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DE QUELQUES ESPECES DE VENTE 

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATS

Chapitre IV: De quelques espèces de vente

Art. 222

1 Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l’échantillon a

été confié n’est pas tenue de prouver l’identité de celui qu’elle représente

avec celui qu’elle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation

personnelle en justice, même lorsque l’échantillon a changé de forme

depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l’examen

qui en a été fait.

2 Dans tous les cas, l’autre partie a la faculté de prouver le défaut

d’identité.

3 Si l’échantillon s’est détérioré ou a péri chez l’acheteur, même sans

la faute de celui-ci, le vendeur n’a plus à prouver que la chose est conforme

à l’échantillon; il incombe à l’acheteur de prouver le contraire.

Art. 223

1 Dans la vente à l’essai ou à l’examen, l’acheteur est libre d’agréer la

chose ou de la refuser.

2 Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire,

même si elle est passée en la possession de l’acheteur.

Art. 224

1 Lorsque l’examen doit se faire chez le vendeur, celui-ci cesse d’être

lié si l’acheteur n’a pas agréé la chose dans le délai fixé par la convention

ou par l’usage.

2 Faute d’un délai ainsi fixé, le vendeur peut, après un laps de temps

convenable, sommer l’acheteur de déclarer s’il agrée la chose, et il

cesse d’être lié si l’acheteur ne se prononce pas immédiatement.

Art. 225

1 Lorsque la chose a été remise à l’acheteur avant l’examen, la vente

est réputée parfaite si l’acheteur ne déclare pas refuser la chose ou ne

la rend pas dans le délai fixé par la convention ou par l’usage, ou,

faute d’un délai ainsi fixé, immédiatement après la sommation du

vendeur.

2 La vente est également réputée parfaite si l’acheteur paie sans réserves

tout ou partie du prix, ou s’il dispose de la chose autrement qu’il

n’était nécessaire pour en faire l’essai.

Art. 22658

Art. 226a à 226d59

Art. 226e60

Art. 226f à 226k61

Art. 226l62

Art. 226m63

Art. 22764

Art. 227a65

1 Dans la vente avec paiements préalables, l’acheteur s’oblige à acquitter

d’avance par acomptes le prix de vente d’une chose mobilière

et le vendeur à remettre la chose à l’acheteur après paiement de ce

prix.

2 Le contrat de vente avec paiements préalables n’est valable que s’il

est conclu par écrit et contient les indications suivantes:

1. le nom et le domicile des parties;

2. l’objet de la vente;

3. la créance globale du vendeur;

4. le nombre, le montant et l’échéance des paiements préalables,

ainsi que la durée du contrat;

5. la banque habilitée à recevoir les paiements préalables;

6. l’intérêt dû à l’acheteur;

7.66 le droit de l’acheteur de déclarer au vendeur, dans le délai de

sept jours, qu’il renonce à la conclusion du contrat;

8. le droit de dénonciation de l’acheteur, ainsi que le dédit à

payer de ce fait;

9. le lieu et la date de la signature du contrat.

Art. 227b67

1 Lorsque le contrat est conclu pour plus d’une année ou pour une

durée indéterminée, l’acheteur doit effectuer les paiements préalables

à une banque mentionnée dans le contrat et soumise à la loi fédérale

du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne68. Ces

paiements sont portés sur un compte d’épargne ou de dépôt établi à

son nom et produisant l’intérêt usuel.

2 La banque doit sauvegarder les intérêts des deux parties. Des retraits

d’argent sont subordonnés au consentement des parties; ce consentement

ne peut pas être donné d’avance.

3 Si l’acheteur dénonce le contrat en application de l’art. 227f, le vendeur

perd tous ses droits envers lui.69

Art. 227c70

1 L’acheteur peut en tout temps exiger la livraison de la chose contre

paiement du prix de vente entier; il doit toutefois accorder au vendeur

les délais de livraison usuels si celui-ci doit d’abord se procurer la

chose.

