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MAROC  DROIT MAROCAIN DES AFFAIRES  DROIT FISCAL MAROCAIN

D.G.I

  

 

Royaume du Maroc

LIVRE D'ASSIETTE ET     DE RECOUVREMENT

 

Article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006, promulguée par

le Dahir n° 1-05-197 du 24 kaada 1426 (26 décembre 2005)

  

  

2/241

PREMIERE PARTIE

REGLES D’ASSIETTE

TITRE PREMIER

L’IMPOT SUR LES SOCIETES

Chapitre premier

Champ d’application

Article Premier.- Définition

L'impôt sur les sociétés s’applique sur l'ensemble des produits, bénéfices et

revenus prévus aux articles 4 et 9 ci-dessous, des sociétés et autres personnes

morales visées à l’article 2 ci-après.

Article 2.- Personnes imposables

I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés :

1- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles

visées à l’article 3 ci-après ;

2- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une

exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;

3- les associations et les organismes légalement assimilés ;

4- les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la

personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit

public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une

disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leurs

organismes gestionnaires ;

5- les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe

international dont le siège est situé à l’étranger.

Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement d'une

société ou d'un groupe international dont le siège est situé à l'étranger et qui exerce,

au seul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de

gestion, de coordination ou de contrôle.

II.- Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option, les sociétés en nom

collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne

comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation.

L'option doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 151 ci-dessous ou

formulée par écrit.

  

  

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III.- Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres

organismes assimilés , les fonds passibles de l'impôt sur les sociétés, les centres de

coordination et les autres personnes morales sont appelés "sociétés" dans le présent

livre.

Article 3.- Personnes exclues du champ d’application

Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés :

1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple

constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les

sociétés en participation, sous réserve de l’option prévue au II de l’article 2 cidessus

;

2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ;

3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est

divisé en parts sociales ou actions nominatives :

a) lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée

en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre

eux, soit d'un terrain destiné à cette fin ;

b) lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en

leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder

statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition

de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits

sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage

professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte.

Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées « sociétés

immobilières transparentes » dans la suite du présent livre ;

4°- les groupements d’intérêt économique tels que définis par la loi

n° 13-97 promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419

(5 février 1999).

Article 4.- Produits soumis à l’impôt retenu à la source

Sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de

l’impôt sur le revenu, telle que prévue aux articles 160, 161 et 162 ci-dessous :

I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article

14 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes

physiques ou morales bénéficiaires qu’elles aient ou non leur siège ou résidence au

Maroc ;

  

  

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II.- les produits de placements à revenu fixe visés à l’article 15 ci-dessous

versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou

morales bénéficiaires, qu’elles soient imposables, exonérées ou exclues du champ

d’application de l’impôt et ayant au Maroc leur siège social, leur lieu de résidence ou

un établissement auquel se rattachent les produits servis ;

III.- les produits bruts visés à l’article 16 ci-dessous, versés, mis à la

disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non

résidentes.

Article 5.- Territorialité

I.- Les sociétés, qu'elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à

raison de l'ensemble des produits, bénéfices et revenus :

- se rapportant aux biens qu'elles possèdent, à l’activité qu'elles exercent et aux

opérations lucratives qu'elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ;

- dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions

tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu.

II.- Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées sociétés non

résidentes dans la suite du présent livre sont en outre, imposables à raison des

produits bruts énumérés à l'article 16 ci-dessous qu'elles perçoivent en contrepartie

de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, soit pour le compte de

leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de

personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité

au Maroc.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par une

succursale ou un établissement au Maroc de la société non résidente, sans

intervention du siège étranger. Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises

dans le résultat fiscal de la succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas,

imposé comme une société de droit marocain.

Article 6.- Exonérations

I.- Exonérations et réductions permanentes

A- Exonérations permanentes

Sont totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés :

1- les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif, pour

les seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts.

Toutefois, cette exonération ne s'applique pas en ce qui concerne les

établissements de ventes ou de services appartenant aux associations et organismes

susvisés ;

  

  

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2- la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le

dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

3- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant

loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

4- les associations d'usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à

leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet régies par la loi n° 02-84

promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ;

5- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi

n° 1-93-228 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993), pour l'ensemble de ses

activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

6- la Fondation Mohammed V pour la solidarité, pour l'ensemble de ses activités

ou opérations, et pour les revenus éventuels y afférents ;

7- la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation

formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11

joumada I 1422 (1er août 2001), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et

pour les revenus éventuels y afférents ;

8- l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi

n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août

2001), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y

afférents ;

9- les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le

fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la

réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent.

Cette exonération est accordée dans les conditions prévues au I de l’article 7

ci-après ;

10- les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisées sur les cessions

de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc, à l’exclusion de celles

résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière telles que

définies au II de l’article 63 ci-dessous ;

11- la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), conformément à la

convention publiée par le dahir n° 1-77-4 du 5 Chaoual 1397

(19 septembre 1977) ;

12- la Banque Africaine de Développement (B.A.D.) conformément au dahir n° 1-

63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de l’accord

de création de la Banque Africaine de Développement ;

  

  

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13- la Société Financière Internationale (S.F.I.) conformément au dahir n° 1-62-

145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à la

Société Financière Internationale ;

14- l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif conformément à l’accord de siège publié

par le dahir n°1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ;

15- l'Agence de logements et d'équipements militaires (A.L.E.M.), créée par le

décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabiaa II 1415 (23 septembre 1994) ;

16- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis

par le dahir portant loi n°1-93-213 du 4 Rabii II 1414 (21 septembre 1993), pour les

bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;

17- les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi n°10-

98 promulguée par le dahir n° 1-99-193 du 13 Joumada I 1420 (25 août 1999), pour

les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;

18- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) pour les bénéfices

réalisés dans le cadre de leur objet légal.

Cette exonération est accordée dans les conditions prévues au III de l’article 7

ci-après ;

19- la société nationale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des

activités, opérations et bénéfices résultant de la réalisation de logements sociaux

afférents aux projets « Annassim », situés dans les communes de "Dar Bouazza" et

"Lyssasfa" et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de

Casablanca ;

20- la société "Sala Al-Jadida" pour l'ensemble de ses activités et opérations, ainsi

que pour les revenus éventuels y afférents ;

21- les promoteurs immobiliers personnes morales, pour l’ensemble de leurs

activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux tels que définis au

9° de l’article 94 ci-dessous, qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une

convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser un

programme de construction de 2.500 logements sociaux, étalé sur une période

maximum de cinq (5) ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation

de construire.

Cette exonération est accordée dans les conditions prévues au II de l’article 7 ciaprès

;

22- l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des

préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95 promulguée

par le dahir n° 1-95-155 du 18 Rabii II 1416 (16 août 1995), pour l'ensemble de ses

activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

  

  

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23- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des

provinces du Sud du Royaume, créée par le décret-loi

n° 2-02-645 du 2 Rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour l’ensemble de ses activités

ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

24- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la

préfecture et des provinces de la région Orientale du Royaume ;

25- l’Agence spéciale Tanger-Méditerrannée, créée par le décret-loi

n° 2-02-644 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour les revenus liés aux activités

qu’elle exerce au nom et pour le compte de l’Etat.

B- Exonérations totales suivies d’une réduction permanente

1- Les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent dans

l'année un chiffre d'affaires à l'exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre

d'affaires :

- de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq

(5) ans consécutifs qui court à compter de l'exercice au cours duquel la

première opération d'exportation a été réalisée ;

- et d'une réduction de 50% dudit impôt au-delà de cette période.

Cette exonération est accordée dans les conditions prévues au IV de l’article 7

ci-après ;

2- Les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent

à d’autres entreprises installées dans les plates-formes d’exportation des produits

finis destinés à l’export bénéficient, au titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec

lesdites plates-formes :

- de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq

(5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la

première opération de vente de produits finis a été réalisée ;

- et d’une réduction de 50 % dudit impôt au-delà de cette période.

Cette exonération est accordée dans les conditions prévues au V de l’article 7 ciaprès

;

3- Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers

pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en

devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par

l’intermédiaire d’agences de voyages :

- de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de

cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel

la première opération d’hébergement a été réalisée en devises ;

- et d’une réduction de 50 % dudit impôt au delà de cette période.

  

  

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Cette exonération est accordée dans les conditions prévues au VI de l’article 7

ci-après.

C- Exonérations permanentes en matière d’impôt retenu à la

source

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source :

1- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés

suivants :

- les dividendes et autres produits de participation versés, mis à la

disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées

de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc

et soumises audit impôt, à condition qu’elles fournissent à la société

distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de

propriété de titres comportant le numéro de leur identification à l’impôt

sur les sociétés ;

- les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour

l’amortissement du capital des sociétés concessionnaires de service public

ou le rachat d’actions ou de parts sociales des organismes de placement

collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ;

- les dividendes perçus par les organismes de placement collectif en valeurs

mobilières (O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loi

n° 1-93-213 précité ;

- les dividendes perçus par les organismes de placements en capital risque

(O.P.C.R.) ;

- les dividendes distribués par les banques Offshore à leurs actionnaires ;

- les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs

actionnaires, au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux

prestations de services exonérées ;

- les dividendes et autres produits de participations similaires versés, mis à

la disposition ou inscrits en compte des non-résidents par les sociétés

installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités

exercées dans lesdites zones ;

  

  

9/241

- les bénéfices distribués et les dividendes des titulaires d'une concession

d'exploitation des gisements d'hydrocarbures et ceux des actionnaires

dans les entreprises concessionnaires d’exploitation desdits gisements ;

- les produits des actions appartenant à la Banque Européenne

d'Investissements (B.E.I.), suite aux financements accordés par celle-ci au

bénéfice d'investisseurs marocains et européens dans le cadre de

programmes approuvés par le gouvernement.

2- les intérêts et autres produits similaires servis aux:

- établissements de crédit régis par le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15

moharem 1414 (6 juillet 1993) ;

- organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis

par le dahir portant loi n°1-93-213 précité ;

- fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi

n°10-98 précitée ;

- organismes de placements en capital risque (O.P.C.R.) ;

- titulaires des dépôts et tous autres placements effectués en monnaies

étrangères convertibles auprès des banques offshore.

3- les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre :

- des prêts consentis à l’État ou garantis par lui ;

- des dépôts en devises ou en dirhams convertibles ;

- des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieure à dix

(10) ans ;

- des prêts octroyés en devises par la Banque Européenne d’Investissement

(B.E.I.) dans le cadre de projets approuvés par le gouvernement.

D- Réductions permanentes

1- Les entreprises minières exportatrices bénéficient d'une réduction de

50 % de l’impôt sur les sociétés à compter de l'exercice au cours duquel la première

opération d'exportation a été réalisée.

Bénéficient également de cette réduction, les entreprises minières qui vendent

leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation.

2- Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la

province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite

province, bénéficient d’une réduction de 50% d’impôt au titre de cette activité.

  

  

10/241

II.- Exonérations et réductions temporaires

A- Exonérations totales suivies de réduction temporaire

1°- Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches

d'exportation bénéficient :

- de l'exonération totale durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à

compter de la date du début de leur exploitation ;

- de l'imposition au taux prévu au A du II de l’article 20 ci-dessous, pour

les dix (10) exercices consécutifs suivants.

2°- l’Agence spéciale Tanger-Méditerrannée, ainsi que les sociétés intervenant

dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone

spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones

franches d’exportation visées à l’article premier du décret-loi n° 2-02-644 du 2 Rajeb

1423 (20 septembre 2002), bénéficient des avantages accordés aux entreprises

installées dans les zones franches d’exportation.

B- Exonérations temporaires

1- Les revenus agricoles tels que définis à l'article 48 ci-dessous sont exonérés de

l’impôt sur les sociétés, jusqu'au 31 décembre 2010.

2- Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires de toute concession

d'exploitation des gisements d'hydrocarbures bénéficie d'une exonération

totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de dix (10) années

consécutives courant à compter de la date de mise en production régulière de

toute concession d'exploitation ;

3- Les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité agréés sont

exonérées de l'impôt sur les sociétés au titre de leurs opérations, pendant une

période de quatre (4) ans suivant la date de leur agrément.

C- Réductions temporaires

1- Bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant les

cinq (5) premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation :

a) les entreprises, autres que les établissements stables des sociétés n'ayant

pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de

fournitures ou de service, les établissements de crédit, Bank Al-Maghrib, la

Caisse de dépôt et de gestion, les sociétés d'assurances et de réassurances

et les agences immobilières, à raison des activités exercées dans l'une des

préfectures ou provinces qui sont fixées par décret compte tenu des deux

critères suivants :

- le niveau de développement économique et social ;

  

  

11/241

- la capacité d'absorption des capitaux et des investissements dans la

région, la province ou la préfecture ;

b) les entreprises artisanales dont la production est le résultat d'un travail

essentiellement manuel ;

c) les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle.

2- Bénéficient pour une période de cinq (5) ans à compter de la date

d’obtention du permis d’habiter d’une réduction de 50% de l’impôt, au titre des revenus

provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires réalisés en

conformité avec leur destination, les promoteurs immobiliers personnes morales, qui

réalisent pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la

date de l’autorisation de construire , des opérations de construction de cités,

résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinq cent (500) chambres,

dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans

le cadre d’une convention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier des charges.

3- Les banques offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activités

pour les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de l'obtention de

l'agrément, soit à l’impôt au taux spécifique, soit à l’impôt forfaitaire prévus

respectivement au II-B et III – B de l’article 20 ci-dessous.

Après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent les banques offshore sont

soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

4- Les sociétés holding offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs

activités, pendant les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de

leur installation, à un impôt forfaitaire tel que prévu au III – C de l’article 20 cidessous,

libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus.

Après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les sociétés holding

offshore sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit

commun.

Article 7.- Conditions d’exonération

I.- L’exonération prévue au I-A-9° de l’article 6 ci-dessus en faveur des

coopératives et leurs unions s’applique :

- lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières

auprès des adhérents et à leur commercialisation ;

- ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinq millions

(5.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent

une activité de transformation de matières premières collectées auprès

de leurs adhérents ou d’intrants à l'aide d’équipements, matériels et

autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les

entreprises industrielles soumises à l'impôt sur les sociétés et de

commercialisation des produits qu’elles ont transformés.

  

  

12/241

II.- Pour bénéficier de l’exonération prévue au I-A-21° de l’article 6 cidessus,

les promoteurs immobiliers doivent tenir une comptabilité séparée pour

chaque programme et joindre à la déclaration prévue aux articles 21 et 153 cidessous

:

- un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne

la première année ;

- un état du nombre de logements réalisés dans le cadre de chaque

programme ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent.

Le programme peut comporter plusieurs projets de construction répartis sur un

ou plusieurs sites dans une ou plusieurs villes.

A défaut de réalisation de tout ou partie dudit programme dans les conditions

définies par la convention précitée, l’impôt exigible est mis en recouvrement sans

préjudice des amendes, pénalités et majorations y afférentes.

Par dérogation aux dispositions relatives au délai de prescription prévu à

l’article 23 du Livre des Procédures Fiscales, l’administration peut émettre l’impôt

exigible ainsi que les amendes, pénalités et majorations y afférentes au cours des

quatre (4) années suivant celle prévue pour la réalisation du programme objet de la

convention conclue avec l’Etat.

III.- Pour bénéficier de l’exonération prévue au I-A-18° de l’article 6 cidessus,

les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) doivent :

- détenir dans leur portefeuille titres au moins 50% d’actions de sociétés

marocaines non cotées en bourse dont le chiffre d’affaires, hors taxe sur

la valeur ajoutée, est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams ;

- et tenir une comptabilité spécifique.

IV.- L’exonération ou la réduction prévue au I-B-1 de l’article 6

ci-dessus en faveur des entreprises exportatrices s’applique à la dernière vente

effectué et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et

ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services,

l'exonération et la réduction précitées ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à

l'exportation réalisé en devises.

Par exportation de services, on entend toute opération exploitée ou utilisée à

l'étranger.

V.- Le bénéfice des exonérations prévues au I-B-2 de l’article 6 ci-dessus en

faveur des entreprises qui vendent à d’autres entreprises installées dans les platesformes

d’exportation, est subordonné à la condition de justifier de l’exportation

  

  

13/241

desdits produits sur la base d’une attestation délivrée par l’administration des

douanes et impôts indirects.

On entend par plate-forme d’exportation tout espace fixé par décret, devant

abriter des entreprises dont l’activité exclusive est l’exportation des produits finis.

Les opérations d’achat et d’export doivent être réalisées par les entreprises

installées dans lesdites plates-formes sous le contrôle de l’administration des

douanes et impôts indirects, conformément à la législation en vigueur.

Ces entreprises doivent tenir une comptabilité permettant d’identifier, par

fournisseur, les opérations d’achat et d’exportation de produits finis et produire, en

même temps et dans les mêmes conditions de déclaration prévue aux articles 21 et

153 ci-dessous, un état récapitulatif des opérations d’achat et d’exportation de

produits finis selon un imprimé-modèle établi par l’administration, sans préjudice de

l’application des sanctions visées à l’article 199 ci-dessous.

Les entreprises ayant déjà effectué des opérations d’exportation avant le 1er

janvier 2004, continuent à bénéficier de l’exonération ou de la réduction de l’impôt,

dans la limite des périodes prévues au I-B-1 de l’article 6 ci-dessus, au titre de leur

chiffre d’affaires réalisé avec les entreprises installées dans les plates-formes

d’exportation.

VI.- Pour bénéficier des dispositions du I-B-3 de l’article 6 ci- dessus, les

entreprises hôtelières concernées doivent produire en même temps que la

déclaration du résultat fiscal prévue aux articles 21 et 153

ci-dessous, un état faisant ressortir :

- l’ensemble des produits correspondants à la base imposable ;

- le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier,

ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré totalement ou

partiellement de l’impôt.

L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à

l’exonération et à la réduction susvisées, sans préjudice de l’application des

majorations et de l’amende prévues par les articles 188 et 210 ci-dessous.

Article 8.- Non cumul des avantages.

I.- Les avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches

d’exportation en vertu des dispositions du I-C-1° et du II-A de l’article 6 ci-dessus,

du II-A et IV-A de l’article 20 ci-dessous, du II-A de l’article 33 ci-dessous, du III de

l’article 70 ci-dessous, du II-A de l’article 75 ci-dessous, du 26°du I de l’article 94 cidessous

et du IV-5° de l’article 132 ci- dessous, sont exclusifs de tout autre avantage

prévu par d’autres dispositions législatives en matière d’encouragement à

l’investissement.

  

  

14/241

II.- Les avantages accordés aux banques offshore et aux sociétés holding

offshore en vertu des dispositions du I-C et du 3 et 4 du II-C de l’article 6 cidessus,

du II-B, II-B et III-C de l’article 20 ci-dessous, du II-E de l’article 75 cidessous,

du I-27° a) et b) de l’article 94 ci-dessous et du IV-6° de l’article 132 cidessous

, sont exclusifs de tout autre avantage prévu par d’autres dispositions

législatives en matière d’encouragement à l’investissement.

III.- La réduction temporaire accordée en vertu des dispositions de l’article 6-

II-C-1-a) ci-dessus n’est cumulable avec aucune autre réduction ou exonération

accordée à certains secteurs d’activités.

Le contribuable a le droit de choisir le dispositif incitatif.

Chapitre II

Base imposable

Section I.- Détermination de la base imposable

Article 9.- Résultat fiscal

I.- Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d'après

l'excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour

les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la

réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la

législation et à la réglementation fiscale en vigueur.

Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui

est inférieur et les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

II.- Le résultat fiscal des sociétés en nom collectif, des sociétés en

commandite simple et des sociétés en participation qui ont opté pour l'imposition à

l'impôt sur les sociétés est déterminé comme prévu au I ci-dessus.

III.- Les sociétés immobilières transparentes, lorsqu’elles cessent de remplir

les conditions prévues au 3° de l'article 3 ci-dessus, sont imposées d'après le résultat

fiscal déterminé comme prévu au I ci-dessus.

Dans le cas où des locaux appartenant à la société sont occupés, à titre

gratuit, par des membres de celle-ci ou par des tiers, les produits correspondant à

cet avantage sont évalués d'après la valeur locative normale et actuelle des locaux

concernés.

IV.- La base imposable des centres de coordination prévus au 5 du I de

l’article 2 ci-dessus, est égale à 10 % du montant de leurs dépenses de

fonctionnement. A cette base, s'ajoute, le cas échéant, le résultat des opérations non

courantes.

  

  

15/241

V.- Le résultat fiscal de chaque exercice comptable des personnes morales,

membres d’un groupement d'intérêt économique, est déterminé comme prévu au I du

présent article et comprend, le cas échéant, leur part dans les bénéfices réalisés ou

dans les pertes subies par ledit groupement.

Article 10.- Produits imposables

I.- Les produits imposables visés au I de l'article 9 ci-dessus s'entendent :

1°- des produits d’exploitation constitués par :

- le chiffre d'affaires comprenant les recettes et les créances acquises se

rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux

immobiliers réalisés ;

- la variation des stocks de produits ;

- les immobilisations produites par l’entreprise pour elle même ;

- les subventions d’exploitation ;

- les autres produits d’exploitation ;

- les reprises d’exploitation et transferts de charges.

2°- des produits financiers constitués par :

- les produits des titres de participation et autres titres immobilisés.

Ces produits sont compris dans les produits d’exploitation de la société

bénéficiaire avec un abattement de 100%, sous réserve de l’application de

la condition prévue au I - C-1 de l’article 6 ci-dessus ;

- les gains de change ;

- les écarts de conversion–passif relatifs aux augmentations des créances et

aux diminutions des dettes libellées en monnaies étrangères sont évalués,

à la clôture de chaque exercice, selon le dernier cours de change.

Les écarts constatés suite à cette évaluation sont imposables au titre de

l’exercice de leur constatation ;

- les intérêts courus et autres produits financiers ;

- les reprises financières et les transferts de charges.

3°- des produits non courants constitués par :

- Les produits de cession d’immobilisations.

Toutefois, les plus-values réalisées ou constatées par les sociétés, en cours

ou en fin d’exploitation, suite à la cession ou au retrait de certains éléments corporels

ou incorporels de l’actif immobilisé sont imposables après application des

abattements prévus à l'article 163 ci-dessous, à l’exclusion des opérations de pension

prévues par la loi n° 24-01 promulguée par le dahir n° 1.04.04 du 1er rabia I 1425

(21 avril 2004) ;

  

  

16/241

- les subventions d’équilibre ;

- les reprises sur subventions d’investissement ;

- les autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de

l'administration au titre des impôts déductibles visés au I-C de l'article 11

ci-après ;

- les reprises non courantes et les transferts de charges.

II.- Les opérations de pension

Lorsque l’une des parties au contrat relatif aux opérations de pension prévues

par la loi n° 24-01 précitée est défaillante, le produit de la cession des valeurs, titres

ou effets est compris dans le résultat imposable du cédant au titre de l’exercice au

cours duquel la défaillance est intervenue.

On entend par produit de la cession des valeurs, titres ou effets, la différence

entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur valeur comptable dans les

écritures du cédant.

Pour la détermination dudit résultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres ou

effets acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la date de la

défaillance.

Lorsque la défaillance intervient au cours d’un exercice prescrit, la

régularisation s’y rapportant est effectuée sur le premier exercice de la période non

prescrite, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations de retard

prévues à l’article 210 ci-dessous.

III.- Les subventions et dons reçus de l'Etat, des collectivités locales ou des tiers

sont rapportés à l'exercice au cours duquel ils ont été perçus. Toutefois, s'il s'agit de

subventions d’investissement, la société peut les répartir sur la durée

d’amortissement des biens financés par ladite subvention.

Article 11.- Charges déductibles

Les charges déductibles au sens de l'article 9 ci-dessus comprennent :

I.- Les charges d’exploitation constituées par :

A- les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés

de matières et fournitures;

B- les autres charges externes engagées ou supportés pour les besoins de

l'exploitation, y compris :

1- les cadeaux publicitaires d'une valeur unitaire maximale de cent (100)

dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la

marque des produits qu'elle fabrique ou dont elle fait le commerce;

  

  

17/241

2- les dons en argent ou en nature octroyés :

- aux habous publics et à l'entraide nationale ;

- aux associations reconnues d'utilité publique, conformément aux

dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre

1958) réglementant le droit d'association tel qu’il a été modifié et

complété par la loi n° 75-00 promulguée par le dahir

n°1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), qui oeuvrent dans

un but charitable, scientifique, culturel, littéraire, éducatif, sportif,

d'enseignement ou de santé ;

- aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser

des soins de santé ou d'assurer des actions dans les domaines

culturels, d'enseignement ou de recherche ;

- à la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée

par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ;

- à la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le

dahir portant loi n° 1-77-335 précité ;

- à la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n°

1-93-228 précité ;

- à la Fondation Mohammed V pour la solidarité ;

- à la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de

l'éducation-formation créée par la loi n° 73-00 précitée ;

- au comité olympique national marocain et aux fédérations sportives

régulièrement constituées ;

- au Fonds national pour l’action culturelle, créé par l’article 33 de la loi

de finances n° 24-82 pour l’année 1983 promulguée par le dahir n° 1-

82-332 du 15 rabii I 1403 (31 décembre 1982) ;

- à l'Agence pour la promotion et le développement économique et social

des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-

95 précitée ;

- à l'Agence pour la promotion et le développement économique et social

des préfectures et provinces du Sud du Royaume créée par le décret-loi

n° 2-02-645 précité ;

- à l’Agence pour la promotion et le développement économique et social

de la préfecture et des provinces de la région Orientale du Royaume ;

- à l’Agence spéciale Tanger-Méditerrannée créée par le décret-loi n° 2-

02-644 précité ;

- à l’Agence de développement social créée par la loi

n° 12-99 promulguée par le dahir n° 1-99-207 du 13 joumada I 1420

(25 août 1999) ;

- à l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences

créée par la loi n° 51-99 promulguée par le dahir n° 1-00-220 du 2 rabii

I 1421 (5 juin 2000) ;

  

  

18/241

- à l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé

par la loi n° 81-00 promulguée par le dahir

n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août 2001) ;

- aux associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 promulguée

par le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419

(5 février 1999) ;

- aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux

oeuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les

institue à percevoir des dons, dans la limite de deux pour mille (2 °/oo)

du chiffre d'affaires du donateur.

C-les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations

supplémentaires émises au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les

sociétés ;

D- les charges de personnel et de main-d’oeuvre et les charges sociales y

afférentes, y compris l'aide au logement, les indemnités de représentation et les

autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société ;

E- les autres charges d'exploitation ;

F- les dotations d’exploitation :

1°- les dotations aux amortissements :

a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs.

Les frais préliminaires d'établissement doivent être amortis à taux constant,

sur cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur constatation en comptabilité ;

b) les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et

incorporelles.

Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui

se déprécient par le temps ou par l'usage.

Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour

du mois d'acquisition des biens. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens meubles qui ne

sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu'au

premier jour du mois de leur utilisation effective.

L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine, hors taxe sur la valeur

ajoutée déductible, telle qu’elle est inscrite à l’actif immobilisé. Cette valeur d’origine

est constituée par :

- le coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat augmenté des autres frais

de transport, frais d’assurance, droits de douanes et frais d’installation ;

- le coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise pour

elle même ;

  

  

19/241

- la valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens apportés ;

- la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie d’échange.

Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devises, la base de calcul

des amortissements est constituée par la contre valeur en dirhams à la date de

l’établissement de la facture.

La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans les limites

des taux admis d'après les usages de chaque profession, industrie ou branche

d'activité. Elle est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits à

un compte de l'actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement

constaté en comptabilité.

Toutefois, le taux d'amortissement du coût d'acquisition des véhicules de

transport de personnes, autres que ceux visés ci-dessous, ne peut être inférieur à

20% par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq (5) ans à

parts égales, ne peut être supérieure à trois cent mille (300 000) dirhams par

véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise.

En cas de cession ou de retrait de l'actif des véhicules dont l'amortissement

est fixé comme prévu ci-dessus, les plus-values ou moins-values sont déterminées

compte tenu de la valeur nette d’amortissement à la date de cession ou de retrait.

Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d'un

contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la

location, supportée par l'utilisateur et correspondant à l'amortissement au taux de

2O% par an sur la partie du prix du véhicule excédant trois cent mille (300 000)

dirhams n'est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'utilisateur.

Toutefois, la limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas de

location par période n'excédant pas trois (3) mois non renouvelable.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables :

- aux véhicules utilisés pour le transport public ;

- aux véhicules de transport collectif du personnel de l'entreprise et de

transport scolaire ;

- aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des

voitures affectés conformément à leur objet ;

- aux ambulances.

La société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se

rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire ladite

dotation du résultat dudit exercice et des exercices suivants.

Les sociétés qui ont reçu une subvention d’investissement qui a été rapportée

intégralement à l’exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au

titre de l’exercice ou de l’année d’acquisition des équipements en cause, un

amortissement exceptionnel d’un montant égal à celui de la subvention.

  

  

20/241

Lorsque le prix d'acquisition des biens amortissables a été compris, par erreur,

dans les charges d'un exercice non prescrit et que cette erreur est relevée soit par

l'administration, soit par la société elle-même, la situation de la société est

régularisée et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de l'exercice qui

suit la date de la régularisation.

2°-les dotations aux provisions

Les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la

dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore

réalisées et que des évènements en cours rendent probables.

Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature

et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant.

La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par

l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui

de sa constitution.

Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent,

en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans

objet, elles sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque la régularisation n'a

pas été effectuée par la société elle-même, l'administration procède aux

redressements nécessaires.

Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un

exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être

réintégrée dans les résultats de l'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en

comptabilité.

Lorsque l'exercice auquel doit être rapportée la provision devenue sans objet

ou irrégulièrement constituée est prescrite, la régularisation est effectuée sur le

premier exercice de la période non prescrite.

II.- Les charges financières constituées par :

A- les charges d’intérêts tels que :

1°- les intérêts constatés ou facturés par des tiers ou par des organismes

agréés en rémunération d'opérations de crédit ou d'emprunt ;

2°- les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les

associés à la société pour les besoins de l'exploitation, à la condition que le capital

social soit entièrement libéré.

Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut

excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être

  

  

21/241

supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en

fonction du taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année

précédente ;

3°- les intérêts des bons de caisse sous réserve des trois conditions

ci-après :

- les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l'exploitation ;

- un établissement bancaire reçoit le montant de l'émission desdits bons

et assure le paiement des intérêts y afférents ;

- la société joint à la déclaration prévue à l'article 156 ci-dessous la liste

des bénéficiaires de ces intérêts, avec l'indication de leurs noms et

adresses, le numéro de leur carte d'identité nationale ou, s'il s'agit de

sociétés, celui de leur identification à l'impôt sur les sociétés, la date

des paiements et le montant des sommes versées à chacun des

bénéficiaires.

B- les pertes de change.

Les dettes et les créances libellées en monnaies étrangères doivent être

évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.

Les écarts de conversion-actif, relatifs aux diminutions des créances et à

l’augmentation des dettes, constatés suite à cette évaluation sont déductibles du

résultat de l’exercice de leur constatation.

C- les autres charges financières ;

D- les dotations financières.

III.- Les charges non courantes constituées par :

A- les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées ;

B- les autres charges non courantes tels que les dons accordés aux

organismes visés au 2 du B du paragraphe I du présent article et selon les

conditions qui y sont prévues ;

C- les dotations non courantes y compris :

1°- les dotations aux amortissements dégressifs

Les biens d'équipement acquis, à l'exclusion des immeubles quelle que soit

leur destination et des véhicules de transport de personnes visés au b) du 1° du F du

I du présent article peuvent, sur option irrévocable de la société, être amortis dans

les conditions suivantes :

- la base de calcul de l'amortissement est constituée pour la première année par

le coût d'acquisition du bien d'équipement et par sa valeur résiduelle pour les

années suivantes ;

  

  

22/241

- le taux d'amortissement est déterminé en appliquant au taux d'amortissement

normal résultant de l'application des dispositions du b) du 1° du F du I du

présent article, les coefficients suivants:

- 1,5 pour les biens dont la durée d'amortissement est de trois ou quatre

ans ;

- 2 pour les biens dont la durée d'amortissement est de cinq ou six ans ;

- 3 pour les biens dont la durée d'amortissement est supérieure à six

ans.

La société qui opte pour les amortissements précités doit les pratiquer dès la

première année d'acquisition des biens concernés.

2°- les dotations aux provisions pour investissement

Les provisions pour investissement sont constituées dans la limite de 20 % du

bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt, en vue de la réalisation

d’investissement en biens d’équipement, matériels et outillages, et dans la limite de

30 % dudit investissement, à l’exclusion des terrains, des constructions autres qu’à

usage professionnel et des véhicules de tourisme.

Toutefois, les entreprises peuvent affecter tout ou partie du montant de la

provision pour investissement précitée, pour leur restructuration ainsi qu’à des fins

de recherche et de développement pour l’amélioration de leur productivité et leur

rentabilité économique.

La provision pour investissement doit être inscrite au passif du bilan, sous une

rubrique spéciale, faisant ressortir par exercice le montant de chaque dotation.

La provision constituée à la clôture de chaque exercice comptable doit être

utilisée dans l'un des emplois prévus ci-dessus avant l'expiration de la troisième

année suivant celle de sa constitution.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises de transport maritime et de

pêche côtière, cette provision doit être utilisée avant l'expiration de la cinquième

année suivant celle de sa constitution.

3°- les dotations aux provisions pour reconstitution de gisements

Les provisions pour reconstitution de gisements sont constituées dans la limite

de 50% du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt, par les entreprises

minières, sans toutefois dépasser 30% du montant de leur chiffre d'affaires résultant

de la vente des produits extraits des gisements exploités.

On entend par entreprise minière toute entreprise autorisée à procéder à la

recherche et/ou à l'exploitation des substances minérales énumérées à l’article 2 du

dahir du 9 rejeb 1370 (1er avril 1951) portant règlement minier.

  

  

23/241

Les provisions précitées sont inscrites au passif du bilan de l’entreprise

concernée sous des rubriques spéciales faisant ressortir le montant des dotations de

chaque exercice.

Les provisions susvisées sont utilisées dans une proportion maximale de 20%

de leur montant pour l’alimentation d’un fonds social et le reliquat pour la

reconstitution de gisements.

La part de la provision destinée à l’alimentation du fonds social doit

obligatoirement être constituée à la clôture de chaque exercice et être employée,

dans le délai de dix (10 ) mois suivant la date de clôture de cet exercice, à la

souscription de bons du Trésor à douze (12) mois .

A cet effet, l’entreprise minière doit joindre à la déclaration de son résultat

fiscal afférente à l’exercice au cours duquel elle a souscrit lesdits bons du Trésor, une

attestation bancaire de souscription.

La souscription de ces bons doit être régulièrement renouvelée par

l’établissement bancaire dépositaire.

La part de la provision pour la souscription des bons du Trésor, qui est

reconnue par l’administration comme ayant été utilisée conformément à son objet et

dans les conditions définies ci-dessus, est transférée à un compte de réserves dit

fonds social.

Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent être mises en distribution, ni

affectées à l’incorporation au capital social ou à l’imputation aux pertes.

En cas de licenciement du personnel salarié dans le cadre d’un plan

dûment approuvé par le ministère chargé des mines, soit en cours d’exploitation ou

suite à cessation partielle ou totale d’activité, l’entreprise concernée doit utiliser les

fonds provenant de la réalisation des bons du Trésor précités pour la couverture des

indemnités de licenciement.

La part des provisions pour reconstitution de gisements constituées à la

clôture de chaque exercice doit, avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans courant

à partir de la date de cette clôture, être employée à la réalisation d'études, de

travaux et constructions et/ou l'acquisition d'équipement, de technologie et, en

général, de toutes opérations nécessaires :

a) aux recherches et prospections entreprises sur des gisements ou parties de

gisements non encore reconnus ;

b) à l'amélioration de la récupération des substances minérales exploitées ;

c) à la valorisation de ces substances ;

d) à la fabrication de matériels de mine, de forage, de géophysique et de

réactifs pour enrichissement des minerais.

  

  

24/241

L'emploi de la provision pour les opérations définies aux c) et d) ci-dessus est

subordonné :

- à la constitution du maximum de la provision ;

- et à la justification de l'utilisation de 50 % au moins de cette provision aux

opérations définies au a) ci-dessus.

Les soldes non utilisés de chaque provision sont rapportés d’office au résultat

fiscal de l’exercice suivant celui d’expiration du délai d’emploi de ladite provision sans

préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues à l’article 210 cidessous.

4°- Par dérogation aux dispositions du 3° ci- dessus, la provision constituée

par le titulaire, ou le cas échéant, chacun des co-titulaires d'une concession

d'exploitation des gisements d'hydrocarbures doit être employée pour la réalisation

des travaux de reconnaissance, de recherche et de développement des

hydrocarbures.

- Les dotations aux provisions pour logements.

Les provisions pour logements sont constituées dans la limite de 3 % du

bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt, en vue d'alimenter un fonds

destiné à :

- l'acquisition ou la construction par l'employeur de logements affectés

aux salariés de l'entreprise à titre d'habitation principale ;

- ou l'octroi auxdits salariés de prêts en vue de la construction ou

l'acquisition des logements prévus ci-dessus.

Les provisions constituées doivent être affectées en priorité et à

concurrence de 50% au moins de leur montant aux logements tels que définis au 9°

de l’article 94 ci-dessous.

Les provisions constituées doivent être utilisées conformément à leur objet

avant l'expiration de la troisième année suivant celle de leur constitution ou celle du

remboursement des prêts.

En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, les sommes

remboursées au titre des prêts octroyés sont rapportées au résultat fiscal des années

au cours desquelles les remboursements ont eu lieu.

6°- Les provisions visées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas cumulables.

La part de la provision pour reconstitution de gisements qui est reconnue par

l'administration comme ayant été employée dans les conditions définies au 3° et 4°

ci-dessus ou la part de la provision pour investissement ayant été utilisée

  

  

25/241

conformément à son objet comme prévu au 2° ci-dessus, doivent pour être

déductibles, être transférées à un compte de réserves.

Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent recevoir d'affectation autre que

l'incorporation au capital social ou l'imputation aux pertes.

Toutefois, l'incorporation au capital social ne doit pas avoir été précédée

pendant une période de quatre (4) ans d'une réduction dudit capital et ne doit pas

être suivie pendant une période de même durée de sa réduction ou de la cessation

d'activité de la société.

7°- La part de la provision visée au 2°, 3° et au 5° ci-dessus, non utilisée

conformément à son objet dans le délai prescrit, doit être rapportée par l’entreprise,

ou a défaut, d'office par l’administration, sans recours aux procédures de rectification

de la base imposable, à l'exercice au titre duquel elle a été constituée. Si cet

exercice est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la

période non prescrite sans préjudice de l'application de la pénalité et des

majorations de retard prévues à l'article 210 ci-dessous.

Article 12.- Charges non déductibles

I.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes, pénalités et

majorations de toute nature mises à la charge des entreprises pour infractions aux

dispositions législatives ou réglementaires, notamment à celles commises en matière

d'assiette des impôts et taxes, de paiement tardif desdits impôts et taxes, de

législation du travail, de réglementation de la circulation et de contrôle des changes

ou des prix.

II.- Ne sont déductibles du résultat fiscal qu'à concurrence de 50% de leur

montant, les dépenses afférentes aux charges visées au A, B et E du I de l’article 11

ci-dessus ainsi que les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions

d’immobilisations dont le montant facturé est égal ou supérieur à dix mille (10 000)

dirhams et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable,

effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire ou par

procédé électronique.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux

transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non

transformés, à l’exclusion, des transactions effectuées entre commerçants.

III.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, le montant des achats, des

travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute

autre pièce probante établie au nom du contribuable comportant les renseignements

prévu à l’article 148 ci-dessous.

Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par l'inspecteur des impôts à

l'issue d'un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas

à compléter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la

procédure prévue, selon le cas, à l’article 11 ou 12 du livre des procédures fiscales.

  

  

26/241

IV.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, le montant des achats et

prestations revêtant un caractère de libéralité.

Article 13.- Déficit reportable

Le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice

comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que

la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de

déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu'au

quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Toutefois, la limitation du délai de déduction prévue à l'alinéa précédent n'est

pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des

amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles

de l'exercice, dans les conditions prévues au b-1 du I- F de l'article 11 ci-dessus.

Section II.- Base imposable de l’impôt retenu à la source

Article 14.- Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés

Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés soumis à la

retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la

disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre :

I.- des produits provenant de la distribution de bénéfices par les sociétés soumises à

l’impôt sur les sociétés, tels que :

- les dividendes, intérêts du capital et autres produits de participations

similaires ;

- les sommes distribuées provenant du prélèvement sur les bénéfices pour

l’amortissement du capital ou le rachat d’actions ou de parts sociales des

sociétés ;

- le boni de liquidation augmenté des réserves constituées depuis moins de

dix (10) ans, même si elles ont été capitalisées, et diminué de la fraction

amortie du capital, à condition que l’amortissement ait déjà donné lieu au

prélèvement de la retenue à la source visée au premier alinéa du présent

article ou à la taxe sur les produits des actions, parts sociales et

revenus assimilés, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2001 ;

- les réserves mises en distribution ;

II.- des dividendes et autres produits de participations similaires distribués par les

sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités

exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des résidents.

  

  

27/241

Lorsque ces sociétés distribuent des dividendes et autres produits d'actions

provenant à la fois d'activités exercées dans les zones franches d'exportation et

d'autres activités exercées en dehors desdites zones, la retenue à la source

s’applique aux sommes distribuées au prorata des bénéfices imposables, que ces

sommes soient versées à des résidents ou à des non résidents ;

III.- des revenus et autres rémunérations alloués aux membres non résidents du

conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés passibles de

l’impôt sur les sociétés ;

IV.- des bénéfices distribués des établissements de sociétés non résidentes ;

V.- des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement

collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ;

VI.- des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de

placements en capital-risque (O.P.C.R.) ;

VII.- des distributions considérées occultes du point de vue fiscal résultant des

redressements des bases d’imposition des sociétés passibles de l'impôt sur les

sociétés ;

VIII.- des bénéfices distribués par les sociétés en participation soumises à l’impôt

sur les sociétés sur option.

Article 15.- Produits de placements à revenu fixe

Les produits de placements à revenu fixe soumis à la retenue à la source

prévue à l’article 4 ci-dessus, sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en

compte des personnes physiques ou morale au titre des intérêts et autres produits

similaires :

I.- des obligations, bons de caisse et autres titres d’emprunts émis par toute

personne morale ou physique, tels que les créances hypothécaires, privilégiées et

chirographaires, les cautionnements en numéraire, les bons du Trésor, les titres des

organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), les titres des

fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.), les titres des organismes de

placements en capital risque (O.P.C.R) et les titres de créances négociables (T.C.N.) ;

II.- des dépôts à terme ou à vue auprès des établissements de crédit ou tout

autre organisme ;

III.- des prêts et avances consentis par des personnes physiques ou morales

autres que les organismes prévus au II ci-dessus, à toute autre personne passible de

l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net

réel ;

  

  

28/241

IV.- des prêts consentis, par l’intermédiaire des établissements de crédit, par des

sociétés et autres personnes physiques ou morales à d’autres personnes ;

V.- des opérations de pension, telles que prévues par la loi n° 24-01 précitée.

Article 16.- Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales

non résidentes

Les produits bruts soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4

ci-dessus sont ceux versés , mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes

physiques ou morales non résidentes au titre :

I.- de redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits d'auteur sur des

oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films

cinématographiques et de télévision ;

II.- de redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets,

dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou

de commerce ;

III.- de rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques

ou autres et pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger ;

IV.- de rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de

personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au

Maroc ;

V.- de rémunérations pour l’exploitation, l'organisation ou l’exercice d’activités

artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ;

VI.- de droits de location et des rémunérations analogues versées pour l'usage

ou le droit à usage d'équipements de toute nature ;

VII.- d’intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l’exclusion de ceux

énumérés au I- C- 3 de l’article 6 ci- dessus et à l’article 47 ci-dessous ;

VIII.- de rémunérations pour le transport routier de personnes ou de

marchandises effectué du Maroc vers l'étranger, pour la partie du prix correspondant

au trajet parcouru au Maroc ;

IX.- de commissions et d'honoraires ;

X.- de rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou

fournies par des personnes non résidentes.

  

  

29/241

Section III.- Base imposable de l’impôt forfaitaire des sociétés non

résidentes

Article 17.- Détermination de la base imposable

Les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de

construction ou de montage peuvent opter, lors du dépôt de la déclaration prévue au

II de l'article 151 ci-dessous ou après la conclusion de chaque marché, pour

l'imposition forfaitaire sur le montant total du marché, au taux prévu au A du III de

l'article 20 ci-dessous.

Lorsque le marché comporte la livraison "clefs en mains" d'un ouvrage

immobilier ou d'une installation industrielle ou technique en ordre de marche, la base

imposable comprend le coût des matériaux incorporés et des matériels installés, que

ces matériaux et matériels soient fournis par la société adjudicataire ou pour son

compte, facturés séparément ou dédouanés par le maître de l'ouvrage.

Chapitre III

Liquidation de l’impôt

Article 18.- Période d’imposition

L'impôt sur les sociétés est calculé d'après le bénéfice réalisé au cours de

chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à douze (12) mois.

En cas de liquidation prolongée d'une société, l'impôt est calculé d'après le

résultat provisoire de chacune des périodes de douze (12) mois visées au II de

l'article 153 ci-dessous.

Si le résultat définitif de la liquidation fait apparaître un bénéfice supérieur au

total des bénéfices imposés au cours de la période de liquidation, le supplément

d'impôt exigible est égal à la différence entre le montant de l'impôt définitif et celui

des droits déjà acquittés. Dans le cas contraire, il est accordé à la société une

restitution partielle ou totale desdits droits.

Article 19.- Lieu d’imposition

Les sociétés sont imposées pour l'ensemble de leurs produits, bénéfices et

revenus au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc.

En cas d'option pour l'impôt sur les sociétés :

- les sociétés en participation visées au II de l'article 2 ci-dessus, sont imposées

au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, au

nom de l'associé habilité à agir au nom de chacune de ces sociétés et pouvant

l'engager ;

  

  

30/241

- les sociétés de personnes visées au II de l'article 2 précité sont imposées en

leur nom, au lieu du siège social ou du principal établissement de ces sociétés.

Article 20.- Taux d’imposition

I.- Taux normal de l’impôt

Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à :

A- 35% ;

B- 39,6 % en ce qui concerne les établissements de crédit, Bank Al Maghrib,

la Caisse de dépôt et de gestion ainsi que les sociétés d'assurances et de

réassurances, à l'exclusion des établissements de crédit-bail.

II.- Taux spécifiques de l’impôt

Les taux spécifiques de l’impôt sont fixés à :

A.- 8,75 % pour les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones

franches d'exportation, durant les dix (10) exercices consécutifs suivant le cinquième

exercice d’exonération totale ;

B.- 10%, sur option, pour les banques offshore durant les quinze (15)

premières années consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément.

III.- Taux et montants de l’impôt forfaitaire

Les taux et montants de l’impôt forfaitaire sont fixés comme suit :

A.- 8% du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés, tels que

définis à l’article 17 ci-dessus, en ce qui concerne les sociétés non résidentes

adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à

l’impôt forfaitaire.

Le paiement de l’impôt sur les sociétés à ce taux est libératoire de l’impôt

retenu à la source prévu à l’article 4 ci-dessus ;

B.- la contre-valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.000) dollars US par an

sur option libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les

revenus pour les banques offshore ;

C.- la contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars US par an

libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus, pour

les sociétés holding offshore.

IV.- Taux de l’impôt retenu à la source

Les taux de l’impôt retenu à la source sont fixés à :

  

  

31/241

A.- 7,50 % du montant des dividendes et autres produits de participations

similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches

d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils

sont versés à des résidents. Ce taux est libératoire de l’impôt sur les sociétés ;

B.- 10 % du montant:

- des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés,

énumérés à l’article 14 ci-dessus ;

- des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les

personnes physiques ou morales non résidentes, énumérés à l’article

16 ci-dessus ;

C.- 20% du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des produits de

placements à revenu fixe énumérés à l’article 15 ci-dessus.

Dans ce cas, les bénéficiaires doivent décliner, lors de l’encaissement desdits

produits :

- la raison sociale et l’adresse du siège social ou du principal

établissement ;

- le numéro du registre du commerce et celui d’identification à l’impôt

sur les sociétés.

Chapitre IV

Déclarations fiscales

Article 21.- Déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires

I.- Les sociétés qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou qu’elles

en soient exonérées, à l'exception des sociétés non résidentes visées au II du

présent article, doivent adresser à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social

ou de leur principal établissement au Maroc, dans les trois (3) mois qui suivent la

date de clôture de chaque exercice comptable, une déclaration de leur résultat fiscal

établie sur ou d'après un imprimé - modèle de l'administration.

Cette déclaration doit comporter les références des paiements déjà effectués

en vertu des dispositions des articles 170 et 172 ci-dessous et doit être accompagnée

des pièces annexes dont la liste est établie par voie réglementaire.

Les sociétés à prépondérance immobilière visées au II de l'article 63 cidessous

doivent, en outre, joindre à leur déclaration du résultat fiscal, la liste

nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales, telle que

définie à l’article 85 ci-dessous.

II.- Les sociétés non résidentes imposées forfaitairement, en application des

dispositions de l'article 17 ci-dessus, doivent produire, avant le 1er avril de chaque

  

  

32/241

année, une déclaration de leur chiffre d'affaires établie sur ou d'après un imprimémodèle

de l'administration comportant, outre leur raison sociale, la nature de leur

activité et le lieu de leur principal établissement au Maroc :

- le nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de l'activité et l'adresse

de leurs clients au Maroc ;

- le montant de chacun des marchés en cours d'exécution ;

- le montant des sommes encaissées au titre de chaque marché, au cours de

l'année civile précédente, en distinguant les avances financières des

encaissements correspondant à des travaux ayant fait l'objet de décomptes

définitifs ;

- le montant des sommes pour lesquelles une autorisation de transfert a été

obtenue de l'Office de changes avec les références de cette autorisation ;

- les références des paiements de l'impôt exigible.

Article 22.- Télédéclaration

Les sociétés peuvent souscrire auprès de l’administration fiscale par procédés

électroniques les déclarations prévues par le présent livre dans les conditions fixées

par arrêté du Ministre chargé des finances.

Ces télédéclarations produisent les mêmes effets juridiques que les

déclarations souscrites par écrit sur ou d’après un imprimé-modèle de

l’administration et prévues par le présent livre.

TITRE II

L’IMPOT SUR LE REVENU

Chapitre premier

Champ d’application

Article 23.- Définition

L’impôt sur le revenu s’applique aux revenus et profits des personnes

physiques et des personnes morales n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.

Article 24.- Revenus et profits imposables

Les catégories de revenus et profits concernés sont :

1- les revenus professionnels ;

2- les revenus provenant des exploitations agricoles;

3- les revenus salariaux et revenus assimilés;

  

  

33/241

4- les revenus et profits fonciers ;

5- les revenus et profits de capitaux mobiliers.

