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DAHIR RELATIF AUX BAUX COMMERCIAUX INDUSTRIELS ET ARTISANAUX

(NOUVELLE) CONSTITUTION DU MAROC | DROIT CIVIL MAROCAIN | DROIT MAROCAIN DES AFFAIRES | PROCEDURES JUDICIAIRES | DROIT MAROCAIN DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE | DROIT MAROCAIN DE L'ENVIRONNEMENT | DROIT MAROCAIN DES TRANSPORTS | MAROC   LIENS | DROIT PENAL MAROCAIN

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DROIT MAROCAIN 

Dahir (2 chaoual 1374) relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal (BO 10 juin 1955).

Vu le dahir du 22 mai 1954 (19 ramadan 1373) relatif à la prorogation des baux d'immeubles à usage

commercial, industriel ou artisanal.

Titre premier : Champ d'application

Article Premier : Les dispositions du présent dahir s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux

dans lesquels un fonds de commerce est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un

industriel ou à un artisan.

Elles s'appliquent en outre:

1° Aux baux d'immeubles ou de locaux accessoires dépendant du fonds, à la condition qu'ils soient

indispensables à l'exploitation de ce dernier et, en outre, dans le cas où ils appartiennent à un

propriétaire différent, à la condition que les locaux accessoires aient été loués en vue de l'utilisation

jointe que leur destinait le preneur et que cette destination ait été connue du bailleur desdits locaux au

moment de la location ;

2° Aux baux portant sur des terrains nus sur lesquels ont été édifiés, soit avant, soit après la conclusion

du bail, des constructions à usage industriel, commercial ou artisanal, à la condition que ces

constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire et dans la limite

indispensable à cette exploitation.

Pour les baux consentis postérieurement à la date de la publication du présent dahir, l'application des

dispositions des paragraphes 1° et 2° de l'alinéa précédent est subordonnée à l'accord écrit du

propriétaire intéressé. Cette règle ne s'applique pas toutefois pour le renouvellement des baux conclus

antérieurement à cette date.

Article 2 : Les dispositions du présent dahir et, notamment, celles des 2e et 3e alinéas de l'article

premier s'appliquent également :

1° Aux baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel consentis par l'Etat, aux

autres collectivités publiques ou aux établissements publics pour des immeubles ou locaux affectés à

des services exploités en régie soit au moment de la location, soit ultérieurement. Si l'affectation en

cours de bail est réalisée après la publication du présent dahir, l'application des dispositions ci-dessus

est subordonnée à l'accord écrit du propriétaire intéressé ;

2° Aux baux d'immeubles ou de locaux occupés par tous établissements d'enseignement ;

3° Aux baux d'immeubles ou de locaux occupés par des façonniers.

Article 3 : Les dispositions du présent dahir ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques.

Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus par les dispositions qui précèdent, aux baux passés

par les emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n'ait

pas pour effet de prolonger l'occupation des lieux au-delà de la date d'expiration du bail

emphytéotique.

Article 4 : Le présent dahir n'est pas applicable aux immeubles et locaux constitués en habous et non

grevés de droits traditionnels de menfaâ ou, en cas d'indivision, lorsque les intérêts des habous

représentent une majorité des trois quarts dans l'indivision.

 

2

Toutefois, les immeubles ou locaux qui entreront dans les patrimoines habous postérieurement à la

publication du présent dahir, demeureront grevés des baux commerciaux en cours ou ayant fait l'objet

d'un renouvellement en application du présent dahir.

Titre II : Du renouvellement du bail

Article 5 : Le droit à renouvellement ne peut être invoqué que par les locataires, leurs cessionnaires ou

ayants droit qui justifient, par eux-mêmes ou par leurs auteurs, soit d'une jouissance consécutive de

deux années en vertu d'un ou plusieurs baux écrits successifs, soit d'une jouissance consécutive de

quatre années en vertu, ou bien d'un ou plusieurs baux verbaux successifs, ou bien de baux écrits ou

verbaux successifs.

Article 6 : Par dérogation aux articles 687, 688 et 689 du dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331)

formant Code des obligations et contrats, les baux des locaux soumis aux dispositions du présent dahir

ne cessent que par l'effet d'un congé donné au moins six mois à l'avance, nonobstant toute stipulation

contractuelle contraire.

