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DROIT SUISSE CODE DES OBLIGATIONS DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATSTitre seizième: Du contrat de transportArt. 440 1 Le voiturier est celui qui se charge d’effectuer le transport des choses moyennant salaire. 2 Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre. Art. 441 1 L’expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l’adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d’emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix. 2 Le dommage qui résulte de l’absence ou de l’inexactitude de ces indications est à la charge de l’expéditeur. Art. 442 1 L’expéditeur veille à ce que la marchandise soit convenablement emballée. 2 Il répond des avaries provenant de défauts d’emballage non apparents. 3 Le voiturier, de son côté, est responsable des avaries provenant de défauts d’emballage apparents, s’il a accepté la marchandise sans réserves. Art. 443 1 L’expéditeur a le droit de retirer la marchandise tant qu’elle est entre les mains du voiturier, en indemnisant celui-ci de ses débours et du préjudice causé par le retrait; toutefois, ce droit ne peut être exercé: 1. lorsqu’une lettre de voiture a été créée par l’expéditeur et remise au destinataire par le voiturier; 2. lorsque l’expéditeur s’est fait délivrer un récépissé par le voiturier et qu’il ne peut le restituer; 3. lorsque le voiturier a expédié au destinataire un avis écrit de l’arrivée de la marchandise, afin qu’il eût à la retirer; 4. lorsque le destinataire, après l’arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, en a demandé la livraison. 2 Dans ces cas, le voiturier est tenu de se conformer unique ment aux instructions du destinataire; toutefois, lorsque l’expéditeur s’est fait délivrer un récépissé, le voiturier n’est lié par ces instructions, avant l’arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, que si le récépissé a été remis au destinataire.199 Art. 444 1 Lorsque la marchandise est refusée, ou que les frais et autres réclamations dont elle est grevée ne sont pas payés, ou lorsque le destinataire ne peut être atteint, le voiturier doit aviser l’expéditeur et garder provisoirement la chose en dépôt ou la déposer chez un tiers, aux frais et risques de l’expéditeur. 2 Si l’expéditeur ou le destinataire ne dispose pas de la marchandise dans un délai convenable, le voiturier peut, de la même manière qu’un commissionnaire, la faire vendre pour le compte de qui de droit, avec l’assistance de l’autorité compétente du lieu où la chose se trouve. Art. 445 1 Si la marchandise est exposée à une prompte détérioration ou si sa valeur présumable ne couvre pas les frais dont elle est grevée, le voiturier doit sans délai le faire constater officiellement et peut procéder à la vente de la marchandise comme dans les cas d’empêchement de la livrer. 2 Les intéressés seront, autant que possible, informés de la mise en vente. Art. 446 Le voiturier, en exerçant les droits qui dérivent pour lui des soins à donner à la marchandise, sauvegarde de son mieux les intérêts du propriétaire; en cas de faute, il est passible de dommages-intérêts. Art. 447 1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu’il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d’une faute imputable à l’expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l’un d’eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n’auraient pu prévenir. 2 Est considéré comme une faute de l’expéditeur le fait qu’il a négligé d’informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. 3 Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. 199 La teneur de cet alinéa correspond aux textes allemand et italien. Le texte français du RO contient une erreur manifeste de traduction. Art. 448 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l’avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. 2 Faute de convention spéciale, l’indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. Art. 449 Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu’il l’ait effectué lui-même jusqu’à destination, soit qu’il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. Art. 450 Le voiturier est tenu d’aviser le destinataire aussitôt après l’arrivée de la marchandise. Art. 451 1 Lorsque le destinataire conteste les réclamations dont la marchandise est grevée, il ne peut exiger la livraison que s’il consigne en justice le montant contesté. 2 La somme consignée remplace la marchandise quant au droit de rétention appartenant au voiturier. Art. 452 1 L’acceptation sans réserves de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier, sauf dans les cas de dol ou de faute grave. 2 En outre, le voiturier reste tenu des avaries non apparentes si le destinataire les constate dans le délai où, d’après les circonstances, la vérification pouvait ou devait se faire et s’il avise le voiturier aussitôt après les avoir constatées. 3 Cet avis doit néanmoins être donné au plus tard dans les huit jours qui suivent la livraison. Art. 453 1 Toutes les fois qu’il y a litige, l’autorité compétente du lieu où se trouve la marchandise peut, à la demande de l’une des parties, ordonner le dépôt de la chose en main tierce ou, au besoin, la vente, après avoir, dans ce dernier cas, fait constater l’état de la marchandise. 2 La vente peut être prévenue par le paiement de toutes les créances dont la marchandise est prétendument grevée, ou par la consignation de leur montant. Art. 454 1 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d’avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire. 2 Le destinataire et l’expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d’exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l’année et que l’action ne soit pas éteinte par l’acceptation de la marchandise. 3 Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier. Art. 455 1 Les entreprises de transport dont l’exploitation est subordonnée à l’autorisation de l’Etat, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d’avance, en tout ou en partie, à l’application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers. 2 Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre. 3 Sont réservées les prescriptions spéciales concernant les transports par la poste, les chemins de fer et les bateaux à vapeur. Art. 456 1 Le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur qui recourt à une entreprise publique pour effectuer le transport dont il s’est chargé, ou qui coopère à l’exécution d’un transport par elle accepté, est soumis aux dispositions spéciales qui régissent cette entreprise. 2 Sont réservées toutes conventions contraires entre le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur et le commettant. 3 Le présent article n’est pas applicable aux camionneurs. Art. 457 Le commissionnaire-expéditeur qui utilise une entreprise publique de transport pour exécuter son contrat, ne peut décliner sa responsabilité en alléguant qu’il n’a pas de recours contre l’entreprise, si c’est par sa propre faute que le recours est perdu. |