lexinter.net                                                                                                                        

 

CONTRAT DE TRANSPORT

PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES | DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATS | TROISIEME PARTIE SOCIETES COMMERCIALES ET SOCIETE COOPERATIVE | QUATRIEME PARTIE REGISTRE DU COMMERCE RAISONS DE COMMERCE ET COMPTABILITE COMMERCIALE | CINQUIEME PARTIE PAPIERS VALEURS

LEGAL DICTIONARY


RECHERCHE INTERNATIONALE ] Remonter ]

RECHERCHE        

--

 

 L'ATLAS

UNION EUROPENNE

EUROPE CENTRALE

RUSSIE

EUROPE DU NORD

AMERIQUE DU NORD

AMERIQUE DU SUD

MEDITERRANEE

AFRIQUE

ASIE

MOYEN ORIENT

  

DROIT FRANCAIS

 DROIT EUROPEEN

 DROIT USA

Accueil LexInter.net

 

DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATS

Titre seizième: Du contrat de transport

Art. 440

1 Le voiturier est celui qui se charge d’effectuer le transport des choses

moyennant salaire.

2 Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf

les dérogations résultant du présent titre.

Art. 441

1 L’expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l’adresse du destinataire

et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d’emballage, le

poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre

pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix.

2 Le dommage qui résulte de l’absence ou de l’inexactitude de ces

indications est à la charge de l’expéditeur.

Art. 442

1 L’expéditeur veille à ce que la marchandise soit convenablement

emballée.

2 Il répond des avaries provenant de défauts d’emballage non apparents.

3 Le voiturier, de son côté, est responsable des avaries provenant de

défauts d’emballage apparents, s’il a accepté la marchandise sans

réserves.

Art. 443

1 L’expéditeur a le droit de retirer la marchandise tant qu’elle est entre

les mains du voiturier, en indemnisant celui-ci de ses débours et du

préjudice causé par le retrait; toutefois, ce droit ne peut être exercé:

1. lorsqu’une lettre de voiture a été créée par l’expéditeur et

remise au destinataire par le voiturier;

2. lorsque l’expéditeur s’est fait délivrer un récépissé par le voiturier

et qu’il ne peut le restituer;

3. lorsque le voiturier a expédié au destinataire un avis écrit de

l’arrivée de la marchandise, afin qu’il eût à la retirer;

4. lorsque le destinataire, après l’arrivée de la marchandise dans

le lieu de destination, en a demandé la livraison.

2 Dans ces cas, le voiturier est tenu de se conformer unique ment aux

instructions du destinataire; toutefois, lorsque l’expéditeur s’est fait

délivrer un récépissé, le voiturier n’est lié par ces instructions, avant

l’arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, que si le récépissé

a été remis au destinataire.199

Art. 444

1 Lorsque la marchandise est refusée, ou que les frais et autres réclamations

dont elle est grevée ne sont pas payés, ou lorsque le destinataire

ne peut être atteint, le voiturier doit aviser l’expéditeur et garder

provisoirement la chose en dépôt ou la déposer chez un tiers, aux frais

et risques de l’expéditeur.

2 Si l’expéditeur ou le destinataire ne dispose pas de la marchandise

dans un délai convenable, le voiturier peut, de la même manière qu’un

commissionnaire, la faire vendre pour le compte de qui de droit, avec

l’assistance de l’autorité compétente du lieu où la chose se trouve.

Art. 445

1 Si la marchandise est exposée à une prompte détérioration ou si sa

valeur présumable ne couvre pas les frais dont elle est grevée, le voiturier

doit sans délai le faire constater officiellement et peut procéder à

la vente de la marchandise comme dans les cas d’empêchement de la

livrer.

2 Les intéressés seront, autant que possible, informés de la mise en

vente.

Art. 446

Le voiturier, en exerçant les droits qui dérivent pour lui des soins à

donner à la marchandise, sauvegarde de son mieux les intérêts du propriétaire;

en cas de faute, il est passible de dommages-intérêts.

Art. 447

1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale,

à moins qu’il ne prouve que la perte ou la destruction résulte

soit de la nature même de la chose, soit d’une faute imputable à l’expéditeur

ou au destinataire ou des instructions données par l’un d’eux,

soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent

n’auraient pu prévenir.

2 Est considéré comme une faute de l’expéditeur le fait qu’il a négligé

d’informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise.

3 Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts

supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise.

199 La teneur de cet alinéa correspond aux textes allemand et italien. Le texte français du RO

contient une erreur manifeste de traduction.

Art. 448

1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les

mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de

l’avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise.

2 Faute de convention spéciale, l’indemnité ne peut excéder celle qui

serait accordée en cas de perte totale.

Art. 449

Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes

commises pendant le transport, soit qu’il l’ait effectué lui-même jusqu’à

destination, soit qu’il en ait chargé un autre voiturier; sous

réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a

remis la marchandise.

Art. 450

Le voiturier est tenu d’aviser le destinataire aussitôt après l’arrivée de

la marchandise.

Art. 451

1 Lorsque le destinataire conteste les réclamations dont la marchandise

est grevée, il ne peut exiger la livraison que s’il consigne en justice le

montant contesté.

2 La somme consignée remplace la marchandise quant au droit de

rétention appartenant au voiturier.

Art. 452

1 L’acceptation sans réserves de la marchandise et le paiement du prix

de transport éteignent toute action contre le voiturier, sauf dans les cas

de dol ou de faute grave.

2 En outre, le voiturier reste tenu des avaries non apparentes si le destinataire

les constate dans le délai où, d’après les circonstances, la

vérification pouvait ou devait se faire et s’il avise le voiturier aussitôt

après les avoir constatées.

3 Cet avis doit néanmoins être donné au plus tard dans les huit jours

qui suivent la livraison.

Art. 453

1 Toutes les fois qu’il y a litige, l’autorité compétente du lieu où se

trouve la marchandise peut, à la demande de l’une des parties, ordonner

le dépôt de la chose en main tierce ou, au besoin, la vente, après

avoir, dans ce dernier cas, fait constater l’état de la marchandise.

2 La vente peut être prévenue par le paiement de toutes les créances

dont la marchandise est prétendument grevée, ou par la consignation

de leur montant.

Art. 454

1 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent

par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard,

du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d’avarie, du jour

où la marchandise a été livrée au destinataire.

2 Le destinataire et l’expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie

d’exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation

soit formée dans l’année et que l’action ne soit pas éteinte par l’acceptation

de la marchandise.

3 Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier.

Art. 455

1 Les entreprises de transport dont l’exploitation est subordonnée à

l’autorisation de l’Etat, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions

particulières, se soustraire d’avance, en tout ou en partie, à

l’application des dispositions légales concernant la responsabilité des

voituriers.

2 Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans

la mesure permise par le présent titre.

3 Sont réservées les prescriptions spéciales concernant les transports

par la poste, les chemins de fer et les bateaux à vapeur.

Art. 456

1 Le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur qui recourt à une

entreprise publique pour effectuer le transport dont il s’est chargé, ou

qui coopère à l’exécution d’un transport par elle accepté, est soumis

aux dispositions spéciales qui régissent cette entreprise.

2 Sont réservées toutes conventions contraires entre le voiturier ou le

commissionnaire-expéditeur et le commettant.

3 Le présent article n’est pas applicable aux camionneurs.

Art. 457

Le commissionnaire-expéditeur qui utilise une entreprise publique de

transport pour exécuter son contrat, ne peut décliner sa responsabilité

en alléguant qu’il n’a pas de recours contre l’entreprise, si c’est par sa

propre faute que le recours est perdu.