En conséquence, à défaut du congé visé à l'alinéa précédent, le bail se poursuit au-delà du terme fixé

par le contrat.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à

demander la résiliation, ne cesse que par l'effet d'une notification faite au moins six mois à l'avance.

Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.

Si, dans le cas d'un bail comportant plusieurs périodes, le bailleur dénonce le bail à l'expiration de

l'une de celles-ci, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance.

Le congé doit être donné soit dans les formes prévues aux articles 55, 56 et 57 du dahir formant Code

de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bailleur doit, à peine de

ne pouvoir opposer au locataire la forclusion prévue à l'article 27, préciser les motifs du congé et

reproduire les termes de cet article.

Article 7 : A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la

demande soit dans les six mois qui en précèdent l'expiration, soit à tout moment, au cours de sa

continuation par l'effet des dispositions de l'article 6 ci-dessus.

La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur soit dans les formes prévues aux articles

55, 56 et 57 du dahir formant Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de

réception.

Sauf stipulations ou notifications contraires de la part du bailleur, la demande en renouvellement peut

être valablement adressée à son gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir ; s'il y a

plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications

contraires, à l'égard de tous. Elle doit reproduire les termes de l'article 8 ci-dessus, sous peine, pour le

locataire, de ne pouvoir opposer au bailleur la forclusion résultant de l'expiration du délai de trois mois

prévu audit article.

Article 8 : Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, soit

dans les formes prévues aux articles 55, 56 et 57 formant Code de procédure civile, soit par lettre

recommandée avec accusé de réception, faire connaître au demandeur s'il consent au renouvellement,

 

3

et dans quelles conditions, ou s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut

d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai et si la demande en renouvellement a été rédigée

conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le bailleur est réputé avoir accepte le

renouvellement aux clauses et conditions du bail précèdent. Toutefois, si le locataire a demandé le

renouvellement aux clauses et conditions différentes, le bailleur n'est réputé avoir accepté que le

principe du renouvellement, le différend portant sur le prix, la durée ou les autres conditions du bail

devant être porté, à la demande de la partie la plus diligente, devant le juge qui statue dans les

conditions prévues à l'article 30.

La réponse du bailleur à la demande en renouvellement doit reproduire les termes de l'article 27, à

peine pour le bailleur de ne pouvoir opposer au locataire la forclusion prévue par ledit article.

Article 9 : En cas de renouvellement et à défaut d'accord des parties sur la durée du nouveau bail,

celui-ci aura la même durée que celle prévue par le contrat du bail expiré sans que, toutefois, la durée

du nouveau bail puisse être supérieure à cinq ans.

Dans le cas d'un bail à durée indéterminée, le nouveau bail aura une durée égale à la durée effective du

bail précédent sans que, toutefois, elle puisse être supérieure à trois ans.

Dans l'un ou l'autre cas, le nouveau bail prendra effet à compter de la date de l'expiration du bail

précédent si celui-ci avait été dénoncé six mois au moins avant cette date, ou bien, dans le cas où le

bail s'est poursuivi au-delà du terme fixé par le contrat, conformément aux dispositions de l'article 6

ci-dessus, à compter du premier jour du mois suivant soit la date pour laquelle un congé aurait été

valablement notifié, soit celle de la demande ou de l'offre de renouvellement.

Titre III : Du refus de renouvellement

Article 10 : Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il devra, dans le cas

où il usera de ce droit, payer au locataire évincé sauf exceptions prévues aux articles 11 et suivants,

une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Le tribunal devra, pour la fixation de cette indemnité, tenir compte de tous les éléments de perte que le

locataire aura à subir et de gains dont il sera privé ensuite de l'éviction.

Cette indemnité sera au moins égale à la valeur du fonds, sauf le cas où le bailleur fera la preuve que le

préjudice est moindre.

Article 11 : Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune

indemnité:

1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ;

2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état

d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative, ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans

danger en raison de son état d'insécurité.

Dans le cas où le propriétaire ou son ayant droit aura reconstruit totalement ou partiellement

l'immeuble ou aura remis en état, le locataire aura droit de priorité pour louer dans les conditions

prévues par les articles 13 et 14 ci-dessous.

