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DEPOT

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATS 

Titre dix-neuvième: Du dépôt

Art. 472

1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s’oblige envers le

déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la

garder en lieu sûr.

2 Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été

expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s’attendre

à être rémunéré.

Art. 473

1 Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses que l’exécution

du contrat a rendues nécessaires.

2 Il est tenu d’indemniser le dépositaire du dommage occasionné par le

dépôt, à moins qu’il ne prouve que ce dommage s’est produit sans

aucune faute de sa part.

Art. 474

1 Le dépositaire ne peut se servir de la chose sans la permission du

déposant.

2 S’il enfreint cette règle, il doit au déposant une juste indemnité, et il

répond en outre du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que la chose

eût été atteinte également s’il ne s’en était pas servi.

Art. 475

1 Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses

accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.

2 Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par

lui en considération du terme convenu.

Art. 476

1 Le dépositaire ne peut rendre le dépôt avant le terme fixé, à moins

que des circonstances imprévues ne le mettent hors d’état de le garder

plus longtemps sans danger pour la chose ou sans préjudice pour luimême.

2 A défaut de terme fixé, il peut restituer en tout temps.

Art. 477

La restitution s’opère aux frais et risques du déposant, dans le lieu

même où la chose a dû être gardée.

Art. 478

Ceux qui ont reçu conjointement un dépôt en sont solidairement responsables.

Art. 479

1 Si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, le dépositaire

n’en est pas moins tenu de la restituer au déposant, tant qu’elle n’a pas

été judiciairement saisie ou que le tiers n’a pas introduit contre lui sa

demande en revendication.

2 En cas de saisie ou de revendication, le dépositaire doit immédiatement

avertir le déposant.

Art. 480

Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d’un

tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition

juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne

peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un

ordre du juge.

Art. 481

1 S’il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire

d’une somme d’argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces,

mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques.

2 Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme

a été remise non scellée et non close.

3 Lorsque le dépôt consiste en d’autres choses fongibles ou en papiersvaleurs,

le dépositaire n’a le droit d’en disposer que s’il y a été expressément

autorisé par le déposant.

Art. 482

1 L’entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises

en dépôt peut requérir de l’autorité compétente le droit d’émettre

des titres représentatifs des marchandises entreposées.

2 Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d’exiger la livraison

des marchandises entreposées.

3 Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur.

Art. 483

1 L’entrepositaire est tenu d’apporter à la garde des marchandises les

mêmes soins qu’un commissionnaire.

2 Il avise, si possible, le déposant lorsque des changements subis par la

chose paraissent exiger d’autres mesures.

3 Il doit lui permettre de constater l’état des marchandises, et de procéder

à des essais pendant le temps consacré aux affaires, ainsi que de

prendre en tout temps les mesures conservatoires nécessaires.

Art. 484

1 L’entrepositaire ne peut mélanger des choses fongibles avec d’autres

de même espèce et qualité que si ce droit lui a été expressément conféré.

2 Tout déposant peut réclamer, sur des choses ainsi mélangées, une

part proportionnelle à ses droits.

3 L’entrepositaire peut alors assigner la part de ce déposant sans le

concours des autres.

Art. 485

1 L’entrepositaire a droit à la taxe d’entrepôt convenue ou usuelle,

ainsi qu’au remboursement de toutes les dépenses qui n’ont pas été

causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de

douane, d’entretien).

2 Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d’entrepôt

est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la

reprise totale ou partielle des marchandises.

3 Les créances de l’entrepositaire sont garanties par un droit de rétention

sur les marchandises, aussi longtemps qu’il est en possession de

celles-ci ou qu’il en peut disposer au moyen du titre qui les représente.

Art. 486

1 L’entrepositaire est tenu de restituer les marchandises comme dans le

cas d’un dépôt ordinaire; il doit néanmoins les garder jusqu’à l’expiration

du temps convenu, même dans les circonstances où un dépositaire

serait autorisé à en faire la restitution anticipée par suite d’événements

imprévus.

2 Lorsqu’un titre représentatif des marchandises a été émis, l’entrepositaire

ne peut ni ne doit les rendre qu’au créancier légitimé par ce

titre.

Art. 487

1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration,

destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui

logent chez eux, à moins qu’ils ne prouvent que le dommage est imputable

au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l’accompagnent

ou sont à son service, ou qu’il résulte soit d’un événement de

force majeure, soit de la nature de la chose déposée.

2 Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte

à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune

faute ne peut être imputée à l’hôtelier, ni à son personnel.

Art. 488

1 Lorsque des objets de prix, des sommes d’argent d’une certaine

importance ou des papiers-valeurs n’ont pas été confiés à l’hôtelier,

celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par

son personnel.

2 S’il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.

3 S’il s’agit d’objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver

par-devers lui, l’hôtelier en répond comme des autres effets du

voyageur.

Art. 489

1 Les droits du voyageur s’éteignent, s’il ne signale pas à l’hôtelier le

dommage éprouvé aussitôt après l’avoir découvert.

2 L’hôtelier ne peut s’affranchir de sa responsabilité en déclarant, par

des avis affichés dans son établissement, qu’il entend la décliner ou la

faire dépendre de conditions non spécifiées par la loi.

Art. 490

1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute

détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures,

ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus

soit par eux, soit par leur personnel, s’ils ne prouvent que le dommage

est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l’accompagnent

ou sont à son service, ou qu’il résulte soit d’un événement de

force majeure, soit de la nature de la chose déposée.

2 Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi

que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs

pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l’autre

partie, ni à son personnel.

Art. 491

1 Les aubergistes, les hôteliers et ceux qui tiennent des écuries publiques

ont, sur les choses apportées ou remisées chez eux, un droit de

rétention en garantie de leurs créances pour frais d’hôtel et de garde.

2 Les règles concernant le droit de rétention du bailleur s’appliquent

par analogie.