Article 25.- Territorialité

I.- Sont assujetties à l'impôt sur le revenu :

a) les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de

l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et

étrangère ;

b) les personnes physiques qui n'ont pas au Maroc leur domicile fiscal, à

raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ;

c) les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent

des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est

attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double

imposition en matière d’impôts sur le revenu.

II.- Au sens du présent livre, une personne physique a son domicile fiscal au

Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer d'habitation permanent, le centre de ses

intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au

Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.

Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de l'Etat

qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à l'étranger lorsqu'ils sont

exonérés de l'impôt personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident.

Article 26.- Exonérations

Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :

1- les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires

de nationalité étrangère, pour leurs revenus de source étrangère, dans la

mesure où les pays qu'ils représentent concèdent le même avantage aux

ambassadeurs et agents diplomatiques, consuls et agents consulaires

marocains ;

2- les personnes résidentes pour les produits qui leur sont versés en contrepartie

de l'usage ou du droit à usage de droits d'auteur sur les oeuvres littéraires,

artistiques ou scientifiques.

Chapitre II

Base imposable du revenu global

Article 27.- Détermination du revenu global imposable

Le revenu global imposable est constitué par le ou les revenus nets d'une ou

plusieurs des catégories prévues à l'article 24 ci-dessus, à l’exclusion des revenus et

profits soumis à l’impôt selon un taux libératoire.

  

  

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Le revenu net de chacune des catégories précitées est déterminé

distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles telles que prévues par les

dispositions du présent livre.

Sous réserve des conventions fiscales et des dispositions de l'article 79 cidessous,

les revenus de source étrangère sont compris dans le revenu global

imposable pour leur montant brut.

Article 28.- Détermination du revenu global imposable des personnes

physiques membres de groupements

I.- Sous réserve de l'option prévue au paragraphe II de l'article 2 du présent

livre le résultat bénéficiaire réalisé par les sociétés en nom collectif, en commandite

simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques est considéré comme

un revenu professionnel du principal associé et imposé en son nom.

Lorsque le résultat déclaré par les sociétés précitées est un déficit, celui-ci est

imputable sur les autres revenus professionnels de l'associé principal, qu'ils soient

déterminés forfaitairement ou d'après le régime du résultat net réel ou celui du

résultat net simplifié.

II.- Lorsqu'une personne physique est membre d'une indivision ou d'une

société en participation, sa part dans le résultat de l'indivision ou de la société en

participation entre dans la détermination de son revenu net professionnel.

Toutefois, si l'indivision ou la société en participation n'exerce qu'une seule

activité à caractère agricole ou ne possède que des immeubles destinés à la location,

la part de chacun des associés dans le bénéfice agricole ou le revenu foncier entre

dans la détermination de son ou ses revenus catégoriels.

Pour bénéficier de cette répartition, les contribuables concernés doivent

produire un acte authentique ou un contrat légalisé faisant ressortir la part des droits

de chacun dans l'indivision ou dans la société en participation.

Article 29.- Détermination du revenu global imposable des personnes qui

s’établissent au Maroc ou qui cessent d’y avoir leur domicile

fiscal

I.- Lorsqu'un contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, son revenu

global imposable de l'année de son installation comprend :

- les revenus de source marocaine acquis entre le 1er janvier et le 31

décembre de ladite année ;

- les revenus de source étrangère acquis entre le jour de son installation au

Maroc et le 31 Décembre de la même année.

II.- Lorsqu'un contribuable cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal, son

revenu global imposable de l'année de la cessation comprend les revenus de source

marocaine afférents à la même année ainsi que les revenus de source étrangère

acquis à la date de la cessation.

  

  

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Article 30.- Déductions sur le revenu global imposable

Sont déductibles du revenu global imposable, tel qu'il est défini à l'article 27

ci-dessus :

I.- le montant des dons en argent ou en nature octroyés aux organismes visés

au 2) - B du I de l’article 11 ci-dessus ;

II.- Dans la limite de 10 % du revenu global imposable, le montant des intérêts

afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les

établissements de crédit, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les

oeuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises

en vue de l'acquisition ou de la construction de logements à usage d'habitation

principale.

Cette déduction est subordonnée :

- en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par

voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en

principal et intérêts des prêts soient retenus et versés mensuellement par

l'employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs ;

- en ce qui concerne les autres contribuables, à la production de la copie

certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou des

avis de débit établis par les établissements de crédit. Ces documents doivent

être joints à la déclaration annuelle prévue à l'article 84 ci-après.

Pour les logements acquis en copropriété, la déductibilité du montant des

intérêts dans la limite précitée est admise, pour chaque co-propriétaire, à

concurrence de sa quote-part dans l’habitation principale.

La déduction des intérêts prévue ci-dessus ne peut pas se cumuler avec celles

prévues respectivement aux articles 61-V et 67-II du présent livre.

III.- Dans la limite de 6 % du revenu global imposable, les primes ou

cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite

d'une durée égale au moins à dix ans souscrits auprès des sociétés d'assurances

établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de

l'âge de cinquante ans révolus.

Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut

déduire la totalité des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance

retraite de son salaire net imposable conformément aux dispositions du A-II de

l’article 61 ci-dessous.

Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant

d’autres catégories, il a la possibilité de déduire la totalité des cotisations

correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite, soit au niveau de son

salaire net imposable, soit, dans la limite de 6%, de son revenu global imposable.

Toutefois, la déduction dans la limite de 6 % visée ci-dessus n’est pas

cumulable avec celle prévue au A- II de l’article 61 ci-dessous pour les régimes de

retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et

  

  

36/241

fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la

matière.

Pour bénéficier de cette déduction le contribuable doit joindre à sa déclaration

du revenu global visée à l'article 84 ci-après :

- une copie certifiée conforme du contrat ;

- l'attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée par la société

d'assurances concernée.

Lorsqu’au terme du contrat, la rente est servie au bénéficiaire sous forme de

capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier

concerné au taux du barème progressif prévu au I de l'article 75 ci-dessous, après un

abattement de 40 % et avec étalement sur une période maximum de quatre années.

Le débirentier qui n'effectue pas la retenue à la source précitée est passible de

l'amende et des majorations prévues à l'article 202 ci-dessous.

Lorsque l'assuré procède au rachat de ses cotisations avant le terme du

contrat et/ou avant l'âge de cinquante ans, le montant du rachat est imposé par voie

de retenue à la source, opérée par le débirentier concerné au taux du barème

progressif visé au I de l'article 75 ci-dessous sans abattement et après étalement du

montant racheté sur quatre années ou sur la période effective du remboursement si

celle-ci est inférieure à quatre ans, sans préjudice de l'application des majorations

prévues à l'article 202 ci-dessous.

Pour régulariser sa situation fiscale compte tenu éventuellement de ses autres

revenus, le bénéficiaire de la rente, du capital ou du rachat est tenu de souscrire la

déclaration de son revenu global dans les conditions prévues à l'article 84 ci-dessous.

Article 31.- Evaluation des dépenses des contribuables lors de l’examen de

l’ensemble de la situation fiscale

Les dépenses visées à l’article 7 du livre des procédures fiscales et dont le

montant est supérieur à 120 000 dirhams par an, s'entendent :

1°- des frais afférents à la résidence principale dont la superficie couverte est

supérieure à 150 mètres carrés ainsi qu'à chaque résidence secondaire

déterminés par application à la surface des constructions des tarifs au mètre

carré fixés comme suit :

  

  

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2°- des frais de fonctionnement et d'entretien des véhicules de transport des

personnes fixés à :

- 12 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules dont la puissance

fiscale ne dépasse pas 10 C.V ;

- 24 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules d'une puissance

supérieure;

3°- des frais de fonctionnement et d'entretien des véhicules aériens et maritimes

fixés à 10% du prix d'acquisition ;

4°- des loyers réels acquittés par le contribuable pour ses besoins privés ;

5°- du montant annuel des remboursements en principal et intérêts des emprunts

contractés par le contribuable pour ses besoins autres que professionnels ;

6°- du montant des sommes versées par le contribuable pour l'acquisition de

véhicules ou d'immeubles non destinés à usage professionnel ;

7°- des acquisitions de valeurs mobilières et de titres de participation ;

8°- des avances en comptes courants d'associés.

Chapitre III

Détermination des revenus nets catégoriels

Section I.- Revenus professionnels

Paragraphe I.- Revenus imposables

Article 32.- Définition des revenus professionnels

Sont considérés comme revenus professionnels pour l'application de l'impôt

sur le revenu :

1°- Les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice :

TARIF AU METRE CARRE

SUPERFICIE COUVERTE

RESIDENCE

PRINCIPALE

RESIDENCE

SECONDAIRE

Tranche de la superficie couverte allant jusqu'à 150

mètres carrés Néant 100 DH

Tranche de la superficie couverte allant de 151

mètres carrés à 300 mètres carrés 150 DH 150 DH

Tranche de la superficie couverte supérieure à 300

mètres carrés 200 DH 200 DH

  

  

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a) des professions commerciales, industrielles et artisanales ;

b) des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de

marchand de biens.

On entend par :

- promoteur immobilier : toute personne qui procède ou fait procéder à

l’édification d’un ou de plusieurs immeubles en vue de les vendre en totalité

ou en partie ;

- lotisseur : toute personne qui procède à des travaux d’aménagement ou de

viabilisation de terrains à bâtir en vue de leur vente en totalité ou par lot, quel

que soit leur mode d'acquisition ;

- marchand de biens : toute personne qui réalise des ventes d'immeubles bâtis

et / ou non bâtis acquis à titre onéreux ou par donation.

c) d'une profession libérale ou de toute profession autre que celles visées aux

a) et b) ci-dessus ;

- Les revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas à l’une des

catégories de revenus visées aux 2° à 5° de l'article 24 ci-dessus.

- Les produits bruts énumérés à l'article 16 ci-dessus que les personnes

physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés et

n'ayant pas leur domicile fiscal ou siège au Maroc perçoivent, en contrepartie de

travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de personnes physiques ou

morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc, lorsque ces travaux et

services ne se rattachent pas à l'activité d'un établissement au Maroc de la personne

physique ou morale non résidente.

Les dispositions du 3° du présent article s'appliquent dans le cas de travaux et

services exécutés à l'étranger par une personne physique, une société ou une

association ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, pour le compte d'un

établissement qu'elle a au Maroc.

Article 33.- Exonérations de l’impôt sur le revenu

I.- Exonération et réduction permanentes

A.- Exonération permanente

Les promoteurs immobiliers qui réalisent, dans le cadre d’une convention

conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, un programme de construction

d’au moins 2 500 logements sociaux dans un délai maximum de cinq (5) ans,

bénéficient de l’exonération et de la réduction de l’impôt sur le revenu prévues au

21°-A-I de l’article 6 et dans les mêmes conditions que celles prévues au II de

l’article 7 ci-dessus.

B.- Exonération totale suivie d’une réduction permanente

  

  

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Les entreprises hôtelières, exportatrices et celles qui vendent des produits finis

à des entreprises installées dans les plates-formes d’exportation bénéficient de

l’exonération et de la réduction, de l’impôt sur le revenu, prévues au I-B-3 de l’article

6 ci-dessus et dans les mêmes conditions que celles prévues au IV, V et VI de l’article

7 ci-dessus.

C.- Réductions permanentes

1.- Les entreprises minières exportatrices et celles qui vendent leurs

produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation bénéficient de la

réduction de l’impôt sur le revenu prévue au 1 D I de l’article 6 ci-dessus ;

2.- Les contribuables ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la

province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite

province, bénéficient de la réduction d’impôt prévue au 2-D I de l’article 6 ci-dessus,

au titre de ladite activité.

II.- Exonérations et réductions temporaires

A.- Exonérations temporaires suivies de réductions temporaires

Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches

d'exportation bénéficient :

- de l'exonération totale durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à

compter de la date du début de leur exploitation ;

- d’un abattement de 80% pour les 10 années consécutives suivantes.

B.- Réductions temporaires

1.- Les contribuables bénéficient d'une réduction de l'impôt sur le revenu,

pour les activités qu'ils exercent à l'intérieur des préfectures ou provinces qui sont

fixées par décret, dans les mêmes conditions que celles prévues au a-1-C-II de

l’article 6 ci-dessus.

Toutefois, ne bénéficient pas de cette réduction les agents immobiliers ainsi

que les contribuables attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de

services et qui n'ont pas au Maroc de domicile fiscal.

2.- Les artisans, dont la production est le résultat d'un travail essentiellement

manuel, bénéficient d’une réduction de l’impôt sur le revenu, au titre de leurs

revenus professionnels, dans les mêmes conditions que celles prévues au b-1-C– II

de l’article 6 ci- dessus.

3.- Les établissements privés d'enseignement ou de formation

professionnelle bénéficient d'une réduction de l'impôt sur le revenu, dans les mêmes

conditions que celles prévues par au c-1-C - II de l’article 6.

4.- Les revenus provenant de la location et réalisés par les promoteurs

immobiliers visés au 2-C-II de l’article 6 ci-dessus, qui agissent dans un cadre

  

  

40/241

conventionnel avec l’Etat, en vue de la réalisation, dans un délai maximum de trois

(3) ans, un programme de construction de cités, de résidences et de campus

universitaires constitués d’au moins cinq cent (500) chambres dont la capacité

d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, bénéficient d’une

réduction de l’impôt sur le revenu de 50%, dans les mêmes conditions que celles

visées au 2-C-II de l’article 6 ci-dessus.

Le bénéfice des exonérations et des réductions prévues au présent article est

subordonné à la tenue d'une comptabilité régulière conformément à la législation en

vigueur.

III.- Les dispositions de l’article 8 ci-dessus s’appliquent aux contribuables

soumis à l’impôt sur le revenu.

Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus professionnels

Article 34.- Régimes de détermination du revenu net professionnel

I.- Les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du résultat net

réel prévu aux articles 35 à 39 du présent livre et à l’article 163 ci- dessous.

Toutefois, les contribuables exerçant leur activité à titre individuel ou dans le

cadre d'une société de fait, peuvent opter, dans les conditions fixées respectivement

aux articles 45 et 46 ci-dessous pour l'un des deux régimes du résultat net simplifié

ou du bénéfice forfaitaire visés aux articles 40 et 42 ci-dessous.

II.- Le bénéfice des sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés est

déterminé :

1°- obligatoirement selon le régime du résultat net réel prévu à l'article 35 ciaprès,

en ce qui concerne les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite

simple et les sociétés en participation ;

2°- sur option, et sous les conditions définies aux articles 41 et 43 ci-dessous

pour le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire en ce qui

concerne les indivisions et les sociétés de fait.

I.- REGIME DU RESULTAT NET REEL

Article 35.- Détermination du résultat net réel

I.- L'exercice comptable des contribuables dont le revenu professionnel est

déterminé d'après le régime du résultat net réel doit être clôturé au 31 décembre de

chaque année.

II.- Le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d’après

l’excédent des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que

celles prévues au I de l’article 9 ci-dessus.

  

  

41/241

Article 36.- Produits imposables

Les produits imposables visés au II de l’article 35 ci-dessus

s’entendent :

I.- des produits, plus-values et gains visés à l'article 10 ci-dessus ;

II.- des plus-values, résultant d’une cessation d’activité suite au décès de

l’exploitant, si celle-ci n’est pas poursuivie par les héritiers ;

III.- du montant des revenus visés au 2° de l’article 32 ci-dessus.

Article 37.- Charges déductibles

Les charges déductibles au sens du II de l’article 35 ci-dessus, sont celles

visées à l’article 11 ci-dessus, à l’exclusion de l’impôt sur le revenu.

Ne sont pas déductibles comme frais de personnel, les prélèvements effectués

par l'exploitant d'une entreprise individuelle, ou les membres dirigeants des sociétés

de fait, des sociétés en participation, des sociétés en nom collectif et des sociétés en

commandite simple.

Les rémunérations des associés non dirigeants des sociétés visées ci-dessus

ne peuvent être comprises dans les charges déductibles que lorsqu’elles sont la

contrepartie de services effectivement rendus à la société, en leur qualité de salariés.

Article 38.- Charges non déductibles en totalité ou en partie

Ne sont pas déductibles du résultat net réel, les charges visées à l’article 12

ci-dessus.

Article 39.- Déficit reportable

Le déficit d'un exercice peut être déduit du bénéfice de l’exercice ou des

exercices suivants dans les conditions visées à l’article 13 ci-dessus.

II.- REGIME DU RESULTAT NET SIMPLIFIE

Article 40.- Détermination du résultat net simplifié

I.- L’exercice comptable des contribuables, dont les revenus professionnels sont

déterminés d'après le régime du résultat net simplifié, est clôturé au 31 décembre de

chaque année.

II.- Le résultat net simplifié de chaque exercice est déterminé d'après

l'excédent des produits sur les charges de l'exercice engagées ou supportées pour les

besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la

réglementation comptable en vigueur, rectifié sur l’état de passage du résultat

comptable au résultat net fiscal, sous réserve des dispositions du II de l'article 12 cidessus

et à l'exclusion des provisions et du déficit reportable.

Les stocks et les travaux en cours sont évalués comme prévu au I de l'article 9

ci-dessus.

  

  

42/241

III.- Les contribuables, qui adhèrent aux centres de gestion de comptabilité

agréés régis par la loi n° 57-90 promulguée par le dahir n° 1-91-228 du joumada I

1413 (9 novembre 1992), bénéficient d’un abattement de la base imposable de

15 %.

Article 41.- Conditions d’application du régime

Le régime du résultat net simplifié est applicable sur option formulée dans les

conditions de forme et de délai prévues aux articles 45 et 46 ci-dessous. En sont

toutefois exclus les contribuables dont le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur

ajoutée, annuel ou porté à l'année dépasse :

- 4.000.000 de dirhams, s'il s'agit des activités suivantes :

§ fabrication et vente de produits artisanaux ;

§ vente en gros des denrées alimentaires dont les prix sont fixés conformément

à la législation et à la réglementation en vigueur concernant le contrôle des

prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises ;

§ armateur pour la pêche ;

- 2.000.000 de dirhams, s'il s'agit de professions commerciales, industrielles ou

artisanales autres que celles visées au 1° ci-dessus ;

- 500.000 dirhams, s'il s'agit des professions ou sources de revenus visées au 1°-

c) et 2° de l'article 32 ci-dessus.

L'option pour le régime du résultat net simplifié reste valable tant que le

chiffre d'affaires réalisé n'a pas dépassé pendant deux exercices consécutifs les

limites prévues ci-dessus par profession.

III.- REGIME DU BENEFICE FORFAITAIRE

Article 42.- Détermination du bénéfice forfaitaire

Le bénéfice forfaitaire est déterminé par application au chiffre d'affaires de

chaque année civile d'un coefficient fixé pour chaque profession conformément au

tableau annexé au présent livre.

I.- Au bénéfice ainsi déterminé s'ajoutent s'il y a lieu :

- Sous réserve des abattements prévus à l'article 163 ci-dessous :

a) la plus-value nette globale réalisée à l'occasion de la cession en cours

ou en fin d'exploitation des biens corporels et incorporels affectés à l'exercice de la

profession, à l'exclusion des terrains et constructions ;

b) la plus-value nette globale évaluée par l'administration lorsque les biens

corporels et incorporels, autres que les terrains et constructions, ne sont plus

affectés à l'exploitation ;

c) les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la

profession ou du transfert de la clientèle.

  

  

43/241

En ce qui concerne les biens amortissables autres que les terrains et les

constructions, la plus-value est égale à l'excédent du prix de cession ou de la valeur

vénale sur le prix de revient, ce dernier étant diminué :

§ des amortissements qui auraient été pratiqués sous le régime du résultat

net réel ou celui du résultat net simplifié ;

§ des amortissements considérés avoir été pratiqués en période d'imposition

sous le régime du bénéfice forfaitaire aux taux annuels suivants :

* 10 % pour le matériel, l'outillage et le mobilier ;

* 20 % pour les véhicules.

Les plus-values sont évaluées par l’administration dans les conditions prévues

aux articles 11 et 12 du Livre des Procédures Fiscales.

- Les subventions et dons reçus de l'Etat, des collectivités locales ou des

tiers. Ces subventions et dons sont rapportés à l'année au cours de laquelle ils ont

été perçus.

II.- Les contribuables, qui adhèrent aux centres de gestion de comptabilité

agréés régis par la loi n° 57-90 précitée, bénéficient d’un abattement de la base

imposable de 15 %.

Article 43.- Conditions d’application

Le régime forfaitaire est applicable sur option formulée dans les conditions de

forme et de délai prévues aux articles 45 et 46 ci-dessous. En sont toutefois exclus :

a) les contribuables exerçant une des professions ou activités prévues par voie

réglementaire ;

b) les contribuables dont le chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée comprise,

annuel ou porté à l'année dépassée.

- 2.000.000 de dirhams, s'il s'agit des activités visées au 1° de l’article 41

ci-dessus ;

- 1.000.000 de dirhams, s'il s'agit de professions visées au 2° de l’article 41

ci-dessus ;

3°- 250.000 dirhams, s'il s'agit de professions ou sources de revenus visées

au 3° de l’article 41 ci-dessus.

L'option pour le régime du bénéfice forfaitaire reste valable tant que le chiffre

d'affaires réalisé n'a pas dépassé pendant deux années consécutives les limites

prévues ci-dessus.

Dans le cas contraire, et sauf option pour le régime du résultat net simplifié

formulée dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 45 et 46 cidessous,

le régime du résultat net réel est applicable en ce qui concerne les

revenus professionnels réalisés à compter du 1er janvier de l'année suivant celles au

cours desquelles lesdites limites ont été dépassées.

  

  

44/241

Article 44.- Bénéfice minimum

Le bénéfice annuel des contribuables ayant opté pour le régime du bénéfice

forfaitaire prévu à l’article 42 ci-dessus ne peut être inférieur au montant de la valeur

locative annuelle normale et actuelle de chaque établissement du contribuable,

auquel est appliqué un coefficient dont la valeur est fixée de 0,5 à 10 compte tenu

de l'importance de l'établissement, de l'achalandage et du niveau d'activité.

Au bénéfice minimum s'ajoutent, lorsqu'ils existent, les plus-values,

indemnités, subventions et dons en tenant compte des amortissements prévus à

l’article 42 ci-dessus.

Le bénéfice minimum, calculé comme indiqué ci-dessus, s’applique sans

recours aux procédures de rectification de la base imposable prévues aux articles 11

et 12 du livre des procédures fiscales.

Paragraphe III.- Règles régissant les options

Article 45.- Limites du chiffre d’affaires

- Les options pour le régime du résultat net simplifié ou pour celui du

bénéfice forfaitaire, formulées par les contribuables visés aux articles 41 et 43 cidessus,

dont les professions ou sources de revenus relèvent à la fois de deux ou trois

limites prévues pour le régime objet de leur option, ne sont valables que :

§ lorsque le chiffre d'affaires réalisé dans chacune des catégories de

professions ou d'activités ne dépasse pas la limite prévue pour chacune

d'elles ;

§ ou lorsque le chiffre d'affaires total réalisé dans les professions ou activités

précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou à

l’activité exercée à titre principal.

2°- Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le

régime du résultat net simplifié ne peuvent opter pour le régime du bénéfice

forfaitaire que lorsque leur chiffre d'affaires est resté, pendant trois exercices

consécutifs, inférieur à la limite prévue à l'article 41 ci-dessus correspondant à leur

profession.

3°- Les contribuables dont le résultat professionnel est déterminé selon le

régime du résultat net réel ne peuvent opter pour le régime du résultat net simplifié

ou celui du bénéfice forfaitaire que lorsque leur chiffre d'affaires est resté, pendant

trois exercices consécutifs, inférieur à l'une des limites prévues aux articles 41 et 43

ci-dessus correspondant à leur profession.

Article 46.- Dates d’option

  

  

45/241

Les contribuables qui entendent opter pour le régime du résultat net simplifié

ou celui du bénéfice forfaitaire doivent en formuler la demande par écrit et l'adresser

par lettre recommandée avec accusé de réception ou la remettre contre récépissé à

l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal

établissement :

§ avant le 1er avril de l'année dont le résultat sera déterminé d'après le

régime du bénéfice forfaitaire ou celui du résultat net simplifié ;

§ ou, en cas de début d'activité, avant le 1er avril de l'année qui suit celle du

début d'activité. Dans ce cas, l'option est valable pour l'année du début

d'activité.

Paragraphe IV.- Base de l’impôt retenu à la source

Article 47.- Produits bruts perçus par les personnes non résidentes

Les produits bruts, visés au 3 de l'article 32 ci-dessus tels qu’énumérés à

l’article 16 du présent livre, sont ceux perçus par les personnes physiques et les

personnes morales ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés et n'ayant pas leur

domicile fiscal ou leur siège au Maroc, à l’exclusion des intérêts de prêts et autres

placements à revenu fixe, perçus par des personnes physiques ou morales ne

relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur

siège au Maroc et afférents aux :

a) prêts consentis à l’Etat ou garantis par lui ;

b) dépôts en devises ou en dirhams convertibles ;

c) dépôts en dirhams provenant :

- de virements en devises opérés directement de l’étranger vers le Maroc ;

- de virements dûment justifiés de comptes en devises ou en dirhams

convertibles ouverts au Maroc ;

- de virements intervenant entre établissements de crédit agréés, appuyés

par une attestation certifiant leur origine en devises délivrée par

l’établissement émetteur ;

- de cessions de billets de banques en devises effectuées localement

auprès des établissements de crédit agréés, dûment justifiées par un

bordereau de change établi par lesdits établissements et intervenant

dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date

d’entrée de la personne physique concernée au Maroc.

  

  

46/241

Sont également exclus les intérêts capitalisés des dépôts visés au b) et c) ci

dessus.

Toutefois, ne bénéficient pas de cette exclusion les intérêts des sommes

reversées suite à des retraits opérés sur les dépôts en dirhams précités ;

d) prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieure à dix (10)

ans.

Section II.- Revenus agricoles

Paragraphe I.- Revenus imposables

Article 48.- Définition des revenus agricoles

Sont considérés comme revenus agricoles, les bénéfices provenant des

exploitations agricoles et de toute autre activité de nature agricole non soumise à

l'impôt des patentes.

Au sens du présent livre, est considéré comme exploitant celui qui est engagé

dans la mise en culture des terrains à usage agricole à titre de propriétaire exploitant

lui-même, d'usufruitier, de locataire ou d'occupant.

Article 49.- Exonérations

I.- Exonérations permanentes

Sont exonérés de l'impôt, les bénéfices provenant :

§ des plantations sylvestres d'une superficie ne dépassant pas un hectare

et des plantations non fruitières d'alignement ;

§ de la vente des animaux vivants et des produits de l'élevage dont la

transformation n'a pas été réalisée par des moyens industriels ;

§ des plantations sylvestres, non fruitières destinées à préserver les sols de

l'érosion due aux vents et pluies.

II.- Exonération temporaire

Les revenus agricoles, tels que définis à l’article 48 ci-dessus, sont

exonérés de l’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2010.

Paragraphe II.- Détermination de la base imposable des revenus

agricoles

Article 50.- Régimes d’imposition des revenus agricoles

I.- Le revenu imposable provenant des exploitations agricoles est déterminé

d'après un bénéfice forfaitaire tel que défini à l’article 51 ci-dessous et en tenant

compte des dispositions prévues à l’article 53 ci-après.

Sous réserve des dispositions du II ci-dessous le contribuable peut opter, dans

les conditions prévues au 2ème alinéa du I de l'article 54 ci-dessous pour la

  

  

47/241

détermination du revenu net imposable d'après le résultat net réel pour l'ensemble

de ses exploitations.

II.- Sont soumis obligatoirement au régime du résultat net réel :

a) les exploitants individuels et les copropriétaires dans l'indivision dont le

chiffre d'affaires annuel afférent à l'activité agricole définie au premier alinéa de

l'article 48 ci-dessus est supérieur à deux millions de dirhams.

b) les sociétés ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés telles que définies

au II-1 de l'article 34 ci-dessus.

I.- REGIME DU FORFAIT

Article 51.- Détermination du bénéfice forfaitaire

I.- Le bénéfice forfaitaire annuel de chaque exploitation comprend le bénéfice

afférent aux terres de culture et aux plantations régulières et le bénéfice afférent aux

arbres fruitiers et forestiers en plantation irrégulière.

Le bénéfice afférent aux terres de culture et aux plantations régulières est

égal au produit du bénéfice forfaitaire à l'hectare par la superficie des terres de

culture et des plantations précitées.

Le bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en plantation irrégulière

est égal au produit du bénéfice forfaitaire fixé par essence et par pied, par le nombre

de pieds de l'essence considérée.

Pour l'application des dispositions visées ci-dessus, les plantations d'arbres

fruitiers ou forestiers ne sont pas retenues lorsque lesdits arbres n'ont pas atteint

l'âge de production ou d'exploitation fixé par voie réglementaire.

II.- Le bénéfice forfaitaire par hectare ou par essence et par pied est fixé

annuellement dans chaque préfecture ou province sur proposition de l'administration

fiscale, par une commission dite commission locale communale.

Ce bénéfice est fixé distinctement par commune et, éventuellement, dans

chaque commune par catégorie de terre :

A.- Pour la détermination du bénéfice forfaitaire à l'hectare, il est fait

distinction entre les catégories de terres suivantes :

1°- Les terres de culture non irriguées et non complantées.

Ces terres sont considérées comme affectées aux cultures annuelles en usage

dans la commune, la préfecture ou la province. Il est tenu compte, dans la limite du

taux maximum de 40 % de la jachère si elle est pratiquée dans la commune

concernée.

2°- Les terres de culture irriguées, non complantées et non affectées à la

riziculture, aux cultures maraîchères, aux cultures sous serre, aux cultures florales et

des plantes à essence ou à parfum, aux pépinières arboricoles et viticoles et aux

cultures de tabac.

Le bénéfice forfaitaire est déterminé compte tenu de la situation des terres

concernées.

  

  

48/241

Il est fait distinction entre :

§ les terres situées à l'intérieur d'un périmètre de mise en valeur et

irriguées par des barrages de retenue ;

§ les terres irriguées par prise d'eau dans la nappe phréatique ou les

rivières ;

§ les autres terres irriguées.

- Les terres de cultures irriguées affectées aux cultures visées au 2 cidessus

autres que la riziculture ;

4°- Les rizières ;

5°- Les plantations régulières irriguées ;

6°- Les plantations régulières non irriguées.

B.- Pour la détermination du bénéfice forfaitaire par essence et par pied des

plantations irrégulières fruitières et forestières, il est fait distinction entre :

1°- Les plantations irriguées ;

2°- Les plantations non irriguées.

Article 52.- Composition et fonctionnement de la commission locale

communale

La commission locale communale comprend :

1°- un représentant de l'autorité locale, président ;

2°- trois représentants des agriculteurs, membres de la chambre

d'agriculture et des organisations professionnelles ;

3°- un inspecteur des impôts, désigné par le directeur des impôts,

secrétaire-rapporteur.

Les cinq membres de la commission ont voix délibérative. La commission peut

s'adjoindre un représentant du ministère de l'agriculture avec voix consultative.

La commission délibère valablement lorsque assistent à la première réunion le

président et deux de ses membres dont un représentant obligatoirement l'agriculteur

et lorsque l'ensemble de ses membres ont été convoqués avec lettre recommandée

avec accusé de réception. En cas de partage égal des voix, celle du président est

prépondérante.

La commission se réunit dans la première quinzaine du mois d'octobre, sur

convocation de son président qui fixe le lieu et la date de la réunion.

Un procès-verbal de la réunion est signé séance tenante par les membres

présents et une copie est transmise, dans les huit jours, par le président de la

commission, au président de la chambre d'agriculture concernée et au directeur des

impôts.

  

  

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Article 53.- Dégâts causés aux récoltes

Les pertes de récolte sur pied par suite de gelée, grêle, inondation, incendie,

invasion acridienne, sécheresse et autres événements extraordinaires sont prises en

considération pour la détermination du bénéfice forfaitaire des exploitations, sous

réserve que le contribuable concerné présente une réclamation dans les formes et

délais prévus à l'article 29 du livre des procédures fiscales.

Lorsque le sinistre est couvert par une assurance, l'indemnité d'assurance est

prise en considération pour la rectification du revenu net imposable.

II.- REGIME DU RESULTAT NET REEL

Article 54.- Condition d’option

I.- L'option pour le régime du résultat net réel doit être formulée par le

contribuable :

§ soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée avant la

date prévue pour le recensement visé à l'article 57 ci-dessous à l'inspecteur

des impôts du lieu de situation de son exploitation ;

§ soit par lettre remise, contre récépissé, à l'inspecteur précité lors de la période

de recensement.

Cette option est valable pour l'année en cours et les deux années suivantes.

Elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation par le

contribuable dans les formes prévues ci-dessus.

II.- Pour les contribuables visés au II- a) de l'article 50 ci-dessus, le régime du

résultat net réel est applicable pour l'année qui suit celle au cours de laquelle la

limite a été dépassée et pour les années suivantes.

Ces contribuables peuvent revenir au régime du bénéfice forfaitaire, sur leur

demande à formuler dans les formes prévues au I ci-dessus, si leur chiffre d'affaires

est resté inférieur à la limite prévue pendant trois années consécutives.

Article 55.- Détermination du résultat net réel

I.- L'exercice comptable des exploitations dont le bénéfice est déterminé

d'après le régime du résultat net réel est clôturé au 31 décembre de chaque année.

II.- Le résultat net réel de chaque exercice est déterminé d’après l’excédent

des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles

prévues au I de l’article 9 ci-dessus.

III.- Les dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 du présent livre sont

applicables pour la détermination de la base imposable des revenus agricoles soumis

au régime du résultat net réel.

  

  

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Paragraphe III.- Obligations des contribuables

Article 56.- Changement de régime d’imposition

I.- L'exploitant qui devient imposable selon le régime du bénéfice net réel

obligatoirement ou sur option, ne peut pratiquer les amortissements prévus au F de

l'article 11 ci-dessus qu'à condition de dresser l'inventaire de l'ensemble des biens

affectés à l'exploitation. Il dresse un bilan de départ comportant à l'actif la valeur

actuelle des biens en cause et au passif les capitaux propres et les dettes à long ou

court terme.

L'inventaire détaillé et le bilan de départ accompagnés de pièces justificatives

sont adressés à l'inspecteur des impôts du lieu dont relève l'exploitation, avant

l'expiration du troisième mois de l'exercice comptable.

Les valeurs actuelles des biens figurant à l'actif sont déterminées sur la base

du prix d'acquisition, diminué, dans le cas des biens amortissables, du nombre

d'annuités normales d'amortissement correspondant au nombre d'années et de mois

écoulés entre la date d'acquisition des biens considérés et celle de leur inscription sur

le bilan de départ.

Lorsque le prix d'acquisition n'est pas justifié, la valeur actuelle est déterminée

et les amortissements sont pratiqués sur la base de barèmes établis en rapport avec

les chambres d'agriculture.

II.- Les exploitants relevant du régime forfaitaire et qui ont été imposés depuis

moins de quatre ans selon le régime du bénéfice net réel doivent comprendre, dans

leur revenu agricole, les plus-values réalisées sur les cessions de terres agricoles et

d'éléments de l'actif ayant fait l'objet d'amortissement sous le régime du bénéfice net

réel.

La plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de

revient diminué :

a) de l'amortissement antérieurement pratiqué sous le régime du bénéfice net

réel ;

b) d'un amortissement annuel, calculé comme suit pour la période

d'imposition selon le régime du forfait ;

- 5 % pour les immeubles, à l'exception des terrains ;

- 10 % pour le matériel, l'outillage et le mobilier ;

- 20 % pour les véhicules.

Pour les plantations, il est tenu compte des taux d'amortissement

antérieurement pratiqués pour la détermination du résultat net réel.

Article 57.- Déclaration des biens concernant la production agricole

Les contribuables sont tenus après avoir été avisés quinze jours avant la date

prévue pour le recensement annuel effectué dans les communes du lieu de situation

de leurs exploitations agricoles, de fournir à l'inspecteur des impôts, par écrit ou

  

  

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verbalement, les indications relatives à la superficie de leurs terres cultivées, aux

cultures qui y sont pratiquées et au nombre de pieds d'arbres plantés par essence.

L'inspecteur est assisté, par une commission communale comprenant un

représentant du gouverneur de la province et un représentant du président de la

chambre d'agriculture.

Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie

réglementaire.

Un récépissé de déclaration, comportant le numéro d'identification fiscale

attribué à l'exploitation, daté du jour du recensement et indiquant la consistance des

biens retenus pour la détermination du bénéfice forfaitaire, est remis au

contribuable.

Lorsque le contribuable ne se présente pas devant la commission, la

consistance de ses biens est déterminée sur la base des indications données par la

commission. La liste des biens retenus est reproduite en double exemplaire dont l'un

est remis à l'autorité administrative locale qui le tient à la disposition de l'intéressé.

Celui-ci ne peut contester les éléments retenus que dans les conditions prévues à

l'article 26 du livre des procédures fiscales.

Section III.- Revenus salariaux et assimilés

Paragraphe I.- Revenus imposables

Article 58.- Définition des revenus salariaux et assimilés

Sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'impôt sur le

revenu :

- les traitements ;

- les salaires ;

- les indemnités et émoluments ;

- les allocations spéciales, remboursements forfaitaires de frais et autres

rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés ;

- les pensions ;

- les rentes viagères ;

- les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.

Article 59.- Exonérations

Sont exonérés de l'impôt :

1- Les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la

fonction ou de l'emploi, dans la mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient

remboursées sur états ou attribuées forfaitairement.

  

  

52/241

Toutefois, cette exonération n'est pas applicable en ce qui concerne les

titulaires de revenus salariaux bénéficiant de la déduction des frais inhérents à la

fonction ou à l'emploi, aux taux prévus au B et C du I de l'article 61 ci-dessous ;

2- les allocations familiales et d'assistance à la famille ;

3- les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;

4- les pensions d'invalidité servies aux militaires et à leurs ayants cause ;

5- les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes

d'accidents du travail ;

6- les indemnités journalières de maladie, d'accident et de maternité et les

allocations décès servies en application de la législation et de la réglementation

relative à la sécurité sociale ;

7- dans la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur en

matière de licenciement :

- l’indemnité de licenciement ;

- l’indemnité de départ volontaire ;

- et toutes indemnités pour dommages et intérêts accordées par les

tribunaux en cas de licenciement.

Toutefois en cas de recours à la procédure de conciliation, l’indemnité

de licenciement est exonérée dans la limite de ce qui est prévu à l’article 41

(6ème alinéa) de la loi n° 65-99 relative au code du travail ;

8- les pensions alimentaires ;

9- les retraites complémentaires souscrites parallèlement aux régimes visés au AII

de l'article 61 ci-dessus et dont les cotisations n’on pas été déduites pour la

détermination du revenu net imposable ;

10- les prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un

contrat de capitalisation dont la durée est au moins égale à 10 ans ;

11- la part patronale des cotisations de retraite et de sécurité sociale ;

12- la part patronale des primes d'assurances- groupe couvrant les risques de

maladie, maternité, invalidité et décès ;

13- le montant des bons représentatifs des frais de nourriture ou d'alimentation,

délivrés par les employeurs à leurs salariés afin de leur permettre de régler tout ou

partie des prix des repas ou des produits alimentaires, et ce dans la limite de 10

dirhams par salarié et par jour de travail.

Toutefois, le montant de ces frais ne peut en aucun cas être supérieur à 20 %

du salaire brut imposable du salarié.

Cette exonération ne peut être cumulée avec les indemnités alimentaires

accordées aux salariés travaillant dans des chantiers éloignés de leur lieu de

résidence ;

  

  

53/241

14- L’abondement supporté par la société employeuse dans le cadre de

l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions par ladite société à ses

salariés décidée par l'assemblée générale extraordinaire.

Par "abondement" il faut entendre la part du prix de l'action supportée par la

société et résultant de la différence entre la valeur de l'action à la date de

l'attribution de l'option et le prix de l'action payé par le salarié.

Toutefois l’exonération est subordonnée aux deux conditions suivantes :

a) L’abondement ne doit pas dépasser 10 % de la valeur de l'action à la date

de l'attribution de l'option ;

A défaut, la fraction excédant le taux d'abondement tel que fixé ci-dessus est

considérée comme un complément de salaire imposé au taux du barème fixé au I de

l'article 75 ci-dessous et ce, au titre de l'année de la levée de l'option.

b) La cession des actions acquises par le salarié ne doit pas intervenir avant

une période d'indisponibilité de cinq ans à compter de la date de l'attribution de

l'option sans que le délai écoulé entre la date de la levée de l’option et la date de

ladite cession ne puisse être inférieur à trois ans.

Dans ce cas, la différence entre la valeur de l’action à la date de la levée de

l’option et sa valeur à la date d’attribution de l’option sera considérée comme une

plus-value d’acquisition imposable au titre des profits de capitaux mobiliers au

moment de la cession des actions.

En cas de cession d'actions avant l'expiration de la période d'indisponibilité de

cinq ans ou du délai de détention des actions de trois ans précités, l'abondement

exonéré et la plus-value d’acquisition précités seront considérés comme complément

de salaire soumis à l'impôt comme il est indiqué au a) du présent article sans

préjudice de l'application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à

l'article 210 ci-dessous ;

15- les salaires versés par la Banque Islamique de développement à son

personnel ;

16- L’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à 6.000 dirhams pour une

période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 versée au stagiaire, lauréat

de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les

entreprises du secteur privé.

Cette exonération est accordée aux stagiaires pour une période de

24 mois renouvelable pour une durée de 12 mois en cas de recrutement définitif.

Lorsque le montant de l’indemnité versée est supérieur au plafond visé ci-dessus,

l’entreprise et le stagiaire perdent le bénéfice de l’exonération.

L’exonération précitée est accordée dans les conditions suivantes :

1) les stagiaires doivent être inscrits depuis au moins six (6) mois à

l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) régie par

la loi n° 51-99 promulguée par le dahir n° 1-00-220 du 2 rebii I 1421 (5 juin 2000) ;

2) le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération.

  

  

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17- les bourses d'études.

Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus salariaux et assimilés

Article 60.- Détermination du revenu imposable

I.- Cas général :

Le revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes brutes payées

au titre des revenus et avantages énumérés à l'article 58 ci-dessus :

- les éléments exonérés en vertu de l’article 59 ci-dessus ;

- les éléments visés à l’article 61 ci-dessous.

L'évaluation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle.

Lorsque l'avantage est accordé moyennant une retenue pratiquée sur le

traitement ou le salaire du bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en

déduction de la valeur réelle précitée.

II.- Cas particuliers

A.- Les pourboires

Les pourboires sont soumis à la retenue à la source dans les conditions

suivantes :

1) lorsqu'ils sont remis par les clients entre les mains de l'employeur ou

centralisés par celui-ci, la retenue est opérée par l'employeur sur le montant cumulé

des pourboires et du salaire auquel ils s'ajoutent le cas échéant ;

2) lorsque les pourboires sont remis aux bénéficiaires directement et

sans aucune intervention de l'employeur, leur montant imposable est forfaitairement

évalué à un taux généralement admis suivant les usages du lieu ;

3) si les pourboires s'ajoutent à un salaire fixe, l'employeur opère la

retenue comme prévu ci-dessus ; s'il n'est pas en mesure de la faire parce qu'il ne

paie pas de salaire fixe à son employé, ce dernier est tenu de lui remettre le montant

de la retenue afférent aux pourboires reçus. L'employeur doit verser ce montant au

Trésor en même temps que les retenues afférentes aux paiements qu'il a lui-même

effectués ;

4) dans le cas où le bénéficiaire des pourboires refuse de remettre le

montant de la retenue à l'employeur, celui-ci reste personnellement responsable du

versement, sauf son recours contre l'intéressé en vue de se faire rembourser le

montant des sommes qu'il a dû verser.

B.- Rémunération des voyageurs, représentants et placiers de

commerce ou d'industrie

Sont soumis à l'impôt, par voie de retenue à la source dans les conditions

prévues ci-après, les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou

d'industrie qui travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs domiciliés ou

  

  

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établis au Maroc, ne font aucune opération pour leur compte personnel, sont

rémunérés par des remises proportionnelles ou des appointements fixes et qui sont

liés à chacun des employeurs qu'ils représentent par un contrat écrit indiquant la

nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur

action, le taux des commissions ou remises proportionnelles qui leur sont allouées.

La retenue à la source est opérée au taux prévu au 5)-G du II de l'article 75

ci-dessous et suivant les modalités prévues aux deux derniers alinéas du C du

présent article.

Toutefois, le voyageur, représentant et placier lié à un seul employeur peut

demander à être imposé suivant le barème prévu au I de l'article 75 ci-dessous.

Le voyageur, représentant et placier lié à plusieurs employeurs ne peut

demander à être imposé suivant les modalités prévues à l'alinéa ci-dessus que pour

les rémunérations servies par un seul employeur de son choix.

La demande prévue aux deux alinéas qui précèdent doit être déposée auprès

de l'inspecteur des impôts du lieu d'imposition de l'employeur.

C.- Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non

Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non, imposables au

titre des dispositions de l'article 58 ci-dessus et qui sont versées par des entreprises

ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont

passibles de la retenue à la source au taux prévu au 1)-G–II de l'article 75 cidessous.

Toutefois, les revenus visés à l'alinéa précédent qui sont versés par des

établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle aux

personnes qui remplissent une fonction d'enseignant et ne faisant pas partie de leur

personnel permanent, sont soumis à la retenue à la source au taux prévu au D-II de

l'article 75 ci-dessous.

La retenue à la source visée aux deux alinéas qui précèdent est appliquée sur

le montant brut des rémunérations et des indemnités sans aucune déduction. Elle est

perçue à la source comme indiqué au I de l'article 158 ci-dessous et versée au Trésor

dans les conditions prévues au I de l’article 175.

La retenue à la source visée au premier alinéa du C ci-dessus ne dispense pas

les bénéficiaires des rémunérations qui y sont visées de la déclaration prévue à

l'article 84 ci-dessous.

Article 61.- Déductions

Sont déductibles des sommes brutes énumérées à l’article 58 ci-dessus,

exclusion faite de celles exonérées en vertu des dispositions de l’article 59 ci-dessus :

I.- les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, calculés aux taux forfaitaires

suivants :

A.- 17 % pour les personnes ne relevant pas des catégories professionnelles

visées aux B et C ci-dessous, sans que cette déduction puisse excéder

24.000 dirhams ;

  

  

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B.- pour les personnes relevant des catégories professionnelles suivantes

aux taux désignés ci-après sans que cette déduction puisse excéder 24.000 dirhams :

- 25 % pour le personnel des casinos et cercles supportant des frais de

représentation et de veillée ou de double résidence ;

- 35 % pour les :

· ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit, ouvriers mineurs ;

· artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques,

artistes musiciens, chefs d'orchestre ;

- 45 % pour les personnes relevant des catégories professionnelles désignées

ci-après :

· journalistes, rédacteurs, photographes et directeurs de journaux ;

· agents de placement de l'assurance -vie, inspecteurs et contrôleurs des

compagnies d'assurances des branche-vie, capitalisation et épargne ;

· voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ;

· personnel navigant de l'aviation marchande comprenant : pilotes,

radios, mécaniciens et personnel de cabine navigant des compagnies

de transport aérien, pilotes et mécaniciens employés par les maisons de

construction d'avions et de moteurs pour l'essai de prototypes, pilotes

moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile.

C.- 40 % pour le personnel navigant de la marine marchande et de la pêche

maritime.

Pour le calcul de la déduction prévue au A ci-dessus le revenu brut imposable

auquel s'applique le pourcentage s'entend non compris les avantages en argent ou

en nature.

Pour le calcul des déductions prévues aux B et C ci-dessus, le revenu brut

auquel s'appliquent les pourcentages s'entend du montant global des rémunérations

acquises aux intéressés y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de

service, de route et autres allocations similaires, exclusion faite des avantages en

argent ou en nature.

II.- Les retenues supportées pour la constitution de pensions ou de retraites :

A.- En application :

- du régime des pensions civiles institué par la loi n° 11 - 71 du 12

kaada 1391 (30 décembre 1971) ;

- du régime des pensions militaires institué par la loi n° 13-71 du 12

kaada 1391 (30 décembre 1971) ;

- du régime collectif d'allocation de retraite institué par le dahir portant

loi n°1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) ;

- du régime de sécurité sociale régi par le dahir portant loi n° 1-72-184

du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) ;

  

  

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- des régimes de retraite prévus par les statuts des organismes

marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la

législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

Les dispositions des alinéas 6, 7, 8 et 9 du III de l'article 30 ci-dessus sont

applicables aux régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains

de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur en la matière.

Pour effectuer la déduction des cotisations pour la constitution de pensions ou

de retraites auprès des organismes de retraite visés ci-dessus, l’employeur doit :

§ effectuer la retenue des cotisations et en verser le montant mensuellement

auxdits organismes ;

§ conserver une copie certifiée conforme du ou des contrats d’adhésion des

employés concernés.

B.- Par les personnes de nationalité étrangère cotisant exclusivement à des

organismes de retraite étrangers dans la limite, toutefois du taux des retenues

supportées par le personnel de l'entreprise ou de l'administration marocaine dont

dépendent lesdites personnes.

III.- Les cotisations aux organismes marocains de prévoyance sociale ainsi que

les cotisations salariales de sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives

aux prestations à court terme.

IV.- La part salariale des primes d'assurance-groupe couvrant les risques de

maladie, maternité, invalidité et décès.

V.- Les remboursements en principal et intérêts des prêts contractés pour

l’acquisition d’un logement social, tel que défini au 9° du I de l’article 94 ci-dessous

et destiné à l’habitation principale.

La déduction prévue par le présent paragraphe est subordonnée à la condition

que les montants des remboursements soient retenus et versés mensuellement par

l'employeur ou le débirentier aux organismes de crédit agréés.

Cette déduction n'est pas cumulable avec celle résultant du calcul du profit net

imposable tel que prévu à l'article 67 du présent livre.

Article 62.- Abattement forfaitaire

I.- Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions

et rentes viagères, il est appliqué un abattement forfaitaire de 40 % sur le montant

brut imposable desdites pensions et rentes, déduction faite, le cas échéant, des

cotisations et primes visées au III et IV de l'article 61 ci-dessus.

II.- Les cachets octroyés aux artistes.

Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel

ou constitués en troupes est soumis à la retenue à la source au taux prévu au 4-G-II

de l’article 75 ci-dessous, après un abattement forfaitaire de 40 %. Cette retenue est

liquidée et versée dans les conditions prévues au 1er alinéa du I de l’article 158 et au

I de l’article 175 ci-dessous.

  

  

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Section IV.- Revenus et profits fonciers

Paragraphe I.- Revenus et profits fonciers imposables

Article 63.- Définition des revenus et profits fonciers

I.- Sont considérés comme revenus fonciers pour l'application de l'impôt sur le

revenu, lorsqu'ils n'entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels :

A.- Les revenus provenant de la location :

1) des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature ;

2) des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe

et mobile y attachés ;

B.- Sous réserve des exclusions prévues au I de l'article 64 ci-dessous, la

valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent

gratuitement à la disposition des tiers.

II.- Sont considérés comme profits fonciers pour l'application de l’impôt sur le

revenu, les profits constatés ou réalisés à l’occasion :

§ de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels

immobiliers portant sur de tels immeubles ;

§ de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique ;

§ de l'apport en société d'immeubles ou de droits réels immobiliers ;

§ de la cession à titre onéreux ou de l'apport en société d'actions ou de parts

sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier, réputées

fiscalement transparentes au sens du 3) de l'article 3 ci-dessus ;

§ de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de

parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière.