 

4

Article 12 : Le propriétaire a également le droit de refuser le renouvellement du bail pour démolir et

reconstruire l'immeuble à charge de payer au locataire évincé, préalablement à son départ une

indemnité égale au préjudice subi sans qu'elle puisse excéder trois ans de loyer au taux en vigueur au

moment de l'éviction.

Dans le cas où il est fait usage de cette faculté, le locataire a le droit de rester dans les lieux aux

clauses et conditions du contrat primitif jusqu'au commencement effectif des travaux.

En outre, si l'immeuble reconstruit comporte des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, le

locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit sous les conditions prévues aux

articles 13 et 14 ci-dessous.

Article 13 : Pour bénéficier du droit de priorité prévu soit a l'article 11, soit à l'article 12 ci-dessus, le

locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus tard, dans les trois mois qui suivent son départ, notifier

sa volonté d'en user au propriétaire, soit dans les formes prévues aux articles 55, 56 et 57 du dahir

formant Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception en lui faisant

connaître son nouveau domicile. Il doit notifier dans les mêmes formes tout nouveau changement de

domicile.

Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer un nouveau local, aviser en la

même forme le locataire qu'il est prêt à lui consentir un nouveau bail.

Cet avis doit mentionner que le locataire a un délai de trois mois pour faire savoir au propriétaire s'il

accepte ou non le nouveau bail ou, dans le cas où acceptant le principe du nouveau bail, il n'est pas

d'accord sur les conditions de celui-ci, pour saisir la juridiction compétente. Passé ce délai et si l'avis a

été formulé conformément à la disposition qui précède, le propriétaire pourra disposer du local.

A défaut d'accord entre les parties sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont déterminées

conformément aux dispositions de l'article 30.

Le propriétaire qui ferait échec au droit de priorité du locataire est passible, sur la demande de ce

dernier, de lui payer des dommages-intérêts.

Article 14 : Lorsque l'immeuble reconstruit, dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 cidessus,

possède une superficie supérieure à celle de l'immeuble primitif, le droit de priorité est limité à

des locaux d'une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles de

satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers.

Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants, la préférence est

accordée aux locataires exploitant les fonds de commerce les plus anciens qui auront valablement fait

connaître leur intention d'occuper les lieux.

Lorsque l'immeuble reconstruit ne comporte pas de locaux convenant à l'exploitation commerciale,

industrielle ou artisanale précédemment exercée, le locataire évincé peut néanmoins user de son droit

de priorité sur les locaux reconstruits pour l'exercice d'une exploitation différente compatible

notamment avec le nouvel aménagement desdits locaux, la nature et la situation de l'immeuble.

Article 15 : Le propriétaire peut également différer, pendant une durée maximum de deux ans, le

renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire

l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ces cas, à une indemnité égale au préjudice

subi sans qu'elle puisse excéder deux ans du loyer en vigueur au moment de l'éviction.

 

5

Dans le cas où il est fait usage de cette faculté, le locataire a le droit de rester dans les lieux jusqu'au

commencement effectif des travaux.

Article 16 : Le bailleur peut refuser, sans être tenu au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à

l'article 10 ci-dessus, le renouvellement du bail s'il reprend les lieux pour les habiter lui-même ou les

faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que

le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à

ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui que ces besoins

correspondent à une utilisation normale du local et que ce local puisse être adapté, par simples travaux

d'aménagement, à un usage d'habitation. La reprise partielle n'est admise au bénéfice des dispositions

ci-dessus qu'à la condition de ne pas porter atteinte à l'exploitation et à l'habitation du locataire.

Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier de cette disposition que

si son acte d'acquisition a date certaine plus de trois ans avant l'exercice de ce droit.

Le bailleur qui exerce le droit de reprise partielle ou totale prévu au présent article est tenu de verser

au locataire ou à son ayant droit une indemnité égale au dommage subi sans qu'elle puisse excéder

cinq ans de loyer au taux en vigueur au moment de l'éviction.

Sauf motif légitime, bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans un délai

d'un an à dater du départ du locataire évincé et pendant une durée minimum de cinq ans. A défaut, il

est tenu de verser au locataire évincé une indemnité égale au montant du préjudice subi.