2 ...71

3 Lorsque l’acheteur a acquis plusieurs choses ou s’est réservé le droit

de choisir, il peut se les faire remettre par livraisons partielles, à moins

que la chose ne forme un ensemble. Lorsque le prix de vente n’est pas

entièrement versé, le vendeur ne peut être tenu à des livraisons partielles

que s’il lui reste à titre de sûreté 10 % du solde de la créance.72

Art. 227d73

Lorsque le contrat est conclu pour plus d’une année ou pour une durée

indéterminée, le prix de vente doit être acquitté lors de la livraison de

la chose. L’acheteur peut cependant déjà libérer en faveur du vendeur

son avoir jusqu’à concurrence du tiers du prix de vente au moment où

il se fait livrer la chose. Un engagement en ce sens ne peut pas être

stipulé lors de la conclusion du contrat.

Art. 227e74

1 Si le prix de vente est fixé lors de la conclusion du contrat, toute

clause prévoyant un supplément de prix est nulle.

2 Lorsque l’acheteur s’est engagé à acquérir à son choix, jusqu’à concurrence

d’un montant déterminé, des choses dont le prix n’est pas

déjà fixé dans le contrat, le vendeur doit lui soumettre le choix complet

aux prix usuels dans la vente au comptant.

3 Les conventions contraires n’ont effet qu’en tant qu’elles sont plus

favorables à l’acheteur.

Art. 227f75

1 Jusqu’au moment où il se fait livrer la chose, l’acheteur peut en tout

temps dénoncer le contrat dont la durée dépasse une année ou est indéterminée.

2 Le dédit à payer par l’acheteur qui dénonce le contrat ne peut pas

dépasser 2,5 % ou 5 % de la créance globale du vendeur, ni excéder

100 francs ou 250 francs, suivant que la dénonciation intervient dans

le délai d’un mois dès la conclusion du contrat ou plus tard. D’autre

part, l’acheteur a droit au remboursement de ses paiements préalables,

avec intérêt au taux bancaire usuel, dans la mesure où ils excèdent le

montant du dédit.

3 Aucun dédit ne peut être exigé si le contrat est dénoncé parce que

l’acheteur est décédé ou est devenu durablement incapable de gagner,

que les paiements préalables sont perdus ou encore que le vendeur

refuse de remplacer le contrat par une vente par acomptes aux conditions

usuelles.

Art. 227g76

1 L’obligation d’effectuer des paiements préalables prend fin après

cinq ans.

2 Lorsque dans le cas d’un contrat conclu pour plus d’une année ou

pour une durée indéterminée, l’acheteur n’a pas réclamé la chose après

huit ans, le vendeur a, après l’expiration d’un délai de trois mois, les

mêmes droits que si l’acheteur avait dénoncé le contrat.

Art. 227h77

1 Lorsque l’acheteur est en demeure pour un ou plusieurs paiements

préalables, le vendeur ne peut exiger que les paiements échus; toutefois,

lorsque deux paiements représentant ensemble au moins le

dixième de la créance globale ou un seul paiement préalable représentant

au moins le quart de cette créance ou encore le dernier paiement

sont échus, le vendeur est en outre en droit de résilier le contrat après

l’expiration d’un délai d’un mois.

2 Le vendeur qui résilie un contrat conclu pour une année au plus ne

peut exiger de l’acheteur qu’un intérêt équitable sur le capital et une

indemnité pour la moins-value subie par la chose depuis la conclusion

du contrat. Si une peine conventionnelle a été prévue, elle ne peut

dépasser 10 % du prix de vente au comptant.78

3 Si, dans le cas d’un contrat conclu pour plus d’une année, l’acheteur

a demandé la livraison de la chose, le vendeur peut exiger un intérêt

équitable sur le capital et une indemnité pour la moins-value subie

entre-temps par la chose. Si une peine conventionnelle a été prévue,

elle ne peut pas excéder 10 % du prix de vente.