Au sens du présent livre, sont considérées comme sociétés à prépondérance

immobilière toutes sociétés dont l'actif brut immobilisé est constitué pour 75 % au

moins de sa valeur, déterminée à l'ouverture de l'exercice au cours duquel intervient

la cession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les

sociétés à objet immobilier visées ci-dessus ou par d'autres sociétés à prépondérance

immobilière. Ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à

prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale,

artisanale, agricole, à l'exercice d'une profession libérale ou au logement de son

personnel salarié ;

§ de l'échange, considéré comme une double vente, portant sur les

immeubles, les droits réels immobiliers ou les actions ou parts sociales

visées ci-dessus ;

§ du partage d'immeuble en indivision avec soulte. Dans ce cas, l'impôt ne

s'applique qu'au profit réalisé sur la cession partielle qui donne lieu à la

soulte ;

§ des cessions à titre gratuit portant sur les immeubles, les droits réels

immobiliers et les actions ou parts cités ci-dessus.

  

  

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Dans la présente section, le terme "cession" désigne toute opération visée cidessus.

Article 64.- Exclusion du champ d’application de l’impôt

I.- Est exclue du champ d’application de l'impôt, la valeur locative des

immeubles que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition :

§ de leurs ascendants et descendants, lorsque ces immeubles sont affectés à

l'habitation des intéressés ;

§ des administrations de l'Etat et des collectivités locales, des hôpitaux

publics ;

§ des oeuvres privées d'assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de

l'Etat en vertu du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) ;

§ des associations reconnues d'utilité publique lorsque dans lesdits immeubles

sont installées des institutions charitables à but non lucratif.

II.- Ne sont pas assujettis à l'impôt au taux prévu au 3)- F - II de l'article 75 cidessous,

les profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou les

personnes morales ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, lorsque ces profits

sont compris dans la catégorie des revenus professionnels.

Article 65.- Exonérations

Sont exonérés de l'impôt :

I.- Les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et

additions de construction, pendant les trois années qui suivent celle de l'achèvement

desdites constructions ;

II.- A.- le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l'année civile des

cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas 60.000 DH ;

B.- le profit réalisé sur la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble

occupé à titre d'habitation principale depuis au moins huit ans au jour de ladite

cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier

réputées fiscalement transparentes au sens du 3) de l'article 3 ci-dessus.

Toutefois, une période de six (6) mois à compter de la date de la vacance du

logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession ;

C.- le profit réalisé sur la cession de droits indivis d'immeubles agricoles,

situés à l'extérieur des périmètres urbains entre co-héritiers.

En cas de cession ultérieure, le profit taxable est constitué par l'excédent du

prix de cession sur le coût d'acquisition par le ou les co-héritiers ayant bénéficié de

l'exonération.

Ce coût est déterminé dans les conditions prévues à l’article 67 ci-dessous ;

D.- Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 32 ci-dessus, le profit

réalisé à l'occasion de la première cession des locaux à usage exclusif d'habitation

  

  

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dont la superficie couverte et le prix de cession n'excèdent pas respectivement 100m2

et 200.000 dirhams ;

III.- Les cessions à titre gratuit portant sur les biens précités effectuées entre

ascendants et descendants et entre époux, frères et soeurs.

Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus et profits fonciers

Article 66.- Détermination du revenu foncier imposable

I.- Sous réserve des dispositions de l'article 67 ci-après, le revenu foncier brut

des immeubles donnés en location est constitué par le montant brut total des loyers.

Ce montant est augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire ou

à l'usufruitier et mises à la charge des locataires, notamment les grosses réparations.

Il est diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte des

locataires.

II.- Le revenu net imposable des immeubles visés au 1 du A et le B de l’article

63 ci-dessus est obtenu en appliquant un abattement de 40 % sur le montant du

revenu foncier brut tel qu'il est défini au I ci-dessus.

III.- Le revenu net imposable des propriétés visées au 2) du A du I de l'article

63 ci-dessus est égal :

§ soit au montant du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat ;

§ soit au montant obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée

par les quantités prévues dans le contrat, dans le cas des locations

rémunérées en nature ;

§ soit à la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu à l'article 51 ci-dessus

dans le cas des locations à part de fruit.

Article 67.- Détermination du profit foncier imposable

Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession

diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des

frais d’acquisition.

I.- le prix de cession est diminué, le cas échéant, des frais de cession.

Le prix de cession s'entend du prix de vente ou de la valeur estimative

déclarée ou reconnue par les ou l'une des parties dans le contrat ou celle déterminée

selon l’article 15 du livre des procédures fiscales.

Le prix exprimé dans l'acte de cession ou la déclaration du contribuable

fait l'objet de redressement lorsque ce prix ne paraît pas conforme à la valeur vénale

du bien à la date de la cession et ce, dans les conditions prévues à l’article 15 du

livre des procédures fiscales.

En cas de cession d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier

dont le prix d’acquisition ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même a été

redressé par l’administration, soit en matière de droits d’enregistrement, soit en

  

  

61/241

matière de taxe sur la valeur ajoutée, le prix d’acquisition à considérer est celui qui a

été redressé par l’administration et sur lequel le contribuable a acquitté les droits

dus.

Le prix ainsi établi sera retenu comme prix de cession chez le cédant en

matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur

ajoutée.

Les frais de cession s'entendent des frais d'annonces publicitaires ainsi

que des frais de courtage et des frais d'établissement d'actes, normalement à la

charge du cédant, dûment justifiés.

La valeur de cession des immeubles apportés en société est égale à la

valeur réelle des droits sociaux reçus en rémunération dudit apport.

II.- le prix d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition, des dépenses

d'investissements réalisés, ainsi que des intérêts payés par le cédant en

rémunération de prêts accordés par des organismes de crédit agréés pour la

réalisation des opérations d'acquisition et d'investissements précitées.

Les frais d'acquisition s'entendent des frais et loyaux coûts du contrat,

droits de timbre et d'enregistrement, droits payés à la conservation foncière pour

l'immatriculation et l'inscription ainsi que les frais de courtage et les frais d'actes

afférents à l'acquisition de l'immeuble cédé. Ils sont évalués forfaitairement à 15 %

du prix d'acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais

s'élèvent à un montant supérieur.

Les dépenses d'investissement s'entendent des dépenses d'équipement

de terrain, construction, reconstruction, agrandissement, rénovation et amélioration

dûment justifiées.

Le prix d'acquisition, augmenté comme il est dit ci-dessus, est réévalué

en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l'année d'acquisition, calculé

par l'administration sur la base de l'indice national du coût de la vie. Pour les années

antérieures à 1946, le coefficient est calculé sur la base d'un taux forfaitaire de 3 %

par an.

La réévaluation porte également sur la valeur de souscription ou

d'acquisition par les sociétés à prépondérance immobilière visées au II de l’article 63

ci-dessus, de leurs actions, parts d'intérêt ou parts sociales.

Lorsque le prix d'acquisition et/ou les dépenses d'investissements n'ont

pu être justifiés, il est procédé à leur estimation par l'administration dans les

conditions prévues à l’article 15 du livre des procédures fiscales.

En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, le prix d'acquisition

à considérer est :

§ soit la valeur vénale des immeubles inscrite sur l'inventaire dressé par les

héritiers dans les douze mois suivant celui du décès du de cujus ;

  

  

62/241

§ soit, à défaut et sous réserve des dispositions de l’article 15 du livre des

procédures fiscales, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de

cujus, qui est déclarée par le contribuable.

En cas de cession, à titre gratuit, le prix de cession ou d'acquisition à

considérer est la valeur déclarée dans l'acte, sous réserve des dispositions de l’article

15 du livre des procédures fiscales.

En cas de cession d'immeuble acquis par donation exonérée en vertu

des dispositions du III de l'article 65 ci-dessus, le prix d'acquisition à considérer est :

- soit le prix d'acquisition de la dernière cession à titre onéreux ;

- soit la valeur vénale de l'immeuble lors de la dernière mutation par héritage si

elle est postérieure à la dernière cession ;

- soit le prix de revient de l'immeuble en cas de livraison à soi-même.

Les prix d'acquisition et de cession s'entendent, sous réserve des

dispositions de l’article 15 du livre des procédures fiscales et de l’article 210 cidessous,

des prix déclarés ou reconnus par les ou l'une des parties.

En cas de taxation d’office, la base d’imposition est égale au prix de

cession diminué de 10 %.

Section V.- Revenus et profits de capitaux mobiliers

Paragraphe I.- Revenus et profits imposables

Article 68.- Définition des revenus et profits de capitaux mobiliers

I.- Sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers :

A.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à

l’article 14 ci-dessus ;

B.- les revenus de placements à revenu fixe visés à l’article 15 ci-dessus,

versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou

morales qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés et ayant au Maroc leur

domicile fiscal ou leur siège social à l’exclusion des intérêts générés par les

opérations de pensions.

II.- Sont considérés comme profits de capitaux mobiliers, les profits nets

annuels réalisés par les personnes physiques résidentes sur les cessions de valeurs

mobilières et autres titres de capital et de créance émis par les personnes morales de

droit public ou privé, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières

(O.P.C.V.M.), les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T.) et les

organismes de placement de capital risque (O.P.C.R.) à l’exception :

§ des sociétés à prépondérance immobilière définies à l'article 63 ci-dessus ;

§ des sociétés immobilières transparentes au sens du 3° de l’article 3 ci-dessus.

On entend par :

  

  

63/241

Ø valeurs mobilières, celles définies à l’article 2 du dahir portant loi

n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la

bourse des valeurs ;

Ø titres de capital, toutes catégories de titres conférant un droit de

propriété sur le patrimoine de la personne morale émettrice ;

Ø titres de créance, toutes catégories de titres conférant un droit

de créance général sur le patrimoine de la personne morale

émettrice.

Article 69.- Fait générateur de l’impôt

I.- Pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ainsi que

les revenus des placements à revenu fixe, le fait générateur de l’impôt est constitué

par le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte du bénéficiaire.

II.- Pour les profits de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital

et de créance le fait générateur de l'impôt est constitué par :

§ la cession à titre onéreux ou gratuit;

§ l'échange, considéré comme une double vente de valeurs mobilières et autres

titres de capital et de créance ;

§ l'apport en société des valeurs mobilières et autres titres de capital et de

créance.

Article 70.- Exonérations

Sont exonérés de l’impôt :

I.- la donation entre ascendants et descendants et entre époux, frères et

soeurs, des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;

II.- le profit ou la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des

valeurs des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance

réalisées au cours d'une année civile qui n’excède pas le seuil de 20 000 dirhams ;

III.- les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par

les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités

exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des non-résidents ;

IV.- les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes

d’épargne auprès de la caisse d’épargne nationale.

  

  

64/241

Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus et profits de capitaux

mobiliers

Article 71.- Détermination du revenu net imposable

Le revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut

des revenus énumérés aux articles 14 et 15 ci-dessus, les agios et les frais

d'encaissement, de tenue de compte ou de garde.

Article 72.- Détermination du profit net imposable

Le profit net de cession visé au II de l’article 68 ci-dessus est calculé

par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par

la différence entre :

§ le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de

cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ;

§ et le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion

de cette acquisition, notamment les frais de courtage et de commission.

En ce qui concerne les obligations et autres titres de créance, les prix

de cession et d’acquisition s’entendent du capital du titre, exclusion faite des intérêts

courus et non encore échus aux dates desdites cession et acquisition.

En cas de cession de titres de même nature acquis à des prix

différents, le prix d’acquisition à retenir est le coût moyen pondéré desdits titres.

Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les

plus-values de même nature réalisées au cours de la même année.

Les moins-values qui subsistent en fin d’année sont reportables sur

l’année suivante.

A défaut de plus-value ou en cas de plus-value insuffisante pour que

l’imputation puisse être opérée en totalité, la moins-value ou le reliquat de la moins

value peut être imputé sur les plus-values des années suivantes jusqu'à l'expiration

de la quatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins-value.

En cas de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de

créance acquis par donation exonérée en vertu des dispositions du I de l'article 70 cidessus,

le prix d'acquisition à considérer est :

§ soit le prix d'acquisition de la dernière cession à titre onéreux ;

§ soit la valeur vénale desdites valeurs et titres lors de la dernière mutation par

héritage si elle est postérieure à la dernière cession.

En cas de taxation d’office, l’imposition est égale à 10% du prix de

cession.

  

  

65/241

Chapitre IV

Liquidation de l’impôt sur le revenu

Section I.- Liquidation de l’impôt

Article 73.- Période d’imposition

L'impôt sur le revenu est établi chaque année en raison du revenu

global acquis par le contribuable au cours de l'année précédente.

Toutefois, pour les revenus salariaux et assimilés visés au 3 de l'article

24 ci-dessus, l'impôt est établi au cours de l'année d'acquisition desdits revenus, sous

réserve de régularisation, le cas échéant, d'après le revenu global.

Article 74.-Lieu d’imposition

L'impôt est établi au lieu du domicile fiscal du contribuable ou de son

principal établissement.

Le contribuable qui n'a pas au Maroc son domicile fiscal est tenu d'en

élire un au Maroc.

Tout changement du lieu de résidence, du lieu du principal

établissement ou du domicile fiscal doit être signalé à l'administration fiscale par

lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé ou par

souscription d'une déclaration sur ou d'après un imprimé-modèle établi par

l'administration dans les trente (30) jours qui suivent la date du changement.

A défaut, le contribuable est notifié et imposé à la dernière adresse

connue.

Article 75.- Taux de l’impôt

I.- Barème de calcul

Le barème de calcul de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

§ la tranche du revenu allant jusqu'à 20.000 dirhams est exonérée ;

§ 13% pour la tranche du revenu allant de 20.001 à 24.000 dirhams ;

§ 21% pour la tranche du revenu allant de 24.001 à 36.000 dirhams ;

§ 35% pour la tranche du revenu allant de 36.001 à 60.000 dirhams ;

§ 44% pour le surplus.

II.- Taux spécifiques

Le taux de l'impôt est fixé comme suit :

A.- 7,5 % pour les dividendes et autres produits de participation similaires

distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et

  

  

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provenant d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des

résidents.

B.- 10 % :

1) pour le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des produits bruts énoncés

à l'article 16 ci-dessus ;

2) pour les produits énumérés au I-A de l’article 68 ci dessus ;

3) pour les profits résultant des cessions d’actions et autres titres de capital

ainsi que d’actions ou parts d’OPCVM dont l'actif est investi en permanence à hauteur

d’au moins 60 % d’actions et autres titres de capital ;

4) pour les profits résultant des cessions de titres d’O.P.C.R. visés au I de

l’article 7 ci-dessus dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60 %

d’actions et autres titres de capital.

C.- 15 % :

1.- pour les profits nets résultant des cessions d’actions ou parts d’OPCVM qui

ne relèvent pas des catégories d’OPCVM visées aux 3) du B) ci-dessus et 2) du F) cidessous

;

2.- pour les profits résultant des cessions de titres des O.P.C.R. visés au I de

l’article 7 ci-dessus dont l’actif est investi à moins de 60 % en actions et autres titres

de capital.

D.- 17 % pour les rémunérations et indemnités occasionnelles ou non visées à

l’article 60 ci dessus si elles sont versées par les établissements publics ou privés

d'enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas

partie de leur personnel permanent.

E.- 18 % :

- pour les rémunérations versées au personnel salarié des sociétés holding

offshore ;

- pour les traitements, émoluments et salaires versés par les banques offshore à

leur personnel salarié.

Toutefois, le personnel salarié résident au Maroc bénéficie du même

régime fiscal à condition de justifier que la contrepartie de sa rémunération en

monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine.

F.- 20 % :

1) pour les produits énumérés au B du I de l’article 68 ci dessus en ce qui

concerne les bénéficiaires personnes morales relevant de l’impôt sur le revenu ainsi

que les personnes physiques autres que celles soumises au taux visé au 3) du G) cidessous.

Lesdits bénéficiaires doivent décliner lors de l’encaissement des intérêts ou

produits susvisés :

- le nom, prénom et adresse et le numéro de la carte d’identité nationale

ou de la carte d’étranger ;

- le numéro d’article d’imposition à l’impôt sur le revenu.

  

  

67/241

L’impôt prélevé au taux de 20 % prévu ci-dessus est imputable sur la

cotisation de l’impôt sur le revenu avec droit à restitution.

2) pour les profits nets résultant des cessions d’obligations et autres titres de

créance ainsi que d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est investi en permanence à

hauteur d’au moins 90 % d’obligations et autres titres de créance ;

3) pour les profits réalisés ou constatés prévus au II de l’article 63 ci-dessus,

sous réserve des dispositions du II de l’article 147 ci-dessous.

G.- 30 % :

1) pour les rémunérations, les indemnités occasionnelles ou non prévues au C

de l’article 60 ci-dessus, si elles sont versées à des personnes ne faisant pas partie

du personnel permanent de l’employeur autre que celui visé au D ci-dessus ;

2) pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables

qui effectuent des actes chirurgicaux dans les cliniques et établissements assimilés,

prévus à l’article 159 ci-dessous ;

3) pour les produits des placements à revenu fixe énumérés au I-B de l’article

68 ci-dessus, en ce qui concerne les bénéficiaires personnes physiques, à l’exclusion

de celles qui sont assujetties audit impôt selon le régime du résultat net réel ou celui

du résultat net simplifié ;

4) pour le montant brut des cachets, prévus au II de l'article 62 ci-dessus,

octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes ;

5) pour les remises et appointements alloués aux voyageurs, représentants et

placiers de commerce ou d’industrie prévus au B) – II de l’article 60 ci dessus qui ne

font aucune opération pour leur compte.

Les prélèvements aux taux fixés aux A, B, C, D, E et aux 2) et 3) du F

et aux 2) et 3) du G ci-dessus sont libératoires de l’impôt sur le revenu.

Section II.- Réductions d’impôt

Article 76.- Réduction pour charge de famille

I.- Il est déduit du montant annuel de l'impôt en raison des charges de famille

du contribuable, une somme de cent quatre-vingt (180) dirhams par personne à

charge au sens du II du présent article.

Toutefois, le montant total des réductions pour charge de famille ne

peut pas dépasser mille quatre-vingt (1080) dirhams.

II.- Sont à la charge du contribuable :

A.- son épouse ;

B.- ses propres enfants ainsi que les enfants légalement recueillis par lui à

son propre foyer à condition :

  

  

68/241

§ qu'ils ne disposent pas, par enfant, d'un revenu global annuel supérieur à

la tranche exonérée du barème de calcul de l'impôt sur le revenu prévu au

I de l'article 75 ci-dessus ;

§ que leur âge n'excède pas 21 ans ou 25 ans s'ils justifient de la poursuite

de leurs études. Cette condition d'âge n'est, toutefois, pas applicable aux

enfants atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir

à leurs besoins.

La femme contribuable bénéficie des réductions pour charge de famille

au titre de son époux et de ses enfants lorsqu'ils sont légalement à sa charge et dans

les conditions prévues ci-dessus.

Les changements intervenus, au cours d'un mois donné dans la

situation de famille du contribuable sont pris en considération à compter du premier

mois suivant celui du changement.

Article 77.- Conditions d’application des réductions d’impôt pour charge

de famille

Les réductions d’impôt pour charge de famille sont appliquées d'après

les indications figurant sur les déclarations du revenu global prévues aux articles 84

et 87 ci-dessous.

Lorsque le contribuable est un salarié ou un pensionné soumis au

prélèvement à la source en application des dispositions de l'article 158 ci-dessous les

réductions pour charges de famille sont imputées sur l'impôt ainsi prélevé.

Article 78.- Réduction au titre des retraites de source étrangère

Les contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l'article

25 ci-dessus et titulaires de pensions de retraite ou d'ayant cause de source

étrangère, bénéficient dans les conditions prévues au III de l’article 84 ci-dessus,

d'une réduction égale à 80 % du montant de l'impôt dû au titre de leur pension et

correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles.

Article 79.- Imputation de l’impôt étranger

Lorsque les revenus prévus au 3° de l'article 27 ci-dessus ont été

soumis à un impôt sur le revenu dans le pays de la source avec lequel le Maroc a

conclu une convention tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur

le revenu, c’est le montant ainsi imposé qui est retenu pour le calcul de l’impôt dont

il est redevable au Maroc.

Dans ce cas, l’impôt étranger, dont le paiement est justifié par le

contribuable, est déductible de l'impôt sur le revenu, dans la limite de la fraction de

cet impôt correspondant aux revenus étrangers.

Si ces revenus ont bénéficié d'une exonération dans le pays de la

source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double

  

  

69/241

imposition prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre de l’impôt qui aurait été dû

en l’absence d’exonération, celle-ci vaut paiement.

Dans ce cas, la déduction prévue ci-dessus, est subordonnée à la

production, par le contribuable, d'une attestation de l'administration fiscale étrangère

donnant les indications sur les références légales de l'exonération, les modalités de

calcul de l'impôt étranger et le montant des revenus qui aurait été retenu comme

base de l'impôt en l'absence de ladite exonération.

Chapitre V

Déclarations fiscales

Article 80.- Déclaration d’identité fiscale

Les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus

visés aux 3, 4 et 5 de l'article 24 ci-dessus, y compris ceux qui en sont exonérés

temporairement, sont tenus de remettre, contre récépissé, ou d'adresser par lettre

recommandée avec accusé de réception, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur

domicile fiscal ou leur principal établissement, une déclaration d'identité fiscale

conforme à l’imprimé-modèle établi par l'administration, dans les trente (30) jours

suivant soit la date du début de leur activité, soit celle de l'acquisition de la première

source de revenu.

Article 81.- Déclaration des traitements et salaires

I.- Les employeurs privés domiciliés ou établis au Maroc ainsi que les

administrations et autres personnes morales de droit public sont tenus de remettre

avant le 1er mars de chaque année à l'inspecteur des impôts de leur domicile fiscal,

de leur siège social ou de leur principal établissement une déclaration présentant,

pour chacun des bénéficiaires de revenus salariaux payés au cours de l'année

précédente, les indications suivantes :

1- nom, prénom et adresse ;

2- numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les

étrangers et le numéro d'immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

3- numéro matricule de la paierie principale des rémunérations du Ministère des

Finances pour les fonctionnaires civils et militaires ;

4- montant brut des traitements, salaires et émoluments ;

5- montant brut des indemnités payées en argent ou en nature, pendant ladite

année ;

6- montant des indemnités versées à titre de frais d'emploi et de service, de frais

de représentation, de déplacement, de mission et autres frais professionnels ;

7- montant du revenu brut imposable ;

8- montant des retenues opérées au titre de la pension de retraite, de la Caisse

nationale de sécurité sociale et des organismes de prévoyance sociale ;

9- taux des frais professionnels ;

10- montant des échéances prélevées au titre du principal et intérêts de prêts

contractés pour l’acquisition de logements sociaux ;

11- nombre de réductions pour charges de famille ;

  

  

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12- montant du revenu net imposable ;

13- montant des retenues opérées au titre de l'impôt ;

14- période à laquelle s'applique le paiement.

La déclaration est, en outre, complétée par un état annexe des

rémunérations et indemnités occasionnelles visées au C de l'article 60 ci-dessus

indiquant pour chaque bénéficiaire les nom et prénoms, l'adresse et la profession

ainsi que le montant brut des sommes payées et des retenues opérées.

Cette déclaration doit être rédigée sur ou d'après un imprimé-modèle

établi par l'administration. Il en est délivré récépissé.

II.- L’employeur doit produire dans les mêmes conditions et délai prévus cidessus,

une déclaration comportant la liste des stagiaires bénéficiant de l’exonération

prévue au 16 de l’article 59 ci-dessus d’après un imprimé-modèle établi par

l’administration.

Cette déclaration doit comporter :

1- les renseignements visés au 1, 2, 4, 5, 8, 12 et 14 du I du présent article ;

2- une copie du contrat de stage ;

3- une attestation d’inscription à l’ANAPEC par stagiaire dûment légalisée.

Article 82.- Obligations des employeurs et débirentiers

Les employeurs ou débirentiers chargés d'effectuer la retenue à la

source doivent tenir un livre spécial ou tout autre document en tenant lieu où

doivent être mentionnées toutes les indications de nature à permettre le contrôle des

déclarations prévues à l’article 81 ci-dessus et à l’article 83 ci-après. Ils sont tenus,

en outre, de faire connaître, à toute réquisition des agents des impôts, le montant

des rémunérations qu'ils allouent aux personnes rétribuées par eux et de justifier de

leur exactitude.

Les documents visés à l'alinéa précédent doivent être conservés jusqu'à

l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la retenue devait

être effectuée ; ils doivent être communiqués à toute époque sur leur demande aux

agents des impôts.

Article 83.- Déclaration des pensions et autres prestations servies sous

forme de capital ou de rentes

I.- Les débirentiers domiciliés ou établis au Maroc sont tenus dans les formes

et délai prévus à l'article 81 ci-dessus, de fournir les indications relatives aux

titulaires des pensions ou rentes viagères dont ils assurent le paiement.

  

  

71/241

II.- Les sociétés d’assurance débirentières de prestations sous forme de

capital ou de rentes, doivent souscrire, avant le 1er mars de chaque année, une

déclaration, rédigée sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration,

récapitulant tous les assurés ayant perçu des prestations au titre des contrats de

capitalisation ou d’assurance sur la vie au cours de l’année précédente. La

déclaration doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou

remise contre récépissé, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège. Cette

déclaration doit comporter les indications suivantes :

1. nom, prénom et adresse de l’assuré ;

2. numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les

étrangers ;

3. références du contrat souscrit (n° du contrat, durée, date de

souscription) ;

4. date du rachat, le cas échéant ;

5. montant des cotisations versées ;

6. montant brut des prestations servies ;

7. montant des prestations imposables ;

8. montant de l'impôt retenu à la source.

Article 84.- Déclaration annuelle du revenu global

I.- Sous réserve des dispositions de l'article 88 ci-après, les contribuables sont

tenus d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre

contre récépissé, avant le 1er avril de chaque année, à l'inspecteur des impôts du lieu

de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration de leur

revenu global de l'année précédente, établie sur ou d'après un imprimé-modèle de

l'administration, avec indication de la ou les catégories de revenus qui le composent.

La déclaration doit comporter :

1. les nom, prénoms et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le

lieu de situation de son principal établissement ;

2. la nature de la ou des professions qu'il exerce ;

3. le lieu de situation des exploitations ainsi que les numéros des articles

d'imposition à l’impôt des patentes y afférents, le cas échéant ;

4. le numéro de la carte d'identité nationale, de la carte d'étranger ou, à

défaut, celui du livret d'état civil ;

5. le numéro d'identification fiscale qui lui est attribué par

l'administration ;

6. le numéro d’article de la taxe d’édilité de la résidence habituelle.

En outre, la déclaration doit comporter, le cas échéant, toutes

indications nécessaires à l'application des déductions prévues aux articles 30 et 76 cidessus.

Si des retenues à la source ont été opérées, la déclaration du revenu

global est complétée par les indications suivantes :

  

  

72/241

1. le montant imposé par voie de retenue à la source ;

2. le montant du prélèvement effectué et la période à laquelle il se

rapporte ;

3. le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'identification

fiscale de l'employeur ou du débirentier chargé d'opérer la retenue.

La déclaration doit être accompagnée des pièces annexes prévues par

le présent livre ou par les textes réglementaires pris pour son application.

II.- Renseignements annexes à la déclaration du revenu global.

Les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles sont tenus de joindre à

leur déclaration du revenu global prévue au I du présent article, une annexe-modèle

établie par l'administration, sur laquelle sont mentionnés les renseignements

suivants :

1. le lieu de situation de chaque immeuble donné en location, sa consistance

ainsi qu'éventuellement le numéro d'article d'imposition à la taxe d'édilité ;

2. les noms et prénoms ou raison sociale de chaque locataire ;

3. le montant des loyers ;

4. l'identité de chaque occupant à titre gratuit et les justifications motivant

l'occupation à titre gratuit ;

5. la consistance des locaux occupés par le propriétaire et leur affectation ;

6. la consistance des locaux vacants, ainsi que le montant des loyers acquis

entre le 1er janvier et la date de la vacance.

En cas de changement d'affectation d'un immeuble soumis à la taxe

urbaine au premier janvier de l'année au titre de laquelle la déclaration est souscrite,

l'annexe doit mentionner en outre :

1. le numéro d'article d'imposition à la taxe urbaine ;

2. la date du changement intervenu dûment justifié.

III.- Pour bénéficier de la réduction prévue à l’article 78 ci-dessus, les

contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au I du présent article les

documents suivants :

§ une attestation de versement des pensions établie par le

débirentier ou tout autre document en tenant lieu ;

§ une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le

compte du pensionné et la contre valeur en dirhams au jour du

transfert, délivrée par l'établissement de crédit ou par tout autre

organisme intervenant dans le paiement des pensions visées à

l’article 78 ci-dessus.

Article 85.- Déclaration des profits immobiliers

En ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels

s'y rattachant, les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt doivent

remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans

  

  

73/241

les soixante (60) jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même

temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 174 ci-dessous.

Toutefois, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, la

déclaration prévue ci-dessus doit être produite dans les soixante (60) jours qui

suivent la date de l'encaissement de l'indemnité d’expropriation.

La déclaration est rédigée sur ou d'après un imprimé-modèle établi par

l'administration. Elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives relatives

aux frais d'acquisition et aux dépenses d'investissement.

Les sociétés à prépondérance immobilière, telles que définies à l’article

63 ci-dessus, doivent, sous peine des amendes prévues à l'article 201 ci-dessous,

joindre à la déclaration de leur résultat fiscal, visée au I de l'article 21 ci-dessus, la

liste nominative de l'ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales à la

clôture de chaque exercice.

Cette liste doit être établie sur ou d'après un imprimé-modèle de

l'administration et comporter les renseignements suivants :

1. les noms et prénoms, dénomination ou raison sociale du détenteur des

titres ;

2. l'adresse personnelle, le siège social, le principal établissement ou le

domicile élu ;

3. le nombre des titres détenus en capital;

4. la valeur nominale des titres.

Article 86.- Déclaration des profits de capitaux mobiliers

En ce qui concerne les profits de capitaux mobiliers :

I.- Les contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de

capital et de créance non inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers

habilités doivent remettre, contre récépissé en même temps que le versement, une

déclaration annuelle récapitulant toutes les cessions effectuées, au receveur de

l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal avant le 1er avril de l’année qui

suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées.

La déclaration doit être souscrite sur ou d’après un imprimé-modèle

établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces

justificatives relatives au prix de cessions et d’acquisitions des titres cédés.

II.- les contribuables ayant subi la retenue à la source prévue au B-II de

l’article 175 ci-dessous, peuvent souscrire une déclaration, valant demande de

régularisation et, le cas échéant, de restitution, récapitulant annuellement toutes les

cessions effectuées pendant une année déterminée, et qui doit être adressée par

lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, avant le

1er avril de l’année suivante, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur résidence.

La déclaration est rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par

l’administration. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs :

  

  

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1- des précomptes effectués par les intermédiaires financiers habilités teneurs

de comptes titres ;

2- des moins-values non imputées par les intermédiaires financiers au cours

de la même année d’imposition ;

3- des dates et prix d’acquisition des titres ou du coût moyen pondéré

communiqué à l’intermédiaire financier habilité.

III.- Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, doivent

récapituler, pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année par

ledit titulaire sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de

l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de

réception, ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle

desdites cessions, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège.

Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :

1- la dénomination et l’adresse de l’intermédiaire financier habilité teneur de

comptes ;

2- les nom, prénom et adresse du cédant ;

3- le numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour du

cédant ;

4- la dénomination des titres cédés ;

5- le solde des plus ou moins-values résultant des cessions effectuées au cours

de l’année.

Article 87.- Déclaration en cas de départ du Maroc ou en cas de décès

I.- Le contribuable qui cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal, est tenu

d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre, contre

récépissé, au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ à l'inspecteur

des impôts du lieu de son domicile fiscal ou de son principal établissement, la

déclaration de son revenu global pour la période prévue au II de l'article 29 cidessus.

II.- En cas de décès du contribuable, les ayants droits sont tenus d'adresser,

par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre contre récépissé,

dans les trois (3) mois qui suivent le décès, à l'inspecteur des impôts du lieu du

domicile fiscal ou du principal établissement du défunt, une déclaration du revenu

global de ce dernier pour la période prévue au dernier alinéa de l'article 176

ci-dessous.

Lorsque les activités du contribuable décédé sont poursuivies par ses

ayants droit, ces derniers peuvent demander avant l'expiration du délai prévu cidessus

:

§ que l'indivision faisant suite au décès soit considérée comme une

société de fait. Dans ce cas, aucune régularisation n'est exigée au

titre des plus-values se rapportant aux biens affectés à une

  

  

75/241

exploitation professionnelle et dont l'inventaire doit être joint à la

demande prévue ci-dessus ;

§ que la déclaration du de cujus afférente à la dernière période

d'activité ne soit déposée que dans le délai prévu à l'article 84 cidessus.

Article 88.- Dispense de la déclaration annuelle du revenu global.

Ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu global, à moins

qu’ils ne s’estiment surtaxés ou prétendent aux déductions prévues aux articles 30 et

76 ci-dessus :

1°- Les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles provenant

d’une seule exploitation lorsqu’ils relèvent du régime forfaitaire.

2°- Les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux payés par

un seul employeur ou débirentier domicilié ou établi au Maroc et tenu d’opérer la

retenue à la source comme prévu au I de l’article 158 ci-dessous.

TITRE III

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Article 89.- Définition

La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d'affaires,

s'applique :

1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou

relevant de l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc;

2°- aux opérations d'importation ;

3°- aux opérations visées à l’article 91 ci-dessous, effectuées par les

personnes autres que l'Etat non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou

occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur

intervention.

Sous Titre Premier

REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

A L’INTERIEUR

Chapitre premier

Champ d’application

  

  

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Section I.- Térritorialité

Article 90.- Principes gouvernant la notion de territorialité

Une opération est réputée faite au Maroc :

1°- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de

livraison de la marchandise au Maroc;

2°- s'il s'agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le

service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.

Section II.- Opérations imposables

Article 91.- Opérations obligatoirement imposables

I.- Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1°- les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture

de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un

travail à façon;

2°- les ventes et les livraisons en l'état réalisées par :

a) les commerçants grossistes ;

b) les commerçants dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de

l'année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams.

Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la Taxe

sur la Valeur Ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit

montant pendant trois (3) années consécutives ;

3°- les ventes et les livraisons en l'état de produits importés réalisées

par les commerçants importateurs;

4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de

promotion immobilière;

5°- les opérations d'installation ou de pose, de réparation ou de façon;

6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes

par les assujettis, à l'exclusion de celles portant sur les matières et produits

consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée en vertu

des dispositions de l'article 94 ci-dessous ;

7°- les livraisons à soi-même d'opérations visées au 4° ci-dessus;

8°- les opérations d'échange et les cessions de marchandises

corrélatives à une vente de fonds de commerce effectué par les assujettis;

  

  

77/241

9°- les opérations d'hébergement et/ou de vente de denrées ou de

boissons à consommer sur place;

10°- les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris

les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de

magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les

concessions d'exploitation de brevets, de droits ou de marques et d'une manière

générale toute prestation de services;

11°- les opérations de banque et de crédit et les commissions

de change;

12°- Les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par

toute personne physique ou morale au titre des professions de :

a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice;

b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe,

arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière;

c) vétérinaire.

II.- Il faut entendre au sens du présent article :

1°- Par entrepreneurs de manufacture :

a) les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, à

titre principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits, les extraient, les

transforment, en modifient l'état ou procèdent à des manipulations, tels

qu'assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou présentation

commerciale, que ces opérations comportent ou non l'emploi d'autres matières et

que les produits obtenus soient ou non vendus à leur marque ou à leur nom;

b) les personnes qui font effectuer par des tiers les mêmes

opérations :

- soit en fournissant à un fabricant ou à un façonnier tout ou

partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l'élaboration de produits;

- soit en leur imposant des techniques résultant de brevets,

dessins, marques, plans, procédés ou formules dont elles ont la jouissance ;

2°- par commerçants revendeurs en l’état :

- les grossistes inscrits à l'impôt des patentes en tant que

marchands en gros;

- les détaillants revendeurs.

  

  

78/241

3°- par entrepreneurs de travaux immobiliers, les personnes qui

édifient des ouvrages immobiliers au profit de tiers;

4°- par lotisseurs, les personnes qui procèdent à des travaux

d'aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir;

5°- par promoteurs immobiliers, les personnes qui, sans avoir la qualité

d'entrepreneur de travaux immobiliers, procèdent ou font procéder à l'édification

d'un ou de plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location.

Article 92.- Opérations imposables par option

Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d'assujettis à la taxe sur la

valeur ajoutée :

1°- les commerçants et les prestataires de services qui exportent

directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d'affaires

à l'exportation;

2°- les personnes visées à l'article 93-II-1°ci-après ;

3°- les revendeurs en l'état de produits autres que ceux énumérés à

l’article 93-I.A (1°,2°, 3° et 4°) ci-après.

La demande d’option visée au 1er alinéa du présent article doit être adressée

sous pli recommandé au service local des impôts dont le redevable dépend et prend

effet à l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la date de son envoi.

Elle peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle est

maintenue pour une période d’au moins trois années consécutives.

Section III.- Exonérations

Article 93.- Exonérations sans droit à déduction.

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

I.- A) Les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur :

1°- le pain, le couscous, les semoules et les farines servant à

l'alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ces farines et

les levures utilisées dans la panification.

Par pain, on doit entendre le produit qui ne renferme pas d'autres matières

que la farine, la levure, l'eau et le sel, à l'exclusion des biscottes, bretzels, biscuits et

autres produits similaires.

2°- le lait.

  

  

79/241

L'exonération s'applique aux laits et crèmes de lait frais conservés ou non,

concentrés ou non, sucrés ou non, aux laits spéciaux pour nourrissons, ainsi que le

beurre de fabrication artisanale non conditionné, à l'exclusion des autres produits

dérivés du lait.

3°- le sucre brut, on doit entendre le sucre de betterave, de canne et

les sucres analogues (saccharose) ;

4°- les dattes conditionnées produites au Maroc, ainsi que les raisins

secs et les figues sèches ;

5°- les produits de la pêche à l'état frais, congelés, entiers ou

découpés;

6°- la viande fraîche ou congelée ;

7°- l'huile d'olive et les sous-produits de la trituration des olives

fabriqués par les unités artisanales.

B) Les ventes portant sur le sucre et les produits pharmaceutiques, dont

les prix sont réglementés, commercialisés par les contribuables dont le chiffre

d’affaires est égal ou supérieur à deux millions ( 2.000.000) de dirhams visés au b)

du 2° du I de l’article 91 ci-dessus.

C) Les ventes portant sur :

1°- les bougies et paraffines entrant dans leur fabrication, à l’exclusion

de celles à usage décoratif et des paraffines utilisées dans leur fabrication ;

- les bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le liège à

l'état naturel, les bois de feu en fagots ou sciés à petite longueur et le charbon de

bois ;

3°- le crin végétal ;

4°- les tapis d'origine artisanale de production locale.

D) Les opérations portant sur :

1°- les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc;

2°- les ventes de timbres fiscaux, papiers et impressions timbrés, émis

par l'Etat;

3°- les prestations réalisées par les sociétés ou compagnies

d'assurances et qui relèvent de la taxe sur les contrats d'assurances prévue par

l'annexe II au décret n° 2.58.1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958)

portant codification du timbre.

  

  

80/241

E) Les opérations de ventes portant sur :

1°- les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition,

d’impression et de livraison y afférents, la musique imprimée ainsi que les CD-ROM

reproduisant les publications et les livres.

L'exonération s'applique également aux ventes de déchets provenant

de l'impression des journaux, publications et livres.

Le produit de la publicité n'est pas compris dans l'exonération ;

2°- les papiers destinés à l'impression des journaux et publications

périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés, sur une imprimerie ;

3°- les films cinématographiques, documentaires ou éducatifs ;

4°- la distribution de films cinématographiques ;

5°- les recettes brutes provenant de spectacles cinématographiques ou

autres à l'exclusion de celles provenant de spectacles donnés dans les établissements

où il est d'usage de consommer pendant les séances;

6°- a) Le produit de toute taxe quelle qu'en soit la nature perçue à

l'occasion de l'inspection à l'exportation des produits soumis au contrôle technique

prévu par le dahir du 18 ramadan 1363 (14 septembre 1944) ou à l'occasion des

opérations de fourniture de logement réalisées par les hôtels à voyageurs ;

b) Le produit des taxes perçues à l'occasion des prestations de

services fournies, dans les halles aux poissons, aux armateurs de la pêche côtière

exploitant des navires dont la jauge brute n'excède pas 150 tonneaux.

Les taxes visées au présent b) sont les suivantes :

- Les taxes spéciales sur le poisson industriel instituées par le dahir du

3 hija 1371 (25 août 1952), tel que modifié et complété;

- La taxe de halle instituée par l'article 5 du décret n° 2.74.531 du 9

rabii II 1395 (21 avril 1975) relatif à la prise en charge par l'office national des

pêches de la gestion des halles aux poissons situées dans les limites des ports du

Royaume;

- La taxe de péage instituée par le décret n° 2.76.39 du 5 chaoual 1397

(19 septembre 1977) ;

  

  

81/241

- La redevance sur les ventes dans les halles aux poissons prévue au

chapitre 15 du titre II de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales

et de leurs groupements.

II.-1°- Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les

petits prestataires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou inférieur à cent

quatre vingt mille (180.000) dirhams.

Sont considérés comme "petit fabricant" ou "petit prestataire":

- toute personne dont la profession consiste dans l'exercice d'une industrie

principalement manuelle, qui travaille des matières premières, et qui tire son

gain de son travail manuel, lequel doit demeurer prédominant par rapport à

celui des machines éventuellement utilisées;

- les façonniers qui opèrent pour le compte de tiers sur des matières

premières fournies par ce dernier;

- les exploitants de taxis;

- toute personne qui, dans un local sommairement agencé vend des produits

ou denrées de faible valeur ou exécutent de menues prestations de

services ;

2°- les opérations d'exploitation des douches publiques, de

"Hammams" et fours traditionnels.

III.- Les opérations et prestations portant sur :

1°- a) les livraisons à soi-même de construction dont la superficie

couverte n'excède pas 300 m2, effectuées par toute personne physique, à

condition que ladite construction porte sur une unité de logement indivisible ayant

fait l’objet de délivrance d’une autorisation de construire et doit être affectée à

l'habitation principale de l'intéressé pendant une durée de quatre ans courant à

compter de la date du permis d'habiter ou de tout autre document en tenant lieu.

Cette exonération est applicable également aux :

- sociétés civiles immobilières constituées par les membres d'une même

famille pour la construction d'une unité de logement destinée à leur

habitation personnelle principale ;

- personnes physiques et morales qui édifient dans le cadre d'un programme

agréé, des constructions destinées au logement de leur personnel.

Les dispositions précédentes s'appliquent aux constructions pour lesquelles

l'autorisation de construire est délivrée postérieurement au 1er janvier 1992.

b) les opérations de construction de logements réalisés dans les

conditions fixées au a) ci-dessus pour le compte de chacun de leurs adhérents par

  

  

82/241

les coopératives d'habitation constituées et fonctionnant conformément à la

législation en vigueur;

2°- les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction se

rapportant au logement social visé à l’article 94- I-9 ci-dessous.

IV.- 1°- les opérations réalisées par les coopératives et leurs unions

légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont

reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la

catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les

conditions prévues au II de l’article 95 ci-dessous;

2°- les prestations fournies par les associations à but non lucratif

reconnues d'utilité publique, les sociétés mutualistes ainsi que les institutions sociales

des salariés constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du dahir n°

1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité,

tel qu'il a été modifié ou complété.

Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux opérations à caractère

commercial, industriel ou de prestations de services réalisées par les organismes

susvisés.

V.- les opérations portant sur :

1°- les opérations d'escompte, de réescompte et les intérêts des

valeurs de l'Etat et des titres d'emprunt garantis par lui ainsi que les diverses

commissions allouées pour le placement des mêmes valeurs ;

2°- les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts

consentis à l'Etat et aux collectivités locales par les organismes autorisés à cet effet.

La taxation s'applique à tous les stades des opérations aboutissant à la réalisation

des avances et des prêts et à la mobilisation des effets créés en représentation de

ces prêts;

3°- les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit ou

par les sociétés de financement aux étudiants de l'enseignement privé ou de la

formation professionnelle et destinés à financer leurs études;

4°- les prestations de services afférentes à la restauration, au transport

et aux loisirs scolaires fournies par les établissements de l'enseignement privé au

profit des élèves et des étudiants qui sont inscrits dans lesdits établissements et y

poursuivent leurs études ;

5°- les opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux

collectivités locales par le fonds d’équipement communal ainsi que celles afférentes

aux emprunts et avances accordés audit fonds.

VI.- les opérations portant sur :

  

  

83/241

1°- les prestations fournies par les médecins, médecins-dentistes,

masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes,

sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et

exploitants de laboratoires d’analyses médicales;

2°- les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés

exclusivement aux handicapés. Il en est de même des opérations de contrôle de la

vue effectuées au profit des déficients visuels par des associations reconnues d'utilité

publique;

3°- les médicaments antimitotiques.

VII.- les opérations de crédit que les associations de micro-crédit effectuent

au profit de leur clientèle. Cette exonération est applicable du 1er janvier 2006 au 31

décembre 2010.

VIII.- les prestations fournies par la fondation Hassan II pour la lutte contre

le cancer créée par le dahir portant loi n° 1.77.335 du 25 chaoual 1397 (9octobre

1977).

IX.- les prestations fournies par la fondation cheikh Zaid Ibn Soltan créée

par la loi n° 1.93.228 du 22 rebia I 1414 ( 10 septembre 1993) dans le cadre des

missions qui lui sont dévolues par la loi précitée.

X.- les opérations nécessaires à la réalisation du programme de travaux

objet des associations d’usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 02-84

promulgué par le dahir n° 1.87.12 du 3 joumada II 1411 ( 21 décembre 1990).

XI.- les prestations de services fournies par la ligue nationale de lutte contre

les maladies cardio-vasculaires dans le cadre de sa mission prévue par la loi n°

1.77.334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

XII.- l’ensemble des actes, activités ou opérations réalisés par l’Office

National des Oeuvres Universitaires Sociales et Culturelles, créé par la loi n° 81.00

promulguée par le Dahir n° 1.01.205 du 10 joumada II 1422 ( 30 août 2001).

XIII.- les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité

agrées crées par la loi n° 57.90 relative auxdits centres, pendant un délai de quatre

ans courant à compter de la date d’agrément.

XIV.- les opérations réalisées par la Banque Islamique de Développement

conformément au dahir n° 1.77.4 du 5 chaoual 1397 ( 19 septembre 1977) portant

publication de la convention créant la Banque Islamique de Développement.

Article 94.- Exonérations avec droit à déduction

I.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à

déduction prévu à l'article 103 ci-dessous :

  

  

84/241

1°- les produits livrés et les prestations de services rendues à

l'exportation par les assujettis.

L'exonération s'applique à la dernière vente effectuée et à la dernière

prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et

immédiat de réaliser l'exportation elle-même.

Par prestations de services à l'exportation, il faut entendre :

- les prestations de services destinées à être exploitées ou utilisées en dehors

du territoire marocain;

- les prestations de services portant sur des marchandises exportées

effectuées pour le compte d'entreprises établies à l'étranger.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition qu'il soit

justifié de l'exportation :

- des produits par la production des titres de transport, bordereaux, feuilles

de gros, récépissés de douane ou autres documents qui accompagnent les

produits exportés ;

- des services par la production de la facture établie au nom du client à

l'étranger et des pièces justificatives de règlement en devises dûment visées

par l'organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu.

A défaut de comptabilité, l'exportateur de produits doit tenir un registre de

ses exportations par ordre de date, avec indication du nombre, des marques et des

numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des produits.

En cas d'exportation de produits par l'intermédiaire de commissionnaire, le

vendeur doit délivrer à celui-ci une facture contenant le détail et le prix des objets ou

marchandises livrés, ainsi que l'indication, soit des nom et adresse de la personne

pour le compte de laquelle la livraison a été faite au commissionnaire, soit de la

contremarque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à

désigner cette personne.

De son côté, le commissionnaire doit tenir un registre identique à celui prévu

à l'alinéa précédent et il doit remettre à son commettant une attestation valable

pendant l'année de sa délivrance et par laquelle il s'engage à verser la taxe et les

pénalités exigibles, dans le cas où la marchandise ne serait pas exportée ;

- les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en

douane.

  

  

85/241

Toutefois, en cas de mise à la consommation, par les bénéficiaires de ces

régimes, les ventes et livraisons des produits fabriqués ou transformés ainsi que des

déchets, sont passibles de la taxe.

L'exonération couvre également les travaux à façon.

- les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la

pêche maritime.

Par engins et filets de pêche, on doit entendre tous instruments et produits

servant à attirer, à appâter, à capturer ou à conserver le poisson ;

- les engrais.

Par engrais, il faut entendre les matières d'origine minérale, chimique,

végétale ou animale, simples ou mélangées entre elles, utilisées pour fertiliser le sol.

L'exonération s'applique également aux mélanges composés de produits

antiparasitaires, de micro-éléments et d'engrais, dans lesquels ces derniers sont

prédominants ;

- lorsqu'ils sont destinés à usage exclusivement agricole:

- les produits phytosanitaires ;

- les tracteurs ;

- les abri-serres et les éléments entrant dans leur fabrication ;

- les moteurs à combustion interne stationnaire, les pompes à axe vertical

et les motopompes dites pompes immergées ou pompes submersibles ;

- le semoir simple ou combiné ;

- le retarvator (fraise rotative) ;

- le scarificateur ;

- le sweep ;

- le rodweeder ;

- l'épandeur d'engrais ;

- le plantoir et les repiqueurs pour tubercules et plants ;

- les moissonneuses-batteuses ;

- les ramasseuses presses ;

- les ramasseuses de graines ;

- les ramasseuses chargeuses de canne à sucre et de betterave ;

- les tracteurs à roues et à chenilles ;

- les motoculteurs ;

- les pivots mobiles ;

- les appareils mécaniques à projeter des produits insecticides, fongicides,

herbicides et similaires ;

- le cover crop ;

- les charrues ;

- les moissonneuses ;

- les poudreuses à semences ;

  

  

86/241

- les ventilateurs anti-gelée ;

- les canons anti-grêle.