Article 17 : Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui se propose de construire

sur tout ou partie d'un des terrains visés au paragraphe 2° du 2e alinéa de l'article premier ci-dessus des

locaux à usage d'habitation si avant l'expiration du délai de deux ans à compter du refus de

renouvellement, il entreprend effectivement ladite construction. Le locataire évincé peut rester sur les

lieux jusqu'au commencement effectif des travaux.

Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à

la construction. Il donne lieu, s'il a pour effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation

commerciale, industrielle ou artisanale, au paiement de l'indemnité prévue à l'article 12 ci-dessus. En

outre, si l'immeuble construit comporte des locaux à usage commercial industriel ou artisanal, le

locataire évincé bénéficie du droit de priorité prévu à l'article 12 ci-dessus dans les conditions fixées

par les articles 13 et 14 du présent dahir.

Article 18 : Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur des lieux, est

le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral, ne peut refuser le

renouvellement qu'à la charge de payer l'indemnité d'éviction prévue à l'article 10, sauf s'il justifie d'un

motif reconnu grave et légitime à l'encontre du preneur.

Article 19 : En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, la collectivité publique qui poursuit

l'expropriation peut se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 10, en offrant

au locataire évincé un local équivalent situé à proximité.

Dans ce cas, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance

et, le cas échéant, de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de

déménagement et d'emménagement.

Article 20 : Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui

sont confères aux articles 11 et suivants qu'en vue de faire échec aux droits du locataire, notamment

par des opérations de location et de revente, que ces opérations aient un caractère civil ou commercial,

le locataire aura droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi.

 

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Le locataire sortant a le droit de faire évaluer le préjudice qu'il subit au moment de l'éviction selon la

procédure prévue aux articles 27 et suivants du présent dahir.

Article 21 : Aucun locataire pouvant prétendre à l'indemnité d'éviction ou à une des indemnités

prévues aux articles 12 à 18 inclus, ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue, à

moins que le propriétaire ne lui verse une indemnité provisionnelle à fixer par le président du tribunal

de première instance, lequel sera saisi dans les conditions prévues à l'article 27 et statuera sous réserve

d'appel comme il est dit à l'article 30.

Cette indemnité sera imputée sur le montant de celle qui sera définitivement fixée, soit à l'amiable, soit

en justice si celle-ci est supérieure. Dans le cas contraire, le locataire sera tenu envers le propriétaire au

remboursement de la différence ou même, dans le cas où le tribunal refuserait l'octroi de l'indemnité

définitive, de la totalité du montant de l'indemnité provisionnelle.

Le locataire usant du droit prévu à l'alinéa premier a droit au maintien dans les lieux aux clauses et

conditions du contrat de bail expiré jusqu'au paiement de l'indemnité provisionnelle.

Titre IV : Des sous-locations

Article 22 : Par dérogation à l'article 668 du dahir formant Code des obligations et contrats, toute souslocation

totale ou partielle est interdite sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur.

En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.

Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale afférent à la partie

sous-louée, le propriétaire à la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la

location principale.

Le locataire doit faire connaître au propriétaire, soit par acte en la forme prévue aux articles 55, 56 et

57 du dahir formant Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception,

son intention de sous-louer. Dans les trente jours de la réception de cette notification, le propriétaire

doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte.

Si, malgré l'autorisation prévue à l'alinéa premier, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est

passé outre, si après avoir accepté de concourir à l'acte il n'est point d'accord avec le locataire principal

pour les conditions de la sous-location, de même s'il n'est point d'accord sur l'augmentation à appliquer

conformément aux dispositions de l'alinéa précédent au prix de la location principale, il est statué par

Le président du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 30 ci-après.

Article 23 : Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans

la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à

l'acte, comme il est prévu à l'article 22 ci-dessus.

A l'expiration du bail principal le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou

tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant

l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune

intention des parties. Pour les sous-locations consenties après la publication du présent dahir l'accord

du propriétaire visé à l'article 22 ci-dessus devra être donné par écrit.

 

7

Titre V : Du loyer

Article 24 : Le montant du loyer des baux à renouveler doit correspondre à la valeur locative équitable.