4 Si la chose a déjà été livrée, les parties sont tenues de restituer les

prestations qu’elles se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer

un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose. Il

ne peut cependant exiger plus que ce qu’il aurait obtenu si le contrat

avait été exécuté à temps.79

Art. 227i80

Les art. 227a à 227h ne sont pas applicables lorsque l’acheteur est

inscrit au registre du commerce comme entreprise individuelle ou

comme personne autorisée à signer pour une entreprise individuelle ou

une société commerciale ou lorsque la vente se rapporte à des objets

qui, par leur nature, sont destinés surtout à une entreprise artisanale ou

industrielle ou à un usage professionnel.

Art. 22881

Les dispositions suivantes de la loi du 23 mars 2001 sur le crédit à la

consommation82 sont applicables à la vente avec paiements préalables:

a. art. 13 (Consentement du représentant légal)83;

b. art. 16 (Droit de révocation);

c. art. 19 (Exceptions du consommateur);

d. art. 20 (Paiement et garantie sous forme de lettres de change);

e. art. 21 (Exécution défectueuse du contrat d’acquisition).

Art. 229

1 Le contrat de vente en cas d’enchères forcées est conclu par l’adjudication

que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.

2 Le contrat de vente en cas d’enchères volontaires et publiques, où

toutes les offres sont admises, est conclu par l’adjudication que le vendeur

fait de la chose.

3 La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d’adjuger

la chose au plus offrant, si le vendeur n’a pas manifesté d’intention

contraire.

Art. 230

1 Les enchères dont le résultat a été altéré par des manoeuvres illicites

ou contraires aux moeurs peuvent être attaquées, dans les dix jours,

par tout intéressé.

2 Dans les enchères forcées, l’action est portée devant l’autorité de

surveillance en matière de poursuites et de faillite; dans les autres cas,

devant le juge.

Art. 231

1 L’enchérisseur est lié par son offre dans les termes des conditions de

vente.

2 A défaut d’une clause contraire, il est délié si une surenchère est faite

ou si son offre n’est pas acceptée immédiatement après les criées ordinaires.

Art. 232

1 L’adjudication des immeubles ou le refus d’adjuger doit se faire aux

enchères mêmes.

2 Sont nulles les clauses qui obligeraient l’enchérisseur à maintenir sa

mise au-delà des enchères; cette disposition ne s’applique pas aux

enchères forcées, ni aux cas dans lesquels la vente doit être soumise à

la ratification d’une autorité.

Art. 233

1 L’adjudicataire est tenu de payer comptant, si le contraire n’est prévu

dans les conditions de vente.

2 Le vendeur peut immédiatement se départir du contrat, s’il n’est pas

payé comptant ou selon les conditions de vente.

Art. 234

1 Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l’égard des

enchérisseurs, il n’y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.

2 L’adjudicataire acquiert la chose dans l’état et avec les droits et les

charges qui résultent soit des registres publics ou des conditions de

vente, soit de la loi elle-même.

3 Dans les enchères publiques et volontaires, le vendeur est tenu de la

même garantie que dans les ventes ordinaires; il peut toutefois, par des

conditions de vente dûment publiées, s’affranchir de toute garantie

autre que celle dérivant de son dol.

Art. 235

1 L’adjudicataire d’un meuble en acquiert la propriété dès

l’adjudication; en matière d’immeubles, la propriété n’est transférée

que par l’inscription au registre foncier.

2 Le préposé aux enchères communique immédiatement au conservateur

du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l’inscription,

l’adjudication constatée par le procès-verbal de vente.

3 Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d’enchères

forcées.

Art. 236

Les cantons peuvent, en matière d’enchères publiques, édicter d’autres

règles pourvu qu’elles ne dérogent pas au droit fédéral.
e"> du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l’inscription,

l’adjudication constatée par le procès-verbal de vente.

3 Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d’enchères

forcées.

Art. 236

Les cantons peuvent, en matière d’enchères publiques, édicter d’autres

règles pourvu qu’elles ne dérogent pas au droit fédéral.