véhicules de l’armée, de la police grand-ducale, de l’administration des services de secours et

des services d’incendie et de sauvetage communaux;

– les ambulances et les véhicules utilisés pour le transport de sang;

– les véhicules affectés aux services de voirie et d’hygiène;

– les dépanneuses ainsi que les autres véhicules utilisés pour le transport de véhicules tombés en

panne ou accidentés.

Seule l’utilisation de pneus à structure radiale comportant des crampons à une seule pointe et dont

le diamètre d’embase est inférieur ou égal à 9 mm est autorisée. Lorsque de tels pneus sont montés

sur un véhicule, toutes les roues doivent en être équipées. Toutefois, il suffi t qu’un seul des deux

pneus d’une paire de roues jumelées soit muni de crampons.

Le nombre de crampons d’un pneu ne peut pas être supérieur à 110, et aucun pneu d’un même

véhicule ne doit comporter un nombre de crampons inférieur de plus de 20% à celui du pneu ayant

le plus grand nombre de crampons.

Les véhicules équipés de pneus à crampons doivent porter à leur face arrière un disque blanc d’un

diamètre d’au moins 21 cm comportant l’inscription en noir «70» d’au moins 15 cm de hauteur, le trait

des chiffres ayant une épaisseur d’au moins 2 cm. Toutefois, les véhicules immatriculés à l’étranger

peuvent porter à leur face arrière le signe spécial prescrit par la réglementation en vigueur dans le

pays de leur immatriculation. Les pneus à crampons démontés, le signe spécial doit être enlevé.

Tout véhicule routier peut être muni de dispositifs antidérapants non incorporés pendant toute

l’année en cas de neige ou de verglas ou lorsque le risque de chute de neige ou de formation de

verglas existe.

 

 

26

Art. 23. Tous les pneus montés sur un véhicule routier des catégories M1 et N1 doivent être du

même type, standard ou «M+S», et avoir la même structure, radiale, diagonale ou diagonale-ceinturée;

les pneus montés sur des roues jumelées doivent en outre avoir le même diamètre extérieur. Pour les

véhicules routiers autres que ceux des catégories M1 et N1 et autres que les cycles, les véhicules

assimilés aux cycles et les véhicules traînés par des cycles ou par des véhicules assimilés à des

cycles, les conditions ci-avant ne sont applicables qu’aux pneus montés sur le même essieu.

En cas de crevaison ou de dégonfl age d’un pneu, il pourra être dérogé aux prescriptions de l’alinéa

précédent pendant le temps nécessaire pour faire procéder à la réparation.

Art. 23bis. Abrogé

VIe section. – Des organes mécaniques

A. – Dispositions générales

Art. 24. Tout véhicule doit être en bon état de marche de façon à ne pas constituer un danger pour

le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers, ni causer un dommage aux propriétés

publiques ou privées.

L’extérieur du véhicule et particulièrement la carrosserie ne doivent pas présenter des parties

saillantes, pointues ou coupantes, qui peuvent constituer un danger pour les usagers, à moins que

ces parties ne soient indispensables du point de vue technique ou prévues par une mesure réglementaire.

Cette prescription est seulement applicable aux véhicules immatriculés au Grand-Duché de

Luxembourg et entrera en vigueur le 1er juillet 1958.

L’embrayage des véhicules automoteurs, à l’exception de celui des motocycles, des tracteurs agricoles

et des machines, doit être progressif et pouvoir être réglé facilement.

Art. 24bis. Sans préjudice des dispositions de l’article 24, les prescriptions suivantes sont applicables

aux véhicules routiers qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché

de Luxembourg à partir du 1er janvier 1967:

La hauteur sous toute la largeur arrière du châssis ou des parties essentielles de la carrosserie d’un

autobus, d’un autocar, d’une remorque ou d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses

ne peut excéder 70 cm, lorsqu’il existe une distance de plus d’un mètre entre l’axe du dernier essieu

et l’arrière du véhicule. Si cette prescription n’est pas remplie, le véhicule doit être muni d’un pare-chocs

relié solidement aux longerons ou à ce qui en tient lieu, de façon à ramener la hauteur sous l’arrière à

un maximum de 70 cm. Les extrémités du pare-chocs doivent être recourbées vers l’avant.

La largeur de ce pare-chocs ne peut être supérieure à la largeur du véhicule à l’endroit où il est

placé, ni inférieure à 10 cm de chaque côté à cette même largeur. Il doit être placé le plus près possible

de l’arrière du véhicule sans qu’il puisse se trouver à plus de 60 cm du point extrême arrière de la

carrosserie du véhicule. Il doit avoir une résistance à la fl exion au moins équivalente à celle d’une

poutre en acier, en forme de U, à âme verticale, dont les dimensions sont les suivantes: hauteur totale

150 mm, largeur totale 50 mm et épaisseur 5 mm.

Tout véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supérieur à 2.500 kg doit être muni à

l’avant d’un dispositif permettant de transmettre directement aux longerons du châssis, ou à ce qui

en tient lieu, l’effort dû à sa prise en remorque.

Le châssis d’un autobus, d’un autocar ou d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses

doit être d’un type agréé. Aucune partie portante du châssis ne peut être en bois. Aucun trou ne peut

être aménagé dans les longerons par une personne autre que le constructeur du véhicule. Cette

interdiction ne s’applique pas aux trous à aménager dans l’âme des longerons et dont les bords sont

situés à une distance d’au moins 3 cm des ailes ou d’autres trous. Cette distance est mesurée du

bord extérieur des ailes et du bord des trous.

Le réservoir à carburant doit être placé de façon à permettre l’évacuation directe vers le sol des

fuites éventuelles de carburant. Le réservoir à carburant ne peut se trouver en avant de l’essieu avant

que s’il est situé à une distance d’au moins 120 cm de la face avant du châssis. La hauteur libre sous

le réservoir et les canalisations à carburant ne peut, le véhicule étant vide, être inférieure à 25 cm, à

moins que des parties portantes du châssis ou de la carrosserie soient situées plus bas et constituent

une protection suffi sante pour le réservoir et les canalisations. Si le réservoir répond aux dispositions

de la directive 70/221/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations

des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière

des véhicules à moteur et de leurs remorques les conditions qui précèdent ne sont pas d’application.

Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1993 la hauteur libre sous le réservoir et la

canalisation doit être d’au moins 30 cm; pour les véhicules, équipés d’un moteur à carburation, mis

en circulation avant le 1er octobre 1973, il doit en outre être pris toutes les dispositions pour que, en

cas de fuite du réservoir ou des canalisations, le carburant ne puisse atteindre la tuyauterie d’échap-

 

 

27

pement. Le dispositif de changement de vitesse des autobus, des autocars ou des véhicules automoteurs

destinés au transport de choses, doit être facile à manier et se trouver à portée immédiate du

conducteur. Le verrouillage automatique de chaque vitesse doit être assuré pour toute boîte de vitesse

à commande manuelle directe.

Pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses, une aération suffi sante de la cabine

de conduite doit pouvoir être assurée. Si le moteur se trouve entièrement ou partiellement à l’intérieur

de la cabine, il doit être isolé hermétiquement du compartiment intérieur par des parois incombustibles,

isolantes et de bonne construction. Lorsque la cabine est séparée par une cloison du restant de

la carrosserie, le conducteur doit disposer d’une issue accessible de 40 x 40 cm au moins, tant à sa

gauche qu’à sa droite.

Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux fourgons blindés qui tombent sous l’application

du règlement grand-ducal du 22 août 2003 portant exécution de certaines dispositions de la loi du

12 novembre 2002 relative aux activités privées de surveillance et de gardiennage et qui ne disposent

pas d’issues vers l’extérieur au niveau de la cabine. A condition pour ces véhicules d’être munis d’une

issue de secours conforme aux dispositions du point 18. du paragraphe (1) de l’article 3 du règlement

grand-ducal du 22 août 2003 précité en dehors de la cabine du conducteur, il suffi t que la cabine du

conducteur soit munie d’une issue indirecte, d’au moins 100 x 40 cm, aménagée dans la cloison qui

sépare la cabine et le sas d’entrée.

Art. 24ter. Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 24bis, les prescriptions suivantes sont

applicables aux véhicules routiers des catégories M2, M3, N et O, qui sont immatriculés pour la

première fois à partir du 1er octobre 1971:

La hauteur sous toute la largeur arrière du châssis ou des parties essentielles de la carrosserie ne

peut excéder 70 cm, lorsqu’il existe une distance de plus d’un mètre entre l’axe du dernier essieu et

l’arrière du véhicule. Si cette prescription n’est pas remplie, le véhicule doit être muni d’un pare-chocs

arrière répondant aux conditions de montage ci-après:

a) la partie inférieure du pare-chocs doit être située à moins de 70 cm du sol lorsque le véhicule est

à vide; toutefois, pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2005, la prédite hauteur libre

en dessous de la partie inférieure du pare-chocs ne doit pas dépasser 55 cm;

b) à l’endroit où le pare-chocs est placé, sa largeur ne peut être supérieure à la largeur du véhicule

ni inférieure de plus de 10 cm de chaque côté à cette même largeur;

c) le pare-chocs doit être placé le plus près possible de l’arrière du véhicule sans qu’il puisse être

éloigné de plus de 60 cm du point extrême arrière du véhicule;

d) les extrémités du pare-chocs ne peuvent être recourbées vers l’arrière;

e) le pare-chocs doit être relié solidement aux longerons ou à ce qui en tient lieu;

f) le pare-chocs doit avoir une résistance à la fl exion au moins équivalente à celle d’une poutre en

acier dont le module de résistance à la fl exion est de 20 cm3.

Tout véhicule qui répond aux dispositions de la directive 70/221/CEE du Conseil du 20 mars 1970

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant

liquide et aux dispositifs des protections arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, telles

qu’elles ont été modifi ées dans la suite, est réputé satisfaire aux prescriptions visées aux deux alinéas

précédents.

Les véhicules des catégories N2 et N3, les machines et les véhicules à usage spécial dont la masse

maximale autorisée dépasse 3.500 kg, immatriculés à partir du 1er janvier 2005, doivent être munis

d’un dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant répondant aux dispositions de l’annexe II

de la directive modifi ée 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant

le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l’encastrement

à l’avant des véhicules à moteur et modifi ant la directive 70/156/CEE du Conseil. Cette

exigence ne s’applique toutefois pas aux véhicules tous terrains ni aux véhicules qui, par leur fonction

ou pour des raisons pratiques, ne peuvent être munis d’un tel dispositif de protection.

Les véhicules des catégories N2 et N3 immatriculés à partir du 1er janvier 2005 doivent être construits

et/ou équipés de manière à offrir aux usagers non protégés de la voie publique une protection effi cace

contre le risque de tomber sous une partie latérale du véhicule et de passer sous les roues. Cette

exigence ne s’applique toutefois pas aux véhicules conçus et construits à des fi ns spéciales et qui,

par leur fonction ou pour des raisons pratiques, ne peuvent pas être munis d’une telle protection

latérale.

Les véhicules couverts par une réception CEE délivrée sur base de la directive modifi ée 89/297/CEE

du Conseil du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives

à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques sont

réputés satisfaire aux exigences de l’alinéa précédent.

 

 

28

Art. 24quater. Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 24bis, les prescriptions suivantes

sont applicables aux véhicules routiers de la catégorie M1, qui ont été immatriculés pour la première

fois à partir du 1er octobre 1971:

1. Châssis ou carrosserie autoportante

Aucune des parties portantes du châssis ne peut être en bois. Aucun trou ne peut être foré dans

les longerons et aucune soudure ne peut y être effectuée par une personne autre que le constructeur

du véhicule.

2. Suspension

Tout véhicule doit être équipé d’une suspension en bon état de fonctionnement. En cas de ressorts

à lames, hélicoïdaux ou à barres de torsion, le véhicule doit également être pourvu d’amortisseurs en

bon état de fonctionnement.

3. Embrayage

L’embrayage des véhicules doit être progressif et pouvoir être réglé facilement.

4. Chauffage

Les installations de chauffage doivent offrir toutes les garanties de sécurité. Les installations fonctionnant

par chaleur récupérée directement sur la tubulure d’échappement elle-même, ne sont admises

que pour les véhicules équipés d’un moteur diesel. Toutefois, des installations fonctionnant par chaleur

récupérée sur la tubulure d’échappement par l’intermédiaire d’un échangeur de chaleur peuvent être

admises pour un véhicule équipé d’un moteur à essence, à condition que la partie de la tubulure

d’échappement entourée par l’échangeur de chaleur soit en acier et qu’elle ait une épaisseur minimale

de 2 mm.

Les installations de chauffage qui répondent aux dispositions de la directive 78/548/CEE du Conseil

du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au chauffage

de l’habitacle des véhicules à moteur sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent

paragraphe.

5. Ventilation

Une aération suffi sante de l’habitacle doit pouvoir être assurée.

6. Aménagement intérieur

Les parties du véhicule que les occupants risquent de heurter, lorsqu’ils sont projetés vers l’avant

en cas de ralentissement ou d’arrêt brusque, ne peuvent comporter ni aspérité dangereuse, ni arrête

vive susceptible d’accroître le risque ou la gravité des blessures de ces occupants. Le dispositif de

manoeuvre du toit ouvrant doit être conçu et réalisé de façon à en empêcher le fonctionnement intempestif,

notamment en cas de collision.

7. Aménagement extérieur

La partie de la carrosserie située à l’avant du pare-brise, ne doit comporter ni des éléments constitutifs

ou accessoires dirigés vers l’avant et non indispensables du point de vue technique, ni des

ornements:

– qui soient pointus ou tranchants;

– qui constituent soit angle vif, soit saillie dangereuse, et qui, en cas de collision, sont susceptibles

d’aggraver notablement le risque d’accident corporel pour les autres usagers de la route.

Les faces latérales et arrière ne doivent comporter ni accessoires non indispensables du point de

vue technique, ni ornements qui soient pointus ou tranchants.

Les dispositions précitées ne sont pas applicables aux parties des véhicules situées à plus de 2 m

au-dessus du niveau du sol.

8. Portières

Les portières latérales pivotant autour d’un axe vertical, doivent avoir leurs charnières à l’avant.

9. Garde-boue

La construction et l’aménagement du véhicule doivent être tels que toute projection vers l’arrière,

due à la rotation des roues, soit réduite de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la

circulation.

 

 

29

Art. 24quinquies.

1. Ancrages pour ceintures de sécurité dans les véhicules routiers automoteurs

a) Sans préjudice des dispositions des alinéas b) et c) du présent paragraphe ainsi que des paragraphes

2., 3. et 4. du présent article,

– le nombre et les caractéristiques des ceintures de sécurité dont sont munis les véhicules

routiers automoteurs doivent correspondre aux ancrages en place et être adaptés aux sièges

où elles sont installées;

– dans les véhicules routiers automoteurs qui doivent être équipés d’ancrages pour ceintures

de sécurité en vertu des dispositions du présent article, ces ancrages doivent correspondre

aux critères des Règlements de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies

ou des directives de la Communauté Economique Européenne concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des

véhicules à moteur;

– dans les véhicules routiers automoteurs qui doivent être munis de ceintures de sécurité en

vertu des dispositions du présent article, ces ceintures doivent correspondre aux critères des

Règlements de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies ou des directives

de l’Union européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur;

– une ceinture à trois points peut être remplacée par une ceinture harnais et une ceinture sousabdominale

peut être remplacée par une ceinture à trois points ou une ceinture harnais;

– dans un véhicule décapotable ou découvrable, lorsque l’aménagement d’ancrages supérieurs

et de ceintures à trois points n’est techniquement pas possible, l’aménagement d’ancrages

inférieurs et de ceintures sous-abdominales suffi t.

b) Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux places aménagées pour le

transport de personnes à mobilité réduite dans des fauteuils roulants ou sur des sièges spécialement

adaptés.

c) Par dérogation aux dispositions du présent article, il peut être fait usage d’ancrages et de ceintures

de sécurité adaptés aux conditions résultant des exemptions au port de la ceinture dont

question aux lettres b), d), e) et f) de l’article 160ter.

2. Ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité dans les véhicules routiers des

catégories M1 et N1

a) Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du

1er octobre 2004 doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécurité

à trois points sur toutes les places assises de la rangée avant. Ces places doivent en outre

être munies de ceintures de sécurité à trois points.

b) Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du

1er octobre 1971 et avant le 1er octobre 2004 ainsi que les véhicules de la catégorie N1 qui ont

été immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 1987 doivent être équipés

d’ancrages permettant l’installation d’au moins deux ceintures de sécurité à trois points correspondant

aux places assises extérieures et de ceintures sousabdominales correspondant aux

autres places assises de la rangée avant. Ces places doivent en outre être munies respectivement

de ceintures de sécurité à trois points et de ceintures sous-abdominales.

c) Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du

1er octobre 2004 doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de

sécurité à trois points sur les places assises qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont

tournées vers l’avant du véhicule. Ces places doivent en outre être munies de ceintures de sécurité

à trois points.

d) Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du

1er octobre 1984 et avant le 1er octobre 2004 doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation

de ceintures de sécurité sur les places assises qui ne font pas partie de la rangée avant

et qui sont tournées vers l’avant du véhicule. Ces places doivent en outre être munies de ceintures

de sécurité sous-abdominales au moins.

3. Ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité dans les véhicules routiers des catégories

L2, L5, L6 et L7 munis d’une carrosserie

Les véhicules des catégories L2, L5, L6 et L7 munis d’une carrosserie, qui ont une masse à vide

supérieure à 250 kg et qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2002,

doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécurité à trois points sur

les places assises extérieures de la rangée avant respectivement sur le siège d’une rangée avant

 

 

30

à une seule place ainsi que de ceintures de sécurité sousabdominales sur les autres places assises

qui sont tournées vers l’avant du véhicule. Ces places doivent en outre être munies respectivement

de ceintures de sécurité à trois points et de ceintures sous-abdominales.

4. Ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité dans les véhicules des catégories M2,

M3, N2 et N3 et dans les motor-homes

a) Les véhicules des catégories M2 et M3, appartenant aux classes B ou III, ainsi que les véhicules

des catégories N2 et N3 ainsi que les motor-homes doivent, pour autant qu’ils sont immatriculés

pour la première fois à partir du 20 octobre 2007, être équipés d’ancrages permettant l’installation

de ceintures de sécurité et être munis de ceintures de sécurité sur toutes les places assises

dirigées vers l’avant du véhicule, à l’exception de celles sur les strapontins. Ces places doivent

en outre être munies de ceintures de sécurité.

Pour ceux des motor-homes classés comme véhicules M1, les ancrages et les ceintures de

sécurité doivent répondre aux exigences applicables pour les ancrages et ceintures dans les

véhicules de la catégorie M1.

b) Dans les véhicules des catégories M2 et M3 dont question sous a), un pictogramme conforme au

modèle fi gurant à l’annexe de la directive 91/671/CEE modifi ée du Conseil du 16 décembre 1991

relative à l’utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants

dans les véhicules, doit être apposé en évidence à chaque place assise munie d’une ceinture de

sécurité. Cette disposition est également applicable aux autres véhicules des catégories M2 et M3

qui sont munis de ceintures de sécurité, même en l’absence de prescription afférente.

Art. 24sexies. Sans préjudice des articles 24 et 24bis, les prescriptions suivantes sont applicables

aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975:

Le dispositif de changement de vitesse doit être facile à manier et se trouver à portée immédiate

du conducteur. Le verrouillage automatique de chaque vitesse doit être assuré pour toute boîte de

vitesse à commande directe. L’embrayage doit être progressif et pouvoir être réglé facilement.

Chaque roue d’un motocycle doit être équipée d’un garde-boue.

Le réservoir à carburant des véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles,

à l’exception des motocycles avec side-car, doit être placé de façon à permettre l’évacuation

directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations

à carburant ne doit, le véhicule étant vide, être inférieure à 30 cm, à moins que des parties

portantes du châssis, du cadre ou de la carrosserie ne soient situées plus bas et constituent une

protection suffi sante pour le réservoir et les canalisations.

L’habitacle d’un véhicule avec carrosserie fermée doit pouvoir être aéré d’une manière suffi sante.

Si un tel véhicule est équipé d’un système de chauffage, celui-ci doit satisfaire aux conditions prescrites

par l’article 24quater.

Les portières latérales pivotant autour d’un axe vertical doivent avoir leurs charnières à l’avant.

Art. 25. 1. Les véhicules automoteurs et les cyclomoteurs ne doivent pas provoquer des bruits

susceptibles de causer une gêne aux usagers et aux riverains.

L’échappement libre et toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’effi cacité du dispositif

d’échappement silencieux sont interdits.

Il est interdit de circuler avec un véhicule dont le moteur ou une partie de la carrosserie ou du

châssis produit un bruit excessif qui serait évité par un entretien normal du véhicule.

2. Le bruit produit par un véhicule neuf, mesuré d’après la méthode de l’Organisation Internationale

de Normalisation (I.S.O.), ne doit pas excéder:

a) 75dB(A)

pour un cyclomoteur et pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée ne dépassant pas

80 cm3;

aa) 78dB(A)

pour un cycle à moteur auxiliaire;

b) 77dB(A)

pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée comprise entre 80 cm3 et 175 cm3;

c) 82dB(A)

pour une voiture automobile à personnes et pour un véhicule utilitaire;

d) 80dB(A)

pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée égale ou supérieure à 175 cm3;

 

 

31

e) 84dB(A)

pour un autobus ou autocar dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg et pour

un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont la masse maximale autorisée ne

dépasse pas 3.500 kg;

f) 89dB(A)

pour un autobus ou autocar dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg et pour un

véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse

3.500 kg;

g) 91dB(A)

pour un autobus ou autocar équipé d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 147 kW

DIN ou 162 kW SAE et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses et équipé

d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE et dont la masse

maximale autorisée dépasse 12.000 kg.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les valeurs du bruit produit par les véhicules immatriculés

pour la première fois avant le 1er mars 1999 ne doivent pas excéder:

a) 78dB(A)

pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée ne dépassant pas 80 cm3;

b) 80dB(A)

pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée comprise entre 80 cm3 et 125 cm3;

c) 83dB(A)

pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée égale ou supérieure à 125 cm3;

d) 82dB(A)

pour un véhicule automoteur d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3.500 kg;

e) 90dB(A)

pour un véhicule automoteur d’une masse maximale autorisée dépassant 3.500 kg;

f) 94dB(A)

pour un véhicule automoteur équipé d’un moteur diesel d’une puissance supérieure à 147 kW DIN

ou 162 kW SAE.

3. Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 78/1015/CEE du Conseil du

23 novembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au

niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des motocycles, telles qu’elles ont été modifi

ées dans la suite, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

Les véhicules automoteurs, autres que les motocycles, qui répondent aux prescriptions de la

directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à

moteur, telles qu’elles ont été modifi ées dans la suite, sont réputés satisfaire aux dispositions des

paragraphes 1 et 2.

4. Les prescriptions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de l’Armée

et aux machines automotrices.

Art. 25bis. Les véhicules automoteurs et les cyclomoteurs ne doivent pas émettre des fumées

pouvant gêner la circulation ou incommoder les autres usagers de la route.

Ils doivent être munis d’un dispositif d’échappement. Les gaz d’échappement ne peuvent être

évacués qu’au moyen de ce dispositif. Celui-ci doit être suffi samment silencieux, effi cace et étanche,

et ne doit être interrompu par le conducteur en cours de route.

Ce dispositif, dont le tuyau d’échappement ne peut être dirigé vers la droite, doit être maintenu en

parfait état d’entretien, de telle sorte que son effi cacité demeure équivalente à celle d’un dispositif

neuf.

En aucun cas, les gaz d’échappement ne peuvent pénétrer à l’intérieur du véhicule et causer une

gêne ou un danger pour les occupants ou les animaux transportés.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la tuyauterie d’échappement et le silencieux des

voitures automobiles à personnes et véhicules utilitaires mis en circulation après le 1er octobre 1971

doivent être écartés d’au moins 10 cm de toute matière facilement infl ammable, à moins d’être effi cacement

protégés. Si le véhicule est équipé d’un moteur à essence, la tuyauterie d’échappement doit

se trouver totalement en dehors de l’habitacle.

 

 

32

Art. 25ter. 1. Les véhicules immatriculés au Luxembourg doivent répondre, en ce qui concerne la

pollution de l’air par les gaz émis par les moteurs, aux dispositions suivantes:

– les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires ainsi que les camionnettes équipées

d’un moteur à allumage commandé, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre

1992, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre

contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur, telles

qu’elles ont été modifi ées dans la suite;

– les camionnettes équipées d’un moteur à allumage par compression, mises en circulation pour la

première fois à partir du 1er octobre 1992, doivent satisfaire aux prescriptions, soit de la directive

70/220/CEE précitée, soit de la directive 88/77/CEE du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de

gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des

véhicules, telles qu’elles ont été modifi ées dans la suite;

– les camions, autobus, autocars, tracteurs de semi-remorques et machines automotrices équipés

d’un moteur à allumage par compression, mis en circulation pour la première fois à partir du

1er octobre 1993, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 88/77/CEE précitée.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni

aux machines automotrices agricoles et des engins de travaux publics immatriculés comme machines

automotrices.

2. A l’exception des cyclomoteurs, des quadricycles légers, des motocycles, des tricycles, des

quadricycles, des tracteurs, des machines automotrices, des véhicules à usage spécial et des véhicules

de l’armée, les émissions d’échappement des véhicules routiers automoteurs sont déterminées

conformément aux prescriptions du point 8.2. de l’annexe II de la directive modifi ée 96/96/CE du

Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que du point 2.

de l’annexe II de la directive modifi ée 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000

relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté.

Pour les véhicules routiers automoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont

les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur

à trois voies géré par sonde lambda, tombant sous l’application des dispositions du premier alinéa

de ce paragraphe, la teneur en monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti ne doit pas

dépasser:

– 4,5% du volume des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour

la première fois avant le 1er octobre 1986;

– 3,5% du volume des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour

la première fois depuis le 1er octobre 1986.

Pour les véhicules routiers automoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont

les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois

voies géré par sonde lambda, tombant sous l’application des dispositions du premier alinéa de ce

paragraphe, les émissions d’échappement ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées ci-après:

– la teneur en monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti ne doit pas dépasser 0,5% du volume

des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois

avant le 1er juillet 2002, ni 0,3% du volume des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés

ou mis en circulation pour la première fois depuis le 1er juillet 2002;

– la teneur en monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti accéléré, le moteur tournant à l’état

débrayé à une vitesse au moins égale à 2.000 tours par minute, ne doit pas dépasser 0,3% du

volume des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la

première fois avant le 1er juillet 2002, ni 0,2% du volume des gaz émis pour les véhicules ayant été

immatriculés ou mis en circulation pour la première fois depuis le 1er juillet 2002, la valeur du facteur

lambda devant dans les deux cas précités être comprise entre 0,97 et 1,03.

Pour les véhicules routiers automoteurs équipés d’un moteur à compression (diesel), tombant sous

l’application des dispositions du premier alinéa de ce paragraphe, le moteur tournant à l’état débrayé

en accélération libre depuis la vitesse de ralenti jusqu’au régime de coupure de l’alimentation, le

coeffi cient d’absorption des fumées émises ne doit pas dépasser:

– 2,5 m-1 pour les véhicules étant équipés d’un moteur diesel à aspiration naturelle et ayant été

immatriculés ou mis en circulation pour la première fois depuis le 1er janvier 1980 et avant le

1er juillet 2008;

 

 

33

– 3,0 m-1 pour les véhicules étant équipés d’un moteur diesel turbocompressé et ayant été immatriculés

ou mis en circulation pour la première fois depuis le 1er janvier 1980 et avant le 1er juillet

2008;

– 1,5 m-1 pour les véhicules étant équipés d’un moteur diesel et étant immatriculés ou mis en circulation

pour la première fois à partir du 1er juillet 2008.

3. Pour les cyclomoteurs, les quadricycles légers, les motocycles, les tricycles, les quadricycles,

les tracteurs, les machines automotrices et les véhicules à usage spécial équipés d’un moteur à allumage

commandé (essence) dont les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation

perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda, la teneur en monoxyde de

carbone (CO) au régime du ralenti ne doit pas dépasser 4,5% du volume des gaz émis.

Pour les cyclomoteurs, les quadricycles légers, les motocycles, les tricycles, les quadricycles, les

tracteurs, les machines automotrices et les véhicules à usage spécial équipés d’un moteur à allumage

commandé (essence) dont les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné

tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda, la teneur en monoxyde de carbone (CO) au

régime du ralenti ne doit pas dépasser 0,5% du volume des gaz émis.

Pour les tracteurs, les machines automotrices et les véhicules à usage spécial équipés d’un moteur

à compression (diesel), ce moteur tournant à l’état débrayé en accélération libre depuis la vitesse de

ralenti jusqu’au régime de coupure de l’alimentation, le coeffi cient d’absorption des fumées émises

ne doit pas dépasser 3,5 m-1.

4. Lorsque les valeurs limites indiquées aux paragraphes 2. et 3. ne peuvent pas être respectées,

les valeurs mesurées ne doivent pas dépasser les valeurs limites respectives indiquées par le constructeur

et agréées lors de la réception par type du véhicule.

5. Tout véhicule ne répondant pas aux exigences des paragraphes 2., 3. et 4. mais satisfaisant

pourtant, selon le type du véhicule, aux prescriptions de l’une des directives modifi ées 70/220/CEE,

88/77/CEE, 96/96/CE ou 2000/30/CE précitées, est réputé satisfaire aux prescriptions du présent

article.

B. – Organes de direction

Art. 26. Les organes de direction doivent être de construction robuste et en bon état de

fonctionnement.

Les joints à rotules des barres de connexion doivent être tels que ni l’usure peu prononcée des

rotules ou des cuvettes, ni le bris des ressorts assurant leur serrage n’aient pour conséquence que

les rotules sortent des cuvettes.

Une bonne maniabilité de la direction doit être assurée. Les effets indésirables des réactions provenant

des roues directrices ne doivent pas être transmis au volant.

Seul le constructeur peut effectuer des soudures aux organes de direction. La forme des organes

de direction ne peut être modifi ée ni à froid, ni à chaud.

C. – Freins

Art. 27. Tout système de freinage doit être à action rapide et pouvoir arrêter et immobiliser, même

dans les plus fortes déclivités, le véhicule pour lequel il est prescrit.

Les conduites des freins de service à air comprimé doivent être conçues de façon à permettre

séparément pour chaque circuit le raccordement d’un manomètre à un endroit aisément accessible

du côté latéral du véhicule. La pression indiquée doit être celle qui agit sur les cylindres de frein.

Art. 27bis. Par dérogation aux dispositions de l’article 27, les prescriptions suivantes sont applicables

aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de

Luxembourg après le 31 décembre 1966:

Tout système de freinage doit être à action rapide et pouvoir arrêter et immobiliser, même dans les

plus fortes déclivités, le véhicule pour lequel il est prescrit:

Les réservoirs à air des freins à commande pneumatique dont sont équipés les autobus, les autocars

et les véhicules automoteurs destinés au transport de choses, doivent avoir des dimensions telles

qu’après le nombre de freinages indiqué ci-après, la pression dans les réservoirs ne doit pas être

inférieure à la moitié de la pression initiale:

a) pour les freins à air comprimé à simple circuit: ................................................................... 12;

b) pour les freins à air comprimé à double circuit: ................................................................... 8;

 

 

34

c) pour les freins à dépression à simple circuit: ....................................................................... 7;

d) pour les freins à dépression à double circuit: ...................................................................... 5.

Ces essais doivent être effectués le moteur arrêté.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux véhicules automoteurs

équipés d’un servo-frein pneumatique et qui ne sont pas destinés à traîner une remorque ou une

semi-remorque.

Art. 27ter. Les véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des tracteurs et des machines,

qui sont équipés d’un dispositif permettant de raccorder un dispositif de freinage à commande pneumatique

d’une remorque ou semi-remorque et qui sont immatriculés pour la première fois après le

1er octobre 1971 doivent répondre aux prescriptions suivantes:

Leurs réservoirs à air des freins à commande pneumatique doivent avoir des dimensions telles

qu’après le nombre de freinages indiqué ci-après, la pression dans les réservoirs ne soit pas inférieure

à la moitié de la pression initiale:

a) pour les freins à air comprimé à simple circuit: ..................................................................... 12;

b) pour les freins à air comprimé à double circuit: ................................................................... 8;

c) pour les freins à dépression à simple circuit: ........................................................................ 7;

d) pour les freins à dépression à double circuit: ...................................................................... 5.

Ces essais doivent être effectués le moteur arrêté.

Art. 28. Les véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des tracteurs et des machines,

doivent être munis de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont indépendantes l’une de

l’autre.

A part les tambours, les segments de freins, les cames et les leviers de cames, tous les organes

doivent être propres à chacun des deux dispositifs.

L’un des dispositifs de freinage ou frein de service doit agir sur les roues portant à l’arrêt au moins

les deux tiers du poids total maximum autorisé.

Le frein de service doit être réalisé de façon à permettre d’obtenir en palier, par temps sec, une

effi cacité de freinage de 50% au moins sur chaque roue.

L’autre dispositif de freinage ou frein de secours doit agir sur les roues ou sur la transmission. Il

doit pouvoir rester bloqué, même en l’absence du conducteur, par un dispositif à action purement

mécanique.

Art. 28bis. Par dérogation aux dispositions de l’article 28, les prescriptions suivantes sont applicables

aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Luxembourg après le 31 décembre

1966:

Les véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des tracteurs, des machines et des véhicules

spéciaux de l’Armée, doivent être munis:

a) d’un frein de service à action modérable, conçu et réalisé de manière telle que le conducteur puisse,

de son siège, sans lever les mains du volant de direction et par la manoeuvre d’un organe de

commande unique, contrôler le mouvement du véhicule et l’arrêter d’une façon sûre, rapide et

effi cace, quelles que soient les conditions de vitesse et de chargement;

b) d’un frein de secours à action modérable, permettant, notamment en cas de défaillance du frein de

service, d’arrêter le véhicule sur une distance raisonnable. Ce frein doit être conçu et réalisé de

manière telle que le conducteur puisse l’actionner de son siège, en conservant le contrôle de l’organe

de direction avec au moins une main;

c) d’un frein de stationnement permettant, même en l’absence du conducteur, de maintenir le véhicule

immobilisé sur une déclivité de 16%. Les éléments actifs doivent rester maintenus en position de

serrage au moyen d’un dispositif à action purement mécanique, à moins qu’il ne s’agisse d’un

véhicule destiné exclusivement à des fi ns de compétition sportive sur circuit fermé et dont le

constructeur atteste la sécurité technique.

Les tambours, les segments de frein, les arbres et leviers de cames et les tiges de piston peuvent

être communs à plusieurs freins.

La commande assurant la mise en action du frein de stationnement doit être indépendante de celle

assurant la mise en action du frein de service.

L’effi cacité des freins prémentionnés doit être telle qu’en palier et par temps sec la décélération

moyenne de freinage en régime obtenu, les freins étant à froid et le moteur débrayé, ne soit pas inférieure

aux minima ci-après, quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule:

 

 

35

1) pour le frein de service:

a) des autobus et autocars: ........................................................................................... 5 m/sec2;

b) des véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et comportant

moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur: ............. 5,8 m/sec2;

c) des véhicules automoteurs destinés au transport de choses: ................................ 4,4 m/sec2;

2) pour le frein de secours des véhicules visés sub 1):

50% du minimum fi xé pour le frein de service;

3) pour le frein de stationnement des véhicules visés sub 1):

1,3 m/sec², la vitesse initiale étant de 15 km/h.

Le frein de service doit agir sur tous les essieux du véhicule. Son action doit être judicieusement

répartie entre les essieux freinés. De plus, son action doit être répartie entre les roues d’un même

essieu de façon symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

Sur avis motivé de la commission médicale prévue à l’article 90, le ministre des Transports peut

modifi er les prescriptions ci-dessus relatives aux dispositifs de freinage, lorsqu’il s’agit de véhicules

conduits par des personnes infi rmes.

Le frein de secours peut consister:

a) soit dans le frein de stationnement pour autant qu’il permette d’obtenir l’effi cacité prescrite pour le

frein de secours et que sa transmission soit indépendante de celle du frein de service;

b) soit dans le frein de service, lorsque ce frein est réalisé de manière telle qu’en cas de défaillance

d’une pièce quelconque de la transmission, un au moins des essieux puisse encore être freiné par

action sur la commande du frein de service et que l’effi cacité résiduelle de celui-ci ne soit pas

inférieure à 30% de celle pour le frein de service;

c) soit dans un dispositif dont la commande et la transmission sont indépendantes de celles des autres

freins.

Les surfaces freinées doivent être constamment en liaison avec les roues sans possibilité de

dés accouplement; elles doivent être fi xées aux roues de façon rigide, ou par l’intermédiaire de pièces

non susceptibles de défaillance. Pour le frein de service, la transmission ne peut comporter d’accouplement

par engrenages. Les freins sur arbre de transmission sont interdits lorsque le véhicule est

équipé d’un pont moteur à plusieurs rapports de vitesse. Toutefois, il est fait exception pour le frein

de stationnement si, par construction, un désaccouplement de la transmission ne peut se produire

pendant l’arrêt du véhicule que par une manoeuvre de la commande. Dans ce cas, le frein de stationnement

ne peut être utilisé comme frein de secours.

Dans les dispositifs de freinage à transmission hydraulique, il faut que:

1° les orifi ces de remplissage des réservoirs de liquide soient aisément accessibles;

2° les récipients contenant la réserve de liquide soient construits et disposés sur le véhicule de manière

à permettre un contrôle aisé du niveau du liquide sans qu’il soit nécessaire de les ouvrir. Si cette

condition n’est pas remplie, un signal avertisseur doit permettre au conducteur de se rendre compte

de toute baisse de la réserve de liquide, susceptible d’entraîner une défaillance du dispositif de

freinage. Ce signal doit en outre présenter une sécurité intrinsèque.

Toutefois, il peut être dérogé aux prescriptions sub 2° si le véhicule est pourvu d’un dispositif de

freinage de service comportant deux circuits indépendants ayant chacun un récipient de liquide, et

pour autant qu’un signal avertisseur permette au conducteur de se rendre compte de la défaillance

de chacun des circuits. Ce signal avertisseur doit être conçu de manière telle que le conducteur puisse

contrôler son bon fonctionnement avant la mise en marche du véhicule.

Dans les dispositifs de freinage à air comprimé, les réservoirs doivent être pourvus d’un purgeur.

Tout véhicule équipé d’un frein actionné à partir d’un réservoir d’énergie accumulée doit être muni,

dans le cas où un freinage effi cace est impossible sans l’intervention de l’énergie accumulée, d’un

dispositif d’alarme, avertissant le conducteur, par voie optique ou acoustique, que l’énergie dans une

partie quelconque de l’installation en amont du distributeur ou du robinet de commande est tombée

à 65% de sa valeur normale de fonctionnement. Ce dispositif doit être branché directement et de façon

permanente au circuit. Un manomètre ne constitue pas un dispositif d’alarme.

Lorsque l’intervention d’une source auxiliaire d’énergie est indispensable au fonctionnement d’un

dispositif de freinage, la réserve d’énergie doit être telle qu’en cas d’arrêt du moteur l’effi cacité du

freinage reste suffi sante pour permettre l’arrêt du véhicule dans les conditions prescrites.

Si l’action musculaire du conducteur sur le frein de stationnement est renforcée par une source

auxiliaire d’énergie, le frein doit être conçu et réalisé de manière telle qu’il reste bloqué, même en cas

de défaillance de l’énergie auxiliaire.

 

 

36

Lorsqu’il peut être mis fi n à l’action d’un frein par l’intervention d’un dispositif spécial, l’action de

ce dispositif doit cesser automatiquement dès que le fonctionnement normal du frein est rétabli.

Pour les véhicules automoteurs auxquels il est autorisé d’atteler une remorque équipée d’un frein

commandé par le conducteur du véhicule tracteur, le frein de service du véhicule tracteur doit être

muni d’un dispositif construit de manière qu’il ne soit pas mis hors de service en cas de défaillance

du dispositif de freinage de la remorque, ou en cas de rupture du conduit de la liaison, pneumatique

ou autre, entre le véhicule automoteur et sa remorque, résultant d’une rupture ou d’un décrochage

de l’attelage.

Les appareils qui ne font pas partie des dispositifs de freinage de service, de secours ou de stationnement

ne peuvent être alimentés en énergie à partir du réservoir d’énergie des freins que par l’intermédiaire

d’une valve de barrage ou de tout autre dispositif équivalent fonctionnant automatiquement.

Cette valve ou ce dispositif doit être placé le plus près possible du réservoir d’énergie et être réglé

de manière que la pression dans le réservoir ne puisse diminuer dangereusement. Dans les installations

de frein à air comprimé, les appareils qui ne font pas partie du dispositif de freinage ne peuvent

puiser leur énergie dans le réservoir principal que si la conduite vers ces appareils est munie d’une

valve de barrage empêchant une diminution dangereuse des réserves d’énergie alimentant les dispositifs

de freinage.

La force exercée sur toute commande à pied ne peut excéder 50 kg pour les véhicules automoteurs

affectés au transport de personnes et comportant moins de 10 places assises entières, y compris la

place du conducteur, et 70 kg pour les autobus, autocars et véhicules automoteurs affectés au transport

de choses.

La force exercée sur toute commande à main ne peut dépasser 40 kg pour les véhicules automoteurs

affectés au transport de personnes et comportant moins de 10 places assises entières, y compris

la place du conducteur, et 60 kg pour les autobus, autocars et véhicules automoteurs affectés au

transport de choses.

Art. 28ter. Par dérogation aux dispositions de l’article 28bis, les prescriptions suivantes sont applicables

aux véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des tracteurs et des machines, qui

sont immatriculés pour la première fois après le 1er octobre 1971:

Lorsqu’il peut être mis fi n à l’action d’un frein par l’intervention d’un dispositif spécial, l’action de

ce dispositif doit cesser automatiquement dès que le fonctionnement normal du frein est rétabli. Cette

disposition n’est toutefois pas applicable, s’il ne peut être mis fi n au fonctionnement de ce dispositif

spécial qu’au moyen d’un outil.

Art. 28quater. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 9 de l’article 28bis, les prescriptions

suivantes sont applicables aux véhicules automoteurs, qui sont immatriculés pour la première fois

après le 30 septembre 1973, à l’exception des motocycles, des tracteurs et des machines.

Le dispositif de freinage de service et le dispositif de freinage de stationnement doivent agir sur des

surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par l’intermédiaire de pièces suffi samment

robustes. Aucune surface freinée ne doit pouvoir être désaccouplée des roues; toutefois, pour le frein

de service et de secours, un tel désaccouplement est admis pour certaines des surfaces freinées à

condition qu’il soit seulement momentané et que le freinage de service aussi bien que le freinage de

secours continue de pouvoir s’exercer avec l’effi cacité prescrite. De plus, un tel désaccouplement est

admis pour le frein de stationnement, à condition que ce désaccouplement soit commandé exclusivement

par le conducteur de sa place de conduite au moyen d’un système ne pouvant entrer en

action à cause d’une fuite.

Art. 28quinquies. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 17 de l’article 28bis, les prescriptions

suivantes sont applicables aux véhicules automoteurs qui sont immatriculés pour la première fois

après le 30 septembre 1973, à l’exception des motocycles, des tracteurs et des machines:

Pour les véhicules automoteurs auxquels il est autorisé d’atteler une remorque équipée d’un frein

commandé par le conducteur du véhicule tracteur, le frein de service du véhicule tracteur doit être

muni d’un dispositif construit de manière qu’en cas de défaillance du système de freinage de la

remorque, ou qu’en cas d’interruption de la liaison pneumatique ou autre entre le véhicule tracteur et

sa remorque, il soit encore possible de freiner par le frein de service le véhicule tracteur avec l’effi cacité

prescrite pour le freinage de secours. Ce dispositif doit se trouver sur le véhicule tracteur.

Art. 28sexies. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 17 de l’article 28bis, les prescriptions

suivantes sont applicables aux véhicules automoteurs qui sont immatriculés pour la première fois

après le 30 septembre 1973, à l’exception des motocycles, des tracteurs et des machines:

Les appareils qui ne font pas partie d’un dispositif de freinage ne peuvent être alimentés en énergie

à partir du réservoir d’énergie d’un dispositif de freinage que par l’intermédiaire d’une valve de barrage

 

 

37

ou de tout autre dispositif équivalent fonctionnant automatiquement. Cette valve ou ce dispositif doit

être placé le plus près possible de la prise au réservoir ou à la tubulure d’alimentation, et être réglé

de manière que la pression dans le réservoir ne puisse être inférieure à 65% de la valeur normale de

fonctionnement.

Dans les installations de frein à air comprimé, des appareils qui ne font pas partie du dispositif de

freinage ne peuvent puiser leur énergie dans le réservoir principal que si la conduite vers ces appareils

est munie d’une valve de barrage empêchant une diminution dangereuse des réserves d’énergie

alimentant les dispositifs de freinage.

Art. 29. Toute remorque dont le poids total maximum autorisé dépasse 750 kg doit être munie d’au

moins un dispositif de freinage agissant sur au moins deux roues non situées du même côté.

Les dispositions de l’alinéa qui précède, s’appliquent également aux remorques dont le poids total

maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg, mais dont le poids en charge est supérieur à la moitié du

poids propre du véhicule tracteur.

Dans tous les cas, l’effi cacité de freinage doit être de 50% au moins sur chaque roue.

Si le poids total maximum autorisé de la remorque dépasse 3.500 kg, le dispositif de freinage doit

pouvoir être actionné par la commande du frein de service du véhicule tracteur. Lorsque ce poids ne

dépasse pas 3.500 kg, le dispositif de freinage doit pouvoir être actionné par le rapprochement de la

remorque et du véhicule tracteur, système appelé freinage par inertie.

L’arrêt d’une remorque désaccouplée d’un poids total maximum autorisé de plus de 750 kg doit

être assuré par un système de freinage pouvant rester bloqué, même en l’absence du conducteur,

par un dispositif à action purement mécanique.

Art. 30. Toute remorque soumise à l’obligation d’être munie d’un frein de service doit être équipée

d’un dispositif assurant automatiquement l’arrêt en cas de rupture de l’attache. Cette disposition

n’est applicable ni aux véhicules spéciaux de l’armée, ni aux remorques dont la masse maximale

autorisée est inférieure à 1.500 kg, à condition que ces remorques soient munies, en plus de l’attache

principale, d’une attache secondaire qui doit répondre aux exigences du chiffre 3 du paragraphe C.

de l’article 18.

Aucune attache ne peut toucher la voie publique.

Art. 30bis. Par dérogation aux dispositions des articles 29 et 30, les prescriptions du présent article

sont applicables aux remorques et semi-remorques qui sont immatriculées pour la première fois après

le 1er octobre 1971:

A. – Dispositifs de freinage exigés

Les remorques doivent être munies:

a) d’un dispositif de freinage de service conçu et réalisé de manière telle:

– que le conducteur puisse contrôler le mouvement du véhicule et l’arrêter d’une façon sûre, rapide

et effi cace, quelles que soient les conditions de vitesse et de chargement et quelle que soit la

déclivité sur laquelle le véhicule se trouve;

– qu’il agisse sur toutes les roues;

– qu’il entre en action par la manoeuvre du dispositif de freinage de service du véhicule tracteur

et que son action soit modérable;

– qu’il entre en action, soit directement, soit indirectement, par la manoeuvre du dispositif de freinage

de secours du véhicule tracteur; toutefois, cette exigence n’est pas imposée si la remorque

est équipée d’un autre frein qui présente des garanties au moins équivalentes et qui entre en

action, soit directement, soit indirectement, par la manoeuvre du dispositif de freinage de secours

du véhicule tracteur;

b) d’un dispositif de freinage automatique conçu et réalisé de manière telle qu’il entre en action en

cas de rupture de la liaison avec le véhicule tracteur;

c) d’un dispositif de freinage de stationnement conçu et réalisé de manière telle que, à lui seul et par

une action purement mécanique, il puisse maintenir la remorque à l’arrêt sur une déclivité.

B. – Dispositif de freinage automatique

1. Le freinage automatique de la remorque doit être assuré au moyen du dispositif de freinage de

service à moins que la remorque ne soit pourvue d’un autre dispositif de freinage qui présente des

garanties au moins équivalentes et qui entre en action en cas de rupture de l’attache avec le véhicule

tracteur.

 

 

38

2. Pour les remorques munies d’un dispositif de freinage de service du type par inertie, ce freinage

automatique peut être assuré:

– soit au moyen du dispositif de freinage de stationnement;

– soit au moyen d’un dispositif de freinage agissant par la chute du timon.

C. – Dispositif de freinage de stationnement

1. Le dispositif de freinage de stationnement doit pouvoir être actionné aisément de l’extérieur du

véhicule au moyen d’une commande manuelle, et rester bloqué au moyen d’un dispositif à action

purement mécanique. Toutefois, la commande manuelle n’est pas exigée si le dispositif de freinage

de stationnement entre automatiquement en action dès que le dispositif de freinage de service ne

maintient plus la remorque à l’arrêt.

2. Un dispositif de freinage agissant par la chute du timon n’est pas considéré comme un dispositif

de freinage de stationnement.

D. – Exceptions relatives aux dispositifs de freinage exigés

1. Un dispositif de freinage de service et un dispositif de freinage de stationnement ne sont pas exigés

des remorques à un essieu dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg, à condition

que le poids en charge de la remorque n’excède pas la moitié du poids propre du véhicule

tracteur.

2. Un dispositif de freinage automatique n’est pas exigé des remorques à un essieu dont le poids total

maximum autorisé ne dépasse pas 1.500 kg.

3. Pour les remorques, un frein à inertie est seulement admis comme dispositif de freinage de service,

si la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas 3.500 kg.

4. Pour les remorques dont la somme des poids maxima autorisés admis sous les essieux excède

16.000 kg, le dispositif de freinage de service doit être commandé par pression d’air.

5. Pour les remorques dont le poids total maximum autorisé n’excède pas 3.500 kg, il n’est pas nécessaire

que le frein de service de la remorque fonctionne lorsque le frein de secours du véhicule

tracteur est mis en oeuvre.

E. – Caractéristiques générales de construction des dispositifs de freinage

1. Les dispositifs de freinage peuvent comporter des parties communes.

2. Toutes les parties des dispositifs de freinage doivent être de dimensions largement calculées et

aisément accessibles pour l’entretien.

3. L’usure des freins doit pouvoir être aisément compensée par un système de réglage manuel ou

automatique. En outre, la commande, les éléments de la transmission et les freins doivent posséder

une réserve de course telle que, après échauffement des freins ou après un certain degré d’usure

des garnitures, l’effi cacité du freinage soit assurée sans nécessité d’un réglage immédiat.

4. Le réglage des freins doit pouvoir se faire pour chaque roue prise séparément.

5. Les surfaces freinées doivent être constamment en liaison avec les roues sans possibilité de

dés accouplement; elles doivent être fi xées aux roues de façon rigide ou par l’intermédiaire de pièces

non susceptibles de défaillance.

6. L’action de chaque dispositif de freinage doit être judicieusement répartie entre les essieux et les

roues.

F. – Réservoirs des dispositifs de freinage

1. Le contenu total des réservoirs des dispositifs de freinage à commande pneumatique doit être égal

à n fois le volume des conduites, des cylindres et des autres appareils de freinage.

Le facteur n doit être compris entre les valeurs ci-après:

a) 7 et 12 pour les systèmes de freinage à air comprimé à simple conduit;

b) 4 et 8 pour les systèmes de freinage à air comprimé à double conduit;

c) 5 et 8 pour les systèmes de freinage à dépression à simple conduit;

d) 4 et 6 pour les systèmes de freinage à dépression à double conduit.

2. La prescription précitée est considérée comme respectée si après un seul freinage, la variation de

pression en hPa dans les réservoirs est comprise dans les limites suivantes:

a) 380 et 550 pour les systèmes de freinage à air comprimé à simple conduit (pression nominale:

4.500 hPa);

 

 

39

b) 600 et 1.200 pour les systèmes de freinage à air comprimé à double conduit (pression nominale:

6.000 hPa);

c) 30 et 50 pour les systèmes de freinage à dépression à simple conduit (pression nominale:

300 hPa);

d) 40 et 80 pour les systèmes de freinage à dépression à double conduit (pression nominale:

300 hPa).

3. Le réservoir doit être pourvu d’un dispositif permettant d’y raccorder un manomètre.

G. – Vanne de réglage des forces de freinage

1. Pour les remorques dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 3.500 kg, le dispositif de

freinage de service doit être pourvu d’un appareil permettant d’adapter les forces de freinage aux

conditions de charge du véhicule.

2. Si cet appareil n’est pas automatique, il doit être placé de telle façon qu’il puisse être actionné

aisément et les différentes positions d’utilisation doivent être indiquées clairement.

3. Cet appareil peut être installé sur le véhicule tracteur uniquement dans le cas où le dispositif de

freinage de service de la remorque ne permet pas d’en équiper cette dernière.

H. – Caractéristiques particulières de construction des dispositifs de freinage

1. Pour les dispositifs de freinage à transmission hydraulique:

a) Les orifi ces de remplissage des réservoirs de liquide doivent être aisément accessibles;

b) les réservoirs contenant la réserve de liquide doivent être construits et disposés sur le véhicule

de manière à permettre un contrôle aisé du niveau du liquide sans qu’il soit nécessaire de les

ouvrir.

2. Les réservoirs des dispositifs de freinage à air comprimé doivent être pourvus d’un purgeur.

3. Lorsqu’un dispositif de freinage est pourvu d’un appareil permettant la mise hors service de ce

dispositif, cet appareil doit se trouver en un endroit bien visible et être aisément accessible pour la

manoeuvre; les différentes positions d’utilisation de l’appareil doivent être indiquées clairement. Ces

conditions ne sont pas exigées lorsque l’appareil fonctionne automatiquement, de telle façon que

lors du raccordement du dispositif de freinage, le fonctionnement de celui-ci est rétabli.

4. Les appareils qui ne font pas partie des dispositifs de freinage ne peuvent être alimentés en énergie

à partir du réservoir d’énergie de ces dispositifs de freinage que par l’intermédiaire d’une valve de

barrage ou de tout autre dispositif automatique équivalent.

5. La valve ou le dispositif visé sous 4 doit être placé le plus près possible du réservoir d’énergie et

être réglé de manière que la pression dans le réservoir ne puisse diminuer dangereusement.

6. Le frein à inertie doit être construit de façon à permettre la marche arrière avec la remorque chargée;

si, à cet effet, la mise hors service du frein est nécessaire, celle-ci doit prendre automatiquement

fi n dès que le véhicule reprend sa marche normale.

I. – Détermination de l’effi cacité de freinage

1. L’effi cacité du dispositif de freinage de service et du dispositif assurant le freinage automatique des

véhicules neufs doit être telle que, sur route horizontale et sèche, les freins étant à froid et soumis

à la pression nominale de fonctionnement, quelles que soient les conditions de charge et de vitesse,

la somme des forces exercées à la périphérie des roues soit au moins égale à 45% de la somme

des poids totaux maxima autorisés sous les essieux en conditions statiques.

2. Le dispositif de freinage de stationnement des véhicules neufs doit pouvoir maintenir à l’arrêt le

véhicule en charge sur une pente ascendante ou descendante de 16%.

Cette prescription est considérée comme satisfaite si le dispositif de freinage de stationnement

permet d’obtenir que, sur une route horizontale et sèche, les freins étant à froid, quelles que soient

les conditions de charge et avec une vitesse initiale de 15 km/h, la somme des forces exercées à

la périphérie des roues soit au moins égale à 13% de la somme des poids totaux maxima autorisés

sous les essieux en conditions statiques.

3. Le dispositif de freinage de service de la remorque doit fonctionner pratiquement en même temps

que le frein de service du véhicule tracteur et avoir une effi cacité sensiblement égale.

4. Lorsqu’il s’agit de remorques munies d’un dispositif de freinage de service du type par inertie,

l’effi cacité doit pouvoir être obtenue sans que la poussée de la remorque sur l’attelage dépasse:

– 9% du poids total maximum autorisé des remorques à un essieu;

– 6% du poids total maximum autorisé des autres remorques.

 

 

40

Le frein ne peut entrer en action qu’au moment où la poussée sur l’attelage atteint 2% du poids

total maximum autorisé de la remorque.

5. La force exercée sur la commande du dispositif de freinage de stationnement ne peut dépasser:

– 40 kg pour les remorques dont le poids total maximum autorisé n’excède pas 3.500 kg;

– 60 kg pour les autres remorques.

Art. 31. Tous les autres véhicules traînés, à l’exception des machines, des essieux simples de

dépannage et des véhicules traînés par des cycles ou des cyclomoteurs, non munis d’un dispositif

de freinage conforme au précédent article, doivent au moins être munis d’un système de freinage par

inertie ou d’un dispositif de freinage pouvant être actionné par un serre-frein.

Le poids en charge d’un véhicule traîné non freiné est limité à 2.000 kg.

Art. 32. Les cyclomoteurs doivent être munis de deux freins indépendants.

L’effi cacité des freins doit être telle qu’en palier et par temps sec, les freins étant à froid et le moteur

débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue n’est pas inférieure à 4,4 m/sec2

quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule; cette valeur est de 5 m/sec2

pour les cycles à moteur auxiliaire. Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive

93/14/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois

roues, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa.

Les cycles doivent être équipés de deux systèmes de freinage indépendants agissant de manière

équilibrée sur chaque roue.

Les freins doivent pouvoir être actionnés par le seul conducteur.

Art. 32bis. Par dérogation aux dispositions de l’article 32, les prescriptions suivantes sont applicables

aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975:

Tout motocycle doit être équipé de deux dispositifs de freinage indépendants, dont l’un doit agir

sur la ou les roues avant et l’autre sur la ou les roues arrière; ces deux dispositifs à commandes

indépendantes ne doivent pas nécessairement agir sur la roue du side-car. En cas de défaillance de

l’un des deux dispositifs, l’autre doit encore pouvoir fonctionner effi cacement.

L’usure des freins doit pouvoir être facilement compensée par un système de réglage manuel ou

automatique.

Les organes de commande doivent se trouver à portée immédiate du conducteur. Lorsque les

dispositifs de freinage sont à commande manuelle, une des commandes doit être placée de telle

façon qu’un frein puisse être actionné sans que le conducteur soit obligé de lâcher le volant ou le

guidon.

Au moins un des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées, fi xées aux roues soit de

façon rigide, soit par l’intermédiaire de pièces suffi samment robustes.

Les tricycles doivent être équipés d’un dispositif de freinage capable de maintenir le véhicule à

l’arrêt dans une déclivité. Ce dispositif doit être conçu et réalisé de manière telle que le conducteur

puisse l’actionner de son siège; il doit pouvoir rester bloqué, même en l’absence du conducteur, au

moyen d’un système à action purement mécanique.

Les motocycles doivent être munis de deux freins indépendants.

L’effi cacité des dispositifs de freinage doit être telle qu’en palier et par temps sec, les freins étant

à froid et le moteur débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue n’est pas inférieure,

quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule, aux minima suivants:

a) lors de l’emploi simultané des deux dispositifs de freinage:

5,1 m/sec2 pour les motocycles sans side-car;

5,4 m/sec2 pour les motocycles avec side-car;

5,0 m/sec2 pour les tricycles;

b) lors de l’emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue avant:

4,4 m/sec2 pour les motocycles sans side-car;

c) lors de l’emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue arrière:

2,9 m/sec2 pour les motocycles sans side-car;

d) lors de l’emploi d’un de ces dispositifs de freinage:

1,8 m/sec2 pour les tricycles;

e) lors de l’emploi du frein de stationnement:

2,5 m/sec2 pour les tricycles.

 

 

41

Pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er mars 1999, l’effi cacité des dispositifs

de freinage telle que déterminée ci-avant, doit correspondre aux valeurs suivantes:

a) lors de l’emploi simultané des deux dispositifs de freinage:

5,0 m/sec2 pour les motocycles sans side-car;

4,6 m/sec2 pour les motocycles avec side-car et les tricycles;

b) lors de l’emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue avant:

3,9 m/sec2 pour les motocycles sans side-car;

c) lors de l’emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue arrière:

3,1 m/sec2 pour les motocycles sans side-car;

d) lors de l’emploi du frein de stationnement:

1,5 m/sec2 pour les tricycles, la vitesse initiale étant de 15 km/heure.

Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 93/14/CEE précitée sont réputés

satisfaire aux dispositions du présent article.

Les décélérations précitées doivent être obtenues sans que les forces exercées sur les commandes

dépassent:

50 kg pour une commande à pied;

20 kg pour une commande à main.

Art. 33. Les tracteurs doivent être munis soit de deux dispositifs de freinage indépendants l’un de

l’autre, soit d’un dispositif unique actionné par deux commandes différentes.

Le frein unique ou l’un des freins au moins doit agir simultanément sur les deux roues arrière et

pouvoir rester bloqué, même en l’absence du conducteur, par un dispositif à action purement

mécanique.

Les commandes de freins doivent pouvoir être maniées simultanément du siège même du conducteur;

l’un des freins au moins doit pouvoir être actionné sans que le conducteur doive lâcher le volant

de direction.

Art. 34. Les véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des tracteurs et des machines,

et les remorques qui répondent aux dispositions de la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet

1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de

certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, modifi ée en dernier lieu par la

directive 88/194/CEE du Conseil du 24 mars 1988, ou à celles du Règlement (ECE) No 13 révisé

concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne

le freinage, accepté par règlement grand-ducal du 26 juillet 1983, sont réputés satisfaire aux dispositions

des articles 27 à 30.

Art. 35. 1. Les véhicules non spécifi és aux articles 28 et 34 doivent être munis d’un dispositif de

freinage à action mécanique.

Sont exempts de la prescription d’avoir un système de freinage:

a) les véhicules spéciaux de l’Armée;

b) les machines conçues par le constructeur sans système de freinage;

c) les véhicules tirés ou poussés à bras, pour autant que le conducteur reste maître de son véhicule

et demeure capable de les diriger et de les arrêter même dans les plus fortes déclivités.

2. Les véhicules dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg doivent être munis d’au

moins une cale pouvant être placée aisément sous une roue.

D. – Marche en arrière

Art. 36. Tout véhicule automoteur dont le poids propre excède 400 kg doit être muni d’un dispositif

de marche en arrière actionné par le moteur et manoeuvrable du siège du conducteur.

VIIe section. – Des appareils avertisseurs

A. – Signaux acoustiques

Art. 37. Les véhicules automoteurs doivent être munis d’un avertisseur acoustique ayant un seul

son continu; le niveau de pression acoustique doit être égal ou supérieur à 93 dB (A) et inférieur à

104 dB (A). Les avertisseurs qui répondent aux dispositions de la directive 70/388/CEE du Conseil du

 

 

42

27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’avertisseur

acoustique des véhicules à moteur sont réputés satisfaire aux prescriptions qui précèdent.

Pour les véhicules automoteurs mis en circulation avant le 1er janvier 1973 il suffi t d’un avertisseur

à son grave unique ou à plusieurs sons graves accordés, susceptibles d’être entendus à une distance

de 100 m au moins.

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de l’Armée et aux

machines automotrices.

Art. 37bis. Abrogé.

Art. 38. Les cycles doivent être munis d’une sonnette. Les quadricycles légers doivent être munis

d’un appareil avertisseur conforme à l’article 37. Les cyclomoteurs doivent être munis d’une sonnette

ou d’un appareil avertisseur conforme à l’article 37.

Le son de la sonnette doit pouvoir être entendu à une distance d’au moins 50 mètres.

Art. 39. Les véhicules de la police grand-ducale, des douanes, de l’armée, de l’administration des

services de secours, des services d’incendie et de sauvetage communaux et du service d’aide médicale

urgente ainsi que les ambulances, les véhicules utilisés pour le transport de sang, les véhicules

conduits en mission offi cielle par les membres de l’effectif du garage du gouvernement, le véhicule

conduit par le haut commissaire à la protection nationale et le véhicule conduit par le directeur du

service de renseignement de l’Etat peuvent être munis d’un avertisseur sonore spécial, lorsque ces

véhicules sont utilisés en service urgent.

