|
CONTENTIEUX INTERNATIONAL
|
|
|
Les règles de compétence pour le règlement des litiges dans le commerce internationalDans un litige international la question est de savoir si les parties ont décidé, soit dans le contrat soit lors de la survenance du litige, de recourir à l'arbitrage. Sinon le litige sera tranché par recours à une juridiction étatique. Le recours à une juridiction étatiqueLes contentieux internationaux posent le problème de la compétence internationale déterminant si un tribunal national peut être saisi. Cette question relève du droit international privé, la détermination de la compétence interne se posant ensuite. Règles de détermination de la juridiction étatiqueLes règles de compétence juridictionnelle de droit communPar commodité pour le défendeur, pour lui éviter de l'exposer à des initiatives du demandeur tant que le bien-fondé de celle-ci n'en a pas été décidée, la règle traditionnelle est que le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. L'extension des règles de compétence territoriale interne à la compétence internationaleEn droit international privé français, les règles internes de compétence font l'objet d'une extension à l'ordre international (Civ. 19 oct. 1959, Rev. crit. 1969.215, n. Y. L. , D. 1969.37 n. Holleaux). Dès lors que le litige présente avec la France d'attribuer compétence à une juridiction française déterminée, les tribunaux français peuvent en connaitre. Les règles les plus usitées sont les suivantes
La compétence privilégiée fondée sur la nationalité française des partiesL'article 14 du Code Civil Français consacre ce que l'on a appelé le privilège de juridiction permettant au Français d'être jugé par un tribunal français, y compris lorsqu'il est demandeur. Cette règle est cependant écartée par de nombreux traités. La compétence liée à la présence d'actifsLes règles de compétence résultant de conventions internationales
Convention de Lugano de 1998La Convention de Lugano a été négociée entre les pays de la CEE et ceux de l'AEE afin que les rapports notamment commerciaux de l'ensemble des états membres de l'AEE et de la CEE soient régis par les règles de la Convention de Bruxelles. Les règles de la Convention de Lugano sont pratiquement identiques à celles de la Convention de Bruxelles, l'exception significative étant celle en matière de contrat individuel de travail. L'article 5-1° de la Convention de Lugano permet à l'employeur comme au salarié de saisi le tribunal du lieu d'embauche lorsque le travail n'est pas accompli habituellement dans un même pays. Par ailleurs l'article 17 prive d'effet les clauses attributives de compétence conclues antérieurement à la naissance du différence. |