Celle-ci pourra être déterminée, notamment, d'après:

1° La surface totale réelle affectée à la réception du public ou à l'exploitation en tenant compte, d'une

part, de l'état et de l'équipement des locaux mis à la disposition de l'exploitant par le propriétaire et,

d'autre part, de la nature et de la destination de ces locaux, de leurs accessoires et de leurs

dépendances.

Il peut être tenu compte de la surface des ouvertures sur rue par rapport à la surface totale du local ;

2° La surface totale réelle des locaux annexes éventuellement affectés à l'habitation de l'exploitant ou

de ses préposés ;

3° Les éléments commerciaux ou industriels en tenant compte, d'une part, de l'importance de la ville,

du quartier, de la rue et de l'emplacement et, d'autre part, lorsqu'il s'agit de locaux qui, par leur

structure, ont une destination déterminée, de la nature de l'exploitation et des commodités offertes pour

l'entreprendre. Il sera également tenu compte des charges imposées au locataire.

Article 25 : Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit et même à titre de garantie,

portent de plein droit intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque d'Etat du Maroc

pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de

six mois.

Article 26 : Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de

paiement du loyer aux échéances convenues ne produit effet que quinze jours après une mise en

demeure de payer restée infructueuse. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, mentionner ce

délai. Elle est faite par acte dans la forme prévue aux articles 55, 56 et 57 du dahir formant Code de

procédure civile ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutefois, le juge peut, en accordant pour le paiement des délais d'une durée maximum d'un an,

suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation pour défaut de paiement du loyer au

terme convenu lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant

acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les

conditions ainsi fixées par le juge.

Titre VI : De la procédure

Article 27 : Le locataire qui entend soit contester les motifs du congé ou du refus de renouvellement

invoqués par le bailleur, soit demander le paiement d'une des indemnités prévues au titre III du présent

dahir ou qui n'accepte pas les conditions proposées pour le nouveau bail, doit saisir le président du

tribunal de première instance de la situation de l'immeuble dans le délai de trente jours à compter de la

réception du congé ou de la réponse du propriétaire prévue à l'alinéa premier de l'article 8.

Passé ce délai et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 et du deuxième alinéa de

l'article 8 ci-dessus, il se trouve forclos et il est réputé soit avoir renoncé au renouvellement ou à

l'indemnité d'éviction, soit avoir accepté les conditions proposées pour le nouveau bail.

 

8

Article 28 : Le président du tribunal de première instance saisi ou le Juge qui le remplace a pour

mission de concilier les parties. Il doit dresser à l'audience de conciliation un procès-verbal dans lequel

seront consignés, notamment, les motifs de refus opposés par le bailleur ainsi que les demandes et

offres respectives des parties, tant sur le prix, la durée, le point de départ et les autres conditions du

bail, que sur le montant des indemnités prévues par le présent dahir et pouvant être dues par le

bailleur.

Les parties pourront se faire assister ou représenter par un avocat. Toutefois, le juge pourra ordonner

leur comparution personnelle.

Le président du tribunal est saisi par requête écrite ou par déclaration faite au greffe et accompagnée

du versement du montant de la taxe judiciaire.

En aucun cas, une demande tendant à faire statuer sur l'expulsion du locataire ne pourra être jointe à la

procédure de conciliation. Le président du tribunal convoquera les parties à son audience, huit Jours au

moins à l'avance, dans les formes prévues aux articles 55 et suivants du dahir formant Code de

procédure civile.

Article 29 : En cas de défaillance de l'une ou de l'autre des parties, le président ou le juge statue par

ordonnance. Le locataire défaillant sera déchu du bénéfice du présent dahir. Le propriétaire défaillant

sera présumé consentir au renouvellement du bail dont le prix et la durée seront réglés dans les

conditions prévues à l'article 30. Toutefois, la partie défaillante aura droit de faire opposition dans le

délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance rendue contre elle. Cette notification

devra mentionner expressément ce délai.

L'opposition à l'ordonnance par défaut contiendra les moyens de l'opposant ; elle sera notifiée à

personne ou à domicile.

Article 30 : Lorsqu'il résultera de la tentative de conciliation que le bailleur consent, en principe, au

renouvellement et que le différend porte sur la date d'expiration de la prorogation, le prix, la durée, le

point de départ du bail renouvelé, les conditions accessoires, ou sur l'ensemble de ces éléments, le

président du tribunal statue par ordonnance motivée, après avoir au besoin ordonne une expertise pour

rechercher tous les éléments d'appréciation permettant de fixer équitablement les conditions du

nouveau bail.

