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COMMISSION

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATS

 

Titre quinzième: De la commission

Art. 425

1 Le commissionnaire en matière de vente ou d’achat est celui qui se

charge d’opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant,

la vente ou l’achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs,

moyennant un droit de commission (provision).

2 Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission,

sauf les dérogations résultant du présent titre.

Art. 426

1 Le commissionnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes

et, notamment, l’informer sans délai de l’exécution de la commission.

2 Il n’a l’obligation d’assurer les choses formant l’objet du contrat que

si le commettant lui en a donné l’ordre.

Art. 427

1 Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues

se trouvent dans un état visiblement défectueux, le commissionnaire

doit sauvegarder les droits de recours contre le voiturier, faire

constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la

chose et avertir sans retard le commettant.

2 Sinon, il répond du préjudice causé par sa négligence.

3 Lorsqu’il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en

commission pour être vendues ne se détériorent promptement, le

commissionnaire a le droit et même, si l’intérêt du commettant

l’exige, l’obligation de les faire vendre avec l’assistance de l’autorité

compétente du lieu où elles se trouvent.

Art. 428

1 Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du minimum fixé par le

commettant est tenu envers lui de la différence, s’il ne prouve qu’en

vendant il a préservé le commettant d’un dommage et que les circonstances

ne lui ont plus permis de prendre ses ordres.

2 S’il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par

l’inobservation du contrat.

3 Le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher

que ne le portaient les ordres du commettant ne peut bénéficier de la

différence et doit en tenir compte à ce dernier.

Art. 429

1 Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement

du commettant, il fait crédit ou avance des fonds à un tiers.

2 Il peut toutefois vendre à crédit, si tel est l’usage du commerce dans

le lieu de la vente et si le commettant ne lui a pas donné d’instructions

contraires.

Art. 430

1 Sauf le cas dans lequel il fait crédit sans en avoir le droit, le commissionnaire

ne répond du paiement, ou de l’exécution des autres obligations

incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté

garant ou si tel est l’usage du commerce dans le lieu où il est établi.

2 Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite

a droit à une provision spéciale (ducroire).

Art. 431

1 Le commissionnaire a droit au remboursement, avec intérêts, de tous

les frais, avances et débours faits dans l’intérêt du commettant.

2 Il peut aussi porter en compte une indemnité pour les frais de magasinage

et de transport, mais non pour le salaire de ses employés.

Art. 432

1 La provision est due au commissionnaire si l’opération dont il était

chargé a reçu son exécution, ou si l’exécution a été empêchée par une

cause imputable au commettant.

2 Quant aux affaires qui n’ont pu être faites pour d’autres causes, le

commissionnaire peut seulement réclamer, pour ses démarches, l’indemnité

qui est due selon l’usage de la place.

Art. 433

1 Le commissionnaire perd tout droit à la provision s’il s’est rendu

coupable d’actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment

s’il a porté en compte un prix supérieur à celui de l’achat ou inférieur

à celui de la vente.

2 En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de tenir

le commissionnaire lui-même pour acheteur ou vendeur.

Art. 434

Le commissionnaire a un droit de rétention sur les choses formant

l’objet du contrat, ou sur le prix qui a été réalisé.

Art. 435

1 Si les marchandises n’ont pu se vendre, ou si l’ordre de vente a été

révoqué par le commettant et que celui-ci tarde outre mesure à les

reprendre ou à en disposer, le commissionnaire peut en poursuivre la

vente aux enchères devant l’autorité compétente du lieu où elles se

trouvent.

2 Lorsque le commettant n’est ni présent ni représenté sur la place, la

vente peut être ordonnée sans qu’il ait été entendu.

3 Un avis officiel doit lui être préalablement adressé, à moins qu’il ne

s’agisse de choses exposées à une prompte dépréciation.

Art. 436

1 Le commissionnaire chargé d’acheter ou de vendre des marchandises,

des effets de change ou d’autres papiers-valeurs cotés à la bourse

ou sur le marché, peut, à moins d’ordres contraires du commettant,

livrer lui-même comme vendeur la chose qu’il devait acheter, ou conserver

comme acheteur celle qu’il devait vendre.

2 Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d’après le

cours de la bourse ou du marché au temps de l’exécution du mandat et

il a droit tant à la provision ordinaire qu’aux frais d’usage en matière

de commission.

3 Pour le surplus, l’opération est assimilée à une vente.

Art. 437

Lorsque le commissionnaire peut se porter personnellement acheteur

ou vendeur et qu’il annonce au commettant l’exécution du mandat

sans lui désigner un contractant, il est réputé avoir assumé lui-même

les obligations qui incomberaient à ce dernier.

Art. 438

Le commissionnaire n’est plus admis à se porter personnellement

acheteur ou vendeur, si le commettant a révoqué son ordre et que la

révocation soit parvenue au commissionnaire avant que celui-ci ait

expédié l’avis de l’exécution du mandat.

Art. 439

Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant

salaire et en son propre nom, se charge d’expédier ou de réexpédier

des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au

commissionnaire, mais n’en est pas moins soumis, en ce qui concerne

le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier.