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CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS

DES BIENS ET DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE | DES CONTRATS OU OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL | ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTIOIN | VENTE | ECHANGE | CONTRAT DE LOUAGE | SOCIETES | PRET | DEPOT ET SEQUESTRE | CONTRATS ALEATOIRES | MANDAT | CAUTIONNEMENT | TRANSACTIONS | ASTREINTE | NANTISSEMENT | PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES | PRESCRIPTION

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Chapitre II. - Des conditions essentielles pour la validité des conventions

 

Art. 1108. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention:

 - le consentement de la partie qui s'oblige;

 - sa capacité de contracter;

- un objet certain qui forme la matière de l'engagement;

- une cause licite dans l'obligation.


1° La stipulation «gegenseitig freibleibend» insérée dans un billet de commande constitue une réserve de consentement et

n'emporte pas, dès lors, un engagement immédiat entre vendeur et acheteur: il n'y a qu'un projet de vente, et les parties ne

seront liées que par un consentement réciproquement donné par la suite. Lux. 1er décembre 1900, 5, 389; Cour 18 mai 1923, 11,

310.

2° La volonté manifestée ne produit un effet juridique que si elle a été sérieuse; le consentement par plaisanterie est sans

effet. Cour 15 janvier 1929, 11, 510.

3° Les mobiles qui peuvent avoir déterminé une partie à contracter sont sans relevance.

La stipulation que le prix sera payé après rapport d'un certificat constatant que l'immeuble vendu est libre de toutes charges

constitue, non pas une clause essentielle, mais une garantie contre l'éviction, qui est de style et de droit. Lux. 16 décembre 1925,

11, 306.

4° Le silence, gardé par une partie en présence d'une offre, doit être interprété comme une acceptation tacite de cette offre,

dès lors qu'il ressort des circonstances ainsi que des pourparlers qui ont précédé l'offre, que cette partie y a consenti. Lux 14 juin

1961, 18, 367.

5° Est nulle, pour défaut d'objet déterminé, la convention par laquelle une personne s'engage à s'approvisionner, pendant une

période déterminée, exclusivement en choses de genre, telles qu'essences, gasoils ou autres produits pétroliers, chez un

fournisseur, sans qu'un minimum ou un maximum de ces fournitures n'ait été convenu, et qu'il ne résulte d'aucun élément de la

cause quelle a été l'intention des parties quant à la détermination de la quantité. Cour 12 janvier 1983, 25, 429.