- les appareils à jet de vapeur utilisés comme matériel de désinfection des

sols ;

- le matériel génétique animal et végétal ;

- les conteneurs pour le stockage d'azote liquide et le transport de semences

congelées d'animaux ;

- les chisels ;

- les sous-soleurs ;

- les cultivateurs à dents ;

- les stuble-plow ;

- les herses ;

- les billonneurs ;

- les buteuses et bineuses ;

- les rouleaux agricoles tractés ;

- les batteuses à poste fixe ;

- les moissonneuses lieuses ;

- les faucheuses rotatives ou alternatives et les girofaucheuses ;

- les râteaux faneurs et les giroandaineurs ;

- les ensileuses ;

- les faucheuses conditionneuses ;

- les hacheuses de paille ;

- les débroussailleurs ;

- les tailleuses de haies ;

- les égreneuses ;

- les effeuilleuses ;

- les arracheuses de légumes ;

- les épandeurs de fumier ;

- les épandeurs de lisier ;

- les ramasseuses et/ou andaineuses de pierres ;

- le matériel de traite : pots et chariots trayeurs ;

- les salles de traite tractées et l'équipement pour salles de traite fixes ;

- les barattes ;

- les écrémeuses ;

- les tanks réfrigérants ;

- les abreuvoirs automatiques ;

- le matériel apicole : machines à gaufrer, extracteurs de miel et maturateurs ;

- les tarières ;

- le matériel de micro-irrigation par goutte à goutte ou matériel d'irrigation

par aspersion ;

- les biens d'investissement à inscrire dans un compte

d'immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 103 ci-dessous,

acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

7°- les opérations de vente, de réparation et de transformation portant

sur les bâtiments de mer.

  

  

87/241

Par bâtiments de mer, on doit entendre les navires, bâtiments, bateaux et

embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer comme moyen de

transport et effectuant une navigation principalement maritime;

- les ventes aux compagnies de navigation, aux pêcheurs

professionnels et aux armateurs de la pêche de produits destinés à être incorporés

dans les bâtiments visés au 7 ci-dessus;

- les opérations de construction de locaux à usage exclusif

d'habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale, par unité de

logement, n'excèdent pas respectivement cent (100) m2 et deux cent mille (200.000)

dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise.

En outre, lorsque le logement édifié dans les conditions précitées fait l'objet

de cession, le prix de la première vente ne doit pas excéder deux cent mille

(200.000) dirhams.

Cette exonération est accordée dans les conditions prévues au I de l’article

95 ci-après ;

10° - les prestations de restauration fournies directement par l'entreprise

à son personnel salarié ;

11° - les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou à la

formation professionnelle, à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les

établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, à l'exclusion des

véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et

aménagés spécialement à cet effet ;

12° - les véhicules neufs acquis par les personnes physiques et destinés

exclusivement à être exploités en tant que voiture de location (taxi) ;

13°- les opérations de restauration des monuments historiques classés

et des équipements de base d'utilité publique effectuées par des personnes

physiques ou morales ;

14°- les produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités :

- Dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs à

hémofiltration utilisés pour l’hémodialyse et leurs accessoires :

* Lignes veineuses, lignes artérielles, lignes péritonéales et leurs

accessoires dont les tubulures et leurs aiguilles ;

* aiguille à fistule ;

* connecteurs à cathéter ;

* capuchon protecteur stérile ;

* cathéter de Tenchkoff ;

* corps de pompes d’hémodialyse ;

  

  

88/241

* poches de dialyse péritonéale ;

- Concentrés et solutés de dialyse péritonéale ;

- Concentrés d’hémodialyse ;

- Solutés de dialyse péritonéale.

15°- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents à

inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport

international routier, sous réserve que lesdites entreprises remplissent les conditions

prévues par l’article 104 ci-dessous ;

16°- a) les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par les

associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées, destinés à être

utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire ;

b) les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par « le

Croissant Rouge Marocain », destinés à être utilisés par lui dans le cadre de son objet

statutaire ;

17°- les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme,

des maladies cardio-vasculaires et de la maladie du syndrome immunodéficitaire

acquis (SIDA);

18°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés

à être livrés à titre de don par les personnes physiques ou morales marocaines ou

étrangères, à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux

associations reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et sanitaires

des personnes handicapées ou en situation précaire;

19°- Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés

à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux

collectivités locales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité

publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;

20°- Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés

à être livrés à titre de don aux gouvernements étrangers, par le gouvernement du

Royaume du Maroc ;

21°- Les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés

par des dons de l’Union Européenne ;

22°- les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en

franchise des droits et taxes applicables à l’importation conformément aux accords de

l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n° 1.60.201 et 1.60.202 du

14 Joumada I 1383 (3 Octobre 1963) ;

  

  

89/241

23°- les opérations de transport international, les prestations de services

qui leur sont liées ainsi que les opérations de réparation, d’entretien, de maintenance,

de transformation, d’affrètement et de location portant sur les différents moyens dudit

transport ;

24°- les opérations et activités de Bank Al-Maghrib se rapportant :

- à l’émission monétaire et à la fabrication des billets, monnaies et

autres valeurs et documents de sécurité ;

- aux services rendus à l’Etat ;

- et de manière générale, à toute activité à caractère non lucratif se

rapportant aux missions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur ;

25°- les biens et services acquis ou loués par les entreprises étrangères

de productions audiovisuelles, cinématographiques et télévisuelles, à l'occasion de

tournage de films au Maroc.

Cette exonération s'applique à toute dépense égale ou supérieure à cinq mille

(5 000) dirhams et payée sur un compte bancaire en devises convertibles ouvert au

nom desdites entreprises ;

26°- les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones

franches d’exportation et provenant du territoire assujetti ;

27°- a) – les intérêts et commissions sur les opérations de prêt et de

toutes autres prestations de service effectuées par les banques offshore ;

- les intérêts servis par les dépôts et autres placements effectués en

monnaies étrangères convertibles auprès des banques offshores ;

- les biens d’équipement à l’état neuf nécessaires à l’exploitation acquis

localement par les banques offshores ;

- les fournitures de bureau nécessaires à l’exercice de l’activité desdites

banques.

b) - les opérations faites par les sociétés holding offshore et

effectuées au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou morales nonrésidentes

et payées en monnaies étrangères convertibles.

Les opérations effectuées par les sociétés holding offshore bénéficient du droit à

déduction au prorata du chiffre d’affaires exonéré, dans les conditions prévues par le

présent livre ;

28°- les biens d’équipement, outillages et matériels acquis par les

diplômés de la formation professionnelle;

  

  

90/241

29°- les biens d’équipement, matériels et outillages, acquis par la

fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1.93.228 du 22

rebia I 1414 ( 10 septembre 1993), dans le cadre des missions qui lui sont dévolues

par la loi précitée ;

30°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis par l’Agence Baït Mal Al

Qods Acharif en application du Dahir n° 1.99.330 du 11 safar 1421 ( 15 mai 2000)

portant publication de l’accord de siège, fait à Rabat le 22 décembre 1998 entre le

gouvernement du Royaume du Maroc et l’agence Bayt Mal Al Qods Acharif ;

31°- l’ensemble des actes, activités, ou opérations réalisées par la

société dénommée « Agence spéciale Tanger méditerranée » ;

32°- les opérations de construction de cités, résidences et campus

universitaires réalisées par les promoteurs immobiliers pendant une période

maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de

construire des ouvrages constitués d’au moins cinq cent (500) chambres, dont la

capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre

d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges ;

33°- les opérations de réalisation de logements sociaux afférents au

projet "Annassim" situé dans les communes de Dar Bouazza et Lissasfa par la société

nationale d’aménagement collectif (SO.N.A.D.A.C) ;

34°- les opérations réalisées par la société « Sala Al Jadida » dans le

cadre de son activité ;

35°- les opérations réalisées par la fondation Mohamed VI de

promotion des oeuvres sociales de l’éducation formation conformément aux missions

qui lui sont dévolues par la loi n° 73.00 promulguée par le dahir n° 1.01.197 du 11

joumada I 1422 ( 1er août 2001) ;

36°- les opérations réalisées par l’agence pour la promotion et le

développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du

Royaume, conformément aux missions qui lui sont dévolues par la loi n° 6.95

promulguée par le dahir n° 1.95.155 du 18 Rabii II 1416 ( 16 août 1995) ;

37°- les opérations réalisées par l’Agence pour la promotion et le

développement économique et social des provinces du sud du Royaume,

conformément aux missions qui lui sont dévolues par le décret loi n° 2.02.645 du 2

Rajeb 1423 ( 10 septembre 2002) ;

38°- les opérations réalisées par l’agence pour la promotion et le

développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région

orientale du Royaume ;

39°- les opérations d’acquisition des biens et services nécessaires à

l’activité des titulaires d’autorisations de reconnaissances, de permis de recherches

  

  

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ou de concessionnaires d’exploitation, ainsi que leurs contractants et souscontractants,

conformément aux dispositions de la loi n° 21-90 relative à la

recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ;

40°- les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes

physiques non résidentes au moment de quitter le territoire marocain et ce pour tout

achat égal ou supérieur à deux mille (2.000) dirhams.

II.- Sous réserve de la réciprocité, les marchandises, travaux ou prestations

qu'acquièrent ou dont bénéficient, auprès d'assujettis à la taxe, les missions

diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut

diplomatique.

Cette exonération profite également aux organisations internationales et

régionales ainsi qu’à leurs membres accrédités au Maroc qui bénéficient du statut

diplomatique.

Article 95.- Conditions d’exonérations

I.- Conditions d’exonération du logement social

La superficie de logement social bénéficiant de l’exonération de la T.V.A en

vertu de l’article 94-I-9° ci-dessus s’entend des superficies brutes, comprenant outre

les murs et les pièces principales, les annexes suivantes : vestibule, salle de bain ou

cabinet de toilette, clôtures et dépendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci

soient ou non comprises dans la construction principale.

Lorsqu'il s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, les

superficies comprennent, outre la superficie des locaux d'habitation telle que définie

ci-dessus, la fraction des parties communes affectées à l'appartement considéré,

celle-ci étant comptée au minimum à 10 %.

La valeur immobilière totale comprend le prix du terrain, le coût de la

construction principale et des annexes ainsi que les frais d'adduction d'eau et de

branchement d'égout et d'électricité.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux extensions d'unités de

logement existantes.

Les remboursements prévus à l'article 105 ci-dessous sont liquidés dans la

limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été normalement exigible

en l'absence d'exonération, calculée sur la base de la valeur immobilière totale, taxe

comprise, diminuée du prix du terrain. Ne peut faire l'objet du remboursement précité

la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre d'achats dont les factures ou mémoires

remontent à plus de quatre (4) années suivant celle de la date de leur établissement.

Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie

réglementaire.

  

  

92/241

II.- Conditions d’exonération des coopératives

L’exonération prévue à l’article 93 (IV-1°)) ci-dessus s’applique aux

coopératives :

- lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières

auprès des adhérents et à leur commercialisation ;

- ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinq millions

(5.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité

de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou

d’intrants, à l’aide d’équipements, matériels et autres moyens de production

similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l’impôt sur les

sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés.

Article 96.- Régime suspensif

I.- Les entreprises exportatrices de produits peuvent, sur leur demande et

dans la limite du montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année écoulée au

titre de leurs opérations d'exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la

taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les marchandises, les matières premières, les

emballages irrécupérables et les services nécessaires auxdites opérations et

susceptibles d'ouvrir droit aux déductions et au remboursement prévus aux articles 103

à 106 ci-dessous.

Toutefois, pour la première année d’exportation, la limite du chiffre d’affaires

visée à l’alinéa précédent s’apprécie par référence aux commandes confirmées par les

clients étrangers et dûment justifiées.

Les entreprises bénéficiaires des exonérations prévues à l'article 94-I

paragraphes 3, 4 et 6 ci-dessus peuvent, sur leur demande et dans la limite du chiffre

d'affaires réalisé, au cours de l'année écoulée, au titre de leurs opérations réalisées

sous le bénéfice desdites exonérations, être autorisées à recevoir en suspension de la

taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les marchandises, les matières premières et les

emballages irrécupérables nécessaires aux dites opérations et susceptibles d'ouvrir droit

aux déductions et au remboursement prévus aux articles 103 à 106 ci-dessous.

II.- Les entreprises exportatrices de services peuvent sur leur demande et

dans la limite du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au

titre de leurs opérations d’exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la

taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les produits et les services nécessaires auxdites

opérations et susceptibles d'ouvrir droit aux déductions et au remboursement prévus

aux articles 103 à 106 ci-dessous.

Chapitre II

Règles d’assiette

  

  

93/241

Article 97.- Fait générateur

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par

l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services.

Toutefois, les redevables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans

les trente (30) jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à

acquitter la taxe d'après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l'inscription en

comptabilité de la créance. Cependant les encaissements partiels et les livraisons

effectuées avant l'établissement du débit sont taxables.

Les redevables placés sous le régime de l'encaissement et qui optent, dans les

conditions visées à l'alinéa précédent, pour le régime des débits, sont tenus de joindre

à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et d'acquitter la taxe y

afférente dans les trente (30) jours qui suivent la date d'envoi de ladite déclaration au

service local des impôts dont ils relèvent.

Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par

voie de compensation ou d'échange ou lorsqu'il s'agit de livraisons visées à l'article 91

ci-dessus, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de

l'achèvement des travaux ou de l'exécution du service.

Article 98.- Détermination de la base imposable

Sous réserve des dispositions de l'article 102 ci-dessous le chiffre d'affaires

imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les

recettes accessoires qui s'y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à

l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le chiffre d’affaires est constitué :

- pour les ventes, par le montant des ventes.

En cas de vente avec livraison à domicile, les frais de transport, même facturés

séparément, ne peuvent être soustraits du chiffre d'affaires imposable lorsqu'ils restent

à la charge du vendeur.

Lorsqu'une entreprise vendeuse assujettie et une entreprise acheteuse non

assujettie ou exonérée sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépendance

l'une de l'autre, la taxe due par l’entreprise vendeuse doit être assise sur le prix de

vente pratiqué par l’entreprise acheteuse ou, à défaut de vente, sur la valeur normale

du bien.

Les modalités de la dépendance sont fixées par voie réglementaire.

Est considérée comme placée sous la dépendance d’une autre entreprise, toute

entreprise effectivement dirigée par elle ou dans laquelle, directement ou par

personnes interposées, cette autre entreprise exerce le pouvoir de décision ou possède,

  

  

94/241

soit une part prépondérante dans le capital, soit la majorité absolue des suffrages

susceptibles de s’exprimer dans les assemblées d’associés ou d’actionnaires.

Sont réputées personnes interposées :

- le propriétaire, les gérants et administrateurs, les directeurs et

employés salariés de l’entreprise dirigeante ;

- les ascendants et descendants et le conjoint du propriétaire, des

gérants, des administrateurs et des directeurs de l’entreprise

dirigeante ;

- toute autre entreprise filiale de l’entreprise dirigeante;

- pour les opérations de vente par les commerçants importateurs, par

le montant des ventes de marchandises, produits ou articles importés ;

- pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires

ou factures des travaux exécutés ;

- pour les opérations de promotion immobilière, par le prix de cession

de l'ouvrage diminué du prix du terrain actualisé par référence aux coefficients prévus à

l’article 67 ci-dessus. Toutefois lorsqu'il s'agit d'immeuble destiné autrement qu'à la

vente, la base d'imposition est constituée par le prix de revient de la construction, et,

en cas de cession avant la quatrième année qui suit celle de l'achèvement des travaux,

la base imposable initiale est réajustée en fonction du prix de cession. Dans ce cas, la

nouvelle base d'imposition ne doit pas être inférieure à la base initiale.

Dans le cas où l’administration est amenée à évaluer le prix de revient de la

construction, dans le cadre des procédures prévues aux articles 11, 12, 15, 19 et 20 du

livre des procédures fiscales, la base d’imposition est déterminée à partir d’un barème

fixé par voie réglementaire, en fonction de l’indice du coût des divers éléments entrant

dans la construction ;

- pour les opérations de lotissement, par le coût des travaux

d'aménagement et de viabilisation ;

6°- pour les opérations d'échange ou de livraison à soi-même par le prix

normal des marchandises, des travaux ou des services au moment de la réalisation des

opérations;

- pour les opérations réalisées dans le cadre de l'exercice des

professions énumérées au I-12° de l’article 91 ci-dessus et pour les commissionnaires,

courtiers, mandataires, représentants et autres intermédiaires, loueurs de choses ou de

services, par le montant brut des honoraires, des commissions, courtages ou autres

rémunérations ou prix des locations diminué, éventuellement, des dépenses se

rattachant directement à la prestation, engagées par le prestataire pour le compte du

commettant et remboursées par celui-ci à l'identique ;

  

  

95/241

- pour les opérations réalisées par les banquiers, changeurs,

escompteurs, par le montant des intérêts, escomptes, agios et autres produits ;

- pour les opérations réalisées par les personnes louant en meublé ou

en garni, ou louant des établissements industriels ou commerciaux, par le montant brut

de la location, y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le

bailleur au compte du locataire ;

10°- pour les opérations réalisées par les entrepreneurs de pose, les

installateurs, les façonniers et les réparateurs en tous genres, par le montant des

sommes reçues ou facturées.

Article 99.- Détermination de la base suivant un accord préalable

Les personnes exerçant à la fois des activités passibles de la taxe sur la

valeur ajoutée et des activités non passibles ou exonérées, ou imposées

différemment au regard de ladite taxe, peuvent déterminer le montant imposable de

leur chiffre d'affaires sur la base d'un accord préalable.

Chapitre III

Taux de la taxe

Article 100.- Taux normal

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20%.

Article 101.- Taux réduits

Sont soumis à la taxe aux taux réduits :

- de 7% avec droit à déduction :

Les ventes et les livraisons portant sur :

- l'eau livrée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations

d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de

l’assainissement ;

- la location de compteurs d'eau et d'électricité ;

- le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;

- les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées;

- les produits pharmaceutiques, les matières premières et les produits entrant

intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition des produits

pharmaceutiques ;

- les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques ainsi que les

produits et matières entrant dans leur fabrication ;

  

  

96/241

L’application du taux réduit est subordonnée à l’accomplissement des formalités

définies par voie réglementaire ;

- les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur

composition.

L’application du taux réduit aux produits et matières entrant dans la

composition des fournitures scolaires est subordonnée à l’accomplissement de

formalités définies par voie réglementaire ;

- les aliments destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour

ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à l’exclusion des autres

aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles ;

- le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les

sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous autres

produits sucrés ne répondant pas à la définition ci-dessus ;

- les conserves de sardines ;

- le lait en poudre;

- le savon de ménage (en morceaux ou en pain) ;

- la voiture automobile de tourisme dite "voiture économique" et tous les

produits, et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de

montage de ladite voiture économique.

L'application du taux susvisé aux produits et matières entrant dans la

fabrication de la voiture économique et aux prestations de montage de ladite voiture

économique, est subordonnée à l'accomplissement de formalités définies par voie

réglementaire.

- le péage dû pour emprunter les autoroutes exploitées par des sociétés

concessionnaires.

2) - de 10% avec droit à déduction :

- les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer

sur place et les opérations de fourniture de logements réalisées par les hôtels à

voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageurs et les ensembles

immobiliers à destination touristique;

- les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer

sur place, réalisées dans les restaurants;

- les opérations de restauration fournies par les prestataires de

services au personnel salarié des entreprises;

- les opérations de location d'immeubles à usage d'hôtels, de motels,

de villages de vacances ou d'ensembles immobiliers à destination touristique, équipés

  

  

97/241

totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans

la mesure où ils font partie intégrante de l'ensemble touristique;

- les biens d'équipement, non compris les immeubles et les véhicules

de transport, acquis par les minoteries et les exploitations avicoles.

L'application du taux réduit est subordonnée à l'accomplissement de formalités

définies par voie réglementaire ;

- les huiles fluides alimentaires ;

- le sel de cuisine (gemme ou marin) ;

- le riz usiné, les farines et semoules de riz et les farines de féculents ;

- les pâtes alimentaires ;

- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change visées au

I-11° de l'article 91 ci-dessus ;

- les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de

bourse visées au titre III du dahir portant loi n° 1.93.211 du 4 rebia II 1414

(21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs ;

- les opérations de crédit foncier, de crédit à la construction et de crédit à

l'hôtellerie effectuées par le crédit immobilier et hôtelier sous réserve de

l'exonération prévue au 2° du III de l'article 93 ci-dessus ;

- les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les

organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés par le dahir

portant loi nº 1.93.213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) ;

- les opérations de crédit agricole effectuées par la Caisse nationale de crédit

agricole ;

- les opérations de crédit-bail (leasing);

- les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, par les personnes

visées au a) et c) du 12° de l’article 91-I ci-dessus.

- de 14 % :

a) avec droit à déduction :

- le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale visé à l’article

93(I.A.2) ci-dessus;

- les graisses alimentaires (animales ou végétales), margarines et saindoux ;

- le thé (en vrac ou conditionné) ;

- les opérations d’entreprises de travaux immobiliers ;

- les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ;

- le véhicule automobile pour le transport de marchandises dit « véhicule

utilitaire léger économique » ainsi que le cyclomoteur dit «cyclomoteur

  

  

98/241

économique» ainsi que tous les produits et matières entrant dans leur

fabrication.

L'application du taux précité aux produits et matières entrant dans la

fabrication desdits véhicules est subordonnée à l'accomplissement de formalités

définies par voie réglementaire ;

- l’énergie électrique.

b) sans droit à déduction :

Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou

courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise

d’assurances.

Article 102.- Taux spécifiques

Par dérogation aux dispositions de l'article 98 ci-dessus, les livraisons et les

ventes autrement qu'à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons

alcoolisées, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au tarif de cent (100) dirhams

par hectolitre.

Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils,

composés en tout ou en partie d'or, de platine ou d'argent sont soumises à la taxe sur

la valeur ajoutée fixée à quatre dirhams par gramme d'or et de platine et à 0,05 dirham

par gramme d'argent.

Chapitre IV

Déductions et remboursements

Article 103.- Règle Générale

- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une

opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette

opération.

Les assujettis opèrent globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée

et doivent procéder à une régularisation dans les cas de disparition de marchandise ou

lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.

Les régularisations n'interviennent pas dans le cas de destruction accidentelle

ou volontaire justifiée.

- Au cas où le volume de la taxe due au titre d'une période ne permet

pas l'imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur le mois

ou le trimestre qui suit ;

  

  

99/241

- Le droit à déduction prend naissance à l'expiration du mois qui suit

celui de l'établissement des quittances de douane ou de paiement partiel ou intégral

des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire.

Toutefois, ce délai n'est pas exigé en ce qui concerne les biens visés à l'article

104 ci-après.

Article 104.- Régime des biens amortissables

Les biens susceptibles d'amortissement éligibles au droit à déduction, doivent

être inscrits dans un compte d'immobilisation.

Ils doivent, en outre, être conservés pendant une période de cinq années

suivant leur date d'acquisition et être affectés à la réalisation d'opérations soumises à la

taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 94 et 96 ci-dessus.

Les dispositions précitées s’appliquent également aux biens d’équipement

acquis par les minoteries et les exploitations avicoles, visées au 2° de l’article 101 cidessus

ainsi que par les établissements privés d’enseignement et de formation

professionnelle.

A défaut de conservation du bien déductible pendant le délai précité et dans le

cas où celui-ci est affecté concurremment à la réalisation d'opérations taxables et

d'opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée

ou exonérées en vertu de l'article 93 ci-dessus, la déduction initialement opérée donne

lieu à régularisation, conformément aux dispositions prévues au II de l’article 106 cidessous.

Article 105.- Remboursement

Sauf dans les cas énumérés aux 1°, 2° et 3° ci-dessous, le crédit de taxe ne

peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une opération

déterminée.

- Dans le cas d'opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations

ou du régime suspensif prévus aux articles 94 et 96 ci-dessus, si le volume de la taxe

due ne permet pas l'imputation intégrale de la taxe, le surplus est remboursé dans les

conditions et selon les modalités définies par voie réglementaire ;

- Dans le cas de cessation d'activité taxable, le crédit de taxe résultant

de l'application des dispositions prévues au 3° de l'article 103 ci-dessus est remboursé

dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire ;

- Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe à l’occasion de

l’importation ou de l’acquisition locale des biens visés au 6° du I de l’article 94 ci-dessus

et au 15° de l’article 126 ci-dessous bénéficient du droit au remboursement selon les

modalités prévues par voie réglementaire;

  

  

100/241

- Les remboursements de taxe prévus au 1er, 2° et 3° ci-dessus sont

liquidés dans un délai maximum de quatre mois à partir de la date de dépôt de la

demande.

Cette demande de remboursement doit être déposée auprès du service local

des impôts dont dépend le bénéficiaire, à la fin de chaque trimestre de l’année civile

au titre des opérations réalisées au cours du ou des trimestres écoulés.

Ce dépôt est effectué dans un délai n’excédant pas l’année suivant le

trimestre pour lequel le remboursement est demandé ;

5°- Les remboursements liquidés dans la limite du montant de la taxe

sur la valeur ajoutée calculée fictivement sur la base du chiffre d'affaires déclaré pour la

période considérée, au titre des opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations

et suspensions prévues aux articles 94 et 96 ci-dessus.

Cette limite est ajustée en fonction des exonérations de taxe obtenues le cas

échéant en vertu des articles 94 et 96 précités.

Lorsque le montant de la taxe à rembourser est inférieur à la limite fixée cidessus,

la différence peut être utilisée pour la détermination de la limite de

remboursement concernant la ou les périodes suivantes.

Les remboursements liquidés font l'objet de décisions du ministre des finances

ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l'établissement d'ordre

de restitution.

Article 106.- Montant de la taxe déductible ou remboursable

I.- Détermination du droit à déduction :

La déduction ou le remboursement sont admis jusqu'à concurrence :

a) de la taxe dont le paiement à l'importation peut être justifié pour les

importations directes ;

b) de la taxe acquittée figurant sur les factures d'achat ou mémoires

pour les façons, les travaux et les services effectués à l'intérieur auprès d'assujettis à la

taxe sur la valeur ajoutée ;

c) de la taxe ayant grevé les livraisons à soi-même portant sur les biens

éligibles au droit à déduction ;

Pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des

opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe ou exonérées en vertu

des dispositions de l'article 93 ci-dessus, le montant de la taxe déductible ou

remboursable est affecté d'un prorata de déduction calculé comme suit :

  

  

101/241

- au numérateur, le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la

valeur ajoutée au titre des opérations imposables, y compris celles réalisées sous le

bénéfice de l'exonération ou de la suspension prévues aux articles 94 et 96 ci-dessus ;

- au dénominateur, le montant du chiffre d'affaires figurant au

numérateur augmenté du montant du chiffre d'affaires provenant d'opérations

exonérées en vertu de l'article 93 ci-dessus ou situées en dehors du champ

d'application de la taxe.

Les sommes à retenir pour le calcul du prorata visé ci-dessus comprennent non

seulement la taxe exigible, mais aussi pour les opérations réalisées sous le bénéfice de

l'exonération ou de la suspension visées aux articles 94 et 96 ci-dessus, la taxe sur la

valeur ajoutée dont le paiement n'est pas exigé.

Lorsque des entreprises englobent des secteurs d'activité réglementés

différemment au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, la détermination du prorata

annuel de déduction peut être effectuée distinctement pour chaque secteur après

accord de l’Administration fiscale.

Ledit prorata est déterminé par l'assujetti à la fin de chaque année civile à

partir des opérations réalisées au cours de ladite année.

Ce prorata est retenu pour le calcul de la taxe à déduire au cours de l'année

suivante.

Pour les entreprises nouvelles, un prorata de déduction provisoire applicable

jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise est déterminé par

celle-ci d'après ses prévisions d'exploitation. Ce prorata est définitivement retenu pour

la période écoulée si à la date d'expiration, le prorata dégagé pour ladite période ne

marque pas une variation de plus d'un dixième par rapport au prorata provisoire. Dans

l'hypothèse inverse, et en ce qui concerne les biens immobilisables, la situation est

régularisée sur la base du prorata réel dans les conditions prévues au II ci-après.

II.- Régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés :

1) Régularisation suite à variation du prorata :

En ce qui concerne les biens inscrits dans un compte d'immobilisation visés à

l'article 104 ci-dessus, lorsque au cours de la période de cinq années suivant la date

d'acquisition desdits biens, le prorata de déduction calculée dans les conditions prévues

au I ci-dessus, pour l'une de ces cinq années, se révèle supérieur de plus de cinq

centièmes au prorata initial, les entreprises peuvent opérer une déduction

complémentaire. Celle-ci est égale au cinquième de la différence entre la déduction

calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de

la déduction opérée dans les conditions au I du présent article.

En ce qui concerne les mêmes biens, si au cours de la même période, le

prorata dégagé à la fin d'une année se révèle, inférieur de plus de cinq centièmes au

  

  

102/241

prorata initial, les entreprises doivent opérer un reversement de taxe dans le délai

prévu à l'article 116 ci-dessous. Ce reversement est égal au cinquième de la différence

entre la déduction opérée dans les conditions prévues au I ci-dessus et la déduction

calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l'année considérée.

2) Régularisation pour défaut de conservation :

La régularisation prévue au dernier alinéa de l'article 104 ci-dessus, pour défaut

de conservation pendant un délai de cinq années des biens déductibles inscrits dans un

compte d'immobilisation, s'effectue comme suit:

Le bénéficiaire de la déduction est tenu de reverser au Trésor une somme

égale au montant de la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminuée

d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date d'acquisition de

ces biens.

Les régularisations prévues au 1) et 2) du II du présent article doivent

intervenir dans les délais prévus aux articles 112 et 113 ci-dessous.

Pour l'application des dispositions du présent article, l'année d'acquisition ou de

cession d'un bien est comptée comme une année entière.

Article 107.- Déductions en cas de marché clefs en main ou en cas de

fusion ou transformation de la forme juridique

1°- Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation

d'un marché "clé en mains" et que le maître d’oeuvre importe en son nom tout ou

partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée réglée en

douane ouvre droit à déduction chez l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage.

- Dans les cas de concentration, de fusion ou de transformation dans la

forme juridique d'un établissement, la taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre des

valeurs d'exploitation est transférée sur le nouvel établissement assujetti ou sur

l'entreprise absorbante à condition que lesdites valeurs soient inscrites dans l'acte de

cession pour leurs montants initiaux.

Article 108.- Opérations exclues du droit à déduction

I.- N'ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :

- les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins

de l'exploitation ;

2° - les immeubles et locaux non liés à l'exploitation ;

- les véhicules de transport de personnes, à l'exclusion de ceux utilisés

pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des

entreprises ;

  

  

103/241

- les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières

premières ou agents de fabrication à l’exclusion du gazoil utilisé pour les besoins

d’exploitation des véhicules de transport collectif routier ou ferroviaire des personnes et

des marchandises ainsi que le gazoil utilisé pour les besoins du transport routier des

marchandises par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens.

Les modalités d’application de ce paragraphe sont fixées par voie

réglementaire ;

5° - les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;

6° - les frais de mission, de réception ou de représentation ;

- les opérations énumérées au b) du 3º de l'article 101 ci-dessus;

- les opérations de vente et de livraison portant sur les produits,

ouvrages et articles visés à l'article 102 ci-dessus.

II.- N'est déductible qu'à concurrence de 50 % de son montant, la taxe ayant

grevé les achats, travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à dix mille

(10.000) DH et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable,

effet de commerce, moyen magnétique de paiement ou par virement bancaire.

Toutefois, les conditions de paiement prévues ci-dessus ne sont pas applicables

aux achats d'animaux vivants et produits agricoles non transformés.

Chapitre V

Régimes d’imposition

Article 109.- Modalités de déclaration

I.- La taxe sur la valeur ajoutée est due par les personnes qui réalisent les

opérations situées obligatoirement ou par option dans le champ d'application de la

taxe.

L'imposition des contribuables s'effectue soit sous le régime de la déclaration

mensuelle soit sous celui de la déclaration trimestrielle.

II.- Les déclarations mensuelles ou trimestrielles souscrites en vue de

l'imposition doivent englober l'ensemble des opérations réalisées par un même

contribuable.

Article 110.- Périodicité de la déclaration

I.- Déclaration mensuelle

Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle:

  

  

104/241

- les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de

l'année écoulée atteint ou dépasse un million (1.000.000) de dirhams ;

- toute personne n'ayant pas d'établissement au Maroc et y effectuant

des opérations imposables.

II.- Déclaration trimestrielle

Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :

1°- Les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de

l'année écoulée est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ;

2°- Les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que

ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles ;

3°- Les nouveaux contribuables pour la période de l'année civile en

cours.

Les contribuables visés ci-dessus qui en font la demande avant le 31 janvier

sont autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle.

Chapitre VI

Obligations des contribuables

Section I.- Obligations déclaratives

Article 111.- Déclaration d'existence

Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, doit souscrire au

service local des impôts dont elle dépend, la déclaration d'existence prévue à l’article

151 ci-dessous.

Article 112.- Déclaration mensuelle

Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent

déposer avant l'expiration de chaque mois auprès du receveur de l’administration

fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois précédent et

verser, en même temps, la taxe correspondante.

Article 113.- Déclaration trimestrielle

Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent

déposer, avant l'expiration du premier mois de chaque trimestre, auprès du receveur

de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du

trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante.

  

  

105/241

Article 114.- Contenu de la déclaration et pièces annexes

I.- La déclaration doit être faite sur un imprimé modèle établi par

l'administration, lequel comporte notamment :

1°- l'identité du contribuable ;

2°- le montant total des affaires réalisées;

3°- le montant des affaires non taxables ;

4°- le montant des affaires exonérées ;

5°- le montant du chiffre d'affaires taxable par nature d'activité et par°

taux ;

6°- le montant de la taxe exigible ;

7°- le montant du crédit de la période précédente, le cas échéant;

8°- le montant de la taxe dont la déduction est opérée, faisant ressortir la

valeur hors-taxe, et en distinguant entre :

a) pour les achats non immobilisés :

- les prestations de services ;

- les importations, les achats et les travaux à façon ;

b) pour les immobilisations :

Les importations, les achats, les livraisons à soi-même, les travaux

d'installation et de pose, ainsi que les prestations de services ou autres dépenses

passées en immobilisation ;

9°- le montant de la taxe à verser ou, le cas échéant, le crédit reportable.

II.- La déclaration visée au I du présent article doit être accompagnée d’un

relevé détaillé de déductions comportant la référence des factures, la désignation

exacte des biens services ou travaux, leur valeur , le montant de la taxe figurant sur

la facture ou mémoire et le mode, et références de paiement.

Pour les biens inscrits dans un compte d’immobilisation, les copies des

factures d’achat y afférentes doivent être jointes à ladite déclaration.

Article 115.- Télédéclaration et télépaiement

Les contribuables peuvent souscrire auprès de l’Administration fiscale par

procédés électroniques les déclarations et effectuer les versements prévus par le

présent livre dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

  

  

106/241

Ces télédéclarations et télépaiements produisent les mêmes effets juridiques

que les déclarations et les versements prévus par le présent livre.

Article 116.- Déclaration du prorata

Les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des

opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées en vertu

des dispositions de l’article 93 ci-dessus, sont tenus de déposer avant le 1er avril au

service local des impôts dont ils dépendent une déclaration du prorata établie sur ou

d’après un imprimé modèle de l’Administration.

Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes:

a) le prorata de déduction prévu à l'article 105 ci-dessus qu'ils

appliquent pendant l'année en cours et les éléments globaux utilisés pour la

détermination de ce prorata ;

b) le prix d'achat ou de revient, taxe comprise, de l'ensemble des

biens inscrits dans un compte d'immobilisations acquis au cours de l'année précédente,

ainsi que le montant de la taxe afférente à ce prix d'achat ou de revient, pour les

achats à des contribuables de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Article 117.- Déclaration de cession, de cessation et de transformation de

la forme juridique de l’entreprise

En cas de changement dans la personne du contribuable, pour quelque cause

que ce soit, de transfert ou de cessation d'entreprise, une déclaration identique à celle

prévue à l'article 111 ci-dessus doit être souscrite dans le même délai par le successeur

ou cessionnaire.

Tout contribuable qui cède son entreprise, ou en cesse l'exploitation, doit

fournir dans les trente (30) jours qui suivent la date de cession ou de cessation, une

déclaration contenant les indications nécessaires à la liquidation de la taxe due jusqu'à

cette date et à la régularisation des déductions dans les conditions prévues aux articles

103 à 107 ci-dessus. La taxe due est exigible dans le délai précité.

Toutefois, le paiement de la taxe due au titre des clients débiteurs et de la

régularisation des déductions prévues à l'alinéa précédent n'est pas exigé en cas de

fusion, de scission, d'apport en société ou de transformation dans la forme juridique de

l'entreprise, à condition que la ou les nouvelles entités s'engagent à acquitter, au fur et

à mesure des encaissements, la taxe correspondante.

Article 118.- Obligations des contribuables non-résidents

Toute personne n'ayant pas d'établissement au Maroc et y effectuant des

opérations imposables doit faire accréditer auprès de l’Administration fiscale un

représentant domicilié au Maroc, qui s'engage à se conformer aux obligations

auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc, et à payer la taxe sur la

  

  

107/241

valeur ajoutée exigible. A défaut, celle-ci et, le cas échéant, les pénalités y afférentes,

sont dues par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas

d'établissement au Maroc.

Les personnes agissant pour le compte des contribuables désignés ci-dessus,

sont soumises aux obligations édictées par le présent livre.

Section II.- Obligations de retenue à la source

Article 119.- Retenue à la source sur le montant des commissions allouées

par les sociétés d’assurances à leurs courtiers

La taxe due sur les services rendus par tout agent, démarcheur ou courtier à

raison des contrats apportés par lui à une entreprise d'assurances, est retenue sur le

montant des commissions, courtages et autres rémunérations allouées par ladite

entreprise qui en est débitrice envers le Trésor.

Article 120.- Retenue à la source sur les intérêts servis par les

établissements de crédit pour leur compte ou pour le compte

de tiers

La taxe sur la valeur ajoutée due sur les intérêts servis par les établissements

de crédit pour leur compte ou pour le compte de tiers, est perçue par ces

établissements, pour le compte du Trésor, par voie de retenue à la source.

Section III.- Obligations comptables

Article 121.- Règles comptables

Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :

1°- tenir une comptabilité régulière permettant de déterminer le chiffre

d'affaires et de dégager le montant de la taxe dont elle opère la déduction ou

revendique le remboursement ;

2°- si elle exerce concurremment des activités imposées différemment au

regard de la taxe sur la valeur ajoutée, avoir une comptabilité lui permettant de

déterminer le chiffre d'affaires taxable de son entreprise, en appliquant à chacune de

ces activités les règles qui lui sont propres compte tenu, le cas échéant, des

dispositions des articles 99 et 106 ci-dessus.

Article 122.- Facturation

I.- Les personnes effectuant les opérations soumises à la taxe sur la valeur

ajoutée sont tenues de délivrer à leurs acheteurs ou clients passibles de ladite taxe des

factures établies conformément aux dispositions du III de l’article 148 ci-dessous.

  

  

108/241

II.- Toute personne qui mentionne la taxe sur les factures qu’elle établit en

est personnellement redevable du seul fait de sa facturation.

Sous Titre II

REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

A L’IMPORTATION

Article 123.- Compétence

L’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation incombe à

l’administration des douanes et impôts indirects, conformément aux dispositions du

présent livre.

Article 124.- Fait générateur et assiette

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, à

l'importation, par le dédouanement des marchandises.

Le taux de la taxe est fixé à 20 % ad valorem.

Ce taux est réduit à:

- 7 % :

- pour les produits énumérés au 1° de l'article 101 ci-dessus ;

- pour le maïs, l'orge et les tourteaux destinés à la fabrication des

aliments du bétail et des animaux de basse-cour ;

- pour le manioc et le sorgho à grains.

- 10 % :

- pour les produits énumérés au 2° de l’article 101 ci-dessus ;

- pour les biens d'équipement, non compris les véhicules de transport,

acquis par les minoteries et les exploitations avicoles.

L'application du taux réduit de 10 % est subordonnée à la production, par

l'importateur, d'un engagement sur ou d’après un imprimé établi par l'administration,

comportant son numéro d'identification fiscale, par lequel il s'engage à affecter ces

biens exclusivement aux activités précitées et à conserver lesdits biens pendant la

durée prévue à l'article 104 ci-dessus ;

- pour les huiles fluides alimentaires, raffinées ou non raffinées, ainsi

que les graines, les fruits oléagineux et les huiles végétales utilisés

pour la fabrication des huiles fluides alimentaires.

  

  

109/241

3°- 14 % :

pour les produits énumérés au a) du 3° de l'article 101 ci-dessus.

La valeur à considérer pour l'application de la taxe est celle qui est retenue

ou qui serait susceptible d'être retenue pour l'assiette des droits de douane, dûment

majorée du montant des droits d'entrée et taxes dont sont passibles ou peuvent être

passibles les marchandises importées à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ellemême.

Toutefois, les importations de vins et boissons alcoolisées sont

passibles, en outre, de la taxe au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre.

Article 125.- Liquidation

La taxe est liquidée et perçue, les contraventions sont constatées et réprimées,

les poursuites sont effectuées et les instances sont introduites, instruites et jugées

comme en matière de droits de douane, par les tribunaux compétents en cette matière.

Le produit des amendes et transactions est réparti comme en matière de

douane.

Article 126.- Exonérations

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation:

1°- les marchandises visées au I-A ( 1°, 2°et 3°) et C (1°) de l'article 93

ci-dessus ;

2°- les marchandises, denrées, fournitures placées sous les régimes

économiques en douane ;

En cas de mise à la consommation, la taxe est perçue dans les conditions fixées

aux articles 124 et 125 ci-dessus;

3°- les échantillons sans valeur marchande ;

4°- les monnaies ayant cours légal, ainsi que tous métaux précieux

destinés aux opérations effectuées par Bank Al Maghrib, pour son propre compte ;

5°- les produits de la pêche maritime marocaine ;

6°- les marchandises renvoyées à l'expéditeur aux bénéfices du régime

des retours, sous réserve qu'il ne s'agisse point de produits ayant bénéficié du

remboursement de l'impôt lors de leur exportation du Maroc ;

7°- les livres brochés ou avec reliure autre que de luxe, les journaux,

publications et périodiques visés par le dahir du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958)

  

  

110/241

formant code de la presse, la musique imprimée ainsi que les CD-ROM reproduisant

les publications et les livres ;

8°- les papiers destinés à l'impression des journaux et publications

périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés, sur une imprimerie ;

9°- les publications de propagande, tels que guides, dépliants, même

illustrées, qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter un pays, une localité,

une foire, une exposition présentant un caractère général, destinées à être distribuées

gratuitement et ne renfermant aucun texte de publicité commerciale ;

10°- les hydrocarbures destinés à l'avitaillement des navires effectuant

une navigation en haute mer et des appareils aéronautiques, effectuant une navigation

au-delà des frontières à destination de l'étranger et admis en franchise des droits de

douane dans les conditions fixées par le code des douanes et impôts indirects relevant

de l'administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n°

1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

11°- les films cinématographiques, documentaires ou éducatifs destinés

exclusivement à être projetés dans les établissements d'enseignement ou au cours de

causeries ou conférences gratuites et qui ne sont pas importés dans un but lucratif ;

12°- les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime, les engins

et filets de pêche, les rogues de morues et appâts destinés aux bateaux pêcheurs ainsi

que les appareils aéronautiques destinés aux armateurs et aux professionnels de la

pêche en haute mer et utilisés exclusivement pour le repérage des bancs de poissons ;

13°- les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et

rhizomes, en repos végétatif ;

14°- les animaux vivants de race pure des espèces équidés, bovine et

ovine ainsi que les caprins, les camélidés, les autruches et les oeufs à couver des

autruches ;

15°-a) les biens d'investissement à inscrire dans un compte

d'immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 103 ci-dessus,

importés par les assujettis.

b) les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la

réalisation des projets d’investissement portant sur un montant supérieur à deux cent

(200) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat;

Cette exonération est accordée également aux parties, pièces

détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités ;

16°- les engrais relevant du chapitre 31 du tarif des droits de douane, le

nitrate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2834.21.10), le phosphate de

potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2835.24.10), le polyphosphate de

  

  

111/241

potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2835.39.1O), les salins de betteraves

(rubriques tarifaires 2621.00.20/30) et les autres nitrates (rubriques tarifaires

2834.29.10/90).

17°- l'or fin en lingots ou en barres ;

18°- les produits et matériels visés au 5° du I de l'article 94 ci-dessus ;

19°- les bâtiments de mer, les navires, bateaux, paquebots et

embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer, comme moyens de

transport et effectuant une navigation principalement maritime ;

20°- les pois chiches, lentilles et fèves à l'état naturel ;

21°- les médicaments antimitotiques relevant des rubriques tarifaires

3OO4.1O.2O, 3OO4.2O.2O, 3OO4.32.2O, 3OO4.39.2O, 3OO4.4O.2O et 3OO4.9O.2O ;

22°- les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou à la

formation professionnelle à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les

établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, à l'exclusion des

véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et

aménagés spécialement à cet effet.

23°- les produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités :

- Dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs à hémofiltration utilisés

pour l’hémodialyse et leurs accessoires :

* Lignes veineuses, lignes artérielles, lignes péritonéales et leurs accessoires

dont les tubulures et leurs aiguilles ;

* aiguilles à fistule ;

* connecteurs à cathéter ;

* capuchon protecteur stérile ;

* cathéter de Tenchkoff ;

* corps de pompes d’hémodialyse ;

* poches de dialyse péritonéale.

- Concentrés et solutés de dialyse péritonéale ;

- Concentrés d’homédialyse ;

- Solutés de dialyse péritonéale.

24°- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents, à

inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport

international routier, sous réserve que lesdites entreprises remplissent les conditions

prévues par l’article 104 ci-dessus.

  

  

112/241

25°- a) les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par les

associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées, destinés à être

utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire.

b) Les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par « le

Croissant Rouge Marocain », destinés à être utilisés par lui dans le cadre de son objet

statutaire ;

26°- les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des

maladies cardio-vasculaires et du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) ;

27°- les biens, marchandises destinés à être livrés à titre de don par les

personnes physiques ou morales marocaines ou étrangères à l’Etat, aux collectivités

locales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique

s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en

situation précaire;

28° - les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés dans le

cadre des accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n°s

1.60.201 et 1.60.202 du 14 joumada I 1383 (3 octobre 1963) ;

29° - Les biens et marchandises destinés à être livrés à titre de don dans

le cadre de la coopération internationale, à l'Etat, aux collectivités locales, aux

établissements publics et aux associations reconnues d'utilité publique, par les

gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;

30°- les biens et marchandises relatifs aux marchés financés par des

dons de l’Union Européenne ;

31°- les viandes et les poissons destinés aux établissements de

restauration, définis dans la nomenclature douanière comme suit :

- viande hachée présentée sous forme de galettes de 45 à 150 grammes

en sachets en polyéthylène, d’une teneur en matière grasse de 17,5 %

à 21 % ;

- préparation de viande de poulet présentée sous forme de galettes ou

portions, panées, précuites, congelées, d’un poids n’excédant pas 100

grammes et emballées dans un sachet en matière plastique ;

- préparation à base de filet de poisson sous forme d’un pavé

rectangulaire de 70 grammes ;

32°- les équipements et matériels destinés exclusivement au

fonctionnement des associations de micro-crédits.

Cette exonération est applicable du 1er janvier 2006 au 31 décembre

2010.

  

  

113/241

33°- les biens d’équipement, matériels ou outillages neufs ou

d’occasions, dont l’importation est autorisée par l’Administration importé par les

diplômés de la formation professionnelle;

34°- les biens d’équipement, matériels et outillages, importés par la

fondation Cheikh zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22

rebia I 1414 ( 10 septembre 1993) nécessaires à l’accomplissement des missions qui

lui sont dévolues par la loi précitée;

35°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis à l’importation par

l’agence Bayt Mal Qods Acharif en application du Dahir n° 1.99.330 du 11 safar 1421

( 15 mai 2000) portant publication de l’accord de siège, fait à Rabat le 22 décembre

1998 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et l’agence Bayt Mal Al Qods

Acharif;

36°- les biens et services importés par les titulaires d’autorisation de

reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d’exploitation

nécessaires à leurs activités, ainsi que par leurs contractants et sous-contractants,

conformément aux dispositions de la loi n° 21.90 relative à la recherche et à

l’exploitation des gisements d’hydrocarbures.

Sous Titre III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 127.- Modalités d’exonérations

Les exonérations prévues aux articles 93 (I-E-2° et VI-2°), 94 I (3°-6°-11°-

12°-13°-15°-16°-18° -19°,20°, 21°,22°, 23°,25°,28°,29°,30°,31°,39° et 40°) et II,

126 (15°- a), 22°, 24°, 25°, 32°, 33°, 34°, 35° et 36°), ainsi que les suspensions

prévues à l’article 96 (I et II) du présent livre doivent être accordées conformément

aux formalités prévues par le décret pris par l’application du titre III du présent livre

relatif à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 128.- Affectation du produit de la taxe et mesures transitoires

I.- Le produit de la taxe est pris en recette, au budget général de l'Etat et, dans

une proportion ne pouvant être inférieure à 30 % et qui sera fixée par les lois de

finances, aux budgets des collectivités locales, après déduction, sur le produit de la taxe

perçue à l'intérieur, des remboursements et des restitutions prévus par le présent livre.

II.- A titre dérogatoire et transitoire, toute personne nouvellement assujettie

à la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue de déposer avant le 1er mars de l’année de

l’assujettissement au service local des impôts dont elle relève, l’inventaire des

produits, matières premières et emballages détenus dans le stock au 31 décembre

de l’année précédente.

  

  

114/241

La taxe ayant grevé lesdits stocks antérieurement au 1er janvier de l’année

en cours est déductible de la taxe due sur les opérations de ventes imposables à

ladite taxe, réalisées à compter de la même date, à concurrence du montant desdites

ventes.

La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens prévus à l’article 104 cidessus

et acquis par les contribuables visés au premier alinéa du présent paragraphe

antérieurement au 1er janvier de l’année en cours n’ouvre pas droit à déduction.

III.- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 97 cidessus,

les sommes perçues à compter du 1er janvier de l’année d’assujettissement

par les contribuables assujettis aux taux de 7 %, 10%,14 % et 20 % à compter de

ladite date, en paiement de ventes, de travaux ou de services entièrement exécutés

et facturés avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date

d’exécution de ces opérations.

IV.-Les contribuables concernés par les dispositions qui précèdent et

pour lesquels le fait générateur est constitué par l’encaissement doivent adresser

avant le 1er mars de l’année en cours au service local des impôts dont ils relèvent,

une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre de l’année précédente, en

indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des affaires

soumises au taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 31 décembre de

ladite année.

La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus

sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues.

TITRE IV

LES DROITS D’ENREGISTREMENT

Chapitre premier

Champ d’application

Article 129.- Définition et effets de la formalité de l’enregistrement

I.- Définition de la formalité de l’enregistrement

L’enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les actes et

conventions. Il donne lieu à la perception d’un impôt dit "droit d’enregistrement".

II.- Effets de la formalité de l’enregistrement

La formalité de l’enregistrement a pour effet de faire acquérir date certaine

aux conventions sous seing privé au moyen de leur inscription sur un registre

dit "registre des entrées" et d’assurer la conservation des actes.

  

  

115/241

Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de l’existence de l’acte et de sa

date. L’enregistrement doit être réputé exact jusqu’à preuve du contraire en ce qui

concerne la désignation des parties et l’analyse des clauses de l’acte.

Les parties ne peuvent se prévaloir de la copie de l’enregistrement d’un acte

pour exiger son exécution. A l’égard des parties, l’enregistrement ne constitue ni une

preuve complète, ni même, à lui seul, un commencement de preuve par écrit.

