V° DROIT DE LA RESPONSABILITE
V°
RESPONSABILITE CIVILE
DROIT
MAROCAIN
CODE
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS MAROC
LIVRE PREMIER : des
obligations en général
TItre 1 Des causes des
obligations
Responsabilité délictuelle et quasi délictuelle
Chapitre Troisième :
Des obligations qui résultent des délits et quasi-délits (articles 77 à 106)
Article 77 :Tout
fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et
volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à
réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
Article 78 :Chacun
est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par
son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la
cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce
dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Article 79 :L'Etat
et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le
fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs
agents.
Article 80 :Les
agents de l'Etat et des municipalités sont personnellement responsables des
dommages causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs
fonctions.
L'Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis à raison de ces dommages
qu'en cas d'insolvabilité des fonctionnaires responsables.
Article 81 :Le
magistrat qui forfait aux devoirs de sa charge en répond civilement envers la
partie lésée, dans les cas où il y a lieu à prise à partie contre lui,
Article 82 :Celui
qui, de bonne foi, et sans qu'il y ait faute lourde ou imprudence grave de sa
part, donne des renseignements dont il ignore la fausseté, n'est tenu d'aucune
responsabilité envers la personne qui est l'objet de ces renseignements :
1° Lorsqu'il y avait pour lui ou pour celui qui a reçu les renseignements un
intérêt légitime à les obtenir ;
2° Lorsqu'il était tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou d'une
obligation légale, de communiquer les informations qui étaient à sa
connaissance.
Article 83 :Un
simple conseil ou une recommandation n'engage pas la responsabilité de son
auteur, si ce n'est dans les cas suivants :
1° S'il a donné ce conseil dans le but de tromper l'autre partie ;
2° Lorsque étant intervenu dans l'affaire à raison de ses fonctions, il a commis
une faute lourde, c'est-à-dire une faute qu'une personne dans sa position
n'aurait pas dû commettre, et qu'il en est résulté un dommage pour l'autre ;
3° Lorsqu'il a garanti les résultats de l'affaire
Article 84 :Peuvent
donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence
déloyale et, par exemple :
1° Le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaires à ceux
appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité
ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur
l'individualité du fabricant et la provenance du produit ;
2° Le fait d'user d'une enseigne, tableau, inscription, écriteau, ou autre
emblème quelconque, identique ou semblable à ceux déjà adoptés légalement par un
négociant, ou fabricant, ou établissement du même lieu, faisant le commerce de
produits semblables, de manière à détourner la clientèle de l'un au profit de
l'autre ;
3° Le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots façon de..., d'après la
recette de..., ou autres expressions analogues, tendant à induire le public en
erreur sur la nature ou l'origine du produit ;
4° Le fait de faire croire, par des publications ou autres moyens, que l'on est
le cessionnaire ou le représentant d'une autre maison ou établissement déjà
connu.
Article 85 :Le
père, la mère et les autres parents ou conjoints répondent des dommages causés
par les insensés et autres infirmes d'esprit, même majeurs, habitant avec eux,
s'ils ne prouvent :
1° Qu'ils ont exercé sur ces personnes toute la surveillance nécessaire ;
2° Ou qu'ils ignoraient le caractère dangereux de la maladie de l'insensé ;
3° Ou que l'accident a eu lieu par la faute de celui qui en a été la victime.
La même règle s'applique à ceux qui se chargent, par contrat, de l'entretien ou
de la surveillance de ces personnes.
Article 86 :Chacun
doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même si ce
dernier s'est égaré ou échappé, s'il ne prouve :
1° Qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le
surveiller ;
2° Ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou de la
faute de celui qui en a été victime.
Article 87 :Le
propriétaire, fermier ou possesseur du fonds n'est pas responsable du dommage
causé par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien
fait pour les y attirer ou les y maintenir.
Il y a lieu à responsabilité :
1° S'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou des ruches
destinés à élever ou à entretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit
pour la chasse, soit pour l'usage domestique ;
2° Si l'héritage est spécialement destiné à la chasse
Article 88 :Chacun
doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il
est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :
1° Qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;
2° Et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure,
soit de la faute de celui qui en est victime.
Article 89 :Le
propriétaire d'un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé
par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est
arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien, ou par le vice de la
construction. La même règle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce
qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorporées à
l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination. Cette
responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie, lorsque la propriété
de celle-ci est séparée de celle du sol.
Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenu de pourvoir à l'entretien de
l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu d'un usufruit ou autre
droit réel, c'est cette personne qui est responsable.
Lorsqu'il y a litige sur la propriété, la responsabilité incombe au possesseur
actuel de l'héritage.
Article 90 :Le
propriétaire d'un héritage, qui a de justes raisons de craindre l'écroulement ou
la ruine partielle d'un édifice voisin, peut exiger du propriétaire de
l'édifice, ou de celui qui serait tenu d'en répondre, aux termes de l'article
89, qu'il prenne les mesures nécessaires afin de prévenir la ruine.
