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COMPTABILITE COMMERCIALE 

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS   QUATRIEME PARTIE REGISTRE DU COMMERCE RAISONS DE COMMERCE ET COMPTABILITE COMMERCIALE

V° COMPTABILITE    V° OBLIGATIONS COMPTABLES

Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale

Art. 957

1 Quiconque a l’obligation de faire inscrire sa raison de commerce au

registre du commerce doit tenir et conserver, conformément aux principes

de régularité, les livres exigés par la nature et l’étendue de ses

affaires; ceux-ci refléteront à la fois la situation financière de l’entreprise,

l’état des dettes et des créances se rattachant à l’exploitation, de

même que le résultat des exercices annuels.

2 Les livres, les pièces comptables et la correspondance peuvent être

tenus et conservés par écrit, par un moyen électronique ou par un

moyen comparable, pour autant que la conformité avec la transaction

de base soit garantie.

3 Le compte d’exploitation et le bilan doivent être conservés par écrit

et signés. Les autres livres, les pièces comptables et la correspondance

peuvent être conservés également par un moyen électronique ou par

un moyen comparable, pour autant qu’ils puissent être rendus lisibles

en tout temps.

4 Les livres, les pièces comptables et la correspondance conservés par

un moyen électronique ou par un moyen comparable ont la même

force probante que ceux qui sont lisibles sans l’aide d’instruments.

5 Le Conseil fédéral peut préciser les modalités.

Art. 958

1 Toute personne astreinte à tenir des livres doit dresser un inventaire

et un bilan au début de son entreprise, ainsi qu’un inventaire, un

compte d’exploitation et un bilan à la fin de chaque exercice annuel.

2 L’inventaire, le compte d’exploitation et le bilan sont clos dans un

délai répondant aux nécessités d’une marche régulière de l’entreprise.

Art. 959

Le compte d’exploitation et le bilan annuel sont dressés conformément

aux principes généralement admis dans le commerce; ils doivent être

complets, clairs et faciles à consulter, afin que les intéressés puissent

se rendre compte aussi exactement que possible de la situation économique

de l’entreprise.

Art. 960

1 Les articles de l’inventaire, du compte d’exploitation et du bilan sont

exprimés en monnaie suisse.

2 La valeur de tous les éléments de l’actif ne peut y figurer pour un

chiffre dépassant celui qu’ils représentent pour l’entreprise à la date

du bilan.

3 Demeurent réservées les dispositions contraires qui s’appliquent aux

sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions, aux

sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés coopératives d’assurance

et de crédit.

Art. 961

Le compte d’exploitation et le bilan sont signés par le chef d’entreprise

ou, le cas échéant, par tous les associés personnellement responsables;

s’il s’agit de sociétés anonymes, de sociétés en commandite

par actions, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives,

ils sont signés par les personnes chargées de la gestion.

Art. 962

1 Les livres, les pièces comptables et la correspondance doivent être

conservés pendant dix ans.

2 Le délai commence à courir à partir de la fin de l’exercice annuel au

cours duquel les dernières inscriptions ont été faites, les pièces comptables

établies et la correspondance reçue ou expédiée.

Art. 963

1 Toute personne astreinte à tenir des livres peut être obligée, dans les

contestations qui concernent l’entreprise, de produire ses livres, ses

pièces comptables et sa correspondance, si un intérêt digne de protection

est démontré et si le juge estime cette production nécessaire à

l’administration de la preuve.

2 Lorsque les livres, les pièces comptables ou la correspondance sont

conservés par un moyen électronique ou par un moyen comparable, le

juge ou l’autorité qui peut en exiger la production en vertu du droit

public peut ordonner:

1. qu’ils soient produits de manière à être lisibles sans l’aide

d’instruments ou

2. que soient mis à sa disposition les moyens nécessaires pour les

rendre lisibles.

 

 

 

 

ublic peut ordonner:

1. qu’ils soient produits de manière à être lisibles sans l’aide

d’instruments ou

2. que soient mis à sa disposition les moyens nécessaires pour les

rendre lisibles.