Article 130.- Actes et conventions imposables

I.- Enregistrement obligatoire

Sont obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits d'enregistrement,

alors même qu’à raison du vice de leur forme ils seraient sans valeur :

A- Toutes conventions, écrites ou verbales et quelle que soit la forme de l’acte

qui les constate, sous seing privé ou authentique (notarié, adoulaire,

hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire) portant :

- Mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, tels que vente, donation ou

échange:

a) d'immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels

portant sur de tels immeubles ;

b) de propriété, de nue propriété ou d'usufruit de fonds de commerce ou

de clientèle ;

c) cessions de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions

et de parts dans les sociétés lorsqu’elles ne sont pas transmissibles selon les formes

commerciales, et d’actions ou de parts dans les sociétés immobilières ou dans les

sociétés à prépondérance immobilière visées, respectivement, au 3° de l’article 3 et

au II de l’article 63 ci-dessus.

- bail à rente perpétuelle de biens immeubles, bail emphytéotique, bail à vie

et celui dont la durée est illimitée ;

- cession d'un droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur

tout ou partie d'un immeuble, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte,

indemnité de départ ou autrement ;

- bail, cession de bail, sous-location d'immeubles, de droits immobiliers ou de

fonds de commerce.

B- Tous actes sous seing privé ou authentiques portant :

- constitution ou mainlevée d'hypothèque, cession ou délégation de créance

hypothécaire.

  

  

116/241

Ces mêmes actes, bien que passés dans un pays étranger, sont également

assujettis lorsqu'il en est fait usage par les conservateurs de la propriété foncière et

des hypothèques ;

- constitution, augmentation de capital, prorogation ou dissolution de

sociétés ou de groupements d’intérêt économique, ainsi que tous actes modificatifs

du contrat ou des statuts ;

- partage de biens meubles ou immeubles ;

- antichrèse ou nantissement de biens immeubles et leurs cessions.

C- Les actes ci-après, constatant des opérations autres que celles visées aux A et

B ci-dessus :

1°- Les actes authentiques ou sous seing privé établis par les notaires ou

fonctionnaires chargés du notariat, ainsi que les actes sous seing privé dont ces

notaires ou fonctionnaires font usage dans leurs actes authentiques, qu’ils annexent

auxdits actes ou qu’ils reçoivent en dépôt ;

2°- Les actes d’adoul et de notaires hébraïques portant :

- titres constitutifs de propriété ;

- inventaires après décès ;

- renonciations au droit de chefaâ ou de retrait en cas de vente sefqa ;

- retraits de réméré ;

- mainlevées d’oppositions en matière immobilière ;

- ventes de meubles ou d’objets mobiliers quelconques ;

- donations de meubles ;

- obligations, reconnaissances de dettes et cessions de créances ;

- procurations, quelle que soit la nature du mandat ;

- quittances pour achat d’immeubles ;

3°- Les décisions de justice, ainsi que les actes judiciaires et extrajudiciaires des

greffiers qui, par leur nature ou en raison de leur contenu, sont passibles du droit

proportionnel d’enregistrement.

D- Ventes de produits forestiers, effectuées en vertu des articles 3 et suivants du

dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploitation des forêts

et les ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes.

II.- Enregistrement sur option

Les actes autres que ceux visés au I ci-dessus peuvent être enregistrés sur

réquisition des parties à l’acte ou de l’une d’entre elles.

  

  

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Article 131.- Délais d’enregistrement

I.- Sont assujettis à l’enregistrement et au paiement des droits dans le délai de

trente (30) jours :

A - à compter de leur date :

- les actes et les conventions énumérés au I- A- B et C de l’article 130 cidessus,

sous réserve des dispositions citées au B du présent paragraphe et

au II ci-après ;

- les procès-verbaux constatant les ventes de produits forestiers et les

ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes, visés au ID

de l’article 130 ci-dessus ;

- les procès-verbaux d’adjudication d’immeubles, de fonds de commerce ou

d’autres meubles ;

B - à compter de la date de réception de la déclaration des parties, pour ce qui

concerne les actes établis par les adoul.

II.- Sont assujettis à l’enregistrement dans le délai de trois (3) mois :

- à compter de la date du décès du testateur, pour les actes de libéralité

pour cause de mort ;

- à compter de leur date pour les ordonnances, jugements et arrêts des

diverses juridictions.

Article 132.- Exonérations

Sont exonérés des droits d’enregistrement :

I.- Actes présentant un intérêt public :

1°- les acquisitions par les Etats étrangers d'immeubles destinés à l'installation

de leur représentation diplomatique ou consulaire au Maroc ou à l'habitation du chef

de poste, à condition que la réciprocité soit accordée à l'Etat marocain ;

2°- les actes constatant des opérations immobilières, ainsi que des locations et

des cessions de droits d'eau en vertu du dahir du 15 joumada I 1357 (13 juillet

1938) ;

3°- les actes et écrits relatifs au recouvrement forcé des créances publiques

dressés en vertu des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement

des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421

(3 mai 2000) ;

  

  

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4°- les actes et écrits faits en exécution de la loi n° 7-81 relative à

l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, promulguée

par le dahir n° 1-81-252 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982), lorsqu’il y a lieu à la

formalité.

II.- Actes concernant les collectivités publiques :

1°- les acquisitions de l'Etat, les échanges, les donations et conventions qui lui

profitent ; les constitutions de biens habous, les conventions de toute nature passées

par les Habous avec l'Etat ;

2°- les acquisitions et échanges d'immeubles effectués par les collectivités

locales et destinés à l'enseignement public, à l'assistance et à l'hygiène sociales, ainsi

qu'aux travaux d'urbanisme et aux constructions d'intérêt communal.

III.- Actes présentant un intérêt social :

1°- tous actes et écrits établis en application du dahir du 5 rabii II 1363 (1er

mars 1944) relatif à la réparation des dommages causés par faits de guerre et des

arrêtés pris pour l'exécution de ce dahir ou qui en seront la conséquence, à condition

de s'y référer expressément ;

2°- les acquisitions de la caisse nationale de sécurité sociale, les échanges et

les conventions qui lui profitent, relatifs à l'application de la législation sur la sécurité

sociale, ainsi que les actes et écrits de toute nature nécessaires à l'obtention des

prestations et, notamment, les quittances ;

3°- les contrats de louage de services, s'ils sont constatés par écrit ;

4°- les actes intéressant les sociétés mutualistes, ainsi que les institutions

sociales des salariés visés à l'article 1er du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383

(12 novembre 1963) portant statut de la mutualité et reconnues d'utilité publique ;

5°- les acquisitions de la caisse marocaine des retraites et de la caisse

interprofessionnelle marocaine des retraites, les échanges et les conventions qui leur

profitent ;

6°- les actes d'acquisition des immeubles strictement nécessaires à

l'accomplissement de leur objet par les associations à but non lucratif s'occupant des

personnes handicapées ;

7°- les actes, écrits et mutations qui profitent aux organismes ci-après,

afférents à la création, à l'activité et, éventuellement, à la dissolution :

- de l'Entraide nationale ;

- des associations de bienfaisance subventionnées par l'Entraide nationale,

notamment les associations d'aveugles et de paralytiques ;

  

  

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- du Croissant rouge marocain ;

- de la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires ;

8°- les actes afférents à l’activité et aux opérations de la société Sala Al

Jadida ;

9°- les actes et opérations de la Société nationale d’aménagement collectif

(SONADAC) se rapportant à la réalisation de logements sociaux afférents aux projets

«Annassim», situés dans la commune de Dar Bouazza et Lyssasfa et destinés au

recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ;

10°- les actes afférents à l’activité et aux opérations :

- de la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ;

- de la Fondation Mohamed VI de promotion des oeuvres sociales de

l’éducation – formation ;

- de la Fondation Cheikh Zaîd Ibn Soltan ;

11°- les opérations des associations syndicales de propriétaires urbains, dans la

mesure où elles n'apportent aux associés aucun enrichissement provenant du

paiement d'indemnités ou de l'augmentation de contenance de leurs propriétés ;

12°- les actes de constitution et de dissolution des sociétés coopératives

d'habitation agréées et de leurs unions constituées dans le cadre du décret royal

portant loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au crédit

foncier, au crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie, ainsi que les actions et

les obligations émises par elles ;

13°- les actes constatant la vente ou la location par bail emphytéotique de lots

domaniaux équipés par l’Etat ou les collectivités locales et destinés au recasement

des habitants des quartiers insalubres ou des bidonvilles ;

14°- les baux, cessions de baux, sous locations d’immeubles ou de droits réels

immobiliers conclus verbalement ;

15°- les actes et écrits ayant pour objet la protection des pupilles de la nation

en application de la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la nation, promulguée par le

dahir n° 1-99-191 du 13 Joumada I 1420 (25 août 1999) ;

16°- les actes d’attribution de lots domaniaux agricoles ou à vocation agricole

appartenant au domaine privé de l’Etat, réalisés dans le cadre du dahir portant loi n°

1-72-454 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) étendant aux lots agricoles ou à

vocation agricole attribués, avant le 9 juillet 1966, la législation et la réglementation

sur la réforme agraire.

  

  

120/241

IV.- Actes relatifs à l’investissement :

1°- les acquisitions par toute personne physique ou morale de terrains nus ou

comportant des constructions à démolir et affectés à la réalisation par l'acquéreur

d'un projet d'investissement autre que de lotissement ou de construction, sous

réserve des conditions d’exonération prévues au I de l’article 133 ci-après ;

2°- les acquisitions par les promoteurs immobiliers, personnes morales ou

personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, de terrains nus ou

comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation

d’opérations de construction :

a) de logements sociaux, tels que définis au I- 9° de l’article 94 ci-dessus ;

b) ou de cités, résidences ou campus universitaires.

Cette exonération est acquise sous réserve des conditions prévues au II de

l’article 133 ci-après ;

3°- les actes d'acquisition par les sociétés de crédit-bail immobilier, de locaux à

usage professionnel ou d'habitation devant être mis à la disposition de preneurs dans

le cadre de contrats de crédit-bail immobilier ou de terrains nus ou comportant des

constructions appelées à être démolies, destinés en totalité à la construction de tels

locaux, sous réserve des conditions prévues au III de l’article 133 ci-après ;

4°- les échanges d'immeubles agricoles situés à l'extérieur du périmètre

urbain, lorsqu'il est établi que l'un des immeubles échangés est contigu aux

propriétés de celui des échangistes qui le reçoit, dans les conditions prévues au IV de

l’article 133 ci-après ;

5°- les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés

installées dans les zones franches d’exportation, prévues par la loi n° 19-94,

promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995).

Bénéficient également de l’exonération, les acquisitions par les entreprises

installées dans les zones franches d’exportation de terrains nécessaires à la

réalisation de leur projet d’investissement, sous réserve de la condition d’exonération

prévue au V de l’article 133 ci-après ;

6°- les actes de constitution et d’augmentation de capital des banques et des

sociétés holding offshore, prévues par la loi n° 58-90 relative aux places financières

offshore, promulguée par le dahir n° 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février

1992).

Bénéficient également de l’exonération, les acquisitions par lesdites banques

et sociétés d’immeubles nécessaires à l’établissement de leurs sièges, agences et

  

  

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succursales, sous réserve de la condition d’exonération prévue au VI de l’article 133

ci-après ;

7°- le transfert à la société dénommée « Agence spéciale Tanger-

Méditerranée », en pleine propriété et à titre gratuit, des biens du domaine privé de

l’Etat qui lui sont nécessaires pour la réalisation de ses missions d’ordre public et

dont la liste est fixée par la convention prévue par l’article 2 du décret-loi n° 2-02-

644 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) portant création de la zone spéciale de

développement Tanger-Méditerranée.

L’Agence spéciale Tanger–Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant

dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone

spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones

franches d’exportation visées à l’article premier du décret loi n° 2-02-644 précité,

bénéficient des exonérations prévues au 5° ci-dessus, sous réserve des conditions

d’exonération prévues au V de l’article 133 ci-après ;

8°- les opérations prévues au I- D- 8° de l’article 136 ci-dessous, en ce qui

concerne les droits de mutation afférents à la prise en charge du passif, s'il y a lieu,

dans les cas suivants :

a) les sociétés ou groupements d’intérêt économique qui procèdent, dans

les trois années de la réduction de leur capital, à la reconstitution totale ou partielle

de ce capital ;

b) la fusion de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, que la

fusion ait lieu par voie d'absorption ou par la création d'une société nouvelle ;

c) l’augmentation de capital des sociétés dont les actions sont introduites à

la cote de la bourse des valeurs, ou dont l'introduction à la cote a été demandée,

sous réserve que ces actions représentent au moins 20 % du capital desdites

sociétés ;

d) la constitution ou l’augmentation de capital des sociétés

d'investissement dont le capital est constitué de 50 % au moins par l'apport de

devises convertibles et sous réserve que cette fraction de capital soit égale ou

supérieure à 15.000.000 de dirhams ;

e) la constitution ou l’augmentation de capital des sociétés dont l’objet

principal est la gestion de valeurs mobilières ou la souscription, à titre de

participation, au capital d’autres sociétés ;

9°- les actes de constitution des sociétés constituées des chambres de

commerce et d’industrie, des chambres d’artisanat ou des chambres d’agriculture,

dont relèvent les Centres de gestion de comptabilité agréés, institués par la loi n° 57-

90, promulguée par le dahir n° 1-91-228 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992),

tel que modifié ;

  

  

122/241

10°- les actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts

ou des règlements de gestion des Organismes de placement collectif en valeurs

mobilières, soumis aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II

1414 (21 septembre 1993) ;

11°- les actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts

ou des règlements de gestion des Organismes de placement en capital risque ;

12°- les actes relatifs à la constitution des Fonds de placements collectifs en

titrisation, soumis aux dispositions de la loi n° 10-98, promulguée par le dahir n° 1-

99-193 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999), à l’acquisition d’actifs, à l’émission et

à la cession d’obligations et de parts, à la modification des règlements de gestion et

aux autres actes relatifs au fonctionnement desdits fonds conformément aux textes

réglementaires en vigueur ;

13°- les actes, activités ou opérations de l’Agence pour la promotion et le

développement économique et social des préfectures et provinces du nord du

Royaume, instituée par la loi n° 6-95, promulguée par le dahir n° 1-95-155 du 18

rabii I 1416 (16 août 1995) ;

14°- les actes, activités ou opérations de l’Agence pour la promotion et le

développement économique et social des provinces du sud du Royaume, créée par le

décret-loi n° 2-02-645 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) ;

15°- les actes, activités ou opérations de l’Agence pour la promotion et le

développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région

orientale du Royaume ;

16°- les opérations de transfert décidées en application de la loi n° 39-89

autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le

dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) et du décret pris pour son

application n° 2-90-402 du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990) ;

17°- les actes de cautionnement bancaire ou d’hypothèque produits ou

consentis en garantie du paiement des droits d’enregistrement, ainsi que les

mainlevées délivrées par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, prévus

au I- B et III- C de l’article 133 ci-après et au I de l’article 137 ci-dessous.

V.- Actes relatifs aux opérations de crédit :

1°- les actes concernant les opérations effectuées par la Banque africaine de

développement, ainsi que les acquisitions réalisées à son profit, lorsque la banque

doit supporter seule et définitivement la charge de l'impôt ;

2°- les actes et écrits concernant les opérations effectuées par la Banque

islamique de développement et ses succursales, ainsi que les acquisitions qui leur

profitent ;

  

  

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3°- les actes d'avances sur titres de fonds d'Etat et de valeurs émises par le

Trésor ;

4°- les actes constatant les opérations de crédit passées entre des particuliers

et des organismes bancaires, ainsi que les opérations de crédit immobilier conclues

entre les particuliers et les sociétés de financement et celles passées entre les

entreprises et leurs salariés ou entre les associations des oeuvres sociales du secteur

public, semi-public ou privé et leurs adhérents pour l’acquisition ou la construction de

leur habitation principale ;

5°- les actes constatant les opérations de crédit effectuées entre les

particuliers et la Caisse marocaine des marchés ;

6°- les actes portant délégation, à titre de transport, du prix de marchés,

transport, cession ou délégation de créance au profit de la Caisse marocaine des

marchés ;

7°- les contrats constatant la vente à crédit des véhicules automobiles.

Article 133.- Conditions d’exonération

I.- L'exonération prévue au IV- 1° de l’article 132 ci-dessus est acquise aux

conditions suivantes :

A- L'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de l'acquéreur de réaliser le

projet d’investissement dans le délai maximum de 36 mois à compter de la date

d'acquisition.

En cas de force majeure, le délai précité peut être prorogé par le ministre

chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet sur production, par

l’intéressé, des pièces justificatives nécessaires.

B- L'acquéreur doit, en garantie du paiement des droits simples calculés au taux

de 5% prévu au I- A de l’article 136 ci-dessous et, le cas échéant, de la pénalité et

des majorations prévues au I de l’article 207 et à l’article 210 ci-dessous, qui seraient

exigibles au cas où l'engagement visé au A ci-dessus n'aurait pas été respecté :

- fournir un cautionnement bancaire qui doit être déposé entre les mains de

l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement ;

- ou consentir au profit de l'Etat, dans l'acte d'acquisition ou dans un acte y

annexé, une hypothèque sur le terrain acquis ou sur tout autre immeuble, de

premier rang ou, à défaut, de second rang après celle consentie au profit des

établissements de crédit agréés.

Le cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée de l'hypothèque

ne sera délivrée par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement compétent

que sur présentation, selon le cas, des copies certifiées conformes du certificat de

réception provisoire ou du certificat de conformité prévus par la loi n° 25-90 relative

  

  

124/241

aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, promulguée par le dahir

n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992).

II.- L’exonération prévue au IV- 2° de l’article 132 ci-dessus est acquise aux

conditions suivantes :

A- Les promoteurs immobiliers doivent réaliser leurs opérations dans le cadre

d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de

réaliser :

- un programme de construction de 2500 logements sociaux, étalé sur

une période maximum de cinq ans courant à compter de la date de

l’autorisation de construire ;

- ou des opérations de construction de cités, résidences et campus

universitaires constitué d’au moins cinq cent (500) chambres, dont la

capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre,

dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de

l’autorisation de construire.

B- Les promoteurs immobiliers doivent, en garantie du paiement des droits

simples calculés au taux de 5% prévu au I- A de l’article 136 ci-dessous et, le cas

échéant, de la pénalité et des majorations prévues au I de l’article 207 et à l’article

210 ci-dessous, qui seraient exigibles au cas où l’engagement visé ci-dessus n’aurait

pas été respecté, fournir un cautionnement bancaire ou consentir au profit de l’Etat

une hypothèque dans les conditions et modalités prévues au I-B du présent article.

III.- Les actes d’acquisitions visés au IV- 3° de l’article 132 ci-dessus sont

exonérés aux conditions suivantes :

A- Lorsqu’il s’agit de locaux à usage professionnel ou d’habitation, l'acte

d'acquisition doit comporter l'engagement de la société de crédit-bail de les mettre à

la disposition du preneur dans un délai maximum d'un an courant à compter de la

date dudit acte ;

B- Lorsqu’il s’agit de terrains nus ou comportant des constructions appelées à

être démolies, destinés en totalité à la construction de locaux à usage professionnel

ou d’habitation, l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de la société de

crédit-bail de mettre l'immeuble construit à la disposition du preneur dans un délai

maximum de trois ans courant à compter de la date dudit acte ;

C- La société de crédit-bail doit, en garantie du paiement des droits

d’enregistrement calculés au taux de 5% prévu au I- A de l'article 136 ci-dessous et,

le cas échéant, de la pénalité et des majorations prévues au II de l’ article 207 et à

l’article 210 ci-dessous, qui seraient exigibles au cas où l'engagement visé aux A et B

ci-dessus n'aurait pas été respecté, fournir un cautionnement bancaire ou consentir,

au profit de l'Etat, une hypothèque dans les conditions et modalités prévues au I- B

du présent article.

  

  

125/241

Le cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée de l'hypothèque

ne sera délivrée par l’inspecteur compétent que sur présentation du certificat de

conformité ou tout autre document en tenant lieu ou de tout document justifiant la

prise de possession par le preneur.

IV.- Pour l’application de l’exonération visée au IV- 4° de l’article 132 ci-dessus,

le contrat d'échange doit porter l'indication de la contenance des immeubles

échangés avec une référence au numéro des titres fonciers, s'ils sont immatriculés.

La contiguïté de l'un des immeubles échangés avec les propriétés de celui des

échangistes qui le reçoit, est établie au moyen d'un plan dressé par un géomètre

agréé et qui doit être annexé à l'acte présenté à l'enregistrement.

V.- L’exonération prévue aux IV- 5°, deuxième alinéa et 7°, deuxième alinéa de

l’article 132 ci-dessus est acquise, sous réserve que les terrains acquis pour la

réalisation du projet d’investissement demeurent à l’actif de l’entreprise pendant au

moins dix (10) ans à compter de la date de l’obtention de l’autorisation prévue par

l’article 11 de la loi n° 19-94 relative aux zones franches d’exportation.

VI.- L’exonération prévue au IV- 6°, deuxième alinéa de l’article 132 ci-dessus

est acquise, sous réserve que les immeubles acquis demeurent à l’actif des banques

et sociétés holding offshore pendant au moins dix (10) ans à compter de la date de

l’obtention de l’agrément prévu par l’article 5 de la loi n° 58-90 relative aux places

financières offshore.

Chapitre II

Base imposable et liquidation

Article 134.- Base imposable

Pour la liquidation des droits, la valeur de la propriété, de la nue-propriété, de

l'usufruit et de la jouissance des biens meubles et immeubles et, d’une manière

générale, la base imposable est déterminée comme suit :

1°- Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix

exprimé et les charges qui peuvent s'ajouter au prix.

Toutefois, la valeur imposable est constituée :

- pour les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers au profit des

preneurs figurant dans les contrats de crédit-bail immobilier, par la valeur

résiduelle desdits immeubles ou droits réels, telle qu'elle résulte du

contrat ;

- pour les adjudications à la folle enchère ou surenchère de biens

immeubles, par le prix exprimé en y ajoutant les charges, sous déduction

  

  

126/241

du prix de la précédente adjudication qui a supporté les droits

d’enregistrement ;

- pour les cessions à titre onéreux de fonds de commerce, par le prix de

l'achalandage, du droit au bail, des objets mobiliers servant à l'exploitation

du fonds et des marchandises en stock ;

2°- Pour les échanges, par l’estimation du bien dont la valeur est la plus

élevée.

Dans le cas d'échange de nue-propriété ou d'usufruit, les parties doivent

indiquer la valeur vénale de la pleine propriété de l'immeuble ; l’estimation de la nuepropriété

ou de l’usufruit est effectuée comme indiqué au 4° ci-après ;

3°- Pour les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires,

cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, par le montant de l’actif net à

partager ;

4°- Pour les mutations entre vifs et à titre gratuit, par l'évaluation souscrite

par les parties de la valeur des biens donnés, sans déduction des charges.

Toutefois, la base imposable est constituée :

- pour les mêmes opérations portant sur les fonds de commerce, par

l'évaluation de l'achalandage, du droit au bail, des objets mobiliers servant

à l'exploitation du fonds et des marchandises en stock ;

- pour les mutations à titre gratuit de l’usufruit et de la nue-propriété, par la

valeur correspondante, calculée à partir de la valeur vénale de la pleine

propriété et en fonction de l’âge de l’usufruitier, conformément au tableau

ci-après :

Age de l’usufruitier

Valeur de l’usufruit

Valeur de la nue-propriété

Fraction de la pleine

propriété

Fraction de la pleine

propriété

Moins de 20 ans révolus

7/10

3/10

Moins de 30 ans révolus

6/10

4/10

Moins de 40 ans révolus

5/10

5/10

Moins de 50 ans révolus

4/10

6/10

Moins de 60 ans révolus

3/10

7/10

Moins de 70 ans révolus 2/10 8/10

  

  

127/241

Plus de 70 ans révolus 1/10

9/10

Dans les conventions soumises à l’homologation du cadi, l’âge de l’usufruitier

est attesté par les adoul lorsqu’il ne peut être justifié d’un état civil régulier.

Dans les autres cas, l’âge de l’usufruitier fait l'objet d'une déclaration des

parties dans l'acte ;

5°- Pour les titres constitutifs de propriété, par la valeur des immeubles qui

en font l’objet. Chaque immeuble ou chaque parcelle, dont la valeur doit être estimée

distinctement, est désigné avec précision par ses limites, sa superficie, sa nature et

sa situation ;

6°- Pour les constitutions d’hypothèques ou de nantissements de fonds de

commerce, par le montant de la somme garantie en capital, frais accessoires et

intérêts, dans la limite de deux (2) annuités ;

7°- Pour les antichrèses et nantissements de biens immeubles, par le prix et

les sommes pour lesquelles ces actes sont faits ;

8°- Pour le droit d’apport en société, à titre pur et simple, par le montant ou

la valeur de l’apport ;

9°- Pour les cessions d’actions ou de parts sociales des sociétés ou de parts

des groupements d’intérêt économique, par le montant de la valeur négociée,

déduction faite des versements restant à faire sur les titres non entièrement libérés ;

10°- Pour les cessions de titres d’obligations des sociétés ou entreprises et

de titres d’obligations des collectivités locales et établissements publics, par le

montant de la valeur négociée ;

11°- Pour les créances à terme, les prorogations de délai de paiement de ces

créances, leurs donations, cessions et transports, les obligations de sommes et

autres actes d’obligations, par le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet ;

12°- Pour les opérations de crédits, par le montant du crédit ;

13°- Pour les quittances et tous autres actes de libération, par le total des

sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré ;

14°- Pour les constitutions, donations, cessions et transports de rentes

perpétuelles et viagères et de pensions, par le capital constitué et aliéné et, à défaut

de capital exprimé, par un capital égal à vingt (20) fois la rente perpétuelle et à dix

(10) fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport

ou l'amortissement ;

  

  

128/241

15°- Pour les cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les

garanties mobilières et indemnités de même nature, par le montant du

cautionnement ou des garanties et indemnités ;

16°- Pour les louages d’industrie, marchés pour constructions, réparations et

entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d’estimation faits entre

particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises,

denrées ou autres biens meubles, par le prix exprimé augmenté des charges ou

l’évaluation des objets qui en sont susceptibles ;

17°- Pour les inventaires après décès, par l’actif brut, à l’exclusion du linge,

des vêtements et des meubles meublant les maisons d’habitation ;

18°- Pour les délivrances de legs, par le montant des sommes ou la valeur

des objets légués ;

19°- Pour les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, les baux

emphytéotiques et ceux dont la durée est illimitée, par un capital égal à vingt (20)

fois la rente ou le prix annuel, augmenté des charges ;

20°- Pour les baux à vie d’immeubles, quel que soit le nombre des

bénéficiaires successifs, par un capital égal à dix (10) fois le prix augmenté des

charges.

Article 135.- Liquidation de l’impôt

I.- Les droits d’enregistrement sont applicables, selon les motifs des

conventions et les obligations qu'elles imposent, aux actes et déclarations soumis

obligatoirement à l’enregistrement. Il en est de même pour les actes sous signature

privée volontairement présentés à cette formalité.

II.- Lorsqu’un même acte comprend plusieurs conventions dérivant ou

dépendant les unes des autres, il n’est perçu que le droit applicable à la convention

donnant lieu à la perception la plus élevée.

Mais lorsque, dans un acte quelconque, il y a plusieurs dispositions

indépendantes, il est dû pour chacune d’elles et selon sa nature un droit particulier.

III.- Lorsqu’ un acte translatif de propriété ou d’usufruit porte à la fois sur des

biens meubles et immeubles, le droit est perçu sur la totalité du prix et au taux prévu

pour les immeubles.

Toutefois, lorsqu’il est stipulé un prix particulier pour les biens meubles et

qu’ils sont estimés et suffisamment désignés dans le contrat, il est appliqué, pour

chaque catégorie de biens, le taux correspondant.

  

  

129/241

Chapitre III

Tarif

Article 136.- Droits proportionnels

I.- Taux applicables

A.- Sont soumis au taux de 5 % :

1°- les actes et conventions prévus au I- A- 1°, a) et b) de l’article 130 cidessus

;

2°- les cessions, à titre gratuit ou onéreux, d'actions ou de parts sociales des

sociétés immobilières, ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière visées,

respectivement, au 3° de l’article 3 et au II de l’article 63 ci-dessus ;

3°- les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, baux emphytéotiques,

ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée, visés au I- A- 2° de l’article 130 cidessus

;

4°- les cessions de droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail, visées

au I- A- 3° de l’article 130 ci-dessus ;

5°- les retraits de réméré exercés en matière immobilière après expiration des

délais prévus pour l’exercice du droit de réméré ;

6°- les titres constitutifs de propriété d'immeubles visés au I- C- 2° de l’article

130 ci-dessus.

B.- Sont soumis au taux de 2,50% :

1°- les cessions de parts dans les groupements d’intérêt économique, d'actions

ou de parts sociales dans les sociétés autres que celles visées au I- A- 2° du présent

article.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, sont soumis au droit de

mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés, la cession par un

associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d’intérêt économique ou

à une société, des parts ou actions représentatives des biens précités dans le délai

de quatre (4) années à compter de la date de l’apport desdits biens ;

2°- les cessions et transferts de rentes perpétuelles et viagères et de pensions

à titre onéreux ;

3°- l'acquisition de locaux construits, par des personnes physiques ou morales

autres que les établissements de crédit, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de

  

  

130/241

gestion et les sociétés d'assurances et de réassurances, que ces locaux soient à

usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif ;

4°- l'acquisition, à titre onéreux, de terrains nus ou comportant des

constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d'opérations de

lotissement ou de construction de locaux à usage d'habitation, commercial,

professionnel ou administratif, sous réserve des conditions prévues au I de l’article

137 ci-après ;

5°- les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés et tous

autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété, à titre gratuit ou onéreux, de

biens meubles.

C.- Sont soumis au taux de 1% :

1°- les antichrèses et nantissements de biens immeubles ;

2°- les actes portant constitution d'hypothèque ou de nantissement sur un

fonds de commerce, en garantie d'une créance actuelle ou éventuelle, dont le titre

n'a pas été enregistré au droit proportionnel d'obligation de sommes prévu au 5° cidessous.

Le droit simple acquitté sera imputable sur le droit auquel pourrait donner

lieu l'acte portant reconnaissance des droits du créancier;

3°- les louages d'industrie, marchés pour constructions, réparations et

entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d'estimation faits entre

particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises,

denrées ou autres biens meubles, sauf application du droit fixe prévu par les

dispositions du I- 5° de l'article 138 ci-dessous pour ceux de ces actes réputés actes

de commerce ;

4°- les cessions à titre gratuit portant sur les biens visés au I- A- 1°, 2° et 3°

de l’article 130 ci-dessus, ainsi que les déclarations faites par le donataire ou ses

représentants lorsqu’elles interviennent en ligne directe et entre époux, frères et

soeurs ;

5°- les contrats, transactions, promesses de payer, arrêtés de comptes,

billets, mandats, transports, cessions et délégation de créances à terme, délégation

de prix stipulée dans un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers,

si ces créances n’ont pas fait l’objet d’un titre déjà enregistré, reconnaissances, celles

de dépôts de sommes chez des particuliers, les opérations de crédit et tous autres

actes ou écrits qui contiennent obligations de sommes sans libéralité et sans que

l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles non

enregistrée.

Il en est de même, en cas de vente du gage, pour :

  

  

131/241

- les actes de nantissement dressés en application de la législation spéciale sur

le nantissement des produits agricoles, des produits appartenant à l'union des

docks-silos coopératifs, des produits miniers, de certains produits et matières ;

- les actes de nantissement et les quittances prévus par les articles 356 et 378

de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par dahir n° 1-96-83

du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) ;

6°- les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires,

cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit. Toutefois, lorsque le partage

comporte une soulte ou une plus-value, les droits sur ce qui en est l’objet sont

perçus aux taux prévus pour les mutations à titre onéreux, au prorata de la valeur

respective des différents biens compris dans le lot comportant la soulte ou de la plusvalue.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, l’attribution à un associé,

à titre de partage, au cours d’une société ou à sa dissolution, d’un bien provenant

d’un apport fait à ladite société par un autre associé est passible du droit de

mutation à titre onéreux suivant la nature du bien retiré et sa valeur à la date de ce

retrait, lorsque ce retrait a lieu avant l’expiration d’un délai de quatre (4) ans à

compter de la date de l’apport en nature effectué à la société.

Est passible du même droit de mutation, l’attribution, dans le même délai, à

titre de partage, à un membre de groupement d’intérêt économique, au cours de la

vie dudit groupement ou à sa dissolution, d’un bien provenant d’un apport fait audit

groupement par un autre membre ;

7°- les constitutions de rentes soit perpétuelles, soit viagères et de pensions à

titre onéreux ;

8°- la première vente de locaux à usage exclusif d’habitation, édifiés sous le

bénéfice des dispositions concernant le logement social, tel que défini au I- 9° de

l'article 94 ci-dessus, sous réserve des conditions prévues au II de l’article 137 ciaprès

;

9°- les actes translatifs entre co-indivisaires de droits indivis de propriétés

agricoles situées à l'extérieur du périmètre urbain, sous réserve des conditions

prévues au III de l’article 137 ci-après ;

10°-les marchandises en stock cédées avec le fonds de commerce lorsqu’elles

font l’objet d’un inventaire détaillé et d’une estimation séparée.

D.- Sont soumis au taux de 0,50 %:

1°- les cessions de titres d'obligations dans les sociétés ou entreprises et de

titres d'obligations des collectivités locales et des établissements publics ;

  

  

132/241

2°- les cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garanties

mobilières et les indemnités de même nature ;

3°- les actes d’adoul qui confirment les conventions passées sous une autre

forme et qui stipulent mutation entre vifs de biens immeubles et de droits réels

immobiliers. Ces actes ne sont dispensés du paiement du droit de mutation qu’à

concurrence du montant des droits déjà perçu ;

4°- les délivrances de legs ;

5°- les marchés de l'Etat, dont le prix doit être payé par le Trésor public ;

6°-les prorogations pures et simples de délai de paiement d’une créance ;

7°- les quittances, compensations, renonciations et tous autres actes et écrits

portant libération de sommes et valeurs mobilières, ainsi que les retraits de réméré

exercés dans les délais stipulés, lorsque l'acte constatant le retrait est présenté à

l'enregistrement avant l'expiration de ces délais ;

- les constitutions ou les augmentations de capital des sociétés ou des

groupements d’intérêt économique réalisées par apports nouveaux, à titre pur et

simple, à l'exclusion du passif affectant ces apports qui est assujetti aux droits de

mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon

l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au

groupement d’intérêt économique.

Le même taux de 0,50% est applicable aux augmentations de capital par

incorporation de réserves ou de plus-values résultant de la réévaluation de l’actif

social ;

- les inventaires établis après décès.

E.- Sont soumis au taux de 0,25 %:

Les constitutions ou les augmentations de capital des sociétés dont l’objet

principal est la gestion de valeurs mobilières ou la souscription, à titre de

participation, au capital d’autres sociétés.

II.- Minimum de perception

Il ne pourra être perçu moins de cent (100) dirhams pour les actes et

mutations passibles des droits proportionnels prévus au présent article. Ce montant

est porté à mille (1.000) dirhams en ce qui concerne les actes de constitution et

d’augmentation de capital des sociétés et des groupements d’intérêt économique.

Article 137.- Conditions d’application des taux réduits

I.- Pour l’application du taux réduit de 2,50% prévu au I- B- 4° de l’article 136

ci-dessus, l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de l'acquéreur de réaliser

  

  

133/241

les opérations de lotissement ou de construction de locaux dans un délai maximum

de sept (7) ans à compter de la date d'acquisition.

L'acquéreur doit, en garantie du paiement du complément des droits simples

d'enregistrement et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations qui seraient

exigibles au cas où l'engagement visé ci-dessus n'aurait pas été respecté, fournir un

cautionnement bancaire ou consentir au profit de l'Etat une hypothèque, dans les

conditions et modalités prévues au I- B de l’article 133 ci-dessus.

Le cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée d'hypothèque ne

sera délivrée par l’inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement compétent que

sur présentation, selon le cas, des copies certifiées conformes du certificat de

réception provisoire, du permis d'habiter ou du certificat de conformité prévus par la

loi n° 25-90 précitée relative aux lotissements, groupes d’habitations et

morcellements.

II.- Le bénéfice du taux réduit de 1% prévu au I- C- 8° de l'article 136

ci-dessus est acquis sur présentation d'un certificat délivré par le service des impôts

compétent attestant que le local en question est édifié sous le bénéfice des

dispositions du I- 9° de l'article 94 ci-dessus.

III.- Pour l’application du taux réduit de 1% prévu au I- C- 9° de l’article 136

ci- dessus, le co-indivisaire doit avoir cette qualité depuis plus de quatre (4) ans à

compter de la date de son entrée dans l'indivision, à l'exception toutefois des

mutations de droits d'un co-indivisaire aux ayants droit à titre universel d'un autre

co-indivisaire.

Dans le cas de l'exercice du droit de préemption par un co-indivisaire à

l'encontre d'un tiers, le préempteur peut demander la restitution de la différence

entre les droits d'enregistrement acquittés sur l'acte d'achat des droits indivis et les

droits d'enregistrement au taux réduit, à condition que le préempteur en fasse la

demande auprès de l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement compétent

dans le délai prévu à l’article 34 du livre des procédures fiscales.

Article 138.- Droits fixes

I.- Sont enregistrés au droit fixe de 100 dirhams :

1°- les renonciations à l'exercice du droit de chefaâ ou de sefqa. Il est dû un

droit par co-propriétaire renonçant ;

2°- les testaments, révocations de testaments et tous actes de libéralité qui

ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès ;

3°- les résiliations pures et simples faites dans les vingt quatre (24) heures

des actes résiliés et présentés dans ce délai à l'enregistrement ;

4°- les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la

consommation d'actes antérieurement enregistrés ;

  

  

134/241

5°- les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 6 et

suivants de la loi n° 15-95 formant code de commerce, faits ou passés sous

signature privée ;

6°- sauf application des dispositions du I- C- 5° de l’article 136 ci-dessus en

cas de vente du gage :

- les actes de nantissement dressés en application de la législation spéciale sur le

nantissement des produits agricoles, des produits appartenant à l'union des

docks-silos coopératifs, des produits miniers, de certains produits et matières ;

- les actes de nantissement et les quittances prévus par les articles 356 et 378 de

la loi n° 15-95 formant code de commerce ;

7°- les déclarations de command lorsqu'elles sont faites par acte authentique

dans les quarante huit (48) heures de l'acte d'acquisition, passé lui-même en la

forme authentique et contenant la réserve du droit d'élire command ;

8°- les baux et locations, cessions de baux et sous-locations d'immeubles à

usage d'habitation, quelle qu'en soit la durée ;

9°- la cession au coopérateur de son logement après libération intégrale du

capital souscrit conformément aux dispositions du décret royal portant loi n° 552-67

précité relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie ;

10°- tous autres actes innommés qui ne peuvent donner lieu au droit

proportionnel.

II.- Sont enregistrés au droit fixe de 200 dirhams :

1°- les actes de dissolution de sociétés ou de groupements d’intérêt

économique qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de

biens meubles ou immeubles entre les associés, les membres des groupements

d’intérêt économique ou autres personnes et qui ne donnent pas ouverture au droit

proportionnel ;

2°- les actes de constitution sans capital des groupements d’intérêt

économique ;

3°- les ventes ou mutations à titre onéreux de propriété ou d'usufruit

d'aéronefs, de navires ou de bateaux, à l'exclusion des mutations à titre onéreux de

yachts ou de bateaux de plaisance intervenues entre particuliers.

III.- Sont enregistrés au droit fixe de 300 dirhams :

1°- les baux et locations, cessions de baux et sous-locations de fonds de

commerce et d'immeubles, autres que ceux à usage d'habitation ;

  

  

135/241

2°- les contrats de crédit-bail immobilier relatifs aux locaux à usage

professionnel ou d'habitation, ainsi que leur résiliation en cours de bail par

consentement mutuel des parties ;

3°- sous réserve des dispositions du V - 4° de l’article 132 ci-dessus :

a) les actes relatifs aux opérations de crédit conclus entre les sociétés de

financement et les particuliers, de constitutions d’hypothèque et de

nantissement sur fonds de commerce consentis en garantie desdites

opérations ;

b) les actes de mainlevées d’hypothèque et de nantissement sur fonds de

commerce ;

4°- les actes de prorogation de sociétés ou de groupements d’intérêt

économique qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens

meubles ou immeubles entre les associés, les membres des groupements d’intérêt

économique ou autres personnes.

Chapitre IV

Obligations

Article 139.- Obligations des parties contractantes

I.- A défaut d’actes et sous réserve des dispositions du III ci-après, les

conventions visées au I- A de l’article 130 ci-dessus doivent faire l’objet de

déclarations détaillées et estimatives, à souscrire auprès de l’inspecteur des impôts

chargé de l’enregistrement dans les trente (30) jours de l’entrée en possession des

biens objet de ces conventions.

II.- Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement

doivent établir un double sur papier timbré, revêtu des mêmes signatures que l'acte

lui-même et qui reste déposé au bureau de l'enregistrement.

Si ce double n'a pas été ou n'a pu être établi, il y est suppléé par une copie

certifiée conforme à l’original par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement,

signée par les parties ou l’une d’entre elles et conservée au bureau.

III.- Sont dispensés de leur présentation à l’enregistrement, les actes et

conventions exonérés des droits en application des dispositions de l’article 132 cidessus,

à l’exception de ceux constatant l’une des opérations visées au I- A-

1°, 2°et 3° et B- 2° de l’article 130 ci-dessus qui sont enregistrés gratis.

Article 140.- Obligations des notaires, des adoul et des cadi chargés du

taoutiq

I.- Obligations des notaires

  

  

136/241

Les notaires sont tenus de faire figurer dans les contrats les indications et les

déclarations estimatives nécessaires à la liquidation des droits.

Les notaires hébraïques donnent verbalement à l’inspecteur des impôts chargé

de l’enregistrement la traduction de leurs actes et les indications nécessaires à la

liquidation des droits.

Les notaires doivent présenter à l’inspecteur les registres minutes pour visa,

faire enregistrer les actes et acquitter les droits dans le délai prescrit.

Toutefois, les insuffisances de perception ou les compléments de droits

exigibles par suite d’un évènement ultérieur sont dus par les parties à l’acte.

Les droits et, le cas échéant, les majorations et la pénalité afférents aux actes

sous seing privé rédigés par les notaires sont acquittés par les parties.

Toutefois, le notaire doit déposer au bureau de l’enregistrement compétent le

double de l’acte sous seing privé, sous peine de l’application des règles de solidarité

édictées par le VI- 2e alinéa de l’article 185 ci-dessous.

Les notaires et les fonctionnaires exerçant des fonctions notariales qui

dressent des actes authentiques en vertu et par suite d’actes sous seing privé non

enregistrés, ou qui reçoivent de tels actes en dépôt, doivent annexer ces actes sous

seing privé à l’acte dans lequel ils sont mentionnés et les soumettre à la formalité de

l’enregistrement et verser les droits, la pénalité et les majorations auxquels ces actes

sous seing privé donnent ouverture.

II.- Obligations des adoul

Les adoul doivent, lorsqu'il s'agit d'actes obligatoirement assujettis à

l'enregistrement :

- en informer les parties contractantes et les inviter à régler les droits

exigibles dans le délai légal au bureau de l’enregistrement compétent ou

auprès de l’adel ou du fonctionnaire relevant du ministère de la justice,

nommés à cet effet ;

- rédiger l’acte dès réception de la déclaration et l’adresser, accompagné

d’une copie, au bureau de l’enregistrement compétent.

Dans le cas où le paiement des droits est effectué auprès de l’adel ou du

fonctionnaire visés à l’alinéa précédent, ceux-ci sont tenus de déposer les actes et les

droits correspondants au bureau de l’enregistrement compétent dès la perception

desdits droits.

L'adel et le fonctionnaire chargé du recouvrement des droits d’enregistrement

sont soumis au contrôle du ministère des finances, conformément aux textes

législatifs en vigueur.

  

  

137/241

En matière d'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de

propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèle, les

adoul doivent indiquer les références de l’enregistrement de la précédente mutation

sur l’acte qu’ils rédigent.

Dans le cas où ces références ne figureraient pas dans l’acte de la précédente

mutation, les adoul sont tenus d'en faire mention dans l’acte soumis à

l’enregistrement et de déposer le double de l’acte de cette précédente mutation au

bureau de l’enregistrement compétent.

III.- Obligation des cadi chargés du taoutiq

Il est fait défense aux cadi chargés du taoutiq d'homologuer les actes

assujettis obligatoirement à l'enregistrement avant le paiement des droits exigibles.

Ils adressent, après homologation, une copie de l’acte au bureau de l'enregistrement

compétent.

Article 141.- Obligations des inspecteurs des impôts chargés de

l’enregistrement

L’enregistrement des actes et déclarations doit être fait jour par jour et

successivement, au fur et à mesure de leur présentation.

Les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement ne peuvent différer

l’accomplissement de la formalité lorsque les éléments nécessaires à la liquidation de

l’impôt sont mentionnés dans les actes ou les déclarations et que les droits, tels qu’ils

ont été liquidés, leur ont été versés. Ils peuvent dans le cas contraire, retenir les

actes sous-seing privé ou les brevets d’actes authentiques qui leur sont présentés le

temps nécessaire pour en faire établir une copie certifiée conforme à l’original.

La formalité ne peut être scindée, un acte ne pouvant être enregistré pour une

partie et non enregistré pour une autre.

Le registre des entrées prévu au II- 1er alinéa de l’article 129 ci-dessus doit

être arrêté, daté en toutes lettres et signé chaque jour par l’inspecteur des impôts

chargé de l’enregistrement.

Tout acte présenté à l’enregistrement, portant mutation ou cession d’un

immeuble, doit être retenu par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement,

jusqu’à production d’une attestation des services de recouvrement justifiant du

paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble et se rapportant à l’année de

mutation ou de cession et aux années antérieures.

Article 142.- Obligations communes

I.- Nonobstant toutes dispositions contraires, il ne peut être reçu par le

conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, aux fins d’immatriculation

ou d’inscription sur les livres fonciers, aucun acte obligatoirement soumis à

  

  

138/241

l’enregistrement en application du I de l’article 130 ci-dessus, si cet acte n’a pas été

préalablement enregistré.

II.- Les adoul, les notaires et toutes personnes exerçant des fonctions

notariales, les conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques, ainsi que

les inspecteurs des impôts chargés de l'enregistrement doivent refuser de dresser, de

recevoir ou d'enregistrer tous actes constatant des opérations visées par le dahir n°

1-63-288 du 7 joumada I 1383 (26 septembre 1963) relatif au contrôle des

opérations immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur des

propriétés agricoles rurales ou par l'article 10 du dahir n° 1-63-289 de même date

fixant les conditions de reprise par l'Etat des lots de colonisation, non assorties de

l'autorisation administrative.

III.- Les adoul, les notaires et les conservateurs de la propriété foncière et des

hypothèques, ainsi que les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement

doivent refuser de dresser, de recevoir ou d’enregistrer tous actes afférents aux

opérations de vente, de location ou de partage visées aux articles premier et 58 de la

loi n° 25-90 précitée, relative aux lotissements, groupes d’habitations et

morcellements, s’il n’est pas fourni la copie certifiée conforme:

- soit du procès-verbal de réception provisoire ou de l’autorisation préalable

de morcellements visés, respectivement, par les articles 35 et 61 de la loi

n° 25-90 précitée ;

- soit, le cas échéant, de l’attestation délivrée par le président du conseil

communal certifiant que l’opération ne tombe pas sous le coup de la loi

précitée.

IV.- Il est fait défense aux adoul, aux notaires et à toute personne exerçant des

fonctions notariales, d’établir aucun titre emportant mutation ou cession d’un

immeuble sans s’être fait présenter une attestation des services de recouvrement

justifiant du paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble et se rapportant à

l’année de mutation ou de cession et aux années antérieures.

V.- Les actes sous seing privé peuvent être enregistrés indistinctement dans

tous les bureaux de l’enregistrement.

Toutefois, les conventions prévues au I- A de l’article 130 ci-dessus doivent

être obligatoirement enregistrées au bureau de la situation des immeubles, des fonds

de commerce ou des clientèles qui en font l’objet.

Lorsqu’une même convention a pour objet des biens situés dans le ressort de

différents bureaux, la formalité de l’enregistrement peut être accomplie dans l’un

quelconque de ces bureaux.

Les actes sous seing privé constatant la formation, la prorogation, la

transformation ou la dissolution d’une société ou d’un groupement d’intérêt

économique, l’augmentation ou la réduction de leur capital, ainsi que les actes

  

  

139/241

portant cession d’actions ou de parts sociales dans les sociétés ou de parts dans les

groupements d’intérêt économique sont enregistrés au bureau de l’enregistrement

dans le ressort duquel est situé le siège social de la société ou du groupement

d’intérêt économique.

Les actes authentiques doivent être enregistrés au bureau de l’enregistrement

situé dans le ressort de la juridiction dont relève l’adel ou le notaire.

VI.- Les notaires, les fonctionnaires exerçant des fonctions notariales, les adoul,

les notaires hébraïques et toute personne ayant concouru à la rédaction d’un acte

soumis à l’enregistrement, doivent donner lecture aux parties des dispositions du B-

2° de l’article 188 et des articles 189 et 210 ci-dessous, ainsi que celles de l’article 8

du livre des procédures fiscales.

VII.- Il est fait défense aux adoul, aux notaires, aux inspecteurs des impôts

chargés de l’enregistrement et aux conservateurs de la propriété foncière de

recevoir, dresser, enregistrer ou inscrire tous actes portant sur une opération

contraire aux dispositions de la loi n° 34-94 relative à la limitation du morcellement

des propriétés agricoles situées à l’intérieur des périmètres d’irrigation et des

périmètres de mise en valeur en bour, promulguée par le dahir n° 1-95-152 du 13

rabii I 1416 (11 août 1995).

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 143.- Moyens de preuve

Dans les instances relatives à l'application des droits d'enregistrement et

contrairement à l'article 404 du Code des obligations et contrats, le serment ne peut

être déféré par le juge, la preuve testimoniale ne peut être reçue qu'avec un

commencement de preuve par écrit quelle que soit l'importance du litige.

Article 144.- Présomptions de mutation

I.- La mutation des immeubles et des droits réels immobiliers est suffisamment

établie pour la demande des droits d'enregistrement, soit par l'inscription du nouveau

possesseur aux rôles de la taxe urbaine et de la taxe d’édilité et les paiements

effectués par lui en vertu de ces rôles, soit par les baux et autres actes passés par lui

et qui constatent ses droits sur les immeubles dont il s'agit.

Les conventions stipulant mutation de fonds de commerce sont suffisamment

établies, pour la demande des droits, de la pénalité et des majorations, par tous

écrits et annonces qui révèlent leur existence ou qui sont destinés à les rendre

publiques, ou par le paiement de toutes contributions imposées au nouveau

possesseur soit par l'Etat, soit par les collectivités locales et leurs groupements.

