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DROIT
MAROCAIN
CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS MAROC
LIVRE PREMIER : des
obligations en général
Titre 3 Transport des
obligations
Chapitre Quatrième :
De la délégation (articles 217 à 227)
Article 217 :La
délégation est l'acte par lequel un créancier ; transmet ses droits sur le
débiteur à un autre créancier, en payement de ce qu'il doit lui-même à ce
dernier ; il y a aussi délégation dans l'acte de celui qui charge un tiers de
payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne
mandat de payer.
Article 218 :La
délégation ne se présume pas ; elle doit être expresse. Les personnes qui n'ont
pas la capacité d'aliéner ne peuvent déléguer.
Article 219 :La
délégation est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire, même
à l'insu du débiteur délégué. Néanmoins, lorsqu'il existe des causes d'inimitié
entre le délégataire et le débiteur délégué, l'assentiment de ce dernier est
requis pour la validité de la délégation, et le débiteur demeure libre de le
refuser.
Article 220 :La
délégation n'est valable :
1° Que si la dette déléguée est juridiquement valable.
2° Que si la dette à la charge du créancier déléguant est également valable.
Des droits aléatoires ne peuvent être délégués.
Article 221 :Il
n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation que les deux dettes
soient égales quant à la quotité, ni qu'elles aient une cause analogue.
Article 222 :Le
débiteur délégué peut opposer au nouveau créancier tous les moyens et exceptions
qu'il aurait pu opposer au créancier déléguant, même celles qui sont
personnelles à ce dernier.
Article 223 :La
délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation contraire et les cas
énumérés en l'article suivant.
Article 224 :La
délégation ne libère point le déléguant, et le délégataire a recours contre lui
pour le montant de sa créance et des accessoires :
1° Lorsque l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour
l'une des causes de nullité ou de résolution établies par la loi ;
2° Dans le cas prévu à l'article 354 ;
3° Lorsque le débiteur délégué démontre qu'il s'est déjà libéré avant d'avoir eu
connaissance de la délégation. Le débiteur délégué, qui a payé le déléguant
après avoir eu connaissance de la délégation, demeure responsable envers le
délégataire, sauf la répétition de ce qu'il a payé au déléguant.
Article 225 :Les
règles établies aux articles 193, 197, 198, 200, 201, 202, 204 s'appliquent à la
délégation.
Article 226 :Lorsque
la délégation est faite à deux personnes sur le même débiteur, celui dont le
titre a une date antérieure précède l'autre. Lorsque les deux délégations sont
datées du même jour et qu'on ne peut établir l'heure à laquelle chacune d'elles
a été donnée, on partage la somme entre les deux créanciers, chacun à proportion
de la créance.
Article 227 :Le
délégué qui a payé a recours contre le déléguant à concurrence de la somme qu'il
a payée, d'après les règles du mandat, s'il n'était pas débiteur du déléguant.
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