Article 91 :Les
voisins ont action contre les propriétaires d'établissements insalubres ou
incommodes pour demander, soit la suppression de ces établissements, soit
l'adoption des changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients
dont ils se plaignent ; l'autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire
obstacle à l'exercice de cette action.
Article 92 :Toutefois,
les voisins ne sont pas fondés à réclamer la suppression des dommages qui
dérivent des obligations ordinaires du voisinage, tels que la fumée qui
s'échappe des cheminées et autres incommodités qui ne peuvent être évitées et ne
dépassent pas la mesure ordinaire.
Article 93 :L'ivresse,
lorsqu'elle est volontaire, n'empêche point la responsabilité civile dans les
obligations dérivant des délits et quasi-délits. Il n'y a point de
responsabilité civile, lorsque l'ivresse était involontaire ; la preuve de ce
fait incombe au prévenu
Article 94 :Il
n'y a pas lieu à responsabilité civile, lorsqu'une personne, sans intention de
nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire.
Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature à causer un dommage
notable à autrui et que ce dommage peut être évité ou supprimé, sans
inconvénient grave pour l'ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile, si
on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser.
Article 95 :Il
n'y a pas lieu à responsabilité civile dans le cas de légitime défense, ou
lorsque le dommage a été produit par une cause purement fortuite ou de force
majeure, qui n'a été ni précédée, ni accompagnée, d'un fait imputable au
défendeur.
Le cas de légitime défense est celui où l'on est contraint d'agir afin de
repousser une agression imminente et injuste dirigée contre la personne ou les
biens de celui qui se défend ou d'une autre personne.
Article 96 :Le
mineur, dépourvu de discernement, ne répond pas civilement du dommage causé par
son fait. Il en est de même de l'insensé, quant aux actes accomplis pendant
qu'il est en état de démence.
Le mineur répond, au contraire, du dommage causé par son fait, s'il possède le
degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de ses actes.
Article 97 :Les
sourds-muets et les infirmes répondent des dommages résultant de leur fait ou de
leur faute, s'ils possèdent le degré de discernement nécessaire pour apprécier
les conséquences de leurs actes.
Article 98 :Les
dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective
éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait faire
afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice, ainsi que les gains
dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte.
Le tribunal doit d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il
s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Article 99 :Si
le dommage est causé par plusieurs personnes agissant de concert, chacune
d'elles est tenue solidairement des conséquences, sans distinguer si elles ont
agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux.
Article 100 :La
règle établie en l'article 99 s'applique au cas où, entre plusieurs personnes
qui doivent répondre d'un dommage, il n'est pas possible de déterminer celle qui
en est réellement l'auteur, ou la proportion dans laquelle elles ont contribué
au dommage.
Article 101 :Le
possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose, tous les fruits
naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait
administré d'une manière normale depuis le moment où la chose lui est parvenue ;
il n'a droit qu'au remboursement des dépenses, nécessaires à la conservation de
la chose, et à la perception des fruits, mais ce remboursement ne peut être
réclamé que sur la chose même.
Les frais de restitution de la chose sont à sa charge
Article 102 :Le
possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose. S'il ne peut la
représenter ou si elle est détériorée, même par cas fortuit ou de force majeure,
il est tenu d'en payer la valeur, estimée au jour où la chose lui est parvenue.
S'il s'agit de choses fongibles, il devra restituer une quantité équivalente.
Lorsque la chose a été seulement détériorée, il doit la différence entre la
valeur de la chose à l'état sain et sa valeur à l'état où elle se trouve. Il
doit la valeur entière, lorsque la détérioration est de telle nature que la
chose ne peut plus servir à sa destination.
Article 103 :Le
possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il n'est tenu de restituer que
ceux qui existent encore au moment où il est assigné en restitution de la chose,
et ceux qu'il a perçus depuis ce moment.
Il doit, d'autre part, supporter les frais d'entretien et ceux de perception des
fruits.
Le possesseur de bonne foi est celui qui possède en vertu d'un titre dont il
ignore les vices.
Article 104 :Si
le possesseur, même de mauvaise foi, d'une chose mobilière a, par son travail,
transformé la chose de manière à lui donner une plus-value considérable par
rapport à la matière première, il peut retenir la chose à charge de rembourser :
1° La valeur de la matière première ;
2° Une indemnité à arbitrer par le tribunal, lequel doit tenir compte de tout
intérêt légitime du possesseur primitif et même de la valeur d'affection que la
chose avait pour lui.
Cependant le possesseur primitif a la faculté de prendre la chose transformée en
remboursant au possesseur la plus-value qu'il a donnée à la chose. Dans les deux
cas, il a privilège sur tout autre créancier.
Article 105 :Dans
le cas de délit ou de quasi-délit, la succession est tenue des mêmes obligations
que son auteur.
L'héritier auquel la chose est dévolue et qui connaissait les vices de la
possession de son auteur est tenu, comme lui, du cas fortuit et de la force
majeure et doit restituer les fruits qu'il a perçus depuis le jour où la chose
lui est parvenue.
Article 106 :L'action
en indemnité du chef d'un délit ou quasi-délit se prescrit par trois ans, à
partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui
est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à
partir du moment où le dommage a eu lieu.