Art. 40. Il est interdit de munir les véhicules visés aux articles 37 et 38 d’autres appareils avertisseurs

que ceux qui y sont prescrits.

Néanmoins, le Ministre des Transports peut autoriser l’emploi de signaux acoustiques spéciaux,

réservés pour des usages et des services déterminés.

B. – Signaux de direction et d’arrêt

Art. 41. A l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des

machines et des véhicules spéciaux de l’Armée, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils

indicateurs de direction lumineux, appartenant à l’un des types suivants:

1. Bras mobile dépassant de part et d’autre le gabarit du véhicule et comportant un feu orange permanent

lorsque le bras est en position horizontale.

2. Clignoteur blanc ou orange fi xé aux parois latérales du véhicule.

3. Clignoteur fi xé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule, blanc ou orange vers l’avant,

rouge ou orange vers l’arrière.

Pour les tramways, il suffi t de feux rouges fi xés aux parois latérales.

Les appareils énumérés ci-dessus doivent être disposés de manière que leurs indications soient

visibles tant de l’avant que de l’arrière du véhicule.

Un dispositif supplémentaire doit être placé à l’arrière du véhicule automoteur ou de la remorque,

dans le cas où la visibilité des signaux de direction n’y est pas garantie.

Cette dernière prescription ne s’applique ni aux tracteurs agricoles, ni aux machines.

Les véhicules automoteurs et les remorques peuvent être munis d’un signal de détresse. Toutefois,

les véhicules qui effectuent le ramassage scolaire doivent être munis d’un signal de détresse; dans

ce cas, le tableau de bord des véhicules doit être équipé d’un commutateur ainsi que d’un feu de

contrôle qui indique que le signal de détresse fonctionne.

L’usage simultané de tous les clignoteurs commande prudence aux autres usagers.

Les véhicules automoteurs et leurs remorques, à l’exception des machines et des motocycles d’une

cylindrée ne dépassant pas 125 cm3, doivent être munis à l’arrière d’un feu-stop au moins, de couleur

rouge ou orange, destiné à indiquer un ralentissement ou un arrêt brusque. Ce feu doit s’allumer lors

de l’entrée en action du frein de service. Si le feu-stop est de couleur rouge, son intensité lumineuse

doit être supérieure à celle du feu rouge arrière lorsqu’il est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé.

Art. 41bis. Par dérogation aux dispositions de l’article 41, les prescriptions suivantes sont applicables

aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de

Luxembourg après le 31 décembre 1966:

 

 

43

A l’exception des motocycles, les tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines et

des véhicules spéciaux de l’Armée, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de

direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l’un des types suivants:

1° clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant et rouge vers l’arrière, fi xé aux parois latérales du

véhicule;

2° clignoteur fi xé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule, éclairant blanc ou orange vers

l’avant, rouge ou orange vers l’arrière;

3° clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fi xé aux parois

latérales du véhicule et complété par un clignoteur supplémentaire fi xé de part et d’autre à l’arrière

du véhicule, éclairant rouge ou orange vers l’arrière;

4° clignoteur blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fi xés aux parois latérales du

véhicule et complété par un clignoteur supplémentaire fi xé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière

du véhicule, éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière.

Les indicateurs de direction du type mentionné sous 1° ne sont admis que sur les véhicules dont

la largeur est égale ou inférieure à 1,60 m et dont la longueur ne dépasse pas 4 m.

Les indicateurs de direction du type mentionné sous 2° ne sont admis que s’ils peuvent être fi xés

de façon à ce que la distance entre les plages éclairantes des indicateurs de direction avant et arrière

ne dépasse pas 6 m.

Dans le cas où les véhicules sont équipés d’indicateurs de direction des types mentionnés sous 3°

et 4°, les indicateurs de direction fi xés sur les parois latérales doivent se trouver à une distance égale

ou inférieure à 1,80 m du point le plus avancé du véhicule.

Les remorques et semi-remorques doivent être munis au moins de deux indicateurs de direction

de couleur rouge ou orange, placés symétriquement sur la face arrière.

Lorsque le poids total maximum autorisé d’un ensemble de véhicules couplés, composé d’un véhicule

tracteur et d’une remorque ou semi-remorque, dépasse 3.500 kg, le véhicule le plus large au

moins doit être muni d’indicateurs de direction placés latéralement.

Seul des feux clignotants dont la fréquence est de 60 à 120 clignotements par minute, sont

admis.

Un indicateur de direction constitué de deux feux clignotants du même côté est considéré comme

un seul feu lorsque l’alternance des feux est d’égale fréquence.

La distance entre les indicateurs de direction fi xés de part et d’autre tant à l’avant qu’à l’arrière du

véhicule doit être de 600 mm au moins. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante

de tout indicateur de direction doit être de 400 mm au moins. La distance entre le sol et le bord

supérieur de la plage éclairante de tout indicateur de direction ne doit dépasser 1.900 mm.

Dans tous les cas, les indicateurs de direction doivent pouvoir être vus de l’avant ou de l’arrière

par un observateur placé dans le plan médian vertical longitudinal du véhicule à une distance de 10

m du véhicule.

Les véhicules automoteurs et leurs remorques, à l’exception des machines et des motocycles d’une

cylindrée ne dépassant pas 125 cm3, doivent être munis à l’arrière de deux feux-stop, de couleur

rouge ou orange, destinés à indiquer un ralentissement ou un arrêt brusque. Toutefois, pour les motocycles

d’une cylindrée dépassant 125 cm3, il suffi t d’un seul feu-stop répondant aux conditions du

présent alinéa.

Les véhicules automoteurs et les remorques peuvent être munis d’un signal de détresse. Toutefois,

les véhicules qui effectuent le ramassage scolaire doivent être munis d’un signal de détresse; dans

ce cas, le tableau de bord des véhicules doit être équipé d’un commutateur ainsi que d’un feu de

contrôle qui indique que le signal de détresse fonctionne.

Les feux-stop doivent être aménagés symétriquement de chaque côté du véhicule. La distance entre

le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être supérieure à 400 mm. La distance

entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit dépasser 1.600 mm. Ces

feux doivent s’allumer lors de l’entrée en action du frein de service. Si le ou les feux-stop sont de

couleur rouge, leur intensité lumineuse doit être supérieure à celle du ou des feux rouges arrière lorsqu’ils

sont groupés avec ceux-ci ou leur sont incorporés.

Art. 41ter. Les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour

la première fois après le 25 novembre 1975:

Tout motocycle peut être muni soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux à l’avant et

de deux à l’arrière, soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux latéraux.

La fréquence de clignotement de ces appareils doit être de 60 à 120 par minute.

 

 

44

Les indicateurs de direction précités doivent être de couleur orange et être placés symétriquement

par rapport au plan longitudinal médian du motocycle. La distance entre les indicateurs de direction

gauches et droits, mesurée entre les bords les plus proches des plages éclairantes, doit être à l’avant

d’au moins 34 cm, à l’arrière d’au moins 24 cm et sur les deux côtés d’au moins 56 cm. La distance

entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante d’un indicateur de direction doit être de 40 cm

au moins.

Les indicateurs de direction doivent pouvoir être vus de l’avant et de l’arrière par un observateur

placé dans le plan médian longitudinal du motocycle à une distance de dix mètres du véhicule.

Les véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles doivent être équipés

d’indicateurs de direction conformément aux prescriptions de l’article 41bis.

Tout motocycle doit être muni à l’arrière d’un feu-stop de couleur rouge ou orange. Ce feu doit

s’allumer lorsque le frein sur la roue arrière est actionné. Le side-car peut être muni d’un feu-stop.

Les véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles et dont la largeur

dépasse 0,75 m doivent être équipés de deux feux-stop. Ces feux doivent satisfaire aux prescriptions

de l’article 41bis.

Art. 41quater. Par dérogation aux dispositions des articles 41 et 41bis, les prescriptions suivantes

sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de

Luxembourg après le 1er janvier 1979.

A l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines et

des véhicules spéciaux de l’Armée, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de

direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l’un des types suivants:

1° clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant et rouge ou orange vers l’arrière, fi xé aux parois

latérales du véhicule;

2° clignoteur fi xé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule, éclairant blanc ou orange vers

l’avant, rouge ou orange vers l’arrière;

3° clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fi xé aux parois

latérales du véhicule et complété par un clignoteur supplémentaire fi xé de part et d’autre à l’arrière

du véhicule, éclairant rouge ou orange vers l’arrière;

4° clignoteur blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fi xé aux parois latérales du

véhicule et complété par un clignoteur supplémentaire fi xé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière

du véhicule, éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière.

Les indicateurs de direction du type mentionné sous 1° ne sont admis que sur les véhicules dont

la largeur est égale ou inférieure à 1,60 m et dont la longueur ne dépasse pas 4 m.

Les indicateurs de direction du type mentionné sous 2° ne sont admis que s’ils peuvent être fi xés

de façon à ce que la distance entre les plages éclairantes des indicateurs de direction avant et arrière

ne dépasse pas 6 m.

Dans le cas où les véhicules sont équipés d’indicateurs de direction des types mentionnés sous 3°

et 4°, les indicateurs de direction fi xés sur les parois latérales doivent se trouver à une distance égale

ou inférieure à 1,80 m du point le plus avancé du véhicule.

Les remorques et semi-remorques doivent être munies au moins de deux indicateurs de direction

de couleur rouge ou orange, placés symétriquement sur la face arrière.

Les voitures automobiles à personnes, les véhicules utilitaires, les camionnettes, les camions et les

tracteurs de semi-remorque munis d’une attache-remorque doivent être équipés d’indicateurs de

direction placés latéralement.

Seuls des feux clignotants dont la fréquence est de 60 à 120 clignotements par minute, sont

admis.

Un indicateur de direction constitué de deux feux clignotants du même côté est considéré comme

un seul feu, lorsque l’alternance des feux est d’égale fréquence.

La distance entre les indicateurs de direction fi xés de part et d’autre tant à l’avant qu’à l’arrière du

véhicule doit être de 600 mm au moins. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante

de tout indicateur de direction doit être de 350 mm au moins. La distance entre le sol et le bord

supérieur de la plage éclairante de tout indicateur de direction ne doit pas dépasser 1.500 mm. Si la

structure du véhicule ne permet pas de respecter cette limite, les indicateurs de direction peuvent être

placés à une hauteur maximum du sol de 2.100 mm. Les autobus peuvent être équipés de deux indicateurs

de direction supplémentaires répondant aux conditions du présent article et fi xés à une hauteur

au-dessus du sol qui ne dépasse pas 2.100 mm.

Le bord de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas

se trouver à plus de 400 mm de l’extrémité hors tout du véhicule.

 

 

45

Dans tous les cas, les indicateurs de direction doivent pouvoir être vus à l’avant ou à l’arrière par

un observateur placé dans le plan médian vertical longitudinal du véhicule à une distance de 10 m

du véhicule.

Les véhicules automoteurs et leurs remorques, à l’exception des machines, doivent être munis à

l’arrière de deux ou trois feux-stop, de couleur rouge ou orange, destinés à indiquer un ralentissement

ou un arrêt brusque. Les motocycles, doivent être munis d’un ou de deux feux-stop répondant aux

conditions du présent alinéa.

Les véhicules automoteurs et les remorques peuvent être munis d’un signal de détresse. Toutefois,

les véhicules qui effectuent le ramassage scolaire doivent être munis d’un signal de détresse; dans

ce cas, le tableau de bord des véhicules doit être équipé d’un commutateur ainsi que d’un feu de

contrôle qui indique que le signal de détresse fonctionne.

Les deux feux-stop extérieurs doivent être aménagés symétriquement de chaque côté du véhicule.

La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être de 350 mm au

moins. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit pas

dépasser 1.500 mm ou 2.100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter les

1.500 mm.

Le centre de référence du troisième feu-stop doit être situé sur le plan vertical longitudinal médian

du véhicule. La hauteur par rapport au sol du bord inférieur de la plage éclairante du troisième feu-stop

doit dépasser celle du bord supérieur de la plage éclairante des deux autres feux-stop.

Les feux-stop doivent s’allumer simultanément lors de l’entrée en action du frein de service. Leur

intensité lumineuse doit être supérieure à celle du ou des feux rouges arrière lorsqu’ils sont groupés

avec ceux-ci ou leur sont incorporés.

Les feux visés dans le présent article et les ampoules doivent être d’un type homologué par un des

Etats membres des Communautés Européennes, et être placés correctement.

Les véhicules qui, du point de vue des feux-stop, répondent aux dispositions de la directive modifi ée

76/758/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux d’encombrement,

aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules

à moteur et de leurs remorques, ainsi que les véhicules, qui du point de vue des indicateurs de direction

répondent aux dispositions de la directive modifi ée 76/759/CEE concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et

de leurs remorques, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.

Art. 41quinquies. Les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés

pour la première fois après le 1er janvier 1981 et aux cyclomoteurs pour lesquels une carte

d’identité est délivrée après le 1er janvier 1981:

Tout motocycle et tout cyclomoteur doit être muni soit de deux appareils indicateurs de direction

lumineux à l’avant et de deux à l’arrière, soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux

latéraux.

La fréquence de clignotements de ces appareils doit être de 60 à 120 par minute.

Les indicateurs de direction précités doivent être de couleur orange et placés symétriquement par

rapport au plan longitudinal médian du motocycle ou cyclomoteur. La distance entre les indicateurs

gauche et droit, mesurée entre les bords les plus proches des plages éclairantes, doit être à l’avant

d’au moins 24 cm, à l’arrière d’au moins 18 cm; pour les véhicules immatriculés pour la première fois

avant le 1er mars 1999, ces distances minimales sont respectivement de 34 et 24 cm. La distance

entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante d’un indicateur de direction doit être de 35 cm

au moins et de 120 cm au plus; pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er mars

1999, cette distance est de 40 cm au moins. Les indicateurs de direction doivent pouvoir être vus de

l’avant et de l’arrière par un observateur placé dans le plan médian longitudinal du motocycle ou du

cyclomoteur à une distance de dix mètres du véhicule.

Les tricycles, les quadricycles et les quadricycles légers doivent être équipés d’indicateurs de

direction conformément aux prescriptions de l’article 41bis.

Tout motocycle doit être muni à l’arrière d’un feu-stop de couleur rouge. Ce feu-stop peut être de

couleur orange sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er mars 1999. Il doit

s’allumer dès qu’un frein de service est actionné; pour les motocycles immatriculés pour la première

fois avant le 1er mai 2000 cette obligation vaut uniquement si le frein sur la roue arrière est actionné.

Le side-car doit être muni d’un feu-stop; ce feu-stop est facultatif sur les véhicules immatriculés pour

la première fois avant le 1er mars 1999.

Les tricycles, les quadricycles et les quadricycles légers doivent être équipés de deux feux-stop qui

doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 41bis.

 

 

46

Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre

1993 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

à moteur à deux ou trois roues, telles qu’elles ont été modifi ées dans la suite, sont réputés satisfaire

aux dispositions des présents alinéas.

Les motocoupés doivent être équipés de deux feux-stop qui doivent satisfaire aux prescriptions de

l’article 41bis.

VIIIe section. – Des appareils d’éclairage

Art. 42. Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des machines,

des tracteurs et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie

publique:

1. – A l’avant:

a) De deux feux-route blancs ou jaunes capables d’éclairer effi cacement la chaussée la nuit par atmosphère

limpide sur une distance minimum de 100 m en avant du véhicule. A cette distance,

l’éclairement de chaque feu pris séparément dans un plan vertical par rapport à la chaussée, à la

hauteur de l’axe des feux, doit être de 1 lux au moins.

b) De deux feux-croisement blancs ou jaunes capables d’éclairer effi cacement la chaussée la nuit par

atmosphère limpide sur une distance minimum de 25 m en avant du véhicule sans cependant

éblouir les autres usagers. Ces feux sont considérés comme éblouissants si des rayons directs

intenses sont émis au-dessus du plan horizontal passant par l’axe des feux ou si l’éclairement à

une distance de 25 m de chaque feu pris séparément dans un plan vertical par rapport à la

chaussée, à la hauteur de l’axe des feux et au-dessus de cette hauteur, est supérieur à 1 lux.

Toutefois, pour les feux-croisement à faisceau asymétrique, le maximum de 1 lux fi xé à l’alinéa

précédent peut être dépassé dans un angle de 15° sur la droite par rapport à l’axe des feux.

L’éclairement à une distance de 25 m de chaque feu doit être de 1 lux au moins à une hauteur de

15 cm au-dessus de la chaussée.

Les feux-croisement peuvent être remplacés par un système adapté aux feux-route, qui permet de

remplir les conditions fi xées ci-dessus.

Il suffi t cependant que les feux-croisement des véhicules immatriculés à l’étranger soient conformes

aux dispositions réglementant la matière dans leur pays d’immatriculation.

c) de deux feux-position blancs ou jaunes placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm

de la largeur hors tout du véhicule, visibles de nuit par atmosphère normale à une distance minimum

de 150 m de l’avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers.

Les deux feux de chacune des paires prescrites sub a), b) et c) doivent être d’égale intensité et

être placés à la même hauteur au-dessus du sol et à égale distance de l’axe longitudinal du

véhicule.

Le feu-route, le feu-croisement et le feu-position peuvent être groupés dans un boîtier commun. Le

bord inférieur des phares ne peut se trouver à plus de 1,20 m du sol. Cette prescription ne s’applique

pas aux véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial.

Les véhicules automoteurs visés au présent article peuvent être munis en outre de feux brouillard

blancs ou jaunes non éblouissants et d’un phare mobile. Les feux-brouillard doivent être au nombre

de deux et être aménagés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule.

Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le bord supérieur des feuxcroisement.

Leur bord extérieur doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit du véhicule, lorsque

ces feux ne sont pas branchés en parallèle avec les feux-position. Les feux-brouillard et le phare mobile

doivent être branchés en parallèle avec les feux-arrière.

2. – A l’arrière:

a) De deux feux rouges au moins placés symétriquement de chaque côté et visibles de nuit par

atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de l’arrière du véhicule. Pour les véhicules

de l’Armée, il suffi t d’un seul feu rouge placé à gauche.

b) D’un ou de deux feux blancs éclairant la plaque d’identité de manière que le numéro d’immatriculation

soit lisible de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l’arrière du

véhicule. Un feu supplémentaire peut éclairer le signe distinctif national.

c) D’au moins deux catadioptres rouges, de forme non triangulaire, placés à l’arrière du véhicule,

symétriquement de chaque côté. Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver

le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Les catadioptres

peuvent être indépendants ou incorporés aux feux rouges arrière si ces derniers satisfont

 

 

47

à la condition ci-dessus. Ces catadioptres doivent être placés à une hauteur inférieure à 1,20 m du

sol et être visibles de nuit par atmosphère limpide lorsqu’ils sont éclairés par des feux-route distants

de 100 m.

Les feux sub 2a) et b) doivent être placés à une hauteur inférieure à 1,20 m du sol. Cette hauteur

peut être dépassée, s’il s’agit d’un tracteur ou d’un véhicule qui a une ou plusieurs portières dans la

face arrière. Ces feux doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement ou

feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée.

Si un véhicule est muni d’un ou de deux feux de marche en arrière, ceux-ci ne peuvent être actionnés

que par le levier de marche arrière. Ces feux ne doivent éclairer la chaussée à plus de 10 m en arrière

du véhicule.

Les véhicules automoteurs ainsi que leurs remorques peuvent être munis en outre d’un ou de deux

feux-brouillard rouges dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de

800 mm du sol. Si le véhicule est équipé d’un seul feu-brouillard rouge, celui-ci doit être placé à la

face arrière gauche et à une distance minimum de 100 mm du feu-stop gauche. Si le véhicule est

équipé de deux feux-brouillard rouges, ceux-ci doivent être placés symétriquement de chaque côté

de la face arrière à une distance minimum de 100 mm des feux-stop. Les feux-brouillard rouges doivent

être branchés en parallèle avec les feux-arrière. L’usage du ou des feux-brouillard rouges doit être

indiqué au conducteur par un feu de contrôle spécial installé au tableau de bord.

Les véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial, les véhicules automoteurs équipés

en dépanneuse, les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés et

les véhicules automoteurs servant au transport de cruches à lait peuvent être munis d’un ou de deux

feux blancs ou jaunes non éblouissants et en faire usage à l’arrêt pour éclairer la surface arrière du

véhicule ou le véhicule traîné.

Art. 42bis. Par dérogation aux dispositions de l’article 42, les prescriptions suivantes sont applicables

aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de

Luxembourg après le 31 décembre 1966:

Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des machines, des

tracteurs agricoles et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la

voie publique:

1. – A l’avant:

a) De deux feux-route blancs ou jaunes capables d’éclairer effi cacement la chaussée la nuit par

atmosphère limpide sur une distance minimum de 100 m en avant du véhicule. A cette distance,

l’éclairement de chaque feu pris séparément dans un plan vertical par rapport à la chaussée, à la

hauteur de l’axe des feux, doit être de 1 lux au moins.

b) De deux feux-croisement blancs ou jaunes capables d’éclairer effi cacement la chaussée la nuit par

atmosphère limpide sur une distance minimum de 25 m en avant du véhicule sans cependant

éblouir les autres usagers. Ces feux sont considérés comme éblouissants si des rayons directs

intenses sont émis au-dessus d’un plan horizontal passant par l’axe des feux ou si l’éclairement à

une distance de 25 m de chaque feu pris séparément dans un plan vertical par rapport à la

chaussée, à la hauteur de l’axe des feux et au-dessus de cette hauteur, est supérieur à 1 lux.

Toutefois, pour les feux-croisement à faisceau asymétrique, le maximum de 1 lux fi xé à l’alinéa

précédent peut être dépassé dans un angle de 15° sur la droite par rapport à l’axe des feux.

L’éclairement à une distance de 25 m de chaque feu doit être de 1 lux au moins à une hauteur de

150 mm au-dessus de la chaussée.

Le bord extérieur des feux-croisement doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit extérieur du

véhicule. Toutefois, le bord extérieur de ces feux peut se trouver à plus de 400 mm du gabarit

extérieur du véhicule, lorsque les feux-position sont branchés en parallèle avec les feux-croisement.

La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante des feux-croisement doit être

supérieure à 500 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces

feux ne doit dépasser 1.200 mm.

Les feux-croisement peuvent être remplacés par un système adapté aux feux-route, qui permet de

remplir les conditions fi xées ci-dessus.

Il suffi t cependant que les feux-croisement des véhicules immatriculés à l’étranger soient conformes

aux dispositions réglementant la matière dans leur pays d’immatriculation.

c) De deux feux-position blancs placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit

extérieur du véhicule, visible de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de

l’avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers. La distance entre le sol et le bord

inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être supérieure à 400 mm. La distance entre le sol

et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit dépasser 1.600 mm.

 

 

48

Le feu-route, le feu-croisement et le feu-position peuvent être groupés dans un boîtier commun,

placé symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Le

bord supérieur de la plage éclairante ne peut se trouver à plus de 1.200 mm du sol. La distance

entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante doit être supérieure à 400 mm. Cette prescription

ne s’applique pas aux véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial.

Les véhicules automoteurs visés au présent article peuvent être munis en outre de feux-brouillard

blancs ou jaunes non éblouissants et d’un phare mobile. Les feux-brouillard doivent être au nombre

de deux et être aménagés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du

véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le bord supérieur des

feux-croisement et leur bord extérieur doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit du véhicule. Les

feux-brouillard et le phare mobile doivent être branchés en parallèle avec les feux-arrière.

2. – A l’arrière:

a) De deux feux rouges placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur

du véhicule, visibles de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de

l’arrière du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux

doit être supérieure à 400 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante

de ces feux ne doit pas dépasser 1.600 mm. Pour les véhicules de l’Armée, il suffi t d’un seul feu

rouge placé à gauche.

b) D’un ou de deux feux blancs éclairant la plaque d’identité de manière que le numéro d’immatriculation

soit lisible de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l’arrière du

véhicule. Un feu supplémentaire peut éclairer le signe distinctif national. Ces feux doivent être placés

à une hauteur inférieure à 1.200 mm du sol.

c) De deux catadioptres fi xes, de couleur rouge, de forme non triangulaire, placés symétriquement

par rapport à un plan vertical passant par l’axe longitudinal du véhicule. Ils doivent être d’un modèle

agréé par le Ministre des Transports. Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver

le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. La distance

entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces catadioptres doit être supérieure à

400 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces catadioptres ne

doit dépasser 1.200 mm. Les catadioptres peuvent être indépendants ou incorporés aux feux rouges

arrière si ces derniers satisfont aux conditions ci-dessus. Ils doivent être visibles de nuit par atmosphère

limpide lorsqu’ils sont éclairés par des feux-route distants de 100 m.

Les feux sub a) et b) ci-dessus doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feuxcroisement

ou feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée.

Si un véhicule est muni d’un ou de deux feux de marche en arrière, ceux-ci doivent être de couleur

blanche ou jaune et ne peuvent être actionnés que par le levier de marche arrière. Ces feux ne doivent

éclairer la chaussée à plus de 10 m en arrière du véhicule.

Les véhicules automoteurs ainsi que les remorques peuvent être munis en outre d’un ou de deux

feux-brouillard rouges dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de

800 mm du sol. Si le véhicule est équipé d’un seul feu-brouillard rouge, celui-ci doit être placé à la

face arrière gauche et à une distance minimum de 100 mm du feu-stop gauche. Si le véhicule est

équipé de deux feux-brouillard rouges, ceux-ci doivent être placés symétriquement de chaque côté

de la face arrière à une distance minimum de 100 mm des feux-stop. Les feux-brouillard rouges doivent

être branchés en parallèle avec les feux-arrière. L’usage du ou des feux-brouillard rouges doit être

indiqué au conducteur par un feu de contrôle spécial installé au tableau de bord.

Les véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial, les véhicules automoteurs équipés

en dépanneuse, les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés et

les véhicules automoteurs servant au transport de cruches à lait peuvent être munis d’un ou de deux

feux blancs ou jaunes non éblouissants et en faire usage à l’arrêt pour éclairer la surface arrière du

véhicule ou le véhicule traîné.

Art. 42ter. Par dérogation aux dispositions des articles 42 et 42bis, les prescriptions suivantes sont

applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg

après le 1er janvier 1979:

Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des machines, des

tracteurs et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie

publique:

1. – A l’avant:

a) De deux ou quatre feux-route blancs ou jaunes capables d’éclairer effi cacement la chaussée la nuit

par atmosphère limpide sur une distance minimum de 100 m en avant du véhicule.

 

 

49

b) De deux feux-croisement blancs ou jaunes capables d’éclairer effi cacement la chaussée la nuit par

atmosphère limpide sur une distance minimum de 25 m en avant du véhicule sans cependant

éblouir les autres usagers.

Le bord extérieur des feux-croisement doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit extérieur du

véhicule. Toutefois, le bord extérieur de ces feux peut se trouver à plus de 400 mm du gabarit

extérieur du véhicule, lorsque les feux-position sont branchés en parallèle avec les feux-croisement.

Les bords intérieurs des plages éclairantes doivent être écartés d’au moins 600 mm.

La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante des feux-croisement doit être égale

ou supérieure à 500 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces

feux ne doit dépasser 1.200 mm.

Il suffi t cependant que les feux-croisement des véhicules immatriculés à l’étranger soient conformes

aux dispositions réglementant la matière dans leur pays d’immatriculation.

c) De deux feux-position blancs placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit

extérieur du véhicule, visible de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de

l’avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers.

Si le feu-position est incorporé dans un projecteur de couleur jaune, les feux-position peuvent être

jaunes.

La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être égale ou

supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces

feux ne doit pas dépasser 1.500 mm ou 2.100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de

respecter 1.500 mm.

Le feu-route, le feu-croisement et le feu-position peuvent être groupés dans un boîtier commun,

placé symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Le

bord supérieur de la plage éclairante ne peut se trouver à plus de 1.200 mm du sol. La distance

entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante doit être égale ou supérieure à 350 mm. Cette

prescription ne s’applique pas aux véhicules automoteurs affectés à un usage spécial.

Les véhicules automoteurs visés au présent article peuvent être munis en outre de feux-brouillard

blancs ou jaunes non éblouissants et d’un phare mobile.

Les feux-brouillard doivent être au nombre de deux et être aménagés symétriquement dans un plan

perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même

hauteur que le bord supérieur des feux-croisement et la distance entre le sol et le bord inférieur de la

plage éclairante doit être égale ou supérieure à 250 mm. Leur bord extérieur doit se trouver à moins

de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Les feux-brouillard et le phare mobile doivent être branchés

en parallèle avec les feux-arrière.

2. – A l’arrière:

a) De deux feux rouges placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur

du véhicule, visibles de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de

l’arrière du véhicule. L’écartement minimal entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes

doit être de 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur du véhicule est

inférieure à 1.300 mm. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux

doit être égale ou supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage

éclairante de ces feux ne doit pas dépasser 1.500 mm ou 2.100 mm si la forme de la carrosserie

ne permet pas de respecter 1.500 mm. Pour les véhicules de l’Armée, il suffi t d’un seul feu rouge

placé à gauche.

b) D’un ou de deux feux blancs éclairant la plaque d’identité de manière que le numéro d’immatriculation

soit lisible de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l’arrière du

véhicule. Un feu supplémentaire peut éclairer le signe distinctif national.

c) De deux catadioptres fi xes, de couleur rouge, de forme non triangulaire placés symétriquement par

rapport à un plan vertical passant par l’axe longitudinal du véhicule. Ils doivent porter une marque

d’homologation CEE. Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver le plus près

possible et en tout cas à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. La distance entre le

sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces catadioptres doit être égale ou supérieure à

350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces catadioptres ne

doit pas dépasser 900 mm. Les catadioptres peuvent être indépendants ou incorporés aux feux

rouges arrières si ces derniers satisfont aux conditions ci-dessus. Ils doivent être visibles de nuit

par atmosphère limpide lorsqu’ils sont éclairés par des feux-route distants de 100 m.

Les feux sous a) et b) ci-dessus doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feuxcroisement

ou feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée.

 

 

50

Si un véhicule est muni d’un ou de deux feux de marche arrière, ceux-ci doivent être de couleur

blanche et ne peuvent être actionnés que par le levier de marche arrière. Ces feux ne doivent éclairer

la chaussée à plus de 10 m en arrière du véhicule.

Les véhicules automoteurs ainsi que les remorques peuvent être munis en outre d’un ou de deux

feux-brouillard rouges dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de

1.000 mm du sol. Si le véhicule est équipé d’un seul feu-brouillard rouge, celui-ci doit être placé à la

face arrière gauche et à une distance minimum de 100 mm du feu-stop. Si le véhicule est équipé de

deux feux-brouillard rouges, ceux-ci doivent être placés symétriquement de chaque côté de la face

arrière à une distance minimum de 100 mm des feux-stop. Les feux-brouillard rouges doivent être

branchés en parallèle avec les feux-arrière. L’usage du ou des feux-brouillard rouges doit être indiqué

au conducteur par un feu de contrôle spécial installé au tableau de bord.

Les véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial, les véhicules automoteurs équipés

en dépanneuse, les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés et

les véhicules automoteurs servant au transport de cruches à lait peuvent être munis d’un ou de deux

feux blancs ou jaunes non éblouissants et en faire usage à l’arrêt pour éclairer la surface arrière du

véhicule ou le véhicule traîné.

Les feux visés dans le présent article et les ampoules doivent être d’un type homologué par un des

Etats membres des Communautés Européennes et être placés correctement.

Art. 42quater. Les tracteurs qui sont mis en circulation pour la première fois à partir du 1er juillet

1993 doivent répondre aux conditions de l’article 42ter. Ils doivent en outre être pourvus d’un socle

fi xe à sept pôles, conforme à la norme ISO R/1724 permettant l’alimentation des dispositifs d’éclairage

et de signalisation lumineuse des outils, machines et véhicules qui y sont attelés. Les tracteurs répondant

aux dispositions de la directive 75/323/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives à la prise de courant montée sur les tracteurs

agricoles ou forestiers à roues pour l’alimentation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

des outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière

sont réputés satisfaire à cette prescription.

Art. 43. Tout motocycle se trouvant sur la voie publique doit être muni à l’avant d’un ou de

deux feux-route et feux-croisement conformes aux dispositions de l’article 42, 1 sub a) et b) ou de

l’article 42bis, 1 sub a) et b). Il peut être muni en outre d’un ou de deux feux-position conformes aux

dispositions de l’article 42, 1 sub c) ou de l’article 42bis, 1 sub c). Il suffi t cependant que l’éclairement

des feux-croisement qui est prescrit à l’article 42, 1 sub b) ou à l’article 42bis, 1 sub b) soit de 0,25 lux

pour les motocycles d’une cylindrée maximum de 125 cm³ et de 0,5 lux pour les motocycles d’une

cylindrée supérieure à 125 cm3.

Tout motocycle peut être muni à l’avant d’un ou de deux feux-brouillard blancs ou jaunes non

éblouissants, qui doivent être branchés en parallèle avec les feux-arrière. Si le motocycle est muni

d’un seul feu-brouillard, celui-ci doit être fi xé dans l’axe vertical et en dessous du feu-croisement. En

cas de deux feux-brouillard, ceux-ci doivent être placés symétriquement dans un plan perpendiculaire

à l’axe longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le

bord supérieur des feux-croisement.

Il doit être muni à l’arrière d’un feu rouge visible de l’arrière et d’un feu blanc éclairant la plaque

d’identité, conformes aux dispositions de l’article 42, 2 sub a) et b) ou de l’article 42bis, 2 sub a) et b)

ainsi que d’un catadioptre conforme aux dispositions de l’article 42, 2 sub c) ou de l’article 42bis, 2

sub c).

Si un side-car est adapté au motocycle, il doit être muni d’un feu-position conforme aux dispositions

de l’article 42, 1 sub c) ou de l’article 42bis, 1 sub c) et d’un feu rouge conforme aux dispositions de

l’article 42, 2 sub a) ou de l’article 42bis, 2 sub a) fi xés au fl anc extérieur.

Tout motocycle peut être muni en outre:

a) d’un ou de plusieurs feux de stationnement,

b) d’un catadioptre avant de couleur blanche et de forme non triangulaire ainsi que d’un ou de plusieurs

catadioptres latéraux de couleur orange, aménagés à une hauteur minimum de 40 cm et à une

hauteur maximum de 120 cm du sol,

c) d’un feu-brouillard rouge arrière placé à une distance minimum de 100 mm du feu-stop.

Si un side-car est adapté à un motocycle immatriculé pour la première fois après le 25 novembre

1975, ce side-car doit être équipé, en outre, d’un catadioptre arrière conforme aux dispositions de

l’article 42, 2 sous c). Par ailleurs, il peut être muni d’un ou de plusieurs feux de stationnement, d’un

catadioptre avant de couleur blanche et de forme non triangulaire ainsi que d’un catadioptre latéral

de couleur orange.

 

 

51

Les feux rouges arrière, le feu blanc éclairant la plaque d’identité ainsi que le feu-position dont est

équipé le side-car doivent s’allumer automatiquement dès qu’un feu quelconque est allumé à l’avant

du motocycle.

Les feux et catadioptres des quadricycles ainsi que les feux et catadioptres arrière des tricycles

doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 42ter. Les feux et catadioptres avant des tricycles doivent

satisfaire aux prescriptions du présent article.

Les véhicules qui satisfont aux prescriptions de la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre

1993 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

à moteur à deux ou trois roues, telles que celles-ci ont été modifi ées dans la suite, sont réputés satisfaire

aux dispositions du présent article.

Art. 43bis. 1. Sans préjudice des dispositions des articles 41quinquies et 43, les cyclomoteurs

doivent être munis à l’avant d’un ou de deux feux blancs répondant aux conditions de visibilité des

feux-croisement des motocycles, et à l’arrière d’un feu rouge visible de l’arrière ainsi que d’un catadioptre

rouge de forme non-triangulaire, indépendant ou incorporé au feu rouge arrière et satisfaisant

à la condition de visibilité de l’article 42.

Si le ou les feux avant donnent lieu à éblouissement, ils doivent être munis d’un dispositif permettant

la suppression de l’éblouissement.

Les cyclomoteurs peuvent être munis en outre à l’arrière d’un feu brouillard rouge dont le bord

supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 800 mm du sol. L’usage du feu

brouillard rouge doit être indiqué au conducteur par un feu de contrôle spécial installé à l’avant du

véhicule.

Les pédales non rétractables des cyclomoteurs à deux roues doivent être munies de catadioptres

de couleur orange, de forme non-triangulaire et visibles de l’arrière.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les quadricycles légers doivent être équipés à l’avant

de deux feux blancs ou jaunes, et à l’arrière de deux feux rouges visibles de l’arrière, de deux catadioptres

rouges ainsi que d’un ou de deux feux blancs éclairant le numéro d’identité. Ce dispositif

d’éclairage doit satisfaire à la condition de visibilité de l’article 42ter. Les catadioptres doivent avoir

une forme non-triangulaire, être indépendants ou incorporés aux feux rouges arrière et satisfaire à la

condition de visibilité de l’article 42.

Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 93/92/CEE précitée sont réputés

satisfaire aux dispositions du présent paragraphe.

2. Les cycles doivent être munis de respectivement une ou deux installations d’éclairage d’une

puissance de 3 W chacune, selon qu’ils sont à voie simple ou à deux voies.

Les cycles à voie simple doivent être munis à l’avant d’un feu blanc ou jaune, à l’arrière d’un feu

rouge et d’un catadioptre rouge de forme non-triangulaire. Les cycles à deux voies doivent être munis

à l’avant de deux feux blancs ou jaunes et à l’arrière de deux feux rouges et de deux catadioptres

rouges de forme non-triangulaire; ces feux et catadioptres doivent être fi xés de manière à délimiter le

gabarit du véhicule. Si le ou les feux avant donnent lieu à éblouissement, ils doivent être munis d’un

dispositif permettant la suppression de l’éblouissement. Sur les cycles du genre tout terrain (VTT) le

feu blanc ou jaune avant peut être remplacé par un catadioptre blanc et le feu rouge arrière est

facultatif; toutefois, dès la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les

circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, la présence des feux avant et arrière prévus

au présent paragraphe est obligatoire.

Les pédales des cycles doivent être munies de catadioptres blancs ou jaunes de forme nontriangulaire,

visibles de l’arrière. En cas d’impossibilité technique de les fi xer sur les pédales, ces

catadioptres doivent se présenter sous forme de bandes réfl échissantes de couleur jaune ou blanche,

fi xées sur la partie arrière des chaussures du conducteur du cycle.

Les garde-boue arrière des cycles doivent être pourvus d’une bande réfl échissante de couleur jaune

ou blanche d’une hauteur de 10 cm et d’une largeur de 3 cm. A défaut de garde-boue arrière cette

bande doit être fi xée aussi verticalement que possible sur une partie du cadre. La bande doit être

visible de l’arrière.

A partir du 1er juillet 1990, les roues avant et arrière de cycles doivent être signalées des deux côtés

soit par deux catadioptres blancs ou jaunes, fi xés aux rayons et espacés de 180°, soit par un nombre

supérieur répartis de façon régulière et uniforme sur le contour des roues, soit par des pneumatiques

dont les fl ancs sont munis de rubans circulaires continus de couleur blanche ou jaune

réfl échissante.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cycles qui, par construction,

sont destinés à des fi ns de compétition sportive et qui sont utilisés pour des courses cyclistes ou pour

l’entraînement y relatif.

 

 

52

3. Les installations d’éclairage et de signalisation d’un cycle traîné doivent répondre aux dispositions

du paragraphe 2. du présent article concernant le dispositif d’éclairage arrière et latéral des cycles.

Les installations d’éclairage et de signalisation des autres véhicules traînés par un cycle doivent

comporter:

– à l’arrière, un feu rouge, placé du côté gauche du véhicule ou deux feux rouges, placés de chaque

côté du véhicule symétriquement par rapport à son axe longitudinal, et un catadioptre, placé du

côté gauche du véhicule ou deux catadioptres, placés de chaque côté du véhicule symétriquement

par rapport à son axe longitudinal, les catadioptres étant de couleur rouge de forme triangulaire

longitudinale dont le sommet est dirigé vers le haut;

– sur chaque côté, au moins deux catadioptres jaunes, placés soit sur la roue du véhicule soit sur le

véhicule lui-même; si les catadioptres latéraux sont placés sur la roue du véhicule, leur montage

doit être symétrique par rapport au centre de la roue;

– à l’avant, un catadioptre blanc, placé du côté gauche, ou deux catadioptres blancs, placés de

chaque côté du véhicule symétriquement par rapport à son axe longitudinal.

Sur un véhicule traîné à deux voies, les feux et catadioptres doivent être fi xés de manière à délimiter

clairement son gabarit.

Art. 44. 1. Les véhicules qui sont utilisés pour le service urgent et qui sont énumérés à l’article 39

peuvent être munis d’un ou de plusieurs feux bleus clignotants.

Les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou

accidentés, les véhicules destinés et équipés aux fi ns du dépannage ou de la réparation de véhicules

tombés en panne ainsi que les tracteurs doivent être équipés de un à quatre feux jaunes clignotants,

visibles de tout côté.

Les véhicules routiers servant à l’entretien et au nettoyage de la voie publique, les machines automotrices,

les camions équipés d’une grue, les camions de type porte-conteneur ou porte-benne, les

véhicules routiers dépassant avec ou sans chargement les maxima des poids et des dimensions fi xés

aux articles 3, 4, 5, 6 et 12, ainsi que les véhicules routiers qui escortent ces derniers véhicules, peuvent

être équipés de un à quatre feux jaunes clignotants, visibles de tout côté.

Les véhicules automoteurs, dont la largeur dépasse 2 m, peuvent être munis sur chaque côté de

la face avant d’un feu d’encombrement blanc et d’un catadioptre blanc de forme non triangulaire et

sur chaque côté de la face arrière d’un feu d’encombrement rouge.

Les catadioptres prévus à l’alinéa qui précède sont obligatoires lorsque la largeur du véhicule

dépasse 2,55 m. Les feux d’encombrement prévus à l’alinéa qui précède sont obligatoires lorsque la

largeur du véhicule dépasse 1,30 m dans le cas des tricycles et 2,55 m dans le cas des autres

véhicules. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux véhicules spéciaux de

l’Armée.

Ces feux ne doivent pas être éblouissants. Ils doivent être placés à l’extrémité du gabarit et, si

possible, dans la partie supérieure du véhicule et être visibles à une distance suffi sante. Dans tous

les cas, la distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être égale

ou supérieure à 350 mm.

Les feux d’encombrement dont la confi guration et l’installation répondent aux dispositions de la

directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des

véhicules à moteur et les remorques ou de la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993

relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à

moteur à deux ou trois roues, telles que celles-ci ont été modifi ées dans la suite, sont réputés satisfaire

aux prescriptions du présent article.

Les catadioptres prémentionnés doivent être fi xés et placés symétriquement à moins de 400 mm

du gabarit dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule. La distance entre le sol et le

bord inférieur des catadioptres doit être supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord

supérieur des catadioptres ne doit pas dépasser 1.200 mm.

Peuvent être munis en outre du côté gauche ou de chaque coté sur la face latérale d’un feu de

stationnement émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l’avant et une lumière

rouge ou jaune non éblouissante vers l’arrière:

a) les véhicules automoteurs affectés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places

assises entières, y compris celle du conducteur;

b) les autres véhicules automoteurs dont la longueur et la largeur n’excèdent pas respectivement 6 et

2 mètres.

Le feu de stationnement latéral peut être remplacé par un feu blanc ou jaune à l’avant et un feu

rouge ou jaune à l’arrière. Dans tous les cas, ces feux doivent être placés à moins de 400 mm du

 

 

53

gabarit du véhicule. La distance entre le sol et le bord intérieur de la plage éclairante d’un feu de

stationnement doit être supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage

éclairante de ce feu ne doit pas dépasser 1.600 mm.

Tous les véhicules automoteurs peuvent être munis en outre de chaque côté sur la face latérale de

catadioptres fi xes, de couleur jaune, placés symétriquement et parallèlement au plan longitudinal

vertical du véhicule. La distance entre le sol et le bord intérieur de ces catadioptres doit être supérieure

de 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de ces catadioptres ne doit pas dépasser

1.200 mm.

Toute publicité lumineuse ou par surface réfl échissante est interdite sur tous les véhicules.

2. Lorsque les feux d’encombrement et les catadioptres prévus au troisième alinéa du paragraphe 1

sont montés sur un véhicule immatriculé pour la première fois au Luxembourg avant le 1er janvier

1967,

a) ils doivent être de couleur blanche ou jaune;

b) ils doivent, par dérogation au cinquième alinéa dudit paragraphe 1, être placés à moins de 400 mm

du gabarit du véhicule ou, si le véhicule a une largeur supérieure à 2,5 m, aux extrémités de la

largeur hors tout du véhicule.

Dans les mêmes conditions, il suffi t par dérogation au sixième alinéa du paragraphe 1 que les feux

d’encombrement soient placés à la même hauteur et visibles à une distance suffi sante, et que les

catadioptres soient placés à la même hauteur et suffi samment bas pour pouvoir être frappés par les

feux-croisement des autres véhicules.

Les huitième et neuvième alinéas du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux véhicules visés

dans le présent paragraphe.

Art. 45. La face avant des remorques, des véhicules forains et des roulottes dont la largeur dépasse

celle du véhicule tracteur, doit être pourvue de deux feux d’encombrement répondant aux conditions

fi xées à l’article 44, alinéas 3, 4 et 5 et placés de façon à faire reconnaître la largeur du véhicule.

La face arrière des remorques, des véhicules forains et des roulottes doit être pourvue des feux

prévus à l’article 42ter, 2 sous a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un

triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fi xées à

l’article 42ter, 2 sous c). Ces catadioptres doivent être d’un type homologué par un des Etats membres

des Communautés Européennes et avoir au moins 150 mm et au plus 200 mm de côté; les catadioptres

répondant à la directive 76/757/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs

remorques sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent alinéa.

Par dérogation à l’alinéa qui précède

– la face arrière des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1979 doit

être pourvue des feux prévus à l’article 42bis 2 sous a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges

ayant la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux

conditions fi xées à l’article 42bis 2 sous c);

– la face arrière des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1967 doit

être pourvue des feux prévus à l’article 42, 2 sous a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges

ayant la forme d’un triangle dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions de

l’article 42, 2 sous c).

Les véhicules traînés doivent être munis sur leur face arrière de deux catadioptres rouges ayant

la forme d’un triangle dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fi xées à

l’article 42bis, 2 sous c). Il suffi t d’un catadioptre fi xé sur la face arrière gauche des véhicules traînés

par un cycle ou par un cyclomoteur.

Art. 45bis. Il est interdit d’équiper les véhicules automoteurs visés dans la présente section à l’avant

de plus de quatre feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position et de deux feux-brouillard

et à l’arrière de plus de deux feux rouges. Toutefois, les motocycles ne doivent pas être équipés à

l’avant de plus de deux feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position, de deux feuxbrouillard

et à l’arrière de plus d’un feu rouge; les side-cars adaptés aux motocycles ne doivent pas

être équipés à l’avant de plus d’un feu-position et à l’arrière de plus d’un feu rouge. Les véhicules

répondant à la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation

lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques sont réputés satisfaire aux dispositions du

présent alinéa.

Tous les feux de même nom doivent être de même couleur et d’égal éclairement. Les feux et paires

de feux du même nom doivent être fi xés à la même hauteur au-dessus du sol et être placés symétriquement

dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule.

 

 

54

Tous les catadioptres de même couleur doivent être d’égale intensité réfl échissante et être placés

à la même hauteur.

Les phares de longue portée des véhicules automoteurs doivent s’éteindre automatiquement avec

les feux-route.

Il est interdit de monter sur les véhicules visés dans la présente section des feux et catadioptres

autres que ceux qui y sont prévus.

Toutefois, les véhicules de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et accises

peuvent:

a) être équipés d’un panneau lumineux non éblouissant monté à l’arrière du véhicule et portant

l’inscription «Police» ou «Douane». Ce panneau peut en outre comporter sous forme littérale une

injonction donnée aux conducteurs de véhicules et notamment celle de suivre le véhicule équipé

dudit panneau;

b) être munis d’un marquage périphérique rétroréfl échissant qui est composé de bandes ainsi que

d’inscriptions comportant notamment la mention «Police» ou «Douane» et qui est appliqué sur le

pourtour du véhicule.

Les modèles du dispositif spécial et du marquage périphérique doivent être agréés par le ministre

des Transports.

Les véhicules des services d’incendie et de secours ainsi que les véhicules affectés au secours sur

route peuvent être munis d’un panneau lumineux non éblouissant portant un symbole ou une inscription

caractérisant leur mission.

Les taxis, à l’exclusion de tout autre genre de véhicule, doivent être munis d’un panneau lumineux

non éblouissant portant à ses faces avant et arrière en couleur verte ou jaune l’inscription «Taxi». Le

panneau qui doit être conforme à un modèle reconnu par le ministre des Transports doit être installé

sur le toit du véhicule.

Tout véhicule doit être aménagé de façon à ce que les feux rouges et les catadioptres ne puissent

en aucun cas être masqués par une partie du véhicule ou du chargement.

Les véhicules affectés à des travaux sur la voie publique peuvent être signalés à leurs faces par

des bandes réfl échissantes à raies diagonales peintes en rouge et blanc.

Art. 45ter. Abrogé.

Art. 45quater. Abrogé.

Art. 45quinquies. Abrogé.

IXe section. – Des dispositifs visuels

Art. 46. 1. Tout véhicule routier automoteur doit être aménagé de façon que la vue du conducteur

soit suffi samment dégagée vers l’avant et vers les deux côtés, afi n de lui permettre une conduite du

véhicule en toute sécurité.

2. Les lumières à l’intérieur du véhicule ne doivent pas gêner le conducteur.

Aucun objet étranger à l’équipement normal du véhicule ne doit gêner la vue du conducteur, ni se

trouver dans le champ de vision de celui-ci. Toutefois:

a) un dispositif accessoire, tel que notamment un système de navigation, peut déborder dans le champ

de vision du conducteur vers l’avant, à condition que ce dispositif ne dépasse pas 20 cm de côté

et qu’il soit fi xé de manière stable sur le tableau de bord, au montant du pare-brise près du conducteur

ou sur le côté intérieur du pare-brise, de sorte qu’aucune partie du dispositif ne dépasse la

zone autorisée telle que représentée sur le graphique ci-après. Les distances sont mesurées parallèlement

au pare-brise; en cas de pare-brise incliné, la distance de 14 cm est mesurée verticalement

à partir du tableau de bord.

 

 

55

= zone autorisée = dispositif accessoire

côté conducteur

max. 10 cm

max. 14 cm max. 20 cm

max. 80 cm

max. 50 cm

b) une vignette délivrée à des fi ns spécifi ques peut déborder dans le champ de vision du conducteur

vers l’avant, à condition qu’aucune partie de la vignette ne dépasse la zone autorisée telle que

représentée sur le graphique ci-après. Les distances sont mesurées parallèlement au pare-brise.

= zone autorisée = vignette

max. 10 cm

max. 10 cm

max. 10 cm max. 10 cm

c) un fi lm en matière plastique peut être apposé sur le pare-brise ou un vitrage latéral à l’avant du

véhicule, à condition que le fi lm soit homologué à cette fi n par l’autorité nationale compétente en

la matière d’un Etat membre de l’Espace économique européen; sur le pare-brise, ce fi lm ne doit

pas dépasser la zone autorisée telle que représentée sous b).

3. Pour autant que le véhicule en soit équipé, le pare-brise doit être en un produit inaltérable, parfaitement

transparent et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris. Les objets vus

par transparence ne doivent pas apparaître déformés.

Pour les véhicules des catégories M1, L5 et L7 immatriculés pour la première fois après le

1er octobre 1971, les prescriptions suivantes sont en outre applicables:

– Pour autant que le véhicule en soit équipé, le pare-brise doit être en verre lamellé ou trempé et

répondre aux exigences du premier alinéa;

– Les vitrages latéraux à l’avant du véhicule doivent être en un produit inaltérable, parfaitement transparent

et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris; la déformation éventuelle

des objets vus par transparence ne doit pas constituer une gêne pour le conducteur; lorsque les

vitrages sont en verre, celui-ci doit être lamellé ou trempé;

– Les vitrages autres que le pare-brise et les vitrages latéraux à l’avant du véhicule doivent être en

un produit inaltérable, non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris.

4. Les vitrages qui satisfont aux exigences, soit de la directive modifi ée 92/22/CE concernant les

vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques, soit

du règlement modifi é (ECE) No 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation

du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur

et leurs remorques, sont réputés satisfaire aux exigences du présent article.

Art. 47. Les véhicules automoteurs à pare-brise, autres que les motocycles, doivent être munis de

deux essuie-glaces effi caces agissant chacun sur une moitié du pare-brise et permettant au conducteur

d’avoir une visibilité suffi sante. Les essuie-glaces doivent pouvoir fonctionner sans intervention

constante du conducteur.

 

 

56

Un seul essuie-glace suffi t, s’il est construit de façon qu’il agisse effi cacement sur une surface du

pare-brise permettant au conducteur d’avoir une visibilité suffi sante.

Pour les machines et les tracteurs à pare-brise, il suffi t d’un seul essuie-glace automatique ou non.

Toutefois pour les tracteurs à pare-brise, qui sont immatriculés pour la première fois après le 30 avril

1976, cet essuie-glace doit être automatique.

Art. 47bis. Outre les dispositions de l’article 47, les prescriptions du présent article sont applicables

aux voitures automobiles à personnes et véhicules utilitaires qui sont immatriculés pour la première

fois après le 1er octobre 1971:

Toute voiture automobile à personnes ou tout véhicule utilitaire pourvu d’un pare-brise doit être

muni d’un dispositif de dégivrage et d’un lave-glace en parfait état de fonctionnement.

Art. 47ter. Par dérogation aux dispositions des articles 47 et 47bis, les prescriptions suivantes sont

applicables aux tricycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975:

Lorsque le véhicule est équipé d’un pare-brise, celui-ci doit être muni d’un ou de deux essuie-glaces

conformes aux dispositions de l’article 47. Tout véhicule pourvu d’un pare-brise doit être muni d’un

lave-glace.

Art. 48. 1. Les rétroviseurs intérieurs et extérieurs, de même que les dispositifs de vision indirecte

équivalents, dont sont équipés les véhicules routiers automoteurs des catégories M2, M3, N2 et N3,

immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier 2007, ainsi que les véhicules des catégories

M1 et N1, immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier 2010, doivent répondre aux exigences

de la directive modifi ée 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des dispositifs

de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les véhicules routiers automoteurs immatriculés

pour la première fois à partir du 1er janvier 1973, à l’exception des machines automotrices

ainsi que des véhicules sans cabine ou à cabine non fermée relevant des catégories L1, L2, L3, L4,

L5, L6, L7, T1, T2, T3 et T4, doivent être équipés d’un rétroviseur intérieur et d’un rétroviseur extérieur

monté du côté gauche du véhicule, répondant aux exigences suivantes:

a) Chaque rétroviseur doit avoir une surface d’au moins 50 cm2.

b) Tout rétroviseur doit être fi xé de telle sorte qu’il reste en position stable dans les conditions normales

de conduite du véhicule.

c) Si le champ de vision du rétroviseur intérieur n’est pas suffi sant, celui-ci doit être remplacé ou

suppléé par un rétroviseur extérieur, monté du côté droit du véhicule.

d) Tout rétroviseur doit être placé de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège en position

normale de conduite, de surveiller la voie publique vers l’arrière du véhicule.

e) Le rétroviseur intérieur doit être réglable par le conducteur en position de conduite.

f) Le rétroviseur extérieur placé du côté du conducteur doit être réglable de l’intérieur du véhicule, la

portière étant fermée, le verrouillage en position pouvant toutefois être effectué de l’extérieur. Ces

dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux rétroviseurs extérieurs qui, après avoir été rabattus

sous l’effet d’une poussée, peuvent être remis en position sans réglage.

Les rétroviseurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents, qui répondent aux

exigences de la directive modifi ée 2003/97/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions de

l’alinéa précédent.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1., les véhicules des catégories N2 et N3 tombant

sous l’application de la directive 2007/38/CE concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur

les poids lourds immatriculés dans la Communauté et ayant été immatriculés pour la première fois à

partir du 1er janvier 2000, doivent être équipés, à partir du 1er avril 2009, de rétroviseurs répondant

aux exigences de la directive 2007/38/CE précitée.

3. Les machines automotrices ainsi que les véhicules sans cabine ou à cabine non fermée relevant

d’une des catégories L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, T1, T2, T3 et T4, qui ont été immatriculés pour la

première fois à partir du 1er mai 1976, doivent être équipés d’au moins un rétroviseur extérieur monté

du côté gauche du véhicule et répondant aux prescriptions sous a), b), d) et f) du paragraphe 1.

Tout véhicule visé à l’alinéa précédent qui relève d’une des catégories L5, L6 et L7 doit en outre

être équipé d’un rétroviseur extérieur monté du côté droit du véhicule, si le champ de vision du rétroviseur

placé sur le côté gauche est insuffi sant.

4. Tout véhicule routier automoteur qui n’est pas visé par les dispositions d’un des paragraphes 1.,

2. ou 3. du présent article doit être équipé d’un rétroviseur de dimensions suffi santes, disposé et fi xé

 

 

57

de manière à permettre au conducteur de surveiller de son siège la chaussée vers l’arrière du

véhicule.»

Art. 48bis. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de

l’Armée.

Art. 48ter. Abrogé.

Xe section. – Des dispositifs spéciaux

Art. 49. A) Tous les véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation au Grand-Duché, à l’exception

des tracteurs, des machines et des véhicules spéciaux de l’Armée, doivent être équipés d’un indicateur

de vitesse et d’un compteur kilométrique, fi xés à portée de vue du conducteur. Ils doivent se trouver

en parfait état de fonctionnement et leurs indications doivent également être lisibles de nuit sans gêner

le conducteur.

B) Les véhicules qui effectuent le ramassage scolaire dans le cadre de l’enseignement préscolaire,

de l’enseignement primaire ou de l’éducation différenciée, doivent être munis à leurs faces avant et

arrière d’un panneau amovible à fond orange présentant un bord noir de 2 cm de largeur et portant

en noir le symbole du signal A,12. Le panneau arrière doit avoir une dimension d’au moins

50 x 50 cm et être en matière réfl échissante. Le panneau avant doit avoir une dimension d’au moins

25 x 25 cm. La hauteur du symbole doit être des 2/3 de celle du panneau.

L’usage de ce panneau n’est autorisé qu’au cours de l’exécution d’un ramassage scolaire. Il

commande la prudence et indique aux autres conducteurs qu’aux arrêts des véhicules qui en sont

munis, des enfants peuvent traverser la chaussée.

C) Lorsqu’ils se trouvent en position horizontale, les plateaux de chargement des élévateurs dont

est équipé un véhicule destiné au transport de choses, doivent être signalés par des dispositifs appropriés,

tels que calottes, fanions, triangles de présignalisation, disposés ou fi xés en sorte que les autres

usagers de la route ne puissent se méprendre sur la position et les dimensions de ces plateaux.

D) Les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semiremorques

immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 1988 doivent être équipés d’un

dispositif limiteur de vitesse qui satisfait:

– aux prescriptions techniques fi xées à l’annexe de la directive modifi ée 92/24/CEE du Conseil du

31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse

similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur, cette condition ne s’appliquant

toutefois pas aux véhicules précités immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2005;

– aux critères de la directive modifi ée 92/6/CEE du Conseil relative à l’installation et à l’utilisation,

dans la Communauté européenne, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à

moteur.

Les dispositifs limiteurs de vitesse ne peuvent être installés, calibrés et réglés que par des ateliers

ou des organismes agréés à cette fi n par le ministre des Transports.

Tout dispositif limiteur de vitesse doit être réglé de telle manière que la vitesse du véhicule routier

qui en est équipé ne puisse pas dépasser:

– 100 km/h pour les autobus et les autocars;

– 90 km/h pour les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques.

Lors du contrôle technique des véhicules routiers soumis à l’obligation d’être équipé avec un limiteur

de vitesse sur base des dispositions du présent article, l’organisme de contrôle technique doit vérifi er,

dans toute la mesure du possible, le fonctionnement correct et conforme du limiteur de vitesse, dont

tout particulièrement son aptitude à empêcher lesdits véhicules de dépasser les vitesses limites prescrites

à l’alinéa précédent.

Pour les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques dont la masse

maximale autorisée ne dépasse pas 12.000 kg et pour les autobus et les autocars dont la masse

maximale autorisée ne dépasse pas 10.000 kg, les prescriptions ci-avant ne sont applicables:

– qu’à partir du 1er janvier 2005 pour les véhicules précités immatriculés pour la première fois à partir

de cette date;

– qu’à partir du 1er janvier 2006 pour les véhicules précités immatriculés pour la première fois entre

le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005;

– qu’à partir du 1er janvier 2007 pour les véhicules visés au tiret précédent et qui sont affectés exclusivement

à des transports nationaux.

 

 

58

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas:

– aux véhicules de l’armée;

– aux véhicules routiers qui, par construction, ne peuvent pas dépasser les vitesses prévues au troisième

alinéa;

– aux véhicules routiers qui sont utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39;

– aux véhicules routiers qui sont utilisés à des fi ns d’essais scientifi ques;

– aux autobus qui assurent uniquement des services publics en agglomération.

E) Des dispositifs destinés à porter des cycles et fauteuils roulants pour handicapé physique peuvent

être montés à l’arrière des véhicules, à condition

– de ne pas dépasser l’arrière du véhicule de plus d’un mètre,

– de servir uniquement aux transports de cycles et de fauteuils roulants.

Lorsque ce dispositif masque ou nuit à la visibilité des feux et catadioptres dont le véhicule doit

être équipé, le dispositif doit être muni d’un système d’éclairage dédoublant le fonctionnement des

feux du véhicule et assurant la visibilité réglementaire des feux et catadioptres.

Lorsque le dispositif masque ou nuit à la visibilité de la plaque d’immatriculation arrière, le dispositif

doit être muni d’une plaque d’immatriculation complémentaire répondant aux dispositions du règlement

grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identifi cation des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation

et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation.

F) Des véhicules qui sont conçus selon des techniques nouvelles ou des principes non réglementés

ou incompatibles par nature avec les dispositions des articles 2 à 54 et qui servent à des essais

techniques ou scientifi ques peuvent être admis à la circulation à condition d’être munis à l’avant et à

l’arrière d’un signe distinctif portant l’inscription «essai scientifi que», l’usage de ce signe distinctif étant

subordonné à une autorisation individuelle du ministre des Transports.

G) Les camions, les tracteurs de semi-remorques et les autocars servant à l’instruction pratique et

à la réception de l’examen pratique doivent être munis à la face arrière du véhicule ou de l’ensemble

de véhicules d’un panneau non éblouissant à fond blanc présentant un bord noir de 2 cm de largeur

et portant en dessous du signal A, 21 de l’article 107 l’inscription en noir «AUTO-ECOLE». Les dimensions

du panneau doivent être d’au moins 50 x 50 cm. La hauteur additionnée du signal et de l’inscription

doit représenter au moins les deux tiers de celle du panneau.

Si le véhicule ou l’ensemble de véhicules ne servent pas à l’instruction ou à la réception d’examens

pratiques le panneau doit être enlevé ou masqué.

H) Les camions, tracteurs de semi-remorques ainsi que les remorques et semi-remorques d’un

poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg doivent être munis à leur face arrière de plaques

d’identifi cation d’un type homologué en application du Règlement (ECE) No 70, entré en vigueur le

15 mai 1987 et approuvé par le règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant les prescriptions

uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identifi cation arrière pour véhicules lourds et longs.

La longueur totale additionnée d’un jeu de plaques d’identifi cation arrière consistant en une, deux ou

quatre plaques rectangulaires, doit être comprise entre 1.130 mm et 2.300 mm. La largeur d’une

plaque doit être comprise entre 130 mm et 150 mm pour les camions et les tracteurs de semiremorques

et entre 195 mm et 230 mm pour les remorques et semi-remorques. Les plaques destinées

à être montées sur des camions et tracteurs de semi-remorque doivent être du type «à chevrons»

avec des bandes alternées obliques jaunes rétroréfl échissantes et rouges fl uorescentes et doivent être

installées sur le véhicule conformément à une des fi gures 1a), 1b), 1c) ou 1d) reproduites ci-après.

 

 

59

Figure 1

Plaques d’identifi cation arrière pour camions et tracteurs de semi-remorque

Les plaques destinées à être montées sur des remorques ou semi-remorques doivent avoir un fond

jaune rétroréfl échissant et une bordure rouge fl uorescente et doivent être installées sur le véhicule

conformément à une des fi gures 2a), 2b), 2c) ou 2d) ci-après.

 

 

60

Figure 2

Plaque d’identifi cation arrière pour remorques et semi-remorques

La présence des plaques d’identifi cation arrière prévues par le présent paragraphe est facultative

sur les véhicules qui ont été mis en circulation pour la première fois au Luxembourg avant le 1er mars

1999.

I) Les prescriptions des paragraphes A), B), et C) ne s’appliquent ni aux machines, ni aux véhicules

spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules du service d’incendie.

J) Lorsqu’un siège avant autre que celui correspondant à la place du conducteur est équipé d’un

coussin gonfl able frontal, l’interdiction prévue à l’article 160bis d’employer sur ce siège un dispositif

de retenue pour enfants tourné vers l’arrière doit être indiquée conformément au Règlement (ECE)

No 94 complété concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en

 

 

61

ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale, accepté par le règlement

grand-ducal modifi é du 30 janvier 1983.

L’étiquette de mise en garde doit être solidement fi xée et située de façon à pouvoir être vue facilement

par une personne s’apprêtant à installer un dispositif de retenue pour enfants tourné vers le

siège en question. Une référence permanente doit être visible à tout moment dans le cas où la mise

en garde n’est pas visible lorsque la porte est fermée. Cette prescription ne s’applique pas aux sièges

équipés d’un système automatique de désactivation du coussin gonfl able lorsqu’un dispositif de

retenue pour enfants tourné vers l’arrière est installé.

Les dispositifs de retenue pour enfants tournés vers l’arrière doivent être munis d’une étiquette

visible lorsque le dispositif est installé et portant l’avertissement: «TRES HAUT RISQUE – A ne pas

utiliser sur des sièges de passagers équipés de coussins gonfl ables». Cette étiquette peut également

être rédigée en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.

K) A partir du 1er juin 2008, un triangle de présignalisation répondant aux exigences du Règlement

(ECE) No 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation

doit se trouver à bord de tout véhicule routier automoteur ayant au moins quatre roues.

L) A partir du 1er juin 2008, au moins un vêtement de sécurité répondant aux exigences d’une des

normes EN 471 ou EN 1150 doit se trouver à bord de tout véhicule routier automoteur, à l’exception

des véhicules des catégories L1 et L2.

M) A partir du 15 juin 2008, et sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifi é

du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses, les véhicules des

catégories N1, N2 et N3 ainsi que les véhicules à usage spécial dont la masse maximale autorisée

dépasse 3.500 kg doivent être munis d’un extincteur d’incendie portatif d’une capacité minimale de

2 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent, cet extincteur

devant être solidement fi xé dans la cabine de conduite, à portée de main du conducteur.

Les véhicules de la catégorie N3 doivent en outre être munis d’un deuxième extincteur d’incendie

portatif, d’une capacité minimale de 6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent

d’extinction équivalent, cet extincteur devant être installé de telle manière sur le véhicule qu’il soit

aisément accessible de l’extérieur du véhicule.

Tout extincteur dont est muni un véhicule routier en vertu du présent paragraphe doit être pourvu

d’un plombage qui permet de vérifi er qu’il n’a pas été utilisé. En outre, il doit porter une marque de

conformité en cours de validité et indiquant notamment l’année et le mois d’expiration de cette validité,

cette marque devant avoir été apposée par un organisme agréée ou reconnu à cette fi n dans un Etat

membre de l’Espace Economique Européen.

Pour les véhicules ayant été immatriculés avant le 15 juin 2008 et tombant sous l’application des

dispositions du présent paragraphe, ces dispositions ne s’appliquent qu’à partir du 15 .

N) A partir du 15 juin 2008, les véhicules des catégories N2 et N3 ainsi que les véhicules à usage

spécial dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg doivent être munis d’un coffret de secours

contenant des objets et produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins en cas d’accident.

Art. 49bis. Les tracteurs qui seront immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 1975

devront être équipés d’une cabine ou d’un cadre de protection suffi samment robustes pour protéger

effi cacement les conducteurs et passagers en cas de renversement ou de culbute de ces véhicules.

Les tracteurs agricoles et industriels dont la voie minimale fi xe ou réglable d’un des essieux moteur

est inférieure à 1.150 mm et/ou dont le poids maximum autorisé est inférieur à 800 kg, ne sont pas

visés par les dispositions de l’alinéa qui précède.

Tout tracteur agricole ou industriel qui est couvert par une réception CEE délivrée sur base des

prescriptions des directives 77/536/CEE du Conseil du 28 juin 1977, 79/622/CEE du Conseil du 25 juin

1979 et 86/298/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles

ou forestiers à roues, telles qu’elles ont été modifi ées dans la suite, est réputé satisfaire aux prescriptions

des deux alinéas précédents.

Art. 49ter. 1. Tout fauteuil roulant à moteur doit être muni au moins des équipements et systèmes

suivants:

– de pneus appropriés et en bon état, adaptés à ses vitesse et masse maximales;

– d’un système de freinage à action rapide, adapté à ses vitesse et masse maximales et capable de

l’arrêter et de l’immobiliser en toute sécurité, même dans les déclivités;

– à l’arrière, d’au moins un catadioptre non triangulaire, de couleur rouge.

2. Un fauteuil roulant à moteur ne doit pas comporter des parties ou éléments pouvant mettre en

danger les autres usagers.

 

 

62

XIe section – Des dispositions générales concernant les sections I à X

Art. 50. Il est interdit de mettre ou de faire mettre en circulation ou d’y maintenir un véhicule dont

un ou plusieurs organes ou équipements ont été remplacés, modifi és ou enlevés de façon à en altérer

la conformité au type réceptionné ou le fonctionnement règlementaire, notamment en ce qui concerne

la puissance ou la vitesse par construction.

Une nouvelle classifi cation d’un véhicule antérieurement mis en circulation ne peut intervenir que

sur production d’un certifi cat du constructeur dont il résulte que du point de vue technique rien ne

s’oppose à cette classifi cation.

Il est également interdit d’altérer, de transformer, d’enlever ou de remplacer les numéros de fabrication

du moteur et du châssis. En cas de remplacement du moteur, d’une partie du moteur, du châssis

ou d’une partie du châssis, il est interdit de frapper dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis

ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrication de l’élément remplacé ou un autre numéro. Seul

les organismes de contrôle technique sont autorisés à procéder à la refrappe desdits numéros.

Art 50bis. Les dispositions des articles 2 à 50 obligent le propriétaire et le conducteur.

XIIe section. – Du transport de personnes

A. – Généralités

Art. 51. 1. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules de l’armée.

2. Il est interdit de transporter des passagers:

1) à l’aide d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation: autrement que sur les places inscrites sur

son certifi cat d’immatriculation; cette disposition s’applique également au conducteur du

véhicule;

2) à l’aide d’un véhicule routier non soumis à l’immatriculation: autrement que sur des places

assises;

3) sur les places assises d’un véhicule routier: autrement que sur des sièges appropriés, répondant

aux exigences respectivement des articles 52 ou 53; cette disposition s’applique également au

conducteur du véhicule.

Le nombre maximal de places, assises, debout et autres, d’un véhicule routier est limité à neuf,

excepté pour les véhicules des catégories M2 et M3.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent toutefois pas:

a) aux véhicules servant à un usage public spécial, à condition que ces véhicules circulent à une

vitesse ne dépassant pas 25 km/h, ainsi qu’aux véhicules de la police grand-ducale et des

services d’incendie et de secours. Les dérogations qui sont applicables à ces véhicules doivent

être mentionnées sur le certifi cat d’immatriculation;

b) aux véhicules participant à des événements spéciaux, tels que notamment les véhicules-balai

opérant à l’occasion d’une épreuve sportive et les véhicules participant à des cortèges, sous

réserve pour ces véhicules d’être couverts par une assurance spéciale et de circuler dans le

respect des conditions à arrêter de cas en cas par le ministre des Transports.

3. Le transport de personnes, autres que la personne à mobilité réduite, est interdit sur un fauteuil

roulant à moteur.

Art. 52. 1. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules routiers des catégories

L1, L3 et L4, ni aux véhicules des catégories L2, L5, L6 et L7 non munis d’une carrosserie, ni

aux cycles et aux véhicules routiers assimilés aux cycles, ni aux véhicules routiers traînés par des

cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des cycles, ni aux véhicules de l’armée.

2. Aux places assises d’un véhicule routier doivent correspondre des sièges ou des banquettes,

solidement fi xés ou ancrés à la structure du véhicule et verrouillés dès que le véhicule se trouve en

mouvement. Aux places autres que les places assises et les places debout, doivent correspondre des

strapontins, des couchettes, des brancards ou des fauteuils roulants.

A chaque siège, banquette et fauteuil roulant destiné à servir de place assise dans un véhicule

routier doit correspondre un dossier solide.

A chaque siège, banquette ou strapontin destiné à servir de place assise dans un véhicule routier

doivent correspondre soit deux repose-pieds, soit une partie de la carrosserie du véhicule et de ses

accessoires, permettant tant au conducteur du véhicule qu’aux passagers dont la taille dépasse

150 cm d’y appuyer leurs pieds lorsque le véhicule est en mouvement.

 

 

63

Pour les véhicules routiers de la catégorie M1 qui ont été immatriculés à partir du 1er octobre 1971,

les sièges avant rabattables de même que les dossiers rabattables vers l’avant de ces sièges doivent

se verrouiller automatiquement en position normale. Pour ces véhicules ainsi que pour les véhicules

routiers des catégories N1, N2, N3, M2 et M3 qui ont été immatriculés à partir du 21 avril 2006, les

sièges et les banquettes coulissants de même que leurs dossiers rabattables doivent pouvoir être

verrouillés dans toutes les positions prévues.

3. Le siège réservé au conducteur d’un véhicule routier doit avoir une largeur d’au moins 55 cm,

hormis pour les véhicules de la catégorie T, les véhicules des catégories L2, L5, L6 et L7 munis d’une

carrosserie ainsi que les machines, pour lesquels il suffi t à ce titre d’une largeur d’au moins 40 cm.

Le plan médian vertical du siège du conducteur doit passer par le centre du dispositif de direction.

Pour les véhicules de la catégorie T et les machines, un siège en forme de selle, permettant au

conducteur de s’y asseoir en toute sécurité, est réputé satisfaire à ces exigences.

Les places autres que celle du conducteur sur les sièges, les banquettes, les couchettes et les

brancards d’un véhicule doivent avoir une largeur d’au moins 40 cm pour chaque personne transportée.

Pour une place assise à côté du conducteur, la largeur est mesurée à partir soit de l’espace

réservé au conducteur, soit de la position la plus défavorable du levier du frein à main ou du levier du

changement de vitesse, si ces leviers se trouvent dans le plan longitudinal des sièges avant, soit de

la position la plus défavorable du levier d’embrayage s’il s’agit d’un véhicule à embrayage automatique

ou semi-automatique, étant entendu que dans tous les cas la dimension la plus défavorable est prise

en considération. Pour les places assises en arrière du conducteur, la largeur est mesurée à hauteur

du coussin du siège contre le dossier, l’espace disponible au-delà de neuf places assises n’étant pas

considéré.

4. A partir du 20 octobre 2007, les véhicules routiers des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3 ne

peuvent plus être immatriculés pour la première fois que s’ils répondent, en ce qui concerne leurs

sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont équipés, aux prescriptions

de la directive modifi ée 74/408/CEE du Conseil du 22 juillet 1974 relative aux sièges, à leurs ancrages

et aux appuis-tête des véhicules à moteur.

5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1., 2. et 3., les véhicules routiers qui répondent,

en ce qui concerne leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont

équipés, aux prescriptions de la directive modifi ée 74/408/CEE précitée, sont réputés satisfaire aux

exigences du présent article.

Art. 53. 1. Il est interdit de transporter des personnes à l’aide de cycles, de véhicules routiers assimilés

aux cycles, de véhicules routiers traînés par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés

à des cycles, de véhicules routiers des catégories L1, L3 et L4 ainsi que de ceux des catégories L2,

L5, L6 et L7 non munis d’une carrosserie, autrement que dans les conditions suivantes:

– le nombre de places est limité:

• à deux pour les véhicules des catégories L1, L2 et L3 ainsi que pour les véhicules routiers traînés

par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des cycles;

• à quatre pour les véhicules des catégories L4, L5, L6 et L7, le nombre de places étant limité à

deux dans le side-car du véhicule de la catégorie L4;

– la longueur d’un siège unique conçu pour le transport de deux personnes assises l’une derrière

l’autre est supérieure à 50 cm;

– les sièges du side-car d’un véhicule de la catégorie L4 mis en circulation pour la première fois à

partir du 1er mai 2008 ont une largeur d’au moins 40 cm et sont munis d’un système de retenue

adéquat;

– le siège spécial destiné au transport d’un enfant dont la taille n’atteint pas 150 cm est adapté au

poids et à la taille de l’enfant transporté et muni d’un système de retenue adéquat;

– à chaque place assise sur un siège ou dans un siège spécial correspondent soit deux repose-pieds,

soit une partie de la carrosserie du véhicule, soit une partie du siège spécial, permettant tant au

conducteur du véhicule qu’à toute personne transportée d’appuyer ses pieds lorsque le véhicule

est en mouvement.

2. Les passagers sur les véhicules routiers des catégories L3 et L4 ainsi que sur ceux des catégories

L5 et L7 non munis d’une carrosserie doivent:

– être âgés de 12 ans au moins;

– avoir une taille suffi sante leur permettant un usage adéquat des repose-pieds;

– faire obligatoirement usage des repose-pieds; cette exigence s’applique également au conducteur

de ces véhicules.

 

 

64

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux passagers transportés dans le sidecar

d’un véhicule de la catégorie L4, à condition que:

– les sièges du side-car répondent aux exigences du troisième tiret du paragraphe 1.;

– chaque passager soit correctement assis sur un siège spécial répondant aux exigences du quatrième

tiret du paragraphe 1.;

– chaque passager fasse un usage adéquat du système de retenue;

– chaque passager dont la taille dépasse 150 cm fasse usage des repose-pieds.

3. Les passagers sur les cycles, les véhicules routiers assimilés aux cycles, les véhicules routiers

des catégories L1 et L2 ainsi que ceux de la catégorie L6 non munis d’une carrosserie doivent:

– être âgés de 8 ans au moins;

– avoir une taille suffi sante leur permettant un usage adéquat des repose-pieds;

– faire obligatoirement usage des repose-pieds, cette exigence s’appliquant également au conducteur

de ces véhicules.

Toutefois, le transport d’un enfant âgé de moins de 8 ans est autorisé à l’aide des véhicules visés

au premier alinéa, à condition que:

– le conducteur du véhicule en question soit âgé de 18 ans au moins;

– le véhicule en question soit pourvu d’un siège spécial répondant aux exigences du quatrième tiret

du paragraphe 1;

– l’enfant transporté soit correctement assis sur le siège spécial et fasse un usage adéquat du système

de retenue et des repose-pieds.

Par ailleurs, des enfants de moins de huit ans peuvent être transportés à l’aide d’un véhicule destiné

au transport de personnes et traîné par un cycle ou par un véhicule routier assimilé à un cycle, à

condition que:

– le conducteur du véhicule traînant soit âgé de 18 ans au moins;

– le nombre des enfants transportés dans le véhicule traîné ne dépasse pas deux;

– les enfants transportés soient correctement assis sur les sièges prévus et fassent un usage adéquat

du système de retenue et des repose-pieds.

B. – Autobus et autocars

Art. 54. En dehors des conditions prescrites par le présent arrêté pour tous les véhicules automoteurs,

les autobus et autocars doivent répondre aux dispositions ci-après:

1. Châssis:

Le châssis doit être muni d’un pare-chocs avant et d’un pare-chocs arrière.

Le véhicule doit être muni de butées élastiques protégeant le châssis et la carrosserie contre les

détériorations pouvant résulter de la fl exion des ressorts.

2. Moteur:

Pour un véhicule à direction avancée, le moteur doit être isolé par une enveloppe étanche, de

façon que ni les émanations de carburant et de lubrifi ant, ni l’air chaud ne puissent s’introduire

dans le compartiment des passagers ou dans la cabine du conducteur.

3. Réservoir:

Pour le véhicule qui est équipé d’un moteur à carburation, aucune partie de la tuyauterie d’échappement

ne doit se trouver à moins de 10 cm du réservoir à carburant.

Les canalisations de carburant ne doivent, sans raison technique valable, se trouver à moins de

10 cm de la tuyauterie d’échappement.

Les canalisations et le réservoir à carburant doivent être placés à l’extérieur du véhicule sous la

carrosserie.

L’orifi ce de remplissage du réservoir à carburant ne doit pas se trouver à moins de 50 cm d’une

ouverture de porte, lorsque le réservoir est destiné à contenir de l’essence, et à moins de 25 cm,

lorsque le réservoir est destiné à contenir du carburant diesel. En aucun cas, l’orifi ce de remplissage

ne doit se trouver dans la partie du véhicule réservée aux voyageurs ou au conducteur.

4. Echappement:

L’évacuation des gaz doit être établie de manière à ne pas incommoder les occupants du véhicule

et de la remorque, s’il y en a.

Le tuyau d’échappement et le dispositif silencieux doivent être écartés d’au moins 10 cm de toute

boiserie ou de toute matière combustible, à moins qu’ils ne soient isolés de façon à empêcher

tout danger d’incendie.

 

 

65

5. Dispositif antidérapant:

Les roues motrices doivent pouvoir être munies d’un dispositif antidérapant.

L’espace libre entre les pneumatiques et la carrosserie doit être tel qu’il soit possible de garnir

les pneumatiques, ou les pneus externes seuls, s’ils sont jumelés, d’un dispositif antidérapant

approprié.

6. Organes de transmission:

Il doit exister autour de l’arbre de transmission une ou plusieurs gardes destinées à empêcher les

tronçons de l’arbre, en cas de rupture, de crever le plancher ou de former béquille en prenant

appui sur le sol.

7. Freins:

La commande hydraulique ou pneumatique des freins de service doit comprendre deux circuits

distincts, si le ou les autres dispositifs de freinage du véhicule ne réalisent pas une effi cacité de

freinage de 5 m/sec2 au moins.

8. Carrosserie:

La hauteur intérieure des caisses, entre le plancher et le plafond, dans l’axe des véhicules doit

être de 180 cm au minimum pour un autobus.

La carrosserie doit être parfaitement étanche, de manière à empêcher la pénétration de la poussière

et des vapeurs de carburants à l’intérieur du véhicule.

Les fenêtres et les portes doivent fermer hermétiquement et causer le moins de bruit possible

pendant la marche du véhicule.

9. Marchepieds:

Aux issues à l’usage normal des voyageurs, des marchepieds facilement accessibles doivent être

aménagés, si le plancher se trouve à plus de 45 cm au-dessus du sol.

10. Portières et issues de secours:

Les autobus et autocars doivent être pourvus de trois issues au moins praticables en toute circonstance,

dont deux à l’avant et une à l’arrière, au fond ou dans la paroi latérale.

Les autobus et autocars jusqu’à 24 places assises entières, y compris le siège du conducteur,

doivent être pourvus au moins d’une portière et de deux issues de secours. Cette portière doit se

trouver dans la face latérale droite du véhicule.

Les autobus et autocars de plus de 24 places assises entières doivent être pourvus d’au moins

deux portières à l’usage normal des voyageurs et d’une ou de plusieurs issues de secours. Ces

deux portières doivent se trouver dans la face latérale droite du véhicule.

Il ne peut exister aucune portière à l’usage normal des voyageurs dans la face latérale gauche du

véhicule.

Le conducteur doit disposer d’une portière d’accès à son siège, lorsqu’il lui est diffi cile d’atteindre

son siège en passant par une portière à l’usage normal des voyageurs. La portière à l’usage du

conducteur doit être à commande manuelle et permettre un accès aisé à son siège. Cette portière

ne doit pas servir à l’usage normal des voyageurs.

Les portières à l’usage normal des voyageurs doivent offrir un passage libre minimum de 60 cm

de largeur et de 160 cm de hauteur. Des mains courantes ou d’autres moyens appropriés pour

faciliter la montée ou la descente des voyageurs doivent être prévus à l’endroit des portières. Des

marchepieds facilement accessibles doivent être aménagés, si le plancher se trouve à plus de

45 cm au-dessus du sol. Toutefois, pour les autocars, il suffi t que les portières à l’usage normal

des voyageurs aient une hauteur d’au moins 150 cm.

Si un autobus ou un autocar servant au transport d’élèves est muni d’une portière dans la face

arrière, cette portière ne doit s’ouvrir que de l’extérieur, à moins que son ouverture ne soit

commandée depuis le siège du conducteur.

11. Inscriptions:

Les issues de secours doivent porter à l’intérieur l’inscription «sortie de secours» et à l’extérieur,

lorsqu’il s’agit d’une portière, l’inscription «entrée interdite».

De même, les trappes d’évacuation aménagées dans la toiture du véhicule, qui tiennent lieu d’issue

de secours et qui ne doivent être utilisées qu’en cas d’accident ou de danger imminent, doivent

être signalées par l’inscription «Sortie de secours».

Chaque véhicule doit porter à l’intérieur en chiffres de 5 cm de hauteur au moins l’inscription du

nombre de places autorisées, tant assises que debout.

Les autobus doivent porter en outre les inscriptions «défense de fumer» et «défense de s’entretenir

avec le conducteur tant que le véhicule est en marche». Les occupants sont tenus de se conformer

à ces inscriptions qui peuvent être faites en langue française ou allemande.

 

 

66

12. Places pour voyageurs:

Les places pour voyageurs et, le cas échéant, l’emplacement réservé aux colis et bagages doivent

être disposés de façon qu’aucun essieu n’ait à supporter une charge supérieure à celle qui est

indiquée par le constructeur. Pour le calcul de la charge, le poids de chaque personne pouvant

être transportée, y compris le conducteur, est fi xé à 65 kg.

Jusqu’au 8 mai 2008, les enfants de moins de 12 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm sont

considérés comme occupant 2/3 de place dans le calcul du nombre de personnes admissibles,

sans préjudice des dispositions de l’article 160bis.

13. Places assises:

Les sièges destinés aux voyageurs doivent être fi xés de façon à ne pouvoir se déplacer en cours

de route. Le siège doit avoir une largeur minimum de 40 cm par personne. Les sièges placés dans

le même sens doivent avoir leurs dossiers écartés l’un de l’autre d’au moins 70 cm. Les sièges

disposés vis-à-vis doivent avoir leurs dossiers écartés à la partie supérieure d’au moins 115 cm.

Les strapontins qui équipent les autocars doivent pouvoir se lever automatiquement et rester dans

cette position.

14. Places debout:

Des places debout ne sont autorisées qu’à des endroits où la hauteur entre le plancher et le

plafond est d’au moins 180 cm.

Le nombre de places debout est limité au quotient de la surface utile libre de la partie du plancher

qui répond à l’exigence de l’alinéa précédent, exprimée en m2, par 0,15, à condition que ni la

masse maximale autorisée du véhicule, ni celle sur un de ses essieux ne soit dépassée.

Jusqu’au 8 mai 2008, les enfants de moins de 12 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm sont

considérés comme occupant 2/3 de place dans le calcul du nombre de personnes admissibles.

15. Couloir:

Le couloir doit avoir une largeur de 30 cm au moins.

16. Aération:

L’aération doit être assurée soit par des panneaux aménagés à la partie supérieure des parois

latérales de la caisse, soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des glaces à coulisses, soit

par ces moyens combinés.

17. Chauffage:

Les autobus et autocars doivent être pourvus d’un système de chauffage en bon état de fonctionnement,

qui doit offrir toutes les garanties de sécurité et de salubrité.

Pour le véhicule qui est équipé d’un moteur à essence ou alimenté en gaz liquéfi é, une installation

de chauffage par gaz d’échappement n’est pas admise.

Pour le véhicule qui est équipé d’un moteur diesel, toutes dispositions doivent être prises pour

qu’en aucun cas les gaz d’échappement ne puissent pénétrer dans le compartiment réservé aux

voyageurs et au conducteur.

En aucun cas, le chauffage ne peut être réalisé par une fl amme dont l’air de combustion est pris

à l’intérieur du véhicule.

18. Glaces:

Toutes les glaces doivent être en un produit inaltérable, parfaitement transparent et non susceptible

de produire des éclats coupants en cas de bris. Les objets vus par transparence ne doivent pas

apparaître déformés.

19. Cabine et siège du conducteur:

Le siège du conducteur, séparé autant que possible des sièges des voyageurs, doit être établi de

manière à rendre la conduite aisée. Le rayon visuel du conducteur doit être bien dégagé. La cabine

doit être munie d’un écran pour que le conducteur ne puisse pas être gêné par le soleil.

20. Eclairage:

L’éclairage intérieur obligatoire en cas d’arrêt doit comprendre:

1° une lampe à proximité des portières d’entrée et de sortie, éclairant les marchepieds;

2° un éclairage des compartiments suffi sant pour éclairer toutes les places et les couloirs.

L’éclairage doit être électrique.

En plus de l’éclairage désigné ci-dessus, chaque véhicule doit être équipé d’une lampe portative

de secours au moins.

Il peut être muni d’un ou de deux feux blancs servant à éclairer les indications relatives à l’itinéraire

ou à la destination.

 

 

67

21. Batterie d’accumulateurs:

La batterie d’accumulateurs doit être fi xée en un endroit qui, séparé du compartiment destiné aux

voyageurs par une paroi parfaitement étanche, présente des ouvertures d’aération vers l’extérieur.

Elle doit être aisément accessible.

22. Extincteurs:

Un extincteur d’incendie portatif d’une contenance minimum de 6 kg doit être placé à portée du

conducteur. Un deuxième extincteur portatif de même contenance doit se trouver à l’arrière du

véhicule à un endroit où il est parfaitement visible et facilement accessible.

Ces extincteurs doivent répondre aux exigences du paragraphe M) de l’article 49.

23. Coffret de secours:

Chaque véhicule doit être muni d’un coffret de secours, contenant des objets et produits pharmaceutiques

nécessaires aux premiers soins en cas d’accident.

24. Billets de voyage:

Les entrepreneurs et conducteurs d’autobus doivent délivrer des billets de voyage à chaque

voyageur lors de la prise en charge. Les voyageurs doivent exhiber les billets à la première réquisition

des agents chargés du contrôle.

25. Conducteur:

Le conducteur doit constamment prêter toute son attention à la conduite du véhicule. Il lui est

interdit de s’entretenir avec les voyageurs tant que le véhicule est en marche.

26. Remorque:

a) L’autorisation de traîner au moyen d’un autobus ou autocar une remorque destinée au transport

de personnes n’est délivrée que pour les types de véhicules tracteurs dont le châssis a été

spécialement calculé et construit dans ce but.

La demande en autorisation, présentée par le propriétaire, doit être accompagnée d’une note

descriptive contenant les dates techniques du châssis du véhicule tracteur et d’un certifi cat

indiquant les données essentielles en fonction desquelles le châssis et les attaches entre le

véhicule tracteur et la remorque ont été calculés et réalisés. Ces deux pièces doivent émaner

du constructeur du châssis.

Toute transformation du châssis tendant à obtenir une augmentation du poids total maximum

autorisé est subordonnée au consentement préalable du constructeur du châssis, sous peine

d’annulation de l’autorisation de remorquage. Le certifi cat attestant ce consentement doit

parvenir au Ministre des Transports avant la remise en service du véhicule transformé.

Le moteur doit avoir une puissance suffi sante pour permettre le démarrage du véhicule tracteur

avec sa remorque chargée dans une montée de 12%.

b) La remorque doit être fi xée au véhicule tracteur au moyen de deux attaches indépendantes,

capables d’assurer chacune le remorquage et la direction de la remorque de telle sorte que

celle-ci suive en toute circonstance la trajectoire du véhicule tracteur.

Ces deux attaches doivent supporter un freinage sur une pente de 12%, la remorque étant

chargée jusqu’à concurrence du poids total maximum autorisé. Un dispositif spécial doit empêcher

les attaches de former béquille en cas de rupture.

c) La remorque doit être munie d’un dispositif permettant aux voyageurs de donner un signal

d’avertissement au conducteur du véhicule tracteur.

d) La remorque doit comporter un dispositif de freinage agissant sur toutes les roues, actionné

par le conducteur du véhicule tracteur et mettant en oeuvre un servo-frein. Ce dispositif doit

provoquer le freinage automatique en cas de rupture de l’attache.

La remorque doit être pourvue d’un second dispositif de freinage à commande à main permettant

de l’immobiliser sur une pente de 12%.

Aucune place debout ne peut être prévue dans la remorque. Le poids total maximum autorisé de

la remorque ne doit dépasser la moitié du poids total maximum autorisé du véhicule tracteur.

27. Cahier des charges:

Les propriétaires et conducteurs d’autobus doivent observer en outre les prescriptions du cahier

des charges attaché à la concession.

28. Dispenses:

Le Ministre des Transports peut délivrer des autorisations individuelles pour le maintien en service

d’autobus et d’autocars ne répondant pas à toutes les prescriptions techniques du présent article

et fi xer les conditions spéciales à observer par les propriétaires et conducteurs de ces véhicules

pour garantir la sécurité de la circulation routière.

 

 

68

29. Suspension:

Des dispositifs doivent être prévus pour qu’en cas de bris de la lame maîtresse d’un ressort avant,

ni la direction, ni le freinage n’en soient affectés.

30. Réservoirs à air:

Les appareils auxiliaires fonctionnant au moyen d’air comprimé doivent être équipés d’un dispositif

de fermeture, se trouvant le plus près possible de l’entrée du circuit de dérivation vers les appareils

auxiliaires.

31. Boîte de vitesses:

La poignée du levier de changement de vitesse ne doit, dans la position la plus défavorable, se

trouver ni à plus de 65 cm latéralement du centre du volant de direction, ni à plus de 80 cm en

arrière de ce centre, étant entendu qu’en aucun cas la poignée du levier ne doit se trouver derrière

le siège du conducteur.

Tout autobus et tout autocar qui est couvert par une réception CEE délivrée sur base des dispositions

de la directive modifi ée 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

est réputé satisfaire aux prescriptions des chiffres 1. à 21. ,29., 30. et 31. de l’alinéa précédent.

C. – Taxis, voitures de location avec chauffeur et location

de voitures sans chauffeur

Art. 55. Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté grand-ducal, les taxis doivent être

munis:

1° à l’avant, au-dessus de la plaque d’identité, d’un disque placé verticalement, d’un diamètre de

100 mm, portant la lettre latine T peinte en couleur noire sur fond jaune.

Le disque jaune est délivré sous le contrôle du ministre des Transports;

2° du panneau lumineux prévu à l’article 45bis, neuvième alinéa;

3° à portée de vue des voyageurs, d’un tableau fi xe indiquant en caractères bien lisibles le nom de

l’entrepreneur ou la raison sociale de l’entreprise, l’adresse du principal établissement, le nombre

de places et les tarifs des transports.

Ce tableau doit porter en outre le numéro d’ordre spécial délivré par le ministre des Transports. Ce

numéro d’ordre a les dimensions suivantes:

Hauteur du chiffre: .................................................................................................................. 30 mm

Largeur du chiffre: ................................................................................................................... 15 mm

Largeur uniforme du trait: ....................................................................................................... 5 mm

4° d’un taximètre homologué.

Le ministre des Transports peut charger la Société Nationale de Certifi cation et d’Homologation des

travaux d’homologation des taximètres et des appareils y assimilés. Celle-ci peut, en cas de besoin,

avoir recours à des organismes spécialisés agréés à ces fi ns sur sa proposition par le ministre. Elle

procède ou fait procéder aux essais et constatations requis en vue de cette homologation. Les prestations

à fournir en vue de l’homologation ainsi que les épreuves et les vérifi cations de la conformité

sont facturées par la Société Nationale de Certifi cation et d’Homologation au demandeur de

l’homologation.

Dans le cadre du contrôle technique prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifi é du

27 janvier 2001 fi xant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules

routiers, l’organisme de contrôle technique vérifi e le fonctionnement conforme des appareils

homologués.

Art. 56. 1. Un conducteur de taxi qui a sa résidence normale au Luxembourg doit être titulaire d’un

permis de conduire de la catégorie B et avoir terminé sa période de stage.

2. Le conducteur d’un taxi immatriculé au Luxembourg qui a sa résidence normale à l’étranger doit

être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis deux ans au moins.

3. Les conducteurs de taxi peuvent, dans les limites des disponibilités, emprunter n’importe quel

emplacement de stationnement réservé aux taxis sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation

ou les endroits déterminés par règlement grand-ducal en cas de défaut de réglementation par

les communes.

4. Il est interdit aux conducteurs de taxis:

a) de charger des voyageurs à moins de 50 mètres d’un emplacement de stationnement réservé aux

taxis;

 

 

69

b) de fumer dès qu’ils ont pris en charge un ou plusieurs voyageurs;

c) de rechercher des voyageurs par paroles ou par gestes;

d) de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les membres de la

police grand-ducale;

e) de réclamer un prix supérieur à celui du tarif indiqué par le taximètre;

f) de mettre le taximètre en marche avant la prise en charge du voyageur ou de le mettre à zéro avant

que le voyageur n’ait pu vérifi er le prix dû.

Il n’est rien dû pour le temps d’arrêt en cas de panne.

5. Les conducteurs de taxi sont tenus:

a) de délivrer, à la demande du voyageur, un reçu qui doit comporter au moins les mentions suivantes:

nom du transporteur, date, numéro d’immatriculation du véhicule, prix payé, nom et signature du

conducteur du véhicule;

b) de conduire les voyageurs à destination par le chemin le plus court, sauf dans le cas où le voyageur

en indique un autre;

c) d’assurer le fonctionnement régulier et normal du taximètre pendant toute la durée de la course.

6. Les conducteurs de taxi peuvent:

a) refuser de prendre en charge toute personne demandant à être conduite à longue distance ou à

un endroit peu habité, à moins qu’ils n’aient pu constater son identité, au besoin par les membres

de la police grand-ducale;

b) exiger une provision pour les courses à longue distance;

c) refuser de prendre en charge une personne en état de mal-propreté évidente;

d) refuser de transporter des objets de nature à dégrader le taxi.

Art. 56bis. 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté grand-ducal et sans égard

au fait qu’ils soient affectés au transport rémunéré de passagers ou au transport gratuit de passagers,

les voitures de location doivent être pourvues d’un tableau qui répond aux conditions suivantes:

1° être de nature fi xe;

2° être apposé dans l’habitacle, à portée de vue des passagers;

3° avoir au moins une largeur de 150 mm et une hauteur de 100 mm;

4° indiquer en caractères bien lisibles:

a) le nombre de places réglementaires;

b) la mention indiquant que le véhicule est une «voiture de location, non soumise aux dispositions

légales et réglementaires régissant le service des taxis»;

c) le cas échéant, la mention indiquant que le transport dans le véhicule est soumis à paiement.

Les conditions sous 4° a) et 4° c) ne sont pas requises pour les véhicules immatriculés pour la

première fois en tant que voiture de location avant le 1er février 2005.

Le tableau peut en outre indiquer le nom ou la désignation de l’entrepreneur ou de l’entreprise de

transport ainsi que son ou leur adresse d’établissement.

2. Il est interdit aux conducteurs de voitures de location avec chauffeur:

a) de rechercher des voyageurs par paroles ou par gestes;

b) de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les agents de la

police grand-ducale;

c) de réclamer un prix supérieur à celui du tarif autorisé.

Il n’est rien dû pour le temps d’arrêt en cas de panne.

Les conducteurs de voitures de location avec chauffeur sont tenus de délivrer, à la demande du

voyageur, un reçu qui doit comporter au moins les mentions suivantes: nom du transporteur, date,

numéro d’immatriculation du véhicule, prix payé, nom et signature du conducteur du véhicule.

Les conducteurs de voitures de location avec chauffeur peuvent refuser de transporter des objets

de nature à dégrader le véhicule.

Les conducteurs de voitures de location avec chauffeur et d’ambulances sont obligés de conduire

les voyageurs à destination par le chemin le plus court, sauf dans le cas où le voyageur en indique

un autre.

 

 

70

Art. 56ter. Les propriétaires et les conducteurs sont responsables de l’observation des articles 55,

56 et 56bis.

Art. 57. Les véhicules destinés à la location sans chauffeur ne sont pas soumis aux dispositions

des articles 55, 56, 56bis et 56ter.

Toute personne qui est autorisée à donner en location à des tiers des véhicules automoteurs immatriculés

au Grand-Duché de Luxembourg ou qui donne en location des véhicules importés temporairement

au Grand-Duché de Luxembourg sous immatriculation étrangère est obligée de tenir un livre

de location comprenant les colonnes suivantes:

I. Locataire:

1. Nom et prénoms.

2. Adresse exacte.

3. Profession.

4. Lieu et date de naissance.

5. Nationalité.

6. Pièces d’identité.

7. Date, numéro et catégorie du permis de conduire.

8. Autorité qui a délivré le permis de conduire.

II. Véhicule:

9. Numéro d’immatriculation.

10. Date et heure de sortie.

11. Date et heure de rentrée.

12. Kilomètres parcourus.

Les colonnes 1 à 10 doivent être remplies avant la sortie du véhicule et les colonnes 11 et 12

immédiatement après sa rentrée.

Art. 58. Abrogé

Art. 59. Abrogé

Art. 60. Abrogé

Art. 61. Abrogé

CHAPITRE IV

Documents de bord

Art. 62.-69. Abrogés.

Art. 70. Tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation ou à l’enregistrement au

Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière,

pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de véhicules couplés, pour chacun

des véhicules de cet ensemble, ceux des documents suivants qui sont requis en vertu du présent

arrêté grand-ducal:

1° son permis de conduire ou son certifi cat d’apprentissage valable pour la conduite du véhicule

conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés conduit;

2° pour le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie A ou de la catégorie B qui se trouve en

période de stage, le carnet de stage visé au paragraphe 1. de l’article 83;

3° pour le conducteur soumis à une période probatoire en application des dispositions de l’article 2

modifi é de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, le carnet de période probatoire visé au paragraphe 4. de l’article 83;

4° soit le certifi cat d’identifi cation, soit la partie I ou la partie II du certifi cat d’immatriculation en cours

de validité, sauf dans les trois cas particuliers suivants:

– pour un véhicule de location sans chauffeur dont la dernière immatriculation au Luxembourg

remonte avant le 18 décembre 2006, l’original de la carte d’immatriculation peut être remplacé

par une copie de cette carte, certifi ée conforme à l’original par la Société Nationale de Contrôle

Technique, ci-après dénommée SNCT, et portant en outre la mention «Véhicule de location sans

chauffeur – copie de la carte d’immatriculation, établie pour servir de titre au locataire du

véhicule»;

 

 

71

– pour un ensemble de véhicules couplés couvert par un seul jeu de plaques rouges, seul le

certifi cat d’identifi cation relatif à ce jeu de plaques rouges est requis;

– pour un véhicule qui se trouve soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en

vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet

direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique

en vue d’y être immatriculé, la demande de transaction automobile, dûment remplie et signée

et accompagnée des documents requis en vertu des dispositions du paragraphe 1. de l’article

94, tient lieu de certifi cat d’immatriculation ou d’identifi cation;

5° pour le véhicule conduit, une attestation d’assurance répondant aux dispositions de la loi du

16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, établie suivant un modèle approuvé par le Gouvernement et certifi ant que la responsabilité

civile à laquelle peut donner lieu le véhicule ou l’ensemble de véhicules couplés conduit

est couverte par un contrat d’assurance en cours de validité; à l’état détaché, toute remorque doit

être couverte par une attestation d’assurance en cours de validité à part;

6° pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette fi scale en cours de

validité et, lorsqu’il s’agit d’un véhicule automoteur bénéfi ciant du régime fi scal prévu par les

dispositions légales et réglementaires fi xant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers

à usage nécessairement limité, outre la vignette fi scale, un volet valable de la feuille du carnet de

contrôle dûment rempli pour la journée d’utilisation du véhicule en question;

7° a) pour tout véhicule soumis au contrôle technique périodique, un certifi cat de contrôle technique

luxembourgeois en cours de validité, à moins, pour le véhicule en question, de se trouver soit

sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un

aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou

entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique ou tout autre lieu en vue d’y être

soumis à un contrôle technique;

b) pour tout véhicule non soumis au contrôle technique périodique, une vignette de conformité en

cours de validité, apposée sur le véhicule de façon à assurer en toute circonstance sa visibilité

et sa lisibilité;

8° pour tout véhicule qui, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 23 du règlement

grand-ducal modifi é du 27 janvier 2001 fi xant les modalités de fonctionnement d’un système de

contrôle technique des véhicules routiers, a subi une transformation de nature à modifi er une des

caractéristiques techniques fi gurant sur son procès-verbal de réception ou sur son certifi cat de

conformité, l’attestation de transformation visée à l’article précité;

9° pour tout véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses par route, les documents

requis en vertu du règlement grand-ducal modifi é du 31 janvier 2003 sur le transport par route de

marchandises dangereuses;

10° les autorisations spéciales délivrées par le Ministre des Transports.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au conducteur d’un tracteur ou d’un

ensemble de véhicules couplés dont la traction est assurée par un tracteur, lorsqu’il circule dans un

rayon de 10 km du lieu d’entrepôt normal de ce tracteur. Sur réquisition des agents chargés du contrôle

de la circulation routière, le conducteur doit toutefois présenter, soit à son domicile, soit au lieu

d’entrepôt du tracteur, tous les documents de bord prescrits.

Lorsqu’un document de bord ou une vignette a été endommagé, détruit, perdu ou volé ou qu’il est

devenu illisible, le propriétaire, le détenteur ou le conducteur du véhicule concerné doit sans délai

pourvoir à son remplacement.

Art. 71. Tout militaire qui conduit un véhicule automoteur de l’Armée, doit exhiber sur réquisition:

1° son permis de conduire militaire valable pour le véhicule conduit;

2° la fi che caractéristique du véhicule.

Toutefois, si le véhicule automoteur de l’armée est conduit par un conducteur civil, celui-ci doit être

titulaire d’un permis de conduire valable conforme aux prescriptions des articles 75 et 83. Le conducteur

doit exhiber ce permis de conduire sur réquisition.

Ire section – Du permis de conduire et des conditions

à remplir par les conducteurs

A. – Les conducteurs

Art. 72. 1. Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés en mouvement doit avoir un conducteur.

Toutefois, si l’ensemble des véhicules couplés est composé de deux véhicules automoteurs, le véhi-

 

 

72

cule remorqué doit avoir également un conducteur, à moins que la direction du véhicule remorqué ne

soit assurée par le véhicule tracteur.

2. Tout conducteur doit avoir les qualités morales ainsi que les connaissances et l’habilité nécessaires

pour conduire un véhicule ou un animal sur la voie publique. Il doit être constamment en mesure

d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et avoir constamment le contrôle du véhicule qu’il

conduit.

3. Sans préjudice du Règlement (CE) No 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006

relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des

transports par route, modifi ant les règlements (CEE) No 3821/85 et (CE) No 2135/98 du Conseil et

abrogeant le règlement (CEE) No 3820/85 du Conseil et nonobstant les dérogations prévues à son

article 3, il est interdit à tout conducteur de conduire pendant plus de neuf heures au cours de toute

période de vingt-quatre heures ou de conduire endéans les quatre heures qui précèdent ou les huit

heures qui suivent son tour de service dans sa profession principale:

a) un taxi ou une voiture de location,

b) un véhicule automoteur servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de l’examen

pratique,

Après un temps de conuite de quatre heures et demie, le conducteur d’un des véhicules cités ciavant

doit observer une pause ininterrompue d’un moins quarante-cinq minutes.

Cette pause peut être remplacée par une pause d’au moins quinze minutes suivie d’une pause d’au

moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions de

l’alinéa précédent.

Pour l’application des prescriptions du présent article, les temps de conduite des véhicules

cités sous a) et b) ainsi que ceux visés par le règlement (CE) No 561/2006 précité et l’article 3, paragraphe

1, du règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l’appareil

de contrôle dans le domaine des transports par route et fi xant les sanctions des infractions aux

dispositions du règlement (CE) No 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à

l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par

route, modifi ant les règlements (CEE) No 3821/85 et (CE) No 2135/98 du Conseil et abrogeant le

règlement (CEE) No 3820/85 du Conseil et du règlement (CEE) No 3821/85 modifi é du Conseil des

Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par

route sont additionnés.

4. Il est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs énumérés au paragraphe 3 ainsi qu’aux

conducteurs d’autobus, d’autocars, de camions et de tracteurs de semi-remorques de consommer

des boissons alcooliques pendant la durée de leur service.

5. Sans préjudice des dispositions de l’article 73, il est interdit au conducteur qui est depuis moins

de deux ans titulaire d’un permis de conduire de la catégorie A, de conduire un motocycle dont la

puissance est supérieure à 25 kW ou dont le rapport puissance/poids propre dépasse 0,16 kW/kg.

6. Pareillement, il est interdit à tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule de faire ou de laisser

conduire un véhicule par une personne ne répondant pas aux conditions du présent article.

Art. 73. Il est interdit aux enfants âgés de moins de 10 ans de conduire sur la voie publique un

cycle, un cycle à pédalage assisté, un cycle électrique, un véhicule équipé d’un moteur destiné à être

conduit par un ou plusieurs piétons, un animal de trait, de charge ou de selle, un attelage ou un

troupeau. Peuvent cependant conduire un cycle, à l’exception d’un cycle électrique, les enfants âgés

de plus de 6 ans, s’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins ou s’ils se rendent

à l’école. Peuvent également conduire un cycle les enfants de moins de 10 ans qui se trouvent dans

une des situations énumérées à l’article 162bis.

Il est de même interdit aux propriétaires de cycles, de cycles à pédalage assisté, de cycles électriques,

de véhicules équipés d’un moteur destinés à être conduits par un ou plusieurs piétons, d’animaux

de trait, de charge ou de selle, d’attelages ou de troupeaux de faire ou de laisser conduire

ceux-ci par des enfants.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent et des qualifi cations pour conducteurs professionnels

instaurées par la loi du 5 juin 2009 relative à la qualifi cation initiale et à la formation continue des

conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs

et modifi ant la loi modifi ée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversifi cation

économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, nul

ne peut conduire sur la voie publique:

A) s’il n’est âgé de 16 ans au moins:

 

 

73

1) un cyclomoteur;

2) un motocycle léger correspondant à la sous-catégorie A1 du permis de conduire;

3) un tracteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, sous condition

de respecter un rayon de 15 km autour de la ferme;

4) une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h et

dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg.

B) s’il n’est âgé de 18 ans au moins:

1) un motocycle d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d’un rapport puissance/poids

propre qui ne dépasse pas 0,16 kW/kg;

2) un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et ne comprenant pas plus de neuf

places assises, y compris la place du conducteur, sans préjudice des dispositions de l’article 56

relatives à la conduite de taxis;

3) un tracteur;

4) une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h ou dont

la masse à vide dépasse 600 kg.

5) un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses

dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7.500 kg;

6) un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses

dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg à condition que le titulaire soit porteur du

certifi cat d’aptitude professionnelle prévu à l’article 5 du Règlement (CEE) 3820/85 du Conseil

du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans

le domaine de transports par route et reconnu par un des Etats membres de la Communauté

Européenne;

C) s’il n’est âgé de 21 ans au moins:

1) un autobus ou un autocar ou un ensemble de véhicules couplés composé d’un autobus ou

autocar et d’une remorque;

2) sans préjudice des conditions d’âge particulières prévues pour les titulaires d’un certifi cat

d’aptitude professionnelle prévues au chiffre 7) sous B) ci-avant un véhicule automoteur ou un

ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée

dépasse 7.500 kg;

3) un motocycle d’une puissance supérieure à 25 kW ou d’un rapport puissance/poids propre qui

dépasse 0,16 kW/kg.

Art. 74. 1. Tout conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers couplés

doit être titulaire d’un permis de conduire ou détenir un certifi cat d’apprentissage établi à son nom,

valable pour la conduite du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés qu’il conduit.

La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique toutefois pas aux conducteurs

– d’un attelage de bêtes de trait,

– d’un véhicule équipé d’un moteur ou d’un ensemble de véhicules équipé d’un moteur destiné à

être conduit par un ou plusieurs piétons;

– d’un cycle, d’un cycle à pédalage assisté ou d’un cycle électrique,

que ceux-ci tirent ou non un véhicule traîné.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3. et de celles des paragraphes 1. et 2. de

l’article 84, le conducteur qui a sa résidence normale au Luxembourg doit être titulaire d’un permis

de conduire luxembourgeois.

3. La validité d’un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’un pays tiers à

l’Espace Economique Européen est limitée à un an à compter de l’établissement de sa résidence

normale au Luxembourg par son titulaire, sans préjudice des dispositions de l’article 73 relatif à l’âge

minimal prescrit pour conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur sur les voies publiques du

Grand-Duché de Luxembourg.

4. Si un membre de la police grand-ducale qui se trouve dans l’exercice de ses fonctions et agit

dans l’intérêt de la sécurité de la circulation, procède au déplacement d’un véhicule sur la voie

publique, il suffi t qu’il soit titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B.

5. La validité des permis de conduire établis au nom de titulaires qui n’ont plus leur résidence

normale au Luxembourg au moment de l’échéance de cette validité ou de la perte ou du vol du permis,

peut être prorogée ou renouvelée pour un nouveau délai unique de 6 mois en vue de l’échange du

permis luxembourgeois contre un permis du pays de la nouvelle résidence normale du titulaire.

 

 

74

B. – Le permis de conduire et ses subdivisions

Art. 75. 1. Nul ne peut détenir plus d’un permis de conduire. Tout établissement d’un nouveau

permis comporte l’obligation pour l’intéressé de remettre le ou les permis valables ou périmés qu’il

détient le cas échéant.

2. Les permis de conduire délivrés à partir du 1er octobre 1996 sont conformes à l’un des modèles

communautaires respectivement défi nis aux Annexes I et Ibis de la directive 91/439/CEE modifi ée du

Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire.

Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg fi gure dans l’emblème de la première page du

permis.

3. Les permis de conduire délivrés entre le 1er janvier 1986 et le 30 septembre 1996 sont conformes

au modèle de l’Annexe I de la Première directive 80/1263/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative

à l’instauration d’un permis de conduire communautaire.

4. Les permis de conduire qui ont été délivrés avant le 1er janvier 1986 et les permis de conduire

correspondant à des catégories qui ne sont pas prévues par les directives communautaires précitées

portent un numéro d’ordre, la signature du ministre des Transports ou de son délégué ainsi que la

signature du titulaire. Ils reproduisent les indications suivantes: nom, prénoms, lieu et date de naissance,

date de la première délivrance, date de la fi n de validité et catégories pour lesquelles il est

valable. En outre, ils sont munis de la photographie du titulaire et peuvent porter des mentions

spéciales.

Art. 76. Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 85, 86 et 176, le permis de conduire

comprend les catégories suivantes:

1. La catégorie A et ses sous-catégories

1.1. La catégorie A autorise la conduite de motocycles avec ou sans side-car.

Elle n’est pas valable pour conduire les tricycles et les quadricycles.

1.2. La sous-catégorie A1 autorise la conduite de motocycles légers, avec ou sans side-car, pourvus

d’un moteur d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW.

Elle n’est pas valable pour conduire des tricycles et des quadricycles.

1.3. La sous-catégorie A2 autorise la conduite de véhicules automoteurs d’infi rme.

1.4. La sous-catégorie A3 autorise la conduite de cyclomoteurs et de quadricycles légers.

1.5. Aux véhicules correspondant à la catégorie A ou à l’une de ses sous-catégories peut être

attaché une remorque ou un véhicule traîné d’une masse maximale autorisée, ou à défaut,

d’une masse en charge inférieure à 150 kg.

2. Les catégories B et B+E

2.1. La catégorie B autorise la conduite de véhicules automoteurs, – autres que les motocycles,

les véhicules automoteurs d’infi rme, les tracteurs et les machines automotrices –, qui ne

comprennent pas plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont la masse

maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg.

Aux véhicules correspondant à la catégorie B peut être attelée une remorque dont la masse

maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.

La catégorie B autorise également la conduite de tricycles et de quadricycles et la conduite

d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur correspondant à la catégorie

B et d’une remorque, à condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne

dépasse pas 3.500 kg, et que celle de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule

tracteur.

2.2. La catégorie B+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés, composés d’un

véhicule tracteur correspondant à la catégorie B et d’une remorque, lorsque la catégorie B

n’autorise pas la conduite d’un tel ensemble.

3. Les catégories C et C+E et leurs sous-catégories

3.1. La catégorie C autorise la conduite de véhicules automoteurs autres que les autobus et les

autocars dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg.

Elle autorise également la conduite de machines automotrices d’une masse maximale autorisée

supérieure à 12.000 kg.

 

 

75

3.2. La validité de la sous-catégorie C1 est limitée à la conduite de véhicules automoteurs

correspondant à la catégorie C dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à

7.500 kg.

3.3. Aux véhicules correspondant à la catégorie C ou la sous-catégorie C1 peut être attelée une

remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.

3.4. La catégorie C+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un

véhicule tracteur correspondant à la catégorie C et d’une remorque ou semi-remorque dont

la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.

3.5. La sous-catégorie C1+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont le véhicule

tracteur correspond à la sous-catégorie C1 et dont la remorque a une masse maximale

autorisée supérieure à 750 kg sans dépasser la masse à vide du véhicule tracteur, à condition

que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 12.000 kg.

4. Les catégories D et D+E et leurs sous-catégories

4.1. La catégorie D autorise la conduite d’autobus et d’autocars.

4.2. La validité de la sous-catégorie D1 est limitée à la conduite d’autocars dont le nombre de

places assises, hormis celle du conducteur, n’excède pas seize.

4.3. Aux véhicules correspondant à la catégorie D ou à la sous-catégorie D1 peut être attelée une

remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.

4.4. La catégorie D+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un

autobus ou d’un autocar et d’une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse

750 kg.

4.5. La validité de la sous-catégorie D1+E est limitée à la conduite d’ensembles de véhicules couplés

dont le véhicule tracteur correspond à la sous-catégorie D1 et dont la remorque a une masse

maximale autorisée supérieure à 750 kg sans dépasser la masse à vide du véhicule tracteur, à

condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 12.000 kg.

La remorque d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la sous-catégorie D1+E

ne peut pas servir au transport de personnes.

5. La catégorie F

La catégorie F autorise la conduite de tracteurs et de machines automotrices d’une masse maximale

autorisée inférieure ou égale à 12.000 kg.

Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F ainsi qu’aux machines automotrices

d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 12.000 kg peuvent être attelés une

remorque ou un ou plusieurs véhicules traînés.

6. Dispositions diverses

6.1. Pour l’obtention des catégories C, C1, D et D1 du permis de conduire, l’intéressé doit justifi er

avoir réussi aux examens requis pour la délivrance de la catégorie B.

Pour l’obtention des catégories B+E, C+E, ou D+E ou des sous-catégories C1+E ou D1+E

du permis de conduire, l’intéressé doit justifi er avoir réussi aux examens requis pour la délivrance

respectivement des catégories B, C, ou D ou des sous-catégories C1 ou D1.

6.2. La catégorie A est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des

sous-catégories A1, A2 ou A3.

La sous-catégorie A1 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une

des sous-catégories A2 ou A3.

La sous-catégorie A3 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la

sous-catégorie A2.

La catégorie B est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la

catégorie F ou à l’une des sous-catégories A2 ou A3.

La catégorie C+E est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés

correspondant à la catégorie D+E ou à la sous-catégorie D1+E, à condition que le titulaire

soit détenteur respectivement de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Elle est également

valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie B+E

ou à la sous-catégorie C1+E.

La catégorie D+E et les sous-catégories C1+E et D1+E sont également valables pour conduire

un ensemble de véhicules couplés correspondant à une autre de ces catégories ou souscatégories

à condition que le titulaire soit détenteur de la catégorie ou sous-catégorie autorisant

la conduite du véhicule tracteur d’un tel ensemble. Ces catégories et sous-catégories sont

également valables pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la

catégorie B+E.

 

 

76

La catégorie F est également valable pour conduire des véhicules correspondant aux souscatégories

A2 et A3.

6.3. Le titulaire d’un permis de conduire qui fait l’objet d’une mesure judiciaire ou administrative

limitant la validité du permis de conduire à une ou plusieurs catégories déterminées, est seulement

autorisé à conduire les véhicules rentrant dans cette ou ces catégories.

Art. 76bis. La subdivision des permis de conduire délivrés avant le 1er octobre 1996 se présente

comme suit:

1. Les permis de conduire correspondant au modèle de la directive 80/1263/CEE

Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 85, 86 et 176, les permis de conduire établis

suivant le modèle de la directive 80/1263/CEE comprennent les catégories suivantes:

1. La catégorie A est valable pour la conduite de

1) Motocycles avec ou sans side-car;

2) Véhicules automoteurs d’infi rme;

3) Cycles à moteur auxiliaire.

La catégorie A sous 1) est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite

requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3). Elle n’est pas valable pour conduire des

motocoupés assimilés aux motocycles.

Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie A peut être attelée une

remorque ou un véhicule traîné d’un poids total maximum autorisé, ou à défaut, d’un poids en

charge inférieur à 150 kg.

2. La catégorie B est valable pour la conduite de véhicules automoteurs, autres que les motocycles,

les véhicules automoteurs d’infi rme, les tracteurs agricoles ou industriels et les machines automotrices,

qui ne comprennent pas plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur,

et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg.

Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des

catégories A sous 2) ou 3) ou F.

Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie B peut être attelée une

remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg, sous réserve que le

poids total maximum autorisé de l’ensemble des véhicules couplés ne dépasse pas 3.500 kg.

3. La catégorie C est valable pour la conduite de véhicules automoteurs dont le poids total maximum

autorisé dépasse 3.500 kg, à l’exception des autobus et autocars.

Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des

catégories A sous 2) ou 3), B ou F.

Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie C peut être attelée une

remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg.

4. La catégorie D est valable pour la conduite d’autobus et d’autocars.

Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des

catégories A sous 2) ou 3), B ou F.

Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie D peut être attelée une

remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg.

5. Sans préjudice des dispositions sous 6. ci-après, la catégorie E est valable pour la conduite

d’ensembles de véhicules couplés dont la remorque a un poids total maximum autorisé supérieur

à 750 kg.

La catégorie E sous 1) est valable pour la conduite des ensembles dont le poids total maximum

autorisé ne dépasse pas 3.500 kg. Pour l’obtention de cette catégorie, l’intéressé doit justifi er

avoir réussi aux examens requis pour la délivrance des catégories B ou F.

La catégorie E sous 2) est valable pour la conduite des ensembles dont le poids total maximum

est supérieur à 3.500 kg. Pour l’obtention de cette catégorie, l’intéressé doit justifi er avoir réussi

aux examens requis pour la délivrance de la catégorie C.

6. La catégorie F est valable pour la conduite de

1) tracteurs agricoles;

2) tracteurs industriels;

3) machines automotrices.

Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des

catégories A sous 2) ou 3).

Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F peut être attelée une

remorque ou un ou plusieurs véhicules traînés.

 

 

77

2. Les permis de conduire établis avant la directive 80/1263/CEE

Catégorie A

1) Motocycles avec ou sans side-car;

2) Véhicules automoteurs d’infi rme;

3) Cycles à moteur auxiliaire.

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie,

ainsi que pour traîner un véhicule dont le poids total est inférieur à 150 kg.

De plus, le permis de conduire de la catégorie A sous 1) est également valable pour la catégorie A

sous 3).

Catégorie B

1) Voitures automobiles à personnes dont le nombre de places assises entières n’est pas supérieur

à neuf, y compris la place du conducteur, et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse

pas 3.500 kg, y compris le poids total maximum autorisé de la remorque;

2) Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et ayant un poids total maximum autorisé

égal ou inférieur à 3.500 kg, y compris le poids de la remorque.

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie

et pour les catégories A sous 2) et 3), E sous 1) et F.

Catégorie C

1) Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé,

y compris le poids de la remorque, est supérieur à 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg; quel que

soit le nombre de personnes transportées à l’aide de ces véhicules.

Voitures automobiles à personnes, dont le poids total maximum autorisé, y compris le poids total

maximum autorisé de la remorque, dépasse 3.500 kg;

2) Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé

est supérieur à 7.500 kg, y compris le poids de la remorque, quel que soit le nombre de personnes

transportées à l’aide de ces véhicules.

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie

et pour les catégories A sous 2) et 3), B, E sous 1) et F.

De plus, le permis de conduire de la catégorie C sous 1) est également valable pour la caté gorie C

sous 2), à condition que le titulaire ait atteint l’âge de 21 ans au moins.

Catégorie D: autobus et autocars

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et

pour les catégories A sous 2) et 3), B, C, E sous 1) et F.

Sans préjudice des prescriptions des articles 85, 86 et 176, les permis de conduire délivrés avant

l’établissement des permis selon le modèle communautaire prévu par la directive 80/1263/CEE

comprennent les catégories suivantes:

Catégorie E

1) Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est compris entre 750 et

1.750 kg;

2) Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 1.750 kg.

Ce permis de conduire n’est délivré que pour autant que le conducteur soit titulaire du permis de

conduire requis pour la conduite du véhicule tracteur.

Catégorie F

1) Tracteurs agricoles;

2) Tracteurs industriels;

3) Machines automotrices d’un poids propre supérieur à 400 kg.

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et

pour les catégories A sous 2) et 3) et E sous 1).

C. – Les conditions médicales à remplir par les conducteurs

Art. 77. En vue de l’obtention ou du renouvellement d’un permis de conduire, l’intéressé doit se

soumettre à un examen médical destiné à établir s’il ne souffre pas d’infi rmités ou de troubles susceptibles

d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire et s’il ne présente pas de signes d’alcoolisme

 

 

78

ou d’autres intoxications. Sur avis de la commission médicale prévue à l’article 90, le titulaire d’un

permis de conduire peut de même être obligé par le ministre des Transports à se soumettre à un

examen médical, s’il existe des doutes sur ses aptitudes ou capacités de conduire.

L’examen médical porte notamment sur la capacité visuelle, l’audition, les affections cardiovasculaires,

les troubles endocriniens, les maladies du système nerveux, les troubles mentaux,

l’alcoolisme, la consommation de drogues et de médicaments, les maladies du sang et les maladies

de l’appareil génito-urinaire ainsi que sur l’état de santé général et les incapacités physiques.

1. La capacité visuelle

Quant à l’acuité visuelle et au champ visuel, les conditions minimales à remplir pour la délivrance

ou le renouvellement des différentes catégories du permis de conduire sont les suivantes:

catégorie

du permis

de conduire

acuité pour

chaque oeil

pris

séparément

borgne ou

amblyope avec

acuité égale

ou inférieure

à 0,1

champ visuel causes éliminatoires remarques

1 2 3 4 5 6

souscatégories

A2 et A3

0,5/0,2

avec ou sans

correction

0,6

avec ou sans

correction

champ visuel

normal

ou champ visuel

binoculaire

équivalent

1) acuité visuelle ne

répondant pas aux

critères énoncés;

2) aphakies uni- ou

bilatérales lorsque l’oeil

le meilleur n’a pas une

acuité égale ou supérieure

à 0,6 et un

champ visuel normal;

3) diplopie;

le candidat dont l’acuité

visuelle est suffi sante

sans correction, doit

néanmoins porter des

lunettes protectrices;

catégorie A,

souscatégorie

A1,

catégories B

et B+E

0,5/0,3

avec ou sans

correction

0,6

avec ou sans

correction

champ visuel

normal d’un oeil

ou champ visuel

binoculaire

équivalent

1) acuité visuelle ne

répondant pas aux

critères énoncés;

2) aphakies uni- ou

bilatérales lorsque l’oeil

le meilleur n’a pas une

acuité égale ou supérieure

à 0,6 et un

champ visuel normal;

3) diplopie;

catégories C,

C+E, D et

D+E,

souscatégories

C1, C1+E,

D1 et D1+E

0,8/0,6

avec ou sans

correction

inapte champ visuel

binoculaire

normal

1) acuité visuelle ne

répondant pas aux

critères énoncés;

2) aphakies uni- ou

bilatérales lorsque l’oeil

le meilleur n’a pas une

acuité égale ou supérieure

à 0,8 et un

champ visuel normal;

3) diplopie;

4) daltonisme ou

achromatopsie;

5) strabisme alternant;

6) lagophtalmie et ptosis

uni- ou bilatéraux;

7) en cas de correction

optique, lorsque l’acuité

non corrigée de chacun

des deux yeux est inférieure

à 0,05 ou la puissance

des verres

correcteurs excède

8 dioptries

1) en cas de daltonisme

une épreuve pratique

décidera de l’octroi ou

du refus du permis de

conduire;

2) en cas d’aphakie uniou

bilatérale, le permis

n’est délivré que si le

candidat a déjà une

expérience dans cette

catégorie;

3) la cause éliminatoire

sous 7) n’est pas

donnée en cas de port

de lentilles de contact

catégorie F 0,4/0,1

avec ou sans

correction

0,5

avec ou sans

correction

champ visuel

normal d’un oeil

ou champ visuel

binoculaire

équivalent

1) acuité visuelle ne

répondant pas aux

critères énoncés;

2) aphakies uni- ou

bilatérales lorsque l’oeil

le meilleur n’a pas une

acuité égale ou supérieure

à 0,5 et un

champ visuel normal;

3) diplopie;

 

 

79

Le permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu’après

correction par des verres appropriés, portent la mention restrictive «seulement valable avec verres

correcteurs». Pour le cas où cette mention n’est pas nécessaire, le permis de conduire de la catégorie

A ou des sous-catégories A1 et A3 qui est délivré à une personne borgne ou amblyope, porte la

mention restrictive «valable seulement avec lunettes protectrices».

Est assimilé aux lunettes protectrices tout dispositif de protection des yeux répondant à des critères

d’effi cacité équivalents. Les lentilles intraoculaires ne sont pas considérées comme verres

correcteurs.

2. L’audition

La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et

des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E est refusé, si lors de la conduite d’un véhicule l’intéressé

est gêné par le mauvais état de son ouïe.

3. Les affections cardio-vasculaires

Si l’intéressé est atteint d’une affection cardio-vasculaire, le permis de conduire n’est délivré ou

renouvelé que sur avis motivé de la Commission médicale.

4. Les troubles endocriniens

Le permis de conduire n’est pas délivré ou renouvelé, si l’intéressé, souffrant de diabète, est atteint

de complications oculaires, nerveuses ou cardio-vasculaires ou d’acidose non compensée.

Le permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et

D1+E n’est pas délivré ou renouvelé aux personnes atteintes d’un diabète sucré nécessitant un traitement

par l’insuline, sauf sur avis de la commission médicale dans des cas exceptionnels dûment

justifi és par la stabilité de l’état de santé du titulaire du permis.

Si l’intéressé souffre d’autres troubles endocriniens graves, le permis de conduire n’est délivré ou

renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.

5. Les maladies du système nerveux

Si l’intéressé souffre d’une affection neurologique centrale ou périphérique, congénitale ou acquise,

le permis n’est délivré ou renouvelé que sur avis de la commission médicale émis en fonction du

défi cit réel intellectuel ou physique.

Les mêmes dispositions s’appliquent à l’épilepsie et aux autres perturbations brutales de l’état de

conscience. Dans son avis la commission médicale tiendra compte de la réalité de l’épilepsie ou

d’autres troubles de la conscience, de sa forme et de son évolution clinique, du traitement suivi et

des résultats thérapeutiques.

La délivrance et le renouvellement des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1,

C1+E, D1 et D1+E sont refusés aux personnes présentant ou susceptibles de présenter des crises

d’épilepsie ou d’autres perturbations brutales de l’état de conscience.

6. Les troubles mentaux

Si l’intéressé est atteint de troubles psychiques dus à des maladies, traumatismes ou opérations

du système nerveux central ou de retard mental évident, ou s’il souffre de troubles psychotiques

graves, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.

Il en est de même pour les candidats présentant des troubles comportementaux graves dus à

la sénescence ou des troubles majeurs de la capacité de jugement, du comportement ou de l’adaptation

liés à la personnalité.

7. Alcool, drogues et médicaments

Le permis de conduire n’est pas délivré ou renouvelé si l’intéressé se trouve en état de dépendance

vis-à-vis de substances psychotropes.

Si l’intéressé est un alcoolique chronique ou s’il consomme régulièrement des drogues pharmaceutiques

ou des médicaments susceptibles d’entraver les aptitudes ou capacités de conduire, le

permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.

8. Handicap de l’appareil locomoteur

Le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé qu’après avis émis par la commission

médicale.

9. Les maladies de l’appareil génito-urinaire

Si l’intéressé souffre d’une défi cience rénale grave, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé

que sur avis motivé de la commission médicale.

 

 

80

Le permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et

D1+E n’est pas délivré ou renouvelé aux personnes souffrant d’insuffi sance rénale grave irréversible

sauf dans des cas exceptionnels et sur avis de la commission médicale.

10. L’état général

Si l’intéressé est physiquement diminué, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur

avis motivé de la commission médicale.

Si par ailleurs, le titulaire d’un permis de conduire ne satisfait pas aux conditions minimales précitées

au présent article, le permis de conduire peut être retiré ou suspendu, sa validité et son emploi peuvent

être restreints et sa restitution peut être refusée. Si la validité ou l’emploi du permis de conduire doivent

être restreints dans ces circonstances, le permis porte une mention spéciale déterminant les conditions

dans lesquelles le titulaire est habilité à conduire.

Pour autant que les conditions médicales entrées en vigueur après les dates ci-après sont plus

sévères que les conditions antérieures, les permis de conduire délivrés respectivement avant le

1er janvier 1983 et le 1er octobre 1996 peuvent être renouvelés aux conditions médicales minima en

vigueur avant ces dates sur avis de la commission médicale.

D. – La demande en obtention d’un permis de conduire

Art. 78. Pour obtenir un permis de conduire, l’intéressé doit présenter au ministre des Transports

une demande indiquant ses nom et prénoms, le lieu et la date de sa naissance ainsi que le lieu de

sa résidence normale.

La demande doit être appuyée par les pièces suivantes:

1) un certifi cat médical récent à délivrer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin

en qualité de médecin-généraliste et/ou de médecin-spécialiste en médecine interne au Luxembourg,

répondant aux conditions à fi xer par arrêté ministériel et attestant que le candidat présente les

aptitudes physiques et mentales requises;

2) un extrait du casier judiciaire; l’extrait du casier judiciaire n’est requis que pour les personnes ayant

atteint l’âge de 18 ans; pour les personnes qui ont eu leur résidence normale à l’étranger, et qui

sont dans l’impossibilité de produire un extrait du casier judiciaire, celui-ci peut être remplacé par

un document offi ciel qui est suffi samment concluant pour faire admettre que ces personnes offrent

les garanties morales nécessaires pour obtenir un permis de conduire;

3) une attestation d’une police d’assurance couvrant les sinistres causés par l’intéressé pendant la

période d’apprentissage et de l’épreuve pratique de l’examen ou un certifi cat de l’instructeur stipulant

que l’apprentissage se fera sur son véhicule dûment assuré;

4) une pièce attestant le paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente;

5) une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins

20 mm de hauteur;

6) une copie du passeport, de la carte d’identité, du titre de voyage ou de tout autre document en

tenant lieu, permettant l’identifi cation de l’intéressé;

7) un certifi cat de résidence ou tout autre document en tenant lieu.

Pour la conduite d’un véhicule muni d’un moteur à vapeur, la demande doit être appuyée en outre

par une pièce attestant que l’intéressé possède des connaissances spéciales au sujet de l’emploi des

appareils de sécurité équipant les générateurs à vapeur.

S’il s’agit d’un mineur, la demande en obtention d’un permis de conduire doit être contresignée par

la personne de tutelle.

E. – L’apprentissage et l’octroi du permis de conduire

Art. 79. 1. Sur présentation de la demande visée à l’article 78 et sans préjudice des dispositions

de l’article 90 le candidat au permis de conduire reçoit un certifi cat d’apprentissage qui l’autorise à

préparer l’examen du permis de conduire sous l’assistance d’un instructeur agréé.

Le certifi cat d’apprentissage n’est délivré à un candidat au permis de conduire de la catégorie F

qu’à condition qu’il produise une attestation certifi ant que le véhicule servant à l’apprentissage et à

l’épreuve pratique est couvert par une assurance spéciale.

Le certifi cat d’apprentissage a une durée de validité de trois ans à compter de la date de son

établissement. Par dérogation à ce qui précède, la durée de validité du certifi cat d’apprentissage pour

l’obtention du permis de conduire de la catégorie F est limitée à un an à compter de la date de son

établissement.

 

 

81

Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le ministre des Transports peut accorder des

autorisations individuelles prorogeant la durée de validité du certifi cat d’apprentissage.

2. Pendant la période de l’apprentissage pratique le candidat est tenu d’exhiber ce certifi cat sur

réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation.

Le certifi cat d’apprentissage peut être délivré dès six mois avant que le candidat n’ait atteint l’âge

minimal requis pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire

sollicitée.

3. Les candidats ne sont admis à l’apprentissage prévu pour les catégories C et D et pour les souscatégories

C1 et D1 du permis de conduire qu’à condition d’être titulaire du permis de conduire de

la catégorie B.

Pour être admis à l’apprentissage prévu pour le permis de conduire des catégories B+E, C+E ou

D+E ou des sous-catégories C1+E ou D1+E le candidat doit être titulaire de la catégorie de permis

autorisant la conduite du véhicule tracteur de l’ensemble de véhicules couplés correspondant à la

catégorie ou sous-catégorie de permis sollicitée.

La conduite d’un taxi est soumise aux conditions des paragraphes 1. et 2. de l’article 56.

Art. 80. 1. L’apprentissage théorique comporte une partie générale et une partie spécifi que.

La durée minimale de l’apprentissage est de 12 leçons d’une heure, réparties entre la partie générale

et la partie spécifi que.

La durée minimale de l’apprentissage théorique est ramenée à 6 leçons d’une heure si le candidat

détient déjà une des catégories ou sous-catégories du permis de conduire.

L’apprentissage théorique en vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie C ou D ou

de la sous-catégorie C1 ou D1 comprend en outre au moins 4 leçons d’une heure portant sur la

technique automobile, le chargement et l’arrimage ainsi que sur les techniques de conduite.

Par dérogation à ce qui précède, les candidats qui détiennent déjà une des catégories C ou D ou

une des souscatégories C1 ou D1 du permis de conduire sont dispensés de l’apprentissage théorique

dont question à l’alinéa précédent ainsi que de l’examen afférent.

Les candidats au permis de conduire des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1,

titulaires du certifi cat d’aptitude professionnelle prévu par l’article 73, et les candidats aux catégories

B+E, C+E et D+E ou aux sous-catégories C1+E ou D1+E sont dispensés de l’apprentissage

et de l’examen théoriques.

2. L’apprentissage pratique s’étend sur

– au moins 16 leçons d’une heure pour les catégories A et B et pour la sous-catégorie A1;

– au moins 16 leçons d’une heure pour la catégorie D;

– au moins 14 leçons d’une heure pour les catégories C et C+E;

– au moins 10 leçons d’une heure pour la sous-catégorie D1;

– au moins 6 leçons d’une heure pour la catégorie D+E et pour les sous-catégories C1, C1+E et

D1+E;

– au moins 4 leçons d’une heure pour la catégorie B+E.

Le nombre minimal de leçons pratiques est ramené

– à 10 pour la catégorie A, si le candidat est déjà titulaire de la sous-catégorie A1;

– à 10 pour la catégorie C, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie D ou de la sous-catégorie

C1;

– à 10 pour la catégorie D, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie C ou de la sous-catégorie

D1.

Sans préjudice des dispositions de l’article 90 sous 2., les personnes qui sont titulaires d’un permis

de conduire limité à la conduite de véhicules automoteurs avec changement de vitesse automatique,

doivent, en vue de la suppression de cette restriction, suivre un apprentissage pratique d’au moins 6

leçons d’une heure.

3. Dans des cas exceptionnels, le ministre des Transports peut accorder des autorisations individuelles

diminuant le nombre de leçons.

4. Les candidats au permis de conduire de la catégorie B qui ont réussi l’épreuve théorique de

l’examen et qui ont accompli au moins 12 leçons pratiques d’une heure peuvent être admis au régime

de la conduite accompagnée.

 

 

82

La conduite accompagnée consiste dans la préparation du candidat à l’épreuve pratique de l’examen

sans l’assistance d’un instructeur agréé. Les conditions suivantes doivent être respectées:

a) Le candidat optant pour le régime de la conduite accompagnée doit le mentionner sur la demande

prévue à l’article 78 et indiquer le nom de son ou de ses accompagnateurs et le numéro de leur

permis de conduire.

Par dérogation à l’article 79, paragraphe 2, il est admis à l’apprentissage dès l’âge de 17 ans

accomplis. Le candidat doit faire valider son certifi cat d’apprentissage pour la conduite accompagnée

et y faire inscrire le nom de son ou de ses accompagnateurs dès que les conditions du premier

alinéa du présent paragraphe 4. sont remplies.

Lors d’un changement éventuel de régime, des leçons dispensées par un instructeur agréé sous

le régime précédent sont mises en compte. Le changement d’un accompagnateur est soumis à

l’autorisation préalable du ministre des Transports.

b) La conduite accompagnée est interdite entre 23.00 et 06.00 heures. Elle n’est pas autorisée en

dehors du territoire du Grand-Duché.

L’accompagnateur doit être assis à l’avant.

c) Le candidat doit être accompagné d’une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie B

depuis plus de 6 ans qui est appelée accompagnateur. L’accompagnateur a pour mission de

surveiller le candidat, de le conseiller dans son apprentissage de la conduite et de l’aider à développer

ses facultés de conduite défensive.

L’accompagnateur doit pouvoir exhiber sur réquisition une carte de légitimation portant ses nom,

prénoms et domicile ainsi que ceux du candidat et le nom de l’instructeur agréé de celui-ci. Cette

carte est délivrée par le ministre des Transports.

En vue de l’obtention de la carte de légitimation l’accompagnateur doit justifi er, au moyen de l’extrait

du casier judiciaire prévu à l’article 78, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation du chef d’infractions

à la législation routière, ni avoir au cours des cinq dernières années fait l’objet d’une

déchéance administrative ou judiciaire du droit de conduire. Il doit en plus avoir été présent pendant

au moins deux leçons pratiques du candidat à accompagner, dispensées par l’instructeur agréé de

celui-ci.

Cette condition n’est pas requise si la délivrance d’une carte de légitimation remonte à moins de

trois ans.

Sauf pour les parents ou alliés au premier ou au deuxième degré, nul ne peut en même temps être

l’accompagnateur de plus d’un candidat. Par ailleurs, deux des parents et alliés au premier ou au

deuxième degré peuvent assumer ensemble les fonctions d’accompagnateur d’un même

candidat.

L’accompagnateur est considéré comme seul conducteur du véhicule conduit sous le régime de

la conduite accompagnée.

d) Le candidat doit pouvoir exhiber sur réquisition le certifi cat d’apprentissage dûment validé. Il doit

fi xer verticalement et visiblement à la face arrière gauche du véhicule conduit un signe particulier

amovible de 20 x 13 cm portant en couleur blanche sur fond rouge la lettre latine «L».

Cette lettre a les dimensions suivantes:

largeur de la lettre: 8 cm;

hauteur de la lettre: 12 cm;

largeur uniforme du trait: 2,5 cm.

Ce signe particulier doit être enlevé si le véhicule est conduit par une personne qui ne se trouve

pas sous le régime de la conduite accompagnée.

e) Avant les trois dernières leçons précédant l’épreuve pratique de l’examen, le ou les accompagnateurs

doivent remettre à l’instructeur agréé un rapport écrit relatant l’évolution du candidat au cours

de la conduite accompagnée. Ce rapport doit être établi conformément au modèle arrêté par le

ministre des Transports et être remis à l’examinateur le jour de l’examen pratique.

f) Lors des leçons pratiques accomplies parallèlement ou en contigu à la conduite accompagnée,

l’instructeur agréé est tenu d’évaluer les expériences acquises par le candidat, notamment sur base

du rapport mentionné sous e).

g) Tout avertissement taxé ainsi que toute condamnation pour des infractions aux règles de la circulation

routière commises sous le régime de la conduite accompagnée entraîne pour le candidat

l’annulation de la validation du certifi cat d’apprentissage pour la conduite accompagnée, et pour

l’accompagnateur l’annulation de la carte de légitimation. Un procès-verbal dressé dans les mêmes

conditions suspend l’application de ce régime. Le ministre des Transports est informé de ces

infractions.

 

 

83

Art. 81. 1. Nonobstant le régime applicable en matière d’examen du permis de conduire de la

catégorie «apprenti-instructeur», l’épreuve théorique est reçue sous forme d’un test écrit sur microordinateur

ou sous forme orale.

2. Le ministre des Transports arrête les critères minima auxquels doivent répondre les véhicules

servant aux épreuves pratiques en vue de l’obtention des différentes catégories de permis de

conduire.

Nul ne peut se présenter à l’épreuve pratique avant d’avoir atteint l’âge minimum requis pour

conduire les véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée.

S’il existe des doutes sur les facultés du candidat de conduire la nuit, il peut être procédé à une

épreuve pratique de nuit.

3. L’examen prévu suite à une interdiction de conduire judiciaire d’au moins six mois ou à une

mesure administrative de retrait, de suspension, d’octroi sous condition ou de restriction du droit de

conduire, aura lieu d’après les dispositions suivantes:

Avant la mainlevée du retrait administratif ou la fi n de l’interdiction de conduire judiciaire, l’intéressé

devra solliciter un certifi cat d’apprentissage pour se préparer et se présenter, sous l’assistance d’un

instructeur agréé, à l’examen.

L’examen théorique peut consister dans des épreuves orales ou écrites.

L’examen pratique consiste dans la conduite d’un véhicule correspondant à la catégorie de permis

à délivrer ou à restituer.

Dans le cas d’un examen théorique et pratique, la partie théorique précède la partie pratique.

L’échec à un examen théorique ou pratique prévu au présent article place l’intéressé dans la situation

d’un candidat ayant échoué à l’épreuve théorique ou pratique de l’examen du permis de conduire

prévu au paragraphe 4.

4. Sans préjudice des modalités de réception particulières des épreuves prévues pour l’obtention

des permis de conduire «instructeur» et «apprenti-instructeur» les candidats sont examinés par un

examinateur agréé par le ministre des Transports.

Avant les épreuves le titulaire du certifi cat d’apprentissage doit par la remise du certifi cat justifi er à

l’examinateur avoir fait son apprentissage sous l’assistance d’un instructeur agréé, si cette assistance

est requise. L’examinateur est tenu de vérifi er l’identité du candidat sur base du passeport, de la carte

d’identité, du titre de voyage ou de tout autre document permettant l’identifi cation de l’intéressé. Les

connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur sont constatées sur un

bulletin d’examen conforme à un modèle agréé par le ministre des Transports. A la fi n de l’épreuve

l’examinateur dresse un procès-verbal sur le résultat de l’examen.

En cas d’échec à l’épreuve théorique ou pratique, le candidat doit pour se représenter justifi er avoir

fait un apprentissage supplémentaire au moins égal à la moitié du nombre de leçons requis pour

l’admission à l’examen de la catégorie sollicitée du permis de conduire.

L’échec à l’épreuve pratique subi par le candidat dont l’apprentissage pratique a eu lieu sous le

régime de la conduite accompagnée comporte l’obligation d’un apprentissage supplémentaire d’au

moins cinq leçons pratiques sous l’assistance d’un instructeur agréé avant la reprise du régime de la

conduite accompagnée. Le bénéfi ce de ce régime est refusé au candidat ayant subi un second échec

à l’épreuve pratique.

Art. 82. Le permis de conduire est délivré par le ministre des Transports sur le vu d’un procès-verbal

attestant que les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur sont

suffi santes.

Sans préjudice des dispositions des articles 84 et 86, aucun permis de conduire n’est délivré sans

examen préalable comprenant des épreuves théoriques et pratiques et donnant un résultat suffi sant

dans les deux épreuves. Toutefois, les permis de conduire des sous-catégories A2 et A3 sont délivrés

sur le vu du procès-verbal attestant au candidat des connaissances théoriques suffi santes sur la législation

en matière de circulation routière. Un permis de conduire valable le jour de l’examen de contrôle

peut être délivré au titulaire d’un permis de conduire à transcrire ou périmé, à condition que la catégorie

du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l’intéressé.

La délivrance d’un permis de conduire comporte de plein droit l’obligation pour les titulaires de

restituer les permis luxembourgeois ou étrangers qui ont, le cas échéant, été établis antérieurement

à leur nom.

 

 

84

F. – La période de stage et la période probatoire

Art. 83. 1. Les permis de conduire des catégories A et B délivrés pour la première fois sont valables

à titre d’essai pour une durée de 24 mois. Cette durée est appelée période de stage. Les permis sont

également valables le jour de la participation au cours de formation prévu au paragraphe 2., si ce

cours a lieu plus de 24 mois après leur délivrance.

Le titulaire d’un permis de conduire des catégories A ou B qui se trouve en période de stage reçoit

un carnet de stage du ministre des Transports, qui y inscrit le numéro du permis de conduire du titulaire

ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance de ce dernier. Ce carnet de stage contient

huit formulaires détachables. Les conducteurs de véhicules correspondant à la catégorie B du permis

de conduire peuvent en outre faire usage de la lettre «L» dans les conditions prévues à l’article 80, la

lettre «L» apparaissant en blanc sur fond bleu.

Lorsque le titulaire d’un carnet de stage a fait l’objet d’un avertissement taxé ou d’un procès-verbal,

il doit remettre un formulaire à l’agent chargé du contrôle de la circulation routière qui y consigne la

nature de l’infraction commise avant de faire suivre la pièce au ministère des Transports où elle est

jointe au dossier du concerné. L’agent procède de la même façon quelle que soit l’infraction relevée

en matière de législation routière et quelle que soit la catégorie du véhicule conduit.

Si le conducteur d’un véhicule routier n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans, l’agent consigne l’infraction

constatée à la législation routière dans un rapport qu’il fait parvenir au ministère des Transports

aux fi ns d’être joint au dossier du concerné.

En cas de transcription d’un permis de conduire militaire ainsi qu’en cas de transcription, d’échange

ou d’enregistrement d’un permis de conduire étranger, la durée de détention de ce permis de conduire

est imputée sur la période de stage de 24 mois.

2. La validité des permis de conduire des catégories A et B délivrés dans les conditions du premier

alinéa du paragraphe 1. n’est prolongée ou renouvelée pour la durée prévue à l’article 87 que si leurs

titulaires justifi ent avoir participé avec succès à un cours de formation d’une journée, dispensé dans

un centre de formation agréé à ces fi ns par le ministre des Transports.

L’admission à ce cours de formation requiert la détention de la catégorie concernée du permis de

conduire depuis trois mois au moins.

La participation à ce cours est constatée au vu d’un certifi cat délivré par le centre agréé. La délivrance

de ce certifi cat peut être refusée aux conducteurs stagiaires ayant fait preuve d’un désintérêt

manifeste aux cours dispensés ou ayant fait preuve d’un manque manifeste d’habileté dans plus de

la moitié des cours de la partie pratique de l’enseignement à dispenser.

La délivrance de ce certifi cat est mentionnée sur le permis de conduire; le ministre des Transports

en est informé.

Les matières de cet enseignement, qui s’étend sur 7 heures, comportent une partie théorique et

des épreuves pratiques dont le programme est arrêté par le ministre des Transports; la durée de la

partie théorique ne doit pas excéder une heure et demie. Le prix, hors taxe sur la valeur ajoutée, est

de 143,78 euros du lundi au vendredi, et de 156,17 euros les samedi, dimanche et jours fériés ou

chômés au nombre-indice valable au 1.1.1995, chaque variation de 2,5% points de ce nombre-indice

donnant de plein droit lieu à une adaptation tarifaire proportionnelle.

La prolongation ou le renouvellement des permis de conduire selon les dispositions de l’article 87

peut se faire au cours du dernier mois de validité du permis de conduire et met de plein droit fi n aux

conditions de la période de stage, hormis les hypothèses des paragraphes 3. et 4. Cependant lorsqu’une

procédure de prolongation ou de renouvellement de la période de stage est en cours au

moment de l’expiration du permis de conduire établi dans les conditions du premier alinéa du paragraphe

1., la validité de ce permis est prolongée pour un terme de six mois aux conditions de la

période de stage.

3. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 90 et par dérogation aux dispositions

prévues au paragraphe 2. ci-dessus la période de stage peut être prolongée ou renouvelée par le

ministre des Transports pour une durée maximale de 24 mois s’il est constaté à charge de l’intéressé

des faits qui font admettre qu’il n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité routière. Seuls des

faits commis pendant la période de stage seront pris en considération.

Une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait administratif du permis de conduire prolonge

la période de stage pour la durée de l’interdiction judiciaire ou du retrait administratif.

Dans des cas dûment motivés, notamment pour des raisons d’ordre médical, la période de stage

peut être prolongée ou renouvelée par le ministre des Transports, à la demande expresse de

l’intéressé.

 

 

85

La prolongation ou le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le

permis de conduire. Cette inscription, qui est faite par le procureur général d’Etat dans le cas d’une

interdiction de conduire judiciaire et par le ministre des Transports dans les autres cas, comporte

l’obligation pour les intéressés d’observer les prescriptions du deuxième alinéa du paragraphe 1.

La durée de validité d’un permis de conduire est de plein droit prorogée pour le terme de la prolongation

ou du renouvellement de la période de stage.

4. Pendant la période probatoire prévue au paragraphe 1er de l’article 2 de la loi du 14 février 1955

précitée, les intéressés sont tenus d’exhiber sur réquisition un carnet de période probatoire destiné à

informer le ministre des Transports en cas d’avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à

la législation routière.

La forme et l’usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus au paragraphe 1. du présent

article pour le carnet de stage.

Il est fait mention de la durée de la période probatoire sur le permis de conduire.

Le ministre des Transports peut faire dépendre la restitution défi nitive du permis de conduire de

l’obligation pour le conducteur placé sous le régime de la période probatoire de participer au cours

prévu au paragraphe 2. La présentation du certifi cat de participation met de plein droit fi n à l’application

des conditions de la période probatoire.

G. – La transcription de permis de conduire

Art. 84. 1. Les permis de conduire que les autorités d’un autre Etat membre de l’Espace Economique

Européen ont délivrés, sont reconnus sans préjudice du paragraphe 8. de l’article 176, lorsque le

titulaire acquiert sa résidence normale au Luxembourg. A ces fi ns celui-ci fait remettre au ministère

des Transports, au moment de l’établissement de sa résidence normale au Luxembourg, une copie

certifi ée conforme de son permis de conduire par l’intermédiaire des autorités communales du lieu

de cette résidence. L’omission de ce faire autorise à tout moment les membres de la police grandducale

à enregistrer les données du permis de conduire étranger et à transmettre ces données au

ministère des Transports.

Sans préjudice des dispositions de l’article 91, paragraphe 3, le titulaire d’un permis de conduire

délivré par un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a établi sa résidence normale

au Luxembourg peut à tout moment échanger ce permis contre un permis de conduire

luxembourgeois.

2. Les titulaires de permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique

Européen qui sollicitent un permis de conduire luxembourgeois doivent produire les pièces visées

à l’article 78 et remettre le ou les permis de conduire étrangers; la production de la pièce spécifi ée

sous 3) de l’article 78 n’est requise qu’en cas d’examen ou de réexamen pratique. En vue de la transcription,

le titulaire du permis doit remplir les conditions d’âge prévues à l’article 73 et avoir sa résidence

normale depuis moins d’un an au Luxembourg. Dans les conditions qui précèdent les permis

correspondant aux catégories A, B, B+E et F et aux sous-catégories A1, A2 et A3 du permis de

conduire luxembourgeois sont transcrits sans examen de contrôle; la transcription des autres permis

de conduire requiert la réussite à un examen de contrôle. L’examen de contrôle répond aux modalités

du paragraphe 3 de l’article 81.

3. Les permis de conduire étrangers qui correspondent au permis de conduire luxembourgeois

«instructeur» ou «apprenti-instructeur» ne sont pas transcrits.

4. Les permis de conduire militaires luxembourgeois valables, correspondant aux catégories A,

B+E, C+E, D+E ou F du permis de conduire civil ou à leurs sous-catégories, peuvent être transcrits

sans examen, pourvu que les conditions d’âge de l’article 73 soient remplies, et que l’intéressé

produise avec sa demande les pièces spécifi ées à l’article 78 sous 1), 2), 4) et 5). Pour l’obtention

d’un permis de conduire «instructeur», le détenteur d’un permis de conduire militaire luxembourgeois

doit justifi er d’une formation équivalente à celle qui est prescrite à l’article 10 du règlement grand-ducal

modifi é du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis

de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs pour être

admis à l’examen du permis de conduire «instructeur».

5. Les permis de conduire luxembourgeois délivrés en échange de permis étrangers et les permis

de conduire civils délivrés en échange de permis de conduire militaires portent la mention de cet

échange.

Le ministre des Transports peut à tout moment vérifi er si les permis de conduire utilisés pour

conduire un véhicule ou ensemble de véhicules couplés sur les voies publiques luxembourgeoises

sont en cours de validité. Cette prérogative vaut également pour les permis présentés à l’échange.

 

 

86

H. – Les formations relatives au permis à points

Art. 85. 1. L’objet des formations dont question aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2bis de la loi du

14 février 1955 précitée consiste à renforcer la prise de conscience des participants pour les dangers

de la circulation routière et le sens des responsabilités requis de la part des conducteurs, tout en

tenant dûment compte du comportement individuel des participants et des infractions que ceux-ci ont

commises; les programmes de formation peuvent être adaptés en conséquence.

2. La partie théorique et la partie pratique des formations visées sont conçues pour être complémentaires

l’une de l’autre et pour être agencées selon une même logique pédagogique répondant à

l’objectif déterminé au paragraphe premier.

Les parties théoriques et pratiques sont subdivisées en ateliers de formation comportant chacun

une ou plusieurs unités d’instruction. La durée d’une unité est de 45 minutes. L’ordre de passage

dans les ateliers de formation a lieu selon la logique pédagogique des programmes enseignés. Les

formations sont dispensées en langue luxembourgeoise, allemande et française.

En vue de leur enseignement les programmes de formation afférents font l’objet de l’accord préalable

du ministre des Transports.

Les modalités de formation prévues au chapitre III du règlement grand-ducal du 8 mai 1999 relatif

aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi

qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation s’appliquent également à la formation

prévue par le présent article. Le ministre des Transports fait établir une copie du dossier du permis

de conduire des personnes susceptibles de prendre part à cette formation qui contient l’ensemble

des éléments d’information utiles pour le chargé de cours. Ce dossier est remis à l’intéressé sur sa

demande.

La partie théorique est enseignée par des chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme universitaire

en psychologie, agréés par le ministre des Transports et travaillant sous la responsabilité de

l’exploitant du centre de formation pour conducteurs.

En vue de participer à la partie pratique de la formation, l’intéressé est autorisé à conduire le véhicule

prévu pour servir à cet effet sur le trajet le plus court entre le lieu de sa résidence normale et le

centre de formation pour conducteurs. Pour ce faire, l’intéressé doit pouvoir présenter une convocation

émise par l’exploitant du centre de formation.

La partie pratique est effectuée au moyen de véhicules correspondant à la catégorie B du permis

de conduire.

Toutefois, si l’intéressé n’est pas titulaire de la catégorie B, la formation précitée est effectuée:

– au moyen d’un motocycle correspondant à la catégorie A, lorsque l’intéressé est titulaire de cette

catégorie;

– au moyen d’un motocycle correspondant à la sous-catégorie A 1, lorsque l’intéressé est titulaire de

cette sous-catégorie sans détenir la catégorie A;

– au moyen d’un cyclomoteur, lorsque l’intéressé est titulaire de la sous-catégorie A3 sans détenir

les catégories A et F ou la sous-catégorie A 1;

– au moyen d’un tracteur agricole ou industriel, lorsque l’intéressé est titulaire de la catégorie F sans

détenir la catégorie A ou la sous-catégorie A 1;

– au moyen d’un véhicule correspondant à la sous-catégorie A2, lorsque l’intéressé est uniquement

titulaire de cette catégorie.

La participation au cours est constatée par un certifi cat délivré par le centre de formation. Le certifi

cat mentionne, le cas échéant, le désintérêt manifeste aux cours dispensés, le manque manifeste de

prise de conscience des dangers de la circulation routière, le manque manifeste du sens des responsabilités,

requis de la part des conducteurs ou encore l’inhabileté évidente au cours des exercices

pratiques. Une copie du certifi cat est adressée au ministre des Transports.

3. La formation prévue au paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée s’étend

sur dix-huit unités d’instruction réparties sur cinq jours. Elle comprend un audit individuel de conduite,

une instruction théorique et un cours pratique ainsi qu’une évaluation fi nale de la prise de conscience

et des expériences acquises pendant la formation.

L’audit individuel de conduite est effectué par un instructeur agréé et comprend deux unités d’instruction.

A la suite de l’audit, l’instructeur établit un rapport destiné à être évalué et utilisé ultérieurement

par le psychologue agréé dispensant l’enseignement théorique.

L’instruction théorique comprend douze unités d’instruction visant notamment à faire connaître aux

participants les principales causes et circonstances des accidents, à les sensibiliser aux conséquences

des accidents et à faire comprendre les enjeux sociaux de la sécurité routière ainsi qu’à analyser avec

 

 

87

eux l’attitude générale et individuelle par rapport au respect des règles de la circulation routière et le

bien-fondé de celles-ci. Elle est axée autour:

– d’une thérapie de groupe dans laquelle sont exposés et discutés les attitudes et comportements

individuels aux fi ns d’accroître la prise de conscience des causes à l’origine des infractions commises,

et

– d’un enseignement individualisé spécial traitant plus particulièrement de la nature des infractions à

l’origine de la suspension du droit de conduire dont ont fait l’objet les participants à la formation.

Les cours pratiques sont subdivisés en quatre unités d’instruction. Ils consistent dans des exercices

de conduite répondant aux matières de la formation complémentaire énoncée au règlement grandducal

du 8 mai 1999 précité ainsi que des lois physiques agissant sur un véhicule en mouvement.

Les démonstrations qui peuvent les compléter ont notamment pour objet de rendre les participants

conscients de la gravité des conséquences potentielles du non-respect des règles de la circulation

routière. Une unité d’instruction sera spécialement réservée aux effets sur le comportement d’un

conducteur de la consommation d’alcool, de produits hallucinogènes et de drogues ainsi que de

substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifi que ou psychotrope.

4. La formation prévue au paragraphe 4 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée s’étend

sur une durée d’un jour, elle est subdivisée en huit unités d’instruction, et elle comprend une évaluation

fi nale de la prise de conscience et des expériences acquises pendant les cours.

La partie théorique comprend quatre unités d’instruction portant notamment sur l’enseignement

des facteurs généraux de la sécurité routière dont question au quatrième alinéa au paragraphe 3..

La partie pratique est subdivisée en quatre unités d’instruction. Elle consiste dans des exercices

de conduite répondant aux matières de la formation complémentaire énoncées au règlement grandducal

du 8 mai 1999 précité ainsi que des lois physiques agissant sur un véhicule en mouvement.

Les exercices et les démonstrations qui peuvent les compléter, ont principalement pour objet de rendre

les participants conscients de la gravité des conséquences potentielles du non-respect des règles de

la circulation routière.

5. Le prix, hors taxe sur la valeur ajoutée, est de 400 euros pour la formation prévue au paragraphe

3. et de 190 euros pour la formation prévue au paragraphe 4., au nombre indice valable au

1er janvier 2001, toute variation de 2,5% points de ce nombre indice donnant de plein droit lieu à une

adaptation tarifaire proportionnelle.

I. – Le permis de conduire militaire

Art. 86. Tout conducteur d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules couplés de

l’Armée doit être titulaire d’un permis de conduire militaire délivré après examen par le commandant

de l’Armée.

Le permis qui est exclusivement limité à la conduite des véhicules automoteurs et des ensembles

de véhicules couplés de l’Armée, peut être établi pour les catégories prévues aux articles 76 et 76bis

ainsi que pour la catégorie «instructeur». La catégorie F du permis de conduire militaire est valable

pour la conduite de véhicules automoteurs chenillés ou semi-chenillés avec ou sans remorque.

La limite d’âge pour accéder au permis de conduire militaire est fi xée à 18 ans, sauf pour les catégories

B et B+E et les sous-catégories C1 et C1+E pour lesquelles elle est fi xée à 17 ans et demi.

Les dispositions du paragraphe 3. de l’article 79, celles du deuxième alinéa du paragraphe 1. de

l’article 83 et celles de l’article 10 du règlement grand-ducal modifi é du 8 août 2000 déterminant le

contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la

profession d’instructeur de candidats-conducteurs ne s’appliquent pas au permis de conduire

militaire.

J. – La durée de validité du permis de conduire

Art. 87. Sans préjudice des dispositions de l’article 83 relatives à la durée de validité du permis de

conduire pendant la période de stage, les permis de conduire des catégories A, B, B+E et F et des

sous-catégories A1, A2 et A3 sont valables jusqu’à l’âge de 60 ans des titulaires. Par la suite, ces

permis ne sont délivrés ou renouvelés que pour une durée maximum de 10 ans, sans que la durée

de validité dépasse l’âge de 70 ans des titulaires. A partir de l’âge de 70 ans des titulaires, ces permis

ne sont plus renouvelés que pour une durée maximum de 3 ans, sans que la durée de validité dépasse

l’âge de 79 ans des titulaires. A partir de l’âge de 79 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés

que d’année en année.

Les permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1

et D1+E ont une durée de validité de 10 ans, sans que la durée de validité dépasse l’âge de 50 ans

 

 

88

des titulaires. Par la suite, ces permis ne sont délivrés ou renouvelés que pour une durée maximum

de 5 ans, sans que la durée de validité dépasse l’âge de 70 ans des titulaires. A partir de l’âge de

70 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que pour une durée maximum de 3 ans,

sans que la durée de validité dépasse l’âge de 75 ans des titulaires. A partir de l’âge de 75 ans des

titulaires, ces permis ainsi que le permis de conduire «instructeur» ne sont plus renouvelés. Par dérogation

à ce qui précède, les permis de conduire des sous-catégories C1 et C1+E peuvent être renouvelés

d’année en année au-delà de 75 ans.

Les durées de validité fi xées aux premier et deuxième alinéas sont étendues jusqu’au prochain

anniversaire de naissance du titulaire.

Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire le titulaire doit présenter au ministre des

Transports, avec sa demande, les pièces spécifi ées sous 1), 4) et 5) de l’alinéa 3 de l’article 78.

Si la production de l’extrait du casier judiciaire demande plus d’un mois, ou si une enquête judiciaire

s’impose, un permis de conduire d’une durée de validité limitée à 3 mois peut être délivré. Il en est

de même, lorsque, en cas de renouvellement du permis de conduire, la production d’un certifi cat

médical demande plus d’un mois.

K . – La prise de sang

Art. 88.

A. Critères techniques et conditions d’homologation de l’appareil servant à l’examen sommaire de

l’haleine

1. Les appareils qui peuvent être utilisés pour effectuer l’examen sommaire de l’haleine prévu à

l’article 12 de la loi modifi ée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques sont l’alcootest et l’éthylotest.

2. L’alcootest se présente sous la forme d’un tube en verre scellé à ses deux extrémités et contenant

une préparation réactive jaune qui vire au vert en présence de vapeurs d’alcool.

Un anneau de marquage divise en deux parties la préparation réactive.

Une embouchure stérilisée en matière plastique et une poche de mesure réutilisable complètent

l’appareil.

3. L’éthylotest se présente sous la forme d’un appareil portatif permettant l’analyse électrochimique

de l’haleine.

4. Sont reconnus pour pouvoir servir à l’examen sommaire de l’haleine les types d’alcootest et d’éthylotest

homologués par un Etat membre des Communautés européennes. Après vérifi cation de la

conformité des appareils à mettre en service à un modèle homologué dans un Etat membre des

Communautés européennes, la société à responsabilité limitée Société Nationale de Contrôle

Technique-Homologation (SNCT-H) procède à l’homologation des types d’alcootest et d’éthylotest.

Les frais de procédure sont à charge du fabricant ou de son représentant. L’homologation d’un

type d’alcootest ou d’éthylotest peut être retirée toutes les fois que des irrégularités sont constatées

par rapport aux données ayant servi pour sa délivrance, et notamment lorsque les contrôles et les

vérifi cations périodiques ne permettent pas la mise en service ou le maintien en service des types

d’alcootest ou d’éthylotest.

B. Critères techniques et conditions d’homologation de l’appareil destiné à déterminer le taux d’alcool

par l’analyse de l’air expiré

1. L’examen de l’air expiré prévu par l’article 12 modifi é de la loi du 14 février 1955 précitée se fera

par un éthylomètre permettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré.

2. L’éthylomètre est un instrument qui mesure la concentration d’alcool par analyse de l’air alvéolaire

expiré et qui peut mesurer, outre la concentration d’alcool éthylique, la concentration d’autres

alcools notamment d’alcool méthylique ou d’alcool isopropylique.

3. Les indications de l’éthylomètre doivent être exprimées en milligrammes d’alcool par litre d’air et la

valeur de l’échelon d’indication de l’instrument doit être égale à 0,01 mg/l.

4. Pour chaque analyse l’appareil fournit par écrit le résultat de l’analyse, la date et l’heure de l’analyse

ainsi qu’un numéro d’ordre courant distinct pour chaque appareil.

5. a) L’éthylomètre doit répondre aux spécifi cations d’une norme nationale prescrite par un des Etats

membres des Communautés Européennes dont la législation nationale prévoit l’éthylomètre

comme moyen de dépistage de l’état alcoolique d’un conducteur ou d’un piéton.

b) Lorsque l’instrument est destiné à être connecté à des éléments périphériques, les interfaces de

liaison doivent être vérifi ées, et les éventuels dispositifs indicateurs associés à ces éléments

périphériques ainsi que les documents imprimés délivrés pour ces éléments doivent porter la

mention: «Seule l’indication lue sur l’éthylomètre fait foi».

 

 

89

c) Les éléments dont le démontage ou le réglage ne peuvent être laissés à la disposition du détenteur

doivent être protégés, par exemple à l’aide de dispositifs de scellement destinés à recevoir

une marque de vérifi cation ou la marque d’identifi cation du fabricant ou de son représentant, ou

d’un réparateur. Les commandes permettant la mise en oeuvre de dispositifs nécessaires au

contrôle des éthylomètres doivent être extérieures aux parties de l’éthylomètre ainsi protégées.

Toutefois, l’accès à ces commandes doit être rendu malaisé ou la mise en oeuvre de ces dispositifs

doit rendre peu pratique l’utilisation normale de l’instrument.

6. La SNCT-H procède à l’homologation des types d’appareils sur la base d’un cahier des charges à

établir par le ministre des Transports. Elle peut en cas de besoin avoir recours à des organismes

spécialisés pour procéder ou faire procéder aux essais et constatations requis en vue de l’homologation

des éthylomètres. Les frais d’homologation sont à charge du fabricant de l’appareil ou de

son mandataire.

L’homologation d’un type d’éthylomètre est subordonnée à l’exécution ou à la certifi cation d’essais

permettant de mesurer la concentration d’alcool éthylique sans que les tolérances d’erreurs maximales,

en plus ou en moins, fi xées par le cahier des charges, ne soient dépassées.

7. Après exécution des vérifi cations et essais jugés nécessaires pour décider de la conformité d’un

type d’éthylomètre aux dispositions spécifi ées au paragraphe 5, la SNCT-H attribue au type d’appareil

présenté un numéro d’homologation et délivre au fabricant ou à son mandataire un certifi cat

de réception nationale.

8. L’homologation d’un éthylomètre peut être retirée toutes les fois que des irrégularités sont constatées

par rapport aux données ayant servi pour sa délivrance, et notamment lorsque les contrôles

initiaux et les vérifi cations périodiques ne permettent pas la mise en service ou le maintien en service

des éthylomètres en question.

C. Les modalités de la prise de sang

1. La prise de sang prévue à l’article 12 modifi é de la loi du 14 février 1955 précitée ne pourra être

effectuée que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de

Luxembourg ou, dans un centre hospitalier et sous la responsabilité d’un médecin, par un infi rmier,

un laborantin ou un assistant technique médical de laboratoire, autorisé à exercer sa profession au

Luxembourg.

2. Les instruments servant à la prise de sang doivent être exempts de toute trace d’alcool. Le nettoyage

de la peau doit se faire à l’eau distillée ou à l’aide d’un désinfectant qui n’a pas d’incidence sur le

taux d’alcool dans le sang. Le récipient destiné au transport du sang doit être rempli aussi complètement

que possible.

3. La personne qui a procédé à la prise de sang en dressera procès-verbal. Le modèle de ce procèsverbal

ainsi que ses mentions obligatoires sont arrêtés par le ministre des Transports.

4. Tous les instruments destinés à la prise de sang ainsi que l’imprimé servant à l’établissement du

procès-verbal sont remis à la personne ci-avant désignée par les membres de la police grandducale.

5. La personne qui a procédé à la prise de sang remettra le récipient contenant le sang, après l’avoir

muni d’une étiquette renseignant avec précision l’identité de la personne sur laquelle la prise de

sang a été effectuée, aux fonctionnaires précités qui le feront parvenir sans retard au Laboratoire

de l’Etat aux fi ns de déterminer le taux d’alcool dans le sang. Cette analyse se fera d’après deux

méthodes différentes dont une au moins est spécifi que pour l’alcool éthylique.

6. La personne qui a procédé à la prise de sang remettra le procès-verbal sous enveloppe fermée

aux fonctionnaires précités qui le transmettront au procureur d’Etat.

D. Les modalités de l’examen médical

1. L’examen médical ayant pour objet de déterminer si une personne se trouve sous l’emprise d’un

des états alcooliques prévus à l’article 12 modifi é de la loi du 14 février 1955 précitée, consistera

dans un examen clinique exécuté par un médecin autorisé à exercer au Grand-Duché de

Luxembourg. Le médecin est tenu de dresser procès-verbal de l’examen médical. Le modèle du

procès-verbal ainsi que les mentions obligatoires à y fi gurer sont arrêtés par le ministre des

Transports.

2. L’imprimé servant à l’établissement du procès-verbal est remis au médecin par les membres de la

police grand-ducale. Le médecin remettra ce procès-verbal sous enveloppe fermée aux fonctionnaires

précités qui le transmettront au procureur d’Etat.

 

 

90

E. L’examen médical en relation avec la consommation de substances hallucinogènes ou

médicamenteuses

L’examen médical prévu pour établir l’emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ou la

consommation excessive de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifi que ou psychotrope

par un conducteur ou un piéton a lieu d’après les modalités du paragraphe D.

L. L’interdiction de conduire judiciaire

Art. 89. L’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année

à partir du jour ou la décision judiciaire aura acquis l’autorité de la chose jugée.

En cas d’une interdiction de conduire judiciaire ne dépassant pas neuf mois non conditionnels, son

exécution pourra se faire en deux temps, mais en tout cas endéans les deux ans à partir du jour où

la décision judiciaire aura acquis l’autorité de la chose jugée.

Dans les cas prévus à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 13 modifi é de la loi du 14 février 1955

précitée, l’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à

partir du jour de l’élargissement du condamné.

A la fi n de l’interdiction de conduire judiciaire, le procureur général d’Etat fait restituer le permis de

conduire à l’intéressé.

La personne ayant encouru une interdiction de conduire judiciaire s’étendant à des véhicules autres

que les véhicules automoteurs ou à des cyclomoteurs, doit sur première réquisition présenter sa carte

d’identité au procureur général d’Etat qui y fait mention de l’interdiction.

M. Les mesures administratives de retrait, de refus et de restriction du droit de conduire

Art. 90. 1. Les mesures administratives à prendre à l’égard de requérants ou de titulaires de permis

de conduire sous les conditions prévues sous 1), 2), 3), 5) et 6) de l’article 2 modifi é de la loi du

14 février 1955 précitée exigent au préalable une enquête judiciaire avisée par le procureur général

d’Etat ainsi qu’un avis motivé de la commission spéciale des permis de conduire.

Cette commission est instituée par le ministre des Transports; elle est composée pour chaque affaire

de trois membres et elle a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre l’intéressé dans ses explications

et moyens de défense, de dresser un procès-verbal et d’émettre un avis motivé pris à la majorité

des voix.

A ces fi ns, le ministre des Transports adresse quinze jours au moins avant la séance de la commission

une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit

assisté par un avocat.

Si l’intéressé ne comparaît pas devant la commission spéciale malgré deux convocations par lettre

recommandée, la procédure déterminée ci-dessus est faite par défaut.

Le ministre des Transports prend sa décision sur le vu de l’avis motivé de la commission spéciale.

2. Afi n d’examiner les personnes souffrant d’infi rmités ou de troubles susceptibles d’entraver leurs

aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou cyclomoteur, il est institué une commission

médicale dont les membres sont nommés par le ministre des Transports.

Avant de pouvoir restreindre l’emploi ou la validité des permis de conduire, refuser leur octroi, leur

renouvellement ou leur transcription, les suspendre ou les retirer, le ministre des Transports adresse

quinze jours au moins avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à

l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un médecin de son choix. Si l’intéressé

ne comparaît pas devant la commission médicale malgré deux convocations par lettre recommandée,

la procédure est faite par défaut.

La commission, composée pour chaque affaire de trois membres, a pour mission d’entendre l’intéressé

dans ses explications, de dresser procès-verbal et d’émettre un avis motivé pris à la majorité

des voix. Elle donne un avis motivé au ministre des Transports. Dans cet avis elle indique également

les cas où le port d’un appareil spécial ou l’aménagement spécial du véhicule s’impose et se prononce

sur le mode d’aménagement du véhicule.

La commission se prononce sur les inaptitudes ou incapacités permanentes ou temporaires d’ordre

physique ou psychomental des personnes visées à l’alinéa qui précède en se basant sur le résultat

de son examen médical ainsi que sur les rapports d’expertise fournis par des médecins-experts

spécialement chargés ou sur des certifi cats médicaux versés par les personnes examinées.

Les frais d’expertise sont à charge des personnes intéressées.

Le ministre des Transports prend sa décision sur le vu de l’avis de la commission médicale.

 

 

91

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4. du présent article l’arrêté pris par le ministre

des Transports sur base du paragraphe 1er de l’article 2 modifi é ou du paragraphe 3 de l’article 2bis

de la loi du 14 février 1955 précitée qui porte retrait ou restriction du permis de conduire ou suspension

du droit de conduire, est notifi é à la personne intéressée par la police grand-ducale à la demande du

ministre. Cette notifi cation comporte l’obligation pour la personne intéressée de remettre son ou ses

permis de conduire aux membres de la police grand-ducale, chargés de l’exécution de la décision et

donne lieu au signalement de l’intéressé.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux titulaires d’un permis de conduire délivré au

Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’aux titulaires d’un permis de conduire délivré par les autorités

compétentes d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen qui ont leur résidence normale au

Luxembourg et qui n’ont pas fait procéder à la transcription de ce permis.

Il en est de même lorsqu’il s’agit d’un permis de conduire qui a été délivré par les autorités compétentes

d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen, et dont le titulaire a sa résidence normale

au Luxembourg.

Lorsque la suspension du droit de conduire s’applique à une personne qui n’a pas sa résidence

normale au Luxembourg, elle donne lieu au signalement de l’intéressé et comporte pour ce dernier

l’interdiction de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg pendant la durée où la suspension produit ses effets. Dans ce cas la notifi cation de

l’arrêté ministériel portant suspension est valablement faite sous pli fermé et recommandé, accompagné

d’un avis de réception à l’adresse de la personne intéressée. Est considérée comme adresse

de la personne intéressée celle qui fi gure respectivement sur la décision judiciaire ou l’avertissement

taxé qui a entraîné la réduction à zéro du nombre résiduel de points dont le permis de conduire était

encore doté.

L’arrêté ministériel de retrait du permis de conduire ou de suspension du droit de conduire devient

effectif à partir du moment où les membres de la police grand-ducale procèdent au retrait matériel du

permis. En cas de suspension du droit de conduire d’une personne qui n’a pas sa résidence normale

au Luxembourg, la suspension produit ses effets à partir de la date où l’intéressé a accepté la lettre

recommandée ou, à défaut, à partir du jour indiqué par les services postaux comme date de refus de

l’intéressé d’accepter le pli recommandé ou d’expiration du délai imparti à celui-ci pour retirer le pli

recommandé.

L’arrêté ministériel indique les voies de recours, et dans l’hypothèse d’une suspension du droit de

conduire, la durée de cette suspension.

L’impossibilité de procéder au retrait matériel d’un permis de conduire ou à la notifi cation d’une

suspension du droit de conduire à une personne qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg

donne lieu au signalement de celle-ci, à la demande du ministre des Transports.

4. La décision du ministre des Transports prise sur base du paragraphe 1er de l’article 2 modifi é

de la loi du 14 février 1955 précitée qui porte restriction de la validité du permis de conduire ou prorogation

ou renouvellement de la période de stage, est communiquée à l’intéressé sous pli fermé et

recommandé, accompagné d’un avis de réception.

Si l’intéressé accepte la lettre recommandée, il est tenu de faire inscrire la mention de la décision

sur son permis de conduire endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre. La décision devient

effective le jour de l’inscription de la mention, ou à défaut, quinze jours après la date de l’acceptation

de la lettre recommandée.

Si l’intéressé refuse d’accepter le pli recommandé, ou qu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué

par l’Entreprise des Postes et Télécommunications, la notifi cation a lieu dans les conditions du premier

alinéa du paragraphe 3..

5. En cas de mainlevée d’une décision administrative de retrait, de refus du renouvellement ou de

restriction de l’emploi ou de la validité du permis de conduire, le permis de conduire est restitué par

le ministre des Transports. Il en est de même à la fi n de la suspension du droit de conduire.

Le ministre en informe la police grand-ducale.

Art. 91. 1. L’examen de contrôle prévu suite au retrait administratif ou au refus de renouvellement

du permis de conduire, ou encore à la suspension du droit de conduire, a lieu selon les dispositions

ci-après.

Avant la mainlevée du retrait administratif ou la fi n de l’interdiction de conduire judiciaire, l’intéressé

devra solliciter un certifi cat d’apprentissage pour se préparer et se présenter, sous l’assistance d’un

instructeur agréé, à l’examen.

L’examen théorique peut consister dans des épreuves orales ou écrites.

 

 

92

L’examen pratique consiste dans la conduite d’un véhicule correspondant à la catégorie de permis

à restituer; il a lieu selon les conditions du paragraphe 4 de l’article 82.

Dans le cas d’un examen théorique et pratique, la partie théorique précède la partie pratique.

L’échec à un examen théorique ou pratique prévu au présent article place l’intéressé dans la situation

d’un candidat ayant échoué à l’épreuve théorique ou pratique de l’examen du permis de conduire

prévu à l’article 82.

2. Pendant la période probatoire prévue au paragraphe 1er de l’article 2 modifi é de la loi du 14 février

1955 précitée, les intéressés sont tenus d’exhiber sur réquisition un carnet de période probatoire

destiné à informer le ministre des Transports en cas d’avertissement taxé ou de procès-verbal pour

infraction à la législation routière.

La forme et l’usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus par l’article 70 pour le carnet

de stage.

Il est fait mention de la durée de la période probatoire sur le permis de conduire.

3. Toute extension du droit de conduire à d’autres catégories ou sous-catégories, toute restriction

du droit de conduire par décision judiciaire ou administrative qui comporte une inscription sur le permis

de conduire, ainsi que toute restitution du permis de conduire après une interdiction de conduire

judiciaire ou un retrait du droit de conduire par décision administrative obligent le titulaire d’un permis

de conduire établi par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Espace Economique

Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, à échanger ce permis contre un permis de

conduire luxembourgeois. Cet échange comporte la remise du permis de conduire étranger ainsi que

la production par l’intéressé d’une photographie répondant aux critères sous 5) du deuxième alinéa

de l’article 78.

Art. 91bis. L’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année

à partir du jour où la décision judiciaire est devenue irrévocable.

En cas d’une interdiction de conduire judiciaire ne dépassant pas neuf mois non conditionnels, son

exécution pourra se faire en deux temps, mais en tout cas endéans les deux ans à partir du jour où

la décision judiciaire est devenue irrévocable.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa du chiffre 2. de l’article 13 modifi é de la loi du 14 février

1955 précitée, l’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans

l’année à partir du jour de l’élargissement du condamné ou de l’expiration d’une suspension du droit

de conduire.

A la fi n de l’interdiction de conduire judiciaire, le procureur général d’Etat fait restituer le permis de

conduire à l’intéressé.

La personne ayant encouru une interdiction de conduire judiciaire s’étendant à des véhicules autres

que les véhicules automoteurs ou à des cyclomoteurs, doit sur première réquisition présenter sa carte

d’identité au procureur général d’Etat qui y fait mention de l’interdiction.

IIe section. – Du certifi cat d’immatriculation, du certifi cat d’identifi cation

et de la vignette de conformité

Art. 92. 1. Hormis les hypothèses visées aux paragraphes 2. et 3., un véhicule routier appartenant

à une personne physique ou étant détenu par une personne physique qui a sa résidence normale au

Luxembourg ou appartenant à une personne morale ou étant détenu par une personne morale qui a

son siège social au Luxembourg ne peut être mis en circulation au Luxembourg qu’à condition d’être

dûment immatriculé au Luxembourg et d’être couvert par un certifi cat d’immatriculation valable.

Les cycles, les cycles à pédalage assisté, les cycles électriques, les véhicules destinés à être traînés

par des cycles, les véhicules à moteur destinés à être conduits par un ou plusieurs piétons, les

véhicules automoteurs qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h, les tracteurs

et les machines automotrices dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h, sans dépasser

25 km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg, les véhicules traînés non destinés au transport

de personnes, les véhicules militaires et les véhicules de l’Armée sont exclus de l’immatriculation.

Toutefois, les cycles à pédalage assisté, les cycles électriques, les véhicules destinés à être traînés

par des cycles et destinés au transport de personnes, les fauteuils roulants à moteur, les véhicules à

moteur destinés à être conduits par un ou plusieurs piétons et dont la masse à vide est supérieure

ou égale à 100 kg, les tracteurs et les machines automotrices dont la vitesse maximale par construction

dépasse 6 km/h, sans dépasser 25 km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg ainsi que

les véhicules traînés non destinés au transport de personnes et destinés à circuler à une vitesse

supérieure à 25 km/h, doivent être enregistrés.

 

 

93

Tout véhicule militaire en circulation doit être couvert par une plaque rouge, dans les conditions et

suivant les modalités du paragraphe 3. de l’article 4 du règlement grand-ducal modifi é du 17 juin 2003

précité.

Les véhicules soumis à l’enregistrement ainsi que les véhicules soumis à l’immatriculation sans être

soumis au contrôle technique périodique doivent être couverts par une vignette de conformité en

cours de validité.

2. Tout véhicule routier qui est soumis à l’immatriculation ou à l’enregistrement au Luxembourg en

vertu des dispositions du paragraphe 1. mais qui appartient à une personne physique n’ayant pas sa

résidence normale au Luxembourg ou à une personne morale n’ayant pas son siège social au

Luxembourg doit, selon le cas, être immatriculé ou enregistré au Luxembourg, dès qu’il y est mis en

circulation pendant un mois d’affi lée par une personne physique ayant sa résidence normale au

Luxembourg ou par une personne morale ayant son siège social au Luxembourg.

3. Lorsqu’une personne qui établit sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg est

propriétaire d’un véhicule routier dûment immatriculé ou enregistré à son nom dans un autre pays ou

qu’elle bénéfi cie de la mise à disposition d’un véhicule routier immatriculé ou enregistré dans un autre

pays au nom d’une personne qui n’a pas sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg,

la personne en question dispose d’un délai de six mois, à compter du jour de l’établissement au

Luxembourg de la résidence normale ou du siège social pour se conformer aux dispositions du paragraphe

1.

4. Tout véhicule routier appartenant à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale

ou son siège social dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen autre que le Luxembourg

et qui est autorisée dans cet Etat à faire de la location de véhicules routiers sans chauffeur peut, sur

base du document d’immatriculation de cet Etat, être mis en circulation au Luxembourg par une

personne ayant sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, à condition que le véhicule

en question ait été mis à la disposition de ladite personne sur base d’un contrat de location et qu’il

ne soit pas maintenu en circulation au Luxembourg au-delà d’un mois suivant la date de conclusion

de ce contrat.

Tout mandataire d’une société autorisée à faire la location de véhicules routiers sans chauffeur au

Luxembourg peut y conduire, même s’il y a sa résidence normale, un véhicule routier de location sans

chauffeur immatriculé dans un autre pays, à condition que cette conduite ne se fasse qu’à la seule

fi n soit de conduire le véhicule en question à un lieu de dépôt, soit de le ramener au lieu d’origine de

sa mise en location au Luxembourg ou à l’étranger.

5. L’usage de plaques rouges ainsi que de tout autre signe distinctif particulier est autorisé par le

Ministre des Transports qui attribue au titulaire, ensemble avec la plaque ou le signe distinctif particulier,

un certifi cat d’identifi cation.

6. Dans les conditions du paragraphe 6. de l’article 93bis, un véhicule routier peut être immatriculé

ou enregistré au Luxembourg au nom de plusieurs propriétaires. L’immatriculation ou l’enregistrement

d’un véhicule routier au nom de plusieurs détenteurs est exclu.

7. Le détenteur ou, dans l’hypothèse où il n’y a pas de détenteur séparé, le propriétaire d’un véhicule

routier immatriculé ou enregistré au Luxembourg doit s’y trouver en situation régulière par rapport

aux dispositions de l’alinéa 2.6. du paragraphe 2. de l’article 94. Cette disposition n’est toutefois pas

applicable au propriétaire ou au détenteur d’un véhicule immatriculé sous le régime spécial pour

véhicules routiers destinés à être exportés dans les conditions sous h) de l’article 7 du règlement

grand-ducal modifi é du 17 juin 2003 précité.

8. Afi n de pouvoir être enregistrée en tant que détenteur d’un véhicule routier, une personne physique

ou morale doit justifi er en disposer, pour son usage privé ou professionnel, à titre permanent onéreux

ou gratuit, sans en être le propriétaire, ni le conduire de façon régulière dans le cadre d’un contrat de

louage de service.

9. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1. à 4. ci-avant, le Ministre peut, dans des cas

exceptionnels et sur demande dûment motivée, accorder:

– une exemption temporaire d’immatriculation ou d’enregistrement, notamment pour des véhicules

routiers utilisés pour des missions particulières ou pour des missions à durée limitée;

– une immatriculation temporaire, pour une durée ne dépassant pas six mois, notamment pour un

véhicule routier qui est normalement exclu au Luxembourg de l’immatriculation en vertu des dispositions

du deuxième alinéa du paragraphe 1.;

 

 

94

– une immatriculation ou un enregistrement provisoire, pour une durée maximale de trois mois, pour

un véhicule routier qui est soumis à l’immatriculation ou à l’enregistrement au Luxembourg, notamment

dans le cas où du point de vue technique et sécurité rien ne s’oppose à la mise en circulation

mais que les documents relatifs à l’immatriculation ou à l’enregistrement du véhicule ne répondent

pas à toutes les exigences administratives, les non-conformités constatées étant susceptibles d’être

redressées endéans la durée de l’immatriculation ou de l’enregistrement provisoire.