Les parties sont entendues. Elles peuvent se faire assister par un avocat.

L'ordonnance du président du tribunal peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours à compter

de sa notification.

Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour de cassation.

Article 31 : Pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au

prix ancien ou le cas échéant, au prix qui pourra, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par

le juge saisi, conformément à l'article précèdent, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur

après fixation définitive du prix du bail renouvelé.

Dans le délai de trente jours à compter du jour où l'ordonnance visée à l'article précédent est devenue

définitive ou de la notification de l'arrêt de la cour d'appel, les parties dresseront un nouveau bail dans

les conditions fixées judiciairement.

Toutefois, elles auront la faculté, le locataire de renoncer au renouvellement et le bailleur de refuser

celui-ci, à charge pour celle des parties qui aura manifesté son désaccord de supporter tous les frais.

 

9

Si ce désaccord n'a pas été notifié à la partie adverse, soit dans les formes des articles 55, 56 et 57 du

dahir formant Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le

délai de trente jours indiqué ci-dessus et faute par le bailleur d'avoir envoyé dans le même délai à la

signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou faute d'accord du locataire

dans le délai de trente jours à compter de la réception de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix

et les conditions du nouveau bail vaudra bail.

Article 32 : Si le bailleur refuse le renouvellement et si le locataire entend contester les motifs de ce

refus ou demander le paiement d'une indemnité d'évictions il assigne le bailleur devant le tribunal de

première instance de la situation de l'immeuble

Il en est de même si le bailleur refuse le renouvellement du bail aux conditions déterminées en

application de l'article 30 ci-dessus.

La requête introductive d'instance doit être déposée au secrétariat-greffe dans le délai de trente jours a

compter de la notification du procès-verbal de non-conciliation ou de la notification par le bailleur du

refus de renouvellement prévue à l'alinéa 3 de l'article 31 du présent dahir ; ces notifications devront

mentionner expressément ce délai.

Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour de cassation.

Le propriétaire qui a succombé peut, dans le délai de trente jours à compter du jour où la décision est

devenue définitive s'il s'agit d'une décision de première instance, ou de la notification de l'arrêt s'il

s'agit d'une décision de la cour d'appel, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge pour lui de

supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de

désaccord, sont fixées conformément aux règles de l'article 30. Ce droit ne peut être exercé qu'autant

que le locataire est encore dans les deux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre local.

Pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer le loyer dans les conditions

prévues à l'article précèdent.

Article 33 : Toutes les actions exercées en vertu du présent dater se prescrivent par une durée de deux

ans. Elles sont portées devant le tribunal de première instance de la situation de l'immeuble à

l'exception toutefois de celles qui sont visées aux articles 27 à 30 inclus du présent dahir.

Tous les délais prévus au présent dahir sont francs.

Article 34 : Les contestations relatives à l'application du présent dahir sont de la compétence des

juridictions françaises ou des juridictions chérifiennes selon les règles du droit commun. Toutefois, à

titre provisoire, ces contestations seront portées exclusivement devant les juridictions françaises

jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté viziriel.

Article 35 : Le locataire contre lequel le propriétaire intente devant une juridiction chérifienne une

action tendant à faire cesser l'occupation des lieux loués doit, pour bénéficier des dispositions du

présent dahir, demander le renouvellement de son bail dans le délai d'un mois, à partir de la

notification qui lui est faite de la citation émanant de la juridiction saisie.

Mention sera faite, sur ladite citation, que faute par le locataire d'avoir fourni la demande de

renouvellement dans ce délai, il sera déchu du bénéfice du présent dahir. A défaut de cette mention, le

locataire sera relevé de la déchéance.

 

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Titre VII : Dispositions diverses

Article 36 : Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme les clauses, stipulations et arrangements

qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent dahir ou aux

dispositions des articles 25 et 26.

Article 37 : Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme les conventions tendant à interdire au

locataire qui remplit les conditions prescrites par l'article 5 ci-dessus de céder son bail à l'acquéreur de

son fonds de commerce ou de son entreprise.

