DROIT SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
QUATRIEME
PARTIE REGISTRE DU COMMERCE RAISONS DE COMMERCE ET COMPTABILITE
COMMERCIALE
V°
COMPTABILITE
V°
OBLIGATIONS COMPTABLES
Titre trente-deuxième: De la comptabilité
commerciale
Art. 957
1
Quiconque
a l’obligation de faire inscrire sa raison de commerce au
registre
du commerce doit tenir et conserver, conformément aux principes
de
régularité, les livres exigés par la nature et l’étendue de ses
affaires;
ceux-ci refléteront à la fois la situation financière de
l’entreprise,
l’état
des dettes et des créances se rattachant à l’exploitation, de
même que
le résultat des exercices annuels.
2
Les
livres, les pièces comptables et la correspondance peuvent être
tenus et
conservés par écrit, par un moyen électronique ou par un
moyen
comparable, pour autant que la conformité avec la transaction
de base
soit garantie.
3
Le compte
d’exploitation et le bilan doivent être conservés par écrit
et
signés. Les autres livres, les pièces comptables et la
correspondance
peuvent
être conservés également par un moyen électronique ou par
un moyen
comparable, pour autant qu’ils puissent être rendus lisibles
en tout
temps.
4
Les
livres, les pièces comptables et la correspondance conservés par
un moyen
électronique ou par un moyen comparable ont la même
force
probante que ceux qui sont lisibles sans l’aide d’instruments.
5
Le
Conseil fédéral peut préciser les modalités.
Art. 958
1
Toute
personne astreinte à tenir des livres doit dresser un inventaire
et un
bilan au début de son entreprise, ainsi qu’un inventaire, un
compte
d’exploitation et un bilan à la fin de chaque exercice annuel.
2
L’inventaire, le compte d’exploitation et le bilan sont clos dans un
délai
répondant aux nécessités d’une marche régulière de l’entreprise.
Art. 959
Le compte
d’exploitation et le bilan annuel sont dressés conformément
aux
principes généralement admis dans le commerce; ils doivent être
complets,
clairs et faciles à consulter, afin que les intéressés puissent
se rendre
compte aussi exactement que possible de la situation économique
de
l’entreprise.
Art. 960
1
Les
articles de l’inventaire, du compte d’exploitation et du bilan sont
exprimés
en monnaie suisse.
2
La valeur
de tous les éléments de l’actif ne peut y figurer pour un
chiffre
dépassant celui qu’ils représentent pour l’entreprise à la date
du bilan.
3
Demeurent
réservées les dispositions contraires qui s’appliquent aux
sociétés
anonymes, aux sociétés en commandite par actions, aux
sociétés
à responsabilité limitée et aux sociétés coopératives d’assurance
et de
crédit.
Art. 961
Le compte
d’exploitation et le bilan sont signés par le chef d’entreprise
ou, le
cas échéant, par tous les associés personnellement responsables;
s’il
s’agit de sociétés anonymes, de sociétés en commandite
par
actions, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés
coopératives,
ils sont
signés par les personnes chargées de la gestion.
Art. 962
1
Les
livres, les pièces comptables et la correspondance doivent être
conservés
pendant dix ans.
2
Le délai
commence à courir à partir de la fin de l’exercice annuel au
cours
duquel les dernières inscriptions ont été faites, les pièces
comptables
établies
et la correspondance reçue ou expédiée.
Art. 963
1
Toute
personne astreinte à tenir des livres peut être obligée, dans les
contestations qui concernent l’entreprise, de produire ses livres,
ses
pièces
comptables et sa correspondance, si un intérêt digne de protection
est
démontré et si le juge estime cette production nécessaire à
l’administration de la preuve.
2
Lorsque
les livres, les pièces comptables ou la correspondance sont
conservés
par un moyen électronique ou par un moyen comparable, le
juge ou
l’autorité qui peut en exiger la production en vertu du droit
public
peut ordonner:
1. qu’ils
soient produits de manière à être lisibles sans l’aide
d’instruments ou
2. que
soient mis à sa disposition les moyens nécessaires pour les
rendre
lisibles.