10. Lorsque le certifi cat d’immatriculation d’un véhicule est restitué en vue de l’immatriculation d’un

autre véhicule sous le même numéro d’immatriculation et au nom du même propriétaire ou détenteur,

la personne concernée peut requérir que l’ancien véhicule reste valablement immatriculé à titre temporaire

pour une période comprenant trois jours ouvrables entiers. Dans ce cas, le requérant se voit

délivrer, en échange du certifi cat d’immatriculation couvrant son ancien véhicule au moment de sa

demande afférente, un certifi cat d’immatriculation temporaire dont la validité expire à la fi n du troisième

jour ouvrable suivant le jour de sa délivrance.

Le certifi cat d’immatriculation est restitué soit à la SNCT en vertu des dispositions du paragraphe 5.

de l’article 94, soit à une personne déléguée à cette fi n par la SNCT sur base d’un cahier des charges

et titulaire d’une autorisation de faire le commerce de véhicules routiers dans un Etat membre de

l’Espace Economique Européen.

Le certifi cat d’immatriculation temporaire mentionne au moins le numéro d’immatriculation, le

numéro de châssis, la marque et la dénomination du véhicule concerné. Ce certifi cat est délivré par

le Ministre des Transports et remis au propriétaire ou détenteur soit par la SNCT, soit par une des

personnes que celle-ci a déléguées à ces fi ns en vertu des dispositions de l’alinéa qui précède. Ce

certifi cat n’est valable qu’à condition d’être accompagné d’une copie du certifi cat d’immatriculation

restitué, certifi ée conforme par la SNCT ou par une des personnes déléguées visées à l’alinéa qui

précède.

Art. 93. 1. Le certifi cat d’immatriculation et le certifi cat d’identifi cation sont délivrés par le Ministre

des Transports sur base des indications et des données techniques fi gurant, dans le cas d’un véhicule

routier, sur le certifi cat de conformité communautaire de celui-ci ou, en cas de défaut ou de non-validité

de ce certifi cat, sur le procès-verbal relatif à la réception nationale du véhicule soit au Luxembourg,

soit dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen. Le certifi cat d’immatriculation et

le certifi cat d’identifi cation sont remis par la SNCT soit aux propriétaires ou détenteurs des véhicules

afférents, soit aux mandataires de ces personnes.

La délivrance du certifi cat d’immatriculation et du certifi cat d’identifi cation est sujette au paiement

de la taxe prévue par le règlement grand-ducal modifi é du 12 novembre 1981 ayant pour objet la

fi xation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la

mise en circulation et la conduite de véhicules.

2. La vignette de conformité est attribuée par la SNCT, sur le vu soit du véhicule à munir de la

vignette, soit d’un certifi cat de conformité communautaire relatif à ce véhicule, soit d’un dossier administratif

et technique permettant à la SNCT de vérifi er et de constater la conformité du véhicule au

prototype agréé correspondant.

L’attribution d’une vignette de conformité est sujette au paiement de la taxe prévue au tableau C)

de l’article 43 du règlement grand-ducal modifi é du 27 janvier 2001 précité.

3. Tout véhicule routier ne peut être couvert que par un seul certifi cat d’immatriculation, un seul

certifi cat d’identifi cation ou une seule vignette de conformité.

Art. 93bis. 1. Le certifi cat d’immatriculation se compose de deux parties, désignées partie I et partie

II, dont chacune doit au moins renseigner les indications et les données prévues aux chapitres II.4,

II.5, II.6 et II.7 des annexes I et II de la directive modifi ée 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative

aux documents d’immatriculation des véhicules.

Chaque partie a un format plano de 29,4 cm x 10,5 cm; elle est pliable en quatre volets, de façon

à ce que son format plié soit de 7,5 cm x 10,5 cm.

La partie I est de couleur grise et la partie II est de couleur jaune.

Le papier utilisé pour la fabrication des certifi cats d’immatriculation est protégé contre la falsifi cation

moyennant l’utilisation d’au moins deux des techniques reprises aux chapitres II.2 respectifs des

annexes I et II de la directive modifi ée 1999/37/CE précitée. Le certifi cat d’immatriculation peut en

outre comporter d’autres éléments de sécurisation.

Le modèle du certifi cat d’immatriculation est reproduit ci-après.

 

 

95

Volet recto de la partie I et de la partie II du certifi cat d’immatriculation

 

 

96

Volet verso du certifi cat d’immatriculation (identique pour les parties I et II)

2. Le certifi cat d’identifi cation est constitué soit par la seule partie II du certifi cat d’immatriculation

décrit au paragraphe 1., soit par un autre document reconnu équivalent par le Ministre des

Transports.

3. La carte d’immatriculation est de couleur grise et a un format plano de 21 cm x 14,85 cm. Elle

renseigne les indications et les données telles que prévues sur le modèle reproduit ci-après.

 

 

97

4. La vignette de conformité correspond au modèle agréé par le Ministre des Transports. Les dimensions

et la couleur de cette vignette peuvent varier selon le type de véhicule.

La durée de validité maximale d’une vignette de conformité est de cinq ans.

5. Les documents décrits aux paragraphes 1. à 3. peuvent en outre comporter:

– un numéro d’inventaire;

– un numéro de sécurité;

– des codes ou des informations spécifi ques sur des caractéristiques du véhicule ou du signe distinctif

particulier, ou sur leur propriétaire, détenteur ou titulaire, de telles informations étant inscrites, le

cas échéant, à la rubrique «REMARQUES» du document respectif.

6. Aux rubriques C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.3.1, C.3.2 et C.3.3 du certifi cat d’immatriculation

ou du certifi cat d’identifi cation, aux rubriques 3., 4., 5., 6. et 7. de la carte d’immatriculation

ainsi qu’aux rubriques correspondantes de la demande de transaction automobile ne peuvent fi gurer

que les données nominatives relatives à un seul propriétaire et à un seul détenteur.

En cas de co-propriété d’un véhicule routier immatriculé ou enregistré au Luxembourg, la mention

«Véhicule appartenant à plusieurs propriétaires» est inscrite à la rubrique «REMARQUES» du certifi cat

d’immatriculation ou du certifi cat d’identifi cation. Dans ce cas, la demande d’immatriculation ou d’enregistrement

doit renseigner les données de tous les propriétaires, le nom du propriétaire à fi gurer

sur le certifi cat d’immatriculation ou le certifi cat d’identifi cation devant être indiqué comme tel.

Art. 94. 1. Aux fi ns de l’immatriculation ou de l’enregistrement d’un véhicule routier au Luxembourg,

de l’obtention d’une plaque rouge, d’une plaque d’exportation, d’un certifi cat d’immatriculation, d’un

certifi cat d’identifi cation, d’une vignette de conformité, d’un document ou d’une copie d’un document

relevant du dossier d’immatriculation ou d’enregistrement d’un véhicule routier ou d’un signe distinctif

particulier ou aux fi ns de toute autre transaction dans le cadre de la mise en circulation d’un véhicule

routier au Luxembourg, le requérant est tenu de présenter à la SNCT une demande de transaction

automobile, dûment remplie et signée, tout en joignant, selon le cas, les documents requis en vertu

des alinéas 1.1. à 1.10. ainsi que le document prévu à l’alinéa 2.9. du paragraphe 2. lorsque l’identifi

cation d’une personne physique ou la vérifi cation de sa signature est requise dans le cadre du

traitement de la demande présentée.

 

 

98

1.1. Aux fi ns de l’immatriculation au Luxembourg d’un véhicule routier neuf, il y a lieu de produire

les documents prévus aux alinéas 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. et 2.8. du paragraphe 2.. Si le véhicule

à immatriculer a parcouru au moins 1.500 km, il y a lieu de produire en outre une ou plusieurs

déclaration(s) attestant le kilométrage effectivement parcouru; dans ce cas, l’année de fabrication du

véhicule est considérée comme année de sa première mise en circulation; à défaut de connaître

l’année de fabrication exacte d’un véhicule, celle-ci est déterminée par les experts de la SNCT, sur

base des documents et des informations disponibles.

1.2. Aux fi ns de l’immatriculation au Luxembourg d’un véhicule routier d’occasion ayant en dernier

lieu été immatriculé à l’étranger, il y a lieu de produire les documents prévus aux alinéas 2.1., 2.2.,

2.3., 2.4., 2.6., 2.7. et 2.8. du paragraphe 2.. Lorsque ce véhicule a été immatriculé dans un autre Etat

membre de l’Union européenne pendant au moins 6 mois et qu’il a parcouru au moins 6.000 km, le

document prévu à l’alinéa 2.2. du paragraphe 2. n’est pas exigé.

1.3. Aux fi ns de la transcription d’un véhicule routier immatriculé au Luxembourg au nom d’un

nouveau propriétaire, il y a lieu de produire les documents prévus aux alinéas 2.1., 2.4., 2.6., 2.7. et

2.8. du paragraphe 2. ainsi que, le cas échéant, une déclaration de renonciation au contrôle technique,

établie dans les conditions du paragraphe 1. de l’article 23 du règlement grand-ducal modifi é du

27 janvier 2001 précité. Pour la transcription d’un véhicule ayant appartenu à une personne décédée

au nom du conjoint survivant, la taxe prévue au paragraphe 1. de l’article 93 n’est pas due.

Dans le cas où, au moment de sa transcription, le véhicule se trouve encore en franchise de la TVA

ou des droits douaniers, il y a lieu de produire en outre, selon le cas, le ou les documents prévus aux

alinéas 2.2. et 2.3. du paragraphe 2..

1.4. Aux fi ns de l’immatriculation d’un véhicule routier neuf ou d’occasion dans le régime spécial

pour véhicules routiers destinés à être exportés dans les conditions sous h) de l’article 7 du règlement

grand-ducal modifi é du 17 juin 2003 précité, il y a lieu de produire, selon le cas, les documents requis en

vertu des alinéas 1.1., 1.2. ou 1.3., à l’exception du document prévu à l’alinéa 2.6. du paragraphe 2..

L’immatriculation d’un véhicule dans le régime visé ci-avant n’est autorisée que si:

a) le dernier vendeur du véhicule est une personne ayant sa résidence normale ou son siège social

au Luxembourg, et

b) le propriétaire ou le détenteur au nom duquel le véhicule est immatriculé est identifi é de façon non

équivoque, soit, dans le cas d’une personne physique, sur base du document prévu à l’alinéa 2.9.

du paragraphe 2., soit, dans le cas d’une personne morale, sur base d’un extrait du Registre de

Commerce du pays d’établissement de cette personne ou d’un autre titre documentant l’établissement

légal de cette personne dans le pays en question.

1.5. Aux fi ns de l’immatriculation d’une ambulance, d’un véhicule d’incendie ou de secours, d’un

taxi, d’un corbillard, d’un autobus, d’un autocar, d’une voiture de location ou d’un véhicule de location

sans chauffeur, il y a lieu de produire, outre les documents requis en vertu des alinéas 1.1. à 1.3., un

document attestant l’autorisation du propriétaire ou détenteur du véhicule visé d’exercer l’activité à

laquelle ce véhicule est destiné.

1.6. Aux fi ns du premier enregistrement au Luxembourg d’un véhicule routier, il y a lieu de produire

les documents prévus aux alinéas 2.1., 2.5. et 2.6. du paragraphe 2.. Aux fi ns de la transcription d’un

véhicule routier enregistré au Luxembourg au nom d’un nouveau propriétaire, il y a lieu de produire

les documents prévus aux alinéas 2.1., 2.6. et 2.7. du paragraphe 2.. Dans les deux cas, il y a lieu de

régler la taxe prévue au tableau C) de l’article 43 du règlement grand-ducal modifi é du 27 janvier 2001

précité.

Dans le cas où le véhicule à enregistrer ou à transcrire est soumis à la taxation en matière de la

TVA, il y a lieu de produire le document prévu à l’alinéa 2.2. du paragraphe 2..

Dans le cas où le véhicule à enregistrer ou à transcrire est soumis à l’obligation de l’assurance de

la responsabilité civile en matière des véhicules automoteurs, il y a lieu de produire le document prévu

à l’alinéa 2.4. du paragraphe 2..

1.7. Aux fi ns de l’enregistrement d’un signe distinctif particulier, il y a lieu de produire le document

prévu à l’alinéa 2.8. du paragraphe 2. ainsi que l’autorisation du Ministre des Transports pour l’utilisation

du signe distinctif en question.

1.8. Aux fi ns de l’obtention d’un nouveau certifi cat d’immatriculation ou d’un nouveau certifi cat d’identifi

cation pour un véhicule routier qui a été transformé de façon à changer une spécifi cation technique

reprise sur le certifi cat d’immatriculation ou sur le certifi cat d’identifi cation, il y a lieu de produire les

 

 

99

documents prévus aux alinéas 2.1., 2.5., 2.7. et 2.8. du paragraphe 2. ainsi qu’une attestation de transformation,

établie par l’atelier ayant procédé à ladite transformation du véhicule dans les conditions du

paragraphe 2. de l’article 23 du règlement grand-ducal modifi é du 27 janvier 2001 précité.

1.9. Aux fi ns de la première obtention d’une plaque rouge, il y a lieu de produire les documents

prévus aux alinéas 2.4., 2.6. et 2.8. du paragraphe 2. ainsi qu’une autorisation de faire le commerce

ou la réparation de véhicules routiers au Luxembourg établie au nom du requérant.

Aux fi ns de l’échange d’un jeu de plaques rouges dont la durée de validité vient à échéance, il y a

lieu de produire les documents prévus aux alinéas 2.4., 2.7. et 2.8 du paragraphe 2..

1.10. Aux fi ns de la délivrance par la SNCT du certifi cat d’immatriculation invalidé d’un véhicule

routier ayant été immatriculé au Luxembourg en vue de la nouvelle mise en circulation de ce véhicule

dans un autre pays, il y a lieu de produire le document prévu à l’alinéa 2.1. du paragraphe 2..

Si au moment de l’introduction de la demande du document d’immatriculation invalidé, le véhicule

se trouve en franchise de la TVA ou des droits douaniers, il y a lieu de produire en outre, selon le cas,

le ou les documents prévus aux alinéas 2.2. et 2.3. du paragraphe 2.

2. Les documents à produire en relation avec une transaction automobile visée au paragraphe 1.

sont déterminés aux alinéas 2.1. à 2.9..

2.1. Aux fi ns de documenter les droits de propriété sur un véhicule routier: une facture, un contrat

de vente, une déclaration de cession, un acte notarié, un certifi cat de succession délivré par le Receveur

de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ou un certifi cat de vente publique délivré par

un huissier de Justice ou un document en tenant lieu, le ou les documents produits devant satisfaire

aux conditions suivantes:

– tout document doit permettre l’identifi cation sans équivoque du véhicule, du vendeur ou cédant

de ce véhicule ainsi que de son acheteur ou acquéreur, conformément aux dispositions du paragraphe

10.;

– les documents en question doivent émaner soit du constructeur du véhicule ou de son mandataire

offi ciel, s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit de la personne qui est reprise sur le dernier document

d’immatriculation ou d’enregistrement du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un véhicule

d’occasion;

– lorsque le véhicule a fait l’objet d’une ou de plusieurs cessions de propriété depuis la vente soit

par le constructeur ou par son mandataire offi ciel, s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit par la personne

qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation ou d’enregistrement du véhicule en tant

que propriétaire, s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, il y a lieu de produire les documents requis

aux fi ns de documenter de façon non équivoque toutes les cessions de propriété successives;

toutefois, lorsque parmi les propriétaires successifs du véhicule qui n’ont pas fait procéder à une

immatriculation ou un enregistrement de ce véhicule, il y a une personne justifi ant, soit au moyen

d’un numéro TVA communautaire valable, soit au moyen d’un extrait du Registre de Commerce de

son pays d’établissement datant de moins de six mois ou d’un document équivalent, être en

possession d’une autorisation de faire le commerce dans un Etat membre de l’Espace Economique

Européen ou lorsqu’un notaire, un huissier de justice, un receveur de l’Administration de l’Enregistrement

et des Domaines certifi e une cession de propriété intermédiaire, la documentation des

cessions de propriété antérieure n’est plus exigée.

2.2. Aux fi ns de documenter pour un véhicule routier le respect de la réglementation concernant la

taxe sur la valeur ajoutée (TVA): le ou les documents prévus à l’alinéa 2.1., à condition pour ces

documents de faire mention de façon non équivoque du numéro de TVA luxembourgeois ou communautaire

du vendeur du véhicule ou du propriétaire au nom duquel est sollicitée l’immatriculation ou

l’enregistrement du véhicule au Luxembourg, soit la quittance relative au paiement de la TVA, soit un

certifi cat de franchise ou un autre certifi cat délivré par l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines et attestant la situation régulière du véhicule au Luxembourg du point de vue de la réglementation

relative à la TVA.

2.3. Aux fi ns de documenter pour un véhicule routier le respect de la réglementation en matière de

droits d’entrée ainsi que des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation

de véhicules routiers: soit une des vignettes («705» ou «ATV») prévues par la réglementation

douanière de l’Union Economique belgo-luxembourgeoise (UEBL), soit un certifi cat délivré par l’Administration

des Douanes et Accises et attestant la situation régulière du véhicule au Luxembourg du

point de vue de la réglementation douanière.

2.4. Aux fi ns de documenter pour un véhicule routier, pour une plaque rouge ou pour un autre signe

distinctif particulier l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automo-

 

 

100

teurs: une attestation d’assurance certifi ant respectivement la couverture du véhicule, de la plaque

rouge ou du signe distinctif particulier par une police d’assurance en cours de validité le jour de la

délivrance du certifi cat d’immatriculation, du certifi cat d’identifi cation ou de la vignette de conformité.

L’attestation d’assurance doit être conforme au modèle approuvé par le Ministre des Transports et

comporter au moins les indications suivantes: le nom, le prénom et l’adresse du titulaire de la police

d’assurance, le nom et la signature de la compagnie d’assurance, les dates de prise d’effet et d’expiration

de l’attestation ainsi que pour une plaque rouge, le numéro de celle-ci et, pour un véhicule,

dans la mesure où celui-ci en est pourvu, le numéro d’immatriculation et le numéro de châssis.

2.5. Aux fi ns de documenter la conformité technique d’un véhicule routier à un prototype homologué

ou réceptionné: un certifi cat de conformité valable attestant que le véhicule est en tous points conforme

à un prototype ayant fait l’objet d’une homologation ou d’une réception par l’autorité compétente d’un

Etat membre de l’Espace Economique Européen, ledit certifi cat de conformité devant émaner du titulaire

de l’homologation ou de la réception ou de son mandataire offi ciel.

Si la validité du certifi cat de conformité communautaire produit est échue, le véhicule concerné ne

peut plus être immatriculé qu’en tant que véhicule de fi n de série, dans les conditions et suivant les

modalités décrites au paragraphe 3.

Si un certifi cat de conformité valable ne peut pas être produit, le véhicule concerné est soumis à

la procédure d’agréation dans les conditions et suivant les modalités décrites aux articles 26 et 27 du

règlement grand-ducal modifi é du 27 janvier 2001 précité.

2.6. Aux fi ns de documenter la situation régulière au Luxembourg du propriétaire ou du détenteur

d’un véhicule routier ou du titulaire d’une plaque rouge ou d’un autre signe distinctif particulier: l’enregistrement

de cette personne dans le répertoire national des personnes physiques et morales avec

une adresse de résidence au Luxembourg valable ou, à défaut d’un tel enregistrement:

– pour une personne physique résidente, un certifi cat de résidence datant de moins d’un mois, délivré

par la Commune territorialement compétente et attestant que la personne visée a sa résidence

principale dans la commune en question ou qu’elle y est le propriétaire d’un logement qu’elle

occupe effectivement comme résidence secondaire;

– pour une personne morale ayant son siège social au Luxembourg, un extrait du Registre de

Commerce et des Sociétés datant de moins d’un mois et attestant que la personne visée est légalement

établie au Luxembourg.

L’immatriculation d’un véhicule au nom d’une personne physique non résidente est possible à titre

exceptionnel lorsque cette personne:

– justifi e d’attaches professionnelles au Luxembourg;

– établit que l’utilisation du véhicule à immatriculer se fait dans le cadre de l’exercice de son activité

professionnelle au Luxembourg pour laquelle elle est dûment autorisée et sujette à l’imposition

fi scale luxembourgeoise;

– établit qu’elle est affi liée à un organisme de sécurité sociale au Luxembourg ou justifi e que cette

affi liation n’est légalement pas requise.

2.7. En vue de l’immatriculation ou de l’enregistrement d’un véhicule routier ayant fait l’objet d’une

immatriculation ou d’un enregistrement antérieur: les parties I et II de son certifi cat d’immatriculation,

son certifi cat d’identifi cation ou son document d’immatriculation délivré par une autorité étrangère. A

défaut de ce dernier document, il y a lieu de produire un certifi cat attestant la cessation, l’invalidation

ou l’expiration de l’immatriculation ou de l’enregistrement antérieur ainsi que le retrait, l’invalidation

ou la destruction, par l’autorité compétente, du document afférent.

2.8. Aux fi ns de documenter le paiement de la taxe prévue au paragraphe 1. de l’article 93: des

timbres de Chancellerie collés sur la demande de transaction automobile.

2.9. Aux fi ns d’identifi er une personne physique ou sa signature: un passeport ou une carte d’identité

de cette personne ou tout autre document permettant son identifi cation.

3. Les véhicules routiers de fi n de série au sens des directives communautaires 70/156/CEE modifi

ée du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres

relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 2002/24/CE modifi ée du

Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à

deux ou trois roues et 2003/37/CE modifi ée du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003,

concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs

engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces

véhicules, peuvent continuer à être immatriculés pendant les premiers six mois à partir de la date

 

 

101

d’échéance de leur réception communautaire, à condition toutefois que le nombre de véhicules d’un

type déterminé immatriculés pendant cette période au Luxembourg ne dépasse pas 10% du nombre

de véhicules du même type ayant été immatriculés au Luxembourg au cours de toute l’année

antérieure.

Au-delà du délai de six mois, les véhicules de fi n de série ne peuvent plus être immatriculés au

Luxembourg que sur base d’une autorisation spéciale accordée par le Ministre des Transports, dans

les conditions suivantes:

a) la demande afférente doit indiquer les motifs pour l’immatriculation de véhicules de fi n de série et

comporter une liste avec les numéros de châssis des véhicules concernés;

b) l’autorisation n’est accordée que pour les véhicules présentés à l’immatriculation dans les douze

mois à compter de la date d’échéance de leur réception;

c) le nombre de véhicules d’un type déterminé immatriculés en tant que véhicules de fi n de série

pendant les douze mois après la date d’échéance de leur réception ne doit pas dépasser 10% du

nombre de véhicules du même type immatriculés au Luxembourg au cours de l’année

précédente.

4. Si un certifi cat d’immatriculation ou une partie de certifi cat d’immatriculation, un certifi cat d’identifi

cation ou une vignette de conformité d’un véhicule routier a été volé, perdu, détruit ou endommagé

ou qu’il est devenu illisible, le propriétaire ou le détenteur de ce véhicule doit en demander un duplicata

auprès de la SNCT, moyennant la présentation d’une demande de transaction automobile justifi

cative, pour autant que le véhicule soit maintenu en circulation.

Un duplicata du certifi cat d’identifi cation ou de la partie II du certifi cat d’immatriculation d’un véhicule

ne peut être délivré qu’au propriétaire de ce véhicule ou à une personne dûment mandatée par ledit

propriétaire.

La délivrance d’un duplicata d’un document relatif à l’immatriculation ou à l’enregistrement d’un

véhicule routier, d’une plaque rouge ou d’un autre signe distinctif particulier est soumise au paiement

de la taxe respective dont question aux paragraphes 1. et 2. de l’article 93. Hormis pour la délivrance

d’une nouvelle vignette de conformité, cette taxe n’est pas due en cas de vol d’un document dûment

documenté par une déclaration de vol établie par un fonctionnaire de la Police grand-ducale.

5. Lorsqu’un véhicule routier immatriculé ou enregistré au Luxembourg est cédé, vendu, exporté,

détruit ou mis hors circulation temporairement, le propriétaire ou le détenteur du véhicule en question

doit en informer la SNCT, endéans les cinq jours ouvrables, au moyen de la formule «Déclaration de

mise hors circulation d’un véhicule», dûment complétée et signée. Cette notifi cation peut se faire soit

au moyen d’un courrier sous pli recommandé à la SNCT, soit par remise en mains propres, contre

accusé de réception, aux guichets d’un centre de contrôle technique.

Si le véhicule routier est cédé, vendu, exporté ou détruit, le déclarant doit joindre à la notifi cation,

selon le cas, soit les parties I et II du certifi cat d’immatriculation, soit le certifi cat d’identifi cation du

véhicule concerné. En vue de la mise hors circulation temporaire d’un véhicule routier, le renvoi ou la

remise à la SNCT de la seule partie I ou de la seule partie II du certifi cat d’immatriculation suffi t.

6. Lorsque le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule routier immatriculé ou enregistré au

Luxembourg change de résidence ou de siège, il doit, endéans le mois suivant ce changement, en

informer la SNCT, tout en lui présentant en même temps, selon le cas, soit la partie I ou la partie II du

certifi cat d’immatriculation, soit le certifi cat d’identifi cation du véhicule concerné.

Si l’adresse de la nouvelle résidence ou du nouveau siège fi gure déjà dans le répertoire national

des personnes physiques et morales, la SNCT transcrit cette adresse dans le dossier d’immatriculation

ou d’enregistrement concerné, sans frais pour le requérant. Au cas contraire, la personne concernée

doit justifi er sa situation régulière au Luxembourg en produisant le document prévu à l’alinéa 2.6. du

paragraphe 2.

7. Le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule routier ainsi que le titulaire d’une plaque rouge ou

d’un autre signe distinctif particulier peut mandater une autre personne aux fi ns d’une transaction

prévue aux paragraphes 1., 4., 5. et 6., à condition qu’il s’agisse d’un mandat écrit faisant mention:

– des coordonnées du mandataire;

– de la transaction sur laquelle porte le mandat;

– du véhicule, de la plaque ou du signe distinctif particulier que le mandat concerne;

– des coordonnées du mandant et de sa signature,

et que ledit mandat soit accompagné d’un document, relatif au mandant, prévu à l’alinéa 2.9. du

paragraphe 2..

 

 

102

Toute personne justifi ant d’une autorisation à faire le commerce de véhicules routiers dans un Etat

membre de l’Espace Economique Européen est considérée de plein droit mandatée pour faire procéder

pour compte de ses clients aux transactions prévues aux paragraphes 1., 5. et 6..

Le mandat dont question au présent paragraphe ne confère toutefois pas au mandataire le droit

de signer le contrat relatif à la vente d’un véhicule, la déclaration relative à la cession d’un véhicule,

la déclaration relative au kilométrage parcouru par un véhicule, la déclaration relative à la perte d’un

document ou la déclaration de renonciation au contrôle technique pour un véhicule d’occasion.

8. Si une transaction prévue aux paragraphes 1., 4., 5. 6. et 7. est demandée pour compte d’une

personne mineure, tout document intervenant dans cette transaction et requérant la signature du

demandeur doit être signée par une personne en droit d’exercer l’autorité parentale ou la tutelle sur

le mineur en question.

9. Chaque document à produire en vertu des dispositions du présent article doit être présenté

en version originale ou, hormis pour les documents prévus aux alinéas 2.3., 2.7. et 2.8. du paragraphe

2., en version «copie certifi ée conforme à l’original», cette conformité ne pouvant toutefois être

certifi ée que par l’auteur du document original, un notaire, un fonctionnaire des forces de l’ordre, un

bourgmestre ou secrétaire communal, ou un agent de la SNCT dûment mandaté à cette fi n.

10. Les documents à produire en vertu des dispositions du présent article doivent faire mention:

– pour un véhicule, de son numéro de châssis, pour autant qu’il est pourvu d’un tel numéro,

– pour une plaque rouge ou un autre signe distinctif particulier, de son numéro,

– pour une personne, de son numéro de matricule dans le répertoire national des personnes

physiques et morales ou en permettre l’identifi cation par tout autre moyen équivalent.

11. La SNCT est autorisée à établir ou à retenir une copie de tout document qui lui est présenté

dans le cadre d’une transaction automobile.

12. Tout document d’immatriculation ou d’enregistrement étranger qui est présenté dans le cadre

d’une transaction automobile est retenu par la SNCT.

Une fois par mois, la SNCT transmet aux autorités compétentes des autres Etats membres de

l’Union européenne un relevé comprenant les documents d’immatriculation et d’enregistrement étrangers

ayant été retenus par la SNCT dans le cadre des transactions automobiles. Sur la demande d’une

autorité étrangère, la SNCT renvoie à cette autorité les documents que celle-ci a délivrés.

Art. 95. Outre l’expiration à la date d’échéance normale, la validité du certifi cat d’immatriculation,

du certifi cat d’identifi cation ou de la vignette de conformité relatif à un véhicule routier, à une plaque

rouge ou à un autre signe distinctif particulier expire de plein droit lorsque:

a) le véhicule, la plaque rouge ou le signe distinctif est détruit;

b) la validité de la plaque rouge ou du signe distinctif vient à échéance;

c) le véhicule est cédé à un nouveau propriétaire; dans ce cas, la validité du document expire au

moment où le véhicule est remis au nouveau propriétaire; si ce nouveau propriétaire a sa résidence

normale au Luxembourg, il doit, dans les conditions prévues à l’alinéa 1.3. du paragraphe 1. de

l’article 94, faire transcrire le véhicule en question à son nom avant de le remettre en circulation;

dans ce cas, l’ancien document couvre le véhicule à transcrire sur le trajet direct entre son lieu

d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection

ainsi que sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre

de contrôle technique ou tout autre lieu en vue de son immatriculation ou enregistrement;

d) une spécifi cation technique du véhicule inscrite sur son certifi cat d’immatriculation ou sur son certifi

cat d’identifi cation a changé; dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du véhicule doit, dans

les conditions prévues à l’alinéa 1.8. du paragraphe 1. de l’article 94, se faire délivrer un nouveau

certifi cat d’immatriculation ou certifi cat d’identifi cation avant de remettre le véhicule en circulation;

si le changement technique intervenu répond aux critères du paragraphe 2. de l’article 23 du règlement

grand-ducal du 21 février 2001 précité, le renouvellement du certifi cat d’immatriculation peut

être reporté jusqu’au prochain passage du véhicule au contrôle technique, à moins d’un changement

de propriétaire intervenant préalablement à cette échéance.

e) pour un véhicule soumis à l’obligation du contrôle technique périodique, le véhicule, sans avoir été

mis valablement hors circulation à titre temporaire, n’est plus couvert par un certifi cat de contrôle

technique en cours de validité depuis plus de deux ans;

f) pour un véhicule soumis à l’immatriculation mais non soumis à l’obligation du contrôle technique

périodique, le véhicule, sans avoir été mis valablement hors circulation à titre temporaire, n’est plus

couvert par une vignette de conformité en cours de validité depuis plus de deux ans;

 

 

103

g) pour un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules automoteurs, la taxe est due depuis plus de

deux ans.

Art. 96. Les dispositions des articles 92 à 95 sont remplacées, pour les véhicules automoteurs de

l’Armée, par les prescriptions suivantes:

Tout véhicule automoteur de l’Armée doit être couvert par une fi che caractéristique reproduisant les

indications ci-après:

Signe distinctif spécial ..........................................................................................................................

Numéro d’immatriculation .....................................................................................................................

Moteur:

Essence...................................................................................................................................

Diesel .....................................................................................................................................

Nombre de cylindres .............................................................................................................................

Numéro du châssis ...............................................................................................................................

Cette fi che est délivrée et signée par le Commandant de l’Armée ou son délégué.

IIIe section. – De la vignette fi scale

Art. 97. Tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers doit être couvert par une vignette

fi scale en cours de validité.

Tout véhicule automoteur bénéfi ciant du régime fi scal prévu par les dispositions légales et réglementaires

fi xant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité

doit en outre être couvert par un volet valable de la feuille du carnet de contrôle dûment rempli pour

la journée d’utilisation du véhicule.

IVe Section. – Des obligations du conducteur en relation avec le certifi cat

de contrôle technique et la vignette de conformité

Art. 98. Il est défendu de laisser circuler un véhicule routier visé par l’article 4bis de la loi modifi ée

du 14 février 1955 précitée sans qu’il soit couvert par un certifi cat de contrôle technique luxembourgeois

en cours de validité et il est défendu de laisser circuler un véhicule routier soumis à l’enregistrement

ou un véhicule routier soumis à l’immatriculation mais non soumis au contrôle technique

périodique, sans qu’il soit couvert par une vignette de conformité en cours de validité. En cas d’infraction

à cette prescription, le certifi cat d’immatriculation ou le certifi cat d’identifi cation du véhicule

concerné est retiré par le Ministre.

Lorsqu’un véhicule routier soumis à l’obligation du contrôle technique n’est pas couvert par un

certifi cat de contrôle technique luxembourgeois en cours de validité, ce véhicule ne peut circuler

que:

– sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement

technique ou une inspection;

– sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier où il a subi une réparation, un aménagement

technique ou une inspection et un centre de contrôle technique ou tout autre lieu en vue

d’y être soumis à un contrôle technique.

Art. 99. Lorsque le propriétaire d’un véhicule cède ou vend son véhicule, il doit remettre le certifi cat

de contrôle technique, dernier en date, au nouveau propriétaire.

CHAPITRE V

Voies publiques

Ire section. – Des compétences en matière de circulation sur la voie publique

Art. 100. 1. Le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et le Ministre ayant les

Transports dans ses attributions peuvent ensemble prendre des mesures particulières, dans l’intérêt

de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des riverains qui sont justifi ées par l’état

et la disposition des lieux sur des tronçons déterminés de la grande voirie ou de la voirie normale de

l’Etat située en dehors des agglomérations. Il en est de même sur la voirie normale de l’Etat située à

l’intérieur des agglomérations dans le cas d’une urgence répondant à la défi nition du paragraphe 3.

de l’article 5 de la loi modifi ée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou en cas de carence des autorités communales. Ces mesures sont publiées

au Mémorial, par voie de presse ou par affi chage dans les communes concernées. A moins d’en

 

 

104

disposer autrement, elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles cessent leur effet, si elles ne

sont pas reprises dans un délai de trois mois par un règlement grand-ducal.

2. Il est institué par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions une commission dénommée

Commission de circulation de l’Etat. Cette commission est chargée, en matière de circulation et d’infrastructures

routières, de l’étude et de l’élaboration des lois et des règlements ainsi que de l’étude

de sujets d’ordre général ou particulier, notamment de l’étude des mesures de sécurité et de police,

en vue d’émettre en la matière des avis motivés. Un arrêté ministériel en détermine l’organisation et

la composition.

IIe section. – Des obstacles à la circulation

Art. 101. Sans préjudice des dispositions des articles 102 à 102ter, il est interdit:

– de jeter, de déposer ou de laisser tomber sur la voie publique des détritus, de la terre, des matériaux,

des objets ou des matières quelconques pouvant gêner la circulation ou la rendre

dangereuse;

– de jeter, de déposer ou de laisser tomber sur la voie publique ainsi que de distribuer ou de faire

distribuer d’un véhicule en marche des objets de publicité ou des feuilles de réclame;

– d’apposer ou de faire apposer des objets de publicité ou des feuilles de réclame à des véhicules

automoteurs qui appartiennent à des tiers et qui stationnent ou parquent sur la voie publique;

– de détériorer la voie publique par quelque moyen que ce soit;

– d’encombrer les trottoirs s’il ne reste pas au minimum un passage libre de 1 m pour les usagers

autorisés à y circuler conformément à l’article 105; en l’absence de trottoir, l’obligation de ménager

un passage libre d’au moins 1 m vaut également à l’intérieur des agglomérations pour les accotements

praticables de la voie publique;

– de gêner la circulation sur les trottoirs par des stores baissés jusqu’à moins de 2 m du sol et jusqu’à

moins de 0,25 m du bord extérieur du trottoir.

Si tout ou partie d’un chargement tombe sur la voie publique, il doit être immédiatement enlevé ou

rechargé. Le conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la

circulation.

Art. 102. 1. La signalisation d’un chantier incombe à celui qui crée le chantier. Toutefois, les signaux

qui ont un effet d’interdiction, de restriction ou d’obligation doivent être mis en place par l’autorité

compétente ou sous sa surveillance. Si celui qui crée un chantier reste en défaut de mettre la signalisation

en place conformément aux prescriptions, il y est suppléé aux frais du défaillant.

L’accès aux chantiers est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des

conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

2. La mise en place d’un chantier est soumise aux dispositions suivantes:

– Les chantiers sont indiqués par les signaux A,15 ou A,21; dans le cas d’un chantier mobile, lesdits

signaux sont complétés par un panneau additionnel portant l’inscription «Chantier mobile».

– Les chantiers dont le côté jouxte une partie de la voie publique ouverte à la circulation, sont délimités

de ce côté par une signalisation appropriée dès lors que la sécurité de la circulation l’exige.

Sur autoroute cette signalisation comprend le signal E,24ca adapté.

– Lorsque la sécurité de la circulation l’exige, les signaux sont annoncés en amont à distance adéquate

par une signalisation d’approche qui reprend les signaux respectifs complétés par un panneau

additionnel portant l’inscription de la distance qui sépare les signaux de l’endroit à partir duquel ils

s’appliquent.

– Lorsque les conditions de visibilité sont réduites, notamment de jour en raison des conditions

atmosphériques ou de nuit, le balisage des chantiers comprend des lampes de chantier de couleur

orange ou jaune. Sur autoroute ces lampes se présentent sous forme de feux clignotant en enfi lade.

Sur les autres voies publiques elles sont à feu continu. En présence d’un éclairage public de ces

dernières voies, elles peuvent aussi être à feu clignotant. Les lampes sont placées de façon à délimiter

le chantier par rapport à la partie de la chaussée ouverte à la circulation.

– Lorsque la mise en place ou la bonne marche d’un chantier, ou la sécurité et la fl uidité de la circulation

à l’occasion d’un chantier sont ou risquent d’être entravées, le stationnement est interdit aux

endroits visés, à l’exception du stationnement des véhicules utilisés en relation avec le chantier.

Cette interdiction est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel se référant

à la présente disposition. Les dispositions de l’article 116 sont, le cas échéant, d’application.

 

 

105

– La levée des dispositions d’interdiction, de restriction ou d’obligation applicables dans le cadre d’un

chantier est indiquée par le signal C,17a. Dans le cas d’une interdiction de stationnement, elle est

indiquée conformément aux dispositions de l’article 107, chapitre VI.

– Les signaux et les marques sont mis en place conformément aux dispositions des articles 107 à

110, 113 ainsi que 126 et 139. Hormis les signaux colorés lumineux, les signaux sont à surface

rétroréfl échissante.

– Sans préjudice des dispositions de l’article 113, l’effet des signaux d’indication E,1a à E,10a et

E,21d à E,22ca, des signaux applicables à une ou plusieurs voies d’une chaussée comportant

plusieurs voies de circulation dans le même sens G,1a à G,5b ainsi que des panneaux additionnels

complétant, le cas échéant, les signaux routiers, peut être suspendu par l’apposition sur ces signaux

et panneaux additionnels de deux bandes rétroréfl échissantes de couleur rouge. Les bandes ont

une largeur minimale de 5 cm et sont apposées en forme de croix de Saint-André par l’autorité

compétente pour la gestion de la voie publique concernée ou sous sa surveillance.

Art. 102bis. Les chantiers fi xes dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise à des

dispositions ayant un effet d’interdiction, de restriction ou d’obligation autre que celui de la disposition

de l’article 102 sous 2. concernant l’interdiction de stationnement, doivent faire l’objet de mesures

réglementaires prises en conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi modifi ée du 14 février

1955 précitée et de l’article 100 du présent arrêté, dès lors que ces chantiers restent en place sur la

voie publique plus de 12 heures.

Cette disposition s’applique également aux chantiers fi xes établis à la suite d’un cas de force

majeure, et dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise aux mêmes dispositions,

dès lors que ces chantiers restent en place sur la voie publique au-delà d’une durée de 72 heures.

Art. 102ter. Pour les chantiers mobiles dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise

à des règles de circulation et de signalisation autres que la disposition de l’article 102 sous 2. concernant

l’interdiction de stationnement, les dispositions du présent article sont d’application. Il en est de

même des chantiers fi xes dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise aux mêmes

règles dès lors que ceux-ci sont soit en place sur la voie publique moins de 12 heures, soit établis à

la suite d’un cas de force majeure et restent dans ce cas en place sur la voie publique pour une durée

de moins de 72 heures.

1. Lorsque le chantier entrave complètement la circulation sur la chaussée d’une voie publique autre

qu’une autoroute, l’accès à la chaussée est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules

et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle

du chantier; cette disposition est indiquée par le signal C,2a.

2. Lorsque le chantier entrave complètement la circulation sur la chaussée d’une autoroute et que la

circulation empruntant la chaussée entravée est dirigée sur la chaussée à contresens, sans préjudice

des dispositions de l’article 156bis, sixième alinéa:

– le tracé des voies de circulation est indiqué par le signal G,5b adapté;

– l’approche d’une section de route où la circulation se fait dans les deux sens et sur la même

chaussée est indiquée par le signal A,19.

3. Lorsque le chantier entrave partiellement la circulation sur la chaussée d’une voie publique autre

qu’une autoroute

– le rétrécissement de la chaussée est indiqué par les signaux A,4a ou A,4b dans le cas d’un

chantier fi xe;

– le contournement obligatoire du chantier est indiqué par le signal D,2, lorsque le chantier est

placé dans l’axe d’une chaussée à double sens de circulation;

– lorsque la partie de la chaussée ouverte à la circulation ne permet pas le croisement des véhicules,

la priorité est réglée par des signaux colorés lumineux. Lorsque la visibilité sur le trafi c à

contresens le permet, la priorité peut être réglée par les signaux B,5 et B,6 ou il peut être renoncé

à toute signalisation de priorité. Dans ce dernier cas, les conducteurs qui empruntent la voie à

contresens pour contourner le chantier, doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens

inverse, et ne doivent emprunter la voie à contresens que s’il est possible de parcourir celle-ci

sans obliger les conducteurs qui viennent en sens inverse à s’arrêter.

4. Lorsque le chantier entrave partiellement la circulation sur la chaussée d’une autoroute, et sans

préjudice des dispositions de l’article 156bis, sixième alinéa, le tracé des voies de circulation est

indiqué par le signal G,5a adapté.

5. Lorsque la bonne marche du chantier requiert que la circulation soit soumise à une interdiction de

dépassement ou à une limitation de la vitesse maximale autorisée, les dispositions des articles 126

et 139 en ce qui concerne les chantiers fi xes sont d’application.

 

 

106

IIIe section. – Des parties réservées de la voie publique

et des parties de la voie publique à accès limité

Art. 103. L’accès à la grande voirie, aux gares routières, aux pistes cyclables obligatoires, aux voies

cyclables obligatoires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux trottoirs et aux chantiers,

ainsi que l’utilisation des passages pour piétons et des passages pour piétons et cyclistes sont

réservés à des catégories d’usagers déterminées, conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter

et 162quater.

Les trottoirs sont réservés aux piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une

brouette ou une voiture d’enfants.

Art. 104. 1. Lorsque l’accès à certaines parties de la voie publique est réservé à des catégories

d’usagers déterminées, ces usagers doivent les emprunter quand elles longent une autre partie de la

voie publique et quand elles vont dans le même sens. Toutefois,

a) les usagers autorisés à emprunter une voie cyclable obligatoire ou une voie de circulation munie

du signal D,10 peuvent emprunter les autres voies de circulation de la chaussée, notamment lorsque

la voie de circulation qui leur est réservée est encombrée ou impraticable, à condition de respecter

les règles relatives à la circulation du présent arrêté;

b) les conducteurs de cycles qui empruntent une piste cyclable obligatoire ou un chemin obligatoire

pour cyclistes et piétons qui longent une chaussée, peuvent emprunter cette chaussée, lorsque la

piste cyclable obligatoire ou le chemin obligatoire sont encombrés ou impraticables.

2. L’accès aux parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de certaines

catégories d’usagers, est interdit aux autres catégories d’usagers. Toutefois,

a) les conducteurs des véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 peuvent emprunter

les parties de la voie publique réservées à la circulation de catégories déterminées d’usagers, pour

autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences

de la sécurité de la circulation;

b) les conducteurs des véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement

de la voie publique ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets peuvent emprunter

les parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de catégories déterminées

d’usagers, pour autant que leur service l’exige et à condition qu’ils signalent leur intervention au

moyen d’un ou de deux feux jaunes clignotants, conformément à l’article 131bis;

c) les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d’enfants,

peuvent emprunter les pistes cyclables obligatoires, lorsqu’il n’y a ni trottoir, ni accotement, ni

chemin pour piétons, à condition de céder le passage aux cyclistes;

d) les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable obligatoire, soit une voie

cyclable obligatoire, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers,

soit une chaussée ou une voie de circulation pourvues des signaux D,10 ou D,11, soit un

trottoir, peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines ou à des emplacements

de stationnement non autrement accessibles ou pour quitter ceux-ci, à condition de céder le passage

aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à

l’article 136, paragraphe 5.; il en est de même des piétons qui traversent une partie réservée de la

voie publique pour rejoindre une autre partie de la voie publique, à condition de respecter les règles

relatives à la circulation du présent arrêté, et notamment celles de l’article 162;

e) les usagers autres que ceux autorisés à circuler dans une zone piétonne peuvent traverser celle-ci

aux endroits où le signal E,27a est complété par un panneau additionnel portant l’inscription

«traversée autorisée», à condition de marquer l’arrêt avant de traverser la zone piétonne et de céder

le passage aux piétons qui y circulent, conformément à l’article 136, paragraphe 5.;

f) les usagers autres que ceux autorisés à emprunter un passage pour piétons ou un passage pour

piétons et cyclistes pour traverser la chaussée, peuvent traverser le passage pour piétons ou le

passage pour piétons et cyclistes dans le sens de leur marche, sous réserve de l’article 142.

Art. 105. Les conducteurs des véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 ne sont

pas tenus d’observer les interdictions indiquées par les signaux C,2, C,2a, C,3a, C,3b, C,3e, C,4a,

C,4b et C,7 pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance

des exigences de la sécurité de la circulation.

Art. 106. Abrogé

IVe section. – De la signalisation routière

Art. 107. La signalisation routière comprend les signaux et panneaux suivants:

 

 

107

I. SIGNAUX D’AVERTISSEMENT DE DANGER

1. Virage dangereux ou virages dangereux

A,1a

virage à gauche

A,1b

virage à droite

A,1c

double virage, ou succession de plus

de deux virages, le premier à gauche

A,1d

double virage, ou succession de plus

de deux virages, le premier à droite

Les signaux A,1a, A,1b, A,1c et A,1d sont employés selon les cas pour annoncer l’approche d’un

virage dangereux ou d’une succession de virages dangereux par leurs caractéristiques physiques ou

par le manque de visibilité.

2. Descente dangereuse

A,2a

Le signal A,2a est employé pour annoncer l’approche d’une descente à forte inclinaison. Le pourcentage

inscrit se rapporte à la partie la plus accentuée de la pente.

3. Montée à forte inclinaison

A,3a

Le signal A,3a est employé pour annoncer l’approche d’une montée à forte inclinaison. Le pourcentage

inscrit se rapporte à la partie la plus accentuée de la montée.

4. Chaussée rétrécie

A,4a A,4b

Le signal A,4a ou le signal A,4b est employé pour annoncer l’approche d’un rétrécissement de la

chaussée. Le symbole peut être modifi é pour indiquer plus clairement la confi guration des lieux.

 

 

108

5. Pont mobile

A,5

Le signal A,5 indique l’approche d’un pont mobile. Il peut être complété par les signaux A,29a à

A,29c. Le symbole peut être inversé.

6. Débouché sur un quai ou une berge

A,6

Le signal A,6 est employé pour annoncer que la voie publique va déboucher sur un quai ou une

berge. Le symbole peut être inversé.

7. Profi l irrégulier

A,7a A,7b A,7c

Le signal A,7a est employé pour annoncer l’approche de passages où la chaussée est en mauvais

état.

Le signal A,7b est employé pour annoncer l’approche d’un pont en dos d’âne ou d’un dos d’âne.

Le signal A,7c est employé pour annoncer l’approche d’un cassis.

8. Chaussée glissante

A,8

Le signal A,8 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où la chaussée risque d’être particulièrement

glissante. Un panneau additionnel du modèle 8 peut compléter le signal.

9. Projections de gravillons

A,9a

Le signal A,9a est employé pour annoncer l’approche d’une section de route où des projections

de gravillons risquent de se produire.

 

 

109

10. Chutes de pierres

A,10a

Le signal A,10a est employé pour annoncer l’approche d’une section de route où un danger existe

du fait de chutes de pierres ou de la présence de pierres sur la voie publique qui en résulte. Le symbole

peut être inversé.

11. Approche d’un passage pour piétons

A,11a

Le signal A,11a est employé pour annoncer l’approche d’un passage pour piétons. Le symbole

peut être inversé.

11a. Approche d’un passage pour piétons et cyclistes

A,11b

Le signal A,11b indique l’approche d’un passage pour piétons et cyclistes. Les symboles sont

inversés lorsque le signal est répété du côté gauche de la chaussée.

12. Enfants

A,12

Le signal A,12 indique l’approche d’un tronçon de voie publique souvent fréquenté par des enfants.

Le symbole est inversé lorsque le signal est répété du côté gauche de la chaussée.

13. Débouché de cyclistes

A,13

Le signal A,13 est employé pour annoncer l’approche d’un passage où des cyclistes débouchent

sur la chaussée ou la traversent. Le symbole peut être inversé.

 

 

110

14. Passage de bétail ou d’autres animaux

A,14a A,14b

Le signal A,14a est employé pour annoncer l’approche d’une section de route où existe un risque

particulier de traversée de la chaussée par des animaux domestiques.

Le signal A,14b est employé pour annoncer l’approche d’une section de route où existe un risque

particulier de traversée de la chaussée par des animaux vivant en liberté.

Le symbole des signaux A,14a et A,14b peut être inversé.

15. Travaux

A,15

Le signal A,15 est employé pour indiquer l’approche d’une section de route où des travaux sont

en cours.

16. Signalisation lumineuse

A,16a

Le signal A,16a est employé s’il est jugé indispensable d’annoncer l’approche d’une section de

route où la circulation est réglée par une signalisation lumineuse.

17. Aérodrome

A,17

Le signal A,17 est employé pour annoncer l’approche d’une section de route où la voie publique

risque d’être survolée à basse altitude par des aéronefs décollant ou atterrissant sur un aérodrome.

Le symbole peut être inversé.

18. Vent latéral

A,18

Le signal A,18 est employé pour annoncer l’approche d’une section de route où siffl e fréquemment

un vent latéral violent. Le symbole peut être inversé.

 

 

111

19. Circulation dans les deux sens

A,19

Le signal A,19 est employé pour annoncer l’approche d’une section de route où la circulation se

fait, provisoirement ou de façon permanente, dans les deux sens et sur la même chaussée, alors que

sur la section précédente elle se faisait sur une voie publique à sens unique ou sur une voie publique

avec plusieurs chaussées réservées à la circulation à sens unique.

Le signal A,19 est répété à l’entrée de la section de route ainsi que, aussi souvent qu’il est nécessaire,

sur cette section.

20a. Bouchons

A,20a

Le signal A,20a est employé pour annoncer l’approche d’une section de route où la circulation est

entravée par des bouchons.

20b. Obstruction de la chaussée

A,20b

Le signal A,20b est employé pour annoncer l’approche d’une section de route où des véhicules

font, pour quelque raison que ce soit, obstruction sur la chaussée.

20c. Visibilité réduite

A,20c

Le signal A,20c est employé pour annoncer l’approche d’une section de route où la circulation est

entravée par suite d’une baisse notable de la visibilité. Le signal A,20c couvre toutes les circonstances

météorologiques telles que pluie, neige, brouillard, …

21. Autres dangers

A,21

Le signal A,21 indique l’approche d’un tronçon de voie publique comportant un danger autre que

ceux indiqués par les signaux A,1 à A,20c et A,21a à A,30.

 

 

112

21a. Intersection à priorité de droite

A,21a

Le signal A,21a est employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules et d’animaux l’approche

d’un croisement, d’une bifurcation ou d’une jonction où la priorité de droite est à observer, notamment

lorsque le croisement, la bifurcation ou la jonction n’est pas visible à une distance suffi sante.

22. Intersection avec une ou plusieurs routes sans priorité

A,22a

Le signal A,22a est employé pour annoncer aux conducteurs de véhicules et d’animaux un

croisement, une bifurcation ou une jonction où ils ont la priorité de passage par rapport aux usagers

qui y débouchent en venant de l’autre ou des autres chaussées formant ce croisement, cette bifurcation

ou cette jonction.

A,22b A,22c

Le signal A,22b ou le signal A,22c est employé pour annoncer plus clairement aux conducteurs de

véhicules et d’animaux le tracé de la chaussée dont les usagers doivent céder le passage.

23. Signal avancé du signal B,1

150m

A,23

Le signal A,23 indique l’approche d’un signal B,1. Il comporte un panneau additionnel du modèle

3a qui indique la distance qui le sépare du signal B,1.

24. Signal avancé du signal B,2a

STOP

100 m

A,24

Le signal A,24 indique l’approche d’un signal B,2a. Il comporte un panneau additionnel du modèle

3a qui porte l’inscription «Stop» et qui indique la distance qui le sépare du signal B,2a.

 

 

113

25. Intersection à sens giratoire

A,25

Le signal A,25 est employé pour annoncer une intersection à sens giratoire.

26. Passage à niveau avec barrières

A,26

Le signal A,26 est employé pour annoncer un passage à niveau muni de barrières complètes ou

de demi-barrières disposées en chicane de chaque côté de la voie ferrée.

27. Passage à niveau sans barrières

A,27a A,27b

Les signaux A,27a et A,27b indiquent un passage à niveau sans barrières complètes ou sans demibarrières.

28. Voie de tramway

A,28

Le signal A,28 est employé pour annoncer un croisement avec une voie de tramway.

29. Signaux de distance aux passages à niveau aux ponts mobiles

A,29a A,29b A,29c

Les signaux A,29a, A,29b et A,29c indiquent, à l’approche d’un passage à niveau ou d’un pont

mobile, les distances respectives qui séparent le signal du passage à niveau ou du pont mobile. Les

signaux A,29b et A,29c sont placés respectivement aux deux tiers et au tiers de la distance entre le

signal A,29a et le passage à niveau ou le pont mobile. Ces signaux peuvent compléter, selon le cas,

les signaux A,5, A,26 ou A,27a. Les barres sont inversées lorsque les signaux sont répétés du côté

gauche de la chaussée.

 

 

114

30. Approche d’un arrêt d’autobus

A,30

Le signal A,30 indique l’approche d’un arrêt d’autobus.

Dispositions générales concernant les signaux d’avertissement de danger

Le fond des signaux d’avertissement de danger est blanc.

Les signaux d’avertissement de danger reproduits sur les panneaux de signalisation à messages

variables doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités

techniques le justifi ent, notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu’aucune

erreur d’interprétation ne soit possible, les symboles ou inscriptions qui apparaissent en noir sur fond

blanc peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte

est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des

signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.

Le côté des signaux A,1a à A,28 est au minimum de 600 mm en agglomération, de 900 mm hors

agglomération et de 1.250 mm sur autoroute. Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies

publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi

que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière

des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.

Il. SIGNAUX DE PRIORITE

1. Signal «Cédez le passage»

B,1

Le signal B,1 est employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules et d’animaux qu’ils doivent

céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la chaussée dont ils

s’approchent.

Ce signal est placé sur une chaussée formant croisement, bifurcation ou jonction avec une autre

chaussée à laquelle une priorité est conférée par le signal B,3 ou par le signal A,22a, A,22b ou A,22c.

L’obligation de céder le passage peut être rappelée par une marque matérialisée sur la

chaussée.

2. Signal «ARRET»

B,2a

Le signal B,2a est employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules et d’animaux qu’ils doivent

marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils s’approchent et céder le passage aux

conducteurs circulant dans les deux sens sur ladite chaussée.

Le conducteur doit s’arrêter au moment où il peut observer dans les deux sens la chaussée à

laquelle il aboutit. Les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles doivent s’arrêter et

mettre un pied à terre. L’endroit auquel le conducteur doit marquer l’arrêt peut être matérialisé sur la

chaussée au moyen d’une ligne continue transversale. L’arrêt doit se faire à la hauteur de cette ligne

qui peut être complétée par la mention «STOP».

 

 

115

Les conducteurs qui se suivent doivent s’arrêter individuellement dans les conditions fi xées au

présent alinéa.

Aux passages à niveau sans barrières, le signal B, 2a indique aux conducteurs qu’ils doivent s’arrêter

avant de s’engager sur le passage à niveau. Si le signal est complété par une ligne transversale

matérialisée sur la chaussée, l’arrêt doit se faire à la hauteur de cette ligne.

3. Signal «Route à priorité»

B,3

Le signal B,3 indique aux conducteurs de véhicules et d’animaux une chaussée sur laquelle ils

bénéfi cient de la priorité de passage dans la traversée des croisements, bifurcations ou jonctions

successifs formés par cette chaussée et celles qui y aboutissent ou la croisent.

Ledit signal est placé au commencement de la route à priorité. Il doit être répété à l’extérieur des

agglomérations, après et à l’intérieur des agglomérations avant chaque croisement, bifurcation ou

jonction d’une telle route avec une autre route par un panneau de dimensions réduites. Si ledit signal

est employé conjointement avec un panneau indiquant le tracé de la route prioritaire, il est placé avant

le croisement, la bifurcation ou la jonction.

4. Fin de route à priorité

B,4

Le signal B,4 indique aux conducteurs de véhicules et d’animaux qu’à partir de l’endroit où il est

implanté, la chaussée perd le caractère de route à priorité qui lui est conféré par le signal B,3.

Dispositions générales concernant les signaux A,22a à A,22c,

B,1, B,2a et B,3

a) Les signaux B,3, A,22a, A,22b ou A,22c ne peuvent être mis en place sur une chaussée que si les

signaux B,1 ou B,2a sont mis en place sur la ou les chaussées non prioritaires avec lesquelles la

chaussée prioritaire forme une intersection.

b) La mise en place des signaux B,1 ou B,2a sur une chaussée non prioritaire entraîne implicitement

la mise en place des signaux B,3, A,22a, A,22b ou A,22c sur la chaussée prioritaire; cette disposition

ne vise pas les intersections à sens giratoire.

c) Les signaux B,1 et B,2a doivent être répétés du côté gauche de la chaussée à sens unique comportant

plus d’une voie de circulation. Cette disposition s’applique également aux signaux avancés.

d) Lorsque dans un croisement, une bifurcation ou une jonction la chaussée pourvue du signal B,3

ou du signal A,22a, A,22b ou A,22c s’infl échit de telle manière que sa continuité n’apparaît pas

nettement, le signal B,3 ou le signal A,22a, A,22b ou A,22c ainsi que le signal B,1 ou B,2a précédant

le croisement, la bifurcation ou la jonction doivent être complétés par un panneau blanc sur lequel

la confi guration du croisement, de la bifurcation ou de la jonction est représentée. La chaussée à

laquelle s’attache la priorité de passage est marquée au moyen d’un trait noir sensiblement plus

large que le ou les traits représentant les chaussées auxquelles ne s’attache pas de priorité de

passage. Le panneau ci-après, dénommé panneau de confi guration,

est un modèle du panneau indiquant le tracé de la route prioritaire.

 

 

116

5. Priorité à la circulation venant en sens inverse

B,5

Le signal B, 5 est employé à un passage étroit pour indiquer aux conducteurs de véhicules ou

d’animaux qu’ils doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse et qu’il leur est interdit

de s’engager dans le passage étroit tant qu’il n’est pas possible de traverser ledit passage sans obliger

les conducteurs venant en sens inverse à s’arrêter.

Le signal B, 5 doit être mis en place simultanément avec le signal B, 6. Il ne peut être employé qu’à

la condition que les conducteurs puissent se voir distinctement, de jour comme de nuit, sur toute

l’étendue du passage.

6. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse

B,6

Le signal B, 6 est employé à un passage étroit pour indiquer aux conducteurs de véhicules et

d’animaux qu’ils ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse.

Le signal B, 6 doit être mis en place simultanément avec le signal B, 5. Il ne peut être employé qu’à

la condition que les conducteurs puissent se voir distinctement, de jour comme de nuit, sur toute

l’étendue du passage.

7. Croix de Saint-André

B,7a B,7b

En l’absence d’une signalisation lumineuse indiquant l’approche des véhicules sur rails et en l’absence

du signal B,2a, les signaux B,7a et B,7b indiquent aux conducteurs de véhicules et d’animaux

qu’ils doivent, à l’approche d’un véhicule sur rails, dégager immédiatement la voie ferrée et s’en écarter

de manière à livrer passage au véhicule sur rails, sans préjudice des dispositions de l’article 137,

sixième alinéa.

Lesdits signaux sont mis en place à la hauteur des passages à niveau sans barrières complètes ou

sans demi-barrières sur les voies publiques à très faible circulation. Le signal B,7a est mis en place

aux traversées à une voie ferrée et le signal B,7b aux traversées à plus d’une voie ferrée.

Dispositions générales concernant les signaux de priorité

Le fond des signaux B,1, B,5 et B,7 est blanc. L’inscription «STOP» du signal B,2a apparaît en

blanc.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte

est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des

signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.

Le côté du signal B,1 est au minimum de 600 mm en agglomération, de 900 mm hors agglomération

et de 1250 mm sur autoroute.

 

 

117

La hauteur du signal B,2a est au minimum de 600 mm en agglomération et de 900 mm hors agglomération.

L’inscription «STOP» est au moins égale à un tiers de la hauteur du signal.

Le côté des signaux B,3 et B,4 est au minimum de 300 mm en agglomération, de 400 mm hors

agglomération et de 500 mm sur autoroute.

Le diamètre du signal B,5 est au minimum de 500 mm en agglomération et de 700 mm hors

agglomération.

Le côté du signal B,6 est au minimum de 400 mm en agglomération et de 700 mm hors

agglomération.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes

ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres

voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la

circulation.

Ill. SIGNAUX D’INTERDICTION ET DE RESTRICTION

1. Accès interdit

C,1a

Le signal C,1a indique l’interdiction d’accès aux conducteurs de véhicules et d’animaux, auxquels

la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée. Dans des cas exceptionnels, il

peut être dérogé à cette prescription par un panneau additionnel renseignant les véhicules auxquels

cette interdiction ne s’applique pas.

2. Circulation interdite dans les deux sens

C,2

Le signal C,2 indique que l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et

d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.

2a. Route barrée

route

barrée

C,2a

Le signal C,2a indique que l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et

d’animaux. En présence d’un chantier sur le tronçon de voie publique concerné, les conducteurs de

véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier sont autorisés

à y accéder.

Dans le cas d’un chantier, l’inscription du panneau additionnel peut se présenter en caractères

blancs sur fond rouge.

 

 

118

3. Interdiction d’accès à une certaine catégorie de véhicules ou d’usagers

C,3a

Le signal C, 3a indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à

l’exception des conducteurs de motocycles à deux roues sans side-car et des conducteurs de

cyclomoteurs.

C,3b

Le signal C,3b indique que l’accès est interdit aux conducteurs de motocycles.

C,3c

Le signal C,3c indique que l’accès est interdit aux conducteurs de cycles.

C,3d

Le signal C,3d indique que l’accès est interdit aux conducteurs de cyclomoteurs.

C,3e

Le signal C,3e indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés

au transport de choses. L’inscription d’un chiffre de tonnage sur la silhouette du véhicule ou sur un

panneau additionnel signifi e que l’interdiction ne s’applique que si le poids total maximum autorisé

du véhicule, ou de l’ensemble des véhicules couplés, dépasse ce chiffre.

C,3f

Le signal C,3f indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs attelés

d’une remorque autre qu’une semi-remorque ou une remorque à un essieu. L’inscription d’un chiffre

de tonnage sur la silhouette de la remorque ou sur un panneau additionnel signifi e que l’interdiction

ne s’applique que si le poids total maximum autorisé de la remorque dépasse ce chiffre.

 

 

119

C,3fbis

Le signal C,3fbis indique que l’accès est interdit à tout véhicule automoteur attelé d’une remorque

ou d’une semi-remorque. L’inscription d’un chiffre de tonnage sur la silhouette de la remorque ou sur

un panneau additionnel signifi e que l’interdiction ne s’applique que si le poids total maximum autorisé

de la remorque ou semi-remorque dépasse ce chiffre.

C,3g

Le signal C,3g indique que l’accès est interdit aux piétons.

C,3h

Le signal C,3h indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules à traction animale.

C,3j

Le signal C,3j indique que l’accès est interdit aux conducteurs de charrettes à bras.

C,3k

Le signal C,3k indique que l’accès est interdit aux conducteurs de tracteurs et machines

automotrices.

C,3l

Le signal C,3l indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits

explosifs ou facilement infl ammables. Un panneau additionnel peut indiquer la quantité de produit(s)

à partir de laquelle l’interdiction s’applique.

 

 

120

C,3m

Le signal C,3m indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des

produits de nature à polluer les eaux. Un panneau additionnel peut indiquer la quantité de produit(s)

à partir de laquelle l’interdiction s’applique.

C,3n

Le signal C,3n indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des

marchandises dangereuses pour lesquelles une signalisation de danger spéciale est prévue par la

réglementation sur le transport par route de marchandises dangereuses.

4. Accès interdit à plusieurs catégories de véhicules

C,4a C,4b

Les signaux C,4a et C,4b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent que l’accès

est respectivement interdit à deux catégories et à trois catégories d’usagers. Le signal C,4b ne peut

être mis en place qu’à l’intérieur des agglomérations.

5. Accès interdit aux véhicules ayant une largeur supérieure à … mètres

C,5

Le signal C,5 indique que l’accès est interdit aux véhicules ayant une largeur totale supérieure à

… mètres.

6. Accès interdit aux véhicules ayant une hauteur supérieure à … mètres

C,6

Le signal C,6 indique que l’accès est interdit aux véhicules ayant une hauteur totale supérieure à

… mètres.

 

 

121

7. Accès interdit aux véhicules ayant un poids en charge de plus de … tonnes

C,7

Le signal C,7 indique que l’accès est interdit aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à

... tonnes.

8. Accès interdit aux véhicules pesant plus de … tonnes sur un essieu

C,8

Le signal C,8 indique que l’accès est interdit aux véhicules pesant plus de … tonnes sur un

essieu.

9. Accès interdit aux véhicules ou ensembles de véhicules ayant une longueur supérieure à

… mètres

C,9

Le signal C,9 indique que l’accès est interdit aux véhicules ou ensembles de véhicules ayant une

longueur supérieure à … mètres.

10. Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle d’au moins

… mètres

C,10

Le signal C,10 indique qu’il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de circuler sans

maintenir entre les véhicules un intervalle d’au moins … mètres.

11. Interdiction de tourner

C,11a

Le signal C,11a indique qu’il est interdit aux conducteurs de tourner à gauche.

 

 

122

C,11b

Le signal C,11b indique qu’il est interdit aux conducteurs de tourner à droite.

12. Interdiction de faire demi-tour

C,12

Le signal C,12 indique qu’il est interdit aux conducteurs de faire demi-tour.

13. Interdiction de dépassement

C,13aa

Le signal C,13aa indique aux conducteurs de véhicules automoteurs qu’il leur est interdit de dépasser

des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs

à deux roues.

C,13ba

Le signal C,13ba indique aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de

choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes qu’il leur est interdit de dépasser

des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs

à deux roues. Lorsque le seuil d’application de l’interdiction ne correspond pas à 3,5 tonnes, le signal

est complété par un panneau additionnel portant l’inscription du tonnage visé.

14. Limitation de vitesse

C,14

Le signal C,14 indique aux conducteurs que la vitesse maximale est limitée au chiffre apposé au

signal. Au-dessous du chiffre peut être ajoutée la mention «km».

Si la limitation de vitesse s’applique seulement aux véhicules dont le poids total maximum autorisé

dépasse un tonnage déterminé, une inscription complémentaire est placée dans un panneau additionnel

au-dessous du signal.

 

 

123

15. Interdiction de faire usage d’avertisseurs sonores

C,15

Le signal C,15 est employé pour rappeler qu’il est interdit de faire usage d’avertisseurs sonores.

16. Interdiction de passer sans s’arrêter

C,16

Le signal C,16 indique qu’il est interdit de passer un poste de douane sans s’y arrêter. Le même

signal portant une autre inscription peut être employé pour indiquer d’autres interdictions de passer

sans s’arrêter.

17. Fin d’interdiction ou de restriction

C,17a

Le signal C,17a indique l’endroit à partir duquel toutes les interdictions notifi ées par des signaux

d’interdiction pour des véhicules en mouvement cessent d’être valables.

70

C,17b

Le signal C,17b indique la fi n de la limitation de vitesse.

C,17c C,17d

Le signal C,17c ou le signal C,17d indique la fi n de l’interdiction de dépasser.

 

 

124

Dispositions générales concernant les signaux d’interdiction et de restriction

Le fond des signaux d’interdiction ou de restriction est blanc.

Les signaux d’interdiction ou de restriction reproduits sur les panneaux de signalisation à messages

variables doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités

techniques le justifi ent, notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu’aucune

erreur d’interprétation ne soit possible, les symboles et inscriptions qui apparaissent en noir sur fond

blanc peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte

est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des

signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.

Le diamètre des signaux C,1a à C,17d est au minimum de 500 mm en agglomération, de 700 mm

hors agglomération et de 900 mm sur autoroute.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes

ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres

voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la

circulation.

IV. SIGNAUX D’OBLIGATION

1. Direction obligatoire

D,1a

Le signal D,1a indique aux conducteurs la ou les directions à suivre obligatoirement selon la ou les

directions dans lesquelles sont dirigées les fl èches. Celles-ci peuvent être modifi ées en fonction de la

confi guration des lieux.

2. Contournement obligatoire

D,2

Le signal D,2, placé sur un refuge ou devant un obstacle, indique aux conducteurs l’obligation de

passer du côté du refuge ou de l’obstacle suivant la direction indiquée par la fl èche. Celle-ci peut être

inversée.

3. Intersection à sens giratoire obligatoire

D,3

Le signal D,3 indique aux conducteurs la direction du mouvement qu’ils ont l’obligation

d’effectuer.

Le signal D,3 peut être placé sur le terre-plein central de l’intersection à sens giratoire, à condition

d’être répété et placé dans le même angle pour toutes les chaussées qui y aboutissent.

 

 

125

4. Piste cyclable obligatoire ou voie cyclable obligatoire

D,4 D,4a

Le signal D,4 indique aux conducteurs de cycles que la piste cyclable ou la voie cyclable à l’entrée

de laquelle il est placé leur est réservée, et aux conducteurs d’autres véhicules qu’ils n’ont pas le droit

d’emprunter cette voie publique ou cette partie de voie publique. Les conducteurs de cycles doivent

emprunter la voie cyclable; ils doivent emprunter la piste cyclable quand celle-ci longe une chaussée,

un chemin pour piétons ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction.

Le signal D,4a indique la fi n d’une piste cyclable ou d’une voie cyclable obligatoires.

5. Chemin pour piétons obligatoire

D,5

Le signal D,5 indique aux piétons que le chemin à l’entrée duquel il est placé leur est réservé, et

aux autres usagers qu’il n’ont pas le droit de l’emprunter. Les piétons sont tenus d’utiliser le chemin

si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour cavaliers et va dans la même

direction.

5a. Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons

D,5a D,5b

Le signal D,5a ou D,5b indique que le chemin à l’entrée duquel il est placé est réservé aux conducteurs

de cycles et aux piétons et que les autres usagers n’ont pas le droit de l’emprunter. Les conducteurs

de cycles et les piétons sont tenus d’utiliser ce chemin, si celui-ci longe une chaussée ou un chemin

pour cavaliers et va dans le même sens.

Le signal D,5a indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons qu’ils doivent emprunter

la partie du chemin qui leur est réservée, et qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter l’autre partie. Les

symboles indiquent la partie du chemin qui doit être empruntée par la catégorie d’usagers représentés;

ils peuvent être inversés. La voie cyclable et le chemin pour piétons doivent être séparés soit par

l’application d’une ligne blanche continue, soit par des revêtements de couleurs ou de structures

visiblement différentes.

Le signal D,5b indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons qu’ils peuvent emprunter

le chemin en commun, et qu’ils ont l’obligation réciproque de ne pas se gêner ni de se mettre en

danger.

5b. Fin du chemin pour piétons obligatoire

D,5c

Le signal D,5c indique la fi n d’un chemin pour piétons obligatoire.

 

 

126

5c. Fin du chemin obligatoire pour cyclistes et piétons

D,5aa D,5ba

Les signaux D,5aa et D,5ab indiquent la fi n d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons.

6. Chemin pour cavaliers obligatoire

D,6

Le signal D,6 indique aux cavaliers que le chemin à l’entrée duquel il est placé leur est réservé, et

aux autres usagers qu’ils n’ont pas le droit de l’emprunter. Les cavaliers sont tenus d’utiliser le chemin,

si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour piétons et va dans la même

direction.

6a. Fin du chemin pour cavaliers obligatoire

D,6a

Le signal D,6a indique la fi n d’un chemin pour cavaliers.

7. Vitesse minimale obligatoire

D,7

Le signal D,7 indique aux conducteurs de véhicules automoteurs qu’ils sont tenus de circuler au

moins à la vitesse indiquée. Au-dessous du chiffre peut être ajoutée la mention «km».

8. Fin de la vitesse minimale obligatoire

D,8

Le signal D,8 indique la fi n de la vitesse minimale obligatoire prescrite par le signal D,7.

 

 

127

9. Chaînes à neige obligatoires

D,9

Le signal D,9 indique aux conducteurs de véhicules automoteurs à l’exception des motocycles qu’ils

sont tenus de circuler avec des chaînes à neige sur au moins deux roues motrices.

9a. Fin de l’obligation des chaînes à neige

D,9a

Le signal D,9a indique la fi n d’un tronçon de route auquel s’applique l’obligation de circuler avec

des chaînes à neige.

10. Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun

D,10 D,10a

Le signal D,10 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée

aux autobus, aux voitures de location ayant plus de 5 places assises, aux taxis, aux ambulances, aux

véhicules des médecins en service, aux autocars servant au ramassage scolaire, aux autocars servant

à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de l’examen pratique en vue de l’obtention du

permis de conduire ainsi qu’aux fourgons blindés et aux véhicules de service qui les escortent, et qu’il

leur est interdit de circuler sur cette voie. Un panneau additionnel du modèle 6a peut autoriser les

cycles à circuler sur la voie réservée.

Le signal D,10a indique la fi n d’une voie de circulation réservée aux véhicules des services réguliers

de transport en commun.

11. Voie réservée aux tramways

D,11 D,11a

Le signal D,11 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée

aux tramways et aux autobus, et qu’il leur est interdit de circuler sur cette voie.

Le signal D,11a indique la fi n d’une voie de circulation réservée aux tramways.

 

 

128

Dispositions générales concernant les signaux d’obligation

Le fond des signaux d’obligation est bleu.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte

est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des

signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.

Le diamètre des signaux D,1a à D,11a est au minimum de 500 mm en agglomération, de 700 mm

hors agglomération et de 900 mm sur autoroute.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes

ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres

voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la

circulation.

V. SIGNAUX D’INDICATION

1. Présignalisation directionnelle

1.a. Présignaux directionnels sur la voirie normale

E421

E,1a

Le présignal E,1a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une

intersection les directions à suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées.

Les numéros inscrits dans un cartouche reprennent les signaux E,21d à E,21dc et indiquent

les numéros d’identifi cation des voies publiques à emprunter pour atteindre les destinations. Les voies

publiques représentées par une fl èche ont leur numéro d’identifi cation inscrit sur cette fl èche. Les

voies publiques non représentées ont, le cas échéant, leur numéro inscrit à côté du nom d’une destination.

L’inscription d’un lieu-dit, d’un quartier d’agglomération ou d’une destination locale apparaît

en italique dans un cartouche blanc. La distance qui sépare le présignal de l’intersection qu’il annonce

peut être inscrite dans un cartouche en bas du présignal.

 

 

129

E,1b E,1c E,1d

Le présignal E,1b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une

intersection la direction à suivre pour atteindre l’agglomération indiquée. Le numéro d’identifi cation

est inscrit du côté opposé à celui de la fl èche lorsqu’il désigne la voie publique sur laquelle est placé

le présignal; il est inscrit du côté de la fl èche lorsqu’il désigne une voie publique située plus loin sur

l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.

Le présignal E,1c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une

intersection la direction à suivre pour atteindre l’agglomération indiquée en empruntant une route de

la grande voirie. Le numéro d’identifi cation est inscrit du côté opposé à celui de la fl èche lorsqu’il

désigne la voie publique sur laquelle est placé le présignal; il est inscrit du côté de la fl èche lorsqu’il

désigne une voie publique située plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.

Le présignal E,1d, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une

intersection la direction à suivre pour atteindre respectivement le lieu-dit, le quartier d’agglomération

et la destination locale indiqués. Les inscriptions apparaissent en italique. Le symbole est inscrit du

côté opposé à celui de la fl èche.

1.b. Présignaux directionnels sur la grande voirie

E,1e E,1f

Le présignal E,1e, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, annonce à l’approche d’une croix

d’autoroute la ou les directions à suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations

indiquées.

Le présignal E,1f, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, annonce à l’approche d’un échangeur

la ou les directions à suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées.

Les inscriptions des lieux-dits et des quartiers d’agglomération apparaissent en italique. Les inscriptions

des destinations locales apparaissent en italique dans un cartouche blanc.

Les numéros d’identifi cation des voies publiques qui mènent aux destinations indiquées peuvent

être inscrits en haut du présignal. La distance qui sépare le présignal de la croix d’autoroute ou de

l’échangeur qu’il annonce peut être inscrite en bas du présignal.

 

 

130

2. Présignalisation d’une route sans issue

E,2a E,2b

Le présignal E,2a ou E,2b indique une voie publique sans issue. Le symbole fi gurant sur ce signal

peut être modifi é pour répondre à la confi guration des lieux. La barre rouge peut être remplacée par

un signal d’interdiction ou de restriction.

3. Présignalisation d’un itinéraire pour aller à gauche

E,3

Le présignal E,3 est employé pour indiquer aux conducteurs l’itinéraire à suivre pour aller à gauche

dans le cas où il est interdit de virer à gauche à l’intersection suivante.

Le symbole fi gurant sur ce signal peut être modifi é pour répondre à la confi guration des lieux.

4. Signaux directionnels placés sur la voirie normale

4.a Direction d’une agglomération

E,4a

Le signal E,4a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour

atteindre l’agglomération indiquée.

Lorsque la distance qui sépare le signal de l’agglomération est indiquée, elle est inscrite en kilomètres

du côté de la pointe du signal. Le numéro d’identifi cation d’une voie publique inscrit sur le

signal selon le modèle des signaux E,21d à E,21dc désigne une voie publique qui mène à la destination

indiquée. Le numéro est inscrit du côté opposé à la pointe du signal lorsqu’il désigne la voie

publique sur laquelle est placé le signal; il est inscrit du côté de la pointe du signal lorsqu’il désigne

une voie publique située plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.

 

 

131

E,4b

Le signal E,4b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour

atteindre l’agglomération indiquée en empruntant une autoroute ou une route pour véhicules

automoteurs.

Lorsque la distance qui sépare le signal de l’agglomération est indiquée, elle est inscrite en kilomètres

du côté de la pointe du signal. Le numéro d’identifi cation d’une voie publique inscrit sur le

signal selon le modèle du signal E,21d désigne une autoroute ou une route pour véhicules automoteurs

qui mène à la destination indiquée. Le numéro est inscrit du côté opposé à la pointe du signal

lorsqu’il désigne l’autoroute ou la route pour véhicules automoteurs à laquelle mène l’échangeur où

le signal est placé; il est inscrit du côté de la pointe du signal lorsqu’il désigne une autoroute ou une

route pour véhicules automoteurs située plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.

4.b. Direction d’un lieu-dit

Stafelter

E,5a

Le signal E,5a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre

un lieu-dit.

4.c. Direction d’un quartier ou du centre d’une agglomération

E,5b

Le signal E,5b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour

atteindre un quartier ou le centre d’une agglomération.

4.d. Direction d’une destination locale

E,6a

Le signal E,6a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour

atteindre une zone industrielle ou une zone d’activités.

E,6b

Le signal E,6b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour

atteindre un aéroport.

 

 

132

E,6c

Le signal E,6c, indique la direction à suivre pour atteindre respectivement une gare de chemin de

fer et une gare routière. Le ou les symboles du signal sont adaptés en fonction des moyens des

transports en commun qui desservent la gare ou la gare routière.

E,6d

Le signal E,6d, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre

un parking-relais.

E,6e

Le signal E,6e, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour

atteindre un terrain de camping. L’inscription de la distance peut être remplacée par l’inscription de

la dénomination du camping. Le ou les symboles du signal sont adaptés en fonction des infrastructures

d’accueil dont dispose le camping.

E,6f

Le signal E,6f, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre

une auberge de jeunesse. L’inscription de la distance peut être remplacée par l’inscription de la

dénomination de l’auberge de jeunesse.

E,6g

Le signal E,6g, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre

un terrain de football.

E,6h

Le signal E,6h, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre

un stade.

E,6i

Le signal E,6i, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre

un centre sportif.

E,6j

Le signal E,6j, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre

un hôtel. L’inscription du signal mentionne la dénomination de l’hôtel.

 

 

133

4.e. Signaux directionnels sur les itinéraires cyclables

Piste cyclable

de l’Attert

12

E,7a

Le signal E,7a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre

un itinéraire cyclable. Il peut porter la dénomination de l’itinéraire cyclable.

Eischen

Steinfort

Hagen 2

Pétange 15

12 Piste cyclable

de l’Attert

Kahler 2,1

9,4

3,4

Kirchberg 5

Limpertsberg 4,2

Merl-Belair 3,1

Centre 0,9

Beggen 1 7,3

Hünsdorf 15 14

2

E,7b

2 Echternach 3

Wasserb./Vianden 3 2 Luxembourg 38

Consdorf 5

E,7c

Les signaux E,7b et E,7c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent la direction

à suivre pour atteindre une agglomération, un lieu-dit, un quartier d’une agglomération ou une destination

locale. Les inscriptions des lieux-dits, des quartiers d’agglomération et des destinations locales

apparaissent en italique. Les numéros d’identifi cation des itinéraires cyclables apparaissent sur fond

de cercle.

Lac

Villa Romaine

E,7d

Le signal E,7d, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre

une destination à intérêt culturel ou touristique. Les inscriptions apparaissent en italique; les inscriptions

et les symboles apparaissent en sépia ou en noir.

5. Signaux directionnels sur la grande voirie

E,8a

 

 

134

E,8b

Les signaux E,8a et E,8b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent les directions

à suivre pour atteindre les destinations indiquées. Les inscriptions des lieux-dits et des quartiers

d’agglomération apparaissent en italique. Les inscriptions des destinations locales apparaissent en

italique dans un cartouche blanc ou sur un panneau blanc. La voie publique à emprunter pour atteindre

une destination est indiquée par son numéro d’identifi cation.

6. Localisation

HESPERANGE

Hesper

E,9a

HOWALD

HESPERANGE

E,9b

Le signal E,9a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique le début d’une agglomération

ou d’un lieu-dit assimilé à une agglomération.

Le signal E,9b, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la fi n d’une agglomération ou

d’un lieu-dit assimilé à une agglomération. Il peut porter l’inscription de la prochaine agglomération

ou lieu-dit.

E,9aa E,9ba

Le signal E,9aa, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique sur un itinéraire cyclable qui

ne longe pas une chaussée, le début d’une agglomération ou d’un lieu-dit assimilé à une

agglomération.

Le signal E,9ba, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique sur un itinéraire cyclable qui

ne longe pas une chaussée, la fi n d’une agglomération ou d’un lieu-dit assimilé à une agglomération.

Il porte l’inscription de la prochaine agglomération ou lieu-dit.

 

 

135

7. Signal de confi rmation

E,10 E,10a

Les signaux E,10 et E,10a sont employés pour confi rmer la bonne direction pour atteindre des

agglomérations déterminées; ils peuvent également en indiquer la distance.

8. Passage pour piétons

E,11a

Le signal E,11a indique l’aplomb d’un passage pour piétons. Le symbole est inversé lorsque le

signal est répété du côté gauche de la chaussée.

L’aplomb des passages pour piétons doit être indiqué par le signal E,11a, sauf si la circulation est

réglée par des signaux colorés lumineux. Lorsqu’une chaussée comporte un passage pour piétons

des deux côtés d’une intersection, il suffi t d’indiquer l’aplomb du premier passage pour chaque sens

de la circulation. Si la confi guration des lieux l’exige, l’approche d’un passage pour piétons est

annoncée par le signal A,11a.

9. Passage pour piétons et cyclistes

E,11b

Le signal E,11b indique l’aplomb d’un passage pour piétons et cyclistes. Les symboles sont inversés

lorsque le signal est répété du côté gauche de la chaussée.

L’aplomb des passages pour piétons et cyclistes doit être indiqué par le signal E,11b, sauf si la

circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. Lorsqu’une chaussée comporte un passage

pour piétons et cyclistes des deux côtés d’une intersection, il suffi t d’indiquer l’aplomb du premier

passage pour chaque sens de la circulation. Si la confi guration des lieux l’exige, l’approche d’un

passage pour piétons et cyclistes est annoncée par le signal A,11b.

10. Passage souterrain ou passage supérieur pour piétons

E,11c

 

 

136

Le signal E,11c indique la proximité d’un passage souterrain ou d’un passage supérieur pour

piétons. Le symbole peut être adapté à la confi guration des lieux.

11. Hôpital

E,12a E,12b

Le signal E,12a ou le signal E,12b indique aux conducteurs qu’il convient de prendre les précautions

que réclame la proximité d’établissements médicaux, en particulier d’éviter le bruit dans toute la

mesure du possible.

12. Voie à sens unique

E,13a

sens unique

E,13b

Les signaux E,13a et E,13b indiquent un tronçon de voie publique où la circulation se fait en sens

unique.

13. Route sans issue

E,14

Le signal E,14 indique une impasse, une voie publique qui est impraticable ou qui se termine en

chemin de terre ou en voie sur laquelle la circulation est interdite par un signal d’interdiction ou de

restriction.

14. Autoroute

E,15

Le signal E, 15 indique aux usagers l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles spéciales de

circulation sur les autoroutes.

 

 

137

15. Fin d’autoroute

E,16

Le signal E,16 indique aux usagers l’endroit à partir duquel les règles spéciales de circulation sur

les autoroutes cessent d’être applicables.

Le signal E,16 peut également être employé et répété pour annoncer l’approche de la fi n d’une

autoroute; chaque signal ainsi employé porte dans sa partie inférieure la distance entre son point

d’implantation et la fi n de l’autoroute.

16. Route pour véhicules automoteurs

E,17

Le signal E,17 indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles spéciales de circulation sur

les routes pour véhicules automoteurs.

Le signal E,17 peut être employé également pour annoncer l’approche d’une route pour véhicules

automoteurs. Le signal ainsi employé porte l’indication de la distance le séparant du début de

cette route, soit dans sa partie inférieure, soit sur un panneau additionnel conforme au modèle 1 du

chapitre VII du présent article.

17. Fin d’une route pour véhicules automoteurs

E,18

Le signal E,18 indique l’endroit à partir duquel les règles spéciales de circulation sur les routes pour

véhicules automoteurs cessent d’être applicables.

Le signal E,18 peut également être employé et répété pour annoncer l’approche de la fi n d’une

route pour véhicules automoteurs. Le signal ainsi employé porte dans sa partie inférieure la distance

le séparant de la fi n de la route pour véhicules automoteurs.

 

 

138

18. Arrêt d’autobus

E,19

Le signal E,19 indique un arrêt d’autobus. Il doit être répété au revers du panneau

19. Arrêt de tramways

E,20

Le signal E,20 indique un arrêt de tramways. Il est répété au revers du panneau.

20. Voie lente

E,21a

Le signal E,21a indique aux conducteurs de certains véhicules l’endroit à partir duquel ils sont

obligés de circuler sur une voie lente. Un panneau additionnel spécifi e le tonnage ou reproduit le

symbole des véhicules auxquels cette obligation s’applique.

21. Patrouilles scolaires

E,21b

Le signal E,21b indique aux conducteurs la présence d’un passage pour piétons où des patrouilles

scolaires peuvent aider des écoliers à traverser la chaussée.

 

 

139

22. Eclairage public

E,21c

Le signal E,21c peut être employé pour indiquer que l’éclairage public s’éteint au cours de la nuit.

L’heure à laquelle l’éclairage public s’éteint peut être inscrite en couleur blanche dans le symbole.

23. Identifi cation

E,21d E,21da E,21db E,21dc

Les signaux E,21d, E,21da, E,21db et E,21dc indiquent aux conducteurs les numéros des autoroutes,

des routes européennes, des routes nationales et des chemins repris.

Le signal E,21d est employé pour indiquer une autoroute.

Le signal E,21da est employé pour indiquer une route européenne.

Le signal E,21db est employé pour indiquer une route nationale.

Le signal E,21dc est employé pour indiquer un chemin repris.

Le signal E,21da peut être employé ensemble avec un signal E,21d ou E,21db.

Lorsque ces signaux sont reproduits sur un signal de présignalisation directionnelle ou de direction

de localité de même couleur, ils sont entourés d’un liséré de couleur blanche pour le signal E,21d et

noire pour le signal E,21dc.

24. Déviation

E,22a E,22aa

Les signaux E,22a et E,22aa, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent un itinéraire

de déviation.

Le signal E,22aa peut également porter le nom d’une destination locale ou d’une rue. Lorsque la

distance qui sépare le signal E,22aa de la destination est indiquée, elle est inscrite en kilomètres du

côté de la pointe du signal.

E,22b E,22ba

Les présignaux E,22b et E,22ba, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annoncent un

itinéraire de déviation. Le présignal E,22ba peut également porter le nom d’une destination locale ou

d’une rue.

 

 

140

E,22c E,22ca

Les présignaux E,22c et E,22ca, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annoncent un

itinéraire de déviation. Ils renseignent sur le tronçon de voie publique barrée à la circulation et sur

l’itinéraire de déviation. Le signal C,2 peut être remplacé par un des signaux C,3a à C,9.

24a. Barrière

E,24a E,24aa

Le signal E,24a indique l’extrémité carrossable d’une voie publique. Les bandes noires peuvent être

de couleur bleue foncée.

Le signal E,24aa indique les délimitations frontales ou latérales d’un chantier. L’inscription «fi n de

chantier» peut fi gurer sur le dos du signal, sans préjudice des dispositions de l’article 102, chiffre 2.,

sixième tiret.

24b. Chevrons

E,24b

E,24ba

Le signal E,24b indique le tracé de la chaussée dans un virage ou la délimitation de la chaussée

à la hauteur d’un rétrécissement latéral. Les bandes noires peuvent être de couleur bleue foncée.

Le signal E,24ba indique les délimitations frontales d’un chantier et la ou les directions ouvertes à

la circulation. Dans le cadre de la présignalisation d’un chantier, il indique la ou les directions ouvertes

à la circulation.

24c. Balise

E,24c E,24ca

Le signal E,24c indique le tracé de la chaussée à la hauteur d’une bifurcation ou la délimitation de

la chaussée à la hauteur d’un rétrécissement ou d’un obstacle. Les surfaces noires peuvent être de

couleur bleue foncée. Le signal peut être répété au revers du panneau.

Le signal E,24ca indique les délimitations frontales ou latérales d’un chantier. Il peut être répété au

revers du panneau.

 

 

141

24d. Cône

E,24d

Le signal E,24d indique les délimitations frontales ou latérales d’un chantier.

25. Zone résidentielle

E,25a E,25b

Le signal E,25a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles de circulation particulières

de zone résidentielle.

Le signal E,25b indique l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone

résidentielle cessent d’être applicables. Il peut être placé au revers du signal E,25a.

26. Zone de rencontre

E,26a E,26b

Le signal E,26a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles de circulation particulières

de zone de rencontre.

Le signal E,26b indique l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone de

rencontre cessent d’être applicables. Il peut être placé au revers du signal E,26a.

27. Zone piétonne

E,27a

Le signal E,27a est employé pour indiquer l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles de circulation

particulières de zone piétonne.

E,27b

 

 

142

Le signal E,27b est employé pour indiquer l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières

de zone piétonne cessent d’être applicables. Il peut être placé au revers du signal E,27a.

28. Tunnel

Markusbierg

1750 m

E,28a E,28b

Le signal E,28a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles de circulation particulières

aux tunnels.

Le signal peut porter dans sa partie inférieure le nom du tunnel en caractères blancs. Les tunnels

d’une longueur supérieure à 1000 mètres sont indiqués par le signal E,28a complété par un panneau

additionnel du modèle 3b qui en indique la longueur; l’illustration en est un exemple.

Les tunnels de la grande voirie sont annoncés à une distance appropriée en amont des tunnels par

le signal E,28a complété par un panneau additionnel du modèle 3a.

Le signal E,28b indique l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières aux tunnels

cessent d’être applicables.

29. Place d’arrêt d’urgence

E,29

Le signal E,29 indique une place d’arrêt d’urgence.

30. Poste de secours

E,30a

S.O.S.

E,30b

Le signal E,30a indique un poste de secours équipé d’un extincteur.

Le signal E,30b indique un poste de secours équipé d’un téléphone d’appel d’urgence.

31. Issue de secours

E,31a

100m

50m

E,31b

50m 100m

E,31c

 

 

143

Le signal E,31a indique une issue de secours. Le symbole est inversé lorsque le signal est placé

du côté gauche de l’issue de secours.

Le signal E,31b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction et la distance

à parcourir pour atteindre l’issue de secours la plus proche.

Le signal E,31c, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique dans les deux directions les

distances à parcourir pour atteindre les issues de secours les plus proches. Le signal E,31c doit être

mis en place dans les tunnels tous les 50 mètres au moins.

32. Poste de dépannage

F,2

Le signal F,2 peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste de dépannage.

33. Poste d’essence

F,4

Le signal F,4 peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence.

34. Hôtel ou motel

F,5

Le signal F,5 peut être employé pour indiquer la proximité d’un hôtel ou d’un motel.

35. Restaurant

F,6

Le signal F,6 peut être employé pour indiquer la proximité d’un restaurant.

 

 

144

36. Débit de boissons ou cafétéria

F,7

Le signal F,7 peut être employé pour indiquer la proximité d’un débit de boissons ou d’une

cafétéria.

37. Emplacement aménagé pour pique-nique

F,8

Le signal F,8 peut être employé pour indiquer la proximité d’un emplacement aménagé pour piquenique.

38. Emplacement aménagé comme point de départ d’une excursion à pied

F,9

Le signal F,9 peut être employé pour indiquer la proximité d’un emplacement aménagé comme

point de départ d’une excursion à pied.

La durée moyenne de l’excursion à pied peut-être inscrite sur le signal.

39. Terrain de camping

F,10

Le signal F,10 peut être employé pour indiquer la proximité d’un terrain de camping.

 

 

145

40. Terrain de caravaning

F,11

Le signal F,11 peut être employé pour indiquer la proximité d’un terrain de caravaning.

41. Terrain de camping et de caravaning

F,12

Le signal F,12 peut être employé pour indiquer la proximité d’un terrain de camping et de

caravaning.

42. Auberge de jeunesse

F,13

Le signal F,13 peut être employé pour indiquer la proximité d’une auberge de jeunesse.

43. Lieu-dit

Roudenhaff

F,14a

Roudenhaff

F,14b

Le signal F,14a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique le début d’un lieu-dit ou d’un

site.

Le signal F,14b, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la fi n d’un lieu-dit ou d’un site.

Il peut porter l’inscription de la prochaine agglomération ou lieu-dit.

 

 

146

44. Stationnement autorisé sur un trottoir

F,15

Le signal F,15 indique que le stationnement sur le trottoir est autorisé aux conducteurs de véhicules

dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, conformément aux indications du signal

et, le cas échéant, du marquage au sol.

45. Accotement non carrossable

F,16

Le signal F,16 peut être employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules que l’accotement

n’est pas carrossable.

46. Voie de détresse

F,17

Le signal F,17 indique une voie de détresse dans une descente raide. Il doit être complété par un

panneau additionnel indiquant la distance le séparant de la voie de détresse. Il peut être répété au

besoin si la longueur de la descente l’exige avec l’indication sur un panneau additionnel de la distance

séparant le signal de la voie de détresse. Il ne doit être utilisé qu’ensemble avec le signal A,2a posé

en amont de la descente.

La confi guration du symbole peut varier selon l’emplacement de la voie de détresse par rapport à

la voie publique où le signal est posé.

47. Vitesse conseillée

70

F,18a

70

F,18b

Le signal F,18a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la vitesse à laquelle il est

conseillé de circuler lorsque les circonstances le permettent, sans préjudice des dispositions des

articles 139 et 140. L’inscription indique la vitesse conseillée en km/h.

Le signal F,18b, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique l’endroit à partir duquel la

vitesse conseillée cesse d’être applicable.

 

 

147

48. Rappel des vitesses maximales autorisées

F,19

Le signal F,19 indique les vitesses maximales autorisées qui sont en général applicables sur la voie

publique, sans préjudice des dispositions de l’article 139.

Dispositions générales concernant les signaux d’indication

1) Les signaux d’indication ont un fond bleu, jaune ou blanc, conformément aux illustrations des

signaux au présent chapitre. Toutefois, les signaux E,9aa et E,9ba ont un fond vert et blanc, les

signaux E,22a à E,22ba un fond rouge et les signaux E,31a à E,31c un fond vert. Les signaux E,24a

à E,24d présentent des bandes alternées noires et jaunes ou blanches et rouges. Les signaux

d’identifi cation des voies publiques E,21d à E,21dc ont respectivement un fond bleu, vert, rouge et

jaune. Les cartouches qui reprennent un symbole ou indiquent un lieu-dit, un quartier d’agglomération

ou une destination locale ont un fond blanc.

2) Sur les signaux à fond bleu, vert ou rouge, les inscriptions apparaissent en caractères blancs. Sur

les signaux à fond jaune ou blanc et les cartouches à fond blanc, elles apparaissent en caractères

noirs. Toutefois, les inscriptions sur les signaux des itinéraires cyclables apparaissent en caractères

verts sur fond blanc, alors que les inscriptions de destinations à intérêt culturel ou touristique

peuvent apparaître en caractères sépia sur fond blanc.

Il en est de même des symboles et des fl èches repris sur lesdits signaux et cartouches.

3) Les inscriptions des agglomérations sur les signaux de la voirie normale, hormis ceux des itinéraires

cyclables, apparaissent en lettres majuscules. Les inscriptions des agglomérations sur les signaux

de la grande voirie et des itinéraires cyclables ainsi que les inscriptions des lieux-dits, des quartiers

d’agglomération et des destinations locales apparaissent en lettres minuscules, avec lettre initiale

majuscule.

Les inscriptions des lieux-dits, des quartiers d’agglomération et des destinations locales ainsi que

les inscriptions en langue luxembourgeoise des agglomérations apparaissent en italique.

4) Lorsque plusieurs signaux de direction ont le même support ou lorsqu’un signal de direction porte

plusieurs inscriptions, le regroupement des signaux ou inscriptions se fait suivant l’ordre indiquant

de haut en bas les destinations à atteindre par autoroute ou par route pour véhicules automoteurs,

les destinations à atteindre par une voie publique autre que les autoroutes ainsi que les destinations

locales.

5) Les symboles fi gurant sur les signaux du présent article et représentant les catégories d’usagers

de la route peuvent être employés avec la même signifi cation sur les signaux de la présignalisation

directionnelle et les signaux d’indication.

6) Les signaux F,1 à F,13 peuvent porter l’indication de la distance qui les sépare de la destination

indiquée.

7) Pour autant qu’indiquées sur les signaux de direction les distances sont exprimées en kilomètres.

Si dans ces conditions la distance est inférieure à un kilomètre elle est exprimée en mètres, arrondie

à la cinquantaine et suivie de la lettre m. Sur les signaux de la présignalisation directionnelle, les

signaux de direction d’une agglomération, les signaux de confi rmation et les signaux de direction

d’une destination locale posés sur un itinéraire cyclable, la distance est indiquée en kilomètres,

l’unité kilométrique comportant une décimale.

 

 

148

8) Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte

est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des

signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.

9) Les côtés horizontaux des signaux E,11a à E,21b et E,27a à F,18 sont au minimum de 400 mm en

agglomération, de 600 mm hors agglomération et de 800 mm sur autoroute.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes

ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres

voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de

la circulation.

Vl. SIGNAUX D’ARRET, DE STATIONNEMENT ET DE PARCAGE

1. Stationnement interdit

C,18

Le signal C,18 indique que le stationnement est interdit. Le signal C,18 complété par un panneau

additionnel indique que le stationnement est interdit ou limité selon les modalités inscrites sur le

panneau additionnel.

Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant le stationnement ne

s’appliquent que du côté de la chaussée où le signal est placé. Elles sont applicables à partir de

l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection située du côté du signal. Un panneau additionnel

du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire du signal. Le signal

complété par le panneau additionnel 3e indique le rappel de l’interdiction ou de la limitation de

stationnement.

2. Arrêt et stationnement interdits

C,19

Le signal C,19 indique que l’arrêt et le stationnement sont interdits. Le signal C,19 complété par un

panneau additionnel indique que l’arrêt et le stationnement sont interdits ou limités selon les modalités

inscrites sur le panneau additionnel.

Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant l’arrêt et le stationnement

ne s’appliquent que du côté de la chaussée où le signal est placé. Elles sont applicables à partir

de l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection située du côté du signal. Un panneau additionnel

du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire du signal. Le signal

complété par le panneau additionnel 3e indique le rappel de l’interdiction ou de la limitation d’arrêt et

de stationnement.

3. Stationnement alterné

1-15

C,20a

16-31

C,20b

Les signaux C,20a et C,20b indiquent que le stationnement est interdit en alternance tantôt d’un

côté, tantôt de l’autre côté de la chaussée aux jours du mois indiqués sur les signaux. Les signaux

sont respectivement applicables à partir de huit heures le matin du premier et du seizième jour du

mois, à moins qu’un panneau additionnel n’indique une autre heure.

 

 

149

Les signaux C,20a et C,20b s’appliquent du côté de la chaussée où ils sont placés. Ils sont applicables

à partir de l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection. Un panneau additionnel du

modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire des signaux. Les signaux

complétés par le panneau additionnel 3e indiquent le rappel du stationnement alterné.

4. Parking

E,23 E,23a

Les signaux E,23 et E,23a indiquent respectivement un parking et un parking couvert. Les signaux

E,23 et E,23a complétés par un panneau additionnel indiquent soit que le parcage est limité selon les

modalités inscrites sur le panneau additionnel, soit la direction à suivre pour rejoindre le parking.

Ces signaux peuvent porter dans le coin inférieur droit une inscription additionnelle de couleur

blanche qui renseigne les usagers sur un système de guidage en matière de parcage.

5. Parking-relais

E,23b E,23c E,23d

Les signaux E,23b, E,23c et E,23d indiquent un parking au départ duquel les usagers peuvent

emprunter un moyen des transports en commun. Les signaux E,23b à E,23d complétés par un panneau

additionnel indiquent soit que le parcage est limité selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel,

soit la direction à suivre pour rejoindre le parking-relais.

Dispositions générales concernant les signaux

de stationnement et de parcage

Le fond des signaux de stationnement ou de parcage est bleu.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte

est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des

signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.

Le diamètre des signaux C,18 à C,20b est au minimum de 500 mm. Les côtés horizontaux du signal

E,23 sont au minimum de 400 mm.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes

ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres

voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la

circulation.

 

 

150

VII. SIGNAUX APPLICABLES A UNE OU PLUSIEURS VOIES D’UNE CHAUSSEE

COMPORTANT PLUSIEURS VOIES DE CIRCULATION DANS LE MEME SENS

1. Signaux comportant un avertissement de danger

G,1a G,1b

2. Signaux comportant une interdiction ou une restriction

G,2a G,2b

3. Signaux comportant une obligation

G,3a G,3b

4. Signaux comportant une indication

G,4a G,4b

 

 

151

5. Signaux de chantier

G,5a G,5b

Dispositions générales concernant les signaux applicables

à une ou plusieurs voies d’une chaussée comportant plusieurs voies de circulation

dans le même sens

Les signaux du présent chapitre constituent des exemples de signaux qui signifi ent qu’un avertissement

de danger, une interdiction, une restriction, une obligation ou une indication ne s’applique

qu’à une ou plusieurs voies de circulation d’un ensemble de voies d’une chaussée qui vont dans le

même sens et qui sont séparées par un marquage longitudinal.

Ces signaux comportent un nombre de fl èches égal au nombre total des voies des deux sens de

circulation. Lorsqu’une berme médiane sépare les deux sens de circulation, les fl èches des voies de

circulation en sens inverse sont supprimées.

Les signaux d’avertissement de danger, d’interdiction, de restriction, d’obligation ou d’indication du

présent article sont d’application sur les voies de circulation représentées par les fl èches qui en sont

respectivement pourvues.

Sur les autoroutes les fl èches apparaissent en blanc sur fond bleu, et sur les autres voies elles

apparaissent en noir sur fond jaune. Dans le contexte de la signalisation d’un chantier, les fl èches

apparaissent en noir sur fond blanc.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte

est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des

signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. Les

signaux représentés sur les signaux du présent chapitre sont reproduits à une échelle de 100% des

dimensions défi nies aux chapitres «Dispositions générales»des signaux respectifs; ils peuvent être

réduits jusqu’à une échelle de 70% de ces dimensions sur les voies publiques réservées à la circulation

des cyclistes ou des cyclistes et des piétons et, dans des cas exceptionnels, sur les autres voies

publiques, en raison notamment d’une confi guration particulière des lieux et des besoins de la sécurité

de la circulation.

 

 

152

VIII. SIGNAUX A VALIDITE ZONALE

1. Début de zone

ZONE

P

H,1

Le signal H,1, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique le début d’une zone formée

d’un ensemble de voies et places soumises aux dispositions réglementaires qu’indiquent le ou les

signaux qu’il porte.

Le signal H,1 porte des signaux d’interdiction ou de restriction, des signaux d’obligation ou des

signaux d’arrêt, de stationnement ou de parcage.

2. Fin de zone

P

H,2

Le signal H,2, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la fi n d’une zone formée

d’un ensemble de voies et places soumises aux dispositions réglementaires qu’indiquent le ou les

signaux qu’il porte.

3. Gare routière

H,3a H,3b H,3c

Les signaux H,3a, H,3b et H,3c indiquent une gare routière. Ils portent le ou les symboles des

moyens des transports en commun qui desservent la gare routière.

 

 

153

4. Fin de la gare routière

H,4a H,4b H,4c

Les signaux H,4a, H,4b et H,4c indiquent la fi n d’une gare routière.

Dispositions générales concernant les signaux à validité zonale

Les signaux à validité zonale portent en haut du signal le mot «ZONE» en lettres noires, exception

faite des signaux H,3a à H,4c.

Le fond des signaux à validité zonale est jaune pour les signaux qui indiquent le début d’une zone

et blanc pour les signaux qui indiquent la fi n d’une zone. Les signaux sont pourvus d’un liséré noir.

Sur les signaux à validité zonale qui indiquent la fi n d’une zone, le ou les signaux représentés

apparaissent en noir ou en gris clair. La bande diagonale apparaît en noir ou en gris foncé.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception

faite des supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers

des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.

Les signaux représentés sur les signaux du présent chapitre sont reproduits à une échelle de 100%

des dimensions défi nies au chapitre «Dispositions générales» des signes respectifs. Ils peuvent être

reproduits jusqu’à à une échelle minimum de 70% des dimensions susmentionnées sur les voies

publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi

que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière

des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.

 

 

154

IX. SYMBOLES ET INSCRIPTIONS ADDITIONNELS

1. Les signaux du présent article peuvent être complétés par les symboles et inscriptions additionnels

repris ci-après.

En dehors de ces symboles et inscriptions, les symboles qui fi gurent sur les signaux du présent

article peuvent également compléter un signal, sans modifi cation de leur signifi cation. Les inscriptions

peuvent désigner une catégorie d’usagers ou de véhicules.

Les symboles et inscriptions additionnels sont placés en dessous du signal auquel ils se rapportent,

sur un panneau additionnel pour les signaux des chapitres I. à VI. et dans un cartouche pour les

signaux des chapitres VII. et VIII. Ils apparaissent en noir sur fond blanc, sauf exception conforme au

présent chapitre. Les inscriptions apparaissent en caractères minuscules ou majuscules. Sur les

panneaux de signalisation à message variable, les symboles et les inscriptions additionnels peuvent

apparaître en teinte claire sur fond foncé, à condition que les nécessités techniques, notamment en

vue d’une lisibilité satisfaisante, le justifi ent, et à condition qu’ils soient conformes aux dispositions du

présent chapitre et qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible.

2.1. Le modèle 1 indique que le signal qu’il complète n’est applicable qu’à la ou les catégories

d’usagers ou de véhicules dont il porte le symbole ou l’inscription. Les illustrations ci-après sont des

exemples du modèle 1

Le signal n’est applicable qu’aux

– véhicules automoteurs dont la masse maximale

autorisée ne dépasse pas la masse

indiquée

– véhicules automoteurs dont la masse maximale

autorisée ne dépasse pas la masse indiquée

et aux autobus

3 5 . t > 3 5 . t

> et autobus

– véhicules destinés au transport de choses et

dont la masse maximale autorisée dépasse la

masse indiquée

– motor-homes:

modèle 1

2.2. Le modèle 2 indique,

– lorsqu’il complète le signal C,18, que les emplacements marqués conformément à l’article 110 sont

réservés, le cas échéant certains jours et heures, aux véhicules à l’arrêt, notamment en vue

d’effectuer l’approvisionnement des commerces;

– lorsqu’il complète le signal E,27a, que l’accès à la zone piétonne n’est autorisé aux fournisseurs

que certains jours et heures.

Le cas échéant, le symbole est suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels ces

dispositions sont applicables.

modèle 2

2.3. Les sous-catégories du modèle 3, indiquent que le signal qu’elles complètent est applicable

sur un tronçon déterminé de la voie publique.

Le modèle 3a indique la distance qui sépare le signal qu’il complète de l’endroit à partir duquel il

est applicable ou de l’endroit du danger qu’il annonce. Les illustrations ci-après sont des exemples

du modèle 3a:

200m 1,5km

modèle 3a

 

 

155

Le modèle 3b indique que le signal qu’il complète est applicable en aval du signal sur un tronçon

de la longueur indiquée. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 3b:

60 m 3 km

modèle 3b

Les modèles 3c et 3d indiquent que le signal C,18 ou C,19 qu’ils complètent, est applicable, soit

du ou des côtés indiqués par la ou les fl èches, soit sur un tronçon de la longueur indiquée situé du

ou des côtés indiqués par la ou les fl èches. Le signal ainsi complété est placé parallèlement à l’axe

de la chaussée.

Lorsque le panneau additionnel 3c complète un des signaux E,23 à E,23d, il indique la direction à

suivre pour rejoindre un parking.

Les illustrations ci-après sont des exemples des modèles 3c et 3d:

5m

modèle 3c

3m 3 m

modèle 3d

Les modèles 3e et 3f indiquent que les dispositions du signal qu’ils complètent, sont applicables

en amont et en aval du signal:

rappel

modèle 3e modèle 3f

Les modèles 3g et 3h indiquent que les dispositions en matière d’arrêt et de stationnement qui

prévalent en amont du signal C,18 ou C,19 qu’ils complètent, cessent d’être applicables en aval du

signal:

fin

modèle 3g modèle 3h

Le modèle 3i, qui peut compléter un signal placé du côté droit de la chaussée, indique que le signal

n’est applicable qu’à la voie de circulation la plus à droite de la chaussée:

modèle 3i

Le modèle 3j indique que le signal C,18 ou C,19 qu’il complète, est également applicable sur

l’accotement:

modèle 3j

 

 

156

2.4. Le modèle 4 indique que le signal qu’il complète n’est applicable qu’aux jours et heures inscrits.

Lorsque le panneau additionnel complète le signal C,18, l’indication des jours et heures peut être

suivie de la référence à l’article 102 dans le cadre d’un chantier ou à l’article 166 dans le cadre d’une

manifestation. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 4:

jours ouvrables

lundi - vendredi

08h00 - 18h00

du 19/01/05 08h00

au 21/01/05 08h00

(art. 102 du Code de la Route)

modèle 4

2.5. Les sous-catégories du modèle 5 indiquent que le signal d’interdiction qu’elles complètent n’est

pas applicable à la ou les catégories d’usagers ou de véhicules dont le symbole ou l’inscription

accompagne la mention «excepté» ou «excepté / frei».

Le modèle 5a, dont les illustrations ci-après sont des exemples, indique que le signal d’interdiction

n’est pas applicable aux

– cycles – cycles, tracteurs et

machines

automotrices

– riverains et leurs

fournisseurs

– riverains et leurs

fournisseurs,

ainsi que tracteurs

et machines

automotrices

excepté

frei

excepté

excepté riverains

et fournisseurs

excepté riverains,

fournisseurs et

modèle 5a

Le modèle 5b, qui peut compléter le signal C,18, indique que l’interdiction de stationnement ne vise

pas les véhicules servant au transport de personnes handicapées, à condition qu’ils soient munis

d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité:

2 emplacements

excepté

modèle 5b

2.6. Les sous-catégories du modèle 6:

Le modèle 6a, qui peut compléter les signaux D,10 et E,27a, indique que les cycles sont autorisés

à circuler respectivement sur la voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en

commun et dans la zone piétonne:

modèle 6a

Le modèle 6b, qui peut compléter les signaux C,2, D,4, D,5, D5a, D,5b, E,25a ou E,27a, indique

que les piétons âgés de 10 ans ou plus sont autorisés à utiliser sur les parties de la voie publique

munies d’un de ces signaux des dispositifs à roues fi xés aux pieds ou comportant une planche servant

de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards et les inlineskates;

cette autorisation vise également les enfants de moins de 10 ans dès lors qu’ils sont accompagnés

d’une personne âgée de 15 ans au moins:

modèle 6b

Le modèle 6c, qui peut compléter les signaux C,1a et E,13a, ainsi que le modèle 6d, qui peut

compléter le signal E,13b, indiquent que la catégorie de véhicules dont ils portent le symbole ou

l’inscription est autorisée à circuler dans le sens opposé au sens unique:

 

 

157

Les illustrations ci-après sont des exemples des modèles 6c et 6d:

véhicules visés

par le signal D,10

modèle 6c

véhicules visés

par le signal D,10

modèle 6d

Le modèle 6e, qui peut compléter le signal A,13, indique que les cycles sont autorisés à circuler

dans les deux sens sur la voie publique dans laquelle débouche la voie publique munie dudit

signal:

modèle 6e

2.7. Les sous-catégories du modèle 7, indiquent que le stationnement ou le parcage sont à durée

limitée:

Le modèle 7a, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23, et qui porte le symbole du disque de

stationnement ou de parcage, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule

l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 167bis, notamment l’obligation d’exposer le

disque de stationnement ou de parcage et de respecter la durée maximale de stationnement ou de

parcage autorisée. Le symbole est suivi de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de

parcage autorisée. Il peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation

s’applique et de l’inscription du nombre d’emplacements visés.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités

particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement ou de parcage et

dûment approuvées par l’autorité supérieure.

Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7a:

jours ouvrables

lundi - samedi

08h00 - 18h00

excepté 2h

jours ouvrables

lundi - samedi

08h00 - 18h00

excepté 2h

sauf résidents

avec vignette

modèle 7a complétant le signal C,18

jours ouvrables

lundi - samedi

08h00 - 18h00

max. 2h

modèle 7a complétant le signal E,23

Le modèle 7b, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23 à E,23d, et qui porte le symbole du

parcmètre à distribution de tickets, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule

l’obligation de se conformer à la durée maximale de stationnement ou de parcage, l’obligation de

payer une taxe de stationnement ou de parcage ainsi que l’obligation d’exposer le ticket de sorte que

son côté recto soit lisible de l’extérieur par une personne placée devant le véhicule et de respecter la

durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle qu’indiquée par

l’heure limite inscrite sur le ticket. En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission

de ticket, le stationnement ou le parcage est autorisé pour la durée sollicitée par l’usager, dans la

limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant, qu’une vignette de paiement

électronique défi nie par un règlement communal soit exposée de sorte que son côté recto soit lisible

de l’extérieur par une personne placée devant le véhicule. Le symbole peut être suivi de l’inscription

des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique, de l’inscription de la durée maximale

de stationnement ou de parcage autorisée et de l’inscription du nombre d’emplacements visés.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités

particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement ou de parcage et

dûment approuvées par l’autorité supérieure.

Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7b:

 

 

158

jours ouvrables

lundi - samedi

08h00 - 18h00

excepté 2h

jours ouvrables

lundi - samedi

08h00 - 18h00

excepté 2h

sauf résidents

avec vignette

modèle 7b complétant le signal C,18

jours ouvrables

lundi - samedi

08h00 - 18h00

max. 5h

modèle 7b complétant les signaux

E,23 à E,23d

Le modèle 7c, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23, et qui porte le symbole du parcmètre

à minuterie, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de se

conformer à la durée maximale de stationnement ou de parcage ainsi que l’obligation de payer une

taxe de stationnement ou de parcage et de respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée

en fonction du montant payé, telle qu’indiquée par l’index du parcmètre à minuterie. En cas de

paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage est

autorisé pour la durée sollicitée par l’usager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition,

le cas échéant, qu’une vignette de paiement électronique défi nie par un règlement communal

soit exposée de sorte que son côté recto soit lisible de l’extérieur par une personne placée devant le

véhicule. Le symbole peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation

s’applique, de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée et

de l’inscription du nombre d’emplacements visés.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités

particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement ou de parcage et

dûment approuvées par l’autorité supérieure.

Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7c:

jours ouvrables

lundi - samedi

08h00 - 18h00

excepté 2h

modèle 7c complétant le signal C,18

jours ouvrables

lundi - samedi

08h00 - 18h00

max. 5h

modèle 7c complétant le signal E,23

Le modèle 7d, qui peut compléter le signal C,18 et qui porte l’inscription d’une durée précédée de

la mention «excepté» ainsi que, le cas échéant, l’inscription de jours et d’heures, indique que le

stationnement est limité à la durée indiquée, le cas échéant aux jours et heures indiqués. L’illustration

ci-après est un exemple du modèle 7d:

jours ouvrables

lundi - samedi

08h00 - 18h00

excepté 30 minutes

modèle 7d

2.8. Le modèle 8, qui peut compléter le signal A,8, indique qu’il y a risque de formation inattendue

de verglas:

modèle 8

 

 

159

Art. 108. 1. Les signaux routiers sont placés en dehors de la chaussée, du côté droit de celle-ci

dans le sens de la circulation. Ils peuvent être répétés du côté gauche de la chaussée ou au-dessus

de celle-ci pour renforcer leur visibilité. Toutefois,

a) les signaux D,4a, D,5c, D,5aa, D,5ba, D,6a, D,8 et D,9a, E,9b, E,9ba, E,25b et E,27b, F,14b et

F,18b, H,2, H,4a, H,4b et H,4c peuvent être placés au revers respectivement des signaux D,4, D,5,

D,5a, D,5b, D,6, D,7 et D,9, E,9a, E,9aa, E,25a et E,27a, F,14a et F,18a, H,1, H,3a, H,3b et H,3c;

b) les signaux C,17a, C,17b, C,17c et C,17d peuvent être placés au revers des signaux d’interdiction

ou de restriction qui s’adressent à la circulation en sens inverse;

c) les signaux C,18 à C,20b, E,23 à E,23d, E,24b et E,24c sont placés du ou des côtés adéquats de

la chaussée;

d) le signal E,24a est placé dans l’axe de la chaussée ou de la voie de circulation;

e) les signaux B,7a, B,7b, D,2, D,3, E,19 et E,20 sont placés conformément aux dispositions de

l’article 107.

Dans le cadre d’un chantier, les signaux colorés lumineux, les signaux A,15, A,21, C,2 et C,2a

complétés par les signaux E,24aa ou E,24ba ou par une barrière de protection ainsi que les signaux

E,22a, E,22aa, E,24aa, E,24ba, E,24ca et E,24d peuvent être placés sur la chaussée même, dans le

sens de la circulation, conformément aux dispositions des articles 102 et 102ter.

Hormis les signaux C,18 à C,20b et E,23 à E,23d, les signaux dont la mise en place répond aux

dispositions qui précèdent, sont applicables aux usagers auxquels ils s’adressent sur toute la largeur

de la voie publique ouverte à la circulation. Toutefois, un signal peut ne s’appliquer qu’à une ou

plusieurs voies de la chaussée, conformément aux dispositions de l’article 107, chapitres VII. et IX.

2. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1. concernant les chantiers,

les signaux sont placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et de

manière à être visibles des usagers à tout moment. Sans préjudice des dispositions de l’article 101,

les signaux qui sont implantés sur les trottoirs et les accotements doivent être placés de manière à

gêner le moins possible les usagers autorisés à y circuler.

En dehors des agglomérations, la distance entre l’extrémité du signal située du côté de la chaussée

et l’aplomb du bord de la chaussée ne peut être inférieure à 0,50 m. La distance entre l’axe des

signaux et l’aplomb du bord de la chaussée ne peut être supérieure à 2 m, à moins que des circonstances

particulières ne s’y opposent.

Dans les agglomérations, la distance entre l’extrémité du signal située du côté de la chaussée et

l’aplomb du bord de la chaussée ne peut être inférieure à 0,50 m, à moins que des circonstances

particulières ne s’y opposent.

Sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et

des piétons, la distance entre l’extrémité du signal située du côté de la voie et l’aplomb du bord de

la voie ne peut être inférieure à 0,50 m, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent.

Lorsque celle-ci est inférieure à 0,50 m, la distance entre le bord inférieur du signal ou du panneau

additionnel le plus bas et le niveau le plus haut de l’accotement doit être d’au moins 2 m. Par dérogation

aux dispositions du premier alinéa sous 1., les signaux du présent alinéa peuvent dans des

cas exceptionnels être placés au-dessus de l’assise carrossable; dans ce cas, la distance entre le

bord inférieur du signal ou du panneau additionnel le plus bas et le niveau le plus haut du revêtement

carrossable doit être d’au moins 2,50 m.

Art. 109. 1. Les signaux colorés lumineux dont il est fait usage pour régler la circulation, se présentent

sous forme de fi gures géométriques, de fl èches, de symboles ou d’inscriptions. Les signaux

colorés lumineux du système tricolore se composent des feux rouge, orange et vert, ceux du système

bicolore se composent des feux rouge et vert:

– le feu rouge indique l’arrêt obligatoire;

– le feu vert indique le passage libre;

– le feu orange indique un changement imminent du sens de la circulation et comporte l’interdiction

de franchir le signal. Cette interdiction ne s’applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce

signal apparaît, s’en trouvent si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité

suffi santes. Le feu orange oblige en outre les usagers engagés dans une intersection à la dégager.

Dans le système bicolore, le feu orange est remplacé par l’emploi simultané des feux rouge et

vert.

Lorsque les signaux colorés lumineux se présentent sous forme de fl èches, la fl èche rouge indique

l’interdiction de franchir le signal et la fl èche verte l’autorisation de le franchir, selon l’orientation de la

fl èche ou des fl èches affi chées. Une fl èche rouge horizontale orientée vers la droite, placée à droite

du feu rouge, ou une fl èche rouge horizontale orientée vers la gauche, placée à gauche du feu rouge,

 

 

160

comportent, si elles sont affi chées simultanément avec le feu vert, l’interdiction de franchir le signal

vert pour tourner à droite ou à gauche selon l’orientation de la fl èche. Une fl èche verte horizontale

orientée vers la droite, placée à droite du feu vert, ou une fl èche verte horizontale orientée vers la

gauche, placée à gauche du feu vert, comportent, si elles sont affi chées simultanément avec le signal

rouge, l’autorisation de franchir le signal rouge pour tourner à droite ou à gauche selon l’orientation

de la fl èche.

Les signaux colorés lumineux sont placés soit verticalement, avec le feu rouge en haut, soit horizontalement,

avec le feu rouge à gauche. Dans le système tricolore, le feu orange est placé entre les

feux rouge et vert.

Les signaux colorés lumineux sont placés du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation;

ils peuvent être répétés du côté gauche. Dans ces cas, le bord inférieur le plus bas du signal

doit se trouver à 2 mètres au moins et à 3,50 mètres au plus de la voie publique. Les signaux colorés

lumineux peuvent également être répétés au-dessus de la chaussée, ou, à titre exceptionnel, être

placés au-dessus de la chaussée. Dans ces cas, le bord inférieur le plus bas du signal doit se trouver

à 4,50 mètres au moins de la chaussée.

Lorsque la chaussée comporte dans le même sens plusieurs voies de circulation, les signaux

colorés lumineux peuvent être placés au-dessus de ces voies. Ils s’appliquent aux seules voies

au-dessus desquelles ils sont placés. Le feu rouge indique l’arrêt obligatoire ou l’interdiction d’emprunter

la voie qui en est pourvue. Le feu vert indique le passage libre ou l’autorisation d’emprunter

la voie qui en est pourvue. Ces signaux colorés lumineux peuvent également se présenter soit sous

forme de fl èches avec la signifi cation que leur confère le deuxième alinéa, soit sous les formes et avec

les signifi cations suivantes:

– le rouge, sous la forme de deux barres inclinées croisées, indique l’interdiction d’emprunter la voie

qui en est pourvue et l’obligation de la quitter en amont du signal;

– le vert, sous la forme d’une fl èche verticale dirigée vers le bas, comporte l’autorisation d’emprunter

la voie qui en est pourvue;

– l’orange clignotant, sous la forme d’une fl èche oblique dirigée vers le bas, soit vers la gauche, soit

vers la droite, soit vers les deux côtés, indique l’approche d’un endroit à partir duquel s’applique

l’interdiction d’emprunter la voie qui en est pourvue, et comporte l’obligation de quitter cette voie

dans le ou les sens indiqués par la fl èche; son emploi est facultatif.

2. Le feu orange clignotant, qui peut se présenter également sous la forme d’une fl èche, indique

la prudence.

Aux passages pour piétons, les feux sont éteints pour les piétons, lorsque le feu orange clignotant

est affi ché à l’intention des conducteurs de véhicules et d’animaux.

3. Un feu rouge clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement à proximité immédiate

d’un passage à niveau indiquent l’approche d’un véhicule sur rails ainsi que, dans le cas des passages

à niveau avec barrières ou demibarrières, l’imminence de la fermeture des barrières ou demi-barrières;

ces feux peuvent être complétés par un signal sonore.

Le ou les feux rouges clignotants indiquent l’interdiction pour les usagers de s’engager sur le

passage à niveau.

Les feux rouges sont placés du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation; ils peuvent

être répétés du côté gauche; à titre exceptionnel, ils peuvent être placés au milieu de la chaussée.

Selon la disposition des voies d’accès aux passages à niveau, les signaux peuvent se présenter sous

forme de fl èches.

4. Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux et où la circulation

des autobus et des tramways est réglée par dérogation aux règles de priorité ou aux règles d’utilisation

des voies de circulation signifi ées par les signaux colorés lumineux et applicables aux autres catégories

d’usagers, ces règles particulières sont indiquées par des signaux lumineux de couleur blanche

ou jaune clair sur fond noir avec les formes et signifi cations suivantes:

– la barre horizontale indique l’arrêt obligatoire;

– la barre verticale ou la barre oblique, qui monte vers la gauche ou vers la droite selon la direction

ouverte, indique le passage libre; l’obligation pour le conducteur d’autobus de céder, dans cette

hypothèse, la priorité aux autres usagers, sans obligation d’arrêt, est indiquée sous forme de triangle

dont la pointe est dirigée vers le bas;

– le disque indique le changement imminent de la priorité; il comporte l’interdiction de franchir le

signal, à moins que le conducteur ne s’en trouve si près qu’il ne peut plus s’arrêter dans des conditions

de sécurité suffi santes, ainsi que l’obligation de dégager l’intersection.

 

 

161

Ces signaux peuvent être placés verticalement ou horizontalement; la barre horizontale est en haut

lorsqu’ils sont placés verticalement, et à gauche lorsqu’ils sont placés horizontalement; le disque est

placé entre la barre horizontale et la barre verticale ou oblique, le triangle étant placé à droite de la

barre verticale ou oblique.

5. Les signaux colorés lumineux et les signaux lumineux blancs ou jaune clair priment les signaux

de priorité, le cas échéant en place. En cas de non fonctionnement desdits signaux lumineux ou en

cas de feux éteints, les règles générales en matière de priorité, ou, le cas échéant, les signaux de

priorité en place s’appliquent.

Lorsque les supports qui portent les signaux colorés lumineux sont peints, la teinte est constituée

de bandes alternées rouges et blanches.

Art. 110. Le marquage sur la voie publique comporte des marques de couleur blanche et de couleur

jaune.

1. Les marques de couleur blanche comprennent:

a) Les lignes de sécurité: lignes longitudinales continues, qui interdisent le dépassement, sans préjudice

des dispositions de l’article 126, ou le passage d’une voie de circulation à une autre, ou qui

délimitent les deux sens de circulation sur les chaussées ayant deux ou plus de deux voies dans

chaque sens. Il est interdit de franchir ou de chevaucher une ligne de sécurité, sauf en cas de

contournement conformément aux dispositions de l’article 127.

b) Les lignes guides: lignes longitudinales discontinues, qui guident et facilitent la circulation sur les

voies d’une chaussée ou qui annoncent l’approche d’une ligne de sécurité; les lignes constituées

par des clous ou des dispositifs réfl échissants sont assimilées aux lignes guides. Ces lignes peuvent

être franchies, à condition qu’il soit tenu compte des exigences de la sécurité de la circulation.

Lorsqu’une ligne de sécurité et une ligne guide sont juxtaposées, les conducteurs ne doivent tenir

compte que de la ligne qui se trouve de leur côté.

c) Les lignes continues ou discontinues, qui délimitent les bords de la chaussée pour les rendre

mieux visibles, appelées encore lignes de rive; elles peuvent être franchies.

d) Les lignes continues, qui délimitent les bandes ou emplacements de stationnement que doivent

occuper les véhicules en stationnement; elles peuvent être franchies. La ligne continue peut être

remplacée par les amorces de cette ligne, lorsque la bande de stationnement est divisée en

emplacements de stationnement.

e) Les lignes continues, qui délimitent les voies cyclables obligatoires.

f) Les lignes discontinues, qui délimitent les voies cyclables suggestives.

g) Les lignes discontinues, qui délimitent les voies réservées aux services réguliers de transport en

commun.

h) Les lignes ou marques en dents de scie, transversales ou à angle aigu à l’axe de la chaussée, qui

indiquent aux conducteurs la ligne à ne pas franchir lorsqu’ils doivent céder le passage aux

véhicules qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s’approchent.

i) Les lignes ou marques transversales ou à angle aigu à l’axe de la chaussée, qui sont employées

comme indication d’arrêt.

j) Les passages pour piétons; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l’axe de la

chaussée, qui est constitué de bandes orientées parallèlement à cet axe. L’aplomb des passages

pour piétons doit être indiqué par le signal E,11a, conformément à l’article 107.

k) Les passages pour cyclistes; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l’axe de la

chaussée, qui est constitué d’une surface délimitée par deux lignes discontinues constituées de

marques carrées, ou, dans le cas d’un passage oblique, de parallélogrammes orientés parallèlement

à l’axe de la chaussée; la surface délimitée est peinte ou non peinte en agglomération et

non peinte hors agglomération.

l) Les passages pour piétons et cyclistes: ils comportent le marquage d’un passage pour piétons

et d’un passage pour cyclistes juxtaposés; l’aplomb des passages pour piétons et cyclistes doit

être indiqué par le signal E,11b, conformément à l’article 107.

m) Les emplacements réservés aux véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement

des commerces ou en vue d’assurer des soins médicaux dans le cadre du règlement

grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l’usage du signe distinctif «médecin en service» sont

indiqués par des marques transversales à l’axe de la chaussée complétées par des lignes

diagonales entrecroisées et sont délimités du côté de la voie de circulation par l’inscription longitudinale

«LIVRAISONS».

n) Les lignes en zigzag sur le côté de la chaussée; elles indiquent qu’il est interdit de stationner sur

la longueur de ces lignes du côté concerné de la chaussée. A la hauteur des arrêts d’autobus, la

 

 

162

ligne en zigzag peut être remplacée par les amorces de cette ligne, à condition que le marquage

soit complété par l’inscription longitudinale «Bus».

o) Les surfaces de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue; elles indiquent qu’il

est interdit d’entrer dans cette partie de la chaussée, sauf signalisation dérogatoire ou marquage

d’une ligne guide autorisant le franchissement ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre

temporaire.

p) Les fl èches marquées sur les voies de circulation d’une chaussée; elles indiquent que les conducteurs

doivent suivre la ou les directions indiquées sur la voie dans laquelle ils circulent. Les fl èches

marquées sur les voies de circulation des parkings indiquent la ou les directions à suivre

obligatoirement.

q) Les autres lignes ou marques, qui indiquent des sens giratoires et des obstacles sur la chaussée

ou à proximité de celle-ci, qui répètent les indications données par des signaux routiers ou qui

donnent aux usagers des indications qui ne peuvent pas être données de façon appropriée par

des signaux routiers ou des signaux colorés lumineux.

Les dispositions concernant les marques sous a), h), i), o) et p) ne sont pas applicables aux conducteurs

de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service

l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la

circulation.

2. Les marques de couleur jaune comprennent:

a) Les lignes continues sur les bordures d’un trottoir ou d’une chaussée, qui interdisent le stationnement

du côté concerné de la chaussée sur la longueur de ces lignes.

b) Les marques qui indiquent une modifi cation des marques blanches sur la chaussée, notamment

en présence d’un chantier; ces marques priment celles de couleur blanche.

Dans la mesure où elles visent les marques sous a), h), i), o) et p) du paragraphe 1., les marques

sous b) du présent paragraphe ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules utilisés en

service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent

compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.

Art. 111. 1. Les signaux d’indication de direction et les signaux de localisation sont posés et

conservés sur la voirie de l’Etat par l’administration des Ponts et Chaussées et sur la voirie communale

par les administrations communales compétentes.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 102, les autres signaux d’indication sans effet obligatoire

pour les usagers de la route et les signaux d’avertissement de danger sont posés et conservés

par l’administration des Ponts et Chaussées à l’extérieur des agglomérations et exception faite pour

la voirie communale.

Sur la voirie communale ainsi qu’à l’intérieur des agglomérations ces signaux sont posés et conservés

par les administrations communales compétentes. Toutefois, si celles-ci restent en défaut de le faire

sur la voirie de l’Etat, l’administration des Ponts et Chaussées peut, après due information des autorités

communales et aux frais de la Commune, suppléer à leur carence.

3. Les signaux qui indiquent des prescriptions édictées par un règlement grand-ducal en vertu de

l’article 5 de la loi modifi ée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ou par un règlement ministériel en vertu de l’article 100 du présent arrêté sont

posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées.

Les signaux qui indiquent des prescriptions édictées par les autorités communales compétentes en

vertu de l’article 5 précité sont posés et conservés par les administrations communales compétentes.

4. Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur une des routes énumérées ci-après

bénéfi cient de la priorité de passage dans la traversée des croisements, bifurcations ou jonctions

successifs formés par ces routes et des voies publiques qui y aboutissent ou qui les croisent:

a) N1: Luxembourg - Wasserbillig;

b) N2: Luxembourg - Remich;

c) N3: Luxembourg - Frisange;

d) N5: Luxembourg - Rodange;

e) N6: Luxembourg - Steinfort;

f) N7: Luxembourg - Diekirch - Schmiede;

g) N10: Schengen - Wasserbillig - Echternach - Wallendorf - Vianden - Marbourg;

h) N11: Luxembourg - Echternach;

 

 

163

i) N12: Luxembourg - Saeul - Wiltz - Wemperhardt;

j) N13: Windhof - Bettembourg - Frisange - Bous;

k) N14: Diekirch - Larochette - Graulinster - Weckergrund;

l) N15: Ettelbruck - poteau de Doncols - frontière belge;

m) N31: Livange - Bettembourg - Dudelange - Esch-sur-Alzette - Differdange - Biff - Pétange -

frontière belge;

n) N32: liaison entre le CR110 et le CR174;

o) N34: Helfenterbruck - giratoire Tossebierg;

p) N35: Bertrange - giratoire de Bertrange-Nord;

q) CR181: giratoire Biergerkräiz - échangeur Bridel.

Aux endroits où les routes nationales se croisent ou suivent un parcours commun la priorité est

attribuée en fonction de l’ordre numérique des routes, sauf pour ce qui est de la N15 qui a la priorité

à son point d’intersection avec la N12, et de la N31 qui est de façon générale prioritaire à toutes ses

intersections avec d’autres routes nationales.

A l’extérieur des agglomérations les signaux de priorité et d’avertissement de danger destinés à

indiquer les règles de priorité ci-avant sont posés et conservés par l’administration des Ponts et

Chaussées.

A l’intérieur des agglomérations ces signaux sont posés et conservés par les administrations communales

compétentes. Si celles-ci restent en défaut, l’administration des Ponts et Chaussées suppléera à

leur carence après due information des autorités communales et aux frais de la Commune.

Il peut être dérogé au caractère prioritaire des routes énumérées, si la confi guration des lieux et la

sécurité des usagers le justifi ent, et que l’intersection est située en agglomération ou que, située hors

agglomération, cette intersection est aménagée en sens giratoire comportant un terre-plein au centre

de l’anneau carrossable.

5. Les voies publiques suivantes sont considérées comme autoroutes et signalées comme telles:

– A1, de la croix de Gasperich jusqu’au point-frontière de Wasserbillig-Mesenich;

– A3, de Luxembourg-Sud jusqu’au point-frontière de Dudelange-Zoufftgen;

– A4, de Luxembourg jusqu’à Esch-sur-Alzette;

– A6, de la croix de Gasperich jusqu’au point-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich;

– A7, de la jonction de Grünewald jusqu’à l’échangeur de Waldhof et de l’échangeur de Lorentzweiler

jusqu’à l’échangeur de Schieren;

– A13, du rond-point Biff jusqu’au point-frontière de Schengen-Perl.

6. Aux passages à niveau, les feux lumineux et les signaux sont posés et conservés par le gestionnaire

de l’infrastructure ferroviaire, sous réserve d’approbation par le Ministre ayant les Transports

dans ses attributions; ne sont pas visés par cette disposition les signaux A,26, A,27a, A,27b, A,29a à

A,29c, B,2a, C,13aa et C,13ba qui sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées

sur la voirie de l’Etat et par les autorités communales sur la voirie communale.

7. Sauf ce qui est disposé aux paragraphes 2, alinéa 2, et 4, alinéa 3, les frais relatifs à la pose et

à la conservation des signaux sont à charge de l’Etat si ceux-ci sont posés et conservés par l’administration

des Ponts et Chaussées; ils sont à charge de la Commune concernée si les signaux sont

posés et conservés par l’administration communale.

Les frais relatifs à la pose et à la conservation des signaux et feux protégeant les passages à niveau

sont à charge de la société nationale des C.F.L. à l’exception des frais relatifs aux signaux posés et

conservés par l’administration des Ponts et Chaussées.

Art. 112. Les usagers doivent se conformer aux signaux routiers, aux signaux colorés lumineux,

aux marques sur la chaussée ainsi qu’aux dispositifs employés pour signaler un obstacle à la circulation,

prévus au chapitre V du présent arrêté.

Art. 113. Les signaux mentionnés dans le présent arrêté et ceux qui seront créés dans la suite

resteront réservés exclusivement à la signalisation routière. Il est défendu d’y apposer des réclames

ou signes quelconques.

Il est défendu aux particuliers, non autorisés par l’autorité compétente, de placer à proximité de la

voie publique des signaux ayant trait à la circulation routière.

 

 

164

Il est défendu de placer des signaux ou panneaux qui, par leurs formes, couleurs ou dimensions,

peuvent être confondus avec ceux de la signalisation routière ou d’installer à proximité des signaux

réglementaires des panneaux ou sources lumineuses qui peuvent nuire à leur visibilité et à leur

effi cacité.

Les panneaux de signalisation doivent être maintenus dans un état de propreté assurant à tout

moment une lisibilité satisfaisante des signaux.

Art. 114. L’endommagement par manque de prévoyance ou par maladresse des signaux routiers

installés par l’autorité compétente ou avec son autorisation est passible des peines prévues au présent

arrêté.

Ve section. – Des injonctions aux usagers

Art. 115. Les usagers doivent s’arrêter à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la

circulation, ou des agents de l’administration des douanes et accises contrôlant les dispositions

légales relatives soit à la vignette prévue par la législation portant approbation et application de l’accord

relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules

utilitaires lourds, soit à la surcharge des véhicules, soit aux documents de bord et d’équipements

spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant

présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, lorsque ces agents portent

les insignes de leur fonction. Ces insignes doivent pouvoir être visibles, sans confusion possible, de

nuit comme de jour.

Les usagers doivent obtempérer aux injonctions, ci-après énumérées, des agents chargés du

contrôle de la circulation.

1. Le bras levé verticalement signifi e:

«Arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l’intérieur d’une intersection, lesquels

doivent évacuer celle-ci».

2. Le ou les bras tendus horizontalement signifi ent:

«Arrêt pour tous les usagers qui viennent d’une direction coupant celle indiquée par le ou les bras

tendus».

3. Le bras gauche tendu horizontalement, le bras droit étant plié en équerre signifi e:

«Mise en marche de la circulation dans le sens ouvert».

4. Le balancement horizontal du bras signifi e:

«Accélérez l’allure».

5. Le mouvement de haut en bas de la main signifi e:

«Ralentissez».

6. Les coups de siffl et répétés signalent l’infraction à une prescription réglementaire et signifi ent:

«Arrêt obligatoire».

7. Le balancement transversal d’un feu rouge ou le signal donné à l’aide d’un disque portant l’inscription:

«Halte Police», et éclairé la nuit d’un feu rouge signifi e:

«Arrêt obligatoire pour les usagers vers lesquels le feu ou la face du disque est dirigé».

Les usagers de la route doivent obtempérer aux injonctions sous 1., 6. et 7. ci-avant des agents de

l’administration des douanes et accises opérant dans le cadre de leurs compétences mentionnées au

premier alinéa, le disque employé portant l’inscription «Halte Douane».

Sont à considérer en outre comme injonctions, les ordres verbaux donnés par les agents énumérés

au premier alinéa, ainsi que l’affi chage sur les véhicules utilisés dans le cadre des missions de l’alinéa

premier qui invite l’automobiliste à suivre lesdits véhicules.

Les injonctions prévalent sur les règles de circulation et sur les indications des signaux colorés

lumineux et des signaux routiers.

Art. 116. Tout conducteur d’un véhicule immobilisé, arrêté, stationnant ou parqué en contravention

au présent arrêté et aux règlements communaux est tenu de le déplacer sur première réquisition d’un

agent chargé du contrôle de la circulation.

Les conducteurs doivent obtempérer aux ordres verbaux y relatifs des agents.

 

 

165

CHAPITRE VI

Circulation proprement dite

1re section. – De l’entrée en circulation

Art. 117. Tout usager qui s’engage sur la voie publique ou passe d’une partie de la voie publique

à une autre, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre

en danger les autres usagers et pour éviter tout accident.

IIe section. – Du sens de la circulation

Art. 118. 1. Sur toutes les voies publiques les conducteurs sont tenus par les obligations suivantes,

sauf ce qui est prescrit aux articles 110, 119 à 130 et 160.

a) Les conducteurs doivent circuler, en marche normale, près du bord droit de la chaussée autant que

le leur permet l’état ou le profi l de celle-ci.

Toutefois, si la densité de la circulation le justifi e, les conducteurs de véhicules peuvent circuler en

fi les parallèles

– sur les chaussées à double voie de circulation dans le même sens;

– sur les chaussées à sens unique divisées en voies de circulation;

– sur les tronçons de chaussées spécialement signalés à cet effet;

– sur injonction des agents chargés du contrôle de la circulation.

De plus, l’obligation de circuler près du bord droit de la chaussée n’est pas applicable, lorsqu’au

moins deux voies parallèles sont réservées à la circulation dans le même sens. Les conducteurs

de véhicules peuvent emprunter la voie qui convient le mieux à leur destination.

Le conducteur qui veut changer de fi le ou de voie ne doit exécuter la manoeuvre que s’il n’entrave

pas la marche normale des autres conducteurs et ne cause pas de danger pour les autres

usagers.

b) Les conducteurs doivent passer soit à droite, soit à gauche des refuges, bornes et autres dispositifs

établis sur la chaussée, à l’exception des cas:

– où le signal D,2 (contournement obligatoire) impose le passage sur l’un des côtés du refuge, de

la borne ou du dispositif;

– où le refuge, la borne ou le dispositif est placé dans l’axe d’une chaussée à double sens de

circulation. Dans ce cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif à sa

gauche.

Toutefois, lorsque la voie publique comporte deux ou trois chaussées nettement séparées l’une de

l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation telle qu’un terre-plein, une barrière, des

arbres, des arbustes ou une différence de niveau, les conducteurs ne doivent emprunter la chaussée

de gauche par rapport au sens de leur marche, sauf réglementation spéciale.

2. Pour autant que le service l’exige, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les conducteurs

de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 peuvent emprunter le milieu ou

le côté gauche de la chaussée et ne sont pas tenus, sur les voies publiques autres que les autoroutes,

d’observer les interdictions, restrictions et obligations indiquées par les signaux routiers et les marques

sur la chaussée en relation avec le sens de la circulation. Dans les mêmes conditions, et hormis le

cas du dépassement d’un autre véhicule, ces conducteurs peuvent emprunter les parties de la voie

publique réservées à la circulation à contresens.

Lorsque ces conducteurs empruntent le milieu ou le côté gauche de la chaussée, ils doivent signaler

leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants

prévus à l’article 44. Lorsqu’ils empruntent les parties de la voie publique réservées à la circulation

à contresens ils doivent signaler leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à

l’article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.

3. Les conducteurs des véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement

de la voie publique peuvent emprunter le milieu de la chaussée, pour autant que leur service

l’exige et à condition de signaler leur véhicule au moyen de feux jaunes clignotants conformément à

l’article 131bis et de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la

circulation.

Sur la grande voirie, les conducteurs des véhicules suivants peuvent emprunter le milieu de la

chaussée, pour autant que leur service l’exige et à condition de signaler leur véhicule au moyen de

 

 

166

feux jaunes clignotants conformément à l’article 131bis et de tenir compte en toute circonstance des

exigences de la sécurité de la circulation:

– les véhicules assurant la signalisation d’un accident ou d’un obstacle sur la voie publique, lorsqu’ils

se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle;

– les véhicules assurant le dégagement de la voie publique en cas d’accident ou en présence d’un

obstacle sur la voie publique, notamment les dépanneuses, lorsqu’ils se rendent sur le lieu de

l’accident ou de l’obstacle.

Art. 119. Si la chaussée se compose de trois voies de circulation les usagers ne peuvent, sauf

signalisation contraire et sauf ce qui est prescrit à l’article 122, alinéas 2 et 3, emprunter la voie du

milieu que pour effectuer un dépassement ou un contournement.

A l’extérieur des agglomérations les véhicules spéciaux de l’Armée peuvent suivre le milieu de la

chaussée, sauf s’il y a trois voies de circulation et dans les cas énumérés à l’article suivant.

Art. 120. Les usagers, sauf ce qui est prescrit pour les piétons à l’article 162 ci-dessous, doivent

serrer la droite de la chaussée:

1° aux croisements, bifurcations et jonctions, sauf ce qui est prescrit à l’article 122, alinéa 2, à

l’article 126 sub 2° en cas de dépassement et sauf s’il y a plus de deux voies de circulation;

2° dans les virages, à l’approche du sommet d’une côte ainsi que sur les passages à niveau et à leur

approche, sauf dans le cas où le dépassement est autorisé conformément aux prescriptions de

l’article 126;

3° lorsqu’ils sont croisés ou dépassés.

Art. 121. Tout véhicule doit être maintenu à une distance suffi sante du bord de la chaussée de

manière à occasionner ni gêne ni dommage aux personnes, animaux ou objets au-delà de la

chaussée.

IIIe section. – Du changement de direction

Art. 122. Les conducteurs de véhicules qui ont l’intention d’effectuer un changement de direction

vers la droite doivent serrer le plus près possible le bord droit de la chaussée et virer à droite aussi

court que possible.

Les conducteurs de véhicules qui ont l’intention d’effectuer un changement de direction vers la

gauche doivent se rapprocher le plus près possible de l’axe de la chaussée sans cependant dépasser

cet axe, à moins qu’il n’y ait trois voies de circulation, ou du bord gauche de la chaussée, s’il s’agit

d’une chaussée à sens unique, et virer à gauche sans gêner la circulation venant en sens inverse. En

s’engageant sur une chaussée adjacente, ils doivent exécuter la manoeuvre aussi largement que

possible, de manière à aborder celle-ci par la droite. Toutefois, en s’engageant dans une chaussée

où la circulation se fait en fi les parallèles conformément aux prescriptions de l’article 118 ci-dessus,

ils peuvent effectuer la manoeuvre sans serrer l’extrême droite de cette chaussée.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables lorsque les conducteurs veulent quitter

la chaussée pour entrer dans une propriété riveraine de la voie publique ou mettre leur véhicule à

l’arrêt ou en stationnement sur le côté gauche de la voie publique.

Art. 123. En effectuant un changement de direction, les conducteurs de véhicules doivent se

conformer aux dispositions de l’article 121.

Aux intersections où la circulation est réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation

ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs qui effectuent un changement de direction ne

doivent pas gêner la circulation venant en sens inverse, ni celle des autres usagers qui continuent en

ligne droite sur la chaussée que ces conducteurs s’apprêtent à quitter. De plus, sur la chaussée dans

laquelle ils vont s’engager, ils ne doivent ni gêner ou entraver la marche des piétons qui, pendant le

temps où la circulation est ouverte dans le sens de leur marche, marquent leur intention de traverser

la chaussée ou la traversent pendant ce temps, ou qui achèvent la traversée commencée pendant ce

temps, ni gêner ou entraver la circulation des cyclistes qui marquent leur intention de traverser la

chaussée ou la traversent sur un passage pour piétons et cyclistes.

Aux intersections où la circulation n’est pas réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation

ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs qui effectuent un changement de direction

ne doivent pas gêner la circulation venant en sens inverse, ni celle des autres usagers qui continuent

en ligne droite sur la chaussée que ces conducteurs s’apprêtent à quitter. De plus, sur la chaussée

dans laquelle ils vont s’engager, ils ne doivent ni gêner ou entraver la marche des piétons qui marquent

leur intention de traverser la chaussée ou la traversent, ni gêner ou entraver la circulation des cyclistes

 

 

167

qui marquent leur intention de traverser la chaussée ou la traversent sur un passage pour piétons et

cyclistes.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux conducteurs qui veulent mettre leur

véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur le côté gauche de la chaussée ou qui quittent la chaussée

pour parquer leur véhicule sur un emplacement de parcage ou pour entrer sur une propriété riveraine

de la voie publique.

Tout conducteur engagé dans une intersection où la circulation est réglée par un agent chargé du

contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, est autorisé à dégager l’intersection

sans avoir à attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va s’engager, à condition de ne

pas gêner les conducteurs et les piétons qui circulent dans le sens où la circulation est ouverte.

IVe section. – Du croisement, du dépassement et du contournement

A. – Croisement

Art. 124. Le croisement doit se faire à droite.

En cas de croisement tout conducteur doit serrer la droite de la chaussée de façon à laisser une

distance latérale suffi sante entre son véhicule et l’usager qu’il va croiser. S’il ne peut le faire à cause

d’un obstacle ou de la présence d’autres usagers, il doit ralentir ou s’arrêter pour laisser passer

l’usager venant en sens inverse.

Lorsque deux véhicules venant en sens inverse obliquent tous les deux à gauche au même carrefour,

ils doivent se croiser à gauche.

B. – Dépassement et contournement

Art. 125. Le dépassement doit se faire à gauche. Toutefois, il doit se faire à droite lorsque le conducteur

à dépasser a indiqué son intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche et s’est

porté vers l’axe de la chaussée ou, dans une chaussée à sens unique, à gauche de celle-ci, en vue

d’effectuer cette manoeuvre.

Le conducteur qui veut effectuer un dépassement par la gauche doit s’assurer au préalable:

a) s’il dispose de l’espace suffi sant pour le faire;

b) s’il a la possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans

gêner celle-ci;

c) si son véhicule peut atteindre une vitesse suffi samment supérieure à celle du véhicule à dépasser

de manière que la durée de dépassement soit réduite au strict minimum;

d) si aucun conducteur qui le suit à faible distance n’a commencé lui-même une manoeuvre de

dépassement.

Au moment du dépassement par la gauche ou par la droite le conducteur doit tenir son véhicule à

une distance latérale suffi sante du véhicule, du piéton ou de l’animal qu’il dépasse et ne pas mettre

en danger les autres usagers. Après avoir dépassé par la gauche, le conducteur doit reprendre sa

place à droite aussitôt qu’il peut le faire sans inconvénient.

Sur les chaussées ayant au moins deux voies de circulation réservées à la circulation dans le sens

qu’il suit, le conducteur qui est amené à effectuer une nouvelle manoeuvre de dépassement aussitôt

ou peu après avoir regagné la place prescrite à l’alinéa précédent peut, pour exécuter cette manoeuvre

et à condition de ne pas gêner les conducteurs de véhicules plus rapides qui le suivent, rester sur la

voie de circulation qu’il a empruntée pour le premier dépassement.

L’usager averti de quelque façon que ce soit qu’un conducteur de véhicule s’apprête à le dépasser

par la gauche, doit faciliter la manoeuvre en serrant le plus près possible le bord droit de la chaussée

et en s’abstenant de toute accélération.

Dans les cas visés sous a) et b) du paragraphe 1° de l’article 118 ci-dessus, n’est pas considéré

comme dépassement le fait que les usagers d’une fi le ou d’une voie circulent à plus grande vitesse

que ceux d’une autre fi le ou voie.

Art. 126. 1. Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser:

a) si cette manoeuvre peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la circulation des autres

usagers et notamment la circulation qui vient en sens inverse;

b) si la visibilité est insuffi sante;

c) si l’usager à dépasser effectue un croisement, sauf s’il y a plus d’une voie de circulation dans le

sens emprunté de la circulation;

 

 

168

d) si l’usager à dépasser effectue un dépassement ou un contournement, sauf s’il y a plus de deux

voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation;

e) aux intersections, sauf

– en cas de dépassement par la droite, conformément aux dispositions du premier alinéa de

l’article 125;

– s’il y a au moins deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation; le dépassement

à gauche est dans ce cas autorisé;

f) à l’approche des sommets des côtes;

g) dans les virages, sauf si la visibilité sur le trafi c à contresens est suffi sante;

h) sur les passages à niveau et à leur approche;

i) sur les ponts, si la chaussée a moins de 6 mètres de largeur;

j) aux endroits pourvus d’une ligne de sécurité;

k) dans les tunnels de la voirie normale, lorsque la chaussée comporte une seule voie de circulation

dans le sens emprunté de la circulation; lorsque la chaussée comporte plus d’une voie de circulation

dans le sens emprunté de la circulation, l’interdiction ne vise que les conducteurs de

camions;

l) dans les tunnels de la grande voirie; cette interdiction ne vise que les conducteurs de camions;

m) si l’usager à dépasser ralentit à l’approche d’un passage pour piétons, d’un passage pour piétons

et cyclistes ou d’un passage pour cyclistes;

n) aux endroits pourvus du signal C,13aa ou C,13ba; cette interdiction ne vise que les conducteurs

auxquels s’adressent les signaux respectifs.

Toutefois, dans les cas sous f) à k), le dépassement est autorisé, lorsqu’il peut s’effectuer sans

franchir la ligne de sécurité ou, à défaut de ligne de sécurité, sans emprunter la moitié gauche de la

chaussée; cette autorisation ne vise pas les conducteurs de camions dans le cas sous k).

2. En présence d’un chantier fi xe sur la voie publique, il est interdit aux conducteurs de véhicules

automoteurs de dépasser ou de tenter de dépasser un véhicule automoteur autre qu’un motocycle à

deux roues sans side-car et un cyclomoteur à deux roues:

a) sur une autoroute, si la partie de la chaussée ouverte à la circulation est réduite à une seule voie

de circulation ou lorsqu’une partie ou l’ensemble du trafi c est dévié sur la chaussée ouverte à

contresens;

b) sur une autoroute, si la largeur de la voie de dépassement est réduite à moins de 3 mètres; cette

interdiction ne vise que les conducteurs de camions et les conducteurs d’autobus ou d’autocars;

c) sur une chaussée à trois voies de circulation, si, dans le sens comportant deux voies de circulation,

la largeur totale des deux voies est réduite à moins de 5,50 mètres ou si, dans le sens comportant

une voie de circulation, le trafi c est dévié sur l’une des voies à contresens;

d) sur toute autre chaussée, si la largeur de celle-ci est réduite à moins de 5,50 mètres.

Les dispositions du présent paragraphe sont indiquées par le signal C,13aa et, dans le cas

sous b), par le signal C,13aa, complété par un panneau additionnel du modèle 1.

Art. 127. 1. Dans les cas prévus à l’article 126, il est interdit de contourner ou de tenter de contourner

des véhicules ou des animaux arrêtés, en stationnement ou en parcage ainsi que des obstacles quelconques,

sauf en ralentissant et en usant de prudence, ainsi qu’en observant une distance suffi sante

pour que la manoeuvre de contournement puisse s’effectuer sans danger pour la sécurité de la

circulation.

Lorsque la manoeuvre de contournement oblige le conducteur à emprunter la voie ou une des voies

de circulation en sens inverse ou à empiéter sur cette voie, le conducteur ne peut effectuer le contournement

qu’après avoir cédé le passage aux usagers qui viennent en sens inverse.

2. Il est interdit de contourner ou de tenter de contourner si l’usager à contourner est immobilisé

devant un passage pour piétons ou devant un passage pour cyclistes.

Toutefois, les conducteurs de cycles, de cycles à pédalage assisté et de cycles électriques ne

traînant pas un véhicule traîné ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent

contourner du côté droit les véhicules ou animaux qui sont immobilisés devant une intersection, un

passage pour piétons, un passage pour cyclistes ou un passage à niveau, à condition qu’ils tiennent

compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.

3. Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1. et du premier alinéa du paragraphe 2.

ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à

 

 

169

l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils signalent leur approche au moyen

de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 et

qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.

Art. 128. Abrogé.

Art. 129. Abrogé.

Art. 130. Abrogé.

Ve section. – De l’emploi des signaux

A. – Signaux avertisseurs sonores et lumineux

Art. 131. L’usage des appareils avertisseurs sonores, dans un but autre que celui de la sécurité,

est interdit.

Les avertissements doivent toujours être donnés sans exagération.

Art. 131bis. 1. L’usage de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants

prévus à l’article 44 n’est autorisé que pour autant que le service l’exige. Tout conducteur qui

circule sous le couvert de l’avertisseur sonore spécial ou des feux bleus clignotants doit tenir compte

en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.

2. L’usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 est obligatoire pour

a) les tracteurs, lorsqu’ils circulent sur la voie publique ou lorsque, en dehors d’une agglomération,

ils sont immobilisés sur la chaussée;

b) les véhicules équipés en dépanneuses ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou

accidentés ainsi que les véhicules destinés et équipés aux fi ns du dépannage ou de la réparation

de véhicules tombés en panne, lorsqu’ils effectuent le dépannage, le transport ou la réparation d’un

véhicule;

c) les véhicules assurant la signalisation d’un accident ou d’un obstacle sur la voie publique, lorsqu’ils

se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle;

d) les véhicules assurant le dégagement de la voie publique en cas d’accident ou en présence d’un

obstacle sur la voie publique, lorsqu’ils se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle;

e) les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique

ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets, dans l’exercice de leur service;

f) les véhicules, avec ou sans chargement, qui encombrent la voie publique ou qui peuvent constituer

un danger pour les autres usagers.

L’usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 est autorisé pour

a) les camions équipés d’une grue, lors du chargement ou du déchargement;

b) les camions de type porte-conteneur ou porte-benne, lors du chargement ou du déchargement.

Les conducteurs qui circulent ou manoeuvrent sous le couvert de feux jaunes clignotants doivent

tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.

Art. 132. Dans les agglomérations il est défendu de jour et de nuit de faire usage de l’appareil

avertisseur sonore, sauf en cas de danger imminent.

Art. 133.

1. Il peut seulement être fait usage de l’avertisseur sonore

– en dehors des agglomérations, lorsqu’il y a lieu d’avertir un conducteur qu’il va être dépassé;

– à l’approche d’endroits où la visibilité est insuffi sante par suite de la disposition des lieux;

– toutes les fois que la sécurité de la circulation l’exige et notamment pour donner des avertissements

utiles en vue d’éviter un accident.

2. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que de jour, lorsque cette façon de faire convient

mieux en raison des circonstances, l’usage de l’avertisseur sonore peut être remplacé par des

avertissements lumineux.

Les avertissements lumineux consistent en l’allumage alterné à de courts intervalles des feuxcroisements

et des feux-route, lorsque l’usage des feux est prescrit, et en l’allumage intermittent à

de courts intervalles des feux-croisement ou des feux-route dans les autres cas.

 

 

170

3. L’emploi de l’avertisseur sonore et le recours aux avertissements lumineux ne doit pas se prolonger

au-delà de la durée nécessaire.

B. – Signaux de direction et d’arrêt

Art. 134.

1. Le conducteur d’un véhicule qui veut effectuer un changement de direction ou un changement de

voie de circulation, se mettre en marche ou faire un dépassement par la gauche qui l’oblige à quitter

sa voie de circulation normale ou à empiéter sur une autre voie de circulation, doit indiquer son

intention clairement et suffi samment à temps au moyen d’un signal conforme aux dispositions du

deuxième alinéa.

Cette indication doit être donnée au moyen soit de la main, soit d’un signal lumineux de direction.

Lorsque le véhicule doit être pourvu d’indicateurs de direction, l’emploi du signal lumineux de

direction est obligatoire, et l’indication doit continuer à être donnée pendant toute la durée de la

manoeuvre et cesser dès que celle-ci est accomplie. Le signal doit montrer la direction de la

manoeuvre, notamment dans le cas où, suite à un dépassement, le conducteur regagne la place

prescrite au troisième alinéa de l’article 125.

2. Le conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de son véhicule ou s’arrêter doit, à moins

que ce ralentissement ou cet arrêt ne soit motivé par un danger imminent, s’assurer au préalable

qu’il peut le faire sans danger ni gêne excessive pour les autres usagers de la route. Il doit en outre

indiquer son intention clairement et suffi samment à l’avance.

Cette indication doit être donnée au moyen soit de la main, soit d’un ou de deux feux-stop. L’emploi

du ou des feux-stop est obligatoire lorsque le véhicule doit en être pourvu.

Vle section. – De la priorité de passage

Art. 135. Abrogé.

Art. 136. 1. Tout conducteur qui aborde une intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes

précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers

et pour éviter tout accident.

2. Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur les places publiques, la priorité

de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la droite par rapport aux conducteurs qui

viennent de la gauche, quelle que soit la direction que les conducteurs venant de la droite vont

emprunter.

Cette disposition comporte les exceptions suivantes:

a) aux endroits où la circulation est réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation, les

usagers doivent se conformer aux injonctions de l’agent, conformément à l’article 115;

b) aux endroits où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux ou des signaux lumineux

de couleur blanche ou jaune clair, l’usager qui circule dans la direction fermée, doit céder la priorité

aux usagers qui circulent dans la direction ouverte;

c) sans préjudice de la lettre b), la priorité n’appartient pas aux conducteurs qui sortent

– d’une chaussée pourvue du signal B,1 ou B,2a;

– d’une chaussée pourvue du signal C,2 ou C,2a;

– dans le sens de l’accès interdit d’une chaussée pourvue du signal C,1a;

– d’un parking, d’une zone piétonne ou d’un chemin de terre;

– d’une propriété riveraine ou d’un chemin privé non ouvert à la circulation publique.

3. Entre conducteurs qui circulent en sens opposé, la priorité appartient à ceux qui continuent en

ligne droite ou obliquent vers la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche.

Cette disposition comporte les exceptions suivantes:

a) la priorité est indiquée par un panneau de confi guration conforme à l’article 107, chapitre II;

b) le cas repris à l’article 137, paragraphe 1. sous a).

4. Sur les chaussées à sens unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, l’usager qui

oblique vers la gauche a la priorité par rapport aux usagers qui le suivent.

Sur les chaussées à plus d’une voie de circulation dans un sens, l’usager qui circule sur la voie de

droite ne doit pas, en obliquant vers la gauche, couper la marche aux usagers qui circulent à sa

gauche. L’usager qui circule sur la voie la plus rapprochée du milieu de la chaussée ne doit pas, en

obliquant vers la droite, couper la marche aux usagers qui circulent à sa droite.

 

 

171

5. Les usagers autorisés à traverser une partie réservée de la voie publique, conformément à

l’article 104, paragraphe 2., sous d), doivent céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties

de la voie publique qu’ils traversent.

Les conducteurs qui s’engagent dans une zone piétonne ou la traversent doivent céder la priorité

aux piétons qui y circulent.

6. Tout usager tenu de céder le passage ne doit poursuivre sa marche ou remettre son véhicule en

mouvement que s’il peut le faire sans mettre en danger les autres usagers.

7. A l’exception du cas repris au paragraphe 2. sous a), les dispositions des paragraphes 2. à 5.

ne s’appliquent pas aux véhicules en service urgent énumérés à l’article 39, pour autant que le service

urgent l’exige et à condition que l’approche de ces véhicules soit signalée au moyen de l’avertisseur

sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 et que les

conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.

Art. 137. 1. Les conducteurs qui

a) sortent d’un parking, d’une zone piétonne ou d’une propriété riveraine,

b) exécutent des manoeuvres,

c) se remettent en marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage,

d) effectuent une marche arrière,

ne peuvent le faire qu’à condition

1° d’indiquer leur intention à temps,

2° de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers,

3° de céder le passage aux usagers en mouvement.

Sauf signalisation contraire, les conducteurs qui sortent d’une gare routière doivent céder le passage

aux véhicules qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dans laquelle ils s’engagent.

Toutefois, dans les agglomérations les conducteurs de véhicules doivent ralentir, et au besoin

s’arrêter, afi n que les autobus immobilisés à un arrêt d’autobus signalé comme tel puissent manoeuvrer

pour se remettre en mouvement. Les conducteurs d’autobus doivent signaler leur manoeuvre au

moyen de l’indicateur de direction pendant un temps suffi samment long et tenir compte des exigences

de la sécurité de la circulation.

Aux endroits pourvus des signaux B,5 et B,6, les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent

céder la priorité conformément aux dispositions de l’article 107, chapitre II.

Tout conducteur doit se ranger et au besoin s’arrêter dès que l’approche d’un véhicule en service

urgent et énuméré à l’article 39 est signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit

article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.

2. Lorsqu’une voie ferrée est établie sur la voie publique ou la traverse à niveau, les usagers doivent,

à l’approche d’un véhicule sur rails, dégager immédiatement la voie ferrée et s’en écarter de manière

à livrer passage au véhicule sur rails.

Les usagers avertis de l’existence d’un passage à niveau par les signaux A,26, A,27a, A,27b, B,7a

ou B,7b, doivent, à l’approche du passage à niveau, faire preuve de prudence et modérer leur vitesse.

Ils doivent traverser le passage à niveau sans s’y attarder.

Il est interdit de franchir ou de tenter de franchir un passage à niveau, lorsque les barrières ou

demi-barrières dudit passage sont fermées ou mises en mouvement ou si un ou plusieurs feux rouges

fi xes ou clignotants sont allumés. De même, toute injonction donnée par un agent de la société nationale

des C.F.L. avec un feu rouge ou un autre moyen comporte pour l’usager l’interdiction de s’engager

sur le passage à niveau.

Art. 138. Il est interdit aux usagers de couper:

a) un corps de troupe en marche;

b) un convoi de l’armée ou de la police grand-ducale;

c) un groupe d’enfants ou d’écoliers en fi le sous la conduite d’un moniteur ou d’un guide;

d) un cortège funèbre;

e) une procession ou un cortège circulant avec l’autorisation de l’autorité;

f) un groupe de concurrents participant à une course cycliste.

A l’approche d’un groupe de concurrents participant à une course cycliste tout conducteur doit

ralentir et, au besoin, s’arrêter.

 

 

172

Les interdictions visées ci-dessus ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés en service urgent et

énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition que leur approche soit signalée

au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus

à l’article 44.

Lors d’un arrêt dans une fi le de véhicules à la hauteur d’une intersection, il est interdit aux conducteurs

d’immobiliser leur véhicule de manière à empêcher le passage des conducteurs qui circulent

sur la chaussée transversale. Lors d’un arrêt dans une fi le de véhicules aux abords d’un passage à

niveau, d’un passage pour piétons, d’un passage pour piétons et cyclistes ou d’un passage pour

cyclistes, il est interdit aux conducteurs d’immobiliser leur véhicule sur ces passages. Le présent alinéa

s’applique même si un signal coloré lumineux indique le passage libre.

VIIe section. – De la vitesse et de la maîtrise

Art. 139. 1. Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les

circonstances ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal, de le lui conseiller ou de l’y

aider.

Les conducteurs ne doivent s’approcher qu’à vitesse modérée des passages pour piétons et des

passages pour piétons et cyclistes.

Les conducteurs qui s’approchent d’un véhicule qui fait usage du signal de détresse, conformément

à l’article 171, doivent adapter leur vitesse de façon à pouvoir tenir compte en toutes circonstances

des exigences de la sécurité de la circulation et des autres usagers.

2. Sans préjudice des autres dispositions du présent article et sans préjudice de limitations de

vitesse dérogatoires indiquées par le signal C,14, la vitesse maximale autorisée est fi xée comme suit,

même en l’absence d’une signalisation spécifi que:

a) à l’intérieur des zones piétonnes, des zones résidentielles et des zones de rencontre

– à 20 km/h pour tous les véhicules;

b) à l’intérieur des agglomérations, hors les zones énoncées sous a)

– à 50 km/h pour tous les véhicules;

c) en dehors des agglomérations sur les voies publiques autres que les autoroutes

– à 75 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour

tous les véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg;

– à 90 km/h pour les autres véhicules;

d) sur les autoroutes

– 90 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour

tous les véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg;

– à 130 km/h pour les autres véhicules et à 110 km/h pour ceux-ci en cas de pluie ou d’autres

précipitations;

– à 90 km/h pour tous les véhicules dans les tunnels signalés comme tels.

3. Sans préjudice des autres dispositions du présent article et sans préjudice de limitations de

vitesse dérogatoires indiquées par le signal C,14, la vitesse maximale autorisée est fi xée comme suit

à la hauteur des chantiers fi xes pour les périodes d’activité sur ces chantiers, ces dispositions étant

indiquées par le signal C,14 adapté:

a) à l’intérieur des agglomérations

– à 50 km/h; par dérogation et à titre exceptionnel, la vitesse peut être limitée à 30 km/h pour des

raisons tenant notamment à la confi guration des lieux et à l’aménagement d’un chantier.

b) en dehors des agglomérations sur les voies publiques autres que les autoroutes

– à 50 km/h sur une chaussée à deux voies de circulation, lorsqu’une voie de circulation est

fermée;

– à 70 km/h sur une chaussée à deux voies de circulation, lorsqu’une ou les deux voies de circulation

sont rétrécies;

– 70 km/h sur une chaussée à trois voies de circulation, lorsqu’une voie de circulation est fermée

ou rétrécie;

c) sur les autoroutes

– à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier;

– à 70 km/h dans les deux sens, lorsqu’une partie ou l’ensemble du trafi c est dévié sur la chaussée

ouverte à contresens.

 

 

173

En amont des tronçons soumis aux limitations du présent paragraphe, et à distance adéquate, la

vitesse maximale autorisée est réduite de façon progressive.

4. Sans préjudice des autres dispositions du présent article, il est interdit

a) de conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à 45 km/h;

b) de conduire une machine automotrice d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à

12.000 kg à une vitesse supérieure à 40 km/h; cette vitesse maximale est toutefois portée à

75 km/h, si le conducteur de la machine détient un permis de conduire valable de la catégorie C;

c) de conduire un véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg à une vitesse

supérieure à 75 km/h, si la masse maximale autorisée sur un ou plusieurs essieux dépasse

11,5 tonnes dans le cas d’un véhicule muni d’une suspension mécanique ou 12 tonnes dans le cas

d’un véhicule muni d’une suspension pneumatique;

d) de conduire un véhicule automoteur équipé de pneus à crampons à une vitesse supérieure à

90 km/h sur les autoroutes et à une vitesse supérieure à 70 km/h sur les autres voies publiques.

5. Hormis le premier alinéa du paragraphe 1., les prescriptions du présent article ne sont pas

applicables:

a) aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige

et à condition que leur approche soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit

article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte

en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;

b) aux véhicules conduits en dehors des agglomérations à des fi ns d’essais scientifi ques, à condition

que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la

circulation et que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l’avant et à

l’arrière d’un signe distinctif portant l’inscription «Essai scientifi que»; l’usage dudit signe est subordonné

à une autorisation individuelle de la part du Ministre ayant les Transports dans ses

attributions.

Art. 140. Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes

ou aux propriétés publiques ou privées.

Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ou de ses

animaux. Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ

de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule.

Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers

l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation

se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule ou l’animal, en raison

des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou d’accident.

Les usagers à l’approche desquels les animaux circulant sur la voie publique donnent des signes

de frayeur sont tenus de ralentir, de s’écarter ou de s’arrêter.

Il est interdit d’empêcher la marche normale des autres véhicules, soit en circulant sans raison

valable à une vitesse excessivement réduite, soit en effectuant un freinage soudain ou un arrêt brusque

non exigé par des raisons de sécurité.

Art. 141. 1. Tout conducteur d’un véhicule en mouvement doit observer une distance suffi sante,

selon les circonstances, entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas de ralentissement

ou d’arrêt subits du véhicule qui précède, une collision puisse être évitée.

Toutefois, à moins d’effectuer un dépassement,

– les conducteurs de véhicules automoteurs doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération,

maintenir entre eux une distance correspondant à un temps inter-véhiculaire d’au moins deux

secondes;

– les conducteurs de véhicules automoteurs doivent observer une distance d’au moins 50 mètres en

agglomération et d’au moins 100 mètres hors agglomération par rapport aux véhicules et ensembles

de véhicules munis de panneaux orange prévus par le règlement grand-ducal modifi é du 31 janvier

2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses.

Par dérogation, les convois de l’armée et de l’administration des services de secours peuvent être

fractionnés en des groupes de longueur modérée, séparés par des distances suffi samment grandes

pour ne pas gêner la circulation.

2. Sans préjudice du premier alinéa du paragraphe premier, les conducteurs doivent, en cas de

dégradation de la fl uidité de la circulation dans un tunnel, maintenir une distance minimale de 5 mètres

par rapport au véhicule qui précède, sauf si cela n’est pas possible en raison d’un arrêt d’urgence.

 

 

174

Art. 142. 1. Aux passages pour piétons, aux passages pour piétons et cyclistes et aux passages

pour cyclistes où la circulation est réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par

des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent se conformer aux injonctions des agents

chargés du contrôle de la circulation et aux indications des signaux colorés lumineux.

Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas

réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent s’arrêter lorsqu’un

piéton ou un cycliste marque son intention de s’engager sur le passage ou qu’il y est engagé.

Aux passages pour cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des signaux

colorés lumineux, les cyclistes doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux

sens sur la chaussée qu’ils traversent.

2. Tout conducteur doit ralentir, s’écarter ou s’arrêter en cas de besoin à l’approche d’enfants ou

de personnes âgées ou handicapées qui circulent sur la voie publique ou à proximité immédiate.

VIIIe section. – Des compétitions sportives

Art. 143. Toutes compétitions sportives sont interdites sur les voies publiques, sauf autorisation du

ministre des Transports qui fi xe les conditions auxquelles elles sont subordonnées.

Cette autorisation n’est accordée que si une assurance spéciale couvre les dommages dont les

organisateurs et les participants peuvent être rendus responsables.

A l’occasion de ces compétitions, les agents chargés du contrôle de la circulation sont autorisés à

imposer des conditions de conduite aux usagers circulant ou stationnant sur la voie publique. Les

organisateurs doivent se conformer aux conditions auxquelles l’autorisation est subordonnée et les

concurrents aux conditions de sécurité fi xées par l’organisateur. L’organisateur est tenu de signaler

de façon apparente les véhicules admis à accompagner les concurrents. Il est défendu d’accompagner

les concurrents sans signe apparent admis par l’organisateur.

A l’exception des cyclo-cross et des courses se déroulant sur circuit fermé, toute course cycliste

doit être précédée et suivie d’un véhicule automoteur équipé d’un feu jaune clignotant. Le véhicule

précédant la course doit en outre être muni d’un panneau portant lisiblement vers l’avant sur fond

jaune l’inscription en noir «course cycliste». Le véhicule suivant la course doit en outre être muni d’un

panneau portant lisiblement vers l’avant et vers l’arrière sur fond jaune l’inscription en noir «fi n de

course». Ces panneaux doivent avoir au moins les dimensions de 1,20 m x 0,40 m. Ils peuvent être

remplacés par des panneaux électroniques d’affi chage déroulant ayant au moins les dimensions

0,65 m x 0,15 m et reproduisant les inscriptions précitées sur fond noir.

Les prescriptions du présent article s’appliquent à toute manifestation à laquelle participent plusieurs

concurrents à pied, à cheval, à cycle ou en véhicule automoteur et qui donne lieu à un classement

quelconque des participants ou à la remise de prix, en fonction de critères établis par l’organisateur

de la manifestation. Les exercices imposés pour répondre à ces critères peuvent se dérouler soit sur

la voie publique, soit en dehors de la voie publique, pour autant que dans ce dernier cas ils soient

en relation avec le déroulement de la manifestation sur la voie publique.

IXe section. – De l’éclairage

Art. 144. A. Pendant la nuit, les véhicules automoteurs en mouvement, autres que les machines,

les tracteurs et les motocycles, doivent être éclairés à l’avant par les feux suivants:

1° Dans les agglomérations pourvues d’un éclairage suffi sant, par les feux-croisement.

2° En dehors des agglomérations, si l’éclairage de la chaussée est continu et permet au conducteur

de voir distinctement jusqu’à une distance suffi sante, par les feux-croisement.

3° Aux endroits non pourvus d’un éclairage suffi sant, soit par les feux-route, soit par les feuxcroisement.

Le conducteur doit cependant faire usage des feux-route lorsque, eu égard à sa vitesse, son champ

de visibilité est insuffi sant pour circuler en toute sécurité.

Toutefois, aux endroits non pourvus d’un éclairage suffi sant, l’utilisation des feux-croisement est

obligatoire:

a) avant le croisement d’un autre véhicule ou d’un piéton au moins à une distance telle que la

circulation puisse se dérouler aisément et sans danger;

b) avant la rencontre d’un véhicule sur rails ou d’un bateau approchant en sens contraire sur la voie

qui lui est propre et qui longe la voie publique, si le conducteur du véhicule sur rails et du bateau

peut être incommodé par les feux-route;

c) dans tous les cas où cela est nécessaire, notamment pour chaque véhicule qui en suit un autre

à faible distance, sauf si le conducteur du véhicule effectue une manoeuvre de dépassement.

 

 

175

4° En cas de brouillard épais ou de chutes de neige ou de pluie intenses réduisant la visibilité à moins

de 100 m, les feux-croisement doivent être utilisés au lieu des feux-route. Les feux-croisement

peuvent être remplacés ou complétés par les feux-brouillard.

Les feux-brouillard ne doivent être utilisés qu’en cas de brouillard ou de chute de neige ou de pluie

simultanément avec les feux arrière et sans que les feux-route soient allumés en même temps.

5° Les feux-route et les feux-croisement peuvent être allumés simultanément dans les circonstances

où l’emploi des feux-route est autorisé.

Dans tous les cas ou l’usage des feux-route, des feux-croisement ou des feux-brouillard est autorisé,

les feux-position peuvent être allumés simultanément.

Les feux-position doivent être allumés en même temps que les feux-croisement si aucun point de

la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm du gabarit du véhicule.

L’emploi de plus de quatre feux-route, de plus de deux feux-croisement ou de plus de deux feuxbrouillard

est interdit.

6° Si le véhicule est équipé d’un phare mobile prévu à l’article 42, 1 sous c) ou à l’article 42bis, 1

sous c), celui-ci ne doit être utilisé que simultanément avec les feux-croisement et les feux arrière.

Toutefois, il peut être utilisé simultanément avec les feux-brouillard ou des feux-position si l’usage

de ces feux est autorisé. L’emploi du phare mobile est interdit pour l’éclairage de la chaussée et à

l’approche d’un autre véhicule.

B. A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre

atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs en mouvement visés au premier alinéa sous A

ci-dessus doivent être éclairés à l’avant par les feux-croisement.

Toutefois, en cas de brouillard ou de chutes de neige les prescriptions du paragraphe 4° ci-dessus

sont applicables. L’usage du phare mobile doit répondre aux prescriptions du paragraphe 6°.

C. Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment

d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs en mouvement visés au premier alinéa

sous A ci-dessus doivent être signalés à l’arrière par les feux prévus à l’article 42, 2. sous a) et b) ou

à l’article 42bis, 2. sous a) et b).

Les feux-brouillard rouges arrière ne doivent être utilisés qu’en cas de brouillard épais réduisant la

visibilité à moins de 50 m et simultanément avec les feux arrière.

D. Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour, ainsi que de jour lorsque les circonstances,

notamment d’ordre atmosphérique, l’exigent, les véhicules routiers automoteurs visés au premier

alinéa sous A et dont la largeur dépasse 2,00 mètres, sans dépasser 2,55 mètres, peuvent être éclairés

en outre par les feux d’encombrement. Cet éclairage est obligatoire pour les véhicules routiers automoteurs

dont la largeur dépasse 2,55 mètres, hormis pour les véhicules spéciaux de l’armée.

Art. 145. Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances

notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs visés au premier alinéa

sous A de l’article 144, se trouvant à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique, doivent être

signalés:

1° à l’avant par les feux-position;

2° à l’arrière par les feux dont le véhicule est muni à cet effet à la face arrière.

Néanmoins, par temps de brouillard épais ou de chutes de neige ou de pluies intenses réduisant

la visibilité à moins de 100 m, les véhicules automoteurs précités se trouvant à l’arrêt ou en stationnement

en dehors d’une agglomération doivent être signalés à l’avant par les feux-croisement ou les

feux-brouillard ou simultanément par ces feux. Si ces véhicules ou leurs remorques sont équipés à

l’arrière d’un ou de deux feux-brouillard rouges, l’usage de ces feux est également autorisé par le

temps de brouillard épais réduisant la visibilité à moins de 50 m et simultanément avec les feux

arrière.

Dans les agglomérations, par visibilité normale, les véhicules munis d’un feu de stationnement en

conformité des dispositions de l’article 44, peuvent faire usage de ce feu en remplacement des feux

visés sous 1° et 2° ci-dessus, à condition qu’aucune remorque ne soit accouplée à ces véhicules.

Dans ce cas, les véhicules doivent être signalés par le feu stationnement placé sur la face latérale

opposée au bord de la chaussée le long duquel ils sont rangés.

L’usage du phare mobile doit répondre aux prescriptions de l’article 144, paragraphe A, sous 6°.

L’emploi des feux prévus au présent article n’est toutefois pas requis lorsque l’éclairage de la voie

publique permet de voir distinctement le véhicule à une distance suffi sante.

 

 

176

Art. 146. Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances

notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les tracteurs en mouvement doivent être éclairés

et leurs conducteurs doivent faire usage des feux conformément aux prescriptions de l’article 144. Si

ces véhicules se trouvent à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique, ils doivent être éclairés

conformément aux prescriptions de l’article 145.

Les outils portés par les tracteurs ne doivent pas masquer le dispositif d’éclairage, à moins que ce

dernier ne soit doublé en sorte à être parfaitement visible pour les autres usagers de la route.

L’intensité lumineuse des feux-croisement déterminée par l’article 42, 1 sous b) et 42bis, 1 sous b)

ne s’applique pas aux tracteurs agricoles mis en circulation pour la première fois avant le 1er juillet

1993.

Art. 147. Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances

notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les machines automotrices d’un poids propre

supérieur à 400 kg et dont la vitesse en palier peut dépasser 10 km/h sont suffi samment éclairées, si

elles font usage à l’avant de deux feux blancs ou jaunes non éblouissants et à l’arrière d’un feu blanc

éclairant la plaque d’identité et d’un feu rouge non éblouissant placé du côté de la circulation.

Les prescriptions qui précèdent sont également applicables lorsque les véhicules précités se

trouvent à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique et que l’éclairage de la voie publique ne

permet pas de les voir distinctement à une distance suffi sante.

Art. 148. A.– Pendant la nuit les motocycles en mouvement doivent être éclairés à l’avant:

1° dans des agglomérations pourvues d’un éclairage suffi sant par le ou les feux-croisement prévus à

l’article 43, alinéa 1er.

2° en dehors des agglomérations, si l’éclairage de la chaussée est contigu et permet au conducteur

de voir distinctement jusqu’à une distance suffi sante, par le ou les feux-croisement prévus à

l’article 43, alinéa 1er.

3° aux endroits non pourvus d’un éclairage suffi sant, soit par le ou les feux-route, soit par le ou les

feux-croisement, prévus à l’article 43, alinéa 1er.

Le conducteur doit cependant faire usage du ou des feux-route lorsque, eu égard à sa vitesse, son

champ de visibilité est insuffi sant pour circuler en toute sécurité.

Toutefois, l’utilisation du ou des feux-croisement doit être faite conformément aux dispositions de

l’article 144 ci-dessus sous 3° et 4°.

Les motocycles doivent être éclairés à l’arrière par les feux prescrits à l’article 43, alinéa 3.

Les side-cars doivent être éclairés par les feux prescrits à l’article 43, alinéa 4.

B.– A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre

atmosphérique l’exigent, les motocycles en mouvement doivent être éclairés à l’avant par le ou les

feux-croisement et à l’arrière par les feux prévus à l’article 43, alinéa 3.

En cas de brouillard dense ou de chute de pluie ou de neige réduisant la visibilité à moins de

100 mètres, le ou les feux-croisement doivent être utilisés. Toutefois, le ou les feux-croisement peuvent

être remplacés ou complétés par le ou les feux-brouillard.

C.– Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment

d’ordre atmosphérique l’exigent:

a) tout motocycle avec side-car se trouvant à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique doit être

éclairé par les feux prescrits à l’article 43, alinéas 3 et 4;

b) tout motocycle sans side-car, muni d’un ou de deux feux-position conformes aux dispositions de

l’article 42, 1 sous c) ou de l’article 42bis, 1 sous c), se trouvant à l’arrêt ou en stationnement sur

la voie publique, doit être éclairé à l’avant par ce ou ces feux et à l’arrière par les feux prévus à

l’article 43, alinéa 3;

c) tout motocycle sans side-car, non muni de feux-position, doit être mis à l’arrêt ou en stationnement

en dehors de la chaussée.

Toutefois, les prescriptions sous a), b) et c) ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque l’éclairage de la

voie publique permet de voir distinctement le véhicule à une distance suffi sante.

Art. 149. Dès la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances

notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les cyclomoteurs et les cycles en mouvement doivent

être éclairés par les feux et catadioptres prévus à l’article 43bis.

Le feux-brouillard rouge arrière ne doit être utilisé qu’en cas de brouillard épais réduisant la visibilité

à moins de 50 m et simultanément avec le ou les feux arrière.

 

 

177

Art. 149bis. De jour les conducteurs de motocycles doivent circuler avec le ou les feux-croisement

allumés. Les conducteurs de cyclomoteurs peuvent allumer le ou les feux avant de leur véhicule.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, les prescriptions concernant l’éclairage

des motocycles et des cyclomoteurs sont applicables aux tricycles et quadricycles ainsi qu’aux quadricycles

légers pour autant que l’emploi des dispositifs d’éclairage prescrits par les articles 41quinquies,

43 et 43bis soit conforme aux règles d’utilisation des articles 148 et 149.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux conducteurs de motocoupés.

Art. 149ter. Abrogé

Art. 150. Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment

d’ordre atmosphérique l’exigent:

1) la face arrière de la dernière remorque, du dernier véhicule forain ou de la dernière roulotte accouplés

en mouvement doit être éclairée par les feux prévus au deuxième alinéa de l’article 45 ou au

troisième alinéa de l’article 45bis ci-dessus;

2) les remorques, les véhicules forains et les roulottes accouplés en mouvement, dont la largeur

dépasse celle du véhicule tracteur, doivent être éclairés en outre sur chaque côté de la face avant

par les feux d’encombrement prévus au premier alinéa de l’article 45 ou au deuxième alinéa de

l’article 45bis ci-dessus;

3) les remorques, les véhicules forains et les roulottes accouplés en mouvement dont la largeur

dépasse 2,00 m, sans dépasser 2,50 m, peuvent être éclairés en outre par les feux d’encombrement

prévus à l’article 44; cet éclairage est obligatoire si la largeur de ces véhicules dépasse 2,50 m;

4) la remorque tirée par un motocycle est suffi samment signalée si la face arrière gauche de la

remorque est éclairée par un feu rouge non éblouissant et par un feu blanc éclairant la plaque

d’identité;

5) la face arrière gauche du dernier des autres véhicules traînés par un véhicule automoteur doit être

signalée par un feu non éblouissant éclairant rouge vers l’arrière;

Les prescriptions qui précèdent sont également applicables lorsque les véhicules précités sous 1)

à 5), accouplés à un véhicule automoteur, se trouvent à l’arrêt ou en stationnement sur la voie

publique et que l’éclairage de la voie publique ne permet pas de les voir distinctement à une

distance suffi sante;

6) les remorques, les véhicules forains et les roulottes non accouplés doivent être éclairés par au

moins un feu blanc non éblouissant à l’avant et par au moins un feu rouge non éblouissant à l’arrière,

placés l’un et l’autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel

le véhicule est rangé. Si la longueur du véhicule ne dépasse pas 6 m, les deux feux peuvent être

émis par un appareil unique fi xé sur le côté précité du véhicule. L’emploi de ces feux n’est toutefois

pas requis lorsque l’éclairage de la voie publique permet de voir distinctement le véhicule à une

distance suffi sante.

Art. 151. Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment

d’ordre atmosphérique l’exigent, tout véhicule attelé en mouvement doit être signalé au moins

par un feu unique non éblouissant éclairant blanc ou jaune vers l’avant et rouge ou jaune vers l’arrière.

Ce feu doit être fi xé à gauche du véhicule de manière à être visible de l’avant et de l’arrière. Si le feu

en question ne peut être fi xé au véhicule, il doit être porté par une personne marchant immédiatement

à la gauche du véhicule. Dans ce cas, l’appareil unique doit émettre tant vers l’avant que vers l’arrière

un feu jaune non éblouissant.