II.- Nonobstant les dispositions spéciales des textes relatifs à l'immatriculation

des immeubles, tous actes, tous jugements, toutes conventions même verbales,

  

  

140/241

ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit

réel portant sur un immeuble immatriculé, doivent, pour l'application des droits

d'enregistrement, être considérés comme réalisant par eux-mêmes et

indépendamment de toute inscription au titre foncier, lesdites constitution,

transmission, déclaration, modification ou extinction de droits réels.

Article 145.- Nullité des contre-lettres

Est nulle et de nul effet toute contre-lettre, toute convention ayant pour but

de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeuble, d’un fonds de commerce, d’une

cession de clientèle, tout ou partie du prix d’une cession de droit au bail ou du

bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou de la

soulte d’un échange ou d’un partage comportant des biens immeubles, un fonds de

commerce ou une clientèle. La nullité encourue, si elle n’a été judiciairement

prononcée, ne fera pas obstacle au recouvrement de l’impôt dû au Trésor.

Article 146.- Droit de préemption au profit de l’Etat

Indépendamment du droit de contrôle prévu à l'article 8 du livre des procédures

fiscales, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet peut

exercer, au profit de l'Etat, un droit de préemption sur les immeubles et droits réels

immobiliers ayant fait l'objet d'une mutation volontaire entre vifs, à titre onéreux ou

gratuit, à l'exclusion des donations en ligne directe lorsqu'il estime insuffisant le prix de

vente déclaré ou la déclaration estimative et que le paiement des droits établis sur

estimation de l’administration n'a pu être obtenu à l'amiable.

Le droit de préemption visé ci-dessus est exercé dans les formes et modalités

prévues à l’article 9 du livre des procédures fiscales.

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre premier

Disposition commune à l’impôt sur les sociétés

et à l’impôt sur le revenu

Article 147.- Cotisation minimale

I.- Cotisation minimale en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt

sur le revenu au titre des revenus professionnels

A.- Définition

La cotisation minimale est un minimum d’imposition que les

contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sont tenus

de verser, même en l’absence de bénéfice.

  

  

141/241

Le montant de l'impôt dû par les sociétés, autres que les sociétés non

résidentes imposées forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 17 cidessus,

ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal

de la société concernée, à une cotisation minimale.

Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du

résultat net réel ou du résultat net simplifié sont également soumis à une cotisation

minimale au titre de leurs revenus professionnels se rapportant à l’année précédente.

B.- Base de calcul de la cotisation minimale

La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le

montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des produits suivants :

- le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés au 1° du I de

l’article 10 ci-dessus ;

- les produits financiers visés au 2° du I de l’article 10 ci-dessus ;

- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers

figurant parmi les produits d’exploitation ou les produits non courants visés au

1° et 3° du I et au III de l’article 10 ci-dessus.

C.- Exonération de la cotisation minimale

1- Les sociétés, autres que les sociétés concessionnaires de service

public, sont exonérées de la cotisation minimale telle que prévue au A ci-dessus

pendant les trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur

exploitation.

Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des

soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés

concernées.

2- Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu sont exonérés de la

cotisation minimale prévue au I ci-dessus pendant les trois (3) premiers exercices

comptables suivant la date du début de leur activité professionnelle.

En cas de reprise de la même activité après une cession ou cessation

partielle ou totale, le contribuable qui a déjà bénéficié de l’exonération précitée ne

peut prétendre à une nouvelle période d’exonération.

D.- Taux de la cotisation minimale

Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%.

Ce taux est de :

  

  

142/241

- 0,25 % pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au

titre des ventes portant sur :

- les produits pétroliers ;

- le gaz ;

- le beurre ;

- l'huile ;

- le sucre ;

- la farine ;

- l'eau ;

- l'électricité.

- 6 % pour les professions définies aux articles 91-I-12° et 93- VI-1°ci-dessus,

exercées par les personnes soumises à l’impôt sur le revenu.

Toutefois, pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, le montant

de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être

inférieur à mille cinq cent (1.500) dirhams.

E.- Imputation de la cotisation minimale

La cotisation minimale acquittée au titre d'un exercice déficitaire ainsi

que la partie de la cotisation qui excède le montant de l'impôt acquitté au titre d'un

exercice donné, sont imputées sur le montant de l'impôt qui excède celui de la

cotisation minimale exigible au titre de l'exercice suivant.

A défaut de cet excédent, ou en cas d'excédent insuffisant pour que

l'imputation puisse être opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la cotisation

minimale peut être déduit du montant de l'impôt sur les sociétés dû, ou de l’impôt

sur le revenu dû, au titre des exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit

l'exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excède

celui de l'impôt.

La cotisation minimale est imputable sur le montant de l'impôt sur le

revenu. Toutefois, lorsque la fraction du montant de l'impôt sur le revenu

correspondant au revenu professionnel par rapport au revenu global imposable du

contribuable s'avère inférieure au montant de la cotisation prévue au A ci-dessus, la

différence reste acquise au Trésor.

Les entreprises déficitaires qui paient la cotisation minimale, ne perdent

pas le droit d'imputer leur déficit sur les bénéfices éventuels des exercices suivants,

conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus.

II.- Cotisation minimale en matière d’impôt sur le revenu sur profit

foncier

  

  

143/241

Les contribuables qui réalisent les opérations imposables visées au II

de l’article 63 ci-dessus sont tenues d’acquitter un minimum d’imposition, même en

l’absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession.

Chapitre II

Obligations des contribuables en matière d’impôt

sur les sociétés, d’impôt sur le revenu

et de taxe sur la valeur ajoutée

Section I.- Obligations comptables

Article 148.- Tenue de la comptabilité

I.- Les contribuables doivent tenir une comptabilité conformément à la

législation et la réglementation en vigueur, de manière à permettre à l’administration

d’exercer les contrôles prévus par le livre des procédures fiscales.

II.- Les contribuables sont tenus d'établir, à la fin de chaque exercice

comptable, des inventaires détaillés, en quantités et en valeurs, des marchandises,

des produits divers, des emballages ainsi que des matières consommables qu'ils

achètent en vue de la revente ou pour les besoins de l'exploitation.

III.- Les contribuables sont tenus de délivrer à leurs acheteurs ou clients des

factures ou mémoires pré-numérotés et tirés d'une série continue ou édités par un

système informatique selon une série continue sur lesquels ils doivent mentionner,

en plus des indications habituelles d'ordre commercial :

1- l’identité du vendeur ;

2- le numéro d'identification fiscale attribué par le service local des

impôts, ainsi que le numéro d'article d’imposition à l'impôt des patentes ;

3- la date de l’opération ;

4- les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou

clients;

5- les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des

travaux exécutés ou des services rendus ;

6- d’une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur

ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix.

En cas d’opérations visées aux articles 93, 94 et 96 ci-dessus, la

mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime

suspensif sous lesquels ces opérations sont réalisées ;

7- références et le mode de paiement se rapportant à ces les

factures ou mémoires ;

8- et tous autres renseignements prescrits par les dispositions

légales.

  

  

144/241

Lorsqu'il s'agit de vente de produits ou de marchandises par les

entreprises à des particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture.

Le ticket de caisse doit comporter au moins les indications suivantes :

a) la date de l’opération ;

b) l’identification du vendeur ou du prestataire de services ;

c) la désignation du produit ou du service ;

d) la quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la taxe sur la

valeur ajoutée.

IV.- Les cliniques et établissements assimilés sont tenus de délivrer à leurs

patients des factures comportant le montant global des honoraires et autres

rémunérations de même nature qui leur sont versés par lesdits patients, avec

indication de :

- la part des honoraires et rémunérations revenant à la clinique ou à

l’établissement et devant faire partie de leur chiffre d'affaires imposable ;

- la part des honoraires et rémunérations revenant aux médecins pour les actes

médicaux ou chirurgicaux effectués par eux dans lesdits cliniques ou

établissements.

V.- Les contribuables qui pratiquent des tournées en vue de la vente directe de

leurs produits à des patentables, doivent mentionner sur les factures ou les

documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients, le numéro d'article du rôle

d'imposition desdits clients à l'impôt des patentes.

VI.- Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime de résultat

net simplifié, visé à l’article 40 ci-dessus, doivent tenir, de manière régulière, un ou

plusieurs registres tenus régulièrement et sur lesquels sont enregistrées toutes les

sommes perçues au titre des ventes, des travaux et des services effectués, ainsi que

celles qui sont versées au titre des achats, des frais de personnel et des autres

charges d'exploitation.

En outre, les contribuables sont tenus :

a) de délivrer à leurs acheteurs ou clients assujettis à l'impôt sur les

sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'impôt sur le revenu au titre de revenus

professionnels et agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles, des

factures ou mémoires conformément aux dispositions du III du présent article et

dont les doubles sont conservés pendant les dix années suivant celle de leur

établissement ;

b) d'établir à la fin de chaque exercice :

- la liste des tiers débiteurs et créditeurs avec l'indication de la nature,

de la référence et du montant détaillé des créances et des dettes ;

- les inventaires détaillés des stocks, en quantités et en valeurs, des

marchandises, des produits, des emballages ainsi que des matières consommables

qu'ils achètent en vue de la revente ou pour les besoins de la profession ;

  

  

145/241

c) d'avoir un registre pour l'inscription des biens d'exploitation

amortissables, visé par le chef du service local des impôts et dont les pages sont

numérotées.

La déduction des annuités d'amortissement est admise à condition que

ces annuités soient inscrites sur le registre précité qui doit comporter en outre pour

chacun des éléments amortissables :

- la nature, l'affectation et le lieu d'utilisation ;

- les références de la facture d'achat ou de l'acte d'acquisition ;

- le prix de revient ;

- le taux d'amortissement ;

- le montant de l'annuité déduite à la fin de chaque exercice ;

- la valeur nette d’amortissement après chaque déduction.

Article 149.- Pièces justificatives de dépenses

Tout achat de biens ou services effectué par un contribuable auprès d'un

fournisseur patentable doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce

probante établie au nom de l'intéressé.

La facture ou le document en tenant lieu doit comporter les mêmes indications

que celles citées au III de l’article 148 ci-dessus.

Article 150.- Obligations des entreprises non résidentes

I.- Les entreprises dont le siège est situé à l'étranger et qui ont au Maroc une

activité permanente doivent tenir, au lieu de leur principal établissement marocain, la

comptabilité de l'ensemble de leurs opérations effectuées au Maroc, conformément à

la législation en vigueur.

Le livre - journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés par le tribunal

de commerce ou, à défaut, visés par le chef du service local des impôts.

II.- Les sociétés non résidentes qui ont opté pour l'imposition forfaitaire, en

matière d’impôt sur les sociétés, doivent tenir :

- un registre des encaissements et des transferts ;

- un registre, visé par l'inspecteur du travail, des salaires payés au personnel

marocain et étranger, y compris les charges sociales y afférentes ;

- un registre des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations

similaires alloués à des tiers, au Maroc ou à l'étranger.

  

  

146/241

Section II.- Obligations déclaratives

Article 151.- Déclaration d’existence

Les contribuables, qu’ils soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt

sur le revenu au titre de revenus professionnels ou qu’ils en soient exonérés, doivent

adresser une déclaration d’existence sur ou d’après un imprimé-modèle établi par

l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre

récépissé, au service local des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal

établissement au Maroc ou de leur domicile fiscal dans un délai maximum de trente

(30) jours suivant la date :

- soit de leur constitution, s’il s’agit d’une société de droit marocain ou de leur

installation, s’il s’agit d’une entreprise non résidente ;

- soit du début de l’activité, s’il s’agit de contribuables personnes physiques ou

groupements de personnes physiques, ayant des revenus professionnels.

Cette déclaration doit, en outre, comporter éventuellement, les

renseignements nécessaires concernant l’assujettissement des contribuables à la taxe

sur la valeur ajoutée.

I.- S'il s'agit d'une société de droit marocain soumise à l’impôt sur les sociétés,

cette déclaration doit comporter :

1- la forme juridique, la raison sociale et le lieu du siège social de la

société ;

2- le lieu de tous les établissements et succursales de la société situés au

Maroc, et, le cas échéant, à l'étranger;

3- le numéro de téléphone du siège social et, le cas échéant, celui du

principal établissement au Maroc ;

4- les professions et activités exercées dans chaque établissement et

succursale mentionnés dans la déclaration ;

5- les numéros d'inscription au registre du commerce, à la caisse

nationale de sécurité sociale, à la taxe urbaine et, le cas échéant, à l'impôt des

patentes ;

6- les nom et prénoms, la qualité et l'adresse des dirigeants ou

représentants de la société habilités à agir au nom de celle-ci ;

7- les noms et prénoms ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la

personne physique ou morale qui s'est chargée des formalités de constitution ;

8- la mention, le cas échéant, de l'option pour :

  

  

147/241

- l'imposition à l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne les sociétés

visées au II de l'article 2 ci-dessus ;

- l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l’article

92 ci-dessus.

La déclaration d’existence doit être accompagnée des statuts de la société et

de la liste des actionnaires fondateurs.

II.- S'il s'agit d'une société non résidente, la déclaration doit comporter :

1- la raison sociale et le lieu du siège social de la société ;

2- le numéro de téléphone du siège social et, le cas échéant, celui du

principal établissement au Maroc ;

3- les professions et activités exercées dans chaque établissement et

succursale mentionnés dans la déclaration ;

4- le lieu de tous les établissements et succursales de la société situés au

Maroc ;

5- les noms et prénoms ou la raison sociale, la profession ou l'activité ainsi

que l'adresse de la personne physique ou morale résidente au Maroc, accréditée

auprès de l'administration fiscale ;

6- la mention, le cas échéant, de l'option pour l'imposition forfaitaire en

matière d’impôt sur les sociétés, prévue au 1er alinéa de l'article 17 ci-dessus.

III.- S'il s'agit d'un contribuable personne physique ou de sociétés et autres

groupements soumis à l’impôt sur le revenu ayant des revenus professionnels, la

déclaration doit comporter :

1- les noms, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une société, la forme

juridique, la raison sociale et le siège social ;

2- la nature des activités auxquelles il se livre ;

3- l'emplacement de ses établissements ;

4- la nature des produits qu'il obtient ou fabrique par lui même ou par un

tiers et, s'il y a lieu, des autres produits dont il fait le commerce ;

5- la raison sociale, la désignation et le siège des entreprises, dont il

dépend ou qui dépendent de lui ;

6- la mention, le cas échéant, de l’option pour l’assujettissement à la taxe

sur la valeur ajoutée.

  

  

148/241

Article 152.- Déclaration de transfert de siége social ou changement de

résidence

Les entreprises, qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à

l’impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu’elles en soient

exonérées, doivent aviser l'inspecteur des impôts du lieu où elles sont initialement

imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise de ladite

lettre contre récépissé ou par souscription d’une déclaration établie sur ou d’après un

imprimé-modèle de l’administration lorsqu’elles procèdent :

- au transfert de leur siège social ou de leur établissement principal situé au

Maroc ;

- au changement de leur domicile fiscal ou du lieu de leur principal

établissement.

Cette déclaration doit être produite dans les trente (30) jours qui suivent la

date du transfert ou du changement. A défaut, le contribuable est notifié et imposé à

la dernière adresse connue par l’administration fiscale.

Article 153.- Déclaration de cessation, cession, fusion, scission ou

transformation de l’entreprise

I.- Les contribuables, qu’ils soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à

l’impôt sur le revenu ou qu’ils en soient exonérés, sont tenus de souscrire dans un

délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réalisation de l'un des

changements suivants :

- pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, en cas de cessation

totale d'activité, de fusion, de scission ou de transformation de la forme

juridique entraînant leur exclusion du domaine de l'impôt sur les sociétés ou la

création d'une personne morale nouvelle, la déclaration du résultat fiscal de la

dernière période d'activité ainsi que, le cas échéant, celle de l'exercice

comptable précédant cette période ;

- pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre d’une activité

professionnelle, la déclaration et l’inventaire des biens, conforme à l’imprimémodèle

établi par l’administration lorsqu’ils cessent l’exercice de leur activité

professionnelle ou lorsqu’ils cèdent tout ou partie de leur entreprise ou de leur

clientèle ou lorsqu’ils en font apport à une société relevant ou non de l’impôt

sur les sociétés.

Les contribuables doivent joindre à ces documents, s’il y a lieu, une copie

certifiée conforme de l’acte de cession des biens précités.

II.- Lorsque la cessation totale d'activité est suivie de liquidation, la déclaration

du résultat fiscal de la dernière période d'activité doit comporter, en outre, les nom,

  

  

149/241

prénom et adresse du liquidateur ou du syndic, ainsi que la nature et l'étendue des

pouvoirs qui lui ont été conférés.

Le liquidateur ou le syndic est tenu de souscrire :

- pendant la liquidation et dans le délai prévu aux articles 21 et 84 ci-dessus,

une déclaration des résultats provisoires obtenus au cours de chaque période

de douze (12) mois ;

- dans les quarante cinq (45) jours suivant la clôture des opérations de

liquidation, la déclaration du résultat final. Cette déclaration indique le lieu de

conservation des documents comptables de la société liquidée.

Article 154.- Déclaration des rémunérations versées à des tiers

I.- Toute entreprise exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non

résidentes ayant opté pour l'imposition forfaitaire, doit lorsqu'elle alloue à des

contribuables inscrits à l'impôt des patentes, à l'impôt sur les sociétés ou à l’impôt

sur le revenu des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de

même nature ou des rabais, remises et ristournes accordés après facturation,

produire, en même temps que les déclarations prévues aux articles 21, 84, 87 et 153

ci-dessus et dans les délais fixés par lesdits articles, une déclaration des sommes

comptabilisées au cours de l'exercice comptable précédent au titre des

rémunérations précitées.

La déclaration dont il est délivré récépissé, est établie sur ou d'après un

imprimé-modèle de l'administration et contient, pour chacun des bénéficiaires, les

indications suivantes :

1°- les noms, prénoms ou raison sociale ;

2°- la profession ou nature de l'activité et l’adresse ;

3°- le numéro d'inscription à l'impôt des patentes ou l’identification à l’impôt sur

les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ;

4°- le numéro d'inscription à la caisse nationale de sécurité sociale ;

5°- le montant, par catégorie, des sommes allouées au titre des :

- honoraires ;

- commissions, courtages et autres rémunérations similaires ;

- rabais, remises et ristournes accordés après facturation.

II.- Pour les médecins soumis à l'impôt des patentes, les cliniques et

établissements assimilés sont tenus de produire, en même temps que les

déclarations prévues par les articles 21, 84, 87 et 153 ci-dessus et dans les délais

fixés par lesdits articles, une déclaration annuelle relative aux actes chirurgicaux ou

médicaux que ces médecins y effectuent.

La déclaration dont il est délivré récépissé, doit être établie sur ou d'après un

imprimé-modèle de l'administration et contenir, par médecin les indications

suivantes :

  

  

150/241

1°- les nom, prénom et adresse professionnelle ;

2°- la spécialité ;

3°- le numéro d'identification fiscale ;

4°- le nombre global annuel des actes médicaux ou chirurgicaux effectués par le

médecin, relevant de la lettre clé "K".

III.- Pour les médecins non patentables, les cliniques et établissements

assimilés sont tenus de produire, en même temps que les déclarations prévues par

les articles 21, 84, 87 et 153 ci-dessus et dans les délais fixés par lesdits articles, une

déclaration annuelle relative aux honoraires et rémunérations qui leur sont versées.

La déclaration dont il est délivré récépissé doit être établie sur ou d'après un

imprimé-modèle de l'administration et contenir, par médecin, les indications

suivantes :

1°- les nom, prénom et adresse personnelle ;

2°- la spécialité ;

3°- le lieu de travail et, le cas échéant, le numéro d'identification fiscale ;

4°- le nombre global annuel des actes médicaux ou chirurgicaux effectués par le

médecin, relevant de la lettre clé "K".

Article 155.- Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus

assimilés

Les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte

des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et bénéfices des

établissements des sociétés non résidentes visés à l’article 14 ci-dessus, doivent

adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, contre

récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal

établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque année, la déclaration des

produits susvisés, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration,

comportant :

1°- l'identité de la partie versante :

- nom ou raison sociale ;

- profession ou nature de l'activité ;

- adresse ;

- numéro d'imposition à l'impôt des patentes ;

2°- la raison sociale et l'adresse de l'organisme financier intervenant dans le

paiement ;

3°- l'identité de la société étrangère non résidente ayant exécuté les travaux ou

les services au titre desquels l'impôt est dû :

- raison sociale ;

- adresse du siège social ;

- adresse au Maroc ;

  

  

151/241

4°- les éléments chiffrés de l'imposition :

- date et montant des paiements ;

- montant de l'impôt ;

5°- le mois au cours duquel la retenue à la source prévue à l’article 160

ci-dessous a été opérée, l’adresse et l’activité de la société débitrice, le montant

global distribué par ladite société, ainsi que le montant de l’impôt correspondant.

A cette déclaration, doivent être jointes les attestations de propriété de

titres, prévues au 1 du C du I de l’article 6 ci-dessus.

Article 156.- Déclaration des produits de placements à revenu fixe

Les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte

les produits de placements à revenu fixe visés à l’article 15 ci-dessus, doivent

adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remettre, contre

récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal

établissement au Maroc, avant le 1er avril de chaque année la déclaration des

produits susvisés sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration

comportant les indications visées à l’article 155 ci-dessus.

Article 157.- Déclaration des rémunérations versées à des personnes non

résidentes

Les contribuables résidents ou ayant une profession au Maroc et payant ou

intervenant dans le paiement à des personnes non résidentes, des rémunérations

énumérées à l'article 16 ci-dessus doivent produire, en même temps que leur

déclaration de résultat fiscal ou de revenu global, une déclaration des rémunérations

versées, mises à la disposition ou inscrites en compte de ces personnes non

résidentes, comportant les renseignements suivants :

§ la nature et le montant des paiements passibles ou exonérés de l’impôt, qu'ils

ont effectué ;

§ le montant des retenues y afférentes ;

§ la désignation des personnes bénéficiaires des paiements passibles de l’impôt.

Cette déclaration, établie sur ou d'après un imprimé-modèle de

l'administration, est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou

remise, contre récépissé, à l'inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du

principal établissement de la personne déclarante.

Section III.- Obligations de retenue a la source

Article 158.- Retenue à la source par les employeurs et les débirentiers sur

les salaires et rentes viagères

I.- La retenue à la source au titre des revenus salariaux définis à l’article 58

ci-dessus doit être opérée par l'employeur ou le débirentier domicilié ou établi au

  

  

152/241

Maroc. Cette retenue est faite pour le compte du Trésor, sur chaque paiement

effectué.

Les traitements publics donnent lieu à la retenue opérée par l'administration

sur le montant des sommes assujetties et ordonnancées.

Les pensions servies par l'Etat et les pensions ou rentes viagères payées aux

caisses des comptables publics et celles servies par les collectivités publiques ou pour

leur compte, donnent lieu à la retenue opérée par les comptables payeurs sur les

sommes versées aux titulaires.

Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non occasionnelles,

imposables au titre des revenus salariaux prévus à l'article 58 ci-dessus et qui sont

versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de

leur personnel salarié, sont passibles de la retenue à la source au taux prévu au 1)

du G – II de l'article 75 ci-dessus.

Toutefois, les revenus visés à l'alinéa précédent qui sont versés par des

établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle aux

personnes qui remplissent une fonction d'enseignant et ne faisant pas partie de leur

personnel permanent, sont soumis à la retenue à la source au taux prévu au D -II

de l'article 75 ci-dessus.

La retenue à la source sur les rémunérations visées au 4ème et 5ème alinéas

du présent article est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des

indemnités, sans aucune déduction. Elle est perçue à la source comme indiqué au

premier alinéa du I du présent article et versée au Trésor dans les conditions prévues

à l’article 82 et au I de l’article 175 ci-dessous.

La retenue à la source visée au 1) du G- II de l’article 75 ci-dessus ne

dispense pas les bénéficiaires des rémunérations qui y sont visés de la déclaration

prévue à l'article 84 ci-dessus.

II.- Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre

individuel ou constitués en troupes visés au II de l’article 62 ci-dessus, est soumis à

la retenue à la source au taux prévu au 4) du G- II de l’article 75 ci-dessus. Cette

retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues au présent article, à

l’article 82 ci-dessus et à l’article 175- I ci-dessous.

III.- Les employeurs sont tenus d’effectuer la retenue à la source sur les

pourboires remis par les clients, dans les conditions prévues au A du II de l’article 60

ci-dessus.

IV.- Les employeurs sont tenus d’effectuer la retenue à la source sur les

rémunérations versées aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou

d’industrie, dans les conditions prévues au B – II de l’article 60 ci-dessus.

  

  

153/241

Article 159.- Retenue à la source sur les honoraires versés aux médecins

non patentables

Les cliniques et établissements assimilés sont tenus d'opérer pour le compte

du Trésor, dans les conditions prévues au III de l’article 154 ci-dessus, une retenue à

la source sur les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables

qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans lesdits cliniques et

établissements.

Article 160.- Retenue à la source sur les produits des actions, parts

sociales et revenus assimilés

La retenue à la source sur les produits énumérés à l’article 14 ci-dessus doit

être opérée, pour le compte du trésor, par les établissements de crédit, publics et

privés, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou

inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits produits.

Article 161.- Retenue à la source sur les produits de placements à revenu

fixe

I.- La retenue à la source sur les produits énumérés à l’article 15 ci-dessus doit

être opérée, pour le compte du Trésor, par les établissements de crédit, publics et

privés, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou

inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits produits.

II.- La retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe visés à

l’article 15 ci-dessus est imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés ou sur

l’impôt sur le revenu, avec droit à restitution.

Toutefois, pour les personnes totalement exonérées ou hors champ

d’application de l’impôt sur les sociétés, la retenue à la source n’ouvre pas droit à

restitution.

Article 162.- Retenue à la source sur les produits bruts perçus par les

personnes physiques ou morales non résidentes

I.- La retenue à la source sur les produits bruts énumérés à l’article 16 cidessus,

doit être opérée pour le compte du Trésor, par les contribuables payant ou

intervenant dans le paiement desdits produits, à des personnes physiques ou

morales non résidentes.

II.- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un

tiers non résident, l'impôt est dû par l'entreprise ou l'organisme client au Maroc.

  

  

154/241

Chapitre III

Impositions des plus-values constantes

ou réalisées à l’occasion des cessions, ou retraits d’éléments

d’actif, cessations, fusions et transformation de la forme juridique

Article 163.- Plus-values constatées ou réalisées en cours ou en fin

d'exploitation

I.- Les plus-values réalisées ou constatées par les entreprises en cours ou en fin

d’exploitation, suite à la cession ou au retrait d'éléments incorporels ou corporels de

l'actif immobilisé, bénéficient, sur option :

A.- Soit d’abattements appliqués sur la plus-value nette globale résultant des

retraits ou des cessions, obtenue après imputation des moins-values résultant des

retraits ou des cessions.

Le taux d’abattement est égal à :

- 25 %, si le délai écoulé entre la date d'acquisition de chaque élément retiré de

l'actif ou cédé et celle de son retrait ou de sa cession est supérieur à deux (2) ans

et inférieur ou égal à quatre (4) ans ;

- 50 %, si ce délai est supérieur à quatre (4) ans.

Cet abattement ne s’applique pas aux plus-values résultant de la cession ou

du retrait des terrains nus quelle que soit leur destination.

Les plus-values réalisées ou constatées en cours d’exploitation s’entendent de

celles résultant, notamment de :

- la cession totale ou partielle d’entreprise ;

- la cession d’éléments corporels ou incorporels ;

- l’échange avec ou sans soulte d’éléments corporels ou incorporels ;

- la donation d’éléments corporels ou incorporels ;

- le retrait d’éléments corporels ou incorporels ;

- l’expropriation totale ou partielle ;

- l’apport total ou partiel d’éléments corporels ou incorporels en société.

Les plus-values réalisées ou constatées en fin d’exploitation s’entendent de

celles résultant de :

- la dissolution et la liquidation de l’entreprise ;

- la transformation de la forme juridique de l’entreprise entraînant son

exclusion, selon le cas, de l’impôt sur les société ou l’impôt sur le revenu, ou

la création d’une personne morale nouvelle ;

- la fusion de sociétés ;

- la scission de sociétés ;

- le transfert du siège de l’entreprise à l’étranger ;

  

  

155/241

- la cessation totale et définitive des activités des établissements des entreprises

non résidentes au Maroc.

B- soit de l'exonération totale si l’entreprise intéressée s'engage par écrit à :

1- réinvestir le produit global des cessions effectuées au cours d'un même

exercice, dans le délai maximum de trois (3) années suivant la date de clôture

dudit exercice, en biens d'équipement ou en constructions réservés à la propre

exploitation professionnelle de l’entreprise.

2- et conserver lesdits biens et constructions dans son actif pendant un délai de

cinq (5) ans qui court à compter de la date de leur acquisition.

Toutefois, cette option d’exonération n’est valable qu’en cas de plus-values

constatées ou réalisées par l’entreprise en cours d’exploitation.

En cas d'absence ou d'insuffisance de réinvestissement dans le délai prévu cidessus,

ou si les biens et constructions acquis ne sont pas conservés dans son actif

pendant cinq ans, la plus-value nette globale de cession est imposée au prorata des

montants non réinvestis ou du prix d'acquisition des biens et constructions non

conservés, sous réserve des abattements prévus au A ci-dessus. Cette réintégration

est rapportée à l'exercice au cours duquel la cession a eu lieu, sans préjudice de

l'application de l’amende et des majorations prévues aux articles 186 et 210 cidessous.

Lorsque l'exercice auquel doit être rapportée cette réintégration est prescrit, la

régularisation est effectuée sur le premier exercice comptable de la période non

prescrite.

Toutefois, l'exonération précitée n'est pas cumulable avec la provision visée au

2° du C- III de l'article 11 ci-dessus, au titre de l'exercice au cours duquel la cession

des éléments corporels et incorporels visés ci-dessus a eu lieu.

Le montant des plus-values réalisées et exonérées qui excède celui des

abattements visés au A- ci-dessus, est transféré à un compte de réserve

obligatoirement affecté à l'amortissement exceptionnel des investissements réalisés,

au titre de l'exercice de la réalisation desdits investissements. Les amortissements

annuels normaux sont calculés sur la valeur résiduelle de ces investissements.

En aucun cas, l'abattement ne peut s'appliquer sur le profit comptable

correspondant à l'annulation d'une provision pour dépréciation.

II.- Les indemnités perçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de

l'activité ou du transfert de la clientèle sont assimilées à des plus-values de cession

et les dispositions du paragraphe I ci-dessus leur sont applicables.

III-. Lorsqu'un élément corporel ou incorporel de l’actif immobilisé est retiré

sans contrepartie pécuniaire, l'administration peut l'évaluer. La plus-value résultant,

  

  

156/241

le cas échéant, de cette évaluation est imposée comme une plus-value de cession en

tenant compte des abattements prévus au présent article.

Article 164.- Régime particulier des fusions des sociétés

I.- Lorsque des sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés fusionnent par voie

d'absorption, la prime de fusion réalisée par la société absorbante correspondant à la

plus-value sur sa participation dans la société absorbée, est comprise dans le résultat

fiscal de la société intéressée.

II.- A- Sous réserve des conditions prévues ci-après et par dérogation aux

dispositions de l’article 10-I-3 ci-dessus, les sociétés fusionnées ne sont pas

imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l'apport ou de la cession de

l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé et des titres de participation, à la

condition que la société absorbante, ou née de la fusion, dépose au service local des

impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnées, en double exemplaire et dans

un délai de trente (30) jours suivant la date de l'acte de fusion, une déclaration écrite

accompagnée :

1- d'un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails

relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies et dégageant la plusvalue

nette qui ne sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnées ;

2- d'un état concernant, pour chacune de ces sociétés, les provisions figurant au

passif du bilan avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de déduction fiscale;

3- de l'acte de fusion dans lequel la société absorbante ou née de la fusion

s'engage à :

a) reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l'imposition est

différée ;

b) réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par

chacune des sociétés fusionnées sur l'apport :

b-1- soit de l'ensemble des titres de participation et des éléments de l'actif

immobilisé lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont

la valeur d'apport est égale ou supérieure à 75 % de la valeur globale de l'actif net

immobilisé de la société concernée.

Dans ce cas, la plus-value nette, déterminée compte tenu des abattements

prévus à l’article 163 ci-dessus est réintégrée au résultat du premier exercice

comptable clos après la fusion ;

b-2- soit, uniquement, des titres de participation et des éléments

amortissables lorsque la proportion de 75% n'est pas atteinte.

  

  

157/241

Dans ce cas, la plus-value nette précitée est réintégrée dans le résultat fiscal,

par fractions égales, sur une période maximale de dix (10) ans, et la valeur d'apport

des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le

calcul des amortissements et des plus-values ultérieures ;

4- ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l'occasion du

retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au b

- 2 ci-dessus, les plus-values qui ont été réalisées par la société fusionnée et dont

l'imposition a été différée .

B- Les provisions visées au A- 3- a ci-dessus restent affranchies d'impôt

dans les conditions prévues au 2° - F du I de l’article 11 ci-dessus.

C- Si la déclaration prévue au 1er alinéa du A ci-dessus n'est pas

déposée dans le délai prescrit ou si cette déclaration n'est pas accompagnée des

pièces annexes exigées, l'administration régularise la situation de la ou des sociétés

fusionnées dans les conditions prévues à l’article 12 du livre des procédures fiscales.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 165.- Computation des délais et taux en vigueur

I.- Computation des délais

Pour la computation des délais prévus au présent livre, le jour qui est le point

de départ du délai n’est pas compté. Le délai se termine à l’expiration du dernier jour

dudit délai.

Lorsque les délais prévus par le présent livre expirent un jour férié ou chômé

légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

II.- Taux en vigueur de l’impôt

A- Les impôts, droits et taxes sont calculés aux taux en vigueur à la date

d’expiration des délais de déclaration prévus aux articles 20, 84, 85, 86, 87, 112,

113, 131 et 153 du présent livre.

B- Lorsqu'il est retenu à la source, l'impôt est calculé au taux en vigueur à la

date de versement, de mise à la disposition ou d’inscription en compte des

rémunérations et produits imposables.

III.- Toute disposition fiscale doit être prévue par le présent livre.

  

  

158/241

Article 166.- Octroi des avantages fiscaux

Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 59 (16) , 93, 94,

96 et 126 ci-dessus,les entreprises doivent satisfaire aux obligations de déclaration et

de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le présent livre.

  

  

159/241

DEUXIEME PARTIE

REGLES DE RECOUVREMENT

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre premier

Règles et modalités

Article 167.- Conditions et modalités de recouvrement

Le recouvrement des impôts, droits, taxes et autres créances dont le receveur

de l’administration fiscale est chargé en vertu des lois et règlements en vigueur, est

effectué dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi

n° 15- 97 promulgué par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000)

formant code de recouvrement des créances publiques.

Article 168.- Arrondissement du montant de l’impôt

Le résultat fiscal, le revenu imposable, le chiffre d’affaires et les sommes et

valeurs servant de base au calcul de l’impôt ou de la taxe sont arrondis à la dizaine

de dirhams supérieure et le montant de chaque versement est arrondi au dirham

supérieur.

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 169.- Privilège du Trésor

Pour le recouvrement des impôts, droits, taxes et autres créances, le Trésor

possède un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant

aux contribuables en quelque lieu qu’ils se trouvent et s’exerce dans les conditions

prévues par la loi n° 15-97 précitée.

TITRE II

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Chapitre premier

Recouvrement de l’impôt sur les sociétés

Article 170.- Recouvrement par paiement spontané

I.- L'impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l'exercice comptable en

cours, au versement par la société de quatre acomptes provisionnels dont chacun est

  

  

160/241

égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé

"exercice de référence".

Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont effectués

spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu du siège social

ou du principal établissement au Maroc de la société avant l'expiration des 3e, 6e, 9e

et 12e mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours. Chaque

versement est accompagné d'un bordereau-avis conforme au modèle fourni par

l'administration, daté et signé par la partie versante.

II.- Lorsque l'exercice de référence est d'une durée inférieure à douze (12)

mois, le montant des acomptes est calculé sur celui de l'impôt dû au titre dudit

exercice, rapporté à une période de douze (12) mois.

Lorsque l'exercice en cours est d'une durée inférieure à douze (12) mois,

toute période dudit exercice égale ou inférieure à trois (3) mois donne lieu au

versement d'un acompte avant l'expiration de ladite période.

III.- En ce qui concerne les sociétés exonérées temporairement de la

cotisation minimale en vertu de l'article 147-I-C-1 ci-dessus, ainsi que les sociétés

exonérées en totalité de l'impôt sur les sociétés en vertu du I-B de l'article 6- cidessus

ou de toute autre législation instituant des mesures d'encouragement aux

investissements, l'exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel ces

exonérations ont été appliquées.

Les acomptes dus au titre de l'exercice en cours sont alors déterminés d'après

l'impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l'absence de toute

exonération.

IV.- La société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes

versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement

redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements

d'acomptes en remettant à l'inspecteur des impôts du lieu de son siège social ou de

son principal établissement au Maroc, quinze jours avant la date d'exigibilité du

prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée, conforme au

modèle fourni par l'administration.

Si lors de la liquidation de l'impôt, telle que prévue à l'alinéa suivant il s'avère

que le montant de l'impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des

acomptes versés, la pénalité et la majoration prévues à l'article 210 ci-dessous sont

applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été versés

aux échéances prévues.

Avant l'expiration du délai de déclaration, prévu aux articles 21 ou 153 cidessus,

la société procède à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet de

la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit

exercice. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor,

ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration précité.

  

  

161/241

Dans le cas contraire, l'excédent d'impôt versé par la société est imputé

d'office par celle-ci sur le premier acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur

les autres acomptes restants. Le reliquat éventuel est restitué d'office à la société par

le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet dans le

délai d'un mois à compter de la date d'échéance du dernier acompte provisionnel.

V.- Les sociétés doivent effectuer le versement du montant de l’impôt sur les

sociétés dû auprès du receveur de l’administration fiscale.

VI.- Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l'impôt dû par les

sociétés non résidentes ayant opté pour l'imposition forfaitaire prévue à l'article 17

ci-dessus est versé spontanément par les intéressées dans le mois qui suit chaque

encaissement auprès du receveur de l’administration fiscale.

VII.- L'impôt forfaitaire dû par les banques offshore et les sociétés holding

offshore doit être versé spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale

du lieu dont dépend le siège de ces banques et sociétés, avant le 31 décembre de

chaque année.

Article 171.- Recouvrement par voie de retenue à la source

I.- A- l’impôt retenu à la source sur les produits visés aux articles 14, 15 et 16

ci-dessus, doit être versé dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la

disposition ou de l’inscription en compte, à la caisse du receveur de l’administration

fiscale du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement au

Maroc de la personne physique ou morale à qui incombe l’obligation d’effectuer la

retenue à la source.

B- Dans le cas visé au II de l'article 162 ci-dessus, le versement de l'impôt

doit être effectué dans le mois suivant celui prévu, pour les paiements des

rémunérations, dans le contrat de travaux ou de services.

II.- Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par

la partie versante portant les indications prévues à l’article 155 ci-dessus.

Article 172.- Télépaiement

Les sociétés peuvent acquitter par télépaiement le montant de l’impôt sur les

sociétés dû, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Article 173.- Recouvrement par voie de rôle

Les sociétés sont imposées par voie de rôle :

- lorsqu'elles ne versent pas spontanément, au receveur de l’administration

fiscale du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc,

l'impôt dont elles sont débitrices, ainsi que, le cas échéant, les majorations et les

pénalités y afférentes ;

  

  

162/241

- dans le cas de taxation d'office ou de rectification des impositions comme

prévu aux articles 11, 12, 13, 19 et 20 du livre des procédures fiscales.

Chapitre II

Recouvrement de l’impôt sur le revenu

Article 174.- Recouvrement par paiement spontané

Est versé spontanément :

- le montant de la cotisation minimale prévue à l’article 147 ci-dessus avant

le 1er février de chaque année ;

- l’impôt dû par le cédant afférent aux profits constatés ou réalisés à

l'occasion de la cession de biens immobiliers ou de droits réels s'y

rattachant, ou de valeurs mobilières et autres titres de capital et de

créance, dans le délai de déclaration prévu aux article 85 et 86 ci-dessus,

au receveur de l’administration fiscale soit :

§ du lieu de situation de l'immeuble cédé ;

§ ou du lieu du domicile fiscal du cédant des valeurs mobilières et autres

titres de capital et de créance.

Le versement de l’impôt s'effectue par bordereau-avis sur ou d'après un

imprimé- modèle établi par l’administration.

Le bordereau-avis comporte trois volets, dont l'un est remis à la partie

versante.

Article 175.- Recouvrement par voie de retenue à la source

I.- Revenus salariaux et assimilés

Les retenues à la source prévues aux articles 158 et 159 ci-dessus et

afférentes aux paiements effectués par les employeurs et débirentiers pendant un

mois déterminé doivent être versées dans le mois qui suit à la caisse du percepteur

du lieu du domicile de la personne ou de l'établissement qui les a effectuées.

En cas de transfert de domicile ou d'établissement hors du ressort de la

perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les

retenues effectuées doivent être versées dans le mois qui suit le transfert, la cession

ou la cessation.

En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les retenues opérées

doivent être versées par les héritiers ou les ayants droit dans les trois mois qui

suivent celui du décès.

  

  

163/241

Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la

partie versante indiquant la période au cours de laquelle les retenues ont été faites,

la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société ou association qui

les a opérées et le montant des paiements effectués ainsi que celui des retenues

correspondantes.

Les sommes retenues par les administrations et les comptables publics sont

versées au Trésor au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue

a été opérée. Chaque versement est accompagné d'un état récapitulatif.

II.- Revenus et profits de capitaux mobiliers

Les revenus et profits de capitaux mobiliers sont soumis à l’impôt par voie de

retenue à la source, à l’exclusion des profits visés au I de l’article 86 ci-dessus.

A.- Revenus de capitaux mobiliers

Les retenues à la source visées aux articles 160 et 161 ci-dessus doivent être

versées, par les personnes physiques ou morales qui se chargent de leur collecte, à

la caisse du percepteur du lieu de leur siège social ou domicile fiscal dans le mois

suivant celui au cours duquel les produits ont été payés, mis à la disposition ou

inscrits en compte.

Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la

partie versante indiquant le mois au cours duquel la retenue a été faite, la

désignation, l'adresse et la profession de la personne débitrice, le montant global des

produits distribués ainsi que le montant de l'impôt correspondant.

Les personnes physiques ou morales visées au II-A du présent article doivent

être en mesure de justifier à tout moment des indications figurant sur les

bordereaux-avis prévus ci-dessus.

A.- Profits de capitaux mobiliers

Pour les profits sur cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et

de créance, inscrits en compte titre auprès d’intermédiaires financiers habilités

teneurs de comptes titres, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi n° 35-96

relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de

l'inscription en compte de certaines valeurs, la retenue à la source est effectuée par

lesdits intermédiaires.

La retenue doit être versée avant le premier février de chaque année par

lesdits intermédiaires, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de

leur siège, le versement s’effectue par bordereau-avis établi sur ou d’après un

imprimé- modèle de l’administration.

La retenue à la source susvisée est opérée sur la base d’un document portant

ordre de cession émanant du cédant ou pour son compte et comportant, selon la

nature des titres cédés, le prix et la date de l’acquisition, ainsi que les frais y relatifs

ou le coût moyen pondéré desdits titres lorsqu’ils sont acquis à des prix différents.

A défaut de remise par le cédant du document précité, l’intermédiaire financier

habilité teneur de compte procède à une retenue à la source de l’impôt au taux de

  

  

164/241

10 % du prix de cession, lequel taux peut faire l’objet de réclamation dans les

conditions prévues à l’article 26 du livre des procédures fiscales.

Le seuil exonéré prévu au II de l’article 70 ci-dessus n’est pas pris en compte.

Toutefois, le cédant bénéficie du seuil exonéré lors de la remise de la déclaration

visée au II de l’article 86 ci-dessus.

III.- Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales

non résidentes

La retenue à la source sur les produits bruts visés à l’article 47 ci-dessus,

perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes doit être versée dans

le mois suivant celui des paiements, à la caisse du percepteur du lieu du domicile

fiscal, du siège social ou du principal établissement de l’entreprise qui a effectué le

versement.

Article 176.- Recouvrement par voie de rôle

Les contribuables sont imposés par voie de rôle :

ü lorsqu’ils sont tenus de souscrire une déclaration de revenu global

annuel ;

ü lorsqu'ils ne paient pas l’impôt spontanément, au percepteur ou receveur

de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal, de leur principal

établissement au Maroc ou de leur domicile fiscal élu au Maroc;

ü lorsqu’ils sont domiciliés au Maroc et reçoivent des employeurs ou

débirentiers publics ou privés, domiciliés, établis ou ayant leur siège hors

du Maroc, des revenus salariaux et assimilés visés à l’article 58 cidessus

;

ü lorsqu’ils sont domiciliés au Maroc et employés par les organismes

internationaux et les missions diplomatiques ou consulaires accrédités au

Maroc ;

ü dans le cas de taxation d'office ou de rectification des impositions comme

prévu aux articles 11, 12, 13, 14, 15, 19 et 20 du livre des procédures

fiscales.

Lorsque le contribuable cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal ou son

principal établissement, l'impôt devient exigible immédiatement en totalité.

En cas de décès du contribuable, l'impôt est établi sur le revenu global

imposable acquis durant la période allant du 1er janvier à la date du décès et, le cas

échéant, sur le revenu global imposable de l'année précédente.

Article 176 bis.- Télédéclaration et télépaiement

Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu peuvent souscrire auprès de

l’Administration fiscale par procédés électroniques les déclarations prévues par le

  

  

165/241

présent livre et effectuer les versements du montant de l’impôt sur le revenu dû chez

le receveur de l’administration fiscale et ce dans les conditions fixées par arrêté du

Ministre chargé des Finances.

Chapitre III

Recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 177.- Recouvrement par paiement spontané

1º- Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle

doivent déposer avant l'expiration de chaque mois auprès du receveur de

l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois

précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante ;

2º- Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle

doivent déposer, avant l'expiration du premier mois de chaque trimestre, auprès du

receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au

cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante.

Article 178.- Télédéclaration et télépaiement

Les contribuables peuvent souscrire auprès de l’administration fiscale par

procédés électroniques et effectuer les déclarations et les versements prévus par la

présente loi dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Ces déclarations et télépaiement produisent les mêmes effets juridiques que

les déclarations et les versements prévus par le présent livre.

Article 179.- Recouvrement par état de produits

La taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas été versée dans les conditions

édictées aux articles 112, 113 et 114 ci-dessus ou celle résultant de taxation d'office

ou de rectification de déclarations conformément aux dispositions des articles 11,

12, 19 et 20 du livre des procédures fiscales, ainsi que les pénalités prévues par le

présent livre, font l'objet d'états de produits établis par les agents de l’administration

fiscale et rendus exécutoires par le ministre des finances ou la personne déléguée

par lui à cet effet.

Article 180.- Recouvrement par l’administration des Douanes

Par dérogation aux dispositions des articles 112, 113 et 179 ci-dessus, les

entreprises redevables de la taxe visée à l'article 102 ci-dessus ressortissent à

l'administration des douanes et impôts indirects qui assoie, recouvre la taxe et en

verse le produit au fonds commun prévu à l'article 128 ci-dessus.

Pour les ventes et livraisons visées au premier alinéa de l’article 102 ci-dessus,

la taxe est perçue auprès des producteurs.

  

  

166/241

Pour les ventes et livraisons visées au 2è alinéa de l’article 102 ci-dessus, la

taxe est perçue lors de l'apposition du poinçon sur les bijoux en complément des

droits d'essai et de garantie.

Chapitre IV

Recouvrement des droits d’enregistrement

Article 181.- Recouvrement par ordre de recettes

Les droits d’enregistrement sont établis et recouvrés par voie d’ordre de

recettes.

Ces droits sont exigibles à l’expiration des délais prévus par l’article 131

ci-dessus.

Toutefois, sont exigibles à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à

compter de la date de leur mise en recouvrement, les droits complémentaires dus à

l’issue de la procédure de rectification de la base imposable prévue à l’article 11 du

livre des procédures fiscales précité ou résultant du redressement des insuffisances

de perception, des erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans la

liquidation des droits, prévus à l’article 23 dudit livre.

Chapitre V

Dispositions relatives à la solidarité

Article 182.- Solidarité en matière d’impôt sur les sociétés

I.- En cas de cession portant sur un fonds de commerce ou sur l'ensemble des

biens figurant à l'actif d'une société, le cessionnaire peut être tenu, au même titre

que la société cédante, au paiement de l'impôt relatif aux bénéfices réalisés par cette

dernière pendant les deux (2) derniers exercices d'activité précédant la cession, sans

que le montant des droits réclamés au cessionnaire puisse être supérieur à la valeur

de vente des éléments qui ont été cédés.

Toutefois, l'obligation du cessionnaire au paiement desdits droits est prescrite

à l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel la cession a pris date

certaine. La mise en cause du cessionnaire par l'agent de recouvrement, durant les

six mois précités a, notamment pour effet d'interrompre la prescription prévue en

matière de recouvrement des créances de l'Etat.

II.- Dans les cas de fusion, de scission ou de transformation de la forme

juridique d'une société entraînant son exclusion du domaine de l'impôt sur les

sociétés ou la création d'une personne morale nouvelle, les sociétés absorbantes ou

les sociétés nées de la fusion, de la scission ou de la transformation sont tenues, au

même titre que les sociétés dissoutes, au paiement de l'intégralité des droits dus par

ces dernières au titre de l'impôt sur les sociétés et des majorations et pénalités y

afférentes.

  

  

167/241

III.- Tous les associés des sociétés visées au II de l’article 2 ci- dessus restent

solidairement responsables de l'impôt exigible et, le cas échéant, des majorations et

pénalités y afférentes.

Article 183.- Solidarité en matière de taxe sur la valeur ajoutée

La personne qui cesse d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour

quelque cause que ce soit, doit se conformer aux obligations édictées à l'article 117

ci-dessus.

En cas de cession du fonds de commerce, le cessionnaire est solidairement

redevable, de la taxe exigible pour la période du 1er janvier à la date de cession, s'il

n'a pas souscrit dans les trente (30) jours qui suivent le commencement de ses

opérations, la déclaration d'existence prévue à l'article 111 ci-dessus.

S'il est déjà assujetti, le cessionnaire doit dans le délai précité, aviser le

service local des impôts dont il relève, de l'acquisition du fonds de commerce.

Article 184.- Solidarité en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits

fonciers

En cas de dissimilations reconnues par les parties au contrat, en matière de

profits immobiliers, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant du

paiement des droits éludés, des majorations et des pénalités y afférentes.

Article 185.- Solidarité en matière de droits d’enregistrement

I.- Pour les actes portant obligation, libération ou transfert de propriété, de

nue-propriété ou d'usufruit de meubles ou d'immeubles, les droits d’enregistrement,

la pénalité et les majorations dus sur ces actes sont supportés par les débiteurs et

nouveaux possesseurs.

Pour les autres actes, les droits, la pénalité et les majorations sont supportés

par les parties auxquelles ces actes profitent lorsqu’il n'a pas été énoncé de

stipulations contraires.