Article 38 : La faillite et la liquidation judiciaire n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail

des immeubles affectés à l'exploitation industrielle, commerciale ou artisanale du débiteur, y compris

les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute

stipulation contraire est réputée non écrite.

Article 39 : Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est

exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur devra verser au locataire, à son

départ, une indemnité correspondant au profit qu'il pourra retirer de la plus-value apportée, soit au

fonds, soit à la valeur locative de l'immeuble, par des améliorations matérielles effectuées par le

locataire avec l'accord exprès du propriétaire.

Article 40 : Les dispositions du présent dahir ne s'appliquent pas aux baux consentis sur des

immeubles ou des locaux appartenant au domaine privé de l'Etat ou des autres personnes ou

collectivités publiques, si ces immeubles ou ces locaux sont affectés à l'usage de service public ou si la

location de ces immeubles ou de ces locaux a été assortie d'une clause excluant expressément

l'application à usage commercial, industriel ou artisanal.

Elles ne s'appliquent en aucun cas aux baux consentis, antérieurement à la date de publication du

présent dahir, sur des immeubles ou des locaux préalablement acquis par voie d'expropriation.

Article 41 : Les dispositions du dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 1336) sur les baux à loyer s'appliquent

aux titulaires des baux vises aux articles premier et 2 du présent dahir qui ne remplissent pas les

conditions exigées par l'article 5 ci-dessus.

Titre VIII : Dispositions transitoires

Article 42 : Les dispositions du présent dahir sont, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de

l'article 23, applicables de plein droit aux baux en cours ou prorogés, ainsi qu'à toutes les instances

introduites avant sa publication et qui, à cette date, n'ont pas fait l'objet de décisions passées en force

de chose jugée. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article 22 ne sont applicables qu'aux

baux conclus, notamment par renouvellement de baux anciens, postérieurement à la publication du

présent dahir.

Il ne sera plus tenu compte des forclusions, déchéances ou irrecevabilités encourues par les locataires

en vertu des dispositions du dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367), dans les instances en cours à la

date de publication du présent dahir qui se poursuivront devant les juridictions actuellement saisies

sans qu'il soit besoin de former de nouvelles demandes.

Article 43 : Les locataires bénéficiant de la prorogation édictée par le dahir susvisé du 22 mai 1954 (19

ramadan 1373) pourront, à moins qu'ils n'aient renoncé au bénéfice de ladite prorogation dans les

 

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conditions fixées par l'article 2 dudit dahir, formuler dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter

de la publication du présent dahir une demande à l'effet d'obtenir, suivant le cas, soit le renouvellement

du bail, soit l'une des deux indemnités définies par les articles 10 et 15 ci-dessus.

La demande prévue à l'alinéa précédent doit être rédigée et signifiée au bailleur conformément aux

dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 7 du présent dahir. Les dispositions du présent dahir,

notamment celles des articles 8, 27 et 30, s'appliquent ensuite pour l'instruction de cette demande, soit

à l'amiable, soit judiciairement.

Les baux faisant l'objet de la demande visée à l'alinéa premier du présent article demeureront prorogés

de plein droit jusqu'à la réalisation d'un accord amiable, ou, le cas échéant, jusqu'à la date fixée par

décision de justice.

En cas de renouvellement du bail, le juge fixera le point de départ du nouveau bail et, le cas échéant, le

montant du loyer pendant la période comprise entre la date d'expiration du bail et celle d'expiration de

la prorogation.

De même, si le bail n'est pas renouvelé, le juge fixera le montant du loyer pendant la période comprise

entre la date d'expiration normale du bail et celle de l'expiration de la prorogation.

Article 44 : A défaut de la demande de renouvellement prévue à l'article 43 le bail cessera de plein

droit, nonobstant toute clause de préavis de bail, à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à

compter de la date de publication du présent dahir.

Article 45 : L'exercice par le locataire de son droit de renouvellement libère le propriétaire de toutes

les obligations résultant des baux et promesses de baux consentis par lui à des tiers.

Article 46 : L'inexécution des décisions judiciaires résultant de l'application des dispositions

transitoires du présent dahir ne pourra donner lieu à une quelconque action en justice.

Article 47 : Les dispositions du dahir susvisé du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367) sont abrogées.