Cependant tout véhicule attelé en mouvement dont la longueur dépasse 6 m ou qui en tire un autre

doit être éclairé au moins du côté gauche:

à l’avant du premier véhicule par un feu blanc ou jaune non éblouissant;

à l’arrière du dernier véhicule par un feu rouge non éblouissant.

Si ces feux ne peuvent être fi xés aux véhicules, ils doivent être portés par des personnes marchant

immédiatement à la gauche du ou des véhicules.

Les prescriptions qui précèdent sont également applicables lorsque les véhicules attelés se trouvent

à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique et que l’éclairage de la voie publique ne permet pas

de les voir distinctement à une distance suffi sante.

Art. 152. Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment

d’ordre atmosphérique l’exigent:

1) les tracteurs et les machines automotrices d’un poids propre supérieur à 400 kg qui ne peuvent

être éclairés conformément aux prescriptions des articles 146 et 147 ci-dessus et dont la vitesse

 

 

178

ne peut dépasser en palier 10 km/h doivent être éclairés au moins par les feux suivants placés sur

le côté gauche du véhicule:

à l’avant par un feu blanc ou jaune non éblouissant;

à l’arrière par un feu rouge non éblouissant.

2) les fauteuils roulants et les fauteuils roulants à moteur circulant sur la chaussée ou conduits sur la

chaussée par une personne en tant que piéton, doivent être éclairés à l’avant par au moins un feu

blanc et à l’arrière par au moins un feu rouge. Ces feux peuvent être remplacés par un dispositif

émettant tant vers l’avant que vers l’arrière un feu non éblouissant.

3) les véhicules en mouvement dont l’éclairage n’est pas spécifi é à la présente section doivent être

signalés par au moins un feu unique non éblouissant fi xé au coté gauche du véhicule et éclairant

blanc ou jaune vers l’avant et rouge ou jaune vers l’arrière. Si le feu unique en question ne peut

être fi xé au véhicule, il doit être porté par une personne marchant immédiatement à la gauche du

véhicule. Dans ce cas, l’appareil unique doit émettre tant vers l’avant que vers l’arrière un feu jaune

non éblouissant.

4) les bêtes de trait non attelées, de charge ou de selle et les animaux isolés ou en troupeaux circulant

sur une voie publique autre qu’un chemin de terre doivent être éclairés à l’avant par un feu blanc

ou jaune non éblouissant et à l’arrière par un feu rouge non éblouissant. Toutefois, l’éclairage peut

être assuré par un appareil unique qui doit être porté du côté gauche et émettre tant vers l’avant

que vers l’arrière un feu jaune non éblouissant.

Les prescriptions du présent article sont également applicables lorsque les véhicules, les bêtes et

les animaux précités se trouvent à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique et que l’éclairage

de la voie publique ne permet pas de les voir distinctement à une distance suffi sante.

Les feux prévus au présent article doivent être visibles par atmosphère limpide à une distance

minimum de 150 m.

Toutefois, les prescriptions de la présente section ne s’appliquent pas aux véhicules d’une largeur

ne dépassant pas un mètre et qui sont conduits à la main par des piétons.

Art. 153. Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment

d’ordre atmosphérique l’exigent, les éléments de l’armée en colonne de marche, les cortèges,

les processions et les groupes de piétons marchant en rangs doivent être éclairés:

à l’avant par un ou plusieurs feux blancs ou jaunes non éblouissants;

à l’arrière par un ou plusieurs feux rouges non éblouissants.

Ces feux peuvent être émis par un véhicule automoteur précédant la formation et par un véhicule

la suivant, ce dernier véhicule devant en tout cas utiliser ses feux-croisement.

Si la formation est très longue, le fl anc gauche doit être signalé par des feux jaunes non éblouissants

éclairant vers l’avant et vers l’arrière. La distance entre deux feux consécutifs ne doit pas être supérieure

à 25 m.

Si le nombre de personnes d’une formation est inférieur à 20, un feu unique éclairant jaune vers

l’avant et vers l’arrière suffi t. Il doit être porté immédiatement à la gauche de la formation.

Les prescriptions qui précèdent ne sont pas applicables à l’intérieur d’une agglomération, si l’éclairage

de la voie publique permet de voir distinctement la formation à une distance suffi sante.

Les feux prévus au présent article doivent être visibles par atmosphère limpide à une distance

minimum de 150 m.

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux éléments de l’Armée en manoeuvre.

Art. 154. Il est interdit d’éclairer les véhicules, les piétons, les fauteuils roulants, les fauteuils roulants

à moteur, les bêtes de trait non attelées, de charge ou de selle ainsi que les animaux isolés ou en

troupeaux par des dispositifs d’éclairage autres que ceux prévus aux articles 144 à 153 ci-dessus,

sans préjudice des dispositions des articles 42, 44, 49ter, 54 et 55.

Art. 155. Les prescriptions de la présente section ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de

l’Armée, ni aux autres véhicules de l’Armée en manoeuvre.

Xe section. – Des prescriptions spéciales

Art. 156. 1. La circulation sur les autoroutes est réservée aux véhicules automoteurs autres que les

cyclomoteurs, les quadricycles légers et les tracteurs, ainsi qu’aux remorques y accouplées, à condition

que ces véhicules et ensembles de véhicules puissent réaliser en palier une vitesse de 40 km/h

au moins.

 

 

179

Sauf autorisation particulière à délivrer par le ministre des Transports, sont toutefois interdits sur

autoroute:

a) la circulation des machines automotrices qui, en vertu de l’article 139, ne sont pas autorisées à

circuler à une vitesse supérieure à 40 km/h;

b) la circulation des véhicules routiers automoteurs qui tractent des véhicules routiers traînés;

c) les essais techniques ou scientifi ques de véhicules automoteurs ou effectués à l’aide de véhicules

automoteurs;

d) les compétitions sportives et les défi lés publicitaires de véhicules automoteurs;

e) le remorquage de véhicules en panne ou accidentés, à moins que la panne ou l’accident ne se soit

produit sur autoroute.

Les interdictions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux véhicules de génie civil ou à usage

public spécial, ni aux machines, si la présence sur autoroute de ces véhicules est indispensable pour

y exécuter des travaux ou pour y remplir une mission de secours.

2. Les véhicules admis à circuler sur les autoroutes ne peuvent y avoir accès que par les bretelles

d’accès ou les chaussées munies du signal E,15 et ne peuvent en sortir que par les bretelles de sortie

ou les chaussées munies du signal E,16.

3. Le conducteur qui circule sur une bretelle ou une chaussée d’accès à une autoroute, doit

emprunter la voie d’accélération avant de s’engager sur les voies de circulation de l’autoroute et céder

le passage aux conducteurs qui y circulent; si nécessaire, il doit s’arrêter avant de s’y engager.

4. Le conducteur qui veut quitter l’autoroute doit emprunter à temps la voie de circulation de droite

et s’engager au plus tôt sur la voie de décélération si une telle voie existe.

5. Il est interdit de pénétrer sur les bandes de terrain et les raccordements reliant les chaussées

d’une autoroute, sauf signalisation contraire.

6. Il est interdit de faire demi-tour ou marche arrière sur une autoroute.

En cas d’encombrement de la chaussée, et pour autant que le service l’exige, l’interdiction de faire

marche arrière ne s’applique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39,

pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils fassent usage de l’avertisseur sonore spécial

prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44. Cette interdiction ne s’applique

pas non plus aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui ont pour mission d’assurer la

sécurité de la circulation routière, à condition qu’ils fassent usage des feux jaunes clignotants prévus

à l’article 44.

7. Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les chaussées,

les bretelles ou chaussées d’accès et de sortie, les bandes et les places d’arrêt d’urgence ainsi que

les accotements d’une autoroute.

Cette interdiction ne s’applique pas

a) aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que

le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la

sécurité de la circulation;

b) pour ce qui est de l’interdiction d’immobilisation sur les places d’arrêt d’urgence, aux véhicules des

agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que

les agents tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;

c) aux conducteurs de véhicules assurant l’entretien de la voirie ou la sécurité de la circulation, pour

autant que le service l’exige et à condition que ces véhicules soient signalés au moyen des feux

jaunes clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance

des exigences de la sécurité de la circulation.

8. Lorsque la dégradation de la fl uidité de la circulation entrave le libre passage des véhicules en

service urgent et énumérés à l’article 39 ou des véhicules énumérés au paragraphe 3. de l’article 118,

les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant deux voies de circulation, doivent ménager

un couloir médian et, conformément aux dispositions de l’article 137, se ranger et au besoin s’arrêter

à l’approche d’un de ces véhicules. Les conducteurs qui empruntent la voie de gauche doivent serrer

le plus près possible le bord gauche de celle-ci et les conducteurs qui empruntent la voie de droite

doivent serrer le plus près possible le bord droit de celle-ci.

Dans les mêmes conditions, les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant trois voies

de circulation doivent ménager, dans le sens de la circulation, un couloir situé à cheval sur la voie de

 

 

180

gauche et la voie médiane. Les conducteurs qui empruntent la voie de gauche doivent serrer le plus

près possible le bord gauche de celle-ci et les conducteurs qui empruntent la voie médiane doivent

serrer le plus près possible le bord droit de celle-ci.

Dans ces cas, la circulation et l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence et les places d’arrêt d’urgence

sont autorisés.

9. Les prescriptions qui sont applicables à la circulation sur l’autoroute des véhicules et ensembles

de véhicules couplés autorisés à dépasser les dimensions ou poids réglementaires sont arrêtées par

le ministre des Transports.

10. Les conducteurs de véhicules doivent disposer à tout moment d’une réserve en carburant

suffi sante qui leur permette de rallier en toute circonstance une aire de service.

Les conducteurs de véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée

dépasse 3,5 t qui sont visés par le règlement grand-ducal modifi é du 5 mai 1994 limitant la circulation

de transit sur une partie de la voie publique doivent disposer à tout moment d’une réserve en carburant

suffi sante qui leur permette en toute circonstance de traverser le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

sur l’itinéraire de transit prescrit par le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 susmentionné.

11. Pour le surplus, les règles prévues au présent chapitre VI sont applicables à la circulation sur

l’autoroute.

Art. 156bis. 1. Lorsqu’en raison de la situation du trafi c ou de l’état des infrastructures autoroutières

ou de leur équipement dus notamment à la dégradation des conditions de fl uidité de la circulation ou

des conditions d’ordre atmosphérique, la circulation sur une autoroute est ou risque d’être gênée,

entravée ou rendue dangereuse, les interdictions et limitations prévues aux alinéas suivants sont

d’application.

Les interdictions et limitations sont déclenchées sur décision des instances publiques compétentes

pour gérer le Centre de contrôle du trafi c prévu par l’article 6 de la loi modifi ée du 16 août 1967 ayant

pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Les décisions

sont prises en fonction des informations recueillies par le Centre de contrôle sur la situation du trafi c

et l’état des infrastructures qui tiennent compte notamment de la capacité, du débit, de la vitesse et

de la densité de la circulation ainsi que des précipitations et de la visibilité. Elles sont levées dès que

les circonstances qui les justifi ent ne sont plus données.

Dans les conditions qui précèdent, le dépassement est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs

destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg.

L’interdiction est indiquée par le signal C,13ba, la fi n de l’interdiction étant indiquée suivant le cas par

les signaux C,17a ou C,17d. Sans préjudice des dispositions de l’article 139, la vitesse est limitée à

90 km/h, 70 km/h ou 50 km/h suivant le niveau de dégradation de la situation du trafi c ou de l’état

des infrastructures ou de leur équipement et en fonction de critères techniques préétablis tenant

compte des facteurs dont question au troisième alinéa. La vitesse maximale autorisée est indiquée

par le signal C,14 portant respectivement les inscriptions 90, 70 et 50. La fi n de la limitation dérogatoire

de la vitesse est indiquée suivant le cas par les signaux C,17a ou C,17b.

En cas d’encombrement d’une voie de circulation d’une chaussée d’autoroute ou de la nécessité

temporaire de son ouverture à contresens, il est interdit aux conducteurs de véhicules de l’emprunter

dans le sens de leur circulation. L’obligation de quitter la voie de circulation, l’interdiction de

l’emprunter et la fi n de cette interdiction sont indiquées par des signaux colorés lumineux repris à

l’article 109, paragraphe 1., sixième alinéa.

2. Une limitation dérogatoire de la vitesse peut être déclenchée sur décision des instances publiques

compétentes pour gérer le Centre de contrôle mentionné au paragraphe 1. sur information transmise

au Centre de contrôle par l’administration de l’Environnement, lorsque les concentrations en ozone

troposphérique dépassent le seuil de 160 μg/m3 mesuré sur une heure. Dans ce cas, la vitesse maximale

autorisée est limitée à 90 km/h, sans préjudice des dispositions de l’article 139. La limitation

dérogatoire est levée dès que les circonstances qui la justifi ent en vertu du règlement grand-ducal du

2 avril 2003 portant application de la directive 2002/3/CE du Parlement Européen et du Conseil du

12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant ne sont plus données et après que le Centre de

contrôle en a été informé par l’administration de l’Environnement.

La limitation dérogatoire de la vitesse est indiquée par le signal C,14 adapté.

3. En cas de fermeture ou d’existence d’un passage diffi cile à caractère temporaire sur un ou

plusieurs tronçons de la grande voirie, le trafi c automobile est dévié sur un itinéraire de rechange

déterminé par le plan de gestion du trafi c mis en oeuvre en application de l’article 6 de la loi du

16 août 1967 précitée.

 

 

181

L’obligation de quitter une voie de circulation ou l’interdiction de l’emprunter sont indiquées par le

signal coloré lumineux de couleur rouge repris in fi ne au paragraphe 1. de l’article 109 ou par le signal

D,2 placé sur la voie de circulation interdite à la circulation. L’obligation de quitter une chaussée ou

l’interdiction de l’emprunter sont indiquées par le même signal coloré lumineux de couleur rouge ou

par les signaux C,1a ou C,2a complétés, le cas échéant, par le signal D,2.

Lorsque la sécurité de la circulation l’exige, la signalisation est annoncée en amont, à distance

adéquate, par un signal adapté de type G,5 ou par une signalisation d’approche qui reprend les

signaux respectifs complétés par un panneau additionnel portant l’inscription de la distance qui sépare

les signaux de l’endroit à partir duquel ils s’appliquent.

4. Les interdictions et limitations prévues par le présent article ainsi que l’obligation de quitter une

voie de circulation en amont d’un tronçon fermé ou ouvert à contresens s’appliquent à partir du

support porteur des panneaux de signalisation à message variable et signaux colorés lumineux précités

le plus approprié en amont du tronçon de chaussée d’autoroute où lesdites interdictions et limitations

sont d’application. Elles prennent fi n à partir du premier support porteur approprié en aval de ce

tronçon. Le plafond réglementaire de la vitesse admise peut être réduit de façon progressive en amont

du tronçon comportant une des limitations de vitesse prévues au troisième alinéa du paragraphe 1.

Art. 156ter. 1. La circulation sur les routes pour véhicules automoteurs est réservée aux véhicules

automoteurs autres que les cyclomoteurs, les quadricycles légers et les tracteurs, ainsi qu’aux

remorques y accouplées, à condition que ces véhicules et ensembles de véhicules puissent réaliser

en palier une vitesse de 40 km/h au moins.

Sauf autorisation particulière à délivrer par le ministre des Transports, sont toutefois interdits sur les

routes pour véhicules automoteurs:

– la circulation des machines automotrices, qui en vertu de l’article 139 ne sont pas autorisées à

circuler à une vitesse supérieure à 40 km/h;

– la circulation des véhicules routiers automoteurs qui tractent des véhicules routiers traînés.

Les interdictions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux véhicules de génie civil ou à usage

public spécial, ni aux machines, si la présence de ces véhicules sur une route pour véhicules automoteurs

est indispensable pour y exécuter des travaux ou pour y remplir une mission de secours.

2. Les véhicules admis à circuler sur les routes pour véhicules automoteurs ne peuvent y avoir

accès que par les bretelles d’accès ou les chaussées munies du signal E,17 et ne peuvent en sortir

que par les bretelles de sortie ou les chaussées munies du signal E,18.

3. Le conducteur qui circule sur une bretelle ou une chaussée d’accès à une route pour véhicules

automoteurs, doit emprunter la voie d’accélération avant de s’engager sur les voies de circulation de

la route pour véhicules automoteurs et céder le passage aux conducteurs qui y circulent; si nécessaire,

il doit s’arrêter avant de s’y engager.

4. Le conducteur qui veut quitter une route pour véhicules automoteurs doit s’engager au plus tôt

sur la voie de décélération si une telle voie existe.

5. Il est interdit de faire demi-tour ou marche arrière sur une route pour véhicules automoteurs.

En cas d’encombrement de la chaussée, et pour autant que le service l’exige, l’interdiction de faire

marche arrière ne s’applique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39,

pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils fassent usage de l’avertisseur sonore spécial

prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44. Cette interdiction ne s’applique

pas non plus aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui ont pour mission d’assurer la

sécurité de la circulation routière, à condition qu’ils fassent usage des feux jaunes clignotants prévus

à l’article 44.

6. Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les chaussées,

les bretelles ou chaussées d’accès et de sortie, les bandes et les places d’arrêt d’urgence ainsi que

les accotements d’une route pour véhicules automoteurs.

Cette interdiction ne s’applique pas

a) aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que

le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la

sécurité de la circulation;

b) pour ce qui est de l’interdiction d’immobilisation sur les places d’arrêt d’urgence, aux véhicules des

agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que

les agents tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;

 

 

182

c) aux conducteurs de véhicules assurant l’entretien de la voirie ou la sécurité de la circulation, pour

autant que le service l’exige et à condition que ces véhicules soient signalés au moyen des feux

jaunes clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance

des exigences de la sécurité de la circulation.

7. Les conducteurs de véhicules doivent disposer à tout moment d’une réserve en carburant suffi -

sante qui leur permette de rallier en toute circonstance une aire de service.

Les conducteurs de véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée

dépasse 3,5 t qui sont visés par le règlement grand-ducal modifi é du 5 mai 1994 limitant la circulation

de transit sur une partie de la voie publique doivent disposer à tout moment d’une réserve en carburant

suffi sante qui leur permette en toute circonstance de traverser le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

sur l’itinéraire de transit prescrit par le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 susmentionné.»

8. Pour le surplus, les règles prévues au présent chapitre VI. sont applicables à la circulation sur

les routes pour véhicules automoteurs.

Art. 157. Dans les tunnels signalés comme tels il est interdit aux conducteurs d’effectuer une marche

arrière ou de faire demi-tour. Par ailleurs, les conducteurs doivent observer les prescriptions sur l’éclairage

des véhicules en mouvement pendant la nuit.

Art. 158. 1. Il est interdit aux conducteurs d’autobus de laisser ou de faire monter ou descendre

des voyageurs à des endroits autres que les arrêts d’autobus et les gares routières signalés comme

tels.

Il est interdit aux conducteurs de tramways de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs

à des endroits autres que les arrêts de tramways et les gares routières signalés comme tels. Il

est interdit aux mêmes conducteurs de laisser ou de faire descendre des voyageurs sur la chaussée

du côté emprunté par la circulation, lorsque les rails ne se trouvent pas au milieu de la chaussée.

Il est interdit aux voyageurs de monter dans un autobus ou un tramway ou d’en descendre avant

l’arrêt complet du véhicule et à des endroits autres que les arrêts d’autobus, les arrêts de tramways

et les gares routières signalés comme tels.

2. Il est interdit aux conducteurs d’autobus et de tramways de laisser ou de faire monter plus de

voyageurs que le véhicule ne comporte de places assises et de places debout.

Art. 159. 1. A l’exception de ceux qui traversent la voie publique à niveau, les véhicules sur rails

doivent être munis du dispositif visé à l’article 28. Leurs conducteurs doivent observer les prescriptions

des articles 112, 136, 137,139 et 140.

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que par temps de visibilité restreinte, tout véhicule

sur rails ou le premier d’un ensemble de véhicules sur rails, pour autant qu’il circule ou s’arrête sur

la voie publique ou à proximité de la voie publique, doit être signalé à l’avant par un ou trois feux

blancs non éblouissants. Tout véhicule sur rails ou le dernier d’un ensemble de véhicules sur rails doit

être signalé à l’arrière par au moins un feu rouge.

2. Sans préjudice des dispositions concernant l’exploitation des chemins de fer, il est défendu aux

usagers de se faire traîner ou remorquer par un véhicule sur rails.

Art. 160. 1. Les conducteurs de véhicules autres que ceux sur rails doivent observer les prescriptions

suivantes sur la voie publique:

a) Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs autres qu’un motocycle ou un cyclomoteur

de lâcher le volant simultanément des deux mains, tant que le véhicule est en mouvement.

Il est interdit aux conducteurs de motocycles et de cyclomoteurs de lâcher le guidon simultanément

des deux mains ou de retirer les pieds des repose-pieds ou des pédales, tant que le véhicule

est en mouvement.

b) Il est interdit aux conducteurs de véhicules de traîner ou de pousser des motocyclistes, des cyclomotoristes,

des cyclistes ou des cycles non montés; il est interdit aux conducteurs de motocycles,

de cyclomoteurs et de cycles de se faire traîner ou pousser par un véhicule.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de traîner une personne montée sur skis

ou sur traîneau; il est interdit à toute personne montée sur skis ou sur traîneau de se faire traîner

par un véhicule automoteur.

c) Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de circuler dans une descente en roue

libre ou avec le moteur arrêté.

 

 

183

d) Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de circuler à deux de front, à moins qu’il

n’y ait plus d’une voie de circulation dans le même sens.

e) L’usage de l’échappement libre, la mise en marche bruyante ou l’essai bruyant du moteur sont

interdits.

f) Il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d’un véhicule immobilisé

pendant un temps prolongé, à l’arrêt, en stationnement ou en parcage, même pour le faire chauffer

ou faire chauffer l’habitacle du véhicule.

g) Il est interdit de faire crisser sans nécessité les pneus d’un véhicule lors du démarrage, du freinage

ou lors de la négociation d’un virage.

h) Il est interdit de claquer bruyamment sans nécessité les portes, le capot ou le couvercle de malle

d’un véhicule.

i) Il est interdit de charger ou de décharger bruyamment un véhicule.

j) Il est interdit de repasser sans nécessité au même endroit dans une agglomération.

k) Il est interdit d’effectuer ou de faire effectuer des réparations à un véhicule, sauf en cas

d’urgence.

l) Il est interdit de laver ou de faire laver un véhicule.

m) Il est interdit de laisser le moteur en marche ou de fumer pendant le ravitaillement en carburant

du véhicule.

n) Les conducteurs et les passagers de cyclomoteurs, de quadricycles légers, de tricycles, de quadricycles

et de motocycles, avec ou sans side-cars, doivent porter un casque de protection homologué

par un Etat membre des Communautés Européennes; ils doivent avoir fermé solidement

les jugulaires du casque dès que le véhicule est en mouvement.

Ces prescriptions ne sont pas applicables aux:

1° conducteurs et passagers de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles

et de quadricycles, dès lors que ces véhicules sont munis d’une carrosserie;

2° conducteurs et passagers de cyclomoteurs à deux roues et de motocycles, dès lors que ces

véhicules sont munis d’une carrosserie et équipés d’ancrages pour ceintures de sécurité et de

ceintures de sécurité répondant aux exigences du paragraphe 1. de l’article 24quinquies et à

condition pour le conducteur et les passagers d’utiliser ces ceintures conformément à l’article

160bis lorsque le véhicule est en circulation.

o) Le conducteur d’une charrette à bras doit tirer celle-ci au lieu de la pousser lorsque le chargement

de la charrette ne lui laisse pas une visibilité suffi sante vers l’avant.

o) Il est interdit de traîner un véhicule par un fauteuil roulant ou par un fauteuil roulant à moteur.

2. Outre les prescriptions du paragraphe 1. sous b), les conducteurs de cycles doivent observer

les prescriptions suivantes:

a) Il leur est interdit de lâcher le guidon simultanément des deux mains ou de retirer les pieds des

pédales tant que le cycle est en mouvement.

b) Il leur est interdit de toucher un autre usager ou véhicule tant que le cycle est en mouvement.

c) Il leur est interdit de circuler à plus de deux de front; toutefois, les concurrents participant à une

course cycliste peuvent circuler à plusieurs de front, à condition d’emprunter la moitié droite de la

chaussée; ceux-ci peuvent emprunter toute la largeur de la chaussée lorsqu’elle leur est

réservée.

d) Ils doivent se mettre en fi le:

1° à l’intérieur d’une agglomération;

2° entre la tombée de la nuit et le lever du jour;

3° dans les cas visés à l’article 120;

4° dès qu’ils doivent s’attendre au dépassement ou au croisement par un véhicule automoteur.

e) Aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents chargés

du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s’engager sur le

passage qu’avec prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui

s’en approchent; aux passages pour cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents

chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, ils doivent céder le

passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée qu’ils traversent.

f) Ils doivent mettre pied à terre en cas d’encombrement de la chaussée ou d’impossibilité de se

conformer aux prescriptions du présent arrêté; ils doivent dans ce cas conduire le cycle à la

main.

 

 

184

Art. 160bis. 1. Les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent utiliser en priorité les places

munies d’une ceinture de sécurité.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3., 4., 5. et 6., les conducteurs et les passagers

de véhicules routiers automoteurs doivent porter les ceintures de sécurité chaque fois que la place

occupée en est effectivement munie, même en l’absence d’une prescription afférente. Dans les véhicules

des catégories M2 et M3, les passagers sont informés de l’obligation du port de la ceinture de

sécurité par le pictogramme dont question à l’article 24quinquies paragraphe 4. sous b.

Le port de la ceinture de sécurité serrant le corps de manière adéquate est obligatoire dès que le

véhicule se trouve en mouvement.

Le port d’une ceinture de sécurité sous-abdominale ou du seul élément sous-abdominal d’une

ceinture de sécurité à trois points est autorisé:

– pour les candidats au permis de conduire, les conducteurs adultes et les passagers adultes de

véhicules routiers automoteurs, pour autant que la taille de ces personnes n’atteint pas 150 cm;

– pour le transport d’enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm

dans les véhicules des catégories M2 et M3;

– pour le transport d’enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm

dans les véhicules et dans les conditions dont question aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe

5.

2. Les conducteurs de véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3,

sont responsables du transport des enfants mineurs dans les conditions du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1. ne sont pas applicables aux passagers des véhicules routiers

des catégories M2 et M3 affectés au transport local et circulant en zone urbaine ou en agglomération,

dans le cadre des services réguliers ou des services occasionnels de transport public, tels que défi nis

à l’article 4 de la loi modifi ée du 29 juin 2004 sur les transports publics.

4. Il est interdit dans les véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3,

de transporter des enfants âgés de moins de 3 ans autrement que placés dans un dispositif de retenue

spécial couvert par une marque d’homologation délivrée sur base du règlement modifi é (ECE) No 44

concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour

enfants ou de la directive modifi ée 77/514/CEE concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à

moteur.

Ce dispositif de retenue doit être installé conformément aux indications du fabriquant, il doit être

adapté au poids de l’enfant transporté et lui serrer de manière adéquate le corps dès que le véhicule

se trouve en mouvement.

L’emploi d’un dispositif de retenue aménagé en sorte que l’enfant qui y prend place est tourné vers

l’arrière, est interdit sur les places équipées d’un coussin gonfl able de type frontal, à moins que ce

coussin n’ait été désactivé, de façon manuelle ou automatique.

5. Il est interdit dans les véhicules routiers des catégories M1, N1, N2 et N3, dans les motor-homes

ainsi que dans les véhicules routiers des catégories L2, L5, L6 et L7 munis d’une carrosserie, de

transporter des enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm autrement

que placés dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du paragraphe 4.

Toutefois, dans les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que dans les motor-homes, lorsqu’il

s’agit d’un transport occasionnel de courte distance de 5 personnes au maximum, y compris le

conducteur, et qu’un nombre suffi sant de dispositifs de retenue spéciaux n’est pas disponible, ces

enfants peuvent être transportés sans prendre place dans un dispositif de retenue spécial à

condition:

– de porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa du paragraphe 1,

– et d’occuper des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant pour autant que de telles

places soient inscrites sur le certifi cat d’immatriculation.

Cette disposition s’applique également au troisième enfant transporté à l’arrière de ces véhicules

si en raison d’un manque d’espace, l’installation d’un troisième dispositif de retenue spécial n’y est

pas possible.

Ces mêmes enfants doivent porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa du

paragraphe 1.:

– dans les véhicules dont question au premier alinéa du présent paragraphe, si le poids de l’enfant

dépasse 36 kg;

– dans les taxis, à défaut de dispositif de retenue spécial,

 

 

185

et occuper des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant du véhicule, pour autant que

de telles places soient inscrites sur le certifi cat d’immatriculation.

Dans les véhicules routiers automoteurs non munis de ceintures de sécurité, ces enfants doivent

occuper une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant du véhicule.

6. Les prescriptions du présent article s’appliquent également aux conducteurs et passagers des

véhicules routiers automoteurs qui sont immatriculés à l’étranger dans la mesure où ces véhicules sont

équipés de ceintures de sécurité ou que des dispositifs de retenue pour enfants se trouvent à bord de

ces véhicules, à moins que ces conducteurs ou passagers ne soient munis d’autorisations les exemptant

du port de la ceinture de sécurité pour des raisons médicales et portant le symbole prévu par

l’article 5 de la directive modifi ée 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l’utilisation

obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules.

Art. 160ter. 1. Les prescriptions de l’article 160bis ne sont pas applicables:

a) aux conducteurs et passagers de véhicules routiers automoteurs, lorsqu’ils assurent, à l’intérieur

d’une agglomération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du

véhicule;

b) aux personnes qui justifi ent d’une contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité

ou à l’usage d’un dispositif de retenue spécial, et qui sont titulaires d’une autorisation afférente

délivrée par le ministre des Transports. Cette autorisation est établie sur production d’un certifi cat

médical récent indiquant la nature et la durée de la contre-indication médicale ainsi que sur avis

motivé de la commission médicale prévue à l’article 90. L’autorisation doit être exhibée sur réquisition

des agents chargés du contrôle de la circulation. Elle porte le symbole prévu par l’article 5

de la directive modifi ée 91/671/CEE, précitée;

c) aux conducteurs qui exécutent une marche arrière;

d) aux membres de la police grand-ducale lors de missions particulières d’intervention imminente ou

de protection rapprochée, de même que lors de missions où un équipement ou une position

spéciaux rendent le port de la ceinture de sécurité impossible;

e) aux membres des services d’incendie lors de missions où un équipement spécial rend le port de

la ceinture de sécurité impossible;

f) aux personnes à mobilité réduite transportées dans des fauteuils roulants ou sur des sièges spécialement

adaptés;

g) au personnel accompagnant dans les autobus et les autocars, lorsque leur mission d’assistance

ou de surveillance l’exige;

h) aux passagers des autobus et autocars, emmenés à quitter leur place assise temporairement.

Art. 161. Les propriétaires et conducteurs d’animaux doivent observer les prescriptions suivantes:

1° Tout véhicule attelé doit avoir un conducteur. Cependant, si les animaux attelés au deuxième véhicule

sont attachés à l’arrière du véhicule qui précède, il suffi t d’un seul conducteur pour les deux

véhicules.

2° Les dispositifs de conduite et d’attelage doivent permettre au conducteur de rester maître des

animaux attelés et de diriger son véhicule avec sûreté.

3° Les bêtes de trait, de charge ou de selle ainsi que les bestiaux isolés ou en troupeaux ne peuvent

circuler sur la voie publique que pour autant qu’ils sont escortés.

Le ou les conducteurs d’animaux doivent se trouver toujours à une distance telle de leurs bêtes

qu’ils sont en mesure de les diriger.

4° Il est défendu:

a) de laisser divaguer des animaux sur la voie publique;

b) de laisser paître sur les accotements des voies publiques autres que les chemins de terre des

animaux de toute espèce qui ne sont pas tenus en laisse.

5° La conduite d’animaux sur les voies publiques doit être assurée de telle manière que leur croisement

ou dépassement puisse s’effectuer dans des conditions satisfaisantes. Les troupeaux ne doivent

pas s’arrêter sur la chaussée.

6° Les animaux dangereux ne peuvent circuler sur la voie publique que si toutes les précautions sont

prises pour empêcher qu’ils ne causent un dommage ou un danger.

Art. 162. Les piétons doivent observer les règles suivantes:

1° Ils doivent circuler sur les trottoirs pour autant qu’ils sont praticables. Si la chaussée n’est bordée

que d’un seul trottoir praticable, l’usage de ce trottoir est obligatoire. Les piétons qui poussent un

 

 

186

cycle à la main ou transportent des objets encombrants ne doivent pas causer une gêne importante

pour les autres piétons. Si cette gêne ne peut être évitée, ils doivent emprunter la chaussée.

2° A défaut de trottoir ou si celui-ci est impraticable ils doivent emprunter l’accotement.

3° A défaut de trottoir ou d’accotement ou si ceux-ci sont impraticables, ils sont autorisés à emprunter

la piste cyclable ou la chaussée.

Si les piétons circulent sur la chaussée, ils sont obligés d’emprunter le côté gauche de celle-ci

par rapport au sens de leur marche, sauf en cas d’inconvénient résultant de la confi guration particulière

des lieux. Toutefois, un piéton qui pousse un cycle à la main doit toujours emprunter le

côté droit de la chaussée dans le sens de sa marche. Il en est de même pour les personnes qui

circulent sur la chaussée en fauteuil roulant ou en fauteuil roulant à moteur ainsi que pour les

personnes qui conduisent un fauteuil roulant ou un fauteuil roulant à moteur en tant que piéton.

4° Ils ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger

et sans gêner les autres usagers.

5° Ils doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.

6° Une fois engagés dans la traversée de la chaussée, ils ne doivent ni s’attarder ni s’arrêter sans

nécessité.

7° Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes, ils ne doivent traverser la

chaussée en dehors de ces passages, à moins qu’ils ne se trouvent à une distance supérieure à

50 m d’un tel passage.

8° Aux endroits des passages souterrains ou des passages supérieurs pour piétons, il leur est interdit

de traverser la chaussée à niveau, à moins qu’ils ne se trouvent à une distance supérieure à

50 mètres d’un tel passage.

Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui circulent en fauteuil roulant ou en fauteuil

roulant à moteur ainsi qu’aux personnes conduisant un fauteuil roulant ou un fauteuil roulant à

moteur comme piéton, si les passages souterrains ou supérieurs pour piétons ne sont pas

aménagés de sorte à rendre l’accès possible à ces catégories d’usagers. Dans ces conditions, ils

ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger

et sans gêner les autres usagers.

9° Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation est réglée

par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s’engager sur le passage que si le feu vert est

indiqué à leur intention.

10° Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas

réglée par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s’engager sur le passage qu’avec prudence

et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s’en approchent.

11° Ils doivent libérer le passage aux véhicules en service urgent énumérés à l’article 39, dès lors que

ces véhicules signalent leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article

39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.

Les prescriptions du présent article s’appliquent également aux piétons qui poussent un cycle à la

main ainsi qu’aux piétons qui conduisent une voiture d’enfants.

Les piétons qui forment un groupe, un cortège autorisé ou une procession et les éléments de

l’armée en colonne de marche sont autorisés à circuler sur la chaussée et doivent dans ce cas

emprunter le côté droit.

Les prescriptions du présent article ne sont applicables ni aux piétons pendant les heures où la

circulation des véhicules sur la chaussée est interdite, ni aux personnes procédant à l’aménagement,

à l’entretien et au nettoyage de la voie publique.

Les conducteurs de charrettes, de brouettes et d’animaux de charge, de trait ou de selle ainsi que

les conducteurs de bestiaux isolés ou en troupeaux doivent se tenir le plus près possible du bord

droit de la chaussée dans le sens de leur marche.

Art. 162bis. 1. Il est interdit de jouer sur la voie publique.

Toutefois, les enfants âgés de moins de dix ans peuvent jouer sur les trottoirs, les chemins de terre,

les chemins des parcs publics ainsi que dans les zones résidentielles et les zones piétonnes, à condition

de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Dans le contexte du présent article, sont notamment considérés comme jouets, les moyens suivants

de locomotion sur roues dont font usage les enfants: vélos d’enfant, tri- ou quadricycles d’enfant,

autos d’enfant, trottinettes et patins à roulettes. Toutefois, ne sont pas considérés comme jouets, les

engins munis d’un moteur qui leur permet de circuler par leurs moyens propres, et qui, par construction,

dépassent une vitesse de 6 km/h.

2. L’utilisation, par des piétons âgés de dix ans ou plus, de dispositifs à roues fi xés aux pieds ou

comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à

 

 

187

roulettes, les skateboards et les inlineskates, est interdite sur la voie publique. Toutefois, sur les parties

de la voie publique munies des signaux C,2, D,4, D,5, D,5a, D,5b, E,25a ou E,27a, l’utilisation de ces

dispositifs peut être autorisée par le panneau additionnel du modèle 6b sur la base d’un règlement

dûment approuvé. Cette autorisation vise également les enfants de moins de dix ans, dès lors qu’ils

sont accompagnés d’une personne âgée de quinze ans au moins.

Il est interdit aux piétons qui utilisent les dispositifs mentionnés ci-avant de gêner ou de mettre en

danger les autres usagers.

Art. 162ter. En zone de rencontre et en zone résidentielle les règles suivantes sont d’application:

– les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique;

– les piétons ne doivent pas entraver sans nécessité la circulation des autres usagers;

– les conducteurs ne doivent ni mettre en danger les piétons, ni les gêner et ils doivent s’arrêter en

cas de besoin;

– le stationnement des véhicules est interdit, sauf aux endroits spécialement signalés par des marques

sur la chaussée.

Art. 162quater. En zone piétonne les règles suivantes sont d’application:

a) les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique;

b) la circulation des véhicules qui y ont accès peut être limitée dans le temps et les autorités communales

compétentes peuvent obliger les conducteurs des véhicules qui y ont accès, à être munis

d’un signe distinctif particulier qu’elles délivrent à ces fi ns;

c) les déplacements des véhicules doivent se faire par le trajet le plus court;

d) sauf signalisation contraire, la circulation des cycles ainsi que des dispositifs à roues fi xés aux pieds

ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à

roulettes, les skateboards et les inline-skates, est interdite.

e) les conducteurs ne doivent ni mettre en danger les piétons, ni les gêner, et ils doivent s’arrêter en

cas de besoin;

f) les piétons ne doivent pas entraver sans nécessité la circulation des autres usagers;

g) le stationnement est interdit.

XIe section. – Des mesures en cas d’accident

Art. 163.

A.– Tout conducteur d’un véhicule automoteur qui se trouve impliqué dans un accident doit:

1° s’arrêter immédiatement et constater les conséquences de l’accident;

2° prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation;

3° à la demande d’autres personnes impliquées dans le même accident, leur communiquer son

identité.

B.– Si l’accident n’a provoqué que des dommages matériels, toutes les personnes impliquées doivent

en outre rester sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires et, le cas

échéant, faire appel aux agents de la police grand-ducale.

Si la partie lésée n’est pas présente, les personnes impliquées doivent, autant que possible, fournir

sur place leurs noms et adresse. Elles doivent communiquer leur identité en tout cas et au plus

tôt à la partie lésée par la voie la plus directe ou par l’intermédiaire de la police grand-ducale.

C.– Si l’accident a causé la mort ou des dommages corporels, toute personne impliquée et non

blessée, doit en outre:

a) porter secours aux blessés;

b) rester sur place jusqu’à ce que les agents de la police grand-ducale aient procédé aux constatations

nécessaires sur le lieu de l’accident.

Ne se soustrait cependant pas à son devoir de rester sur place celui qui s’éloigne temporairement

du lieu de l’accident soit pour porter secours aux blessés, soit pour accomplir un devoir de secours

inéluctable, soit pour faire appel aux agents de la police grand-ducale, après avoir fourni à des

personnes présentes ses nom et adresse.

Dans tous les cas, il doit se présenter le plus tôt possible aux agents chargés des constatations.

D.– Les dispositions du présent article sont applicables à tout autre usager dans la mesure où elles

sont susceptibles de lui être appliquées.

E.– Toute personne non impliquée dans l’accident doit porter secours aux blessés dans la mesure

qu’on peut exiger d’elle.

 

 

188

CHAPITRE VII

Arrêt, stationnement et parcage

1re section. – De l’arrêt

Art. 164. 1. Tout véhicule ou animal arrêté doit être placé de manière à:

a) se trouver du côté droit de la chaussée et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que

l’arrêt ne soit interdit de ce côté par le signal C,19 ou qu’il ne s’agisse d’une voie à sens unique;

b) se trouver à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée, en une seule fi le et, si possible,

sur ou au-delà de la ligne de rive ou sur l’accotement;

c) ne pas gêner la circulation des autres véhicules, notamment celle des autobus, des véhicules sur

rails et des véhicules en service urgent; hormis le cas des véhicules en service urgent, cette disposition

ne s’applique pas aux autobus qui s’arrêtent à un arrêt d’autobus signalé comme tel, dès lors

qu’ils s’arrêtent à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée;

d) ne pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics ou privés, les accès

carrossables des immeubles et les accès aux emplacements de stationnement privés.

2. L’arrêt des véhicules ou animaux est interdit:

a) aux endroits pourvus du signal C,19;

b) en tout endroit où ils sont susceptibles de constituer un danger pour les autres usagers ou de gêner

sans nécessité la circulation;

c) sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à d’autres usagers, sauf autorisation

de l’autorité délivrée à titre temporaire;

d) à moins de 12 mètres de part et d’autre des points d’arrêt signalés comme tels des autobus et des

tramways, sauf signalisation ou marquage dérogatoires ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à

titre temporaire; cette interdiction ne s’applique pas aux autobus, tramways et voitures de location

ayant plus de 5 places assises, y compris celle du conducteur, qui desservent ces points d’arrêt,

aux taxis ainsi qu’aux véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement et le déblaiement

de ces points d’arrêt ou de la voie publique, pour autant que le service de ces derniers l’exige et

à condition que leur intervention soit signalée au moyen d’un ou de deux feux jaunes clignotants;

e) sur les passages pour piétons, sur les passages pour piétons et cyclistes et sur les passages pour

cyclistes ainsi qu’à moins de 5 mètres de part et d’autre de ces passages, sauf signalisation dérogatoire

temporaire ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire;

f) sur les passages à niveau;

g) sur les ponts;

h) dans les tunnels;

i) à proximité du sommet d’une côte ou dans un virage situés hors agglomération, lorsque la visibilité

n’est pas assurée dans les deux sens à 100 mètres au moins;

j) à des endroits où les signaux routiers ou les signaux colorés lumineux seraient masqués à la vue

des autres usagers;

k) à la hauteur d’une ligne de sécurité, lorsque la partie de la chaussée restant libre entre le véhicule

ou l’animal à l’arrêt et la ligne de sécurité n’est pas d’au moins 3 mètres; cette interdiction ne s’applique

pas aux autobus qui s’arrêtent à un arrêt d’autobus signalé comme tel;

l) sur une surface de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue, sauf signalisation

dérogatoire ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire.

IIe section. – Du stationnement

Art. 165. Tout véhicule ou animal en stationnement doit être placé de manière à:

a) se trouver du côté droit de la chaussée et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que le

stationnement ne soit interdit de ce côté par un signal d’interdiction ou qu’il ne s’agisse d’une voie

à sens unique;

b) se trouver à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée, en une seule fi le et, si possible,

sur ou au-delà de la ligne de rive ou sur l’accotement;

c) ne pas gêner la circulation des autres véhicules, notamment celle des autobus, des véhicules sur

rails et des véhicules en service urgent;

d) ne pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics ou privés, les accès

carrossables des immeubles et les accès aux emplacements de stationnement privés.

 

 

189

Les véhicules automoteurs en stationnement doivent en outre être placés de manière à laisser à

l’avant et à l’arrière du véhicule un espace libre d’au moins 1 mètre.

Art. 166. Le stationnement des véhicules ou animaux est interdit:

a) aux endroits pourvus d’un signal d’interdiction conforme aux dispositions de l’article 107;

b) en tout endroit où ils sont susceptibles de constituer un danger pour les autres usagers ou de

gêner sans nécessité la circulation;

c) en tout endroit où le dégagement d’un autre véhicule arrêté ou stationné serait gêné;

d) sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à d’autres usagers, sauf signalisation

contraire;

e) à moins de 12 mètres de part et d’autre des points d’arrêt signalés comme tels des autobus et

des tramways, sauf signalisation ou marquage au sol dérogatoires;

f) à moins de 5 mètres du point d’intersection géométrique des bords de deux chaussées qui forment

une intersection, sauf signalisation ou marquage au sol dérogatoires;

g) au sommet et à proximité du sommet d’une côte ou dans un virage, lorsque la visibilité n’est pas

assurée dans les deux sens à 100 mètres au moins en dehors des agglomérations et à 20 mètres

au moins en agglomération;

h) sur les passages pour piétons et les passages pour cyclistes ainsi qu’à moins de 5 mètres de part

et d’autre de ces passages;

i) sur les passages à niveau;

j) aux endroits où les piétons doivent quitter le trottoir pour contourner un obstacle;

k) sur les ponts;

l) dans les passages inférieurs;

m) dans les tunnels;

n) devant les passages publics;

o) devant les entrées et sorties principales des parcs publics, des écoles, des édifi ces consacrés à

un culte et des salles de spectacle;

p) devant les pompes à essence, sans le consentement de l’exploitant;

q) à des endroits où les signaux routiers ou les signaux colorés lumineux seraient masqués à la vue

des autres usagers;

r) à la hauteur d’une ligne de sécurité ou à la hauteur d’une partie de la voie publique réservée à

certaines catégories d’usagers de par les signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b D,6 ou D,10, lorsque la

partie de la chaussée restant libre entre le véhicule ou l’animal en stationnement et la ligne de

sécurité ou la partie réservée de la voie publique n’est pas d’au moins 3 mètres;

s) sur les chaussées à priorité situées en dehors des agglomérations et indiquées par le

signal B,3;

t) le long des quais de chargement;

u) lorsque la mise en place ou la bonne marche d’une manifestation à caractère culturel, sportif ou

autre, dûment autorisée par l’autorité compétente, risquent d’être gênées, ou lorsque la sécurité

ou la fl uidité de la circulation risquent d’être entravées dans le cadre d’une telle manifestation;

cette interdiction est indiquée par le signal C,18, les dispositions de l’article 116 étant dans ce cas

d’application;

v) sur une surface de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue, sauf signalisation

dérogatoire ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire.

Art. 167. Il est interdit:

a) de faire stationner une roulotte non accouplée sur la voie publique;

b) d’utiliser comme logis un véhicule en stationnement ou parqué sur la voie publique;

c) de faire stationner sur la chaussée entre 22 hrs du soir et 6 hrs du matin un autocar, un véhicule

automoteur destiné au transport de choses d’un poids total maximum autorisé supérieur à

3.500 kg, une machine de travail d’un poids propre supérieur à 3.500 kg ou une remorque non

accouplée.

L’interdiction sous b) ne s’applique pas aux véhicules des marchands forains. Cette interdiction ne

s’applique pas non plus aux véhicules dans lesquels le conducteur se repose afi n de recouvrer sa

capacité de conduire, à condition que le temps de l’immobilisation des véhicules ne se prolonge pas

au-delà d’une durée de 12 heures et que ces véhicules soient parqués sur une place de parcage

spécialement aménagée et signalée à ces fi ns.

 

 

190

Art. 167bis. Aux endroits où la durée de stationnement est limitée en vertu d’un panneau ou d’une

inscription additionnels du modèle 7a complétant le signal C,18, les conducteurs doivent faire usage

d’un disque de stationnement répondant aux exigences du modèle suivant:

6

4

Les conducteurs qui stationnent leur véhicule auxdits endroits, doivent aussitôt pointer la fl èche sur

la marque de la demi-heure qui suit l’instant de l’immobilisation de leur véhicule et exposer le disque

du côté intérieur du pare-brise du véhicule, de sorte à ce que son côté recto soit lisible de l’extérieur.

L’indication horaire inexacte de l’immobilisation du véhicule ainsi que la modifi cation de l’indication

horaire initiale sans que le véhicule ait été déplacé sont interdits.

Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières

émises par les autorités communales en matière de stationnement et dûment approuvées par

l’autorité supérieure.

IIIe section. – Du parcage

Art. 168. 1. Aux endroits où la durée de parcage est limitée en vertu d’un panneau additionnel du

modèle 7a complétant le signal E,23, les conducteurs doivent se conformer aux dispositions de l’article

167bis, notamment en faisant usage d’un disque de parcage répondant aux exigences du modèle de

disque dudit article.

Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières

émises par les autorités communales en matière de parcage et dûment approuvées par l’autorité

supérieure.

2. Tout véhicule parqué doit être placé de façon à ne pas gêner l’accès des autres véhicules au

parking et leur sortie du parking, ainsi qu’en conformité des emplacements délimités par l’autorité ou

des injonctions de ses agents.

IVe section. – Des mesures de sécurité

Art. 169. Sauf en cas de manoeuvre nécessitée par la marche en arrière, aucune portière battante

ne peut être ouverte pendant la marche, ni rester ouverte pendant le stationnement et le parcage.

Il est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte sans nécessité ou de descendre

du véhicule, sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour les autres usagers.

Art. 170. 1. Il est interdit aux conducteurs de quitter leur véhicule sans avoir pris les précautions

nécessaires pour éviter un accident.

Si le conducteur quitte le volant de son véhicule automoteur, il doit en arrêter le moteur. Cette

prescription ne s’applique ni aux véhicules dont le moteur en marche assure le fonctionnement d’appareils

installés sur le véhicule, ni aux véhicules dont le conducteur assure une distribution de porte

à porte, sous réserve toutefois d’observer les prescriptions du premier alinéa.

Les véhicules dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg doivent en outre avoir au moins

une roue calée lorsqu’ils sont placés en pente.

Les attelages ainsi que les bêtes de trait et de charge doivent être confi és à la garde d’une personne

en état d’exercer une surveillance effi cace ou doivent être attachés de manière qu’ils ne puissent

s’échapper ni se déplacer.

2. A moins de se mettre en sécurité sur le chemin le plus court possible, toute personne qui

emprunte à pied une chaussée, une bande ou une place d’arrêt d’urgence de la grande voirie, doit

porter un vêtement de sécurité qui répond aux exigences du paragraphe L) de l’article 49.

 

 

191

A moins de traverser la chaussée ou de se mettre en sécurité sur le chemin le plus court possible,

toute personne qui emprunte à pied une chaussée de la voirie normale située en dehors des agglomérations,

doit porter, entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que de jour, lorsque les

conditions de visibilité sont réduites en raison des conditions atmosphériques ou météorologiques,

un vêtement de sécurité qui répond aux exigences précitées; cette prescription ne s’applique pas sur

les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour cyclistes et piétons.

Art. 170bis. 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une bonne

perception des bruits de la circulation.

2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fi xé solidement dans le véhicule

ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur; les équipements téléphoniques

prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le conducteur n’est autorisé,

dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d’une main que pour les

seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer

sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre

de garder les deux mains au volant ou au guidon.

Art. 171. 1. Hormis le cas d’une dégradation de la fl uidité de la circulation, tout véhicule immobilisé

sur une chaussée de la grande voirie doit, dans toute la mesure du possible, être rangé hors de la

chaussée, à droite par rapport au sens de la circulation. Dans les mêmes conditions, tout véhicule

immobilisé sur une chaussée de la voirie normale doit, dans toute la mesure du possible, être rangé

hors des voies de circulation de la chaussée, à droite par rapport au sens de la circulation.

Si un véhicule ne peut pas être rangé hors de la chaussée ou hors des voies de circulation de la

chaussée, toute mesure doit être prise pour que les autres conducteurs soient avertis à temps de

l’encombrement de la chaussée ou de ces voies de circulation. Dans ce cas, le conducteur doit faire

usage du signal de détresse, pour autant que le véhicule en soit muni. Il doit en outre signaler

le véhicule à distance au moyen soit du triangle de présignalisation prévu au paragraphe K) de

l’article 49, soit d’un signal approprié lumineux ou réfl échissant, placé à au moins 100 mètres du

véhicule sur la grande voirie et à au moins 30 mètres sur la voirie normale. Le conducteur d’un véhicule

immobilisé dans les conditions qui précèdent, doit en outre prendre toutes autres mesures nécessaires

pour sauvegarder la sécurité de la circulation.

Dans le cas où une réparation doit être faite sur un véhicule immobilisé sur la voie publique, il est

interdit à celui qui procède à la réparation de se coucher sous le véhicule ou auprès de celui-ci de

telle manière qu’une partie de son corps dépasse le gabarit du véhicule du côté de la circulation; il

lui est en outre interdit de déposer du même côté des outils ou des accessoires.

2. Dans le cas d’une dégradation de la fl uidité de la circulation, le conducteur qui s’approche d’un

bouchon qui s’est formé sur la voie de circulation qu’il emprunte et qui est contraint de ralentir ou

d’immobiliser son véhicule, doit faire usage du signal de détresse, pour autant que le véhicule en soit

muni.

3. Les conducteurs des véhicules qui effectuent le ramassage scolaire doivent faire usage du signal

de détresse pendant leurs arrêts, pour la durée de la prise en charge ou du déchargement des

passagers.

4. L’usage du signal de détresse commande aux autres conducteurs la prudence et l’obligation de

se conformer aux dispositions de l’article 139, paragraphe 1., troisième alinéa. Son usage n’est autorisé

que dans les conditions et circonstances prévues au présent article.

CHAPITRE VIII

Véhicules immatriculés à l’étranger et leurs conducteurs

Art. 172. Les véhicules automoteurs immatriculés à l’étranger et circulant sur le territoire du Grand-

Duché doivent être munis:

a) à l’avant et à l’arrière du numéro d’immatriculation prévu à l’Annexe 2 de la Convention sur la

circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975;

b) à l’arrière du signe distinctif national prévu à l’Annexe 3 de la même Convention.

Pour les motocycles, il suffi t d’un seul numéro et d’une seule plaque d’immatriculation placés à

l’arrière.

 

 

192

Ces numéros d’immatriculation et le signe distinctif doivent être dans un état de lisibilité parfaite.

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour la plaque d’immatriculation arrière doit être éclairée de

manière que le numéro d’immatriculation soit lisible.

Si le véhicule automoteur traîne une remorque, une semi-remorque, un véhicule forain ou une

roulotte, ceux-ci doivent être munis à leur face arrière de la plaque et du numéro d’immatriculation

ainsi que du signe distinctif national prévus aux Annexes 2 et 3 de la même Convention et remplissant,

quant à la lisibilité et l’éclairage, les conditions fi xées à l’alinéa qui précède.

Sous réserve des exceptions spécialement prévues, les prescriptions concernant l’aménagement et

le chargement des véhicules, l’équipement et la circulation proprement dite sont également applicables

aux véhicules soumis à l’immatriculation à l’étranger et à leurs conducteurs. Toutefois, les dispositions

de l’article 49 sous L, M et N ne s’appliquent pas aux véhicules susmentionnés, pourvu que ces

véhicules répondent aux prescriptions afférentes prévues par la législation de leur pays d’origine.

Art. 173. Tout conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé à l’étranger et circulant sur le

territoire du Grand-Duché doit exhiber sur réquisition:

1° son permis de conduire étranger ou luxembourgeois valable;

2° un certifi cat d’immatriculation valable du véhicule;

3° une attestation qui certifi e la conclusion d’un contrat d’assurance valable, sauf si en vertu de la

législation en vigueur la preuve d’un contrat d’assurance n’est pas exigée.

Les conducteurs de véhicules militaires immatriculés à l’étranger doivent observer les prescriptions

de l’article 71 du présent arrêté.

Le conducteur d’un véhicule immatriculé à l’étranger doit en outre répondre aux conditions d’âge

et de capacité prévues par sa législation nationale.

Toutefois, il suffi t que les cycles à moteur auxiliaire et les remorques répondent à la prescription

sous 3° ci-dessus.

Art. 173bis. Toute remorque et toute semi-remorque admises à la circulation à l’étranger et qui

circulent temporairement et occasionnellement au Grand-Duché de Luxembourg peuvent être tirées

par des véhicules automoteurs immatriculés au Luxembourg, à condition que l’ensemble des véhicules

couplés ou le véhicule articulé:

1° soit couvert par une assurance valable délivrée par un assureur agréé ou autorisé au Grand-Duché

de Luxembourg;

2° réponde aux prescriptions du chapitre III ci-dessus;

3° soit couvert par un certifi cat de contrôle technique valable délivré par l’autorité compétente du pays

d’origine ou par l’organisme luxembourgeois chargé du contrôle technique, si le poids total maximum

autorisé de la remorque ou de la semi-remorque dépasse 750 kg;

4° soit accompagné d’un document douanier d’admission temporaire ou, à défaut, d’une autorisation

spéciale délivrée par les autorités douanières, sauf s’il s’agit d’une remorque ou d’une semiremorque

de provenance communautaire.

Les remorques et semi-remorques visées à l’alinéa premier doivent porter à leur face arrière la

plaque d’identité attribuée à ces véhicules dans leur pays d’origine ainsi que le signe distinctif national

de ce pays.

Les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 92 ne sont pas applicables aux remorques et

semi-remorques visées aux alinéas qui précèdent, à condition que leur mise à disposition se fasse en

conformité avec la réglementation douanière et fi scale applicable en matière de circulation internationale

des véhicules routiers.

Les documents sous 1°, 3°, et 4° ainsi que le certifi cat d’immatriculation étranger ou un document

prouvant l’admission à la circulation régulière dans le pays de provenance doivent être exhibés sur

réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation.

Les prescriptions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions douanières et fi scales

en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

CHAPITRE IX

Pénalités

Art. 174. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d’une amende de 25 à

250 euros. Pour les infractions considérées comme contraventions graves au titre de l’article 7 modifi é

de la loi du 14 février 1955 précitée le maximum de l’amende est porté à 500 euros.

En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé.

 

 

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CHAPITRE X

Dispositions transitoires

Art. 175. L’arrêté grand-ducal du 25 février 1930 portant règlement relatif à la circulation sur les

voies publiques ainsi que les arrêtés modifi catifs ultérieurs sont abrogés.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1950 portant règlement de la circulation sur les voies publiques,

modifi é par l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1950, est abrogé avec effet au jour de l’entrée en

vigueur du présent arrêté. Néanmoins, les Cour et tribunaux continueront à l’appliquer dans l’appréciation

des infractions commises avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 176. 1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 87, les permis de conduire

des catégories A, B, B+E et F et des sous-catégories A1, A2 et A3, délivrés avant le 1er janvier 2010,

sont valables jusqu’à l’âge de 50 ans des titulaires et expirent à la date limite y inscrite. La durée de

validité de ces permis de conduire qui vient à échéance après le 1er janvier 2010, est renouvelée sans

frais jusqu’à l’âge de 60 ans des titulaires sur convocation de la SNCT, sous condition de la production

par le titulaire d’une photographie répondant aux critères sous 5) du deuxième alinéa de l’article 78

et de la remise de l’ancien permis de conduire. En vue du renouvellement de la durée de validité de

ces permis de conduire qui vient à échéance avant le 1er janvier 2010, les titulaires doivent en outre

produire le certifi cat médical dont question sous 1) du deuxième alinéa de l’article 78.

L’équivalence à la catégorie B+E n’est pas accordée à la catégorie E1 des permis de conduire

délivrés avant le 1er octobre 1996.

2. Par dérogation aux dispositions des articles 76 et 76bis les permis de conduire luxembourgeois

des catégories B, C, D et F qui ont été délivrés avant le 1er juillet 1977 sont également valables pour

la catégorie A et pour la sous-catégorie A1.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 76 les permis de conduire de la catégorie

F délivrés avant le 1er octobre 1996 sont également valables pour la conduite de machines

automotrices d’une masse à vide supérieure à 12.000 kg.

3. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 1. de l’article 79, les certifi cats

d’apprentissage en cours de validité au 1er février 2005 sont de plein droit périmés, lorsque deux ans

après leur établissement, le candidat n’a pas encore réussi l’examen théorique.

4. Si la puissance du moteur d’un motocycle construit avant 1960 ne peut pas être déterminée, une

cylindrée de 350 cm3 est considérée comme équivalente à une puissance de 25 kW.

5. Les dispositions du paragraphe 3. de l’article 79 ne sont pas applicables aux candidats aux

catégories C, D et E sous 2) du permis de conduire qui détenaient la catégorie B avant le 1er juillet

1995.

Par dérogation à l’article 83, les permis de conduire des catégories A et B délivrés avant le 1er février

2005 restent valables avec la durée de validité y inscrite.

6. L’obligation de transcription sans examen des permis de conduire délivrés par les autorités

nationales d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen au nom de personnes ayant

établi leur résidence normale au Luxembourg avant le 1er juillet 1995 reste d’application au-delà du

1er octobre 1996.

7. Les cycles à moteur auxiliaire et les motocoupés mis en circulation pour la première fois au

Luxembourg avant le 1er mars 1999 peuvent être maintenus en circulation.

Pour l’application des dispositions du présent arrêté grand-ducal,

– les cycles à moteur auxiliaire et les motocoupés à trois roues assimilés aux cycles à moteur auxiliaire

sont considérés comme cyclomoteurs sans préjudice des dispositions des articles 2 et 24;

– les motocoupés à quatre roues assimilés aux cycles à moteur auxiliaire sont considérés comme

quadricycles légers, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 24;

– les motocoupés à trois roues assimilés aux motocycles sont considérés comme tricycles;

– les motocoupés à quatre roues assimilés aux motocycles sont considérés comme quadricycles.

A partir du 1er mars 1999 aucun véhicule ne pourra plus être immatriculé comme cycle à moteur

auxiliaire ou motocoupé.

8. Un véhicule qui a été immatriculé comme tracteur agricole ou comme tracteur industriel avant le

1er août 2004 est considéré au sens du présent arrêté grand-ducal comme tracteur, mais il peut

 

 

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continuer à être classé comme tracteur agricole ou comme tracteur industriel aussi longtemps qu’il

reste immatriculé au nom de la personne qui en était le propriétaire en date du 31 juillet 2004.

Au sens du présent arrêté, les cartes d’identité sont considérées comme cartes d’immatriculation.

Elles gardent leur validité aussi longtemps que les cycles à moteur auxiliaire et les motocoupés en

question restent immatriculés au nom de la personne qui en était le propriétaire en date du 28 février

1999.

9. Un véhicule qui a été immatriculé comme véhicule utilitaire avant le 1er août 2004 est considéré

au sens du présent arrêté grand-ducal comme voiture ou comme camionnette, mais il peut continuer

à être classé comme véhicule utilitaire aussi longtemps qu’il reste immatriculé au nom de la personne

qui en était le propriétaire en date du 31 juillet 2004.

10. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1. de l’article 92, tout véhicule routier ayant été

immatriculé au Luxembourg avant le 18 décembre 2006 peut être maintenu en circulation jusqu’au

31 décembre 2010 sous le couvert d’une carte d’immatriculation ou d’une carte d’identité, celle-ci

tenant lieu, selon le cas, de certifi cat d’immatriculation ou de vignette de conformité, à moins d’un

changement de propriété intervenant avant cette échéance.

Tout véhicule routier qui est soumis à l’enregistrement au Luxembourg en vertu des dispositions du

paragraphe 1. de l’article 92 et qui est en circulation au 17 décembre 2006, sans être couvert ni par

une carte d’immatriculation ni par une carte d’identité, doit être mis en conformité avec les dispositions

précitées au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009.

L’échange d’une carte d’immatriculation ou d’une carte d’identité contre un certifi cat d’immatriculation

est exempté du paiement de la taxe prévue au paragraphe 1. de l’article 93.

Art. 177. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice, des Transports et des

Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Finances et de la Force Armée sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial

et entrera en vigueur le 1er janvier 1956.

Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1955

CHARLOTTE

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph BECH

Le Ministre de la Justice,

des Transports

et des Travaux Publics,

Victor BODSON

Le Ministre de l’Intérieur,

Pierre FRIEDEN

Le Ministre des Finances

et de la Force Armée,

Pierre WERNER