Pour les actes et conventions obligatoirement soumis à l’enregistrement,

toutes les parties contractantes sont solidairement responsables des droits, de la

pénalité et des majorations précités.

II.- En cas de rectification de la base imposable, les parties contractantes sont

solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits complémentaires

exigibles, de la majoration et, le cas échéant, de la pénalité et de la majoration de

retard prévues, respectivement, au A- 4° de l’article 188 et à l’article 210 ci-dessous.

III.- Lorsqu'il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable

caractère d'un contrat ou d'une convention a été dissimulé sous l'apparence de

stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés, les parties sont

  

  

168/241

solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits simples liquidés

compte tenu du véritable caractère de l'acte ou de la convention, ainsi que de la

pénalité et des majorations prévues au B- 2°- b) de l’article 188 et à l’article 210 cidessous.

IV.- Lorsque dans l’acte de donation entre vifs visé au I- C- 4° de l’article 136

ci-dessus, le lien de parenté entre le donateur et les donataires a été inexactement

indiqué, les parties sont solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des

droits simples liquidés compte tenu du véritable lien de parenté, ainsi que de la

pénalité et des majorations prévues aux articles 208 et 210 ci-dessous.

V.- L'ancien propriétaire ou l'ancien possesseur a la faculté de déposer au

bureau de l’enregistrement compétent, dans les trois (3) mois qui suivent l'expiration

des délais impartis pour l'enregistrement, les actes sous seing privé stipulant vente

ou mutation à titre gratuit d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de

commerce ou de clientèle ou portant bail, cession de bail ou sous-location de ces

mêmes biens.

A défaut d'actes sous seing privé constatant lesdites ventes ou mutations à

titre gratuit d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, l'ancien propriétaire

souscrira une déclaration des accords intervenus au sujet desdits biens.

Du fait de ce dépôt ou de cette déclaration dans le délai susvisé, le vendeur

ou l'ancien possesseur ne peut, en aucun cas, être recherché pour le paiement de la

pénalité et des majorations encourues.

VI.- Les adoul, notaires et toute autre personne exerçant des fonctions

notariales sont tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et

taxes, au cas où ils contreviennent à l’obligation prévue au IV de l’article 142 cidessus.

Les notaires sont personnellement redevables des droits et, le cas échéant, de

la pénalité et des majorations en cas de non respect de l’obligation prévue au I- 6e

alinéa de l’article 140 ci-dessus, sauf leurs recours contre les parties pour les droits

seulement.

  

  

169/241

TROISIEME PARTIE

SANCTIONS

TITRE PREMIER

SANCTIONS EN MATIERE D’ASSIETTE

Chapitre premier

Sanctions communes

Section I.- Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés à l’impôt sur le

revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits

d’enregistrement

Article 186.- Sanctions pour défaut ou retard dans les dépôts des

déclarations du résultat fiscal, du revenu global, du chiffre

d’affaires et des actes et conventions

Une majoration de 15 % est applicable en matière de déclaration du résultat

fiscal, du revenu global, du chiffre d’affaires et des actes et conventions dans les cas

suivants :

- imposition établie d’office pour défaut de dépôt de déclaration, déclaration

incomplète ou insuffisante ;

- dépôt de déclaration hors délai ;

- défaut de dépôt ou dépôt hors délai des actes et conventions.

La majoration de 15 % précitée est calculée sur le montant :

a)soit des droits correspondants au bénéfice, au revenu global ou

au chiffre d’affaires de l’exercice comptable ;

b) soit de la cotisation minimale prévue à l’article 147 ci-dessus

lorsqu'elle est supérieure à ces droits, ou lorsque la déclaration incomplète ou

déposée hors délai fait ressortir un résultat nul ou déficitaire ;

b) soit de la taxe fraudée, éludée ou compromise ;

c) soit des droits simples exigibles ;

d) soit des droits théoriques correspondants aux revenus et profits

exonérés.

Le montant de la majoration précitée ne peut être inférieur à cinq cents (500)

dirhams dans les cas visés aux a), b), c) et e) et à cent (100) dirhams dans le cas

visé au d) ci-dessus.

  

  

170/241

Toutefois, en cas de déclaration incomplète ou insuffisante, cette majoration

n’est pas appliquée lorsque les éléments manquants ou discordants n’ont pas

d’incidence sur la base de l’impôt ou sur son recouvrement.

Article 187.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit

de communication

Sont sanctionnées par l’amende et l’astreinte journalière prévues à l’article 193

ci-dessous, dans les formes prévues à l’article 21 du livre des procédures fiscales, les

infractions relatives au droit de communication prévu par l’article 5 dudit livre.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux cadi chargés du

taoutiq, aux administrations de l'Etat et aux collectivités locales.

Ces amendes et astreintes journalières sont émises par voie de rôle, d’état de

produit ou d’ordre de recettes.

Article 188.- Sanctions applicables en cas de rectification de la base

imposable

A.- Une majoration de 15% est applicable :

1°- en cas de rectification du résultat bénéficiaire ou du chiffre d'affaires d'un

exercice comptable ;

2°- en cas de rectification d'un résultat déficitaire, tant que le déficit n'est pas

résorbé ;

3°- à toute omission, insuffisance ou minoration de recettes ou d’opérations

taxables, toute déduction abusive, toute manoeuvre tendant à obtenir indûment le

bénéfice d’exonération ou de remboursement ;

4°- aux insuffisances de prix ou d’évaluation constatées dans les actes et

conventions, en application de l’article 11 du livre des procédures fiscales.

La majoration de 15 % est calculée sur le montant :

- des droits correspondant à cette rectification ;

- de toute réintégration affectant le résultat déficitaire.

B.- Le taux de la majoration de 15% précitée est porté à 100% :

1°- quand la mauvaise foi du contribuable est établie ;

2°- en cas de dissimulation :

a) soit dans le prix ou les charges d’une vente d’immeuble, de fonds de

commerce ou de clientèle, dans les sommes ou indemnités perçues par le cédant

  

  

171/241

d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie

d’un immeuble, ou dans la soulte d’un échange ou d’un partage d’immeubles, ainsi

que dans les diverses évaluations faites dans les actes ou les déclarations ;

b) soit du véritable caractère des contrats ou des conventions et les

omissions totales ou partielles dans les actes ou les déclarations ayant entraîné la

liquidation de droits d’un montant inférieur à celui qui était réellement dû.

La majoration de 100% visée au B- 2° ci-dessus est applicable avec un

minimum de mille (1.000) dirhams, sans préjudice de l’application de la pénalité et

de la majoration prévues à l’article 210 ci-dessous.

Article 189.- Sanctions pour fraude ou complicité de fraude

Une amende égale à 100% du montant de l'impôt éludé est applicable à toute

personne ayant participé aux manoeuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt,

assisté ou conseillé le contribuable dans l’exécution desdites manoeuvres,

indépendamment de l’action disciplinaire si elle exerce une fonction publique.

Section II.- Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt

sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée

Article 190.- Sanction pour infraction en matière de déclaration

d’existence

Est passible d'une amende de mille (1.000) dirhams, le contribuable qui ne

dépose pas, dans le délai prescrit, la déclaration d'existence prévue à l'article 151 cidessus

ou qui dépose une déclaration inexacte.

Cette amende est émise par voie de rôle.

Article 191.- Sanction pour infraction en matière de déclaration en cas de

changement du lieu d’imposition

Est passible d'une amende de cinq cents (500) dirhams, tout contribuable qui,

n’avise pas l’administration fiscale du transfert de son siège social ou de son domicile

fiscale comme prévu à l’article 152 ci-dessus.

Cette amende est émise par voie de rôle.

Article 192.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la vente

en tournée

Une amende égale à 1% est applicable, par impôt, au montant de l’opération

effectuée par tout contribuable n’ayant pas observé les dispositions prévues au IV de

l’article 148 ci-dessus.

L’amende prévue par le présent article est émise par voie de rôle.

  

  

172/241

Article 193.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives au droit de

contrôle

Une amende de deux mille (2.000) dirhams et, le cas échéant, une astreinte

de cent (100) dirhams par jour de retard dans la limite de mille (1.000) dirhams est

applicable, dans les conditions prévues à l’article 20 du livre des procédures fiscales,

aux contribuables qui ne présentent pas les documents comptables et pièces

justificatives visés aux articles 148 et 149 ci-dessus, ou qui refusent de se soumettre

au contrôle fiscal prévu à l’article 3 du livre précité.

Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu, le montant de cette amende varie

de cinq cents (500) DH à deux mille (2 000) DH.

Article 194.- Sanctions pénales

Indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent livre, est punie

d'une amende de cinq mille (5.000) DH à cinquante mille (50.000) DH, toute

personne qui en vue de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de

l'impôt ou en vue d'obtenir des déductions ou remboursements indus, utilise l'un des

moyens suivants :

- délivrance ou production de factures fictives ;

- production d'écritures comptables fausses ou fictives ;

- vente sans factures de manière répétitive ;

- soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ;

- dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société ou augmentation

frauduleuse de son passif en vue d'organiser son insolvabilité.

En cas de récidive, avant l'expiration d'un délai de cinq (5) ans qui suit un

jugement de condamnation à l'amende précitée, ayant acquis l'autorité de la chose

jugée, le contrevenant est puni, outre de l'amende prévue ci-dessus, d'une peine

d'emprisonnement de un (1) à trois (3) mois.

L’application des dispositions ci-dessus s’effectue dans les formes et les

conditions prévues à l’article 22 du livre des procédures fiscales.

Section III.- Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés et à

l’impôt sur le revenu

Article 195.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives au

règlement des transactions

Indépendamment des autres sanctions fiscales, tout règlement d’une

transaction, dont le montant est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) DH,

effectuée autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce,

moyen magnétique de paiement ou virement bancaire, donne lieu à l’application à

l’encontre de l’entreprise venderesse ou prestataire de service vérifiée d’une amende

de 6% du montant de la transaction effectuée :

  

  

173/241

- soit entre une société soumise à l’impôt sur les sociétés et des personnes

assujetties à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la

valeur ajoutée et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle ;

- soit avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité

professionnelle.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux

transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés

à l’exception des transactions effectuées entre commerçants.

Article 196.- Sanction pour infraction en matière de déclaration de

rémunérations allouées ou versées à des tiers

I.- Une majoration de 25% est appliquée :

- lorsque le contribuable ne produit pas la déclaration prévue au I- de l’article

154 ci-dessus ou lorsque la déclaration est produite hors délai.

Cette majoration est calculée sur le montant des rémunérations allouées ou

versées à des tiers ;

- lorsque le contribuable produit une déclaration comportant des

renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont

insuffisants.

Cette majoration est calculée sur les montants correspondants aux

renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.

II.- Une majoration de 25% est applicable aux cliniques et établissements

assimilés qui :

- ne produisent pas la déclaration prévue au II de l’article 154 ci-dessus ou qui

la produisent hors délai.

Cette majoration est calculée sur la valeur correspondant au nombre global

annuel des actes médicaux et chirurgicaux relevant de la lettre clé " K " effectués par

les médecins patentables durant l’exercice comptable concerné ;

- produisent une déclaration comportant des renseignements incomplets ou

lorsque les montants déclarés ou versées sont insuffisants.

Cette majoration est calculée sur les montants correspondants aux

renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.

III.- Une majoration de 15% est applicable aux cliniques et établissements

assimilés qui :

  

  

174/241

- ne produisent pas la déclaration prévue au III de l’article 154 ci-dessus ou

qui produisent une déclaration hors délai.

Cette majoration est calculée comme prévu à l’article 186 ci-dessus sur le

montant de l’impôt retenu à la source sur les honoraires versés aux médecins non

patentables ;

- produisent une déclaration comportant des renseignements incomplets ou

lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants.

Cette majoration est calculée sur l’impôt retenu à la source correspondant aux

renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.

IV.- Le montant des majorations prévues au I, II et III ci-dessus ne peut être

inférieur à cinq cent (500) DH.

Article 197.- Sanction pour infractions en matière de déclaration des

rémunérations versées à des personnes non résidentes

Une majoration de 15% est applicable aux contribuables qui :

- n’ont pas produit la déclaration prévue à l’article 157 ci-dessus ou qui ont

produit une déclaration hors délai.

Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu à la source.

- produisent une déclaration ne comportant pas, en totalité ou en partie, les

renseignements visés à l’article 157 ci-dessus ou lorsque les montants déclarés ou

versés sont insuffisants.

Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu à la source

afférent aux renseignements incomplets ou sur le montant de l’impôt non déclaré ou

non versé.

Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) DH.

Article 198.- Sanction pour infraction en matière de revenus de capitaux

mobiliers

Une majoration de 15% est applicable aux contribuables :

- qui ne produisent pas les déclarations prévues aux articles 155 et 156 cidessus

ou qui les produisent hors délai ;

- ou qui déposent une déclaration incomplète ou insuffisante.

Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt non déclaré.

  

  

175/241

Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) DH.

Article 199.- Sanction pour infraction aux obligations des entreprises

installées dans les plates-formes d’exportation et de leurs

fournisseurs

I.- Les entreprises qui vendent des produits finis aux sociétés installées dans les

plates-formes et qui ne produisent pas l’attestation prévue au V de l’article 7 cidessus,

perdent le droit à l’exonération ou à la réduction prévues à l’article 6-I-B-2,

ci-dessus, sans préjudice des majorations et de la pénalité prévues à l’article 186 cidessus

et à l’article 210 ci-dessous.

II.- Le chiffre d’affaires correspondant aux produits finis, acquis par les

entreprises installées dans les plates-formes d’exportation et ayant reçu une

destination autre que celle prévue par la présente loi, doit être imposé, entre les

mains desdites entreprises, dans les conditions de droit commun avec application

d’une majoration de 100% des droits dus, de la pénalité et des majorations de retard

prévues à l’article 186 ci-dessus et à l’article 210 ci-dessous.

III.- Lorsque les entreprises installées dans les plates-formes d’exportation ne

produisent pas l’état prévu au V de l’article 7 ci-dessus ou produisent ledit état hors

délai, insuffisant ou incomplet, il est appliqué une majoration de 25% du montant

correspondant aux opérations d’achat ou d’exportation des produits finis.

Cette sanction est assortie des majorations de retard et de la pénalité,

prévues à l’article 186 ci-dessus et à l’article 210 ci-dessous. Le montant de cette

majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) DH.

Article 200.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la

retenue à la source

Sont personnellement redevables des sommes non versées, les personnes

physiques ou morales et les établissements des sociétés non résidentes qui n'ont pas

versé spontanément au Trésor, dans les délais prescrits, les sommes dont elles sont

responsables, que la retenue à la source ait été ou non effectuée en totalité ou en

partie.

Les sommes non versées sont augmentées de la pénalité et des majorations

prévues à l’article 210 ci-dessus.

Chapitre II

Sanctions spécifiques

Section I.- Sanctions spécifiques à l’impôt sur les sociétés

Article 201.- Sanctions pour infraction aux obligations des sociétés à

prépondérance immobilière

  

  

176/241

Une amende de dix mille (10.000) dirhams est applicable aux sociétés à

prépondérance immobilière, telles que définies au II de l'article 63 ci-dessus qui ne

produisent pas, dans le délai prescrit, en même temps que la déclaration de leur

résultat fiscal, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions ou

parts sociales à la clôture de chaque exercice, prévue au 4ème alinéa de l’article 85 cidessus.

Une amende de deux cent (200) dirhams est applicable par omission ou

inexactitude, sans que cette amende puisse excéder cinq mille (5.000) dirhams aux

sociétés susvisées, si la liste produite comporte des omissions ou des inexactitudes.

Section II.- Sanctions spécifiques à l’impôt sur le revenu

Article 202.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la

déclaration des traitements et salaires, de pensions et de

rentes viagères

I.- Lorsque les versements prévus à l’article 175 ci-dessus sont effectués

spontanément en totalité ou en partie en dehors des délais prescrits, les employeurs

et débirentiers doivent acquitter, en même temps que les sommes dues, la pénalité

et la majoration de retard prévues à l’article 210 ci-dessous.

A défaut de versement spontané des sommes dues, celles-ci sont recouvrées

par voie de rôle de régularisation, assorties de la pénalité et de la majoration prévues

à l’article 210 ci-dessous.

Pour le recouvrement du rôle émis, il est appliqué une majoration, telle que

prévue au 3ème alinéa de l’article 210 ci-dessous.

II.- Lorsque la déclaration n’a pas été produite ou n’a pas été souscrite dans le

délai fixé aux articles 81 et 83 ci-dessus, les employeurs et les débirentiers encourent

une majoration de 15 % du montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu.

Toute déclaration incomplète ou comportant des éléments discordants est

assortie d’une majoration de 15 % du montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû

être retenu et correspondant aux omissions et inexactitudes relevées dans les

déclarations prévues aux articles 81 et 83 précités.

Le montant de chacune des majorations prévues ci-dessus ne peut être

inférieur à 500 DH.

Les majorations visées ci-dessus sont recouvrées par voie de rôle et

immédiatement exigibles.

III.- Les employeurs qui ne respectent pas les conditions d’exonérations

prévues au 16 de l’article 59 sont régularisés d’office sans procédure.

  

  

177/241

Article 203.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la

déclaration d’identité fiscale

Une amende de cinq cent (500) dirhams est applicable aux contribuables

passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus visés aux 3, 4 et 5 de l'article

24 ci-dessus, y compris ceux qui en sont exonérés temporairement, qui n’ont pas

remis à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal

établissement, une déclaration d'identité fiscale conforme au modèle établi par

l'administration, dans les 30 jours suivant soit la date du début de leur activité, soit

celle de l'acquisition de la première source de revenu.

Article 204.- Sanction pour déclaration comportant des omissions ou

inexactitudes

Une amende de cinq cent (500) dirhams est applicable aux contribuables qui

produisent une déclaration du revenu global prévu à l’article 84 ci-dessus comportant

des omissions ou inexactitudes dans les éléments, autres que ceux concernant la

base d'imposition.

Article 205.- Sanction pour infraction aux obligations déclaratives relatives

aux intérêts versés au non-résidents

Lorsque les établissements de crédit n’ont pas déposé ou ont déposé hors

délai la déclaration, prévue à l’article 157 ci-dessus, relative aux intérêts versés aux

non résidents ou lorsqu’ils déposent une déclaration incomplète ou comportant des

éléments discordants, ils encourent une majoration de 15 % du montant de l’impôt

correspondant aux intérêts des dépôts, objet des infractions précitées, qui aurait été

dû en l’absence d’exonération.

Section III.- Sanction spécifique à la taxe sur la valeur ajoutée

Article 206.- Sanctions pour infraction aux obligations de déclaration

I.- Lorsque la déclaration visée aux articles 112 et 113 ci-dessus est déposée en

dehors des délais prescrits, mais ne comportant pas de taxe à payer ni de crédit de

taxe, le contribuable est passible d’une amende de cinq cent (500) dirhams.

II.- Lorsque la déclaration visée au I ci-dessus est déposée en dehors du délai

prescrit, mais comporte un crédit de taxe, ledit crédit est réduit de 15%.

III.- Une amende de cinq cent (500) dirhams est applicable à l’assujetti lorsque

la déclaration du prorata visée à l’article 116 ci-dessus n’est pas déposée dans le

délai légal.

  

  

178/241

Section IV.- Sanctions spécifiques aux droits d’enregistrement

Article 207.- Sanctions pour non respect des conditions d’exonération ou

de réduction des droits d’enregistrement

I.- Une majoration de 15% est applicable aux contribuables en cas de défaut

de réalisation, dans les délais impartis, des projets d’investissement visés au IV- 1°

de l’article 132 ci-dessus, d’opérations de construction de logements sociaux, de

cités, résidences ou campus universitaires, visés au IV- 2° de l’article 132 ci-dessus

ou des travaux de lotissement ou de construction visés au I- B- 4° de l’article 136 cidessus.

Cette majoration est calculée sur le montant des droits exigibles, sans

préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à

l’article 210 ci-dessous.

II.- Une majoration de 15 % est applicable en cas de défaut de remise par la

société de crédit-bail au preneur, dans les délais visés au III de l’article 133 cidessus,

de l’immeuble acquis ou construit dans le cadre d’un contrat de crédit-bail

immobilier.

Cette majoration est liquidée sur le montant des droits exigibles, sans

préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à

l’article 210 ci-dessous.

III.- Les droits d’enregistrement sont liquidés au plein tarif prévu au I- A de

l’article 136 ci-dessus, augmentés d’une majoration de 15% de leur montant, de la

pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 210 ci-dessous en cas de

rétrocession des terrains ou immeubles visés au IV- 5°- 2è alinéa et 6°- 2è alinéa de

l’article 132 ci-dessus avant l’expiration de la dixième année suivant la date de

l’obtention de l’agrément, sauf si la rétrocession est réalisée au profit d’une

entreprise installée dans la zone franche d’exportation ou d’une banque ou société

holding offshore.

IV.- La majoration de retard prévue aux I, II et III ci-dessus est calculée à

l’expiration du délai de trente (30) jours à compter de la date de l’acte d’acquisition.

Article 208.- Sanctions pour fraude en matière de donation

Lorsque dans l’acte de donation entre vifs, visés au I- C- 4° de l’article 136 cidessus

le lien de parenté entre le donateur et les donataires a été inexactement

indiqué, les parties sont tenues de régler les droits simples exigibles, augmentés

d’une majoration de 100% de ces droits, sans préjudice de l’application de la pénalité

et de la majoration de retard prévues à l’article 210 ci-dessous, calculé à l’expiration

d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de l’acte de donation.

  

  

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Article 209.- Sanctions applicables aux notaires

Une amende de cent (100) dirhams est applicable au notaire en cas de

délivrance d’une expédition qui ne porte pas copie de la quittance des droits par une

transcription littérale et entière de cette quittance.

Une amende de deux cent cinquante (250) dirhams par infraction est

applicable au notaire qui délivre une grosse, copie ou expédition avant que la minute

ait été enregistrée.

Les notaires sont personnellement redevables, pour chaque contravention aux

obligations citées au I- 3e alinéa de l’article 140 ci-dessus, des droits simples liquidés

sur les actes, ainsi que de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 cidessus

et 210 ci-après.

TITRE II

SANCTIONS EN MATIERE DE RECOUVREMENT

Article 210.- Sanctions pour paiement tardif de l’impôt

Une pénalité de 10% et une majoration de 5 % pour le premier mois de

retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire est applicable au

montant :

- des versements effectués spontanément, en totalité ou en partie, en dehors

du délai prescrit, pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle

du paiement ;

- des impositions émises par voie de rôle ou d’ordre de recettes pour la période

écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle du paiement ;

- des impositions émises par voie de rôle ou d’état de produit, pour la période

écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle de l’émission du rôle ou de l’état

de produit.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les majorations prévues au présent

article ne s'appliquent pas pour la période située au-delà des trente-six mois (36)

écoulés entre la date de l'introduction du recours du contribuable devant la

commission locale de taxation prévue à l’article 16 du livre des procédures fiscales et

celle de la mise en recouvrement du rôle ou de l’état de produit comportant le

complément d'impôt exigible.

Pour le recouvrement du rôle ou de l’état de produit, il est appliqué une

majoration de 0,50% par mois ou fraction de mois de retard écoulé entre le premier

du mois qui suit celui de la date d’émission du rôle ou de l’état de produit et celle du

paiement de l'impôt.

  

  

180/241

En matière de droits d’enregistrement, la pénalité et la majoration précitées

sont liquidées sur le principal des droits avec un minimum de cent (100) dirhams.

Article 211.- Exigibilité des sanctions

Les sanctions prévues à la troisième partie du présent livre sont émises par

voie de rôle, d’état de produit ou d’ordre de recettes et sont immédiatement

exigibles, sans procédure.

Toutefois, en cas de rectification de la base imposable suite au contrôle prévu

par le livre des procédures fiscales, les sanctions relatives au redressement sont

émises en même temps que les droits en principal.

Article 212.- Dates d’effet et dispositions transitoires

I.- Les dispositions du livre d’assiette et de recouvrement sont applicables à

compter du 1er janvier 2006.

II.- 1°) Les dispositions de l’article 11 du livre d’assiette et de recouvrement

sont applicables aux provisions pour créances douteuses constituées au titre des

exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2006.

2°) Les dispositions de l’article 11 du livre d’assiette et de recouvrement

relatives aux amortissements des véhicules sont applicables aux véhicules acquis

directement ou par voie de crédit-bail à compter du 1er janvier 2006.

III.- Les dispositions de l’article 163 du livre d’assiette et de recouvrement sont

applicables aux plus-values réalisées ou constatées au titre des exercices comptables

ouverts à compter du 1er janvier 2006.

IV.- Les dispositions de la troisième partie du livre d’assiette et de

recouvrement relatives aux sanctions sont applicables aux infractions commises au

titre des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2006.

V.- L’imposition des dividendes servis à l’Etat et aux collectivités locales

s’applique aux dividendes versés, mis à la disposition ou inscrits en compte à

compter duer janvier 2006.

VI.- L’imposition des bénéfices réalisés par la Caisse d’Epargne Nationale et

déclarés par Barid Al Magrib (Poste Maroc) s’applique aux bénéfices réalisés au titre

des exercices comptables dont la déclaration est déposée à compter du 1er janvier

2006.

VII.- L’imposition des résultats et revenus réalisés par les personnes physiques

ou morales qui exécutent des marchés de services financés par des dons de l’Union

Européenne s’applique aux marchés conclus à compter du 1er janvier 2006.

  

  

181/241

VIII- Par dérogation aux dispositions du I du présent article, la taxe sur la

valeur ajoutée est applicable aux opérations du Pari mutuel urbain à compter du 1er

juillet 2006.

IX.- Par dérogation aux dispositions du I du présent article, le remboursement

de la taxe sur la valeur ajoutée au profit des personnes physiques non résidentes au

Maroc commence à s’appliquer à compter du 1er juillet 2006.

X.- Les dispositions du I de l’article 67 ci-dessus s’appliquent à compter du 1er

janvier 2006 aux redressements acceptés par les contribuables ou devenus définitifs

au terme de la procédure de rectification des impositions.

XI.- Par dérogation aux dispositions des articles 112, 113, 115, 170, 171, 172,

173, 174, 175, 176, 176 bis, 177, 178 et 179 du livre d’assiette et de recouvrement,

les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu et à la taxe

sur la valeur ajoutée continuent, à titre transitoire, à déposer les déclarations et à

verser les impôts dus auprès des percepteurs de la Trésorerie Générale du Royaume,

à l’exclusion des contribuables visés par arrêté du ministre chargé des finances, qui

doivent déposer leurs déclaration et verser l’impôt dû auprès du receveur de

l’administration fiscale.

A partir de la date de publication dudit arrêté, les rôles et les états de produits

émis au titre de régularisation de la situation fiscale des contribuables visés par

l’arrêté précité doivent être recouvrés par le receveur de l’administration fiscale.

En revanche, les rôles et états de produits de régularisations relatifs aux

autres contribuables non visés par les dispositions de l’arrêté précité continuent à

être recouvrés par les percepteurs relevant de la Trésorerie Générale du Royaume.

XII.- Les dispositions des articles 6, 33, 94 et 133-II du livre d’assiette et de

recouvrement relatives aux constructions de cités, de résidences et de campus

universitaires s’appliquent aux conventions conclues avec l’Etat à compter du 1er

janvier 2006.

Article 213.- Abrogations

I.- A compter du 1er janvier 2006, sont abrogées les dispositions :

1- de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés, promulguée par le

dahir n° 1-86-239 du 28 rabii II 1407 (31 décembre 1986) ;

2- de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, promulguée par le

dahir n° 1-89-116 du 21 rabii II 1410 (21 novembre 1989) ;

3- de la loi n° 30- 85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, promulguée par le

dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) ;

4- de l’article 13 de la loi de finances n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004,

promulguée par le dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003)

relatif aux droits d’enregistrement, tel qu’il a été modifié et complété.

  

  

182/241

II.- Les dispositions des textes abrogés par le paragraphe I ci-dessus

demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de contentieux et de

recouvrement des impôts, droits et taxes concernant la période antérieure au 1er

janvier 2006.

III.- Les références aux lois n° 24-86, 17-89, 30-85 et à l’article 13 de la loi de

finances n° 48-03 cités au paragraphe I ci-dessus, contenues dans des textes

législatifs et réglementaires sont remplacées par les dispositions correspondantes du

présent livre d’assiette et de recouvrement.

IV.- A compter du 1er janvier 2006 sont abrogées toutes les dispositions

fiscales relatives aux impôts cités au I ci-dessus et prévues par des textes législatifs

particuliers.

  

  

183/241

Annexe au livre d'assiette et de recouvrement

Tableau des coefficients applicables au chiffre d'affaires pour la

détermination du bénéfice forfaitaire en matière d'impôt sur le revenu

(Article 42)

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Abattage des animaux dans les abattoirs- entrepreneur de l' 1121 30

Abattage des bois sur pied-entrepreneur de l' 0150 8

Abats-marchand d' - en gros 3051 8

Abats-marchand d'- en détail 3121 15

Accumulateurs électriques-fabricant d' - 2381 10

Affiches - entrepreneur de la pose et de la conservation des - 3941 40

Affineur de métaux communs 1923 8

Affineur, récupérateur, apprêteur de métaux précieux 1920 10

Affréteur de navires 3523 15

Agence commerciale pour l'encouragement de l'épargne publique a la

commission 4461 60

Agent d'affaires (courtier) 4022 60

Agglomères de ciment, briques et tuiles-fabricant de- 1831 12

Agglomères de charbon -fabricant d'- 0612 12

Agglomères de charbon- marchand d'- en gros 3041 10

Agglomères de charbon- marchand d' -en demi gros 3041 10

Agglomères de charbon-marchand d' -en détail 3132 15

Générateurs électriques - fabricant de- 2311 10

1 Nomenclature Marocaine des activités économiques

  

  

184/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Générateurs électriques - marchand de- 3023 12

Alfa - marchand d' - en gros 3014 10

Alfa - marchand d' - en demi gros 3014 12

Alfa - marchand d'en détail- 3115 12

Algues, varechs, plantes aromatiques, médicinales ou industrielles pour la

vente - ramasseur ou collecteur- 3014 10

Alimentation générale - tenant un magasin d'- 3122 8

Allumettes - bougies - fabricant d' - 2572 12

Allumettes - bougies - marchand en gros d'- 3046 2,5

Amiante y compris les tuyaux - fabricant des produits a base d'- 1851 12

Amidon, glucose, gluten ou autres produits analogues- fabricant d'- 1171 12

Amodiateur ou sous-amodiateur de concession minière ou de carrière 0420 30

Annonces et avis divers- entrepreneur d'insertion d'- 3942 40

Antiquaire 3235 20

Apiculteur 0231 25

Appareils automatiques pour la préparation du mais cuit ou grille, des

beignets, etc ... Exploitant d'- 4121 40

Appareillage électrique et des appareils domestiques de chauffage, de

cuisine, etc. Exploitant un atelier pour l'entretien ou la petite réparation 3955 40

Appareillage électrique - fabricant- 2300 12

Appareillage électrique - réparateur- 2322 20

Appareils, accessoires ou fournitures pour la radio et la télévision - marchand

en gros d'- 3023 20

  

  

185/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Appareils de radio et de télévision et accessoires pour le son et l'image -

loueur d' 3969 30

Appareils distributeurs, appareils de jeux ou autres appareils analogues -

exploitant d'- 4460 30

Appareils ou de pièces de prothèse dentaire -fabricant 4523 30

Appareils ou de pièces de prothèse dentaire marchand en détail 4523 20

Appareils ou de pièces de prothèse dentaire fabricant à façon d' - 4523 30

Appareils photographiques, d'horlogerie, instruments de précision et

d'optique - fabricant d' - 2400 20

Appareils sanitaires - marchand en détail d'- 3182 15

Appartement, pièces d'appartement, locaux divers, immeuble ou partie

d'immeuble- exploitant d'- par sous-location 4022 25

Approvisionneur de navires 3000 10

Armateur pour la pêche 0311 7

Armateur pour le grand ou le petit cabotage 3453 15

Armateurs métalliques pour la construction ou l'entreprise fabricant d' - 2142 10

Armurier 2163 15

Arpenteur- expert- 3934 60

Arrimeur 3522 15

Arrosage, balayage ou enlèvement des boues entreprise de l' - 4611 12

Article s de fumeurs - marchand d' - en gros 3056 8

Article s de fumeurs - marchand d' - en demi-gros 3056 8

Article s de fumeurs - marchand d'- en détail 3124 15

  

  

186/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Article s de chasse, de pêche, de sports, de camping et autres Article s de

même nature - fabricant d' - 2731 10

Article s de chasse, de pêche, de sports, de camping et autres Article s de

même nature - marchand d'- en gros 3074 10

Article s de chasse, de pêche, de sports, de camping et autres Article s de

même nature - marchand d'- en détail 3241 25

Artificier 2571 12

Asphalte ou autre matière analogue - entreprise des travaux en 2911 12

Attraction, d'amusements ou de spectacles - exploitant un établissement

forain d'- 4462 12

Attractions ou d'amusements - exploitant un établissement sédentaire d' - 4462 20

Aubergiste 4111 25

Automobiles - exploitant un établissement pour l'entretien des voitures- 3311 15

Automobiles - marchand de voitures - en gros 3020 15

Automobiles - marchand d'accessoires et de pièces détachées pour voitures -

en détail 3187 25

Automobiles d'occasion, d'accessoires ou de pièces détachées d'occasion -

marchand de voitures - en détail 3239 15

Aviculteur, accouveur, nourrisseur de volailles 0220 25

Avion ou hélicoptère - loueur d'- 4454 40

Avions pour le transport de voyageurs ou de marchandises exploitant d'- 3460 10

Babouches - marchand de - en gros 3034 10

Babouches - marchand de - en demi-gros 3034 12

Babouches - marchand de - en détail 3151 15

  

  

187/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Bains publics et douches - entrepreneur de 4323 15

Balais - fabricant de - 2741 10

Balais - marchand grossiste- 3053 10

Balais - marchand de - en détail 3172 15

Balancier - marchand - 3184 10

Balancier - réparateur 2413 30

Salles publiques de fête - exploitant de- 4432 30

Barques ou canots - fabricant de- 2251 15

Bateaux, barques ou canots-constructeur de - 3024 15

Barques, bateaux ou canots à moteur engins, ou appareils pour les jeux ou

les sports nautiques - loueur de 4454 15

Bas et bonneterie - marchand de- en gros 3032 10

Bas et bonneterie - marchand de- en demi- gros 3032 15

Bas et bonneterie - marchand de - en détail- 3145 20

Bascule publique - exploitant de- 2413 15

Bascules automatiques ou autres appareils analogues-exploitant de- 2413 30

Bâtiments-entrepreneur de- 2911 12

Bazar d'Article s de ménage, de bimbeloterie, etc ....... tenant un- 3172 15

Beignets-marchand de - en détail 4100 12

Bestiaux- marchand exportateur de- 3013 8

Bestiaux- marchand de- 3013 8

Beurre et dérivés de lait - fabricant de- 1141 12

  

  

188/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Beurre et dérivés de lait- marchand de- en gros 3013 1,5

Beurre et dérivés de lait- marchand de- en demi-gros 3043 2,50

Beurre et dérivés de lait- marchand de - en détail 3113 5

Bijoux et joyaux - réparateur de- 3351 30

Bijouterie fantaisie ou objets de fantaisie fabricant de- 2711 20

Bijoutier- marchand-vendant en détail 3222 25

Bijoux de fantaisie - marchand en détail 3266 25

Bijoux en métaux précieux - fabricant à façon de- 2711 10

Bijoux - loueur de- 4210 50

Billets de loterie entiers ou fractionnés- vendeur en gros de- 4461 4

Billets de loterie entiers ou fractionnés- vendeur pour son compte ou à la

commission de- 4461 8

Billets de loterie fractionnés- courtier en 4461 60

Biscuits ou gâteaux secs, pains d'épice, pains de régime- fabricant de- 1022 10

Biscuits ou gâteaux secs, pains d'épice, pains de régime - marchand en gros

de- 3051 10

Biscuits ou gâteaux secs, pains d'épice, pains de régime - marchand devendant

en demi-gros 1022 12

Biscuits ou gâteaux secs, pains d'épice, pains de régime -marchand de- en

détail 3123 15

Blanchisserie, dégraissage et repassage par procédés mécaniques- exploitant

un établissement de- 4311 20

Bois à brûler - marchand de - en gros - 3020 12

Bois à brûler - marchand en détail 3132 12

  

  

189/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Bois - marchand en gros de- 3014 10

Bois - marchand en demi-gros de- 3014 12

Bois - marchand en détail de- 3115 15

Bois en grume ou de charronnage - marchand en gros de - 3014 10

Boisselier - marchand - en détail 3115 15

Boissons et aliments solides à consommer sur place- débitant de- 4100 25

Boissons gazeuses, eaux de table, sirops - fabricant de- 1240 20

Boites en carton, de sacs ou d'étuis en papier etc. Fabricant de- 1721 15

Boites métalliques, emballages métalliques, objets et fournitures en métal,

autres que les produits de quincaillerie - fabricant de- 2042 12

Boucher - marchand - en gros 3013 4

Boucher - marchand - en demi gros 3013 10

Boucher - marchand - en détail 3121 12

Boucher au petit détail 3121 12

Bouchons de liège - fabricant de 1662 8

Bouchons - marchand de - en gros 3014 8

Bouchons - marchand de - en demi-gros 3014 10

Bouchons - marchand - en détail 3115 15

Bougies ou chandelles - fabricant de- 2572 10

Bougies ou chandelles - marchand de- en gros 3046 2

Bougies ou chandelles - marchand de - en demi-gros 3046 5

Bougies ou chandelles - marchand de - en détail 3151 10

  

  

190/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Boulanger 1021 8

Bouquiniste ou marchand de livres d'occasion en détail 3211 20

Bourrelier 1521 20

Boyaudier cordes en boyaux - fabricant de- 2749 10

Boyaux - marchand en gros de 3013 8

Boyaux - marchand de - en demi-gros 3013 12

Bibelot et Article s de décor (bimbeloterie) marchand en détail de - 3172 10

Brochettes - marchand de - 4100 25

Broderies ou dentelles - fabricant de - 1365 12

Broderies ou dentelles - marchand en gros - 3032 10

Broderies ou dentelles - marchand - vendant en demi-gros 3032 12

Broderies ou dentelles - marchand - vendant en détail 3142 15

Broderies ou dentelles - fabricant de - à façon 1365 15

Brodeur sur étoffes, en or ou en argent 1365 15

Brosses, balais, pinceaux, exploitant un établissement industriel, pour la

fabrication des- 2741 10

Brossier - marchand en gros - 3053 8

Brossier - marchand - vendant en détail 3172 15

Bureau de renseignements divers - tenant un- 3900 60

Bureau d'études, d'enquêtes et de recherches - tenant un- 3932 60

Cabaretier 4432 30

Cabines pour bains de mer ou de rivière - loueur de - 4450 15

  

  

191/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Câbles, cordages, cordes ou ficelles - exploitant une usine pour la fabrication

de - 1361 12

Câbles métalliques - fabricant de- 2371 12

Café - torréfacteur - 1172 30

Café - marchand de - en gros 4121 6

Café - marchand de - en demi-gros 4121 8

Café - marchand de - en détail 4121 12

Café- chantant, café-concert, café- spectacle- exploitant de - 4432 20

Appareils, films cinématographiques et cassettes vidéo- loueur de- 4412 20

Caisses d'emballages - marchand en gros - 3027 12

Caisses ou billots pour emballage - fabricant de- 2040 12

Caoutchouc, celluloïd, gutta-percha, matières plastiques ou autres analogues

- fabricant de - 2600 10

Caoutchouc, celluloïd, gutta-percha, plastiques ou autres matières analogues

- marchand de- vendant en gros ... 3040 15

Cartes postales - éditeur de- 3055 12

Cartes postales - marchand en gros de - 2730 10

Carton - marchand de - en gros 3054 10

Carton - marchand de - en demi-gros 3054 12

Carton - marchand de - en détail 3212 15

Cassettes, disques - marchand de - en détail 3184 15

Chambres et appartements meubles - loueur de- 4110 30

Chandeliers en fer ou en cuivre - fabricant de- à façon 2572 10

  

  

192/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Changeur de monnaies 3742 60

Chapeaux, képis, chéchias, etc. - fabricant de- 1429 10

Chapeaux, képis, chéchias, etc. - marchand de- vendant en gros 3032 10

Chapeaux, képis, chéchias, etc. - marchand en gros détail 3142 15

Charbon de bois - marchand de - en gros 3041 8

Charbon de bois - marchand de - en demi- gros 3041 10

Charbon de bois - marchand de - en détail 3132 10

Charbon de terre - marchand de - en gros 3040 10

Charbon de terre - marchand de - en demi- gros 3040 12

Charbon de terre - marchand de - en détail 3130 15

Chargement et déchargement - entrepreneur de 3519 20

Charpentier - entrepreneur 1630 10

Charpentier 1630 12

Charron 2271 15

Chaudronnerie en fer ou en cuivre - fabricant de grosse 2030 12

Chaudronnier 2030 12

Chaussures - fabricant de - par procédés mécaniques 1531 10

Chaussures - marchand de - vendant en gros 3030 10

Chaussures - marchand de - vendant en demi-gros 3030 15

Chaussures - marchand de - vendant en détail 3151 20

Chaux - fabricant de - 0434 10

  

  

193/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Chaux de ciment ou de plâtre - marchand de - en détail 3181 3

Prêt a porter - marchand 1411 15

Chevaux ou mulets - éleveur de - 0215 10

Chevaux - tenant une écurie pour l'entretien, l' entraînement ou le dressage

de - 0215 20

Chifonnier - marchand - en gros 3061 10

Chifonnier - marchand - en demi-gros 3061 13

Chifonnier en détail 3233 15

Chocolat - fabricant de - 1041 15

Chocolat - marchand de - en gros 3051 10

Cinématographe - exploitant de - 4410 20

Cinéma et vidéo cassette - distributeur de films de - 4412 15

Cinéma et de vidéo cassette - marchand en détail d'appareil ou de film de - 3173 30

Cirage ou encaustique - fabricant de - 2572 12

Ciseleur 2711 15

Clous, de pointes ou de produits de quincaillerie, par procédés mécaniques -

fabricant de - 2070 12

Cloutier - marchand - en détail 3182 15

Coffres-forts, armoires métalliques, etc. ... marchand de - vendant en détail - 2021 15

Coffres-forts - fabricant de 1521 12

Coffretier - malletier en cuir - fabricant- 1661 12

Coiffeur pour dames 4321 30

  

  

194/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Coiffeur pour hommes 4321 40

Commissionnaire en marchandises 3081 60

Commissionnaire exportateur de produits artisanaux 3081 60

Commissionnaire de transports par terre par eau ou par air 3081 40

Commissionnaire pour l'acquit des droits de douanes et de fret au départ ou

à l'arrivée des navires 3081 40

Confiserie - marchand de - en gros 3051 10

Confiserie et marchand en détail 3123 25

Confiserie, bonbons, pastilles - fabricant de - par procédés mécaniques 1040 15

Conserves alimentaires - fabricant de - 1170 20

Confitures - fabricant de- 1170 20

Conserves alimentaires - marchand de - en gros 3051 10

Confitures - marchand de - en gros 3051 10

Constructions métalliques - entrepreneur de 2100 10

Contreplaques par procédés mécaniques - fabricant de - 1620 12

Cordier - fabricant de câbles et cordages pour la marine 1361 15

Cordier - marchand en gros - 3020 15

Cordonnier travaillant sur commande 3321 20

Cornes - marchand de - en gros 3013 8

Corroyeur - marchand - 3152 10

Couleurs et vernis-marchand de - en détail 3161 15

Couronnes ou d'ornements funéraires - fabricant de - 4333 20

  

  

195/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Couronnes ou d'ornements funéraires - marchand de - vendant en détail 4333 10

Courtier de bestiaux 3081 60

Courtier de marchandises - opérations en gros - 3081 60

Courtier en toutes opérations 3081 60

Courtier en transport de voyageurs 3081 45

Courtier maritime, de change, de fret ou de navires 3543 50

Coutelier - marchand - en gros 3025 12

Coutelier - marchand en détail - 3182 15

Couture - tenant une maison de haute - 1431 40

Couturier sur mesures en boutique 1430 40

Couvertures de laine - marchand en détail de 3144 12

Crayons - fabricant de - 2741 10

Crin - marchand de - en gros 3013 10

Crin - marchand de - en détail 3119 15

Crin végétal - fabricant de - par procédés mécaniques 1342 10

Cuirs - marchand de - en gros 3033 8

Cuirs - marchand de - en demi - gros 3033 10

Cuirs - marchand de - en détail 3152 12

Cuirs vieux - marchand de - en gros 3069 8

Cuirs vieux - marchand de - en demi gros 3069 10

Cuirs vieux - marchand de - en détail 3239 12

  

  

196/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Culture physique ou d'arts d'agrément - tenant un cours de 4452 20

Cycles - marchand d'accessoires de - en détail 3186 15

Cycles et motocycles - constructeur ou monteur de - 2231 12

Cycles et motocycles, pièces détachées ou accessoires de cycles ou de

motocycles - marchand de - en gros 3026 10

Cycles, pièces détachées et accessoires de cycles - marchand de - en demi -

gros 3026 12

Cycles, pièces détachées de cycles - marchand de - en détail 3189 15

Dallage en ciment ou mosaïque - entrepreneur de - 2911 12

Damasquineur 2711 15

Décoration ou de l'ornementation des appartements, entrepreneur de la- 2914 12

Décors ou ornements pour appartements, magasin, etc. ... marchand

d'Article de - en détail 1652 15

Délaineur de peaux 1311 12

Déménagement - entrepreneur de - 3412 30

Désinfection par procédés mécaniques ou chimiques- exploitant un

établissement de - 4612 20

Diamants ou de pierres fines - tailleur de - à façon 2711 40

Disques, méthodes et accessoires - marchand en détail de pour l'étude des

langues 3249 20

Distillateur d'essence ou d'eaux parfumées ou médicinales 2562 15

Distillateur -parfumeur 2562 10

Dock, caie ou forme pour la réparation des navires- exploitant ou

concessionnaire de - 3551 30

  

  

197/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Doreur, argenteur ou applicateur de métaux 3351 15

Dragueur de sable dans les cours d'eau 2924 12

Droguiste - marchand - en gros 3052 10

Droguiste - marchand - en demi - gros 3052 12

Droguiste - marchand en détail 3161 15

Droits d'auteur - agent de perception des - 4433 60

Eaux minérales, eaux gazeuses et limonade - fabricant d' - 1240 20

Eaux minérales, eaux gazeuses et limonade - marchand en gros d' - 3051 8

Ebéniste - fabricant - pour son compte 1650 20

Ebéniste - fabricant à façon - 1650 20

Ecrivain public 4334 20

Ecurie de courses - exploitant une - 0215 25

Editeur libraire 1733 10

Editeur - périodiques - 1733 10

Editeur - cartes postales- 1733 10

Electricien 3351 20

Electricien en automobiles 3312 23

Electricien réparateur en bâtiment 3330 30

Electricité, marchand de menues fournitures pour l'emploi de l' (en gros) 3053 15

Petit appareillage électrique - fabricant de - 2321 15

Electricité ou du gaz - marchand en gros d'appareils ustensiles ou fournitures

pour l'emploi de l' - 3053 15

  

  

198/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Electricité ou au gaz - marchand en détail d'appareils à l' - 3172 15

Emboutisseur 2000 15

Emplacement pour dépôts de marchandises - exploitant un - 3551 30

Emulsion de bitume - fabricant d' - à façon 0444 35

Emulsion de bitume, asphalte, goudron ou autres matières analogues -

fabricant de - 2512 10

Encadreur 1600 15

Encres à imprimer ou à écrire - fabricant- 1733 15

Engrais ou amendements - marchand en gros- 3043 9

Engrais - marchand en détail - 3161 10

Entrepôt frigorifiques - exploitant d' 3551 15

Entretien des tombes dans les cimetières- entrepreneur de l' 3351 20

Epaves - repêcheur d' - 3060 10

Epices - marchand d'- en - gros 3051 6

Epices - marchand d' - en demi-gros 3051 8

Epicerie - marchand d' - en détail 3122 10

Epices - marchand d' - en détail 3119 15

Escargots - marchand d' - en gros 3013 10

Espadrilles, chaussures de sport, pantoufles - marchand d'- 2621 10

Espadrilles, chaussures de sport, pantoufles - marchand en gros d'- 3079 10

Espadrilles, chaussures de sport, pantoufles-marchand en détail d'- 3151 15

Etanchéité - entrepreneur de travaux d'- 2911 12

  

  

199/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Expédition de colis - entrepreneur d' - 3081 20

Expert pour le partage et l'estimation des propriétés 3910 60

Expert pour le règlement des sinistres en matière d'assurance 3830 60

Expert près des tribunaux 3910 60

Explosifs, capsules ou cartouches, etc. ... fabricant d'- 2571 12

Exportateur - marchand - de plusieurs espèces de marchandises 3079 10

Extincteurs d'incendie - fabricant d'- 2571 15

Extincteurs d'incendie - marchand d'- en gros 3046 15

Extincteurs d'incendie - marchand d'- vendant en détail 3161 20

Faïence - fabricant de - 1812 10

Faïence - marchand en gros - 3079 10

Faïence - marchand en demi-gros 3079 12

Faïence - marchand en détail - 3249 15

Farine de poisson - fabricant de - 1152 20

Farine, fécules, semoules ou son - marchand en gros - 3051 1,5

Farines, fécules, semoules ou son -marchand en demi-gros 3051 2,5

Farines, fécules, semoules ou son - marchand en détail 3123 5

Fers vieux ou autres vieux métaux communs - marchand de - en gros 3062 10

Fers-vieux ou autres vieux métaux communs - marchand de - en demi-gros 3062 12

Feuilles d'or pour la maroquinerie - fabricant de- 1520 12

Feuilles d'or pour la maroquinerie - marchand en détail de - 3152 15

  

  

200/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Feutre ou carton asphalte ou bitume - fabricant de - 1722 12

Feutre grossier - fabricant de - 1720 12

Fiacres - 3479 20

Fils - retordeur, dévideur, bobineur ou pelotonneur de 1312 12

Filature de laine, de lin ou de coton - exploitant de - 1312 15

Filets pour la pêche, la chasse - fabricant de- 1361 12

Filets pour la pêche, la chasse - marchand en détail 3249 15

Fleurs artificielles ou naturelles ou de plantes d'ornement - marchand de - en

détail 3119 15

Fleurs artificielles ou naturelles ou de plantes d'ornement - marchand de - en

gros 3016 10

Fleuriste 3119 25

Fonderie d'antimoine, d'étain, de plomb, de cobalt, de manganèse, de zinc,

de cuivre, de bronze ou d'aluminium etc., .... - exploitant de- 1921 10

Fonderie de deuxième fusion - exploitant de - 1921 10

Fonte ouvragée - marchand en détail - 3249 12

Forgeron 2051 12

Fossoyeur - entrepreneur - 4333 10

Fournitures pour tailleurs - fabricant de- 1364 12

Fournitures pour tailleurs - marchand en gros de - 3079 12

Fournitures scolaires - marchand en détail de- 3212 15

Fourrage et paille - marchand de - en gros 3011 8

Fourrage et paille - marchand de - en demi- gros 3011 9

  

  

201/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Fourrage et paille - marchand de - en détail 3119 10

Fourreur en gros 3033 15

Fourrures - marchand de - en détail 3152 40

Fripier en gros 3063 25

Fripier en détail 3233 25

Fruits ou légumes frais - marchand de - en gros 3012 10

Fruits ou légumes frais - marchand de - en détail 3112 15

Fruits secs ou légumes secs - marchand en- en gros 3012 10

Fruits secs ou légumes secs - marchand de - en demi - gros 3012 11

Fruits secs ou légumes secs - marchand de - détail 3123 12

Gants - fabricant de - 1520 15

Gants - marchand en gros de - 3033 15

Gants - marchand en détail de - 3152 20

Garage pour automobiles - exploitant de - 3511 15

Garde-meubles - exploitant de - 3551 20

Gaufres ou gaufrettes - fabricant de - 1022 10

Gaufres ou gaufrettes - marchand en gros de - 3051 10

Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous - exploitant un établissement

d'emplissage de- 2511 10

Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous - marchand de - en gros 2511 3,5

Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous - marchand de - en détail 2511 4,5

Gérant d'immeubles 4022 70

  

  

202/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Gestion d'exploitations commerciales ou industrielles ou agricoles 4022 50

Ghassoul marchand de - en gros 3079 10

Ghassoul - marchand de - en demi-gros 3079 15

Glace - exploitant une usine pour la fabrication artificielle de la 1174 15

Glaces ou de sorbets - fabricant de - 1149 20

Glaces ou de sorbets - marchand de - en gros - 3051 10

Glaces ou de sorbets - marchand de - en demi-gros 3051 12

Glaces ou miroirs - marchand de - vendant en gros 3053 10

Glaces ou miroirs - marchand de - vendant en demi- gros 3053 12

Glaces ou miroirs - entrepreneur de la fourniture, de la pose de- 1821 15

Glaces ou miroirs - marchand de - vendant en détail 3172 15

Glaces ou miroirs - tailleur de - 3172 15

Gomme ou autres produits analogues - fabricant de - 1733 15

Graines fourragères, oléagineuses ou autres - marchand de - en gros 3011 8

Graines fourragères, oléagineuses ou autres - marchand de - en demi-gros - 3011 10

Grains - marchand de - en gros - 3011 5

Grains - marchand de - en demi- gros 3011 7,5

Grains et graines - marchand de - en détail 3111 10

Graveur 2000 15

Guérisseur ou magnétiseur ou radiesthésiste 4334 70

Harnachement, l'équipement ou le campement- fabricant ou marchand

d'objets concernant le - vendant en gros 1521 20

  

  

203/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Héliographe 4433 10

Henné - marchand de - en gros 3016 12

Henné - marchand de - en demi - gros 3016 15

Horloger réparateur 3341 30

Horlogerie - marchand de - en détail 3188 20

Hôtel - maître d' - 4111 30

Hôtel garni - maître d' - louant à la semaine, à la quinzaine ou au mois. 4111 30

Huile alimentaire - marchand d' - en gros 3051 1,5

Huile alimentaire - marchand d' - en demi- gros 3051 6

Huile alimentaire - marchand d' - en détail 3123 10

Huiles - exploitant une usine pour le raffinage des - 1152 10

Huiles par procédés chimiques - fabricant d' - 1154 20

Huiles par procédé de presse continue - fabricant d' - 1152 10

Immeubles - promoteur d' - 4021 25

Immeubles - lotisseur - d' 2911 25

Immeubles ou autres spéculations immobilières-achat et vente d' 4021 25

Importateur - marchand - vendant en gros 5249 10

Importateur - marchand - vendant en demi - gros 5249 15

Importation - marchand - en détail 5249 15

Imprimeur typographe, lithographe, lithochrome, en taille douce ou par

procédés phototypiques 1731 20

Imprimeur d'étoffes 1352 12

  

  

204/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Imprimeur sur métaux 2000 10

Infirmier 4524 60

Kinésithérapeute 4524 60

Inhumations et de pompes funèbres - entrepreneur d' - 4333 20

Installations électriques - entrepreneur d' - 2913 20

Installations sanitaires, pour le chauffage, isothermiques de calorifugeage ou

de fumisterie industrielle - entrepreneur d' - 2913 15

Instruments de médecine, de chirurgie - fabricant d' - 2421 10

Instruments de médecine, de chirurgie - marchand d'- en gros 3072 10

Instruments de médecine, de chirurgie - marchand d' - en détail 3181 20

Instruments de musique - fabricant 2721 20

Instruments de musique - marchand en détail - 3249 20

Instruments de musique - loueur d' - 4454 20

Instruments pour les sciences, instruments de précision de topographie,

d'optique - marchand d' - en gros 3072 20

Jeux de tables ou autres jeux analogues - exploitant de 4462 30

Jeux et amusements publics - maître de - 4460 12

Joaillier - marchand en détail- 3222 25

Jouets d'enfants - fabricant de - 2631 10

Laine - marchand de - en gros 3031 8

Laine - marchand de - en demi-gros 3031 10

Laine - marchand de - en détail 3140 15

  

  

205/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Laines à tricoter - marchand de - en détail 3140 12

Lait - marchand de - en gros 3013 8

Lait - marchand de - en demi-gros 3013 10

Lait reconstitue - fabricant de - 1141 10

Laminerie ou tréfilerie de fer ou de laiton - exploitant de - 1912 12

Lampiste - marchand en gros - 3079 10

Lampiste - marchand en détails 3249 15

Layetier - emballeur 1641 15

Layetier - emballeur expéditeur 1641 15

Légumes frais - marchand de - en détail - 3112 15

Levures - fabricant de - 1171 10

Levures - marchand en gros 3016 10

Levures - marchand en détail - 3119 15

Libraire non éditeur 3211 12

Liége agglomère ou granule - fabricant de - 1662 10

Liége - marchand de - en gros 3014 10

Liége - marchand de - en demi-gros 3014 11

Liége - marchand de - en détail 3115 12

Lin ou chanvre - marchand de - en gros 3016 10

Lin ou chanvre - marchand de - en demi-gros 3016 12

Lin ou chanvre - marchand de - en détail 3119 15

  

  

206/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Linger - fabricant - 1360 10

Linger - marchand de - en gros 3031 10

Linger - marchand - vendant en demi-gros 3031 15

Linger - marchand - vendant en détail 3142 18

Literie, objets ou fournitures pour literie etc. - fabricant- 1653 12

Literie, objets ou fournitures pour literie etc. - marchand de - en gros 3053 8

Literie, objets ou fournitures pour literie etc. - marchand en détail 3171 12

Livres de lecture - loueur de - 3969 30

Loueur de brevets d'invention 3959 40

Loueur de marques de fabriques et de clientèle 3959 40

Loueur de meubles, objets ou ustensiles 3969 20

Loueur de wagons ou de containers pour le transport des marchandises 3513 40

Loueur d'un établissement commercial ou industriel 4012 40

Lunetier 2431 20

Lunetier - opticien - marchand - vendant en détail 3249 20

Musique - instruments de - marchand en détail 3241 20

Machine pour le tirage et la reproduction des plans, dessins, etc.. exploitant

de - 3954 20

Machines à coudre, à piquer, à broder, à plisser ou autres machines

analogues - marchand de - en gros 3084 15

Machines à coudre, à piquer, à broder, à plisser ou autres machines

analogues - marchand de - en détail 3184 15

Machines agricoles - exploitant de - 3962 25

  

  

207/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Machines agricoles - marchand de grandes 3024 15

Machines de bureau, machines comptables, caisses enregistreuses et autres

machines analogues - marchand de - en gros- 3024 15

Machines de bureau, machines comptables, caisses enregistreuses et autres

machines analogues - marchand de - en détail 3184 20

Machines de bureau - ordinateurs et grosses unités informatiques et micro -

ordinateurs - loueur de 3963 40

Machines de bureau et ordinateurs matériel informatique - marchand de - en

détail 3184 15

Machines - outils, grandes machines, matériel industriel - marchand de - en

détail 3184 12

Maçonnerie - entrepreneur de - 2911 12

Magasin général - exploitant de - 3100 40

Main d'oeuvre - entrepreneur de la fourniture de 3959 60

Manucure ou pédicure 4322 60

Manutention maritime - entrepreneur de - 3522 15

Marais salants - exploitant de - O423 20

Marbrier 1861 12

Marchand forain 3249 15

Margarine ou autres produits analogues - fabricant de - 1151 5

Margarine ou autres produits analogues - marchand de- en gros 3051 5

Margarine ou autres produits analogues - marchand de - en demi gros 3051 8

Margarine ou autres produits analogues - marchand de - en détail 3123 12

Maroquinerie - fabricant - 1520 12

  

  

208/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Maroquinerie - marchand en détail - 3152 12

Maroquinerie, gainerie et Article s de voyage, - fabricant - 1520 15

Maroquinerie, gainerie et Article s de voyage,- marchand en gros 3033 12

Maroquinerie, gainerie et Article s de voyage, - marchand vendant en demigros

3033 15

Maroquinerie fine ou de luxe, gainerie et Article s de voyage, ... - marchand

vendant en détail 3152 20

Massages médicaux, soins de beauté, etc. - tenant un établissement pour les 4322 25

Matelassier 1653 12

Matériaux de construction - marchand en gros 3022 5

Matériaux de construction - marchand de - en détail 3181 8

Mécanicien - constructeur 2100 20

Mécanicien réparateur 3313 30

Menuisier - entrepreneur 2912 12

Mercerie - marchand de - en gros 3035 10

Mercerie - marchand de - en demi - gros 3035 12

Mercerie - marchand de - en détail 3146 15

Métaux - marchand de - en gros 3021 8

Métaux - marchand de - en demi - gros 3021 10

Métaux - marchand de - en détail 3180 15

Métiers - exploitant une fabrique à - 1300 15

Meules - fabricant de - 1651 12

  

  

209/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Meubles - marchand de - en détail 3171 15

Meubles métalliques - fabricant de - 2021 12

Meubles - fabricant - 1800 12

Meules - marchand de - en détail 3243 12

Miel ou cire - marchand de - en gros 3013 10

Miel ou cire - marchand de - en demi - gros 3013 12

Miel ou cire - marchand de - en détail 3113 15

Milk - bar - exploitant un - 4121 25

Minerai - entrepreneur de transport de - 3411 15

Minerai - exploitant une usine pour le broyage et le lavage du - par procédés

mécanique ou physico-chimique 1900 20

Minerais et de métaux bruts - marchand en gros de - 3079 2

Mines ou minières - exploitant de - O400 15

Modèles en papier pour broderies - marchand de - en détail 3146 15

Modiste 1400 40

Monuments funèbres - entrepreneur de - 4333 15

Moulin - exploitant à façon 4331 40

Musicien 4433 50

Nattier 1373 8

Navires étrangers - consignataire ou tenant une agence 3543 40

Nettoyage des magasins, appartements, etc. - entrepreneur du - 4612 20

Objets en cuivre ou en métal - marchand d' - de détail 3249 20

  

  

210/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Objets d'art ou de curiosité - marchand d' - en gros 3079 12

Objets en cuivre ou en métal - fabricant - 2000 12

Objets et fournitures en métal, autre que les produits de quincaillerie -

fabricant d' - 3249 12

Oeufs - marchand d' - en gros 3013 4

Oeufs - marchand d' - en demi-gros 3013 6

Oeufs - marchand d' - en détail 3113 12

Oeufs, volailles ou lapins - marchand exportateur d' - 3081 8

Oeufs, volailles ou lapins - marchand d' - au petit détail 3113 15

Oiseaux, petits animaux, poissons -, marchand d' - en détail 3114 15

Opticien - marchand - vendant en détail 3249 20

Orfèvre - fabricant - avec atelier et magasin 2711 10

Orfèvre - marchand 3071 25

Orthopédie, bandages, ceintures - fabricant de - 2535 20

Orthopédie, bandages, ceintures - marchand en détail 3249 20

Os, marchand d' - en gros 3079 25

Ostréiculteur - éleveur d'huîtres - O322 20

Ouvrages en cheveux, nylon, soie, etc. pour la coiffure - marchand en détail

- 3162 25

Panneaux métalliques routiers publicitaires - exploitant un établissement

industriel pour la fabrication de - 2031 12

Papeterie à la mécanique - exploitant de - 1712 15

Papetier - marchand - en gros 3054 10

  

  

211/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Papetier - marchand - en demi-gros 3054 12

Papetier - marchand - en détail 3212 15

Papiers apprêtes ou façonnés - fabricant de - 1712 15

Papiers apprêtes ou façonnés - marchand en gros - 3054 12

Papiers apprêtes ou façonnés - marchand en détail - 3212 15

Papiers peints pour teintures - marchand de - en détail 3249 15

Parachutes - fabricant de - 2922 10

Parapluies - fabricant de - 3152 40

Parc pour le gardiennage et la surveillance des automobiles cycles et

motocycles - tenant un 4334 40

Parcs, jardins, avenues etc. entrepreneur de la plantation ou de l'entretien

des - 4443 25

Parc zoologique ou jardin payant - tenant un - 4443 10

Parfumeur - marchand - en gros 3046 10

Parfumeur - marchand - en demi-gros 3046 15

Parfumeur - marchand - en détail 3162 25

Jeux et courses de chevaux - concessionnaire pour les opérations de - 4461 60

Activités sportives et artistiques - concessionnaire pour les opérations 4461 60

Passementier en gros 3022 12

Passementier en demi - gros 3022 20

Passementier en détail 3145 25

Pasteurisation du lait - exploitant un établissement industriel pour la - 1141 12

  

  

212/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Pâte de cellulose - fabricant de - 1711 12

Pâtes alimentaires - fabricant de - 1015 12

Pâtes alimentaires - marchand de - en gros 3051 10

Pâtes alimentaires - marchand de - en demi-gros 3051 12

Pâtes alimentaires - marchand de - en détail 3122 15

Pâtissier vendant en gros 3051 12

Pâtissier vendant en détail 3123 25

Pâtissier-glacier 1021 20

Paveur 2911 8

Peaux - marchand de - en gros 3033 10

Peaux - marchand de - en demi - gros 3033 15

Peaux - marchand de - en détail 3152 15

Pêche - adjudicataire ou fermier de - O311 7

Peignerie ou carderie de laine, de coton ou de bourre de soie par procédés

mécaniques - exploitant de 1311 15

Peintre ou armoiries, attributs, décors ou enseignes 3311 15

Peintre en bâtiments 2914 15

Pension de famille - tenant - 4111 12

Pension d'animaux - tenant - 4334 10

Pharmacie - marchand d'accessoires ou fournitures pour la - vendant en

détail 3184 15

Photographie 4332 25

  

  

213/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Photographe ayant atelier et travaillant seul 4332 25

Photographe - exploitant un studio de - 4332 15

Pianos - loueur ou accordeur de - 4454 20

Pianos - marchand de - 3184 20

Pièces spéciales pour métiers, accessoires ou instruments pour industries

textiles - fabricant de - 2152 12

Pierres fausses - fabricant - 2711 10

Pierres fausses - marchand en détail - 3222 25

Pierres ou carreaux pour mosaïques - marchand de - en détail 3181 10

Pierres pour la construction ou pour les routes- marchand de - en détail 3181 8

Pierre, sable et gravette - marchand de - en détail 3181 20

Piscine - exploitant de - 4453 15

Plafonneur ou plâtrier - entrepreneur - 2914 12

Plants, arbres ou arbustes - marchand de - en détail 3119 12

Plâtre - fabricant de - 1842 10

Plombier 2913 15

Plume et duvet - marchand de - en gros 3079 10

Plume et duvet - marchand de - en demi - gros 3079 15

Plume et duvet - marchand de - en détail - 3247 15

Pneumatiques - marchand de - en gros 3026 10

Pneumatiques - marchand de - en demi - gros 3026 12

Pneumatiques - marchand de - en détail 3187 15

  

  

214/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Pneumatiques d'occasion ou rechapés - marchand de - en détail 3187 15

Poisson - marchand de - en détail 3114 15

Poisson frais - marchand de - en gros 3015 5

Poisson salé ou fumé - fabricant de - O331 20

Poisson salé, mariné, sec ou fumé, etc. - marchand de - en gros 3015 10

Poisson, salé, mariné, sec ou fumé, etc. - marchand de - en demi - gros 3015 12

Pommes de terre - marchand de - en gros 3012 8

Pommes de terre - marchand de - en demi - gros 3012 10

Porcelaine - marchand de - en détail 3172 15

Poterie - fabricant - 1831 10

Poterie - marchand de - en gros 3053 10

Produits chimiques - exploitant un établissement industriel pour la fabrication

de - 2510 12

Produits chimiques - marchand de - vendant en gros 3040 5

Produits chimiques - marchand de - vendant en demi - gros 3040 8

Produits chimiques - marchand de - vendant en détail 3161 10

Produits de régime - marchand de - en détail 3123 15

Prospections minières par procèdes géophysiques - entrepreneur de - 3931 12

Provendes aliments composés ou autres produits pour l'alimentation des

animaux - fabricant - 1181 20

Provendes, aliments - marchand en gros - 3051 20

Provendes, aliments composés ou autres produits pour l'alimentation des

animaux - marchand de - en détail 3123 15

  

  

215/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Publicité - entrepreneur ou tenant une agence de - 3942 60

Quincaillerie ou ferronnerie - marchand de - en gros 3025 10

Quincaillerie ou ferronnerie - marchand de - en demi - gros - occupant entre

six et dix personnes 3025 12,5

Quincaillerie ou ferronnerie - marchand de - en détail - occupant entre trois

et cinq personnes 3182 15

Radiateurs pour moteurs - fabricant de - 4334 12

Radiologie et électricité médicale, radiothérapie - marchand d'appareils ou de

pièces détachées ou accessoires pour appareils de - vendant en gros 3072 20

Radio télévision et autres appareils électroniques - fabricant d'appareils

récepteurs, de pièces détachées ou de fournitures - 2352 20

Radio télévision et autres appareils électroniques - réparateur - 3331 40

Radoubeur de petites embarcations 3524 30

Reliure de livres et travaux analogues - tenant un atelier de - 1732 15

Remorquage par bateaux à propulsion mécanique - entrepreneur de - 3524 15

Réparations industrielles - exploitant un atelier - 3351 12

Représentant de commerce ayant dépôt ou sous-agent ou étant ducroire ou

effectuant opérations en gros 3081 60

Résines, bitume, goudron, asphalte ou autres matières analogues -

marchand de - en gros 3041 5

Résines, marchand en gros de - 3041 10

Résines, bitume, goudron, asphalte ou autres matières - marchand de - en

demi gros - 3041 15

Résines, bitume, goudron, asphalte ou autres matières - marchand de - en

détail 3161 15

Ressorts pour voitures automobiles, camions, wagons, etc. ... - fabricant de - 2050 10

  

  

216/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Restaurant - exploitant de - 4121 20

Restaurateur à la carte occupant 4121 20

Riz - marchand en gros 3016 1,5

Rôtisseur - exploitant un four pour rôtisserie - 4331 8

Sacs - loueur ou marchand de - en détail 3152 12

Sacs de toile - fabricant de - 1521 12

Sacs ou étuis en papier - fabricant - 1721 12

Sacs ou étuis en papier - marchand en gros de - 3079 12

Salles ou locaux aménagés pour réunions, cérémonies fêtes ou expositions -

loueur de - 4012 15

Sage - femme 4524 60

Salon de thé - tenant un - 4121 40

Sandales - fabricant de - 1530 10

Sandales - marchand en gros- 3034 10

Sandales - marchand de - vendant en demi - gros 3034 15

Sandales - marchand de - vendant en détail 3151 20

Savon - fabricant de - 2561 12

Savon - marchand de - en gros 3045 1,5

Savon - marchand de - en demi - gros 3045 5

Scierie mécanique - exploitant de - 1611 40

Scierie mécanique pour le sciage du marbre ou de la pierre - exploitant de - 1611 12

Sel - marchand de - en gros 3051 10

  

  

217/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Sel - marchand de - en demi - gros 3051 12

Sel - raffinerie de - 1173 8

Sellier - carrossier 1521 20

Serrurerie de bâtiment - fabricant de - 2913 12

Serrurier - entrepreneur ou serrurier - mécanicien 2913 12

Services téléphoniques 2913 12

Soie naturelle ou artificielle - marchand de - en gros 3031 8

Soie naturelle ou artificielle - marchand de - en demi-gros 3031 10

Soie naturelle ou artificielle - marchand de - en détail 3141 15

Sommiers - fabricant de - 1653 8

Sommiers - marchand en gros - 1653 8

Sommiers - marchand en détail - 3249 12

Sondeur ou foreur de puits 2923 12

Soudure - exploitant un atelier de - 2030 15

Sparterie - fabricant de - 1660 8

Sparterie - marchand en gros de - 3079 8

Spécialités ou préparations pharmaceutiques ou vétérinaires - fabricant de - 2550 20

Spécialités ou préparations pharmaceutiques ou vétérinaires - marchand en

gros - 3044 20

Spécialités ou préparations pharmaceutiques ou vétérinaires - marchand de -

vendant en demi - gros 3044 22

Spécialités ou préparations pharmaceutiques ou vétérinaires - marchand de -

vendant en détail 3160 25

  

  

218/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Spectacles festivals artistiques - entrepreneur de - 4431 10

Station - service pour voitures automobiles - tenant une 3519 20

Producteur de films cinématographiques 4411 20

Sucre - marchand de - en gros - 3051 0,8

Sucre - marchand de - en demi - gros 3051 1

Sucre - marchand de - en détail 3123 1,5

Sûreté - fabricant d'appareils électriques de - 2321 12

Sûreté - marchand en gros d'appareils électriques de - 3023 12

Surveillance et protection contre le vol - entrepreneur de - 3959 40

Tabac - marchand - vendant en gros - 3056 2

Tabac - débitant de - vendant en détail 3124 4

Tailleur ou couturier sur mesures 1430 40

Talons, contreforts ou autres pièces pour chaussures - fabricant de - 1531 10

Tanneur de cuirs 1511 10

Literie, couverture en laine, jellaba et autres produits de literie marchand de

- en détail 3143 15

Entrepreneur de transport public sur route 3420 15

Transports urbains - entrepreneur de - 3422 15

Taxis sur route - exploitant de - 3433 15

Taxis urbains - exploitant de - 3432 15

Marchand en gros - diverses marchandises - 3000 10

Marchand en détail - diverses marchandises - 3100 15

  

  

219/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Téléphérique, télésièges et remonte - pente (exploitant de) 3479 40

Tentes, bâches, voiles à bateaux - fabricant de - 1369 12

Tentes, bâches, voiles à bateaux ... - marchand vendant en gros - 3074 12

Tentes, bâches, voiles à bateaux ... - marchand vendant en détail 3241 15

Tentes, bâches, voiles à bateaux ... - loueur de - 4454 12

Immeubles, locaux, équipements de sports ou de beaux arts - exploitant d' 4452 20

Terrain ou emplacement à usage de camping - exploitant - 4100 25

Terrassement - entrepreneur de - 4452 12

Thé - marchand de - en gros 3051 1,5

Thé - marchand de - en détail 3123 5

Timbres-poste pour collections - marchand en détail de - occupant plus de

deux personnes 3249 20

Tissus - marchand de - en gros - 3032 5

Tissus - marchand de - en demi - gros - 3032 8

Tissus de qualité fine ou de luxe - marchand de - en détail 3032 12

Tissus, étoffes ou fils - entrepreneur de travaux se rapportant a la fabrication

ou au traitement des - 1350 20

Toiles cirées, vernies ou en matière plastique - marchand de - en gros 3071 10

Toiles cirées, vernies ou en matière plastique - marchand de - en demi - gros 3079 11

Toiles cirées, vernies ou en matière plastique - marchand de - en détail 3142 12

Toiles pour linge de maison - marchand de - en gros 3031 12

Toiles pour linge de maison - marchand de - en demi - gros 3031 15

  

  

220/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Toiles pour linge de maison - marchand de - en détail 3142 18

Tôlier 3311 23

Tonneaux - marchand de - en détail 3184 15

Tonnelier - maître - 2032 12

Transport de dépêches - entrepreneur de - 3400 15

Transport de marchandises par automobiles - entrepreneur de - 3411 15

Transport de voyageurs par automobiles ne partant pas à jour et heures

fixes - entrepreneur de - 3423 25

Transporteur par automobiles de matériaux de toute nature 3479 25

Transports maritimes - entrepreneur de - 3450 15

Travaux aériens - entrepreneur de - celui qui effectue des travaux de

topographie, de photographie, de publicité, etc. 3935 10

Travaux d'entretien et de réparations des immeubles - entrepreneur de - 2916 30

Travaux divers ou constructions - entrepreneur de - 2916 12

Services d'informations commerciales - entrepreneur de - 3952 30

Travaux photographiques - exploitant un atelier de - 4332 15

Trieur ou nettoyeur de déchets de laine, de coton, etc. 1311 12

Vannerie - marchand de - en gros 3053 10

Vannerie - marchand de - en demi-gros 3053 12

Vannerie - marchand de - en détail 3172 15

Véhicules automobiles - loueur de - 3969 25

Ventes à l' encan - entrepreneur de - 3249 15

  

  

221/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Vérificateurs ou entrepreneur de l'entretien de véhicules, appareils,

récipients, matériels installations. 3300 30

Vermiculite ou autres substances minérales analogues 1922 10

Verre - fabricant de - 1821 10

Verre - marchand d'Article s en - en gros 3025 8

Verre - marchand d'Article s en - en demi - gros 3025 10

Verre - marchand d'Article s en - en détail 3182 12

Verrerie fine ou cristaux - marchand de - en détail 3182 15

Verres de sécurité, verres spéciaux, etc.. - exploitant un établissement pour

la fabrication ou la préparation des 1821 10

Vêtements confectionnés - exploitant un établissement industriel pour la

fabrication de - 1400 6

Vêtements confectionnés - marchand de - vendant en gros 3032 10

Vêtements confectionnés - marchand de - vendant en détail 3145 15

Viandes salées, fumées, desséchées ou frigorifiées etc. - fabricant - 1130 8

Viandes salées, fumées, desséchées ou frigorifiées marchand de - en gros 3051 8

Viandes salées, fumées, desséchées ou frigorifiées, marchand de - en détail 3121 15

Vinaigre - fabricant de - 1173 10

Vinaigre - marchand de - en gros 3051 10

Vinaigre - marchand de - en demi -gros 3051 12

Vinaigre - marchand de - en détail 3122 15

Voies de communication, canalisation d'eau, égouts, - entrepreneur de la

construction ou de l' entretien de - 2924 12

  

  

222/241

Profession N.M.A.E1 Taux

%

Voilier 2250 12

Voitures à traction animale - marchand de - en détail 3185 12

Voitures d'enfants - fabricant de - 2732 12

Voitures d'enfants - marchand en gros - 3074 12

Volailles, lapins ou volatile - marchand de - en gros 3013 8

Volailles, lapins ou volatile - marchand de - en détail 3113 15

Vulcanisation - exploitant un atelier de - 3314 15

Wagons, machines et matériels ferroviaires - entrepreneur de la construction

et de la réparation de - 2242 12

Marchand en gros (en général) * 10

Marchand en demi gros (en général) * 12

Marchand en détail (en général) * 15

Entreprises de services * 40

  

  

223/241

Annexe n° 1

Article 6 bis : Dispositions diverses

I.- Par dérogation aux dispositions de l’article 136 (I- A) du livre d’assiette et de

recouvrement institué par l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année

budgétaire 2006, les titres constitutifs de propriété des immeubles situés à l’extérieur

des périmètres urbains, établis aux fins d’immatriculation sont passibles, pendant

une période d’une année courant du 1er janvier au 31 décembre 2006, d’un droit

d’enregistrement réduit de :

- 25 dirhams par hectare ou fraction d’hectare, à concurrence de la partie de

leur superficie inférieure ou égale à 5 hectares avec un minimum de perception de

100 dirhams ;

- 50 dirhams par hectare ou fraction d’hectare pour la partie de la superficie

qui dépasse 5 hectares avec un minimum de perception de 200 dirhams.

Pour l’application de ce droit, l’acte constitutif de propriété doit comporter la

déclaration du bénéficiaire :

- que l’établissement de l’acte est requis dans le cadre d’une procédure

d’immatriculation ;

- que l’immatriculation des immeubles en cause est requise expressément ;

- que ces mêmes biens n’ont fait l’objet :

§ d’aucun acte de mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, à son

profit ;

§ ni d’aucune action réelle en revendication à la date de l’établissement

de l’acte.

Le titre constitutif de propriété doit être assorti d’un extrait cadastral, s’il porte

sur des immeubles situés dans une commune cadastrée et conservée.

L’acte dûment enregistré et homologué par le cadi est transmis par

l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement au conservateur de la propriété

foncière.

Au cas où les opérations topographiques révèleraient une superficie

supérieure à celle déclarée dans l’acte de plus d’un vingtième (1/20), la procédure

d’immatriculation est arrêtée jusqu’à la justification, par les intéressés, du paiement

du complément des droits exigibles calculés au taux fixé ci-dessus.

En cas de fausses déclarations ou de dissimulations, le bénéficiaire sera

poursuivi en paiement du complément des droits, calculé sur la base du tarif prévu

  

  

224/241

par l’article 136 (I- A) du livre d’assiette et de recouvrement précité, augmenté d’une

majoration égale à 100 % du montant des droits exigibles.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux titres

constitutifs de propriété se rapportant aux immeubles situés dans un secteur de

remembrement rural ou dans une zone d’immatriculation d’ensemble des propriétés

rurales régis, respectivement, par les dahirs n° 1.62.105 du 27 moharrem 1382 (30

juin 1962) et 1.69.174 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969).

II.- Sont soumis à un droit fixe d’enregistrement de 200 dirhams, les actes dits

"Istimrar" établis dans le cadre de l’article 6 du dahir portant loi n° 1-75-301 du 5

chaoual 1397 (19 septembre 1977) modifiant le décret royal portant loi n° 114-66 du

9 rejeb 1386 (24 octobre 1966) rendant applicable dans l’ancienne zone de

protectorat espagnol le régime foncier de l’immatriculation et ce, pendant une

période d’une année courant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

III.- Les dispositions de l’article 9 de la loi de finances n° 48-03 pour l’année

budgétaire 2004 et celles de l’article 13 de la loi de finances 26-04 pour l’année

budgétaire 2005 restent en vigueur.

IV.- Par dérogation aux dispositions de l’article 163 – I du livre d’assiette et de

recouvrement institué par l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année

budgétaire 2006, les plus-values constatées ou réalisées en cours ou en fin

d’exploitation sur les cessions ou les retraits de titres de participation par les

entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, bénéficient des abattements prévus

au I – A de l’article précité pour une période de deux (2) ans allant du 1er janvier

2006 au 31 décembre 2007.

  

  

225/241

Annexe n° 2

Edition du Code général des impôts

Article 10

Seront codifiées dans un texte unique dénommé « code général des impôts »

et à droit constant, l’ensemble des dispositions législatives relatives à l’assiette, au

recouvrement et aux procédures fiscales en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt

sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et des droits d’enregistrement.

Les dispositions législatives à codifier sont celles en vigueur à la date de

publication de la présente loi de finances au bulletin officiel, sous réserve des

modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la cohérence

rédactionnelle et formelle des textes rassemblés.

Les dispositions relatives à la codification précitée seront présentées, dans un

article unique, dans le projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2007.

  

  

226/241

TABLE DES MATIERES

PREMIERE PARTIE REGLES D ASSIETTE 2

TITRE PREMIER L’IMPOT SUR LES SOCIETES.........................................2

Chapitre premier Champ d’application .......................................................2

Article Premier.- Définition ..........................................................................2

Article 2.- Personnes imposables .................................................................2

Article 3.- Personnes exclues du champ d’application....................................3

Article 4.- Produits soumis à l’impôt retenu à la source .................................3

Article 5.- Territorialité................................................................................4

Article 6.- Exonérations...............................................................................4

Article 7.- Conditions d’exonération ...........................................................11

Article 8.- Non cumul des avantages. .........................................................13

Chapitre II Base imposable ....................................................................14

Section I.- Détermination de la base imposable .........................................14

Article 9.- Résultat fiscal ...........................................................................14

Article 10.- Produits imposables.................................................................15

Article 11.- Charges déductibles.................................................................16

Article 12.- Charges non déductibles ..........................................................25

Article 13.- Déficit reportable ....................................................................26

Section II.- Base imposable de l’impôt retenu à la source............................26

Article 14.- Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ........26

Article 15.- Produits de placements à revenu fixe........................................27

Article 16.- Produits bruts perçus par les personnes physiques ou

morales non résidentes .............................................................................28

Section III.- Base imposable de l’impôt forfaitaire des sociétés non

résidentes 29

Article 17.- Détermination de la base imposable .........................................29

Chapitre III Liquidation de l’impôt...........................................................29

Article 18.- Période d’imposition ................................................................29

Article 19.- Lieu d’imposition .....................................................................29

Article 20.- Taux d’imposition ....................................................................30

Chapitre IV Déclarations fiscales.............................................................31

Article 21.- Déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires ..................31

Article 22.- Télédéclaration........................................................................32

TITRE II L’IMPOT SUR LE REVENU.................................................32

Chapitre premier.......................................................................................32

Champ d’application .................................................................................32

Article 23.- Définition................................................................................32

  

  

227/241

Article 24.- Revenus et profits imposables .................................................32

Article 25.- Territorialité............................................................................33

Article 26.- Exonérations ...........................................................................33

Chapitre II Base imposable du revenu global ..........................................33

Article 27.- Détermination du revenu global imposable ...............................33

Article 28.- Détermination du revenu global imposable des personnes

physiques membres de groupements .........................................................34

Article 29.- Détermination du revenu global imposable des personnes qui

s’établissent au Maroc ou qui cessent d’y avoir leur domicile fiscal...............34

Article 30.- Déductions sur le revenu global imposable................................35

Article 31.- Evaluation des dépenses des contribuables lors de l’examen

de l’ensemble de la situation fiscale ...........................................................36

Chapitre III Détermination des revenus nets catégoriels...........................37

Section I.- Revenus professionnels ............................................................37

Paragraphe I.- Revenus imposables ...........................................................37

Article 32.- Définition des revenus professionnels.......................................37

Article 33.- Exonérations de l’impôt sur le revenu .......................................38

Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus professionnels.....................40

Article 34.- Régimes de détermination du revenu net professionnel .............40

I.- REGIME DU RESULTAT NET REEL...........................................................40

Article 35.- Détermination du résultat net réel ............................................40

Article 36.- Produits imposables.................................................................41

Article 37.- Charges déductibles.................................................................41

Article 38.- Charges non déductibles en totalité ou en partie .......................41

Article 39.- Déficit reportable ....................................................................41

II.- REGIME DU RESULTAT NET SIMPLIFIE ................................................41

Article 40.- Détermination du résultat net simplifié .....................................41

Article 41.- Conditions d’application du régime ...........................................42

III.- REGIME DU BENEFICE FORFAITAIRE ..................................................42

Article 42.- Détermination du bénéfice forfaitaire .......................................42

Article 43.- Conditions d’application...........................................................43

Article 44.- Bénéfice minimum...................................................................44

Paragraphe III.- Règles régissant les options .............................................44

Article 45.- Limites du chiffre d’affaires......................................................44

Article 46.- Dates d’option.........................................................................44

Paragraphe IV.- Base de l’impôt retenu à la source .....................................45

Article 47.- Produits bruts perçus par les personnes non résidentes .............45

Section II.- Revenus agricoles ...................................................................46

Paragraphe I.- Revenus imposables ...........................................................46

Article 48.- Définition des revenus agricoles ...............................................46

Article 49.- Exonérations ...........................................................................46

  

  

228/241

Paragraphe II.- Détermination de la base imposable des revenus

agricoles 46

Article 50.- Régimes d’imposition des revenus agricoles..............................46

I.- REGIME DU FORFAIT ............................................................................47

Article 51.- Détermination du bénéfice forfaitaire .......................................47

Article 52.- Composition et fonctionnement de la commission locale

communale 48

Article 53.- Dégâts causés aux récoltes ......................................................49

II.- REGIME DU RESULTAT NET REEL .........................................................49

Article 54.- Condition d’option ...................................................................49

Article 55.- Détermination du résultat net réel ............................................49

Paragraphe III.- Obligations des contribuables...........................................50

Article 56.- Changement de régime d’imposition .........................................50

Article 57.- Déclaration des biens concernant la production agricole ............50

Section III.- Revenus salariaux et assimilés ...............................................51

Paragraphe I.- Revenus imposables ...........................................................51

Article 58.- Définition des revenus salariaux et assimilés.............................51

Article 59.- Exonérations ...........................................................................51

Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus salariaux et assimilés..........54

Article 60.- Détermination du revenu imposable .........................................54

Article 61.- Déductions..............................................................................55

Article 62.- Abattement forfaitaire .............................................................57

Section IV.- Revenus et profits fonciers......................................................58

Paragraphe I.- Revenus et profits fonciers imposables ................................58

Article 63.- Définition des revenus et profits fonciers ..................................58

Article 64.- Exclusion du champ d’application de l’impôt..............................59

Article 65.- Exonérations ...........................................................................59

Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus et profits fonciers ................60

Article 66.- Détermination du revenu foncier imposable ..............................60

Article 67.- Détermination du profit foncier imposable ................................60

Section V.- Revenus et profits de capitaux mobiliers ...................................62

Paragraphe I.- Revenus et profits imposables.............................................62

Article 68.- Définition des revenus et profits de capitaux mobiliers ..............62

Article 69.- Fait générateur de l’impôt ........................................................63

Article 70.- Exonérations ...........................................................................63

Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus et profits de capitaux

mobiliers 64

Article 71.- Détermination du revenu net imposable....................................64

Article 72.- Détermination du profit net imposable......................................64

Chapitre IV Liquidation de l’impôt sur le revenu.......................................65

Section I.- Liquidation de l’impôt ...............................................................65

  

  

229/241

Article 73.- Période d’imposition ................................................................65

Article 74.-Lieu d’imposition ......................................................................65

Article 75.- Taux de l’impôt........................................................................65

Section II.- Réductions d’impôt .................................................................67

Article 76.- Réduction pour charge de famille .............................................67

Article 77.- Conditions d’application des réductions d’impôt pour charge

de famille 68

Article 78.- Réduction au titre des retraites de source étrangère..................68

Article 79.- Imputation de l’impôt étranger ................................................68

Chapitre V Déclarations fiscales.............................................................69

Article 80.- Déclaration d’identité fiscale ....................................................69

Article 81.- Déclaration des traitements et salaires .....................................69

Article 82.- Obligations des employeurs et débirentiers ...............................70

Article 83.- Déclaration des pensions et autres prestations servies sous

forme de capital ou de rentes ....................................................................70

Article 84.- Déclaration annuelle du revenu global ......................................71

Article 85.- Déclaration des profits immobiliers...........................................72

Article 86.- Déclaration des profits de capitaux mobiliers ............................73

Article 87.- Déclaration en cas de départ du Maroc ou en cas de décès .........74

Article 88.- Dispense de la déclaration annuelle du revenu global. ...............75

TITRE III LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.................................75

Article 89.- Définition................................................................................75

Sous Titre Premier REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE..............75

A L’INTERIEUR .........................................................................................75

Chapitre premier Champ d’application......................................................75

Section I.- Térritorialité.............................................................................76

Article 90.- Principes gouvernant la notion de territorialité..........................76

Section II.- Opérations imposables ............................................................76

Article 91.- Opérations obligatoirement imposables ....................................76

Article 92.- Opérations imposables par option............................................78

Section III.- Exonérations .........................................................................78

Article 93.- Exonérations sans droit à déduction. ........................................78

Article 94.- Exonérations avec droit à déduction .........................................83

Article 95.- Conditions d’exonérations........................................................91

Article 96.- Régime suspensif ....................................................................92

Chapitre II Règles d’assiette ..................................................................92

Article 97.- Fait générateur........................................................................93

Article 98.- Détermination de la base imposable .........................................93

Article 99.- Détermination de la base suivant un accord préalable................95

Chapitre III Taux de la taxe ....................................................................95

  

  

230/241

Article 100.- Taux normal ..........................................................................95

Article 101.- Taux réduits ..........................................................................95

Article 102.- Taux spécifiques ....................................................................98

Chapitre IV Déductions et remboursements.............................................98

Article 103.- Règle Générale ......................................................................98

Article 104.- Régime des biens amortissables .............................................99

Article 105.- Remboursement ....................................................................99

Article 106.- Montant de la taxe déductible ou remboursable.....................100

Article 107.- Déductions en cas de marché clefs en main ou en cas de

fusion ou transformation de la forme juridique .........................................102

Article 108.- Opérations exclues du droit à déduction................................102

Chapitre V Régimes d’imposition .........................................................103

Article 109.- Modalités de déclaration ......................................................103

Article 110.- Périodicité de la déclaration .................................................103

Chapitre VI Obligations des contribuables .............................................104

Section I.- Obligations déclaratives..........................................................104

Article 111.- Déclaration d'existence........................................................104

Article 112.- Déclaration mensuelle..........................................................104

Article 113.- Déclaration trimestrielle.......................................................104

Article 114.- Contenu de la déclaration et pièces annexes .........................105

Article 115.- Télédéclaration et télépaiement............................................105

Article 116.- Déclaration du prorata .........................................................106

Article 117.- Déclaration de cession, de cessation et de transformation

de la forme juridique de l’entreprise.........................................................106

Article 118.- Obligations des contribuables non-résidents .........................106

Section II.- Obligations de retenue à la source .........................................107

Article 119.- Retenue à la source sur le montant des commissions

allouées par les sociétés d’assurances à leurs courtiers .............................107

Article 120.- Retenue à la source sur les intérêts servis par les

établissements de crédit pour leur compte ou pour le compte de tiers........107

Section III.- Obligations comptables........................................................107

Article 121.- Règles comptables...............................................................107

Article 122.- Facturation..........................................................................107

Sous Titre II REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.....................108

A L’IMPORTATION ..................................................................................108

Article 123.- Compétence ........................................................................108

Article 124.- Fait générateur et assiette ...................................................108

Article 125.- Liquidation..........................................................................109

Article 126.- Exonérations .......................................................................109

Sous Titre III DISPOSITIONS DIVERSES ..................................................113

Article 127.- Modalités d’exonérations .....................................................113

  

  

231/241

Article 128.- Affectation du produit de la taxe et mesures transitoires.......113

TITRE IV LES DROITS D’ENREGISTREMENT...................................114

Chapitre premier.....................................................................................114

Champ d’application ...............................................................................114

Article 129.- Définition et effets de la formalité de l’enregistrement ..........114

Article 130.- Actes et conventions imposables ..........................................115

Article 131.- Délais d’enregistrement .......................................................117

Article 132.- Exonérations .......................................................................117

Article 133.- Conditions d’exonération .....................................................123

Chapitre II Base imposable et liquidation .............................................125

Article 134.- Base imposable ...................................................................125

Article 135.- Liquidation de l’impôt ..........................................................128

Chapitre III Tarif ..................................................................................129

Article 136.- Droits proportionnels ...........................................................129

Article 137.- Conditions d’application des taux réduits ..............................132

Article 138.- Droits fixes..........................................................................133

Chapitre IV Obligations ........................................................................135

Article 139.- Obligations des parties contractantes ...................................135

Article 140.- Obligations des notaires, des adoul et des cadi chargés du

taoutiq 135

Article 141.- Obligations des inspecteurs des impôts chargés de

l’enregistrement .....................................................................................137

Article 142.- Obligations communes.........................................................137

Chapitre V Dispositions diverses..........................................................139

Article 143.- Moyens de preuve................................................................139

Article 144.- Présomptions de mutation ...................................................139

Article 145.- Nullité des contre-lettres......................................................140

Article 146.- Droit de préemption au profit de l’Etat ..................................140

TITRE V DISPOSITIONS COMMUNES.............................................140

Chapitre premier.....................................................................................140

Disposition commune à l’impôt sur les sociétés.........................................140

et à l’impôt sur le revenu.........................................................................140

Article 147.- Cotisation minimale .............................................................140

Chapitre II Obligations des contribuables en matière d’impôt ................143

sur les sociétés, d’impôt sur le revenu......................................................143

et de taxe sur la valeur ajoutée................................................................143

Section I.- Obligations comptables...........................................................143

Article 148.- Tenue de la comptabilité ......................................................143

  

  

232/241

Article 149.- Pièces justificatives de dépenses ..........................................145

Article 150.- Obligations des entreprises non résidentes............................145

Section II.- Obligations déclaratives ........................................................146

Article 151.- Déclaration d’existence........................................................146

Article 152.- Déclaration de transfert de siége social ou changement de

résidence 148

Article 153.- Déclaration de cessation, cession, fusion, scission ou

transformation de l’entreprise .................................................................148

Article 154.- Déclaration des rémunérations versées à des tiers.................149

Article 155.- Déclaration des produits des actions, parts sociales et

revenus assimilés....................................................................................150

Article 156.- Déclaration des produits de placements à revenu fixe ............151

Article 157.- Déclaration des rémunérations versées à des personnes non

résidentes 151

Section III.- Obligations de retenue a la source ........................................151

Article 158.- Retenue à la source par les employeurs et les débirentiers

sur les salaires et rentes viagères ............................................................151

Article 159.- Retenue à la source sur les honoraires versés aux médecins

non patentables......................................................................................153

Article 160.- Retenue à la source sur les produits des actions, parts

sociales et revenus assimilés ...................................................................153

Article 161.- Retenue à la source sur les produits de placements à revenu

fixe 153

Article 162.- Retenue à la source sur les produits bruts perçus par les

personnes physiques ou morales non résidentes.......................................153

Chapitre III Impositions des plus-values constantes...............................154

ou réalisées à l’occasion des cessions, ou retraits d’éléments ....................154

d’actif, cessations, fusions et transformation de la forme juridique ............154

Article 163.- Plus-values constatées ou réalisées en cours ou en fin

d'exploitation 154

Article 164.- Régime particulier des fusions des sociétés ...........................156

Chapitre IV Dispositions diverses..........................................................157

Article 165.- Computation des délais et taux en vigueur ............................157

Article 166.- Octroi des avantages fiscaux ................................................158

DEUXIEME PARTIE ...............................................................................159

REGLES DE RECOUVREMENT ..............................................................159

TITRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES......................................159

Chapitre premier.....................................................................................159

Règles et modalités.................................................................................159

Article 167.- Conditions et modalités de recouvrement..............................159

  

  

233/241

Article 168.- Arrondissement du montant de l’impôt .................................159

Chapitre II Dispositions diverses..........................................................159

Article 169.- Privilège du Trésor..............................................................159

TITRE II DISPOSITIONS SPECIFIQUES ..........................................159

Chapitre premier.....................................................................................159

Recouvrement de l’impôt sur les sociétés .................................................159

Article 170.- Recouvrement par paiement spontané ..................................159

Article 171.- Recouvrement par voie de retenue à la source.......................161

Article 172.- Télépaiement ......................................................................161

Article 173.- Recouvrement par voie de rôle .............................................161

Chapitre II Recouvrement de l’impôt sur le revenu................................162

Article 174.- Recouvrement par paiement spontané ..................................162

Article 175.- Recouvrement par voie de retenue à la source......................162

Article 176.- Recouvrement par voie de rôle .............................................164

Article 176 bis.- Télédéclaration et télépaiement ......................................164

Chapitre III Recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ......................165

Article 177.- Recouvrement par paiement spontané ..................................165

Article 178.- Télédéclaration et télépaiement............................................165

Article 179.- Recouvrement par état de produits.......................................165

Article 180.- Recouvrement par l’administration des Douanes ...................165

Chapitre IV Recouvrement des droits d’enregistrement..........................166

Article 181.- Recouvrement par ordre de recettes .....................................166

Chapitre V Dispositions relatives à la solidarité.....................................166

Article 182.- Solidarité en matière d’impôt sur les sociétés ........................166

Article 183.- Solidarité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ................167

Article 184.- Solidarité en matière d’impôt sur le revenu au titre des

profits fonciers .......................................................................................167

Article 185.- Solidarité en matière de droits d’enregistrement ...................167

TROISIEME PARTIE SANCTIONS 169

TITRE PREMIER SANCTIONS EN MATIERE D’ASSIETTE.....................169

Chapitre premier.....................................................................................169

Sanctions communes ..............................................................................169

Section I.- Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés à l’impôt sur le

revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits d’enregistrement........169

Article 186.- Sanctions pour défaut ou retard dans les dépôts des

déclarations du résultat fiscal, du revenu global, du chiffre d’affaires et

des actes et conventions .........................................................................169

  

  

234/241

Article 187.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au

droit de communication...........................................................................170

Article 188.- Sanctions applicables en cas de rectification de la base

imposable 170

Article 189.- Sanctions pour fraude ou complicité de fraude ......................171

Section II.- Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur

le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée ...............................................171

Article 190.- Sanction pour infraction en matière de déclaration

d’existence 171

Article 191.- Sanction pour infraction en matière de déclaration en cas de

changement du lieu d’imposition .............................................................171

Article 192.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la

vente en tournée 171

Article 193.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives au droit

de contrôle 172

Article 194.- Sanctions pénales................................................................172

Section III.- Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt

sur le revenu 172

Article 195.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives au

règlement des transactions .....................................................................172

Article 196.- Sanction pour infraction en matière de déclaration de

rémunérations allouées ou versées à des tiers ..........................................173

Article 197.- Sanction pour infractions en matière de déclaration des

rémunérations versées à des personnes non résidentes ............................174

Article 198.- Sanction pour infraction en matière de revenus de capitaux

mobiliers 174

Article 199.- Sanction pour infraction aux obligations des entreprises

installées dans les plates-formes d’exportation et de leurs fournisseurs ....175

Article 200.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la

retenue à la source .................................................................................175

Chapitre II 175

Sanctions spécifiques..............................................................................175

Section I.- Sanctions spécifiques à l’impôt sur les sociétés ........................175

Article 201.- Sanctions pour infraction aux obligations des sociétés à

prépondérance immobilière.....................................................................175

Section II.- Sanctions spécifiques à l’impôt sur le revenu ..........................176

Article 202.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la

déclaration des traitements et salaires, de pensions et de rentes viagères..176

Article 203.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la

déclaration d’identité fiscale....................................................................177

Article 204.- Sanction pour déclaration comportant des omissions ou

inexactitudes 177

Article 205.- Sanction pour infraction aux obligations déclaratives

relatives aux intérêts versés au non-résidents ..........................................177

  

  

235/241

Section III.- Sanction spécifique à la taxe sur la valeur ajoutée .................177

Article 206.- Sanctions pour infraction aux obligations de déclaration........177

Section IV.- Sanctions spécifiques aux droits d’enregistrement .................178

Article 207.- Sanctions pour non respect des conditions d’exonération ou

de réduction des droits d’enregistrement .................................................178

Article 208.- Sanctions pour fraude en matière de donation.......................178

Article 209.- Sanctions applicables aux notaires .......................................179

TITRE II SANCTIONS EN MATIERE DE RECOUVREMENT..............179

Article 210.- Sanctions pour paiement tardif de l’impôt .............................179

Article 211.- Exigibilité des sanctions .......................................................180

Article 212.- Dates d’effet et dispositions transitoires ...............................180

Article 213.- Abrogations.......................................................................1811

Annexe n° 1 Article 6 bis Dispositions diverses 223

Annexe n° 2 Article 10 Edition du Code général des impôts .....................2255